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Décisions | Chambre civile

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C/21109/2018

ACJC/1541/2021 du 16.11.2021 sur JTPI/281/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21109/2018 ACJC/1541/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 NOVEMBRE 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée sur appel principal et appelante sur appel joint,

2) Le mineur C______, représenté par sa mère B______, domicilié ______, autre intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant tous deux par
Me Eric BEAUMONT, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/281/2021 du 13 janvier 2021, notifié aux parties le 18 janvier 2021, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe sur le mineur C______, né le ______ 2012, à B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le système de garde alternée selon les modalités déjà existantes, réservant un droit de garde du lundi 18h00 au mercredi 18h00 à la mère et du mercredi 18h00 au vendredi matin avec le père, l'enfant passant un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin) chez chacun de ses parents avec répartition des vacances scolaires par moitié (ch. 2), fixé le domicile légal du mineur C______ au domicile de A______ (ch. 3), exhorté les parties à mettre en œuvre un travail de coparentalité (ch. 4), exhorté chaque parent à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter mensuellement des charges fixes du mineur C______, à savoir sa prime d'assurance-maladie, les activités parascolaires, le restaurant scolaire, les frais de déplacement, les frais liés aux activités extrascolaires et loisirs (maison de quartier et sports notamment, sur présentation des factures) (ch. 6), condamné A______ à verser une contribution à l'entretien du mineur C______ à raison de 1'270 fr. par mois, à compter du 1er janvier 2021 (ch. 7), dit que la contribution d'entretien susvisée serait indexée à chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement et que cette indexation n'interviendrait que pour autant que les revenus de A______ suivent également l'évolution de l'indice retenu (ch. 8), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'640 fr. – à la charge de chacun des parents par moitié, les a condamnés à verser chacun 1'320 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions, notamment sur mesures provisionnelles (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 17 février 2021 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il sollicite l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse sur appel du 23 avril 2021, le mineur C______ conclut au rejet de l'appel de A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Simultanément, il forme un appel joint dans le cadre duquel il conclut, préalablement, à ce que A______ soit invité à produire ses derniers relevés bancaires, certificats de salaire 2020 et tout autre document permettant d'établir la situation financière actuelle de celui-ci et à ce que les chiffres 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris soient annulés. Cela fait, le mineur C______ conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que A______ soit condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales et autres rentes en sus, la somme de 2'300 fr., avec indexation de ce montant à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier 2022, ce, de manière rétroactive au 1er juin 2020, sous déduction des montants déjà versés, et à ce que les allocations familiales en sa faveur soient versées à sa mère.

Il produit des pièces nouvelles et requiert nouvellement à titre préalable, tant sur appel principal que sur appel joint, que A______ soit condamné à verser en mains de B______ la somme de 5'000 fr., TVA non comprise, à titre de provisio ad litem.

c. Par acte du 14 mai 2021, A______ s'est déterminé sur la demande de la provisio ad litem, concluant à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

d. Par réponse sur appel joint du 3 juin 2021, A______ a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire son attestation de prime d'assurance-maladie, ainsi que tout subside ou aide y relative et, principalement, au déboutement de celle-ci (en tant que représentante du mineur C______) de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a au surplus persisté dans ses conclusions d'appel principal.

Il produit des pièces nouvelles.

e. Par duplique sur appel principal et réplique sur appel joint du 28 juin 2021, le mineur C______ a entièrement persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées le 29 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______, née le ______ 1975, de nationalité française, titulaire d'un permis C, et A______, né le ______ 1979, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2012 à Genève. A______ a reconnu cet enfant.

A______ est également le père de D______, née le ______ 2021, de sa relation avec sa nouvelle compagne.

b. Par ordonnance DTAE/2748/2013 du 3 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a attribué l'autorité parentale conjointe sur le mineur C______ aux deux parents.

c. Le couple s'est séparé en juin 2017 et A______ a quitté le domicile familial, sis 1______, à Genève, en août 2017.

d. Dès août 2017, les parents ont mis en place un système de garde alternée de C______ dont les modalités ont été modifiées dès le mois d'avril 2018.

e. Le 10 mai 2019, A______ a déposé une requête en fixation des droits parentaux auprès du TPAE. Ce dernier a transmis ladite requête au Tribunal par courrier du 21 mai 2019 pour raison de compétence.

A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que lui soient attribués la garde de son fils et le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier et à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère après préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP).

A l'appui de ses conclusions, il a notamment exposé que B______ était dépendante à l'alcool et à la cocaïne, de sorte qu'il était convaincu que l'intérêt de l'enfant C______ commandait que la garde exclusive lui soit confiée.

f. B______ a conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de A______ au paiement des frais judiciaires et de dépens de 3'446 fr. 40.

g. Le 15 mai 2019, B______ a déposé au Tribunal, agissant pour elle-même, une requête en attribution de la garde de C______, et, en tant que représentante légale de son fils, une action alimentaire, à l'encontre de A______.

Sur le plan financier, le mineur C______ a notamment conclu au versement d'une contribution à son entretien de 4'700 fr. par mois, à compter du 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation à chaque 1er janvier, et, pour la première fois, au 1er janvier 2018, ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 9'850 fr. en mains de B______.

h. Dans sa réponse du 15 novembre 2019 à la demande déposée par le mineur C______ et B______, A______ a conclu à ce que la garde de fait de son fils lui soit attribuée, ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qu'un droit de visite élargi soit réservé à la mère et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'ensemble des frais fixes de l'enfant, en particulier la prime d'assurance-maladie, les frais de cuisine scolaire et de parascolaire, de la maison de quartier, de loisirs et de déplacement. Les frais de la procédure devaient être mis à la charge de B______.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 18 septembre 2019, le SEASP a préconisé le maintien du dispositif de garde alternée selon l'organisation déjà en place, la fixation de la résidence légale de l'enfant chez la mère, la mise en œuvre d'un travail de coparentalité et la poursuite par chacun des parents de son suivi psychologique.

j. A l'audience du Tribunal du 25 septembre 2019, B______ a déclaré être d'accord avec le maintien du système de garde alternée tel que préconisé par le SEASP, tandis que A______ s'y est opposé.

k. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:

k.a A______ est ______, diplômé de E______. Il travaille actuellement auprès de F______ SA pour un salaire mensuel brut de 11'050 fr., soit 9'899 fr. 70 net. Compte tenu de diverses contributions de son employeuse (contrat collectif d'assurance-maladie de l'employeuse pour lui-même et son fils, repas sur le lieu de travail), il perçoit 9'421 fr. 60 net par mois. Il a reçu en sus les montants bruts suivants à titre de bonus: 9'870 fr. en mars 2020, 5'000 fr. en avril 2020, 13'219 fr. en 2019 et 8'867 fr. en 2018 (soit une moyenne de 12'318 fr. 65 par an et de 1'026 fr. 55 par mois).

Il vit avec sa compagne et leur fille dans un appartement, sis 2_____, à Genève, pour un loyer mensuel de 3'484 fr., charges comprises.

Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 719 fr. 95 pour l'année 2021, avec une participation à la prime de son employeuse à hauteur de 257 fr. 15 par mois (pour l'année 2020); le montant résiduel est ainsi de 462 fr. 80.

A______ perçoit chaque mois sur son salaire la somme de 100 fr. de son employeuse pour les frais de transport et allègue des frais mensuels de voiture de 273 fr. et d'abonnement général CFF de 321 fr.

D'après ses décomptes finaux d'impôts pour l'année 2018 – qui ne contiennent pas de détails –, ses impôts totaux se sont élevés à 20'594 fr. pour l'année en question (soit 1'716 fr. 15 par mois).

k.b B______ est sans formation et n'exerce pas d'activité lucrative.

Durant la vie commune, elle a eu divers emplois temporaires ou saisonniers, notamment dans le secteur de la restauration. Dans le cadre de son dernier emploi, de mars à octobre 2017, elle était responsable du restaurant-buvette "G______" aux H______ [GE] et réalisait un salaire mensuel net d'environ 2'900 fr. – sans que l'on connaisse son taux d'activité.

Elle a reçu des prestations de l'assurance-chômage pour l'année 2018 (2'075 fr. nets) et pour l'année 2019 (10'716 fr. nets). Son gain assuré était de 3'212 fr. avec un taux d'indemnisation de 80%. Son délai-cadre est arrivé à échéance le 5 avril 2020. Aucun document relatif aux années 2020-2021 pour le chômage n'a été produit.

Elle s'est trouvée en incapacité de travail du 24 mars 2019 au 31 janvier 2020 en raison d'un accident.

Depuis le 1er mars 2019, elle bénéficie de prestations de l'Hospice général, soit à compter du mois de mai 2020, 1'475 fr. 95 par mois pour son entretien de base et 190 fr. en sus destinés à payer sa prime d'assurance-maladie (subsides déduits de 300 fr.). La prise en charge intégrale de sa prime d'assurance-maladie (soit 300 fr. de subsides + 190 fr.) par l'Hospice général a pris fin le 28 février 2021. Elle bénéficie toutefois encore de l'aide de l'Etat pour le paiement de ses primes, sous la forme d'un subs

ide partiel de 300 fr. jusqu'à la fin de l'année 2021. Jusqu'au 30 novembre 2019, l'employeuse de A______ a participé à la prime d'assurance-maladie de B______.

En novembre 2019, elle a commencé une formation de ______, qui a été interrompue en raison de la crise sanitaire de Covid-19. Elle a également entrepris des démarches auprès de l'Hospice général pour que celui-ci finance une formation de ______.

Elle occupe l'ancien logement familial de 4,5 pièces, sis 1______, à Genève, pour un loyer mensuel de 2'184 fr., charges comprises. Du 15 février 2019 au 31 janvier 2020, elle a sous-loué une chambre de son appartement pour un montant de 600 fr. par mois. La régie a résilié le contrat de bail au 31 janvier 2021 pour manque de diligence et d'égards envers les voisins. Cette résiliation a été judiciairement contestée et a fait l'objet d'une audience de conciliation le 30 mars 2021. B______ allègue avoir déposé une action au fond relative à cette résiliation. Le 23 février 2021, la régie a signifié un deuxième avis de résiliation du bail au 31 décembre 2021, sans indication de motif.

De décembre 2018 à mai 2020, A______ s'est acquitté de l'intégralité du loyer de l'ancien domicile conjugal.

Entre juin 2017 et juillet 2018, il a par ailleurs versé à B______ différents montants pour un total de 12'700 fr.

Selon un extrait du registre des poursuites du 26 juin 2018, B______ faisait l'objet de poursuites, sans que l'extrait produit – incomplet – permette de déterminer de quel type et pour quel montant. Elle a allégué qu'il s'agissait de frais médicaux non remboursés en souffrance et a produit diverses factures relatives à l'année 2018.

D'après diverses attestations, B______ a reçu des aides financières ponctuelles d'une amie et de ses frère et sœur.

Au 30 juin 2020, B______ possédait 1'014 fr. 98 sur son compte bancaire auprès de la banque I_____.

k.c Le mineur C______ suit sa scolarité obligatoire en école publique.

Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 209 fr. 55 pour l'année 2021, avec une participation à la prime de la part de l'employeuse du père à hauteur de 154 fr. 65 par mois (pour l'année 2020); le montant résiduel est ainsi de 54 fr. 90.

Les frais de restaurant scolaire s'élèvent à 6 fr. 25 par repas (108 fr. par mois pour 4 repas par semaine) et les frais de parascolaire à 1'041 fr. par an, soit 86 fr. 75 par mois (305 fr. pour la période allant de janvier à mars 2018, 332 fr. de mars à juin 2018 et 404 fr. de fin août à décembre 2018). La fréquentation de la maison de quartier coûte 11 fr. 50 par mois (34 fr. 50 pour 3 mois).

k.d Les parents ont été exhortés par le premier juge à mettre en œuvre un travail de coparentalité et à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel, ce qui n'a pas été remis en cause. Il ressort des pièces du dossier que C______ suivrait également un travail thérapeutique (à raison d'une fois par semaine selon le père et à raison d'une séance toutes les deux semaines selon la mère).

Seule a été produite une facture d'honoraires pour quatre séances à 150 fr. et une séance à 75 fr. entre fin février et fin mars 2021 sans autre détail que "Consultation psychothérapeutique de famille".

k.e La mère a perçu les allocations familiales de 300 fr. jusqu'au 31 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, elles sont versées au père.

l. Lors des plaidoiries finales devant le Tribunal, tenues le 10 décembre 2020, l'enfant C______ a persisté dans les conclusions prises dans sa demande du 13 mai 2019.

A______ a persisté dans ses conclusions du 15 novembre 2019, concluant subsidiairement à ce que le domicile légal de l'enfant soit fixé auprès de lui dans l'hypothèse du maintien d'une garde partagée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           Dans le jugement querellé, le Tribunal a en substance considéré que l'autorité parentale conjointe et la garde alternée devaient être maintenues dans l'intérêt de C______.

Sur le plan financier, le père réalisait des revenus mensuels nets de 10'448 fr. et son minimum vital élargi était de 6'000 fr. par mois. Compte tenu de sa situation financière, il se justifiait de se montrer plus large dans l'admission de ses charges incompressibles, soit son entretien de base OP ([1'700 fr. + 20% de 1'700 fr.) / 2] dès lors qu'il fait ménage commun avec sa nouvelle compagne et qu'il a la garde partagée de C______), sa part de loyer (2'322 fr. 66, soit 2/3 de 3'484 fr. compte tenu du fait qu'il partage le logement avec C______), sa prime d'assurance-maladie (450 fr. 20, soit 694 fr. 20 – 244 fr.), ses frais médicaux non remboursés (74 fr. 30, soit 891 fr. 80 / 12) dès lors qu'un suivi thérapeutique est recommandé, les frais liés à l'utilisation de son véhicule (273 fr. 25, soit 3'279 fr. 18 / 12), son abonnement CFF (321 fr. 66, soit 3'860 fr. / 12), ainsi que ses impôts (1'538 fr. 75, soit [18'166 fr. 80 + 298 fr. 40] / 12), les frais de SIG, la prime d'assurance RC/ménage et la redevance télévisuelle étant déjà comprises dans le montant de base OP. A______ disposait ainsi d'un solde disponible mensuel de 4'448 fr.

S'agissant de la mère, elle n'avait pas de revenu propre, mais était en état de travailler, ayant de l'expérience dans le secteur de la restauration. Compte tenu de son âge, de son expérience dans le secteur de la restauration, de l'âge de C______, du fait que celui-ci était scolarisé 4,5 jours par semaine et inscrit chaque jour aux cuisines scolaires ainsi qu'au parascolaire et du fait que la garde était partagée, il pouvait être attendu de la mère qu'elle travaille à un taux de 70% et soit en mesure de conserver un emploi fixe, celle-ci ayant déclaré consommer de l'alcool en quantité raisonnable et ne plus consommer de cocaïne. Sur la base des critères précités et pour un poste sans position de cadre, avec trois années d'expérience, pour une femme titulaire d'un permis C, un revenu hypothétique mensuel net de 3'320 fr. (au taux de 70%) pouvait lui être imputé. Ce revenu hypothétique était d'autant plus justifié que C______ était pris en charge par des tiers pendant la journée, de sorte que la mère disposait du temps nécessaire pour travailler et n'était pas empêchée de le faire en raison du fait qu'elle s'occuperait de son fils. Il convenait en revanche de considérer que la mère s'occupait de l'enfant chaque mercredi, d'entente entre les parties, ce qui l'empêchait de trouver un emploi ce jour-là (à tout le moins l'après-midi) puisqu'elle le consacrait à son fils.

Compte tenu de la durée de la procédure, du fait que la mère ne pouvait ignorer qu'elle avait l'obligation de retrouver un emploi et qu'elle n'avait pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi, aucun délai ne devait lui être accordé pour l'imputation du revenu hypothétique.

Son minimum vital s'élevait à 4'347 fr. 30 comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), son loyer (2'184 fr.), sa prime d'assurance-maladie (743 fr. 30) et ses frais de déplacement (70 fr.). La prime de l'assurance RC/ménage n'était pas retenue, celle-ci étant comprise dans le montant de base OP. Enfin, au vu de sa situation financière serrée, il ne se justifiait pas de majorer le montant de base OP. Elle subissait ainsi un déficit mensuel de 1'027 fr.

Les coûts directs de C______ se montaient à 1'115 fr. 45 par mois – soit 665 fr. 45 après déduction des allocations familiales (300 fr.) et de la participation de l'employeuse à la prime d'assurance-maladie (150 fr.) –, comprenant l'entretien de base OP majoré de 20% (480 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (214 fr. 30), les frais de cuisines scolaires (108 fr.), et de parascolaire ([305 fr. + 332 fr.] / 6 mois = 106 fr. 15), des frais pour la fréquentation de la maison de quartier (12 fr.), les frais de transport (45 fr.) et les loisirs (estimés à 150 fr.). L'organisation antérieure selon laquelle le père s'acquittait des charges fixes liées à l'entretien de l'enfant devait être maintenue, comprenant le montant résiduel de la prime d'assurance-maladie, les cuisines scolaires et le parascolaire, la maison de quartier et les loisirs, ainsi que les frais de déplacement, ces montants s'élevant, après déduction des allocations familiales, à 185 fr. 45 par mois.

La mère n'étant pas en mesure de réaliser un revenu couvrant ses propres charges, il convenait que le père prenne en charge la totalité du montant de base OP de son fils, soit également la part qui correspondait au temps passé par l'enfant auprès de sa mère d'un montant de 240 fr. Ainsi, les coûts directs de C______ s'élevaient à 240 fr. par mois, montant qui devait être entièrement assumé par le père.

Après déduction de ce montant au disponible du père, il restait à celui-ci un disponible arrondi de 3'542 fr.

Afin que l'enfant puisse vivre décemment auprès de sa mère, il convenait de fixer une contribution de prise en charge de 1'030 fr. correspondant au déficit mensuel de celle-ci.

La contribution d'entretien de l'enfant mineur devait ainsi être arrêtée à 1'270 fr. (240 fr. + 1'030 fr.), assortie d'une clause usuelle d'indexation, et due à compter du 1er janvier 2021. Il ne se justifiait pas de prévoir un effet rétroactif à cette contribution d'entretien, les montants déjà versés à ce titre restant acquis à la mère et à l'enfant. Le père avait largement satisfait à ses obligations depuis la séparation, s'étant, en plus de la prise en charge des frais liés à l'entretien de son fils, acquitté pendant un certain temps du loyer de l'ancien domicile familial, ainsi que de la prime d'assurance-maladie de la mère pendant plus de deux ans et ayant versé en sus à celle-ci un montant total de 12'700 fr. sur une période d'une année.

S'agissant de la prise en charge des frais extraordinaires de C______, ceux-ci n'avaient été ni allégués, ni démontrés, si bien qu'il n'était pas donné suite à cette conclusion.

Enfin, le Tribunal a considéré que la cause ne présentait aucune urgence, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux mesures provisionnelles sollicitées par A______ dans le cadre de sa requête adressée au TPAE.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur les contributions à l'entretien de l'enfant mineur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des pensions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Introduit dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et devant l'autorité compétente (art. 26 CPC; 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint de l'intimé, déposé dans la réponse à l'appel et dans le délai légal imparti à cet effet (art. 145 al. 1 let. a, 312 et 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, le père sera désigné en qualité d'appelant et l'enfant en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2.             Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, utiles pour déterminer la contribution d'entretien de l'enfant mineur, sont recevables, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant.

3.             L'intimé a conclu, dans son appel joint, à ce que l'appelant soit invité à produire les documents à jour permettant d'établir sa situation financière, tels que ses derniers relevés bancaires et certificats de salaire.

3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre de preuve que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'occurrence, l'intimé n'expose pas pour quelles raisons il serait nécessaire d'actualiser les pièces relatives à la situation financière de l'appelant. Il ne met notamment pas en évidence un événement qui conduirait à supposer que la situation financière de l'appelant telle qu'elle ressort des pièces figurant déjà au dossier se serait sensiblement modifiée.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée sur la situation financière de l'appelant. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la conclusion préalable de l'intimé, la cause étant en état d'être jugée.

4.             Les parties reprochent au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimé sur la base d'une mauvaise appréciation de la situation financière des parents et de l'enfant.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, in SJ 2021 I p. 316, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Si les moyens des père et mère sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3)

4.1.3 Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

En cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les références), ce qui peut notamment signifier devoir limiter la liberté personnelle et la réalisation de perspectives ou d'idéaux professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.1.2).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En cas de garde alternée, le taux d'activité exigible au premier palier est de 60 à 70% au lieu de 50%; les autres paliers n'étant en principe pas modifiés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.4 et 5.3.5).

En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'organisation antérieure des parents, à savoir que le père s'acquitte des charges fixes liées à l'entretien de l'enfant, malgré la garde alternée, ce qui n'a pas été contesté.

Il convient cependant de réexaminer les revenus et les charges des différents membres de la famille, qui demeurent litigieux en appel, en actualisant les calculs du premier juge (examen des griefs soulevés par les parties dans ce cadre et application de la méthode fédérale unifiée pour le calcul des contributions d'entretien).

4.2.1 L'appelant réalise un salaire mensuel net de 10'324 fr. 95 (soit 9'421 fr. 60 de salaire + 903 fr. 35 de bonus net [1026 fr. 55 – 12% de charges sociales], perçu sur les trois dernières années).

S'agissant des charges, un montant de 120 fr. par mois sera retenu en équité pour les suivis thérapeutique individuel et de coparentalité comme frais médicaux non remboursés, auxquels il a été exhorté par le premier juge (les pièces produites à ce propos n'étant pas suffisantes). Par ailleurs, la récurrence d'autres frais médicaux non remboursés n'a pas été démontrée.

Puisque l'appelant partage sa vie avec sa nouvelle compagne et leur fille commune, son minimum vital du droit de la famille mensuel s'élève à 4'144 fr. 80 comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit 1'700 fr. / 2), son loyer (1'742 fr., soit 3'484 fr. / 2), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (462 fr. 80, soit 719 fr. 95 – 257 fr. 15 de participation de son employeuse), ses frais médicaux non remboursés arrêtés en équité compte tenu des différents suivis psychothérapeutiques recommandés (120 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts courants estimés à 900 fr. compte tenu d'un revenu net de 10'324 fr. 95, des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie; frais médicaux non couverts; forfait pour frais professionnels), de la moitié des allocations familiales et du versement d'une contribution d'entretien de l'ordre de 1'600 fr. par mois (cf. infra consid. 4.2.5).

Il ne sera pas tenu compte des frais relatifs à son véhicule, ni de son abonnement CFF, dès lors que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser l'un et/ou l'autre pour l'exercice de son activité professionnelle ou pour un autre motif. S'agissant de ses autres frais, ils sont déjà compris dans le montant de base selon les normes OP.

L'appelant dispose donc d'un solde mensuel de 6'180 fr. 15 (10'324 fr. 95 – 4'144 fr. 80).

4.2.2 S'agissant de la mère de l'intimé, le Tribunal a retenu un revenu hypothétique mensuel de 3'320 fr. à un taux d'activité de 70%.

L'appelant conteste le taux d'activité retenu, qu'il considère trop faible au vu de la prise en charge de C______ à raison de 4,5 jours par semaine entre l'école, le restaurant scolaire, le parascolaire et la maison de quartier. Il soutient qu'il conviendrait de retenir un revenu hypothétique de 4'269 fr. par mois pour un taux d'activité de 90% (3'320 fr. / 70 x 90). Avec un tel revenu, la mère serait en mesure d'assumer l'intégralité de ses charges, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne devrait être retenue dans l'entretien de C______.

L'intimé ne conteste pas qu'un revenu hypothétique soit retenu pour sa mère à un taux d'activité de 70%. Il reproche toutefois au premier juge d'avoir fixé un salaire trop élevé au vu de la faible expérience professionnelle de sa mère et du fait que celle-ci n'a jamais réalisé un tel revenu auparavant. En tout état, il considère que le salaire retenu est incompatible avec les revenus effectifs dans le domaine de la restauration, ce d'autant dans la situation sanitaire actuelle. Selon lui, sa mère pourrait réaliser tout au plus un salaire net de 2'263 fr. 80 par mois à un taux d'activité de 70% (en se basant sur la Convention collective de travail de GastroSuisse 2019/2020 pour les établissements saisonniers).

La mère de l'intimé est aujourd'hui âgée de 45 ans – 41 ans au moment de la séparation – et assume la garde de l'intimé âgé de 9 ans en garde alternée avec le père. Elle ne dispose que d'une expérience professionnelle relative dans le domaine de la restauration, n'ayant travaillé que dans des emplois temporaires ou saisonniers, même si elle a été responsable d'une buvette. Quant à sa formation de ______, elle n'a pas établi l'avoir poursuivie après l'interruption due à la crise sanitaire; en tout état, ses idéaux professionnels doivent céder le pas à son obligation d'épuiser sa capacité maximale de travail.

Le taux d'activité de 70% fixé par le premier juge, non contesté par l'intimé, est conforme à la jurisprudence fédérale en cas de garde alternée pour un enfant à l'école obligatoire, soit, dans le cas de C______, jusqu'à août 2024. Il sera exigé de la mère qu'elle travaille à 80% dès septembre 2024, aucune raison spécifique au cas d'espèce ne commandant de s'écarter du principe jurisprudentiel applicable.

Ainsi, selon le calculateur de salaire utilisé par le premier juge (non contesté par les parties; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuner ation/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html), le salaire mensuel médian pour une femme de 45 ans, ayant un permis C, sans formation professionnelle complète, exerçant à 70 % (29.75 heures par semaine) à Genève en qualité de serveuse ("personnel des services directs aux particuliers") sans année de service et sans fonction de cadre, se situe à environ 2'980 fr. bruts, ce qui respecte le salaire minimum de 23 fr. de l'heure applicable dans le canton de Genève (cf. art. 39I ss LIRT et particulièrement art. 39K al. 1 LIRT), soit environ 2'600 fr. nets (12% de charges sociales; non contesté). Il est de 3'400 fr. bruts par mois à un taux de 80% (34 heures par semaine), soit environ 2'990 fr. nets.

L'intimé reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir accordé un délai à sa mère pour qu'elle trouve un emploi, en raison de la crise sanitaire, sans toutefois démontrer les recherches que celle-ci aurait effectuées. Comme l'a à juste titre retenu le Tribunal, la mère de l'intimé a déjà bénéficié d'un certain temps depuis l'introduction de la présente procédure pour retrouver un travail, obligation qu'elle ne pouvait au surplus ignorer. Le grief est ainsi infondé.

S'agissant des charges de la mère, c'est à juste titre que l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu un montant mensuel de 743 fr. 30 de prime d'assurance-maladie. En effet, il s'agissait de la prime rattachée au contrat de travail de l'appelant et imputé sur le salaire de celui-ci, assurance-maladie résiliée depuis décembre 2019, les parents ne faisant plus ménage commun. La mère bénéficiant d'un subside mensuel de 300 fr. par l'Hospice général jusqu'au 31 décembre 2021, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 190 fr. par mois jusqu'à cette date, puis, à 490 fr. par mois (300 fr. + 190 fr.). Vu la période restreinte pendant laquelle la mère bénéficiera de ces subsides, il sera renoncé à établir un palier y relatif.

Concernant les frais médicaux non remboursés de la mère, ils ne seront pas retenus, celle-ci n'ayant pas établi leur caractère récurrent et nécessaire, s'étant contentée de produire quelques factures de l'année 2018. Comme pour l'appelant, un montant de 120 fr. par mois sera fixé en équité pour le suivi thérapeutique individuel et de coparentalité.

Son loyer de 2'184 fr. par mois, charges comprises, sera retenu malgré les procédures de résiliation en cours initiées par la régie, dont l'issue n'est pas connue et s'agissant d'une dépense effective. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les aides sociales au logement dont la mère pourrait bénéficier sous forme de logement subventionné et d'allocation au logement restent à ce stade hypothétiques – et pourraient ne plus être allouées en cas d'activité lucrative. En tout état, elles sont subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille. De plus, la sous-location d'une pièce de l'appartement ne peut être exigée, dans la mesure où il s'agit d'un logement de 4,5 pièces pour deux occupants. Il est dans l'intérêt de C______ de pouvoir continuer à bénéficier de sa propre chambre, comme par le passé.

Concernant les frais de transport, le montant de 70 fr. pour un abonnement mensuel des TPG sera confirmé (et non pas le montant mensualisé de l'abonnement annuel) au vu de la pratique de la Cour et du fait que le même montant a été retenu pour l'appelant.

Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital de droit de la famille de la mère s'élève à 4'344 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'184 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (490 fr.), ses frais médicaux non couverts arrêtés en équité au vu des suivis psychologiques recommandés (120 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses comptes d'impôts, hors contribution d'entretien, estimés à 130 fr. à l'aide de la calculette en tenant compte d'un revenu mensuel net d'environ 2'600 fr. (idem avec un montant de 2'990 fr.), de la moitié des allocations familiales et des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie pour la mère et l'enfant; frais médicaux non couverts pour la mère et l'enfant; frais de garde effectifs d'environ 180 fr. par mois; forfait pour frais professionnels).

En travaillant à temps plein, elle ne couvrirait pas l'intégralité de ses charges, subissant alors un déficit de 597 fr. par mois (3'747 fr. de revenu hypothétique net à 100% – 4'344 fr. de charges). Précisément en raison de la prise en charge de C______ par la mère à raison de trois jours ouvrables par semaine, celle-ci ne peut travailler à 100% et subit dès lors un déficit propre à cette prise en charge de 1'147 fr. (2'600 fr. de revenus nets à 70% – 4'344 fr. + 597 fr.) jusqu'au 31 août 2024, puis de 757 fr. (2'990 fr. de revenus nets à 80% – 4'344 fr. + 597 fr.).

Une contribution de prise en charge sera dès lors fixée à hauteur de 1'147 fr. par mois jusqu'au 31 août 2024, puis de 757 fr. par mois.

4.2.3 S'agissant des besoins financiers de C______, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation au loyer de l'un ou l'autre parent dans les charges de l'enfant au vu du régime de la garde alternée instaurée.

Un revenu hypothétique ayant été retenu pour la mère à un taux d'activité de 70%, puis de 80%, il y a lieu de considérer que C______ fréquentera le restaurant scolaire, le parascolaire et/ou la maison de quartier à raison de 4,5 jours par semaine. Par souci de simplification, le coût mensuel de cette prise en charge sera calculé en fonction des factures produites pour l'année 2018 (en prenant en compte celle portant sur les mois d'août à décembre 2018 de 404 fr., contrairement au premier juge qui n'avait pas considéré cette facture). S'agissant des cours de poterie que suivrait C______ le mardi soir – de sorte qu'il ne se rendrait pas au parascolaire ce jour-là –, leur suivi n'a pas été établi. Un montant mensuel total de 176 fr. 60 sera dès lors retenu à titre de frais de prise en charge de C______.

Dans la mesure où l'enfant est suivi régulièrement par une psychologue et que cela paraît nécessaire et bénéfique au vu du conflit parental, un montant de 60 fr. par mois sera retenu en équité (les pièces produites à ce propos n'étant pas suffisantes, ne comprenant que la facturation sur un mois sans précision de l'identité du membre de la famille A______/B______/C______ ayant suivi la séance). Les autres frais médicaux non remboursés de l'enfant n'ont pas été démontrés, ni même allégués.

Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et au vu de la situation financière de la famille, il n'est pas tenu compte des frais de loisirs (estimés à 150 fr. par mois par le premier juge).

Compte tenu de ce qui précède, les coûts directs de l'enfant (hors impôts) s'élèvent à 336 fr. 50, comprenant sa prime d'assurance-maladie de base (54 fr. 90, soit 209 fr. 55 de prime en 2021 – 154 fr. 65 de participation de l'employeuse du père en 2020), ses frais médicaux non couverts, arrêtés en équité compte tenu de la consultation d'une psychologue (60 fr.), les frais de restaurant scolaire (81 fr. 25, soit 6 fr. 25 par repas x 4 jours x 39 semaines d'école / 12]), les frais de parascolaire (86 fr. 75, soit 305 fr. + 332 fr. + 404 fr. / 12), les frais de maison de quartier (8 fr. 60, soit 11 fr. 50 par mois x 9 mois d'école / 12), ses frais de transport (45 fr., non contestés).

4.2.4 Le domicile légal de l'enfant étant fixé chez le père et ce point n'étant pas contesté, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé selon lequel le père s'acquittera des frais fixes de C______ sera confirmé.

Le montant de la contribution aux coûts directs de l'enfant qui devra être versé à la mère, comprenant la moitié de l'entretien de base OP de l'enfant et la contribution de prise en charge, sous déduction des allocations familiales, s'élève à 1'047 fr. jusqu'au 30 avril 2022 (200 fr. + 1'147 fr. – 300 fr.), à 1'147 fr. du 1er mai 2022 au 31 août 2024 (300 fr. + 1'147 fr. – 300 fr.) et à 757 fr. à compter du 1er septembre 2024 (300 fr. + 757 fr. – 300 fr.). Dès le 25 avril 2028, une contribution de prise en charge ne se justifiera plus, C______ atteignant l'âge de 16 ans. Par ailleurs, à 16 ans, les allocations familiales augmenteront de 100 fr. par mois. La baisse des charges résultant de ces deux points sera cependant compensée par l'augmentation correspondante des besoins des mineurs à l'adolescence, de sorte qu'aucune incidence n'en résultera sur le coût d'entretien de C______ dès la date précitée.

4.2.5 Au vu de la moyenne des versements des montants couvrant les frais de C______ mentionnés ci-dessus, la mère de l'intimé devra s'acquitter d'impôts en résultant estimés à 30 fr. par mois, en application de la calculette, montants qu'il convient d'intégrer aux charges de l'enfant, puisque ces impôts découlent exclusivement des contributions à son entretien versées par l'appelant.

Compte tenu des frais d'impôts, les charges mensuelles arrondies du mineur C______, hors frais fixes, seront ainsi de 1'080 fr. jusqu'au 30 avril 2022 (1'047 fr. + 30 fr.), de 1'180 fr. à compter du 1er mai 2022 jusqu'au 31 août 2024 (1'147 fr. + 30 fr.), et de 790 fr. à compter du 1er septembre 2024 (757 fr. + 30 fr.).

Le solde disponible de l'appelant après déduction des charges fixes de C______ calculées à leur minimum s'élève à 5'843 fr. 65 (6'180 fr. 15 – 336 fr. 50), de sorte qu'il est en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien précitées et des éventuels frais fixes supplémentaires de C______, tels que des frais récurrents de loisirs.

4.2.6 L'intimé a conclu à ce que la contribution à son entretien soit due à compter du 1er juin 2020, sans toutefois critiquer le dies a quo fixé au 1er janvier 2021 par le premier juge. Dans la mesure où ce grief n'est pas motivé, il sera rejeté.

Le Tribunal ayant donné acte à l'appelant de son engagement de s'acquitter mensuellement des charges fixes de C______ sous chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, séparément, fixé la contribution d'entretien à 1'270 fr. par mois, sous chiffre 7 dudit dispositif, dont le total avoisine les montants fixés supra, le dies a quo de la contribution d'entretien arrêtée par la Cour sera fixé au prononcé du présent arrêt.

4.2.7 La clause d'indexation n'ayant pas été remise en cause par l'appelant, puisqu'il s'est limité à soutenir qu'elle devait être annulée du moment qu'il ne devait, selon lui, pas de contribution d'entretien, elle sera maintenue.

4.2.8 Les allocations familiales continueront à être perçues par l'appelant, contrairement à la requête de l'intimé, le père s'acquittant des charges fixes de l'enfant.

4.2.9 Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans le sens de ce qui précède, tandis que le chiffre 8 dudit dispositif sera confirmé.

5.             L'intimé conteste qu'une partie des frais de première instance ait été mise à sa charge alors qu'elle bénéficiait de l'assistance juridique (sans critiquer ni la quotité ni la répartition desdits frais).

Dans la mesure où l'intimé a plaidé au bénéfice de l'assistance juridique, la moitié des frais judiciaires de première instance devait être provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC).

Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence.

6.             L'intimé conclut à la mise à la charge de l'appelant des frais d'appel et requiert l'octroi d'une provisio ad litem de 5'000 fr., TVA comprise, respectivement pour la procédure d'appel et celle d'appel joint.

6.1 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).

La provisio ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 7.1.3).

La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références).

La conclusion en paiement d'une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. En effet, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui – comme lorsqu'il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu'il a été sursis à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire – continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5; cf. aussi 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3, destiné à la publication).

6.2 En l'espèce, l'appelant supportera les frais judiciaires d'appel au vu de la disparité des situations financières des parties (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront arrêtés à 3'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant versera 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84 ss RTFMC).

6.3 L'intimé n'ayant à sa charge aucun frais judiciaire ou dépens en procédure d'appel, il n'y pas lieu de lui octroyer une provisio ad litem pour cette procédure.

Il sera par conséquent débouté de sa requête de provisio ad litem en appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2021 par A______ contre les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/281/2021 rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21109/2018.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 23 avril 2021 par B______ et le mineur C______ contre les chiffres 7, 9 et 10 du dispositif du jugement précité.

Au fond :

Annule les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de :

-        1'080 fr. à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'au 30 avril 2022,

-        1'180 fr. à compter du 1er mai 2022 au 31 août 2024,

-        790 fr. à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'640 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun.

Condamne A______ à payer la somme de 1'320 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que la part des frais mise à la charge de C______ demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer la somme de 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.