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Décisions | Chambre civile

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C/11271/2020

ACJC/201/2022 du 10.02.2022 sur OTPI/926/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11271/2020 ACJC/201/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 10 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2021, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Bernadette SCHINDLER VELASCO, avocate, MSV Avocats, case postale 2571, 1260 Nyon 2, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 6 décembre 2021 notifiée aux parties le 8, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à l'intimée la jouissance du domicile conjugal à C______ [GE] et imparti un délai au 31 janvier 2022 à l'appelant pour le quitter, notamment;

Qu'il a considéré qu'il était dans l'intérêt prépondérant des enfants du couple, scolarisés à Genève, qu'ils puissent réintégrer au plus vite ledit domicile avec leur mère à laquelle leur garde avait été attribuée, afin d'éviter les fastidieux trajets quotidiens entre la résidence secondaire des parties en France, dans laquelle ils résidaient momentanément, et leur école, notamment;

Que, le 20 décembre 2021, A______ a appelé de cette ordonnance, requérant le prononcé de l'effet suspensif;

Qu'il a fait valoir dans le cadre de cette requête que l'obliger à quitter dans un délai court l'appartement conjugal était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, notamment dans sa recherche d'emploi s'il devait se domicilier en France;

Que par détermination du 30 décembre 2021, reçue le 3 janvier 2022 par la Cour, l'intimée a conclu au rejet de la requête;

Que par arrêt du 3 janvier 2022, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée;

Que par acte expédié à la Cour le 2 février 2022, A______ a derechef sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la reconsidération de l'arrêt du 3 janvier 2022; qu'il a invoqué que B______ avait l'intention de résilier le bail de l'appartement de C______, précisant toutefois qu'à sa connaissance aucune démarche en ce sens n'avait été effectuée et que sa signature était nécessaire pour un telle résiliation;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a indiqué qu'elle avait l'intention de revenir s'installer à Genève dès que l'appartement de C______ serait libéré, puis de changer de logement afin de prendre un appartement moins cher; qu'elle concluait ainsi au rejet des conclusions de A______.

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 4 lit. b CPC, l'appel contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que l'instance de recours peut cependant suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al.5);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);

Qu'en l'espèce, le seul élément nouveau apporté par l'appelant à l'appui de sa deuxième requête d'effet suspensif est l'intention de l'intimée de résilier le bail de l'appartement de C______; qu'à bien le comprendre, l'appelant soutient que dans la mesure où l'intimée veut résilier le bail, l'appartement peut lui être attribué; qu'il relève toutefois lui-même que l'intéressée n'a effectué aucune démarche à cet égard à ce jour; que l'intimée expose par ailleurs avoir l'intention, dans un premier temps, de revenir s'installer à Genève, avant de déménager;

Qu'au vu de ce qui précède, la situation ne présente donc aucune urgence à statuer et aucun préjudice difficilement réparable nouveau n'est rendu vraisemblable;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/926/2021 rendue le 6 décembre 2021 par le Tribunal dans la cause C/11721/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.