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Décisions | Chambre civile

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C/26083/2017

ACJC/291/2022 du 28.02.2022 sur JTPI/7617/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CO.394
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26083/2017 ACJC/291/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 28 février 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2021, comparant par Me Pierre SCHIFFERLI, avocat, place de la Fusterie 7, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par
Me Philippe BAUDRAZ, avocat, rue des Terreaux 2, case postale 540, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7617/2021 rendu le 9 juin 2021, notifié aux parties le 14 juin suivant, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 63'232 fr. 65 TTC (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de cette dernière à hauteur de 1'924 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 3'276 fr., condamnant en conséquence A______ à rembourser 3'276 fr. à B______ et ordonnant la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de 200 fr. à chacune des parties (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 7'600 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 14 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce qu'elle ramène la créance de cette dernière à 12'000 fr. et, plus subsidiairement, à ce qu'elle renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Par acte expédié le même jour à la Cour de justice, B______ a également appelé de cette décision, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif.

Elle a, pour sa part, conclu à ce que A______ soit reconnu débiteur à son égard et qu'il lui doive paiement de la somme nette de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

c. Par réponse du 13 octobre 2021, B______ a conclu à ce que la Cour rejette l'appel de A______, avec suite de frais et dépens.

A______ n'a pas répondu à l'appel d'B______.

d. Par réplique du 23 novembre 2021 et duplique du 16 décembre 2021 déposées dans le cadre de l'appel interjeté par A______, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

e. Le 21 décembre 2021, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les négociations avec la C______ COMPAGNIE D'ASSURANCES

a.a. Alors qu'elle était âgée de 26 ans, B______ a été victime d'un grave accident de la circulation le 14 juillet 2003, ayant conduit à une invalidité partielle.

a.b. Elle a, dans un premier temps, mandaté D______, avocate, pour défendre ses intérêts à l'encontre de la C______ (ci-après : la C______, la compagnie d'assurances ou l'assurance) en vue de la réparation de son dommage.

a.c. Elle s'est, par la suite, adressée à A______, avocat, qui a repris sa défense en juin 2008.

Celui-ci a traité le litige en collaboration avec E______, avocate, œuvrant alors en qualité d'indépendante auprès de l'Etude F______ depuis août 2003, puis en qualité d'associée de l'Etude G______ entre novembre 2008 et avril 2019.

a.d. La C______ a indiqué à B______ qu'elle acceptait de couvrir les honoraires de son nouveau conseil.

a.e. Par courrier du 6 octobre 2008, A______ a indiqué à l'assurance qu'il travaillait à un tarif horaire de 350 fr., hors taxes et hors débours, et que, les rentes dues à sa cliente n'ayant, selon lui, pas été correctement calculées par D______, il entendait mandater H______ Sàrl, société genevoise active dans le domaine du calcul du dommage, afin de déterminer le montant de la réparation auquel pouvait prétendre B______.

a.f. Par courrier du 14 novembre 2008, A______ a informé sa cliente que la C______ considérait qu'un taux horaire de 350 fr. était trop élevé, qu'elle s'estimait, dès lors, en droit de revoir le montant total de ses honoraires à la fin du litige et qu'elle refusait de prendre en charge les honoraires de H______ Sàrl.

A______ a, en conséquence, demandé à B______ de lui verser 1'500 fr. afin de mettre en œuvre l'expertise, ce qu'elle a fait par virement du 21 novembre 2008.

a.g. Dans un courrier du 8 décembre 2008, A______ a demandé à sa cliente le versement d'une provision de 3'000 fr. pour les activités déjà exercées - dont elle s'est acquittée -, au motif que la compagnie d'assurances refusait de prendre en charge "les honoraires liés à la lecture du dossier, à son examen, etc." (en raison du changement d'avocat). A______ se disait "navré de cette position qui le met[tait] dans une situation inconfortable, l'assurance refusant une détermination même de principe sur ses honoraires".

a.h. Par courrier du 3 décembre 2008 adressé à B______, D______ a requis le paiement de 8'700 fr., correspondant au solde de sa note d'honoraires en 18'700 fr. payée à hauteur de 10'000 fr. par la C______.

Ce solde a toutefois été réduit à 7'395 fr. par prononcé de modération rendu par le Président de la Chambre des avocats du canton de Vaud le 20 avril 2009.

a.i. Le 16 décembre 2009, A______ a adressé à la C______ une note d'honoraires d'un montant de 22'445 fr. 35 TTC pour l'activité déployée depuis le début de son mandat en juin 2008 jusqu'à novembre 2009, correspondant à 2355 minutes facturées 17'500 fr. HT (sans précision du tarif horaire appliqué), auxquelles s'ajoutaient 360 fr. de frais (dossiers, courriers, téléphones, etc), 3'000 fr. de débours (avance de frais en faveur de H______ Sàrl) et 7,6% de TVA.

a.j. Par courrier du 23 février 2010, la C______ s'est déterminée, en ce sens que, selon elle, il n'y avait pas de perte de gain nette directe ni de perte de rente, qu'elle n'acceptait pas l'approche de A______ s'agissant du préjudice ménager, soulignant que "ce poste pouvait donner lieu à des contestations infinies" et qu'en l'absence d'accord, un expert neutre devrait être mandaté, que le poste "frais divers" chiffré à 7'200 fr. commandait des explications, qu'elle chiffrait le poste du tort moral à 65'000 fr. et que le poste des frais d'avocat - qu'elle ne chiffrait pas - était réservé. Aux termes de ses déterminations, elle a fait une offre transactionnelle à hauteur de 175'000 fr. pour solde de tout compte et sans réserve, en se fondant sur son fichier Léonardo justifiant son approche financière et le détail de son calcul laissant apparaître un total de 155'731 fr.

a.k. Le même jour, la C______ a versé 10'000 fr. à A______ à titre d'avance sur honoraires, en précisant que "ce versement ne préjuge[ait] pas de la liquidation du poste "honoraires" ainsi que de cette affaire".

a.l. Le 5 avril 2010, H______ Sàrl a fait part de ses déterminations à A______, en maintenant sa position et en expliquant en quoi la C______ errait dans ses explications compte tenu de la jurisprudence applicable à la situation de la cliente.

a.m. Compte tenu du refus de la compagnie d'assurances de prendre pour l'instant en charge les honoraires d'avocat, B______ a demandé à A______ en date du 14 avril 2010 de lui adresser une facture en y ajoutant une réserve, afin que son dossier "soit traité de la meilleure façon qui soit".

a.n. En date du 31 janvier 2011, la C______ s'est à nouveau déterminée, persistant à considérer qu'il n'y avait ni perte de gain directe ni perte de rente, justifiant de manière détaillée sa position quant à l'indemnisation du préjudice ménager, chiffrant désormais le tort moral à 75'000 fr., admettant à bien plaire le poste "frais divers" en 7'200 fr., estimant les intérêts à 4'153 fr. sur une date de capitalisation au 1er février 2011, réservant toujours les frais d'avocat, tout en précisant que l'activité du précédent conseil avait été soldée à hauteur de 10'000 fr. et rappelant enfin qu'elle ne prenait pas en charge les honoraires de H______ Sàrl.

Au terme de ce courrier, la C______ a fait une seconde offre transactionnelle à hauteur de 350'000 fr. pour solde de tous comptes et sans réserve, en précisant que le dommage s'élevait, selon elle, à 348'800 fr.

a.o. Le solde de 12'445 fr. 35 de la note d'honoraires du 16 décembre 2009 adressée à la C______ n'ayant pas été réglé, A______ a demandé à B______ de s'en acquitter par courrier du 18 avril 2011 - ce qu'elle a fait -, courrier dans lequel il indiquait que la compagnie d'assurances souhaitait régler les honoraires avec l'indemnité au fond et que "si l'affaire arriv[ait] à se régler dans un délai raisonnable, hors procédure, [ils discuteraient] comme convenu pour le montant des honoraires non facturés".

a.p. H______ Sàrl s'est déterminée sur la seconde proposition de la C______ par courrier du 8 avril 2011. Ce courrier faisait suite à un entretien téléphonique avec A______ du 24 février 2011, par lequel ce dernier demandait à H______ Sàrl de reprendre le calcul du dommage domestique sur la base du rapport d'expertise interdisciplinaire dont sa cliente avait fait l'objet. H______ Sàrl admettait le taux de 55% pour l'atteinte de la cliente à sa capacité d'effectuer les différentes tâches du ménage, avait refait les calculs en fonction de ce taux et des autres éléments jugés alors pertinents et contestait vigoureusement l'approche de la C______ quant à l'évolution potentielle de la cellule familiale de B______, ainsi que les chiffres pris en compte. H______ Sàrl estimait encore le dommage ménager à environ 1'100'000 fr.

a.q. Dans un courrier du 20 avril 2011 adressé à la C______, A______, sous la plume de sa collaboratrice, qui a repris, pour l'essentiel, la détermination de H______ Sàrl, a chiffré le dommage total de sa mandante à 1'331'200 fr. et a offert de transiger à hauteur de 850'000 fr. pour solde de tout compte, non compris ses frais et honoraires, au sujet desquels il proposait de discuter ultérieurement.

a.r. En date du 8 juin 2011, la C______ a fait une troisième offre transactionnelle à hauteur de 540'000 fr. pour solde de tous comptes, précisant qu'une somme de 64'634 fr. avait déjà été versée à titre d'acompte.

a.s. Par courrier du 19 juillet 2011, A______, toujours sous la plume de sa collaboratrice, a annoncé à la C______ que sa mandante acceptait "un versement total net de CHF 600'000.-, (outre [ses] honoraires)", la somme de 64'364 fr. d'ores et déjà versée ne devant pas venir en déduction de ce montant. S'agissant de ses honoraires, il a proposé qu'ils soient couverts par le versement d'un montant de 40'000 fr. pour solde de tous comptes en sus des 10'000 fr. déjà versés.

a.t. Le 27 juillet 2011, A______ a adressé à la C______ une note d'honoraires arrondie à 6'000 fr. TTC pour l'activité déployée entre janvier et juin 2011, comprenant 645 minutes facturées 5'500 fr. HT selon le tarif de l'Ordre des avocats (sans précision du tarif horaire appliqué), auxquelles s'ajoutaient 70 fr. de frais HT et 8% de TVA.

a.u. Le 24 août 2011, A______ a établi à l'attention de la compagnie d'assurances une troisième note d'honoraire s'élevant à 5'767 fr. 35 TTC pour l'activité déployée entre novembre 2009 et décembre 2010 pour 745 minutes d'activités facturées 6'260 fr. HT selon le tarif de l'Ordre des avocats (sans précision du tarif horaire appliqué), mais ramenées à 5'000 fr. HT, auxquelles s'ajoutaient 360 fr. de frais HT et 8% de TVA.

a.v. Le litige avec la C______ a pris fin par la signature d'une convention de règlement à hauteur de 600'000 fr. signée par A______ le 1er septembre 2011, laquelle stipule, notamment, que l'indemnité se composait de 100'000 fr. à titre de tort moral et de 500'000 fr. de dommage ménager, frais d'avocat compris et pour solde de tout compte, les avances payées à hauteur de 70'000 fr. n'étant toutefois pas comprises.

Les parties s'accordent à dire qu'elles ont eu un entretien téléphonique avant la signature de cette convention, lors duquel B______ avait donné son accord pour accepter la dernière offre de l'assurance. B______ allègue, toutefois, que les termes de la convention n'auraient pas été discutés et qu'elle n'a alors pas compris que les frais d'avocats ne seraient pas pris en charge par la C______. A______ conteste n'avoir pas informé sa cliente du fait que l'indemnité versée par la C______ le serait pour solde de tout compte.

b. Le litige entre les parties

b.a. Le 28 septembre 2011, A______ a adressé à B______ un récapitulatif des sommes restant dues à titre d'honoraires, comprenant les notes d'honoraires impayées des 27 juillet 2011 (6'000 fr. TTC) et 24 août 2011 (5'767 fr. 35 TTC), ainsi que 10% de 675'000 fr. à titre de pactum de palmario (soit 67'500 fr., qu'il a réduit à 60'000 fr. HT) et 8% TVA sur 60'000 fr. (4'800 fr.), soit un montant total de 76'567 fr. 35, arrondi à 75'000 fr. Il a indiqué que sa note finale de frais et honoraires était conforme aux accords trouvés lors de la reprise de l'affaire, qu'il avait baissé son tarif horaire en fonction de ce pactum, qu'il n'avait pas compté toutes les heures accomplies, notamment celles consacrées à des conférences et des recherches internes, et qu'il n'avait appliqué la prime au succès que sur le montant de 600'000 fr.

Sur l'indemnité versée par l'assurance, il a prélevé la somme de 75'000 fr. et reversé le solde de 525'000 fr. à sa cliente.

b.b. Par courrier du 11 octobre 2011, B______ a contesté l'existence d'un pactum de palmario, dès lors qu'il n'avait pas été convenu par écrit, et a demandé à A______ de reconsidérer sa note d'honoraires finale. Elle a indiqué que, lors de leur prise de contact, il lui avait assuré que ses honoraires seraient inférieurs à ceux de son précédent conseil (lesquels s'élevaient à 450 fr./heure), puisque la plus grande partie du travail serait faite par l'une de ses collaboratrices, et qu'il allait dès lors appliquer un tarif réduit propre au statut de cette dernière, en se gardant néanmoins la possibilité de prendre un pourcentage sur le résultat, sans autre précision ni formalisation ultérieure. Elle se disait déçue par le règlement auquel il était parvenu avec l'assurance, lequel était loin des prétentions calculées et articulées tant par Me I______ que par lui-même en se fondant sur le rapport de H______ SARL; il était, selon elle, difficile de parler de réussite, puisque le montant obtenu ne représentait à peine que 50% des calculs et projections effectués. Enfin, les honoraires réclamés (calculés au tarif horaire moyen de 451 fr. 50) n'apparaissaient pas réduits par rapport aux honoraires de son premier conseil et ne correspondaient pas au tarif de 350 fr./heure qu'il lui avait encore mentionné lors de leur dernier entretien téléphonique, étant relevé que 90% de l'activité avait été déployée par sa collaboratrice.

b.c. A______ lui a répondu le 28 octobre 2011. Il a relevé qu'il avait obtenu près de 700'000 fr. Au terme d'une longue et difficile procédure judiciaire, elle n'aurait pu obtenir mieux que 800'000 fr. et cela, sans garantie, puisque les calculs effectués par H______ Sàrl avaient été tirés vers le haut. L'indemnité obtenue représentait donc un montant avoisinant près de 85% du résultat le plus favorable et lui avait évité une longue et coûteuse procédure judiciaire. Quant au taux horaire moyen appliqué, il était effectivement inférieur à 400 fr. et, compte tenu du pactum de palmario, qui n'avait pas besoin d'être prévu par les parties sous la forme écrite. Il a, enfin, affirmé ne pas avoir comptabilisé de nombreuses heures.

b.d. B______ a saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocat le 26 janvier 2012, faisant valoir qu'elle ne mettait pas en doute la qualité du travail effectué par A______ ni celui de ses collaborateurs, mais qu'elle estimait que le montant total facturé était excessif

La Commission a, le 12 novembre 2013, donné un préavis défavorable quant à la note d'honoraires du 28 septembre 2011, en tant qu'elle retenait 10% à titre de success fees ou de pactum de palmario.

Au sujet des honoraires, la Commission a considéré que, compte tenu de la complexité du dossier, du travail fourni et du résultat obtenu par négociation, un tarif horaire de 448 fr. était admissible pour Genève, sans être qualifié de modéré.

Quant à la prime de résultat, A______ l'avait fixée unilatéralement à 10% des 600'000 fr. obtenus, soit à un montant de 60'000 fr. que B______ estimait trop élevé. Les parties avaient convenu d'une rémunération au pourcentage, mais leur convention n'avait pas été formulée par écrit, de sorte que la Commission a qualifié cet accord de pactum de palmario, plutôt que de success fees. Elle a considéré que le tarif horaire appliqué justifiait une baisse du pourcentage à 8%.

b.e. Par courrier du 14 janvier 2014, B______ a vainement réclamé à A______ la restitution de 12'960 fr., correspondant à 2% de 600'000 fr. plus TVA.

b.f. Afin de trouver une solution amiable au différend l'opposant à A______, elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois, lequel l'a autorisée à agir en justice le 7 juillet 2017.

b.g. Après avoir déposé une requête de conciliation le 7 novembre 2017 et obtenu une autorisation de procéder le 21 décembre suivant, B______ a, par acte reçu au greffe du Tribunal de première instance le 6 mars 2018, agi à l'encontre de A______ en paiement d'une somme arrondie à 100'000 fr., correspondant à la restitution des honoraires versés à ce dernier (12'445 fr. 35), ceux versés à son précédent conseil (7'395 fr.) et ceux de H______ Sàrl (11'100 fr.), ainsi que des honoraires prélevés par son ancien conseil sur la somme versée par l'assurance (75'000 fr.).

b.h. Dans sa réponse du 28 septembre 2018, A______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal constate que l'action ouverte contre lui était prescrite, qu'il prenne acte de ce que B______ avait reconnu l'existence d'un pactum de palmario, principalement, qu'il la déboute de toutes ses conclusions et, subsidiairement, qu'il ramène le montant à rembourser par lui à 12'000 fr.

b.i. Lors de l'audience tenue le 6 décembre 2018 par le Tribunal, la procédure a été limitée à la question de la prescription.

Par jugement JTPI/7850/2019 du 28 mai 2019, le Tribunal a rejeté l'exception de prescription soulevée par A______.

b.j. Lors de l'audience tenue le 12 mars 2020 par le Tribunal, E______ a déclaré que la reprise du dossier tenu par Me I______ avait été difficile, car il était incomplet, et qu'il avait fallu le reconstituer. Pour sa part, elle s'était occupée du dossier de B______ à hauteur de 60/70%, mais elle n'avait pas participé aux négociations avec l'assurance, qui avaient été effectuées par A______ et qui s'étaient déroulées oralement. Son travail était supervisé par A______, cette supervision n'étant pas facturée. A l'époque, elle travaillait pour l'étude pour un tarif horaire de 80 fr. Elle remettait ses time-sheet au secrétariat et était payée sur cette base. Elle ignorait toutefois combien son activité était ensuite facturée à la cliente.

A______ avait rencontré la cliente à plusieurs reprises, hors ou en sa présence. Elle avait été présente à quelques reprises lorsque la question du pactum avait été évoquée. A______ avait indiqué à la cliente qu'il prenait un tarif horaire inférieur mais qu'en échange il prélèverait 10% sur le résultat. Le tarif horaire pratiqué en faveur de B______ n'avait pas été évoqué devant elle-même, mais le tarif horaire usuel à l'époque était de l'ordre de 350 fr. à 400 fr.

E______ a confirmé avoir rédigé la proposition du 19 juillet 2011 réservant les honoraires; elle ne s'expliquait pas la raison pour laquelle la réserve quant aux honoraires n'apparaissait plus dans la convention signée en septembre 2011.

Selon elle, la cliente avait été entièrement satisfaite du travail effectué. Elle ne s'était jamais plainte et les avait, au contraire, remerciés à plusieurs reprises.

b.k. Lors de l'audience tenue le 29 septembre 2020 par le Tribunal, B______ a indiqué que la première entrevue avec A______ avait eu lieu le 24 juin 2008. C'est à cette occasion qu'il lui avait présenté E______. Au sujet des honoraires, il lui avait dit qu'il ferait un rabais, sans évoquer le tarif qu'il pratiquerait, dans la mesure où la C______ prendrait en charge ses honoraires. Il avait également évoqué le fait que, selon le résultat, un pourcentage, dont la quotité n'avait pas non plus été évoquée, lui reviendrait compte tenu du fait qu'il consentait un rabais. Pour elle, il n'était pas clair qu'il aurait droit à une prime en fonction du résultat. Elle n'était pas revenue vers lui sur la question. Les questions du tarif horaire ou des honoraires n'avaient pas été rediscutées par la suite, mais A______ lui avait fait suivre un courrier de l'assurance faisant état d'honoraires à 350 fr. l'heure, ce qu'elle avait considéré comme étant son tarif usuel. Elle était partie du principe que les honoraires étaient pris en charge par la C______. A réception du courrier du 19 juillet 2011, elle avait compris qu'elle recevrait 600'000 fr. et que les honoraires seraient pris en charge par la C______. Elle n'avait pas discuté les termes de la convention avec A______ et avait donné son aval par téléphone. Se fondant sur l'estimation de H______ Sàrl se montant à 1'000'000 fr., ce dernier lui avait indiqué pouvoir obtenir 800'000 fr. Elle estimait que le montant de 600'000 était insuffisant, mais elle l'avait accepté pour mettre fin au litige et en pensant ne pas devoir payer d'honoraires. Lorsque la convention avait été évoquée par téléphone, il ne lui avait pas été précisé que l'indemnité de 600'000 fr. ne comprenait pas les frais d'avocat. Elle avait finalement découvert la quotité du pourcentage en recevant le récapitulatif des honoraires.

Pour sa part, A______ lui a opposé le fait que la reprise du dossier avait été extrêmement difficile, car il était volumineux et il avait fallu le trier et l'étudier dans son ensemble. Il avait peut-être fait l'erreur de ne pas avoir comptabilisé, respectivement facturé toutes les heures effectivement consacrées au dossier dans la première phase, pour ensuite les réduire. Si tel avait été le cas, son tarif horaire aurait été bien inférieur à 400 fr. Il n'avait pas comptabilisé à double le travail fait par sa collaboratrice et lui. Les assurances imposant un tarif horaire de l'ordre de 300 à 350 fr./heure, c'est la raison pour laquelle il avait mentionné ce tarif dans son courrier à la C______. Les discussions avec celle-ci avaient été longues et difficiles. D'une première proposition à 100'000 fr., il avait obtenu un accord à 600'000 fr., alors qu'il n'en escomptait pas plus de 800'000 fr. Les paramètres discutés avec H______ Sàrl avaient permis de tirer le montant de l'indemnité vers le haut. L'assurance n'aurait pas été au-delà de 600'000 fr. et, en cas de refus de sa cliente, il aurait fallu agir en justice, ce qui allait durer des années avec un résultat aléatoire. S'agissant de ses honoraires, il avait discuté tant du principe d'un pactum de palmario que de la quotité de celui-ci avec son ancienne cliente.

b.l. Dans leurs plaidoiries écrites du 18 janvier 2021, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

b.m. La cause a été gardée à juger à l'expiration d'un délai de 10 jours dès réception desdites écritures par les parties.

b.n. Chacune des parties s'est encore déterminée par réplique et duplique du 2 février 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., les appels, formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), sont recevables.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

2. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO.

3. L'appelant conteste sa condamnation à restituer à l'intimée la somme de 63'232 fr. 65, correspondant à la différence entre les 75'000 fr. qu'il a prélevés sur l'indemnité versée par l'assurance et les deux notes d'honoraires non acquittées de 6'000 fr. et 5'767 fr. 35.

Le premier juge a retenu que les parties n'avaient pas conclu de pactum de palmario admis par l'art. 12 let. e LLCA, dans la mesure où il n'y avait eu d'accord, au début du mandat, ni sur la quotité du pourcentage ni sur le montant du résultat déclenchant le droit à un tel pourcentage et où la prime facturée représentait le double des honoraires de base, facturés à un tarif horaire moyen de l'ordre de 450 fr., soit à un tarif supérieur à celui pratiqué à l'époque, qui n'avait d'ailleurs pas été qualifié de modéré. Les honoraires facturés devaient donc s'examiner selon l'usage. Si l'appelant avait annoncé, au début du mandat, qu'il se gardait la possibilité de prendre un pourcentage sur le résultat - ce qui impliquait nécessairement une augmentation des honoraires en fonction du résultat - et, en cours de mandat, que le pourcentage serait de 10%, l'existence d'un accord des parties sur l'élément "résultat" justifiant la perception de cette prime ne ressortait pas de la procédure. En effet, le résultat, soit l'indemnité obtenue, ne signifiait pas succès. Une augmentation des honoraires en fonction du résultat impliquait que l'indemnité obtenue soit constitutive d'un certain succès. Or, pour parler de succès permettant de déclencher une augmentation des honoraires, il aurait fallu que l'appelant obtienne à tout le moins ce qui était escompté au terme d'une procédure judiciaire, soit 800'000 fr. selon les déclarations de l'appelant. De plus, l'avocat n'ayant pas démontré avoir effectivement consacré un temps supérieur à celui facturé, il ne pouvait pas prétendre au paiement d'autres heures par l'intermédiaire de la prime. Enfin, il aurait également dû tenir compte de la situation de sa cliente, qui avait droit à une indemnité destinée à réparer un dommage qu'elle avait subi et du fait que la prime facturée représentait le double des honoraires déjà facturés.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 34 LPAv en retenant que le résultat de la convention signée avec l'assurance n'était pas suffisamment satisfaisant pour retenir une prime de succès. Il allègue que le dommage ménager établi par H______ Sàrl tenait compte des projets de l'intimée de fonder une famille et que tous les postes avaient été estimés de façon à avoir la meilleure marge de négociation possible. Ces projets familiaux ne s'étant pas réalisés, les postes auraient été notablement réduits lors de l'introduction d'une procédure judiciaire et son estimation d'une indemnité de 800'000 fr. n'était plus d'actualité au moment de la signature de la convention en septembre 2011. Grâce à ses négociations avec l'assurance - qui avaient été compliquées et avaient permis d'obtenir une indemnité de 670'000 fr. (600'000 fr. auxquels s'ajoutaient 70'000 fr. d'avances) au lieu des 100'000 fr. proposés initialement par l'assurance -, il avait évité une procédure judiciaire longue, éprouvante et coûteuse (honoraires d'avocat, avance de frais et expertise judiciaire) au résultat aléatoire et imprévisible. Il se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.6.2 (non publié aux ATF 135 III 259), étant, selon lui, l'arrêt de référence à l'époque des faits, et considère que l'application de la jurisprudence ultérieure aboutirait à un résultat choquant, notamment au regard du principe de la sécurité de droit.

L'appelant fait également grief au Tribunal d'avoir écarté des faits pertinents et d'avoir mal interprété les faits. Il relève que l'intimée était satisfaite du travail effectué et ne s'était jamais plainte du résultat obtenu. Il ressortait tant de la procédure devant la Commission en matière d'honoraires d'avocat que dans la présente procédure qu'elle contestait le montant de la prime de résultat, et non son principe. Par ailleurs, elle avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats pour recouvrer uniquement 2% de ladite prime, à l'exclusion de toute autre somme. Le résultat du Tribunal revenait à rembourser à son ancienne cliente une somme supérieure aux honoraires encaissés vu les frais et dépens, alors même que celle-ci n'avait jamais remis en cause ses prestations.

L'intimée relève, quant à elle, que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral est immédiatement applicable. Elle souligne, par ailleurs, qu'elle se trouvait dans une situation financière modeste et avait peu de moyens, étant en incapacité partielle de travail après son accident, qui lui avait laissé un handicap permanent. Si elle admettait que, lors du premier rendez-vous entre les parties, son ancien conseil lui avait expliqué qu'il pourrait prendre un pourcentage sur l'indemnité qui serait versée par l'assurance en raison du rabais qu'il concédait sur ses honoraires - lesquels devaient être pris en charge par l'assurance -, le taux n'avait jamais été discuté avant le décompte final du 28 septembre 2011. L'indemnité obtenue était le minimum de ce qu'elle aurait pu obtenir et ne justifiait pas une prime de succès. Il était possible que le poste de dommage domestique futur aurait dû être revu à la baisse, notamment en raison de l'absence de maternité; toutefois, dans la mesure où une maternité entraînait la prise en compte d'une baisse de temps de travail sur une durée de 17 ans, l'appelant ne pouvait affirmer qu'elle n'aurait pu percevoir qu'une indemnité inférieure à 800'000 fr. De plus, l'appelant n'avait finalement pas appliqué un tarif réduit. En tenant compte de la prime, le tarif horaire appliqué par ce dernier revenait à presque 1'500 fr./heure HT (88'000 fr. HT/ 62.41 heures de travail) et les honoraires totaux correspondaient à 14% de l'indemnité de 600'000 fr., ce qui était choquant au regard du fait que l'affaire avait été partiellement traitée par une collaboratrice, que les enjeux n'étaient pas purement commerciaux, puisqu'il s'agissait de récupérer de l'argent qui était censé l'aider à vivre avec son handicap jusqu'à la fin de sa vie et que la complexité du dossier résidait dans le calcul du dommage, lequel avait été effectué par H______ Sàrl et repris tel quel par l'appelant. Un tarif horaire de 350 fr. était parfaitement suffisant pour des négociations, étant relevé que le nombre d'heures facturées apparaissait plutôt élevé. Lasse, elle avait accepté l'offre transactionnelle de l'assurance, mais elle n'avait pas accepté que l'appelant s'octroie une prime de 60'000 fr.

3.1 En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).

Une modification de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des mœurs. Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle de l'art. 9 Cst., doit néanmoins être pris en considération; c'est pourquoi le Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, que la modification d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours, notamment à la computation des délais de recours, ne doit pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 135 II 78 consid. 3.2).

3.2 Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée (objektiv angemessen) aux services rendus (art. 394 al. 3 CO). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. cit.).  

La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il appartient au mandataire de prouver l'accord sur la rémunération (Werro, CR-CO I, 2012, n. 39 et 40 ad art. 394 CO).

L'art. 12 let. e LLCA s'oppose à ce que l'avocat, avant la conclusion d'une affaire, passe une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (pactum de quota litis; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1).

Est, en revanche, admissible, la convention qui prévoit que l’avocat aura le droit de toute manière à des honoraires, mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès (pactum de palmario), sous réserve du respect des trois conditions suivantes : (i) l’interdiction du pactum de quota litis ne saurait être contournée par le biais d’une convention qui ne prévoirait qu’une faible rémunération de base, non liée au résultat. L’avocat doit donc, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif. Si la participation au résultat ne peut pas excéder la rémunération liée au taux horaire, le Tribunal fédéral renonce toutefois à fixer une limite supérieure au montant admis; (iii) Il existe une limite temporelle à la conclusion d’un pactum de palmario, ce dernier ne pouvant être conclu qu’au début de la relation contractuelle ou après la fin du litige, mais pas en cours de mandat (ATF 143 III 600 consid. 2.7.5; 135 III 259 consid. 2.2).

Pour le reste, la LLCA ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires d'avocat. Aussi les cantons conservent-ils la faculté d'ériger des règles générales sur le calcul des honoraires (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1). A défaut de convention entre les parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage. S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (ATF 135 III 259 consid. 2.4; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 5.5.1.1).

3.3 A Genève, selon l'art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat (LPav), les honoraires sont fixés par l’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. Le résultat obtenu est un critère parmi d'autres, qui ne doit pas forcément être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.3).  

Cette disposition réglemente les honoraires de l'avocat pour son activité devant ses autorités et ne s'applique pas à l'activité extrajudiciaire (ATF 135 III 259 consid. 2.4; 117 II 282 consid. 4a).

Il convient, dès lors, de se référer à l'usage. Les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève prévoient que les honoraires doivent être proportionnés au temps consacré, à l'importance, à la difficulté de l'affaire, au résultat obtenu et à la situation du client (art. 12 al. 1 Us et coutumes 2003 et 13 al. 2 Us et coutumes 2018); l'avocat peut convenir, dans un "pactum de palmario", que des honoraires de diligence seront augmentés d'une prime de résultat (art. 12 al. 2 Us et coutumes 2003 et 13 al. 3 Us et coutumes 2018).

On peut en déduire qu'il existe à Genève un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires et l'avocat peut adresser à son client une facture complémentaire fondée sur le résultat, alors que les factures antérieures appliquaient un tarif horaire usuel, si l'intervention de l'avocat a été déterminante dans le résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 5.5.1.2 et les réf. cit., en particulier l'ATF 135 III 259; ACJC/1256/2019 du 29 août 2019 consid. 8.2).

Toutefois, si l'avocat entend pouvoir encaisser une prime de succès en sus des honoraires indépendants du résultat, il doit en informer le client lorsqu'il accepte le mandat, en précisant notamment quel élément "résultat" justifiera la perception de cette prime. Une telle exigence revient à requérir un accord. Et, à compter du moment où l'avocat s'est conformé à son devoir d'informer le client et que celui-ci n'a pas réagi, il y a accord tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.3).

3.4 Le préavis émis par la Commission en matière d'honoraires d'avocat ne déploie ni force de chose jugée, ni effet exécutoire et ne lie en aucune façon le juge qui serait saisi d'un litige relatif aux honoraires d'un avocat (ACJC/1256/2019 du 29 août 2019 consid. 8.3).

3.5 En l'espèce, l'appelant ne conteste, à juste titre, pas que l'on ne saurait retenir la conclusion entre les parties d'un pactum de palmario au sens du droit fédéral et que les honoraires facturés doivent être examinés selon l'usage genevois.

Il est établi qu'au début du mandat, l'appelant a annoncé qu'il se gardait la possibilité de percevoir un pourcentage sur le résultat compte tenu du tarif horaire réduit qu'il appliquerait et que le taux de 10% a été évoqué, à tout le moins, en cours de mandat. Le critère du résultat justifiant la perception de cette prime n'a, en revanche, été discuté à aucun moment.

Or, comme l'a relevé le premier juge, le résultat - soit, en l'occurrence, le versement d'une indemnité par l'assurance - ne signifiait pas nécessairement un succès. Une augmentation des honoraires en fonction du résultat impliquait que l'indemnité obtenue soit constitutive d'un certain succès. Dans l'affaire traitée par l'appelant, il est établi que l'intimée avait droit au versement par l'assurance d'une indemnité à titre de préjudice ménager et de tort moral et que seule la détermination du dommage était litigieuse. L'appelant a obtenu un montant global de 670'000 fr. (dont à déduire les honoraires d'avocats et de H______ Sàrl). Toutefois, en avril 2011, H______ Sàrl estimait encore le seul dommage domestique à 1'000'000 fr. Certes, la situation personnelle de l'intimée s'était modifiée, puisque ses projets familiaux ne s'étaient pas réalisés. L'assurance n'en était, cependant, pas informée. De plus, comme le relève à raison l'intimée, sa capacité de gain - diminuée en cas de maternité - demeurait, en contrepartie, entière sans maternité. L'appelant n'a, ainsi, pas démontré que son ancienne cliente n'aurait pas pu obtenir une indemnité de 800'000 fr. aux termes d'une procédure judiciaire. Pour retenir l'existence d'un succès permettant de déclencher une augmentation des honoraires, il aurait fallu obtenir au moins ce qui aurait pu être escompté judiciairement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Quand bien même le critère du résultat - qui ne constitue qu'un critère parmi d'autres - serait réalisé, il convient, par ailleurs, de tenir compte d'autres éléments. En effet, l'appelant n'a pas démontré avoir consacré un temps supérieur à celui facturé, de sorte qu'il ne saurait prétendre à la couverture d'heures non facturées au moyen de la prime de succès. L'affaire a été traitée en majorité par une collaboratrice. La complexité de l'affaire résidait dans le calcul du dommage, que l'appelant avait délégué à un expert privé. L'activité a donc consisté, pour la collaboratrice, à la reprise des calculs de H______ Sàrl et, pour l'appelant, à des échanges avec l'assurance. A cela s'ajoute que les enjeux de l'affaire n'étaient pas commerciaux; l'intimée - dont il n'est pas contesté qu'elle disposait de moyens modestes - se trouvant affectée d'un handicap permanent, l'indemnité avait pour but de l'aider financièrement sa vie durant. La prime de 60'000 fr. HT représentant plus du double des honoraires HT effectivement facturés (17'500 fr. + 5'500 fr. + 5'000 fr. = 28'000 fr. HT) et revenant pour l'appelant à percevoir un tarif horaire de 1'400 fr. de l'heure environ (60'000 fr. + 28'000 fr. / 62.41 heures de travail effectuées à teneur des notes d'honoraires des 16 décembre 2009, 27 juillet 2011 et 24 août 2011) apparaît clairement excessive au vu de l'activité déployée et de la situation personnelle de l'intimée.

Cette dernière a contesté le calcul final des honoraires de l'appelant dès qu'elle en a eu connaissance et a dûment saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocat. Si elle s'est, certes, conformée au préavis rendu par cette dernière pour ne réclamer à l'appelant, en janvier 2014, que le remboursement d'une partie de la prime (correspondant à 2% de 600'000 fr.), cela ne saurait lui être opposé, dans la mesure où elle agissait en personne et qu'elle n'était pas nécessairement informée du caractère non contraignant des conclusions de la Commission.

Au vu de ce qui précède, il sera considéré, à l'instar du Tribunal, que la prime de résultat est injustifiée, l'appelant devant être condamné à restituer la somme de 63'232 fr. 65, correspondant à la différence entre le montant prélevé sur l'indemnité versée par l'assurance et les deux notes d'honoraires non acquittées (75'000 fr. – [6'000 fr. + 5'767 fr. 35]).

4. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas démontré une quelconque violation contractuelle par l'appelant lui permettant de réclamer la restitution des honoraires (hors prime de succès) de ce dernier, de ceux de son précédent conseil et de H______ Sàrl.

Le premier juge a considéré que, dès 2008, l'assurance avait refusé de donner un accord de principe tant concernant le taux horaire de l'appelant que la quotité de la prise en charge, cet aspect devant être négocié. En outre, dans chacune de ses propositions, la compagnie d'assurances s'était refusée à chiffrer ce poste dans sa prise de position et faisait une proposition pour solde de tout compte, soit honoraires d'avocat compris. La dernière offre formulée par l'appelant distinguait bien la question des honoraires. Le fait qu'un entretien téléphonique ait eu lieu entre les parties entre l'offre de l'appelant du 19 juillet 2011 et la signature de la convention du 1er septembre 2011, attestait que la dernière offre de l'intimée n'avait pas été acceptée par la C______ telle quelle. Or, puisque la seule différence résidait dans la problématique des honoraires d'avocat, cela impliquait que l'intimée avait été informée du fait que la proposition de la C______ s'entendait pour solde de tous comptes, sans montant supplémentaire pour les honoraires d'avocat. De plus, l'assurance ayant renoncé à déduire 70'000 fr. déjà alloués à l'intimée, dont 10'000 fr. versés à son précédent conseil et 10'000 fr. versés à l'appelant, l'indemnité totale s'élevait à 670'000 fr., honoraires d'avocat compris.

L'intimée fait valoir que, durant toute la durée du mandat, l'appelant lui aurait répété que ses honoraires seraient pris en charge par l'assurance, que, lors de l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec lui avant la signature de la convention, les termes de celle-ci n'auraient pas été discutés, de sorte qu'elle avait accepté un règlement de 600'000 fr., hors frais d'avocat et non frais d'avocat compris. Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu, en l'absence de preuve et de manière hâtive, que seule la question des honoraires aurait pu motiver cet entretien téléphonique. Elle soutient que cet appel avait pour but de finaliser l'accord avant que l'appelant procède à la signature et que cela n'impliquait pas nécessairement que son ancien conseil l'ait dûment informée du fait que la dernière offre de l'assurance s'entendait frais d'avocat compris. Elle relève que, bien que souhaitant clore cette affaire qui se prolongeait depuis 2003, elle n'aurait jamais accepté cette offre - qui se situait déjà dans la fourchette basse de ce qu'elle pouvait prétendre - si elle avait été informée que les frais d'avocat étaient compris dans l'indemnité. Elle considère que l'appelant a violé ses devoirs de fidélité et de diligence en faisant fi des instructions qu'elle lui avait données ou en omettant de manière fautive cette question lors de la conclusion de la convention.

L'appelant conteste toute violation de ses devoirs contractuels et relève que l'intimée n'a formulé aucune allégation en ce sens avant l'introduction de la présente procédure.

4.1 Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO.  

Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.).  

S’il viole ses obligations de diligence et de fidélité, l'avocat ne répond pas seulement du dommage causé, mais il peut également se voir imposer une réduction de ses honoraires. Le degré de diligence requis du mandataire ne doit pas être déterminé une fois pour toutes, mais doit être apprécié en fonction des capacités, des connaissances particulières et des aptitudes propres du mandataire, que le mandant connaissait ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances de chaque cas d’espèce qui sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2019 du 1er juillet 2020 consid. 6 et les réf. cit., in SJ 2020 I 485).

4.2 L'obligation de fidélité est pour l'essentiel un complément de l'obligation de diligence. Elle contraint le mandataire à agir en toutes circonstances dans l'intérêt présumé de son mandant : il doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le favoriser et s'abstenir de tout ce qui pourrait de quelque façon lui nuire. De l'obligation de fidélité découlent celles d'information et de conseil. Dans cette perspective, le mandataire doit tenir le mandant régulièrement au courant du développement du contrat et lui signaler toute circonstance importante notamment lorsqu'elle pourrait avoir une influence sur les instructions données (Tercier, Les contrats spéciaux, 2003, p. 636 no 4466 et les réf. cit.). L'information dispensée par le mandataire doit être complète, exacte et donnée à temps. Elle doit notamment porter sur l'opportunité de poursuivre le mandat, sur les difficultés et les risques que son exécution comporte et, le cas échéant, sur le caractère inadéquat ou irréalisable des instructions reçues (ATF 127 III 357 consid. 1d).

4.3 In casu, l'intimée reproche, en substance, à l'appelant d'avoir conclu un accord avec l'assurance prévoyant le versement d'une indemnité comprenant les frais d'avocat, contrairement à ce qui était prévu durant les négociations et sans avoir obtenu son accord préalable.

C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée n'a pas apporté la preuve que l'appelant aurait omis de l'informer des termes de la convention conclue avec la C______ avant de signer celle-ci.

L'intimée ne conteste pas avoir accepté la dernière offre de l'assurance, laquelle portait sur un montant de 600'000 fr. versé pour solde de tous comptes, frais d'avocat inclus.

Rien ne permet de retenir que, lors de l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre les parties avant la signature de cette convention, l'appelant n'a pas indiqué à l'intimée que l'indemnité versée par la C______ l'était pour solde de tous comptes, frais d'avocat inclus. L'intimée ne le soutient d'ailleurs pas, se limitant à prétendre qu'elle n'avait pas compris ce que cela impliquait.

Or, si elle avait un doute sur la signification de cette expression, il lui incombait d'éclaircir la situation et de poser des questions sur ce point à son conseil, ce qu'elle n'a pas fait.

A réception de la copie de la convention précitée, qui prévoit clairement que le versement de 600'000 fr. intervient pour solde de tous comptes, frais d'avocat compris, l'intimée n'a d'ailleurs pas reproché à son avocat de ne pas l'avoir informée de cette clause.

Elle s'est au contraire limitée à contester le montant des honoraires de l'appelant tant s'agissant du tarif appliqué que de la prime de succès. Si elle a, certes, relevé, dans son courrier du 11 octobre 2011, qu'elle était déçue par l'indemnité finalement obtenue, qui était, selon elle, loin d'atteindre les projections effectuées, elle n'a toutefois aucunement reproché à l'appelant d'avoir violé ses obligations contractuelles en ayant signé la convention sans avoir respecté les consignes qu'il aurait reçues ou, à tous le moins, ce qui aurait été discuté entre eux.

Elle n'a pas non plus fait valoir devant la Commission en matière d'honoraires d'avocats que l'appelant avait violé ses devoirs en ne l'informant pas du fait que la convention était conclue pour solde de tous comptes. Elle a au contraire expressément précisé dans sa lettre à l'intention de cette Commission qu'elle ne mettait pas en doute la qualité du travail de l'appelant.

Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure, soit six ans plus tard, que l'intimée a, pour la première fois, reproché à l'appelant d'avoir mal exécuté son mandant et signé la convention du 1er septembre 2011 sans l'avoir informée de son contenu et obtenu son accord préalable.

La chronologie des faits confirme dès lors que l'intimée savait, lorsqu'elle a donné son accord pour la conclusion de la convention avec la C______, que celle-ci n'allait pas verser de montant supplémentaire pour les honoraires de son avocat.

L'intimée n'a ainsi pas établi que l'appelant a violé ses obligations contractuelles à son égard en ne l'informant pas des termes exacts de la convention proposée par la C______ avant l'acceptation de celle-ci.

5. Subsidiairement, l'intimée fait valoir que, dans l'hypothèse où sa demande de suppression totale des honoraires ne serait pas admise, il conviendrait à tout le moins de les réduire au tarif horaire de 350 fr., à savoir le seul tarif qui lui avait été annoncé.

Elle soutient que l'appelant a violé son devoir de diligence en ne l'informant pas de manière complète et détaillée du tarif horaire qu'il entendait appliquer (indications d'un tarif horaire de 350 fr., puis variation du tarif en cours de mandat) et en facturant des honoraires disproportionnés au regard des prestations fournies et des risques encourus.

5.1 Les honoraires dus à un avocat en vertu du mandat qui le lie à un client sont d'abord fixés selon la convention entre les parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Sous réserve de l'art. 12 let. e LLCA, les parties disposent d'une grande liberté dans la détermination du montant des honoraires dus à l'avocat. La convention, expresse ou tacite, peut porter sur le montant des honoraires ou la manière de les calculer. Les parties sont en particulier libres de convenir, au moment de la conclusion du contrat ou postérieurement jusqu'à l'extinction de la relation de mandat, d'honoraires forfaitaires ou d'un tarif horaire, voire d'honoraires en partie liés au résultat de l'affaire (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, Genève - Zurich - Bâle 2012, p. 38).

A Genève, les montants admis au titre de tarif usuel sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 7.2; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5; ACJC/1327/2021 du 12 octobre 2021).

Sauf accord contraire passé entre les parties, la facture doit être détaillée dans une mesure suffisante pour que le client comprenne sur quels critères les honoraires ont été fixés (Chappuis, La profession d'avocat - Tome II, La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocat, 2e éd. 2017, p. 77-78), étant rappelé que, conformément à l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'un avocat accepte un mandat, il doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.

Du point de vue du droit civil, un paiement ou une reconnaissance de la note d'honoraires peuvent être qualifiés d'acceptation par le client de l'offre faite par l'avocat de fixer les honoraires à tel montant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2009 du 16 juin 2009 consid. 3.6).

5.2 En l'espèce, l'appelant a facturé des honoraires au tarif horaire de 450 fr. environ, ce qui est admissible, même si ce montant se situe dans la fourchette supérieure des tarifs usuels.

Ce tarif ressort des notes d'honoraires établies par l'appelant, qui indiquent le montant total dû et les heures de travail effectuées. L'intimée s'est acquittée sans contestation du montant de 12'445 fr. 35 à titre de solde de la note d'honoraires établie en décembre 2009, ce qui, selon la jurisprudence, peut être interprété comme une acceptation du tarif facturé.

S'il est vrai qu'un tarif de 350 fr. de l'heure a été évoqué initialement entre les parties, c'était avec la précision qu'il s'agissait d'un tarif réduit, qui était accordé à l'intimée pour tenir compte du fait qu'un montant supplémentaire serait perçu par l'appelant à l'issue de la procédure au titre de prime de résultat. Dans la mesure où, conformément à ce qui précède, aucune prime de résultat ne peut être allouée à l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire son tarif horaire au montant de 350 fr.

Le fait que l'appelant ait initialement fait savoir à l'assurance qu'il facturerait ses honoraires au tarif de 350 fr. de l'heure n'est pas déterminant puisque qu'il s'agit, pour l'intimée, d'une res inter alios acta. En tout état de cause, la C______ n'a finalement pas pris en charge les honoraires de l'appelant.

Examiné à la lumière des critères fixés par les articles 12 et 13 des Us et coutumes de l'Ordre des avocats, à savoir l'importance de l'affaire, sa difficulté, le résultat obtenu et la situation du client, le montant de 28'000 fr. HT facturé par l'appelant n'est pas excessif. L'affaire, portant sur un montant litigieux conséquent, revêtait une certaine complexité, s'agissant de déterminer la quotité de la réparation due en lien avec l'invalidité partielle de l'intimée. Le résultat, à savoir un dédommagement total de 600'000 fr. plus 70'000 fr. d'avances déjà versées, obtenu par voie amiable, ce qui a évité les frais et désagréments d'une longue procédure judiciaire, est satisfaisant, étant rappelé que l'assurance avait initialement proposé de verser 175'000 fr.

Il n'y a dès lors pas lieu de réduire les notes d'honoraires établies par l'appelant.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimée 63'232 fr. 65, soit la différence entre les 75'000 fr. prélevés et les deux notes non acquittées en 6'000 fr. et 5'767 fr. 35.

6. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur les intérêts compensatoires, qu'elle avait requis à hauteur de 5% dès le 1er septembre 2011. Ces intérêts visaient à compenser la perte qu'elle avait subie du fait qu'elle n'avait pas bénéficié immédiatement des montants indûment retenus par l'appelant dans cette affaire.

6.1 Selon l'art. 73 al. 1 CO, celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5%.

Cette disposition s'applique notamment pour la fixation du taux de l’intérêt compensatoire, destiné à compenser de manière forfaitaire la perte subie par le créancier du fait qu’il n’obtient pas immédiatement un montant auquel il a droit, en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle (Hohl, Commentaire romand, n. 2 ad art. 73 CO).

L’intérêt compensatoire vise à remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement et il court du jour où le dommage est subi. Dans la responsabilité fondée sur les arts. 97 ss CO, le Tribunal fédéral applique en principe le taux de 5% prévu par l'art. 104 al. 1 CO pour les cas de demeure afin de traiter de manière semblable les diverses formes d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations (Thévenoz, Commentaire romand, n. 3 art. 104 CO).

6.2 En l'espèce, l'appelant, n'a pas contesté devant la Cour le fondement ou le taux des prétentions de l'intimée au titre d'intérêts.

Dans la mesure où une partie de l'indemnité versée par la C______ au titre de compensation du dommage subi par l'intimée a été retenue sans droit par l'appelant, tant la date de départ que le montant des intérêts réclamés sont justifiés.

La condamnation de l'appelant à verser 63'232 fr. 65 sera dès lors assortie d'intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011, soit dès la date approximative du prélèvement indu opéré par l'appelant sur l'indemnité versée par l'assurance en faveur de l'intimée.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification du jugement du Tribunal sur la seule question des intérêts ne justifie pas de modifier la fixation et la répartition des frais et dépens effectuées par le Tribunal qui ne sont pas critiquées de manière motivée devant la Cour.

Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement querellé seront dès lors confirmés.

7.2 Dans la mesure où chacune des parties succombe pour l'essentiel dans ses conclusions d'appel, les frais judicaires de chaque appel seront laissés à la charge de leur auteur.

Les frais judiciaires de la procédure d'appel interjetée par l'appelant seront fixés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais du même montant opérée par ce dernier, avance qui demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel interjetée par l'intimée seront fixés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais du même montant opérée par cette dernière, avance qui demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, chaque partie gardera ses propres dépens d'appel à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 14 juillet 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7617/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26083/2017-18.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______ 63'232 fr. 65 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2011.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de l'appel de A______ :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Sur les frais de l'appel d'B______ :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.