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Décisions | Chambre civile

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C/4162/2020

ACJC/380/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/12451/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CO.62; CO.67
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4162/2020 ACJC/380/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 15 mars 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2021, comparant par Me Yama SANGIN, avocat, LEXPRO, rue Rodolphe-Toepffer 8,
1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ et C______ SA, sise ______, intimés, comparant tous deux par Me Guy LONGCHAMP, avocat, route Saint-Germain 17, case postale 8, 1042 Assens, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12451/2021 du 30 septembre 2021, reçu par les parties le 5 octobre 2021, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande à l'encontre de B______ et C______ SA (ch. 1 du dispositif), mis provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires en 2'520 fr., un montant de 100 fr. lui étant restitué (ch. 2), l'a condamné à verser 5'100 fr. à B______ et C______ SA à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 3 novembre 2021, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et condamne "B______ et/ou C______ SA" à lui verser 25'000 euros avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2019, avec suite de frais et dépens.

b. B______ et C______ SA ont conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 26 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. La société C______ SA a pour but l'exploitation de restaurants et d'établissements destinés à servir des mets ou des boissons. B______ en est l'administrateur président et E______, sa fille, l'administratrice.

La société C______ SA a exploité le restaurant F______ jusqu'au 1er mars 2019, date à laquelle elle en a cédé la gérance.

b. Par contrat du 1er octobre 2016, C______ SA a engagé A______ en tant que collaborateur cuisine pour une durée indéterminée. Après avoir débuté en qualité de pizzaiolo, A______ est devenu responsable de l'exploitation, avec la tâche de s'occuper des achats et des liens avec les fournisseurs et de procéder au paiement des salaires.

c. Au début de l'année 2017, A______, accompagné de D______, un autre employé de C______ SA, ont approché la société et B______ en vue de reprendre tous les deux la gérance du restaurant F______.

B______ a répondu qu'il devait y réfléchir, d'autres personnes étant intéressées. Quelques jours plus tard, B______ a répondu positivement à son offre.

d. Par la suite, D______ a informé B______ et C______ SA qu'il renonçait à sa proposition de reprendre la gérance du restaurant.

e. A______ a alors proposé à B______ de reprendre seul la gérance du restaurant, ce que celui-ci a accepté. Il a demandé à A______ de payer une caution pour "bloquer l'affaire". Le 1er février 2017, A______ lui a ainsi fait transférer un montant de 25'000 euros.

f. Courant 2018, A______ a débuté les cours de cafetier-restaurateur afin d'obtenir le certificat de capacité nécessaire pour l'octroi de la patente. Il a toutefois échoué aux examens de certificat de capacité en juin 2018.

A______ a déclaré devant le Tribunal que l'obtention de la patente de cafetier-restaurateur n'était pas une condition pour la reprise du restaurant. Il fallait uniquement qu'il "se forme sur le terrain", l'obtention de la patente n'était pas indispensable.

B______ a contesté ces allégations, précisant qu'il n'entendait pas remettre à A______ le restaurant tant que celui-ci n'avait pas obtenu la patente de cafetier–restaurateur. Après son échec, A______ lui avait indiqué qu'il allait refaire les examens.

g.a B______ allègue que A______ savait depuis décembre 2018 au plus tard qu'il n'allait pas reprendre la gérance de F______. En effet, en septembre 2018, son gendre, G______, qui connaissait A______, lui avait dit que celui-ci lui avait indiqué qu'il n'entendait plus reprendre la gérance du restaurant. A______ avait appelé B______ par la suite pour le voir début décembre 2018. Il était venu "dans son autre restaurant", dans lequel il mangeait avec son épouse pour lui dire qu'il n'était plus intéressé à reprendre la gérance de F______, relevant que le restaurant avait perdu beaucoup de clientèle.

A______ conteste ce qui précède. Il allègue avoir découvert à son retour de congé maladie que B______ avait remis la gérance du restaurant à un tiers. A______ n'a pas précisé à quelle date ledit retour de congé-maladie est intervenu.

g.b Le témoin G______, gendre de B______, a indiqué lors de son audition qu'il travaillait parfois à l'époque au restaurant pour aider. A______ était une connaissance plutôt qu'un ami. Il lui arrivait de sortir boire des verres avec lui. Aux alentours de mi-septembre 2018, A______ lui avait dit qu'il ne souhaitait plus reprendre la gérance de F______, sans lui expliquer pour quel motif. Le témoin lui avait dit d'en parler directement avec B______.

Le témoin H______, épouse de B______, a déclaré que, le 1er décembre 2018, A______ était venu "à la cafétéria" alors que son mari et elle étaient en train de manger. Il leur avait dit que le restaurant ne l'intéressait plus. Elle ignorait les raisons de cette décision.

g.c Le témoin I______, cliente du restaurant F______, a déclaré que A______ lui avait dit qu'il devait reprendre la gérance mais qu'il attendait. Quelques mois plus tard, A______ lui avait dit que la gérance avait été remise à un tiers. Il avait mal pris la chose et n'était "pas très content".

Le témoin J______ a indiqué avoir rencontré A______ en septembre 2020 par hasard. Ce dernier lui avait dit qu'il ne travaillait plus à F______ et "qu'il avait eu un souci avec le restaurant".

h. Les parties au présent litige s'opposent également dans le cadre d'une procédure par devant le Tribunal des prud'hommes.

Dans ce cadre, G______, entendu comme témoin a déclaré qu'il travaillait à 100% au restaurant, en tant que serveur et responsable. Il a précisé que le restaurant était fermé le samedi matin.

B______ a quant à lui déclaré devant le Tribunal des prud'hommes que, le 1er décembre 2018, A______ était venu le voir alors qu'il était en train de manger avec son épouse après le service de midi. Il leur avait annoncé qu'il ne reprendrait pas le restaurant F______.

i. A______ a cessé son activité professionnelle auprès de C______ SA à fin février 2019. Il a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 16 janvier au 30 juin 2019.

j. Le 1er mars 2019, C______ SA a remis la gérance du restaurant F______ à un tiers.

k. Le 30 octobre 2019, A______ a notamment réclamé à B______ la restitution du montant de 25'000 euros avec intérêts à 5% l'an.

l. Par requête déposée le 20 février 2020, et introduite en temps utile devant le Tribunal, A______ a agi contre B______ et la société C______ SA en paiement d'un montant de 25'000 euros avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, avec suite de frais et dépens.

m. Dans leur réponse du 4 janvier 2021, B______ et C______ SA ont conclu à ce que le Tribunal rejette la demande.

Ils ont allégué que A______ les avait informés, en décembre 2018, de ce qu'il ne souhaitait pas reprendre la gérance du restaurant en raison du fait qu'il n'avait pas obtenu le certificat de capacité permettant d'obtenir la patente nécessaire à l'exploitation de celui-ci. Le délai de prescription d'une année était échu dès le mois de décembre 2019.

B______ a précisé qu'il s'estimait en droit de garder les 25'000 euros à titre de dédommagement car il avait refusé des offres.

n. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 6 juin 2021, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. L'appel, déposé dans les forme et délai légaux contre une décision rendue dans une cause portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., est recevable (art. 308 et 311 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que le montant de 25'000 euros pouvait être réclamé par l'appelant en application des règles sur l'enrichissement illégitime. Son action était cependant prescrite. En effet, il ressortait de l'audition des témoins B______/H______ et G______ que l'appelant savait au plus tard au début décembre 2018 qu'il n'entendait pas reprendre la gérance du restaurant. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il avait continué à être intéressé par la reprise du restaurant postérieurement à cette date comme il l'affirmait. En application de l'art. 67 al. 1 aCO, applicable aux faits remontant à décembre 2018, l'appelant aurait dû introduire son action dans l'année qui suivait, soit dès les premiers jours du mois de décembre 2019. La demande déposée le 20 février 2020 était dès lors tardive.

L'appelant fait valoir que le Tribunal a apprécié les preuves de manière incorrecte et qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à la reprise du restaurant au début décembre 2018. Les déclarations de B______ n'étaient pas crédibles car, "si l'obtention de la patente était une condition essentielle au contrat" celui-ci "aurait immédiatement cherché un autre repreneur dès le mois de juin 2018, ce qui n'a pas été le cas". Le restaurant F______ était fermé le samedi matin, de sorte qu'il n'avait pas pu aller voir B______ le samedi 1er décembre 2018 après le service de midi pour lui annoncer qu'il ne reprendrait pas le restaurant. Les déclarations du témoin I______, qui avait dit qu'il avait mal pris le fait que la gérance avait été remise à quelqu'un d'autre, et celles du témoin J______ à qui il avait dit qu'il avait eu "un souci avec le restaurant", confirmaient que ce n'était pas lui qui avait renoncé à prendre la gérance du restaurant. Les déclarations de H______, épouse de l'intimé et de G______, son gendre, n'étaient pas crédibles et ces témoins étaient partiaux en raison de leurs liens avec B______.

2.1.1 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est tenue pour établie lorsque le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1).

Il n'est pas arbitraire en soi de prendre en compte la déposition d'un témoin enclin à soutenir les intérêts d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5P_312/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.2; 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 2.1.2).

Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'est pas partie au procès peut déposer en qualité de témoin; le conjoint d'une partie peut donc aussi déposer. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). 

2.1.2 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). On peut également songer aux cas où le créancier effectue une prestation en vue d'une obligation future qui finalement ne se réalise pas (Chappuis, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 62 CO).

Selon l'art. 67 al. 1 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Jusqu'alors, l'action se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 aCO).

Selon l'art. 49 Titre final CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit (al. 1). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).

En particulier, tous les délais d'un an de l'art. 67 al. 1 aCO qui couraient encore au 1er janvier 2020 ont été prolongés de deux ans supplémentaires. Tout délai de prescription déjà échu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit ne renaît pas au 1er janvier 2020; la créance prescrite reste prescrite à l’entrée en vigueur du nouveau droit (Pichonnaz/Werro, Le nouveau droit de la prescription : quelques aspects saillants de la réforme, 2019, p. 32).

La connaissance propre à faire courir le délai annal de l'art. 67 al. 1 aCO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur les faits qui fondent son droit à répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir davantage d'informations et qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse. Le créancier a connaissance de son droit de répétition lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_586/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.5.1 et 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2).

Le créancier ne doit toutefois pas rester inactif et doit chercher des renseignements et précisions nécessaires à la conduite du procès dès qu’il connaît les éléments essentiels de sa prétention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2018 consid. 2.3.2; ATF 129 III 503 consid. 3.4; 109 II 433 consid. 2).

2.1.3 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce il n'est pas contesté que la restitution de l'acompte versé par l'appelant est régie par les règles sur l'enrichissement illégitime, puisque cette somme a été reçue en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, à savoir la remise de la gérance du restaurant F______.

Les griefs formulés par l'appelant contre l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal sont infondés.

Les allégations des intimés, selon lesquelles l'appelant a informé G______ en septembre 2018 de ce qu'il n'entendait plus reprendre la gérance du restaurant litigieux, ont été confirmées par le témoignage de ce dernier. H______ a en outre attesté de ce que, le 1er décembre 2018, alors qu'elle mangeait avec B______ dans leur cafétéria, l'appelant avait dit aux époux B______/H______ qu'il n'était plus intéressé par la reprise du restaurant.

Le fait que G______ soit le gendre de B______ et que H______ soit son épouse ne permet pas à lui seul d'écarter leurs témoignages. Il convient en effet d'apprécier la valeur probante de ces déclarations au regard des autres éléments de preuve figurant au dossier.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que F______ soit fermée le samedi ne démontre pas la fausseté des allégations des époux B______/H______. En effet, aucun de ceux-ci n'a déclaré que la rencontre du 1er décembre 2018 avait eu lieu au restaurant F______. L'intimé a affirmé que l'entretien s'était déroulé dans son "autre restaurant" et son épouse a relevé que l'appelant était venu les voir "à la cafétéria". Le fait que F______ soit fermée le samedi n'est ainsi pas pertinent, puisque cette rencontre a eu lieu ailleurs.

Il n'y a pas non plus lieu de dénier toute crédibilité au témoignage de G______ en raison du fait qu'il a indiqué devant le Tribunal qu'à l'époque il "travaillait parfois au restaurant pour aider", alors qu'il a affirmé devant le Tribunal des prud'hommes qu'il était responsable dudit restaurant et qu'il y travaillait à 100%. Ces imprécisions peuvent être dues au contexte différent dans lesquels les deux dépositions ont été recueillies, étant précisé que la présente procédure et celle des prud'hommes ne portent pas sur le même objet, et au fait que le taux d'activité du témoin au restaurant a évolué au fil du temps. Ledit taux d'activité n'est en tout état de cause pas un élément pertinent pour la solution du présent litige.

Les déclarations de H______ ne sont pas non plus contradictoires. Ni le fait que le témoin ait indiqué ignorer les raisons pour lesquelles l'appelant avait décidé de renoncer à la gérance du restaurant, ni le fait qu'elle se souvienne de la date exacte de la rencontre ne permettent de conclure que ses déclarations seraient fausses.

L'appelant n'a d'ailleurs pas déposé de plainte pénale pour faux témoignage à l'encontre de ces deux témoins, alors même que ceux-ci avaient, conformément à la loi, été rendus attentifs aux conséquences pénales d'un faux témoignage.

La thèse de l'appelant, selon laquelle il n'a pas informé l'intimé en décembre 2018 de sa décision de ne pas prendre la gérance du restaurant, n'est quant à elle pas corroborée par le témoignage de I______ comme il le prétend. L'on ignore en effet pour quelle raison exacte le témoin a considéré que l'appelant n'était pas content de la reprise du restaurant par un tiers. L'on ne peut ainsi pas déduire de cette remarque que c'est forcément B______, et non l'appelant, qui a décidé de renoncer à finaliser cette transaction. Ce n'est pas non plus parce que l'appelant a dit, en septembre 2020, alors que la présente procédure était déjà en cours, au témoin J______ qu'il avait eu "un souci avec le restaurant" que l'on doit en conclure que ce n'est pas lui qui a renoncé au contrat, mais que c'est B______.

Au regard de l'ensemble des circonstances de fait du litige, la version des intimés est plus crédible que celle de l'appelant. Il convient de retenir que, comme l'allègue l'intimé, l'obtention par l'appelant de la patente de cafetier-restaurateur constituait une condition nécessaire pour que la gérance lui soit confiée. Il est en effet notoire qu'une telle patente est indispensable pour exploiter un restaurant.

En outre, si l'obtention de la patente ne constituait pas une condition nécessaire pour la reprise de la gérance, comme le soutient l'appelant, on comprend mal pour quel motif la transaction n'a pas été finalisée immédiatement, en avril 2017, au moment où les parties se sont mises d'accord sur le principe de la remise du commerce et que l'acompte a été versé. Ce délai ne se comprend que comme étant destiné à permettre à l'appelant d'obtenir la patente nécessaire à l'exploitation du restaurant.

Le fait que l'intimé n'ait pas immédiatement cherché un autre repreneur après l'échec de l'appelant aux examens en juin 2018 ne démontre pas qu'il avait renoncé à cette exigence. Il n'est pas établi que les parties avaient convenu que la patente devait être obtenue dans un délai déterminé. L'appelant avait ainsi la possibilité de repasser l'examen et de conclure ensuite le contrat de gérance.

Or l'appelant n'allègue pas avoir entrepris quelque démarche que ce soit, postérieurement au 1er décembre 2018, en vue de concrétiser la reprise du restaurant. Il ne s'est notamment pas inscrit une nouvelle fois aux examens. Cette passivité confirme les constatations du Tribunal selon lesquelles il avait renoncé à la transaction dès début décembre 2018.

C'est le lieu de relever que, alors que les intimés ont apportés deux témoignages à l'appui de leur allégations, l'appelant n'a pour sa part fourni aucun élément de preuve permettant d'étayer ses affirmations selon lesquelles il n'avait pas renoncé à la reprise du restaurant avant d'apprendre, à son retour de congé maladie, que la gérance de celui-ci avait été remise à un tiers.

Sa demande ne comporte aucune indication concrète à ce sujet et il n'indique même pas la date exacte à laquelle il aurait appris cette nouvelle. Selon les constatations du Tribunal, non contestées en appel, l'appelant a été en arrêt de travail de janvier à juin 2019 et cessé son activité pour C______ SA à la fin février 2019. L'appelant n'explique pas dans quelles circonstances, ni pourquoi, il est retourné au restaurant F______ après son congé maladie, alors qu'il avait été licencié.

Ainsi, au regard des allégations concrètes formulées par les intimés et des témoignages qu'ils ont proposés, il incombait à l'appelant de collaborer à l'administration des preuves et de fournir des éléments probants à l'appui de sa thèse, ce qu'il n'a pas fait.

Il résulte de ce qui précède que l'appréciation des preuves, en particulier de la crédibilité des témoignages de H______ et de G______ au regard des autres éléments figurant au dossier, conduit à la conclusion que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré comme prouvé que l'appelant avait fait savoir à B______ en décembre 2018 qu'il renonçait à prendre la gérance du restaurant.

Dès cette date, il avait connaissance du fait qu'il était en droit de réclamer le remboursement des 25'000 euros qu'il avait versés. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne pouvait pas rester inactif et il lui incombait d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits, ce qu'il n'a pas fait.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a considéré que la demande déposée le 20 février 2020 était tardive et que les prétentions de l'appelant étaient prescrites.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé.

3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 2'200 fr. (art. 17, 13 et 35 RTFMC).

Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC).

Les dépens d'appel dus aux intimés seront fixés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12451/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4162/2020-1.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, fixés à 2'200 fr., et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ et C______ SA, pris solidairement, 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.