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Décisions | Chambre civile

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C/8880/2020

ACJC/450/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/8271/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8880/2020 ACJC/450/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant par Me Claude ABERLÉ, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8271/2021 du 21 juin 2021, notifié aux parties le 29 juin 2021, statuant sur reddition de compte par jugement partiel, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce que B______ s'engageait à remettre à A______ divers documents, dont les relevés du compte dont il est titulaire auprès de "C______" pour la période allant de l'ouverture du compte en 2019 au dépôt de la demande (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce que A______ s'engageait également à remettre à B______ divers documents (ch. 2), condamné B______ à remettre à A______ les documents suivants (ch. 3):

-          les relevés annuels, au 31 décembre de chaque année, pour les années 2015, 2016 et 2017, des comptes D______ dont il est titulaire : n° IBAN 1______, IBAN 2______, IBAN 3______, IBAN 4______, IBAN 5______, et 6______;

-          les relevés annuels, au 31 décembre de chaque année, pour les années 2015, 2016 et 2017, du compte U______ n° IBAN 7______ dont il est titulaire;

-          les relevés annuels, au 31 décembre de chaque année, pour les années 2015, 2016 et 2017, relatifs à ses cartes auprès de E______ AG et F______ AG;

-          les relevés annuels, au 31 décembre de chaque année, pour les années 2015, 2016 et 2017, des comptes dont il est titulaire auprès de la Bank G______ au Liban;

-          les relevés annuels, au 31 décembre de chaque année, pour les années 2015, 2016 et 2017, relatifs à sa carte de crédit H______ et celle de son fils I______;

-          les relevés annuels, au 31 décembre de chaque année, pour les années 2015, 2016 et 2017, de tous les comptes dont il est titulaire auprès de J______ SA, en particulier le compte n° 9_____.

Le Tribunal a simultanément condamné A______ à remettre à B______ les documents suivants (ch. 4):

-          les relevés annuels pour les années 2015 à 2017 de ses comptes auprès de la K______ et L______ et de son compte D______;

-          les décomptes détaillés de ses comptes auprès de la K______ et L______, pour la période allant de la séparation des époux à la date du dépôt de la demande;

-          toutes les recherches d'emplois faites depuis juin 2018 et les réponses obtenues;

-          tout document attestant des cours de français suivis depuis la séparation des époux, ainsi qu'une attestation indiquant son niveau actuel.

Le Tribunal a imparti aux parties un délai au 31 août 2021 pour produire les pièces visées aux chiffres 1 à 4 ci-dessus (ch. 5), réparti les frais judiciaires
– arrêtés à 5'000 fr. – par moitié entre les parties, compensé ces frais avec les avances fournies par celles-ci (ch. 6), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions relatives à leurs prétentions en reddition de compte (ch. 8).

Au pied de sa décision, le Tribunal a indiqué que le jugement susvisé était susceptible d'appel par devant la Cour de justice dans les trente jours suivant sa notification.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 août 2021, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif, ainsi que du ch. 1 en tant qu'il porte sur le compte auprès de "C______".

Principalement, elle conclut à ce qu'il soit donné acte aux parties de l'engagement de B______ de lui remettre le relevé du compte dont il est titulaire auprès de "Q______" pour la période allant de l'ouverture du compte en 2019 au dépôt de la demande, à ce que B______ soit condamné à lui remettre les relevés visés au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris pour la période du 14 octobre 2010 au 31 décembre 2017 (avec la précision que les relevés de cartes de crédit de l'institut H______ visent en particulier le compte n. 10_____ et que les relevés de G______ Bank au Liban visent aussi bien les comptes que les cartes de crédit), à ce que B______ soit condamné à lui remettre l'original de la pièce 104 qu'il a produite ainsi que tous les documents concernant les sociétés qu'il détient ou administre, en particulier le registre des actionnaires, le bilan et le compte de pertes et profits des sociétés M______, N______. à O______ et P______ SA à Genève, à ce qu'il soit dit que les documents à produire comprendront les détails de toutes les transactions, en particulier des transactions globales, groupées ou par e-banking, à ce qu'il soit imparti à B______ un délai de trente jours pour s'exécuter, à ce que ce délai soit fixé sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP et à ce que le montant de l'amende soit fixé à 5'000 fr. en cas de retard, plus 1'000 fr. par jour d'inexécution.

En cas d'inexécution, A______ conclut également à ce qu'il soit ordonné aux tiers concernés de fournir directement les documents requis, à ce qu'il soit imparti auxdits tiers un délai de trente jours pour s'exécuter, à ce que ce délai soit fixé sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, sauf à l'endroit des entités étatiques concernées, et à ce que le montant de l'amende soit fixé à 500 fr. en cas de retard, plus 100 fr. par jour d'inexécution.

En tous les cas, elle conclut à ce que les pièces 105 et 106 produites par B______ soient déclarées irrecevables, à ce qu'il soit dit que celui-ci n'est pas tenu de fournir de relevé de D______ pour le compte n° IBAN 3______ (mais pour le compte U______ IBAN 7______), à ce qu'il soit condamné à supporter les frais judiciaires de première instance de 5'000 fr. et à ce qu'il soit également condamné aux dépens de première instance.

b. A titre préalable, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et au paiement d'une provisio ad litem de 13'700 fr., ce à quoi B______ s'est opposé.

Par décision du 16 août 2021, la Chambre civile a réclamé de A______ le paiement d'une avance de frais de 3'600 fr. et suspendu le délai de paiement jusqu'au prononcé de la décision à rendre sur provisio ad litem.

Par arrêt ACJC/1056/2021 du 23 août 2021, la présidente ad interim de la Chambre civile a constaté que la requête d'effet suspensif était sans objet, un tel effet étant ex lege attaché à l'appel et dit qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt rendu sur le fond.

Par arrêt ACJC/1260/2021 du 29 septembre 2021, statuant sur mesures provisionnelles, la Chambre civile a condamné B______ à verser à A______ la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem pour les frais de la procédure d'appel, comprenant l'avance de frais de 3'600 fr. requise par la Cour, imparti à A______ un délai de trente jours dès réception de la provisio ad litem pour s'acquitter de ladite avance de frais et dit qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet, sous réserve de la conclusion visant la production des relevés "Q______", le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de produire tous les relevés annuels visés au chiffre 3 du jugement entrepris, pour les années 2015, 2016 et 2017, au 31 décembre de chaque année, ainsi que l'original de sa pièce 104, en sus des documents qu'il s'est engagé à produire selon le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.

d. Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 18 janvier 2022.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1979 à R______ (Jordanie), et B______, né le ______ 1977 à S______ (Liban), tous deux originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 2010 à O______ (Liban).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit I______, né le ______ 2012
à Genève, et T______, née le ______ 2015 à Genève.

c. Les époux se sont séparés le 25 mars 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial avec les enfants I______ et T______, pour se constituer un domicile séparé.

d. Par jugement JTPI/1976/2019 du 5 février 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants I______ et T______ à A______, réservé un droit de visite à B______ et instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite pour une durée d'un an. S'agissant des questions financières, le Tribunal a condamné B______ à contribuer à l'entretien de A______ et de chacun des enfants, retenant que le prénommé percevait un salaire de 16'641 fr. net par mois, allocations familiales et de repas comprises, et qu'il disposait d'une fortune de l'ordre de 174'000 fr. Ses charges personnelles ont été arrêtées à 4'072 fr. par mois.

Par arrêt ACJC/687/2019 du 3 mai 2019, la Cour de justice a réformé le jugement précité quant aux montants dus par B______ à A______ au titre de contribution à son entretien. Ceux-ci ont été arrêtés à 4'080 fr. par mois en faveur de l'épouse, du 1er avril au 31 décembre 2018, puis à 4'113 fr. dès le 1er janvier 2019. Les contributions dues à l'entretien des enfants ont été confirmées et fixées à 1'400 fr. par mois dès le prononcé du jugement pour I______ et à 2'300 fr. par mois du prononcé du jugement au 31 août 2019, puis à 1'300 fr. par mois, pour T______.

e. Par acte expédié le 13 mai 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a pris des conclusions relatives aux enfants et aux aspects financiers des relations entre les parties, offrant notamment de contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 4'000 fr. par mois du dépôt de la demande au 30 octobre 2020, puis de 2'000 fr. par mois du 1er novembre 2020 au 28 février 2021, puis de 500 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2022. Il a également conclu au partage par moitié des avoirs bancaires détenus par les époux, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié des frais de procédure.

Préalablement, B______ a conclu à ce que A______ produise toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière.

f. A l'audience du 8 septembre 2020, les époux ont signé une convention de divorce avec accord partiel, aux termes de laquelle ils se sont mis d'accord sur le principe du divorce, l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants I______ et T______, l'attribution de la garde des enfants à A______, l'octroi d'un large droit de visite en faveur de B______, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée limitée, l'attribution à A______ des bonifications pour tâches éducatives et le versement par B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'600 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de 16 ans et de 1'800 fr. de l'âge de 16 ans à l'âge de 18 ans.

Les époux ont également convenu que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage seraient partagés par moitié et arrêtés au 15 mai 2020, que B______ verserait à A______ une provisio ad litem et que les frais de la procédure de divorce seraient mis à la charge de B______.

g. Dans sa réponse, A______ a conclu principalement à l'homologation de la convention de divorce avec accord partiel conclue le 8 septembre 2020. Elle a également conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à contribuer à l'entretien de ses enfants I______ et T______ à hauteur de 2'400 fr. par mois et par enfant dès 18 ans révolus, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 15'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, condamne B______ à lui payer une somme de 6'130 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2010 à titre de prise en charge des frais extraordinaires correspondant à l'achat d'un piano, condamne B______ à lui payer une somme de 569 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2020 à titre de prise en charge des frais extraordinaires correspondant à l'achat d'un vélo, et à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux.

Préalablement, elle a conclu au paiement d'une provisio ad litem en sa faveur, ainsi qu'à la production par B______ de tous les documents relatifs à ses revenus et charges et à sa fortune depuis le 14 octobre 2010, avec le détail de toutes les transactions, en particulier celles globales, groupées ou par e-banking, et ce dans un délai de trente jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, soit d'une amende d'ordre de 5'000 fr. en cas de retard et de 1'000 fr. par jour d'inexécution.

h. B______ a répliqué et conclu lui aussi à l'homologation de la convention de divorce avec accord partiel du 8 septembre 2020. En ce qui concerne les aspects financiers, il a offert de contribuer à l'entretien de I______ et T______ dès l'âge de 18 ans par le versement d'une somme de 1'800 fr. par enfant, aussi longtemps qu'ils suivraient des études ou une formation régulière et suivie, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. B______ a persisté dans ses précédentes conclusions concernant l'entretien dû à A______, le partage par moitié des avoirs bancaires détenus par les parties et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

B______ a notamment produit ses bordereaux de taxation de 2011 à 2019. Il en ressort que les revenus et la fortune des époux étaient relativement stables jusqu'en 2015, puis ont fluctué de façon importante entre 2015 et 2017.

A titre préalable, il a conclu à ce que A______ produise toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière, à savoir notamment:

-       tous documents concernant ses revenus depuis janvier 2018 jusqu'à la date du dépôt de la duplique;

-       toutes pièces attestant de ses charges mensuelles incompressibles et les preuves du paiement de celles-ci;

-       les relevés détaillés de ses comptes postaux et bancaires en Suisse et à l'étranger depuis 2018 jusqu'à la date du dépôt de la duplique, y compris les revenus détaillés de ses cartes de crédit;

-       sa dernière déclaration fiscale et son dernier avis de taxation;

-       toutes pièces utiles permettant d'établir les revenus et charges des enfants I______ et T______;

-       le détail de ses comptes en Jordanie, notamment le compte
n° 11_____ dont elle est titulaire auprès de la K______;

-       les pièces attestant de ses recherches d'emploi depuis le mois de juin 2018 jusqu'au jour du dépôt de la duplique ainsi que les réponses reçues;

-       les pièces attestant des cours de français suivis depuis la séparation en mars 2018 jusqu'au jour de la duplique ainsi que son niveau actuel.

i. A______ a dupliqué et persisté dans les conclusions de sa réponse. Elle a simultanément conclu à la production des documents complémentaires par B______.

j. Au cours de la procédure, A______ a déclaré qu'elle ne travaillait pas. Elle a expliqué qu'elle essayait d'améliorer son français et qu'elle était limitée par son parcours académique. Elle avait fait plusieurs recherches d'emploi, mais n'avait reçu que des réponses négatives.

Lors de l'audience de débats d'instruction du 13 avril 2021, elle a déposé un bordereau de preuves consolidé dans lequel elle a précisé ses conclusions en production de pièces. Elle a ainsi conclu à ce que B______ produise, dans un délai de trente jours, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, soit une amende d'ordre de 5'000 fr. en cas de retard et de 1'000 fr. par jour d'inexécution, tous les documents relatifs à ses revenus, charges et à sa fortune depuis le 14 octobre 2010, avec détail de toutes les transactions, en particulier celles globales, groupées ou par e-banking, soit les documents suivants:

-       les états de la fortune annuel, les relevés de tous les comptes, coffres ou autres avoirs dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de D______ SA et de D______ Switzerland SA depuis le 14 octobre 2010, accompagné d'une liste de ces comptes, soit notamment les comptes n.  IBAN 8______, IBAN 2______, IBAN 3______, IBAN 4______, IBAN 5______, et 6______;

-       les relevés de tous les comptes ou autres avoirs dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de U______ Bank SA depuis le 14 octobre 2010, soit notamment le compte n° IBAN 7______, y compris les ordres de virement ayant approvisionnés ces comptes;

-       les relevés de tous les comptes ou autres avoirs dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de E______ AG et F______ AG depuis le 14 octobre 2010, soit notamment le compte n° 12_____ auprès d'F______ AG;

-       les relevés de tous les comptes ou autres avoirs dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de la Bank G______ au Liban, en particulier ceux liés à la relation bancaire n° 13_____;

-       les relevés de tous les comptes ou autres avoirs dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de V______ AG à Zürich ;

-       les relevés de tous les comptes ou autres avoirs dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de W______ au Liban ;

-       l'original de la pièce 104 produite par B______, constituant l'annexe à la pièce 62 produite par A______ elle-même;

-       tous les documents concernant les paiements faits par tout employeur de B______, en particulier X______, soit notamment le contrat de travail/mandat/consultant signé, le stock award agreement signé, le stock plan account detail, et le certificat de salaire 2020 ;

-       tous les documents concernant les sociétés détenues ou administrées par B______, soit notamment le registre des actionnaires, le bilan et le compte de pertes et profits concernant M______ et N______., à O______, et P______ SA, à Genève.

-       les états de la fortune annuelle et les relevés de tous les comptes ou autres avoirs dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de H______ Limited, accompagnés d'une liste des comptes édités par cet établissement, en particulier le compte n° 10_____ ;

-       le contrat de prêt et les relevés de tous les comptes dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de Y______ ;

-       les relevés de tous les comptes dont B______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de J______ SA, en particulier le compte n° 9_____ (excepté de mars 2018 à décembre 2020).

Subsidiairement à la production de ces pièces, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné aux tiers concernés de fournir les renseignements écrits correspondants, aux frais de B______ et, pour les sociétés suisses, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à savoir une amende de 500 fr. en cas de retard et une amende de 100 fr. par jour d'inexécution.

k. Entendu par le Tribunal à l'audience de débats d'instruction susvisée, B______ s'est engagé à produire bon nombre des documents requis par A______ pour la période postérieure à la séparation des époux. Il s'est en revanche opposé à produire de tels documents pour la période antérieure à ladite séparation. Il a également produit un bordereau de pièces complémentaires, dont deux reçus bancaires de K______ et de L______ datés respectivement des 30 juin 2013 et 5 mars 2015 (pièces 105 et 106), qu'il a indiqué avoir retrouvés dernièrement et offrir en contre-preuve à une pièce 1064 produite par son épouse avec sa duplique, soit un relevé de compte de K______ du 21 février 2021. Il également produit des attestations indiquant qu'il n'avait aucun lien avec les sociétés M______ et P______ SA, et indiqué qu'il ne connaissait pas la société N______.

A______ s'est elle-même engagée à produire certains documents requis par son époux, notamment une attestation de l'OCAS indiquant qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative, ses relevés disponibles de cartes de crédit, de sa dernière déclaration fiscale et de son dernier avis de taxation. Elle a renoncé à solliciter la production de documents concernant V______ AG à Zürich et W______ S.A.L au Liban et a conclu à l'irrecevabilité des pièces 105 et 106 produites par B______, au vu de leur date d'émission.

Les parties ont sollicité le prononcé d'une décision partielle sur production de pièces et se sont notamment engagées. à fournir, chacune pour moitié, une avance de frais de 5'000 fr. à cette fin.

l. A l'issue des débats d'instruction du 13 avril 2021, le Tribunal a ouvert des débats principaux et donné la parole aux parties pour les premières plaidoiries, à l'occasion desquelles celles-ci ont persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les demandes de production de pièces et sur provisio ad litem.

m. Par ordonnance du 28 mai 2021, sur mesures provisionnelles le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ un montant de 45'900 fr. à titre de provisio ad litem dans un délai de trente jours.

D.           Dans le jugement entrepris, rendu le 21 juin 2021, le Tribunal a considéré que A______ ne justifiait d'aucun intérêt digne de protection à obtenir de son époux la production de pièces très détaillées sur une période longue de près de 10 ans. Elle n'apportait aucun indice indiquant que celui-ci aurait dissimulé des biens durant la vie commune et ne formulait aucune allégation en ce sens. B______ avait fait preuve de transparence et avait spontanément produit de nombreux documents concernant son patrimoine, en particulier ses bordereaux de taxation de 2011 à 2019. Il avait également accepté de remettre des documents complémentaires lors de l'audience du 13 avril 2021. Au lieu de réclamer de nombreux documents bancaires sur une période de 10 ans, il aurait été plus judicieux et plus conforme aux exigences de proportionnalité applicables que A______ requière la production de déclarations fiscales détaillées. Au vu des avis de taxation versés à la procédure, indiquant que la situation financière des époux avait fluctué entre 2015 et 2017, il se justifiait toutefois de faire partiellement droit aux conclusions de l'épouse et d'ordonner la production par l'époux de ses relevés de compte concernant ces années. Par égalité de traitement, il convenait d'ordonner la production de ces mêmes documents pour les comptes dont A______ était titulaire auprès d'établissements bancaires étrangers, la recevabilité des pièces 106 et 107 (recte: 105 et 106) produites par l'époux pouvant être admise à ce stade de la procédure, ainsi qu'au regard des pièces produites par l'épouse à l'appui de sa duplique.

Au surplus, il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'époux de produire l'original de sa pièce 104, qui se trouvait au Liban, au vu des difficultés de relations avec ce pays. L'époux avait également produit des attestations indiquant qu'il n'avait aucun lien avec les sociétés M______ et P______ SA et qu'il ne connaissait pas la société N______., de sorte que l'épouse devait être déboutée de ses conclusions concernant ces sociétés. Au vu des nombreux documents déjà produits par l'époux et de ceux qu'il s'était engagé à fournir, il n'y avait enfin pas lieu de craindre qu'il ne se conforme pas spontanément à l'injonction du Tribunal, de sorte que l'épouse devait être déboutée de ses conclusions tendant à ce que cette injonction soit prononcée sous la menace des peines de droit, ainsi que de celles visant à obtenir les renseignements requis de tiers.

EN DROIT

1.             1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.1.2 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que les circonstances du cas d'espèce permettent de déterminer, étant rappelé qu'une telle requête formée dans le cadre d'une procédure déjà pendante n'est pas forcément de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175/2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175/2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).

Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032).

1.1.3 Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien entre époux après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'intimé conteste la recevabilité de l'appel, au motif que la décision entreprise serait une ordonnance de preuve fondée sur le droit de procédure, et non une décision finale statuant sur une prétention de droit matériel, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.

Il est exact que devant le Tribunal, les parties n'ont pas indiqué le fondement de leurs demandes de renseignements écrits et n'ont pas expressément invoqué l'application de l'art. 170 CC. Leurs demandes de production de pièces ont cependant été formulées préjudiciellement, en vue d'étayer leurs prétentions en liquidation du régime matrimonial et en fixation de l'entretien dû après le divorce. Ces demandes ne s'inscrivent pas dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce et n'ont pas non plus été formées dans une procédure indépendante. Elles ont fait l'objet de débats d'instruction propres devant le Tribunal, après deux échanges d'écritures, et les parties ont expressément sollicité le prononcé d'une décision partielle sur les comptes à rendre. Dans la décision entreprise, le Tribunal a procédé à un examen complet en fait et en droit des prétentions en renseignement des parties, au regard des exigences de l'art. 170 CC.

Dans ces conditions particulières, il faut admettre que la décision partielle entreprise est effectivement une décision finale fondée sur le droit matériel, au sens des principes rappelés ci-dessus, et non une simple ordonnance de preuve, susceptible d'être modifiée ultérieurement (cf. art. 154 CPC). Rendue par voie de procédure ordinaire, applicable au procès en divorce, ladite décision peut en conséquence faire l'objet d'un appel dans un délai de trente jours dès sa notification, comme l'a correctement indiqué le Tribunal au pied de celle-ci.

1.3 Formé dans ce délai (cf. art. 142 al. 1, art. 145 al. 1 let. b CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre de demandes de renseignements entre époux – qui sont de nature pécuniaire, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 1 – ayant une valeur litigieuse manifestement supérieure à 10'000 fr., compte tenu de leur étendue, l'appel est en l'espèce recevable.

2.             L'appelante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité.

2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, qui valent également pour les décisions de mesures provisionnelles (ATF 139 I 189 consid. 3.1; 134 I 83 consid. 4.1), il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).

La violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 2.8.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

2.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné ses conclusions tendant à ce qu'il soit expressément dit que les documents devant être produits par l'intimé comprendront les détails de toutes les transactions, en particulier des transactions globales, groupées ou par e-banking, et de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il renonçait à se prononcer sur celles-ci.

En l'occurrence, il convient cependant d'observer que le Tribunal a expressément condamné l'intimé à fournir les relevés annuels "au 31 décembre de chaque année" des différents comptes au sujet desquels l'appelante souhaite être renseignée. Ce faisant, le Tribunal a nécessairement exclu que les documents à produire doivent indiquer le détail des transactions effectuées au cours des années concernées, ce qui tombe sous le sens. Il n'a donc pas omis de se prononcer sur les conclusions susvisées de l'appelante. Ses développements sur l'absence d'intérêt suffisant de l'appelante à obtenir des renseignements aussi détaillés, sur une longue période, permettent pas ailleurs de comprendre aisément les raisons qui l'ont conduit à statuer en ce sens. Aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne peut ainsi être retenue en relation avec ce qui précède.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas non plus omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que les pièces 105 et 106 produites par l'intimé soient déclarées irrecevables, puisqu'il a formellement débouté les parties de toutes autres conclusions relatives à la reddition de compte, après avoir expressément considéré que la recevabilité desdites pièces pouvait être admise, au vu notamment des pièces produites par l'appelante elle-même. Indépendamment du bien-fondé de ce point de vue (qui sera examiné dans la mesure utile ci-dessous), aucun défaut de motivation ne peut être reproché au Tribunal sur ce point et le grief tiré de la violation du droit d'être entendu sera écarté.

3.             Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à l'intégralité de ses conclusions en reddition de compte à l'encontre de l'intimé, ainsi que d'avoir donné suite aux conclusions de l'intimé à son endroit. Elle soutient que le premier juge a méconnu les principes applicables en la matière.

3.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a p. 28s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2; 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ATF 136 I 178 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 cité consid. 5.3.2; 5A_918/2014 cité consid. 4.2.3).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection. Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC, qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées. Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.3).

Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, p. 226 s.).

3.2 En l'espèce, l'essentiel des prétentions de l'appelante qui demeurent litigieuses en appel a pour objet la production de relevés de comptes pour une période plus étendue que celle arrêtée par le Tribunal, soit du 14 octobre 2010 (date du mariage) au 31 décembre 2017 (fin de l'année précédant la séparation des parties), au lieu des seules années 2015, 2016 et 2017 retenues par le premier juge.

Avec le Tribunal, force est toutefois de constater que l'appelante ne démontre pas qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection à obtenir les renseignements requis pour une période antérieure plus étendue. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le régime est notamment dissous au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC) et tout bien est présumé acquêt (art. 200 al. 3 CC), de sorte qu'il incomberait à l'intimé, plutôt qu'à l'appelante, de démontrer l'étendue des éventuels biens et avoirs dont il disposait au jour du mariage, qui seraient en tant que bien propres soustraits au partage. S'agissant des prétentions en entretien, le train de vie mené pendant les dernières années de la vie commune, voire durant la séparation si celle-ci est de longue durée, est principalement pertinent pour apprécier les montants qui peuvent être dus à un époux et connaître les limites de son entretien convenable (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2). En l'occurrence, la production de documents ordonnée par le Tribunal satisfait à ces objectifs, étant observé que la période de 2015 à 2017 est précisément celle où la situation financière des parties a fluctué et que la période antérieure, où cette situation était plus stable, paraît suffisamment documentée par les bordereaux de taxation des époux, déjà produits par l'intimé. La somme de ces documents devrait notamment permettre à l'appelante d'étayer à satisfaction de droit ses allégations selon lesquelles l'épargne constituée par les époux ne concorderait pas avec les revenus réalisés par l'appelant, et ce pour toutes les années concernées. Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimé de produire les relevés requis pour une période plus étendue que celle retenue par le Tribunal et l'appelante sera déboutée de ses conclusions en ce sens.

3.3 S'agissant du détail des documents à produire, contraindre l'intimé à fournir des relevés exhaustifs indiquant toutes les transactions, en particulier des transactions globales, groupées ou par e-banking, pour tous les comptes et toutes les années concernées serait en l'espèce disproportionné, comme l'a retenu à bon droit le premier juge. S'il l'on n'est effectivement pas tenu de partager l'avis du Tribunal sur les documents dont il serait plus opportun pour l'appelante de requérir la production, force est de constater que le détail des transactions requis par celle-ci n'apparaît pas nécessaire pour étayer ses éventuelles prétentions au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, qu'elle n'a d'ailleurs pas chiffrées à ce jour. L'intimé ne s'oppose pas au partage par moitié des avoirs bancaires des parties au jour de la dissolution et, comme indiqué ci-dessus, les relevés bancaires annuels dont la production est déjà requise, ainsi que les avis de taxation versés à la procédure, doivent le cas échéant permettre à l'appelante de mettre en évidence les défauts de concordance allégués entre les revenus réalisés par l'intimé et l'épargne constituée par les époux durant la vie commune.

L'appelante ne soutient par ailleurs pas qu'il lui serait nécessaire de connaître le détail des transactions opérées sur les comptes litigieux de l'intimé pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions en paiement d'une contribution à son entretien. Si l'on peut concevoir que les relevés détaillés de certains comptes lui permettraient d'établir plus facilement le train de vie des parties durant la vie commune, l'appelante ne fournit aucune indication sur les comptes possiblement concernés. Or, il n'appartient pas au juge d'identifier lui-même lesdits comptes, ce d'autant que la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Il paraît en tous les cas disproportionné d'exiger en l'espèce de l'appelant le détail des transactions financières enregistrées sur l'ensemble de ses comptes et sur plusieurs années, aux seules fins de permettre à l'appelante d'étayer ses prétentions en paiement d'une contribution post-divorce à son entretien. Au demeurant, si l'intimé dispose a priori de revenus confortables, il n'est pas certain que cet entretien doive être calculé sur la seule base du train de vie effectivement mené par les parties durant la vie commune, plutôt que selon un calcul en deux étapes avec répartition de l'excédent, selon la méthode désormais imposée par le Tribunal fédéral en matière de droit de la famille. Or, dans ce calcul, le train de vie effectivement mené par les époux ne constitue que la limite supérieure de l'entretien auquel pourrait prétendre l'appelante, dont le fardeau de la preuve incomberait logiquement à l'intimé.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions tendant à la production de relevés plus exhaustifs pour les exercices concernés.

3.4 S'agissant des documents dont le Tribunal n'a pas ordonné la production par l'intimé, ce dernier ne s'oppose tout d'abord plus à remettre à l'appelante l'original de sa pièce 104, ce dont il lui sera donné acte.

L'appelante n'apporte pour sa part aucun indice selon lequel l'intimé entretiendrait des relations avec la société genevoise P______ SA, ni avec les sociétés libanaises M______ et N______. Comme l'a relevé le Tribunal, les attestations fournies par l'intimé indiquent que celui-ci n'a pas de lien avec les deux premières de ces entités; s'il est vrai qu'une telle attestation n'a pas été fournie concernant la troisième d'entre elles, les conclusions de l'appelante en la matière sont à l'évidence largement exploratoires. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante desdites conclusions.

Au surplus, les prétentions de l'appelante tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui remettre non seulement les relevés des comptes qu'il détient auprès de G______ Bank au Liban, ce qui n'est plus litigieux, mais également les relevés de ses éventuelles cartes de crédit auprès de cet établissement, excèdent les conclusions qu'elle a prises en dernier lieu devant le Tribunal. L'appelante ne fournissant pas de justification à ce propos, cette partie de ses conclusions est irrecevable à ce stade (art. 317 al. 2 CPC). L'appelante n'expose pas non plus en quoi il serait utile de préciser que l'injonction faite à l'intimé de produire les relevés de cartes de crédit de l'institut H______ porte "en particulier" sur le compte n. 10_____. Il n'y a dès lors pas lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.

3.5 L'appelante reproche également au Tribunal de l'avoir condamnée à produire plusieurs documents requis par l'intimé, dont des relevés de ses comptes auprès de D______ SA, de K______ et de L______. Elle sollicite l'annulation de la totalité du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.

Comme le Tribunal, il faut cependant admettre que l'intimé dispose lui aussi d'un intérêt digne de protection à être renseigné sur la situation financière concrète de l'appelante, dès lors qu'il conclut notamment au partage par moitié des avoirs bancaires détenu par les parties. Le seul fait que l'appelante n'ait pas disposé de fortune ni de revenus propres à teneur des déclarations fiscale des époux ne suffit notamment pas à exclure un tel intérêt, étant observé que l'appelante ne conteste pas être titulaire des comptes bancaires susvisés. Si l'égalité de traitement entre époux invoquée par le Tribunal pour justifier la production de documents par l'appelante ne fait certes pas partie stricto sensu des conditions d'application de l'art. 170 CC, telles que rappelées ci-dessus, le devoir d'information prévu par cette disposition est néanmoins réciproque, ce qui découle du texte même de la loi (cf. ég. Deschenaux et al., op. cit., p. 217, n. 260), et il est justifié que l'appelante atteste de ses éventuels avoirs bancaires pour une période équivalente à celle requise de l'intimé.

Au surplus, l'appelante ne conteste pas l'intérêt de l'intimé à être renseigné sur les autres éléments visés par le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, notamment sur ses recherches d'emploi. Elle sera par conséquent déboutée de ses conclusions visant à l'annulation dudit chiffre du dispositif.

4.             L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir constaté l'irrecevabilité des pièces 105 et 106 versées à la procédure par l'intimé.

4.1.1 Selon l'art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1). Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2).

La possibilité offerte aux plaideurs de compléter l'état de fait joue avant tout un rôle lorsque les débats d'instruction ont lieu directement après le premier échange d’écritures. En effet, après un second échange d’écritures, seuls des nova improprement dits et des vrais nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles (cf. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, SJ 2016 II p. 257; Heinzmann, in Petit commentaire de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 226 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al. 1 let. a) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; al. 1 let. b); s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2).

Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257, p. 259; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018).

4.1.3 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3.).

4.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a procédé à deux échanges d'écritures, dans le cadre desquels les parties ont pu librement introduire leurs moyens de preuve. En raison de ces deux échanges, les pièces 105 et 106 produites par l'intimé à l'audience subséquente du 13 avril 2021 ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, et ce bien qu'il s'agît d'une audience de débats d'instruction, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il est également constant que les pièces en question ont été établies avant la tenue du dernier échange d'écritures, de sorte qu'il incombe en principe à l'intimé d'établir qu'il ne pouvait les invoquer antérieurement, en faisant preuve de la diligence requise.

A ce propos, les allégations de l'intimé selon lesquelles il n'aurait retrouvé les pièces susvisées, soit d'anciens reçus bancaires des comptes que l'appelante détient à l'étranger, qu'après que celle-ci a produit un relevé plus récent de l'un desdits comptes à l'appui de sa duplique, ne sont certes pas vérifiées ni vérifiables, comme le relève l'appelante. Cela étant, la Cour de céans ne peut que constater en l'espèce l'attitude contradictoire de l'appelante, qui sollicite d'une part de l'intimé la production de relevés bancaires détaillés de la conclusion du mariage à la séparation des époux, mais qui s'oppose à la production par celui-ci de deux simples reçus concernant ses propres comptes bancaires, au motif qu'ils seraient produits tardivement, et ce alors que les parties seront encore nécessairement appelées à se déterminer, dans le procès au fond, sur les pièces produites par leur adverse partie au terme de la présente reddition de comptes.

Dans ces conditions, l'opposition de l'appelante à la production des pièces 105 et 106 par l'intimé relève de l'abus de droit, au sens des principes rappelés ci-dessus, et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté celle-ci de ses conclusions tendant à la constatation de l'irrecevabilité desdites pièces.

5.             L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir assorti l'injonction faite à l'intimé de fournir les documents requis de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, comme elle le sollicitait.

5.1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC. Il peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC).

Cette mesure relève de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elle n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante (Jeandin,
in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 343 CPC).

Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al., 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; Bommer, in Baker & McKenzie [éd.], ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que l'intimé avait déjà versé de nombreuses pièces à la procédure et qu'il s'était engagé à en produire plusieurs autres. Il ne s'oppose pas aujourd'hui à produire la totalité des documents requis par le Tribunal.

Dans ces conditions, il apparait effectivement peu probable que l'intimé ne se conforme pas à l'injonction du Tribunal, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il est donc disproportionné d'assortir cette injonction de la menace des peines de droit, étant rappelé que les questions à résoudre sont soumises à la maxime des débats et que le Tribunal pourra au besoin tirer les conséquences d'un éventuel refus d'obtempérer de l'intimé dans son appréciation des preuves (art. 164 CPC).

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions tendant à ce que la reddition de comptes exigée de l'intimé soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

6.             6.1 L'appelante sollicite au surplus la rectification du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris pour qu'il mentionne le compte de l'intimé auprès de "Q______" et non de "C______".

La rectification de telles erreurs d'erreurs d'écriture, au sens de l'art. 334 CPC, incombe cependant au tribunal qui a prononcé la décision (cf. Bastons Bulletti in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème édition, 2019, n. 15 ad art. 334 CPC), étant précisé que le tribunal peut intervenir d'office et que le moyen n'est soumis à aucun délai (Bastons Bulletti, op. cit., n. 16s. ad art. 334 CPC).

Par conséquent, le Tribunal sera en l'espèce invité à rectifier l'erreur de plume susvisée, dont l'intimé ne conteste pas l'existence.

6.2 L'appelante conclut en outre à ce qu'il soit dit que l'intimé n'est pas tenu de fournir des relevés concernant le compte D______ n°IBAN 3_______, au motif que ce compte n'existe pas et que sa mention résulte d'une confusion (dans ses propres conclusions) avec le compte U______ n°IBAN 7______, dont l'intimé est tenu de rendre compte.

L'intimé reconnaît la confusion susvisée et ne s'oppose pas aux conclusions de l'appelante sur ce point. Partant il y sera fait droit.

7.             L'appelante reproche enfin au Tribunal d'avoir réparti les frais judiciaires de la décision entreprise par moitié entre les parties, plutôt que de les laisser à la charge de l'intimé, ainsi que de ne pas lui avoir alloué de dépens.

7.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont les cantons fixent le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

7.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre disposition, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 19 ad art. 107 CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est ainsi pas exclu, dans un litige relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du
23 mai 2019 consid. 5.2; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références; 5A_398/2015 du
24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4).

Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1; 5A_866/2018 du
18 mars 2019 consid. 4.1; 5A_864/2018 précité, ibidem; 5A_398/2015 précité, ibidem et la référence; 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3).

7.1.2 Sous la note marginale "clôture de la procédure sans décision", la loi prévoit notamment qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

Cette disposition s’applique à toutes les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ainsi qu'en deuxième instance, cela bien qu'elle figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC est possible, mais non un acquiescement, ni une transaction à proprement parler. D'éventuels accords entre les parties peuvent toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à une ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d'une décision finale (Tappy, op.cit., n. 8 ad art. 241 CPC)

7.2 En l'espèce, l'appelante critique la décision du Tribunal sur les frais à un double titre.

7.2.1 Tout d'abord, elle soutient que cette décision ne respecterait pas la convention de divorce avec accord partiel conclue par les parties le 8 septembre 2020, laquelle prévoit que l'intimé s'engage à supporter les frais de la procédure de divorce.

Comme le relève l'appelante elle-même, cette convention n'a cependant pas été ratifiée par le juge du divorce à ce stade. Elle n'a donc pas les effets d'une décision entrée en force, contrairement à ce que soutient l'appelante, bien qu'elle ait été signée par les deux parties. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'art. 241 CPC n'est en effet pas applicable à un tel accord partiel, qui n'a pas pour effet de clore la procédure sans décision; celui-ci ne sera au contraire contraignant qu'après son homologation par le Tribunal et son intégration au dispositif de sa décision finale.

Il s'ensuit que le Tribunal était en l'espèce libre de fixer les frais de la décision entreprise conformément aux règles ordinaires applicables, telles que rappelées sous consid. 7.1.1 ci-dessus.

7.2.2 S'agissant ensuite de l'application de ces règles, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué en équité et d'avoir excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, au terme de la décision entreprise, aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause sur reddition de comptes, chacune d'entre elles étant condamnée à produire divers documents requis par l'autre, et se voyant donner acte de ce qu'elle s'engageait à produire certains autres de ces documents. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait violé la loi en répartissant les frais judiciaires par moitié entre les parties et en laissant les dépens de celles-ci à leur charge. De telles dispositions suivent en effet le sort de la cause, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, auquel le juge n'est pas nécessairement tenu de déroger par application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision susvisée n'est pas non plus incompatible avec l'équité dont doit faire preuve le juge lorsqu'il applique cette dernière disposition. Les allégations de l'appelante selon lesquelles la situation financière de l'intimé serait manifestement plus favorable que la sienne ne peuvent notamment être suivies sans réserve tant que lesdites situations ne sont pas davantage établies, notamment par le biais de la présente reddition de comptes. Il est ici observé que l'appelante n'est pas dépourvue de ressources, puisqu'elle bénéficie actuellement d'une contribution à son entretien de plus de 4'100 fr. par mois, tandis que l'entretien des enfants dont elle assume la garde est couvert par des contributions totalisant 2'700 fr. par mois, également à la charge de l'intimé.

Par ailleurs et surtout, l'appelante s'est en dernier lieu vu allouer une provisio ad litem de 45'900 fr. pour la procédure de divorce. Elle n'offre pas de démontrer que cette somme ne lui permettrait pas de s'acquitter, au moins temporairement, de sa part des frais litigieux, étant précisé qu'il incombera au Tribunal d'indiquer, dans sa décision finale, dans quelle mesure la provision susvisée demeure acquise à l'appelante, compte tenu du sort des frais et des dépenses effectivement encourues.

Ainsi, le Tribunal n'a pas non plus excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé les règles de l'équité, en répartissant les frais judiciaires par moitié et en laissant les dépens de chaque partie à leur charge.

7.2.3 Au surplus, l'appelante ne critique pas le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'000 fr. par le Tribunal. Ce montant est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 30 RTFMC).

Le fond de la décision entreprise étant pour l'essentiel confirmé, il n'y a par ailleurs pas lieu de revoir plus avant la décision du Tribunal sur les frais, laquelle sera également confirmée (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

8.             8.1 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais des décisions rendues sur effet suspensif et sur provisio ad litem, seront arrêtés à 3'600 fr. (art. 23, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans la quasi-totalité de ses conclusions d'appel (art. 106 al. 1 CPC).

La perception d'une avance de frais ayant été suspendue à ce jour compte tenu de la procédure sur provisio ad litem, l'appelante sera condamnée à payer la somme de 3'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

8.2 Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante sera par ailleurs condamnée à rembourser à l'intimé la provisio ad litem de 8'000 fr. versée par celui-ci pour la procédure d'appel (laquelle constituait une simple avance, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références), dès lors qu'elle ne s'est pas acquittée d'une quelconque avance de frais, que le paiement de frais judiciaires d'appel lui incombe et qu'il ne lui est pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8271/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8880/2020.

Au fond :

Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à remettre à A______ l'original de sa pièce n. 104.

L'y condamne en tant que de besoin.

Invite le Tribunal à rectifier le dernier paragraphe du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens qu'il est donné acte à B______ de son engagement de remettre à A______ les relevés du compte dont il est titulaire auprès de "Q______", pour la période allant de l'ouverture du compte en 2019 au dépôt de la demande.

Dit que B______ n'est pas tenu de remettre à A______ de relevé concernant le compte D______ n°IBAN 3______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'600 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


Condamne A______ à rembourser à B______ somme de 8'000 fr. versée à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.