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Décisions | Chambre civile

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C/23743/2019

ACJC/1704/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/15068/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23743/2019 ACJC/1704/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 décembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant par Me Marlène PALLY, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______, intimée, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/15068/2021 du 29 novembre 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 18 octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif) et a modifié en conséquence le chiffre 3 du jugement sur mesures protectrices JTPI/10526/2016 du 25 août 2016, lequel reste inchangé pour le surplus (ch. 2) et renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 3);

Que dans le même jugement, le Tribunal a par ailleurs prononcé le divorce des époux A/B______ et statué sur les effets accessoires de celui-ci (ch. 1 à 8 du dispositif du jugement au fond);

Que s'agissant de la situation personnelle des parties, le Tribunal a retenu que B______, bénéficiaire d'une demi-rente invalidité, percevait à ce titre un montant global de 1'160 fr. 65 par mois, pour des charges de l'ordre de 2'750 fr.;

Que de son côté, A______ exerçait la profession de chauffeur de taxi indépendant, de sorte que ses revenus étaient fluctuants;

Que les parties vivaient séparées depuis le début de l'année 2016, leur situation étant régie par un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 août 2016, qui leur donnait acte de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien;

Que le 18 octobre 2019, B______ avait formé une demande de divorce assortie de conclusions sur mesures provisionnelles, concluant au versement d'une contribution à son entretien de 600 fr. par mois, expliquant ne rien avoir demandé lors du prononcé des mesures protectrices au motif qu'elle était alors au chômage et espérait pouvoir retravailler;

Que son jugement, le Tribunal a retenu que A______ bénéficiait d'un solde disponible moyen de l'ordre de 600 fr. par mois, qu'il devait être condamné à verser à B______ depuis le 18 octobre 2019, date du dépôt de la demande de divorce;

Vu l'appel formé par A______ le 13 décembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du 29 novembre 2021 en tant qu'il a statué sur mesures provisionnelles, au déboutement de B______ de ses conclusions en contribution d'entretien, avec suite de frais judiciaires et dépens;

Qu'à titre préalable, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable s'il devait être amené à verser à sa partie adverse une contribution mensuelle à son entretien de 600 fr. avec effet rétroactif au 18 octobre 2019; qu'il ne pourrait, s'il obtenait gain de cause au fond, en obtenir le remboursement;

Qu'il a allégué que son solde disponible mensuel était inférieur à celui retenu par le Tribunal et ne lui permettait pas de s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge;

Que dans sa réponse du 20 décembre 2021, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC),

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente;

Qu'il résulte en revanche du dossier que les revenus de l'intimée ne lui permettent pas de couvrir ses charges;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, soit celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er décembre 2021;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période révolue;

Que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de l'arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du 18 octobre 2019 au 30 novembre 2021 et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/15068/2021 rendu sur mesures provisionnelles le 29 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23743/2019 en tant qu'il a condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 600 fr. par mois pour la période du 18 octobre 2019 au 30 novembre 2021, à titre de contribution à l'entretien de B______.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.