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Décisions | Chambre civile

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C/9837/2021

ACJC/15/2022 du 10.01.2022 sur JTPI/12939/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : cpc.311.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9837/2021 ACJC/15/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 10 JANVIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12939/2021 du 8 octobre 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le 17 octobre 1994 à C______ (Genève) par B______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1972 à D______ (Brésil) et A______, né le ______ 1957 à E______ (Pologne), tous deux originaires de C______ (Genève) (chiffre 1 du dispositif), statué sur les effets accessoires du divorce (ch. 2 et 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage; ordonné en conséquence à la Caisse de pension F______ de transférer un montant de 237'902 fr. 20 par le débit du compte de prévoyance de A______ sur le compte de prévoyance de B______ auprès de [la Caisse de prévoyance professionnelle] G______ (ch. 4), statué sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse (ch. 5), ainsi que sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que ce jugement faisait suite au dépôt, le 19 mai 2021, d'une demande unilatérale de divorce formée par B______;

Que lors de l'audience du 30 juin 2021, A______ s'est opposé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage;

Qu'à l'issue de l'audience, un délai au 20 août 2021 a été imparti à A______ pour déposer sa réponse écrite, ainsi que tous les justificatifs concernant ses revenus et ses charges;

Que par courrier du 1er juillet 2021, le Tribunal a sollicité de la Centrale du 2ème pilier les coordonnées des institutions de prévoyance auprès desquelles A______ avait cotisé du 17 octobre 1994 au 19 mai 2021;

Que par réponse du 5 juillet 2021, la Centrale du 2ème pilier a mentionné trois institutions de prévoyance auprès desquelles l'intéressé avait été ou était affilié;

Que par ordonnances du 3 août 2021, le Tribunal s'est adressé aux trois institutions en cause afin de déterminer les avoirs de prévoyance acquis par A______ pendant la durée du mariage;

Que les trois institutions concernées ont fourni une réponse au Tribunal;

Que ce dernier a tenu une nouvelle audience le 8 octobre 2021;

Que lors de celle-ci, A______ a déclaré être d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage;

Que sur la base des documents figurant à la procédure, le conseil de B______ a conclu au versement, en faveur de sa mandante, d'un montant de 237'902 fr. 20, montant que A______ a contesté;

Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience;

Que dans le jugement attaqué et sur la base des pièces établies par les institutions de prévoyance concernées, le Tribunal a retenu que B______ avait accumulé, durant le mariage, un avoir de prévoyance professionnelle de 24'026 fr. 95;

Que l'époux pour sa part avait accumulé 463'932 fr. 45 auprès de la Caisse de pension F______ et qu'il disposait par ailleurs d'un avoir de 89'662 fr. 54 auprès de la Fondation de libre passage H______, ledit montant ayant transité par la Fondation de libre passage I______ et comprenant 53'763 fr. 60 accumulés au 31 mai 1994, soit avant le mariage;

Que le montant total des avoirs de prévoyance professionnelles accumulés par l'époux durant le mariage s'élevait par conséquent à 499'831 fr. 39 (463'932 fr. 45 + 89'662 fr. 54 – 53'763 fr. 60);

Qu'ainsi et sur la base d'avoirs totaux de 523'858 fr. 34 (comprenant ceux accumulés par l'épouse), le Tribunal a procédé au calcul du montant devant être transféré du compte de prévoyance de l'époux sur celui de l'épouse;

Vu l'appel formé le 19 octobre 2021 devant la Cour de justice par A______ contre le jugement du 8 octobre 2021, reçu le 15 octobre 2021;

Que l'appelant a déclaré ne pas contester le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés pendant la durée du mariage, mais le montant de 523'858 fr. 34;

Qu'il n'était pas possible, selon lui, que 53'763 fr. 60 puissent représenter "la sortie définitive de la caisse de pension";

Qu'il était en train d'effectuer des recherches auprès de J______, institution de prévoyance de l'employeur pour lequel il travaillait avant son mariage;

Qu'il demandait en outre que les avoirs accumulés par son épouse soient pris en considération;

Que l'appelant n'a, pour le surplus, pris aucune conclusion;

Vu le courrier du 21 octobre 2021, par lequel la Cour a indiqué à l'appelant avoir pris note de son intention de déposer ultérieurement de nouvelles pièces concernant ses avoirs de prévoyance professionnelle; que la Cour a attiré l'attention de l'appelant sur le fait que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une motivation déposée après la fin du délai d'appel n'était pas admissible;

Que par pli du 26 octobre 2021, l'appelant a transmis au greffe de la Cour copie d'échanges de courriels intervenus avec la Caisse de pension F______, qui ne contiennent toutefois aucun élément chiffré;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Qu'une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3);

Que le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.);

Qu'en l'espèce, le délai pour former appel contre le jugement du 8 octobre 2021, reçu le 15 octobre 2021 par l'appelant, est arrivé à échéance le 15 novembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'il appartenait par conséquent à l'appelant, dans ce délai, de motiver son appel et de prendre des conclusions, ce qu'il n'a pas fait;

Que certes, l'appelant a déclaré contester le montant des avoirs de prévoyance professionnelle retenu par le Tribunal pour procéder au partage; qu'exception faite d'une critique toute générale portant sur le montant des avoirs de prévoyance accumulés avant le mariage, il n'a toutefois fourni aucun élément utile permettant de comprendre quelle somme le Tribunal aurait dû retenir et sur quelle base et il n'est désormais plus fondé à en fournir, le délai d'appel étant largement échu;

Que par ailleurs, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la Cour n'instruit pas d'office les questions liées au partage de la prévoyance professionnelle;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable, pour défaut de motivation et de conclusions;

Qu'à toutes fins utiles, l'attention de l'appelant sera attirée sur le fait que contrairement à ce qu'il allègue, le Tribunal a tenu compte, dans le calcul des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant l'union conjugale, de la somme de 24'026 fr. 95 épargnée par B______;

Que les frais judiciaires de l'appel, compte tenu de l'issue de la procédure, seront arrêtés à 300 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que l'appelant sera dès lors condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'avis de l'intimée n'ayant pas été sollicité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12939/2021 du 8 octobre 2021 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/9837/2021.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.