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Décisions | Chambre civile

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C/14609/2017

ACJC/407/2022 du 22.03.2022 sur JTPI/4330/2021 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.59.al2.letb; CPC.59.al2.lete
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14609/2017 ACJC/407/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VS], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2021, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Chypre, intimé, comparant par
Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4330/2021 rendu le 30 mars 2021, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en suspension de la procédure (ch. 1er du dispositif) et de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 2), a déclaré irrecevable la demande en complément de jugement de divorce qu'elle a formée le 29 juin 2017 à l'encontre de B______ (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 83'795 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances fournies par les parties, a condamné cette dernière à verser 17'670 fr. à B______ (ch. 4) ainsi que la somme de 10'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 7 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 31 mars 2021. Elle conclut à l'annulation de ce jugement et, cela fait, à ce que la Cour déclare recevable sa demande en complément de jugement de divorce formée le 29 juin 2017, renvoie la cause au Tribunal pour instruction de l'affaire au fond, condamne B______ au versement des frais de procédure et de 10'000 fr. en sa faveur à titre de dépens et le déboute de toutes autres conclusions.

b. B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1963, et A______, née [A______] le ______ 1971, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2004 à C______ (Russie).

Ils sont convenus de soumettre leur union au régime matrimonial ordinaire de droit russe.

Deux enfants sont issues de cette union, D______, née le ______ 2003, et E______, née le ______ 2006.

b. Les parties ont vécu ensemble à Genève depuis mars 2005 et se sont séparées fin 2015.

A______ est demeurée au domicile conjugal sis à F______ (Genève) avec D______ et E______.

B______ s'est installé dans un premier temps à G______ (Vaud), puis à H______ (Emirats Arabes Unis) courant 2018.

En décembre 2018, A______ et les enfants se sont installées à I______ (Espagne), avec l'accord de B______.

En juin 2020, A______ a informé le Tribunal qu'en raison de la crise sanitaire, elle s'était provisoirement installée avec ses filles à J______ (Valais).

c. Le 18 mars 2016, B______ et A______ ont conclu un accord de séparation aux termes duquel ils sont, en substance, convenus de répartir leur patrimoine à parts égales et renoncé au versement d'une contribution post divorce entre époux. Ils ont décidé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur les enfants, la garde exclusive étant attribuée à A______ avec la réserve d'un large droit de visite en faveur de B______. La contribution à l'entretien des enfants était fixée à 10'000 fr. par mois et par enfant, augmentée par la suite à 15'000 fr.

Les époux sont convenus de déposer une demande commune en divorce devant les tribunaux suisses avant le 1er janvier 2017.

d. En novembre 2016, les époux ont, d'un commun accord, initié une procédure de divorce à C______ (Russie).

Le 14 novembre 2016, B______ a déposé une demande en ce sens par-devant le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district K______ à C______.

Le 24 novembre 2016, A______, représentée par son conseil, a formellement acquiescé à la demande déposée par B______, précisant qu'il n'y avait pas de dispute sur le partage de leur propriété commune et confirmant que les époux s'étaient mis d'accord concernant l'habitation, l'éducation et l'entretien des enfants.

Le 2 décembre 2016, A______ et B______ ont signé un nouvel accord de séparation réglant les effets accessoires de leur divorce. Aux termes de cet accord, ils sont notamment convenus de répartir leur patrimoine à raison de  des actifs en faveur de A______ et en faveur de B______ et de fixer la contribution à l'entretien des enfants à 12'500 fr. par mois et par enfant, dès le 1er janvier 2017 et ce jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 25 ans, si elles suivaient une formation ou des études de manière régulière. Ils sont en outre convenus de poursuivre en ce sens la procédure de divorce initiée en Russie.

Le 6 décembre 2016, A______ a sollicité l'ajournement de l'audience judiciaire fixée le 12 décembre 2016, au motif qu'elle avait eu connaissance d'éléments nécessitant des pourparlers avec son époux, notamment concernant le partage de leurs biens communs, ainsi que la nécessité de trouver un accord complémentaire concernant l'entretien des enfants.

Le 22 décembre 2016, une audience s'est tenue devant le juge de paix russe.

Par jugement de divorce du 22 décembre 2016, statuant après audition des époux, le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district K______ à C______ a dissous le mariage contracté par les époux A______ et B______. Le juge russe a relevé que B______ avait présenté une demande aux termes de laquelle il n'y avait pas de litige portant sur la séparation des biens et qu'un accord portant sur la résidence, l'éducation et l'entretien des enfants avait été trouvé. Le représentant de A______ avait accepté la demande de B______ lors de l'audience et avait confirmé qu'il n'existait pas de litige entre les parties portant sur la séparation des biens qui étaient en propriété commune et qu'un accord sur la résidence et l'éducation des enfants avait été trouvé. Le juge a relevé avoir examiné les documents écrits de l'affaire et considéré que la demande était fondée, précisant que le Tribunal reconnaissait l'acceptation de la demande par A______ dans la mesure où elle ne contrevenait pas à la loi et ne lésait pas les droits et les intérêts légaux des autres personnes. Le jugement n'a fait l'objet d'aucun appel.

e. Entre le 16 décembre 2016 et le 18 janvier 2017, en exécution de l'accord de séparation du patrimoine, A______ a perçu de B______ les sommes de USD 1'020'000 en espèces et USD 12'014'793.03 en titre.

f. Par courrier du 1er mars 2017, A______ a informé B______ qu'elle révoquait la convention du 2 décembre 2016 en raison de la contrainte qu'elle considérait avoir subie pour signer ces accords, qu'elle estimait très préjudiciables à ses intérêts. Elle considérait dès lors être liée par la convention du 18 mars 2016, laquelle devait toutefois être ajustée au vu des conséquences sur sa situation financière suite au comportement de B______ depuis la signature de la convention du 2 décembre 2016.

g. Par courrier du 9 novembre 2017, A______ a informé B______ qu'elle se prévalait également du motif de lésion et plus particulièrement de l'exploitation de son état de gêne.

D. a. Le 29 juin 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en complément du jugement de divorce.

Elle a conclu à ce que le Tribunal constate le caractère lacunaire du jugement de divorce rendu par les tribunaux russes le 22 décembre 2016 et complète en conséquence ce jugement sur les effets accessoires du divorce. Elle a pris des conclusions sur le sort et l'entretien des enfants, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile familial sis à F______, la restriction du droit d'aliéner de ce bien immobilier sans l'accord de A______, et la liquidation du régime matrimonial.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate que l'action en complément du jugement de divorce étranger déposée par A______ était une action en révision, constate l'absence de compétence du juge suisse pour procéder à la révision du jugement, déclare irrecevable l'action en complément du jugement de divorce du 22 décembre 2016, à l'exception des conclusions relatives aux droits parentaux, subsidiairement, constate que l'action en révision était tardive.

Il soutient que le juge russe avait statué sur l'ensemble des effets accessoires en particulier la liquidation du régime matrimonial des époux et l'entretien des enfants, si bien qu'il n'y avait plus de place pour une action en complément du divorce, laquelle était dès lors irrecevable, la demande de A______ visant en réalité uniquement à revoir le jugement et non à le compléter.

c. A plusieurs reprises, le Tribunal a statué sur des mesures provisionnelles requises par A______ portant notamment sur les droits parentaux et l'entretien de D______ et E______, la jouissance du domicile conjugal et sur l'accord des parties quant à la mise en vente de ce dernier.

d. Le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue et la portée du jugement de divorce russe. Dans son avis de droit établi le 23 octobre 2019, l'Institut suisse de droit comparé a notamment relevé ce qui suit :

Le droit russe permettait aux époux de conclure une convention afin de liquider certains aspects de la vie conjugale, en particulier la liquidation du régime matrimonial et l'entretien et l'éducation des enfants. Il n'obligeait pas les époux à faire ratifier une convention sur les effets accessoires du divorce. Il ne contenait pas d'indication sur l'absence de litige sur la répartition des biens dans les considérants d'un jugement de divorce. La question de savoir si des conventions sous-jacentes à un jugement de divorce étaient incorporées à ce jugement n'était pas traitée dans la doctrine.

Lorsqu'un tribunal constatait l'absence de litige sur la division du régime matrimonial, cela n'empêchait pas qu'il y ait litige, et résolution judiciaire, à une date ultérieure : le droit russe prévoyait de manière explicite un délai de trois ans pour faire valoir des éventuelles violations des intérêts lors du partage de la propriété commune devant le juge. Le droit russe permettait aux époux de demander une décision judiciaire sur la dissolution du régime matrimonial (séparation de la propriété commune) dans un délai de trois ans après la découverte d'une éventuelle violation de leurs droits.

En raison de l'obligation du juge de vérifier et de se prononcer sur les aspects concernant les enfants, les aspects concernant la résidence, l'éducation et l'entretien des enfants étaient en principe incorporés au jugement. Selon la doctrine, il n'était pas rare que des juges ne vérifient les accords des parents par rapport aux enfants que de manière marginale, voire pas du tout.

C'est en premier lieu la dissolution du mariage qui bénéficiait de l'autorité de la chose jugée. En raison de l'obligation du juge de se prononcer sur les aspects relatifs aux enfants, il était probable que cette partie bénéficiait également de l'autorité de la chose jugée.

Une décision judiciaire avait force de chose jugée lorsqu'elle n'était plus susceptible de recours ordinaire en appel ou cassation, ou lorsque les délais pour les exercer étaient expirés. Lorsqu'une décision avait force de chose jugée, elle acquérait l'autorité de chose jugée; elle faisait alors obstacle à ce que les mêmes parties présentent les mêmes demandes sur les mêmes fondements; cela n'excluait pas la possibilité d'instaurer un nouveau délai de procédure pour introduire, dans certaines circonstances, un recours en révision sur la base de faits nouveaux.

e. Par ordonnance du 27 mars 2020, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande sous l'angle de la compétence à raison du lieu et fixé aux parties un délai pour se déterminer sur ce point.

f. Dans ses observations du 25 juin 2020, A______ a conclu à ce que le Tribunal suspende la cause jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure qu'elle avait initiée en Russie afin de compléter le jugement de divorce des parties, et subsidiairement déclare recevable sa demande sous l'angle de la compétence à raison du lieu.

Elle a indiqué avoir déposé le 27 novembre 2019 une demande à C______ en vue d'y faire constater la nullité des accords passés par les époux le 2 décembre 2016. Sa demande avait été rejetée en première instance le 29 novembre 2019. Elle avait appelé de cette décision et la procédure était pendante en seconde instance. Elle a soutenu que, pour être valablement conclus en application du droit russe, les accords sur les effets accessoires du divorce des parties, y compris la contribution en faveur des enfants, auraient dû revêtir la forme notariée. Ainsi l'autorité de chose jugée du jugement russe ne s'étendait pas à la question des effets accessoires de divorce des parties d'où la nécessité d'une procédure supplémentaire pour compléter la décision russe.

g. Dans ses déterminations du 25 novembre 2020, B______ conclut à ce que le Tribunal constate que l'action en complément du jugement de divorce étranger déposée par A______ était une action en révision, constate son incompétence pour procéder à la révision du jugement de divorce russe du 22 décembre 2016, déclare irrecevable l'action en complément du jugement de divorce du 22 décembre 2016 et constate la validité et, en tant que de besoin, ratifie les accords du 2 décembre 2016.

Il a soutenu que la question de la liquidation du régime matrimonial avait été soumise au juge russe, de sorte que leur régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé. Le juge russe avait également statué sur l'entretien des enfants en ratifiant les contributions fixées d'entente entre les parties.

h. Le 26 août 2020, A______ a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ d'aliéner, grever ou disposer du bien immobilier sis 1______, et ordonne l'inscription d'une telle restriction d'aliéner au registre foncier.

Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées le 26 août 2020.

i. Lors de l'audience du 9 novembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions sur la compétence du Tribunal, subsidiairement à la suspension de la procédure ainsi que dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

B______ a persisté dans ses conclusions. Il s'est opposé à la demande de suspension et a conclu au déboutement de A______ sur mesures provisionnelles.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur sa compétence à raison du lieu, sur suspension et sur mesures provisionnelles.

j. Par la suite, les parties ont informé le Tribunal que la demande déposée par A______ en Russie avait été rejetée par décision du 24 novembre 2020.

Le tribunal russe a retenu que les parties avaient conclu un simple accord écrit sur le partage des biens, et que leurs signatures avaient été certifiées notamment par l'avocat L______. Selon l'article 9 de cet accord, les parties étaient convenues que cet accord serait régi par le droit suisse et tout litige devrait être résolu devant les tribunaux à Genève. Le tribunal relevait que le procès était en cours en Suisse. Par ailleurs, selon l'article 161 du Code de la famille de la Fédération de Russie, leurs droits de propriété et leurs obligations en tant qu'époux étaient soumis aux normes du droit de la famille suisse. Dès lors la demande devait être rejetée.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu de suspendre la procédure puisque la procédure devant les tribunaux russes avait pris fin. Il a rejeté les conclusions formulées par l'appelante sur mesures provisionnelles en interdiction de vendre ou de grever la propriété sise à F______, au motif que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé s'apprêtait à en disposer. Le Tribunal a enfin décliné sa compétence à raison du lieu pour connaître de l'action en complément du jugement de divorce, en retenant que les questions relatives au partage des biens des époux et celles concernant le sort des enfants avaient été soumises au juge russe, qui avait statué sur ces points, de sorte que la décision russe n'avait pas de lacune et qu'il n'y avait dès lors plus de place pour une action en complément de divorce.

EN DROIT

1. Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, l'appel est recevable en tant qu'il est dirigé contre l'irrecevabilité de la demande prononcée par le Tribunal, soit une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2, 311 al. 1 CPC).

Il ne l'est en revanche pas dans la mesure où il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, rejetant les requêtes en interdiction de disposer sur mesures provisionnelles et en suspension de la procédure, dès lors qu'il ne contient aucune motivation à ces égards et n'a pas été formé dans le délai de dix jours prescrit par la loi (art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC; art. 319 let. b et 321 al. 1 et 2 CPC).

2. L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant au Tribunal de n'avoir pas motivé sa décision rejetant sa compétence à raison du lieu. Elle lui fait en outre grief d'avoir nié sa compétence territoriale et d'avoir omis de traiter la question de la reconnaissance en Suisse du jugement russe.

2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

2.1.2 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d'office si ces conditions sont remplies (art. 60 CPC).

Parmi ces conditions de recevabilité figurent notamment les suivantes : le tribunal est compétent à raison de la matière lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).

2.1.3 Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeurs ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP).

2.1.4 La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger présente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2). Si le juge du divorce a déjà statué sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en complément du jugement de divorce, seule une action en modification étant alors recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015, consid. 1.3). Un jugement de divorce étranger ne peut être complété ou modifié que s'il peut être reconnu en Suisse; ce n'est qu'à cette condition que se pose la question de savoir s'il existe une décision judiciaire à compléter ou à modifier (BOPP/GROB, Internationales Privatrecht (Basler Kommentar (2021), n. 3 ad art. 64 LDIP). L'action en complément de jugement de divorce n'est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015, consid 2.2.2).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, par ordonnance du 27 mars 2020, limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande sous l'angle de sa compétence à raison du lieu. Après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer sur l'objet du litige ainsi restreint, il a déclaré la demande irrecevable au motif qu'il n'y avait plus de place pour une action en complément de divorce au regard du jugement prononcé par les autorités judiciaires russes le 22 décembre 2016. Le Tribunal a ainsi refusé d'entrer en matière sur les prétentions qui lui ont été soumises au motif qu'elles avaient déjà fait l'objet d'une décision judiciaire. Ce faisant, il avait prononcé l'irrecevabilité de la demande pour un motif excédant le cadre qu'il a posé en limitant la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu. Il n'a, en revanche, pas examiné si les différentes prétentions formulées par l'appelante étaient de son ressort. Il se justifie en conséquence, afin de respecter le principe du double degré de juridiction, de renvoyer la cause au Tribunal afin qu'il se prononce sur la question de sa compétence territoriale. Dès lors que l'appelante requiert que le jugement de divorce russe soit complété sur différents effets accessoires au divorce, notamment quant à la liquidation du régime matrimonial, aux droits parentaux et à l'entretien des enfants mineurs, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et à la restriction du droit de l'intimé d'aliéner ce bien immobilier sans l'accord de l'appelante, et qu'elle agit par ailleurs en invalidation de la convention passée par les époux le 2 décembre 2016, la compétence à raison du lieu devra s'examiner au regard des différents fondements invoqués.

En outre, dans la mesure où la recevabilité des prétentions formulées par l'appelante dépend également de la question de savoir si celles-ci ont déjà fait l'objet d'une décision entrée en force au regard de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, le Tribunal examinera s'il entend maintenir la limitation de la procédure à la question de sa seule compétence à raison du lieu ou s'il apparaît opportun de limiter la procédure à la question plus large de la recevabilité des prétentions dont il a été saisi, de manière à traiter simultanément les conditions de recevabilité des prétentions formulées par l'appelante.

2.2.2 Enfin, lorsqu'il examinera la question de savoir si la décision russe prononcée le 22 décembre 2016 s'oppose à la recevabilité des prétentions formulées par l'appelante dans sa demande en complément de divorce sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, il lui appartiendra de déterminer au préalable si la décision russe peut être reconnue en Suisse.

Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront en conséquence annulés et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 95ss et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ce dernier sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'appelante et 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Des dépens seront alloués à l'appelante à raison de 5'000 fr., TVA et débours compris (art. 95 et 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/4330/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de première instance.

Le déclare recevable pour le surplus.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires et 5'000 fr. à titre de dépens.

Condamne B______ à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.