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Décisions | Chambre civile

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C/5129/2020

ACJC/38/2022 du 12.01.2022 sur JTPI/6680/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CO.102.al1; CO.102.al2; CO.120.al1; CO.124.al1; CO.124.al2; CO.85.al1; CO.75
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5129/2020 ACJC/38/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 JANVIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l’Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/6680/2021 du 25 mai 2021, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer à A______ un montant de 24’711.90 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2014 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2’300 fr., compensés avec l’avance de 1’300 fr. fournie par A______, les a mis à la charge de B______ et condamné celui-ci à rembourser au premier le montant de son avance, ainsi qu’à payer 1’000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par acte adressé le 4 juin 2021 au Tribunal, A______ a sollicité la rectification du dispositif du jugement précité, dans la mesure où il était incomplet puisqu’il ne prononçait pas la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, tel que requis dans ses conclusions de première instance.

Cette demande a été déclarée irrecevable, par jugement JTPI/11418/2021 du 13 septembre 2021, A______ ne s’étant pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti (étant précisé que le précité avait interjeté recours contre le montant de ladite avance de frais, mais que la Cour a déclaré son recours sans objet, dès lors que le Tribunal a finalement statué sans frais).

B. a. Parallèlement, par acte expédié le 2 juillet 2021 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre le premier jugement susmentionné, qu’il a reçu le 2 juin 2021, et dont il sollicite la réforme des chiffres 1 et 3 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui payer la somme de 27’444.60 EUR avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2010, dont il faut déduire le montant de 3’000 fr. qu’il doit à l’intéressé, sans intérêts (subsidiairement avec intérêts à 5% l’an dès le 20 janvier 2020), et prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 1______ à concurrence du montant retenu par la Cour après compensation avec le montant dû en faveur de B______, ou à tout le moins à concurrence du montant de 24’711.90 EUR retenu par le Tribunal.

Il a en outre demandé un montant de 5’000 fr. à titre de dépens de première instance et de 3’000 fr. pour la seconde instance.

Dans un premier temps, il avait demandé que la Cour sursoie à statuer sur la mainlevée dans l’attente de l’issue de la demande de rectification déposée le 4 juin 2021, puis il a déclaré renoncer à ce chef de conclusion.

A______ a produit une pièce nouvelle, soit une attestation émise le 30 juin 2021 par C______, au sujet des montants que le premier nommé aurait versés au second pour qu’il l’assiste dans ses démarches contre B______, y compris pour la procédure devant la Cour.

b. B______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a produit une copie des déterminations que le Tribunal avait adressées à la Cour le 22 juillet 2021 dans le cadre du recours qu’il avait interjeté contre le montant de l’avance requise pour sa demande de rectification du jugement présentement querellé.

Pour sa part, B______ a produit une copie du jugement rendu par le Tribunal le 13 septembre 2021 à la suite de la demande de rectification en question.

d. Par avis du greffe de la Cour du 5 novembre 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. Par contrat du 6 janvier 2010, A______ s’est engagé à prêter à B______ les sommes de 10’000 EUR et de 13’000 EUR, qu’il lui a remises les 6 et 30 janvier 2010.

A teneur du contrat, l’emprunteur devait rembourser ces montants à fin septembre 2010, respectivement fin novembre 2010, et payer en sus une « commission » de 10% (2’300 EUR) à fin novembre 2010, mais il n’a pas honoré ses engagements.

Le contrat précité prévoyait en outre une clause relative à des travaux d’électricité que A______ proposait de réaliser, le coût de ces travaux étant chiffré à 15'233.45 EUR et devant être payé à fin juillet 2010. Les parties ont annulé cette clause le 24 avril 2010.

b. D______, entreprise individuelle animée par A______, a effectué les travaux d’électricité en question dans le restaurant qu’exploitait alors B______ en France.

A la suite de ces travaux, D______ a adressé deux factures à B______, lesquelles n’ont jamais été acquittées. La première, émise le 12 mars 2010, portait sur un montant de 27’444.60 EUR, sans aucune mention de délai de paiement ; la seconde, datée du 13 février 2012, se montait à 1’956.85 EUR, payables dans les "10 jours net”.

c. Par jugement du 17 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains (France) a déclaré B______ en état de liquidation judiciaire immédiate.

B______ ayant indiqué, dans le cadre de cette liquidation judiciaire (cf. liste des créanciers chirographaires datée du 6 janvier 2014, signée par le précité), devoir une somme de 36’000 EUR à D______, le liquidateur a invité cette entreprise à lui adresser sa déclaration de créance dans un délai de quatre mois à compter du 11 février 2014.

D______ a fait valoir une créance de 58’547.85 EUR (correspondant aux prêts accordés, avec intérêts, et au montant résultant des deux factures susmentionnées) auprès des autorités françaises, par pli du 10 juin 2014, soit en dehors du délai qui lui avait été imparti, de sorte qu’il n’a pas pu participer à la procédure de faillite française.

d. Après avoir initié à Genève – sans toutefois les poursuivre – une action judiciaire le 19 mai 2015 et une poursuite le 25 février 2019 contre B______, A______ a fait notifier à l’intéressé, le 5 mars 2020, un second commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 10’600 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2010, 13’787 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010, 2’439 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010, 29’091 fr. 25 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2010 et 2’074 fr. 25 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2010, étant précisé que la réquisition de poursuite a été expédiée le 26 février 2020, selon les dires de A______ qui n’ont pas été contestés sur ce point.

e. Par acte déposé le 29 mars 2019 au Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ en paiement des montants de 11’130 fr., 14’690 fr., 2’599 fr. et 5’000 fr., plus intérêts.

Par jugement du 20 janvier 2020, communiqué en vue de notification aux parties le même jour, A______ a été débouté des fins de sa demande, du fait que ses conclusions étaient libellées en francs suisses et non en euros, et condamné à payer 3’000 fr. à B______ à titre de dépens.

A______ ne s’est pas acquitté de cette somme.

f.a Le 11 juin 2020, A______ a saisi le Tribunal d’une nouvelle demande en paiement dirigée contre B______, sollicitant que celui-ci soit condamné à lui payer le montant de 6’837.65 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 12 avril 2010, subsidiairement de 7'247 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 12 avril 2010, avec suite de frais et dépens.

Le 4 novembre 2020, A______ a modifié sa demande, chiffrant ses conclusions en paiement à 27’444.60 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 12 avril 2010, subsidiairement à 10’000 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2010, 13’000 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010 et 2’300 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010.

A l’audience de plaidoiries du 27 avril 2021, A______ a encore amplifié ses conclusions à 54’701 EUR (cette amplification ayant cependant été déclarée irrecevable, car tardive).

D’entrée de cause, A______ a par ailleurs conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 6’837.65 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 12 avril 2010, respectivement à concurrence de 7'247 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 12 avril 2010.

La mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer susmentionné a ensuite été demandée à concurrence de 27’444.60 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 12 avril 2010, subsidiairement à concurrence de 29’365 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 12 avril 2010 et, plus subsidiairement encore, à concurrence de 10’000 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2010, 13’000 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010 et 2’300 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010, voire à concurrence de 10’700 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2010, 13’910 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010 et 2’461 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010.

Devant le Tribunal, A______ a produit, pour justifier les dépens dont il requérait le paiement alors qu’il plaidait en personne, une note de frais détaillant le dommage allégué en raison de la procédure menée contre B______, qu’il a chiffré à 6’090 fr. (soit 540 fr. pour le manque à gagner causé par le temps consacré à cinq audiences devant le Tribunal, qui l’ont empêché de travailler sur les chantiers, 5’500 fr. de frais d’avocat et 50 fr. de frais de port et de papier). Il a par ailleurs remis au premier juge une attestation émise le 19 novembre 2020 par C______, conseil juridique domicilié au Japon, aux termes de laquelle le premier nommé aurait versé 5’000 fr. au second pour engager la procédure contre B______, soit pour réunir toutes les pièces pertinentes, effectuer des recherches juridiques en droit suisse et en droit français et préparer les écritures.

f.b Pour sa part, B______ a notamment conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a demandé la compensation de sa dette envers A______ avec le montant de 3’000 fr. dû par celui-ci à titre de dépens, selon le jugement du 20 janvier 2020.

g. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 27 avril 2021.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ devait, sur le principe, rembourser à A______ les sommes de 10’000 EUR, 13’000 EUR et 2’300 EUR avec intérêts à 5% l’an depuis différentes périodes en 2010, en vertu du contrat de prêt du 6 janvier 2010. B______ devait en outre, également sur le principe, payer à A______ les sommes de 27’444.60 EUR, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2014 et 1’956.85 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 23 février 2012, en paiement des travaux réalisés par ce dernier.

L’on comprend implicitement à la lecture du jugement entrepris que dans la mesure où A______ n’a valablement pris des conclusions en paiement à l’encontre de B______ qu’à hauteur de 27’444.60 EUR, seule la créance la plus élevée retenue ci-dessus a finalement été prise en compte au stade de l’examen de l’objection de compensation plaidée par le débiteur. Aussi, le montant de 27’444.60 EUR avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2014 dû par B______ a été compensé avec la contre-valeur en euros de la créance de 3’000 fr. (2’732.70 EUR, selon le taux de change du jour du jugement) dont celui-ci dispose envers A______. Après compensation, B______ a été condamné à payer à A______ le montant de 24’711.90 EUR avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2014. La partie en droit du jugement ne comporte aucun développement au sujet de la mainlevée demandée par A______.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC) à l’encontre d’une décision finale de première instance, rendue dans un litige dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les pièces nouvellement produites par les parties et les faits qui en résultent sont recevables, puisqu’ils sont postérieurs au jugement entrepris (cf. art. 317 al. 1 CPC).

2. L’appelant a invoqué à juste titre diverses erreurs résultant de l’état de fait du jugement querellé, ses conclusions ayant, par exemple, à plusieurs reprises été retranscrites dans la mauvaise monnaie. L’état de fait retenu ci-dessus a dès lors été rectifié en conséquence, dans la mesure utile.

3. L’appelant conteste le point de départ des intérêts dus sur sa créance de 27’444.60 EUR.

3.1.1 Selon l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêts moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêts conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

L’interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu’il réclame l’exécution sans retard de la prestation due. Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, le créancier doit indiquer le montant qu’il réclame, ce qu’il peut faire par renvoi à une facture. L’interpellation est reçue lorsqu’elle entre dans la sphère de puissance du débiteur (ou de son représentant), qui supporte donc le risque de ne pas en avoir pris effectivement connaissance (Thévenoz, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 17-19 ad art. 102 CO).

Une facture est d’abord une information donnée au débiteur quant au montant de sa dette. Elle ne vaut donc interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend un paiement immédiat, que ce soit par une mention expresse telle que «payable immédiatement» ou en indiquant que le créancier porte en compte un intérêts moratoire ou engagera une poursuite (Thévenoz, op. cit., n. 24 ad art. 102 CO). Une interpellation n’est pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d’un terme (Verfalltag), dit aussi terme comminatoire, de sorte que le débiteur sait d’emblée quand exactement ou jusqu’à quand il doit s’exécuter (Thévenoz, op. cit., n. 26 ad art. 102 CO).

L'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7).

On peut admettre que la faillite du débiteur met un terme à sa demeure puisqu’elle interrompt le cours des intérêts, transforme toutes les obligations en dettes d’argent et paralyse les droits formateurs du créancier dans les contrats bilatéraux (cf. art. 209 et 211 LP ; Thévenoz, op. cit., n. 26 ad art. 102 CO).

3.1.2 La reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation (art. 17 CO).

Une reconnaissance de dette est la déclaration d'une personne à l'égard d'une autre qu'elle considère comme sa créancière qu'elle tient une certaine dette ou obligation pour existante (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 1 ad art. 17 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1). Le seul effet de la reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte (ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les arrêts cités). La reconnaissance n’a pas d’incidence quant à la validité, au contenu et aux modalités d’exécution de la dette (cf. Tevini, op. cit., note de bas de page n° 37 ad art. 17 CO et les références citées).

3.2 En l’occurrence, le Tribunal a retenu que la créance de 27’444.60 EUR de l’appelant portait intérêts depuis le 10 juin 2014, soit depuis le jour où il a produit sa créance dans la faillite du débiteur en France.

Il convient de relever à cet égard, bien que cela ne soit pas remis en cause par les parties, que la liquidation judiciaire du débiteur prononcée en France n’a pas d’incidence sur le cours des intérêts présentement litigieux, puisque cette décision de liquidation judiciaire n’a pas été reconnue en Suisse (cf. page 17 du jugement entrepris).

L’appelant fait valoir que le point de départ des intérêts devrait être le 12 avril 2010 (soit 30 jours après l’émission de sa première facture), subsidiairement le 24 avril 2010 (date à laquelle une partie du contrat du 6 janvier 2010 a été annulée), plus subsidiairement le 6 janvier 2014 (date de la reconnaissance de dette par le débiteur), voire le 28 février 2014 (date du courrier du liquidateur invitant l’appelant à produire ses créances) au plus tard.

Il ne peut cependant être suivi. En effet, la facture du 12 mars 2010 portant sur le montant de 27’444.60 EUR pour les travaux d’électricité réalisés en faveur de l’intimé ne comporte aucun délai de règlement, de sorte que l’envoi de la facture en question ne vaut pas interpellation du débiteur. Par ailleurs, si les parties avaient certes prévu, en relation avec le coût de ces travaux, un délai de paiement à fin juillet 2010 dans le contrat du 6 janvier 2010, la clause topique a été annulée par la suite, sans qu’il ne soit démontré ni même allégué que le délai de paiement qui y figurait aurait été maintenu ou qu’un nouveau délai aurait été fixé, étant pour le surplus relevé que l’éventuelle reconnaissance par le débiteur du montant facturé n’implique pas nécessairement qu’un terme aurait été convenu pour s’en acquitter.

Par ailleurs, le fait que le débiteur ait mentionné, dans la liste des créanciers chirographaires datée du 6 janvier 2014, devoir une somme de 36’000 EUR à D______, entreprise individuelle exploitée par l’appelant, a uniquement pour effet que le premier nommé a reconnu une partie de sa dette envers le second, mais n’a pas de conséquences au sujet des modalités d’exécution de celle-ci. Pour le surplus, l’on ne voit pas en quoi le courrier du liquidateur invitant l’appelant à déclarer ses créances dans le cadre de la liquidation vaudrait interpellation du débiteur au sens rappelé ci-dessus.

Les griefs de l’appelant étant intégralement rejetés sur ce point, le dies a quo des intérêts moratoires, fixé au 10 juin 2014, sera confirmé.

4. L’appelant conteste la manière dont le Tribunal a procédé à la compensation entre sa créance et celle de l’intimé.

4.1.1 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Malgré le texte de l’art. 120 al. 1 CO, la condition d’exigibilité ne concerne pas les deux créances, mais uniquement la créance compensante, soit la créance de celui qui exerce la compensation. Celui-ci ne peut en effet compenser sa dette qu’avec une créance dont il pourrait réclamer le paiement de l’autre partie. Il suffit en revanche que la créance compensée, soit la dette du compensant et créance de l’autre partie, soit exécutable (art. 81 CO; arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.4.1 et les références citées).

La compensation de créances libellées en monnaies différentes est possible pour autant que le paiement effectif n’ait pas été stipulé et qu’un taux de change existe entre les deux monnaies (ATF 130 III 312, JdT 2005 I 260). Le taux de change applicable (en vue de convertir la prestation de moindre valeur en la monnaie de la contre-créance) sera celui ayant prévalu au moment où la compensation déploie (rétroactivement) ses effets. Ce taux pourra différer de celui (postérieurement) en vigueur au moment de la déclaration de compensation, ce qui portera préjudice au compensé en cas de hausse du cours de la devise afférente à sa propre prétention, puisque celle-ci ne sera finalement prise en compte qu’eu égard à un taux de change ancien et défavorable. Ces distorsions – pour autant qu’elles excèdent les limites du risque de change dont on peut raisonnablement attendre du compensé qu’il l’assume (art. 2 al. 1 CC) – seront corrigées par application du principe général selon lequel la compensation ne saurait péjorer la situation du compensé (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 2021, n. 13 ad art. 120 CO).

4.1.2 Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêts moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid. 5.4.2, in SJ 2012 I p. 513).

Les effets de la compensation remontent au moment où la créance de la partie qui invoque la compensation était devenue exigible et donc opposable à la créance de l’autre partie susceptible de devenir exécutable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.6; 4A_27/2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513; Jeandin/Hulliger, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 8 ad art. 124 CO).

4.2 Aux termes de l’art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Cette disposition s’applique non seulement à l’exécution ordinaire des obligations par les parties, mais aussi en matière de compensation (Loertscher/Tolou, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 2 ad art. 85 CO).

L’imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l’art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d’intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (ATF 133 III 598 consid. 4.2.2).

4.3 A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement (art. 75 CO).

La date de l’exigibilité des créances dépend en premier lieu de la volonté des parties. Celles-ci peuvent la fixer librement. Le terme peut découler de règles légales supplétives spéciales (Hohl, in Commentaire romand CO I, 2021, n. 7 ad art. 75 CO).

Un jugement entre en force (de chose jugée formelle) lorsqu’il ne peut plus être attaqué par une voie de droit ordinaire (ATF 139 III 486 consid. 3), soit pour une décision susceptible d’appel (art. 308 ss CPC) mais qui n’est pas contestée, le jour qui suit le dernier jour du délai d’appel.

4.4 En l’espèce, il résulte du jugement querellé que l’intimé est redevable, sur le principe, d’une dette de 27’444.60 EUR avec intérêts à 5% l’an depuis le 10 juin 2014, tandis qu’il est créancier d’un montant dont la contre-valeur en euros s’élève à 2’732.70, cette seconde créance étant fondée sur un jugement prononcé en 2020.

Le fait que le Tribunal ait retenu que le solde dû par l’intimé – après compensation de sa dette avec sa propre créance envers l’appelant – s’élève à 24'711.90 EUR avec intérêts à 5% l’an depuis le 10 juin 2014 revient à faire remonter les effets de la compensation à une période largement antérieure à celle à laquelle la créance compensante a existé. Une telle manière de procéder éteint rétroactivement, de manière non conforme à la loi, une partie de la créance du créancier principal, alors que celui-ci était en droit de percevoir des intérêts moratoires sur cette part compensée de sa créance jusqu’au moment où la créance opposée en compensation est devenue exigible. L’appelant se trouve dès lors prétérité, puisqu’il perd, sans que cela ne se justifie, 5% d’intérêts annuels qui lui sont dus sur le montant compensé de 2'700 EUR depuis le 10 juin 2014 jusqu’au jour où la créance du débiteur du même montant est devenue exigible courant 2020. C’est donc à juste titre que le créancier se plaint de la manière dont le premier juge a procédé à la compensation entre les deux créances en question.

En application des règles rappelées ci-dessus, les effets de la compensation rétroagissent au moment où la créance compensante (3’000 fr.) est devenue exigible, soit en l’occurrence à la date de l’entrée en force du jugement du 20 janvier 2020 qui a condamné l’appelant au paiement de dépens en faveur de l’intimé. Il résulte du dossier que ce jugement a été communiqué en vue de notification aux parties le jour même de sa reddition. Il sera retenu, faute d’informations sur ce point, qu’il a été reçu par celles-ci le lendemain et qu’il est entré en force le 21 février 2020, soit le jour suivant le dernier jour du délai d’appel qui a commencé à courir le 22 janvier 2020.

Le Tribunal a converti la créance compensante en euros sur la base du taux de change du jour du jugement, au lieu de celui de la date à laquelle ladite créance était exigible. Aucune des parties n’ayant remis en cause cet aspect du jugement querellé et le taux retenu étant plus favorable à l’appelant (selon le site www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne, le taux de change était de 1 CHF= 0.94 EUR le 21 février 2020, tandis qu’il était de 1 CHF= 0.91 EUR en mai 2021), la valeur de 2’732.70 EUR retenue par le premier juge sera prise en compte pour procéder à la compensation.

Conformément à l’art. 85 CO, en cas de paiement partiel d’une dette, ce paiement doit être imputé en priorité sur les intérêts, ce principe étant également applicable en cas de compensation.

Le point de départ des intérêts dus sur la dette de 27'444.60 EUR a été confirmé ci-dessus (cf. consid. 3.2). Il convient dès lors d’arrêter le montant correspondant aux intérêts courus sur la dette précitée entre le 10 juin 2014 et le 20 février 2020, la compensation ayant pris effet le 21 février 2020. Les intérêts ont donc couru durant 5 ans, 8 mois et 10 jours, ce qui représente un montant en capital de 7’813.55 EUR ([27’444.60 x 5% x 5] + [27’444.60 x 5% /12 x 8] + [27’444.60 x 5%/365 x 10] = 6’861.15 + 914.80 + 37.60).

La créance de l’intimé de 2’732.70 EUR sera dès lors compensée avec la dette d’intérêts de 7’813.55 EUR due au jour de la compensation.

Après compensation, l’intimé reste devoir à l’appelant un montant de 5'080.85 EUR à titre d’intérêts pour la période du 10 juin 2014 au 20 février 2020 (ce montant ne portant lui-même pas d’intérêts ; cf. art. 105 al. 3 CO), en plus de la dette de 27’444.60 EUR, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2020.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

5. L’appelant fait grief au Tribunal de n’avoir pas statué sur sa conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.

5.1 Lorsqu’une obligation est exprimée en monnaie étrangère, elle doit en principe être payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de l’art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de payer en francs suisses. Le dispositif d’un jugement qui ne serait libellé qu’en monnaie nationale n’apparaît pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2).

Autre est la question de l’exécution forcée en Suisse d’une créance stipulée en monnaie étrangère. La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette règle d’ordre public, fondée sur des motifs pratiques, n’a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères: le débiteur doit simplement tolérer que, dans la procédure d’exécution, ses biens situés en Suisse soient soumis à l’exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées).

Il s’ensuit que dans une procédure tendant à faire reconnaître l’existence d’une créance libellée en monnaie étrangère, le tribunal ne peut prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie-là, étant entendu que s’il doit dans le même temps accorder la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, celle-ci sera libellée en francs suisses, à des fins d’exécution forcée (ATF 134 III 151 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_422/2016 du 3 février 2017 consid. 1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2).

La conversion de la créance en francs suisses se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3).

5.2 En l’occurrence, le grief de l’appelant est fondé. En effet, le Tribunal a omis de statuer sur son chef de conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, cette question n’ayant d’ailleurs même pas été abordée dans les considérants du jugement querellé. Il convient dès lors de faire droit aux conclusions de l’appelant sur ce point.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de convertir en francs suisses le montant des créances de l’appelant retenues au consid. 4.4 ci-dessus. Selon le site www.fxtop.com, le cours de l’euro par rapport au franc suisse était, au 26 février 2020 - date de la réquisition de poursuite - de 1.0606, de sorte que les créances en euros de l’appelant correspondaient à 5'388 fr. 75, respectivement 29'107 fr. 75 au cours de l’époque.

La Cour ordonnera dès lors la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le 5 mars 2020, à concurrence de 29'107 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 21 février 2020 et de 5'388 fr. 75, sans intérêts.

6. 6.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5 traduit et commenté par Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 16 novembre 2017). Ainsi, les montants versés par la partie gagnante à une personne autre qu’un représentant professionnel autorisé au sens de l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépens selon l’art. 95 al. 3 CPC : la let. a de cette disposition ne vise pas la rémunération versée à un tiers pour des prestations du genre de celles visées par la let. b; la let. b ne concerne que le défraiement d’un représentant autorisé selon l’art. 68 al. 2 CPC; la let. c ne vise que la perte personnellement subie par le plaideur non représenté (cf. note de Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online précitée).

Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que dans le cas d’une partie (en l’occurrence une assurance) procédant par l'intermédiaire d'une avocate employée par elle, il était admissible, en présence de motifs qui le justifiaient selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, de lui octroyer une indemnité équitable pour ses démarches (arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). En application de cette jurisprudence, la Cour a alloué à une partie qui avait comparu en personne une indemnité de dépens pour les démarches effectuées et les frais de conseil engagés pour la rédaction de ses écritures d'appel, car il ne faisait aucun doute que cette partie avait fait appel à un conseil juridique pour leur rédaction (ACJC/697/2020 du 8 mai 2020 consid. 7.2).

Pour les débours courants qu’impliquent tout procès (photocopies, frais de port, etc.), un forfait pourrait être prévu par le tarif cantonal ou par le juge usant de son pouvoir d’appréciation, cela dans la mesure où ils ne seront pas de toute façon considérés comme inclus dans les montants prévus par le tarif à titre de défraiement d’un représentant professionnel, ce qui sera souvent le cas pour de menus frais courants de bureau (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 25 ad art. 95 CPC).

6.2 En l’espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance ne sont remis en cause en appel, de sorte qu’ils seront confirmés.

L’appelant reproche en revanche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens.

Devant le premier juge, l’appelant, qui plaidait en personne, bénéficiait de conseils juridiques prodigués par un tiers, titulaire du brevet d’avocat, domicilié au Japon. Il avait dès lors conclu au paiement de dépens, en invoquant notamment la perte de gain causée par le procès ainsi que la rémunération versée à son conseiller.

Il résulte cependant de la jurisprudence citée ci-dessus que la partie succombante ne peut pas être condamnée à indemniser celle qui obtient gain de cause pour la rémunération qu’elle a versée à un conseiller juridique qui ne la représente pas à titre professionnel dans le procès. La circonstance que la Cour ait, dans une précédente affaire mentionnée ci-dessus et invoquée par l’appelant, accordé une indemnité équitable à un plaideur victorieux qui agissait en personne n’est pas de nature à remettre en cause les principes dégagés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_233/2017 précité, ce d’autant plus que l’état de fait de la décision cantonale ne permet pas de savoir si les conseils juridiques avaient été fournis par une personne employée par le plaideur en question (en l’occurrence une société), tel que cela fut le cas dans l’arrêt 4A_192/2016 (dans lequel l’activité déployée et indemnisée était assimilée aux propres démarches du plaideur).

Pour le surplus, les démarches liées au procès accomplies par l'appelant n'ont pas pris une ampleur telle qu'elles dépasseraient les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé, comme c'est le cas d'un artisan qui cherche à recouvrer ses créances. Par ailleurs, les frais de port et de papier allégués à hauteur de 50 fr. doivent être considérés comme inclus dans les menus frais de bureau de l'entreprise exploitée par l'appelant.

Il en résulte que les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit allouée à celui-ci pour les frais qu'il soutient avoir engagés en première instance. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

7. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera ainsi condamné à rembourser le montant de 1’000 fr. à l’appelant.

Ce dernier, qui a agi en personne devant la Cour, conclut à l'octroi d'une indemnité de 3'000 fr. pour les démarches effectuées et les frais de conseil engagés pour la rédaction de ses écritures d'appel. Il ne lui sera toutefois pas alloué de dépens, puisque l’activité qu’il a déployée pour la défense de ses intérêts en seconde instance ne lui a pas occasionné de frais susceptibles d’indemnisation.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6680/2021 rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5129/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer à A______ un montant de 27’444.60 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2020.

Condamne B______ à payer à A______ un montant de 5'080.85 EUR à titre d’intérêts pour la période du 10 juin 2014 au 20 février 2020.

Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 29'107 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 21 février 2020 et de 5'388 fr. 75, sans intérêts.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 1’000 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr.