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Décisions | Chambre civile

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C/19807/2017

ACJC/1629/2021 du 24.11.2021 sur JTPI/13379/2020 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.01.2022, rendu le 21.11.2022, CONFIRME, 4A_38/2022
Normes : CO.394.al3; CO.398
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19807/2017 ACJC/1629/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2020, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me R______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, née C______ le ______ 1967 à M______ (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, et D______, né le ______ 1964 à N______ (Algérie), de nationalités française et algérienne, se sont mariés le ______ 1996 à O______ (France). Ils sont les parents de trois enfants, nés à P______ [GBR] le ______ 1998, ______ 2002 et ______ 2005.

Les époux ont quitté P______ [GBR] en 2010 pour s'installer à Genève. La même année, D______ a acheté une maison au bord du lac, sise 1______ à Genève, dans laquelle les époux ont emménagé au début de l'année 2014, après d'importants travaux de rénovation.

Les époux ont rencontré des difficultés conjugales depuis la fin de l'année 2013. A cette époque, A______ a fait savoir à son époux qu'elle ne souhaitait pas emménager dans la villa au 1______ et qu'elle préférait rester dans la maison de Q______, prise en location durant les travaux.

Le 13 avril 2016, A______ a quitté le domicile conjugal et s'est installée dans un appartement à R______. Elle a payé une année de loyer à l'avance, soit 252'980 fr. Les époux ont alors mis en place une garde alternée des mineurs E______ et F______, s'exerçant à raison d'une semaine auprès de chaque parent.

b. Par procuration signée le 8 juin 2016, A______ a chargé B______, avocate au Barreau de Genève, de la représenter et de l'assister dans le cadre de son "divorce et toutes mesures liées au divorce".

c. Dans un premier temps, B______ a dû récupérer le dossier d'A______ auprès de son précédent conseil. En effet, cette dernière avait d'abord consulté Me G______, avocat à Genève, qui l'avait mécontentée et dont elle n'entendait pas régler les honoraires, de sorte que celui-ci rechignait à lui restituer les pièces qu'elle lui avait confiées.

Grâce à l'intervention de B______, qui a notamment saisi le Bâtonnier et conseillé à sa cliente de s'acquitter de la facture en souffrance, qui lui paraissait raisonnable, ces pièces - les seules en possession d'A______ à ce moment-là, vu qu'elle avait quitté le domicile conjugal - ont pu être récupérées le 16 juin 2016.

d. Le même jour, les parties ont conclu une convention d'honoraires, à teneur de laquelle l'activité de B______ était notamment rémunérée selon un tarif horaire de 600 fr., respectivement de 180 fr. pour le stagiaire. L'objet du mandat était décrit comme consistant en une "demande en divorce et reddition de compte".

e. Sur la base des documents récupérés auprès de Me G______, contenus en vrac dans un carton, et des explications d'A______, assistée d'amies et/ou d'une avocate américaine lors de ses entretiens avec B______, cette dernière a travaillé sur le dossier, lequel présentait des enjeux financiers importants et une certaine complexité.

L'époux était en effet actif dans la finance internationale, disposait de revenus très élevés et d'une fortune conséquente, composée notamment d'immeubles sis à l'étranger. A______ n'avait jamais travaillé et ne s'était pas occupée de la gestion administrative et financière de la famille. Elle ignorait le montant et la composition exacte du patrimoine et des revenus de son époux, ainsi que des charges globales de la famille. Elle réglait ses dépenses personnelles au moyen d'une somme de 25'000 fr. par mois que D______ mettait à sa disposition.

Mis à part les pièces récupérées chez son précédent conseil, A______ ne disposait pas de documents propres à établir les revenus, la fortune, les charges et le train de vie de la famille, lesquels étaient restés au domicile conjugal auquel elle n'avait plus accès.

Selon B______, A______ craignait que D______ ne saisisse avant elle une juridiction étrangère, en particulier en Grande-Bretagne, pays dans lequel il était susceptible de s'installer.

f. B______ a adressé à sa cliente, en date du 7 juillet 2016, un projet de demande en divorce pour rupture du lien conjugal au sens de l'art. 115 CC avec prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Dans le courriel d'accompagnement, elle lui a demandé de lui faire part de ses commentaires et lui a précisé être à sa disposition pour tout éventuel éclaircissement et/ou remarques.

Dans sa réponse écrite du lendemain, A______ lui a fait part de sept remarques et/ou questions. Elle lui a notamment demandé de bien vouloir lui expliquer une phrase relative à la jouissance du domicile conjugal ("A______ a quitté la demeure conjugale et s'est installée à sa nouvelle adresse. Elle ne souhaite pas faire valoir d'intérêt prépondérant quant à l'attribution du domicile. D______ occupe pour sa part encore dit domicile. Il se justifie donc d'attribuer à D______ la jouissance exclusive du domicile conjugal").

A______ soutient qu'aucune réponse (orale ou écrite) n'a été donnée à cet email.

g. Le 11 juillet 2016, B______ a déposé la demande précitée, comprenant 58 pages, au greffe du Tribunal de première instance, munie d'un bordereau de 70 pièces présenté sous forme d'un classeur fédéral. Elle en a informé sa mandante, qui l'a remerciée de l'avoir tenue au courant ainsi que pour le travail effectué ("Thank you for letting me know and I very much appreciate all the work done to date").

Sur mesures superprovisionnelles, il était notamment conclu, en substance, à ce qu'il soit fait interdiction à l'époux de disposer de la totalité de son patrimoine connu et inconnu, mobilier et immobilier, constitutif d'acquêts, quel que soit le lieu de situation du bien concerné dans le monde, ainsi qu'à la saisie immédiate et provisoire, aux fins d'inventaire, de tous ses biens mobiliers sis au domicile conjugal, dans les locaux de la société qu'il animait et qui l'employait, et dans les ______ de Genève.

Sur mesures provisionnelles, en plus des conclusions précitées, il était notamment réclamé à D______ de continuer à payer une contribution à l'entretien d'A______ de 25'000 fr. par mois et à régler toutes les factures relatives à l'entretien des trois enfants, ainsi que de produire, en raison de son obligation de renseigner fondée sur l'art. 170 CC, toute une série de documents destinés à établir la situation financière de l'époux et le train de vie de la famille.

Sur le fond, il était notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants mineurs, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux et au versement d'une contribution d'entretien pour l'épouse et les enfants à chiffrer ultérieurement une fois connue la situation financière de l'intéressé après la production par ce dernier de tous les documents permettant d'établir sa situation financière pendant la vie commune et après la séparation (en particulier certificats de salaire, déclarations fiscales, arrangements fiscaux, contrats de travail, attestations des sociétés de son groupe, relevés mensuels détaillés de ses comptes bancaires, relevés mensuels de ses cartes de crédit, liste et estimation de l'ensemble de ses biens mobiliers, prix d'achat et estimations des biens immobiliers, ses revenus de biens propres et leurs remplois, tous documents propres à établir son train de vie et celui des enfants, toutes autres pièces utiles à établir sa situation financière).

Concernant le train de vie de la famille, le mémoire indiquait dans la partie en fait que les dépenses personnelles d'A______ s'étaient élevées à 71'298 fr. en avril 2016 et à 45'000 fr. en mai 2016, alors que son train de vie s'était élevé à 603'000 fr. en 2013 (environ 50'000 fr. par mois), 430'000 fr. en 2014 (environ 36'000 fr. par mois) et 340'000 fr. en 2015 (environ 28'000 fr. par mois). Dans la partie en droit, il était indiqué que le train de vie de l'épouse s'était élevé à quelque 70'000 fr. par mois pendant la vie commune, de sorte qu'en raison du loyer qu'elle payait depuis la séparation, en 20'000 fr. par mois, et de ses impôts futurs, la contribution à son entretien devait être comprise entre 90'000 fr. et 130'000 fr. par mois.

Sur la nécessité d'inventaire et d'une reddition de comptes, il était notamment indiqué qu'il paraissait évident que l'époux allait retourner en Angleterre, puisque la presse – dont trois articles datant de l'été 2015 étaient produits – se faisait l'écho de ce que le groupe financier auprès duquel il travaillait depuis 2005 allait à terme fermer ses bureaux à Genève. En outre, l'époux avait récemment mis en vente la villa du 1______ et un client russe semblait très intéressé.

h. Par ordonnancedu 11 juillet 2016, notifiée en l'étude de B______ le jeudi 14 juillet 2016, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, jugeant les mesures requises disproportionnées et non justifiées par une urgence ou une menace rendue vraisemblable.

A son retour de vacances d'Italie le lundi 18 juillet 2016, B______ a informé sa cliente, qui s'était enquise de la situation le samedi 16 juillet 2016, du prononcé de cette décision et des conséquences de celle-ci sur la suite de la procédure, dans un courrier électronique d'une douzaine de paragraphes.

i. A compter du mois d'août 2016, les relations entre A______ et B______ se sont détériorées, la première reprochant à la seconde de ne pas répondre à ses requêtes et de ne pas la tenir renseignée, notamment sur la stratégie adoptée.

A teneur du dossier, A______ a adressé de nombreux messages électroniques à B______ au mois de juillet 2016, soit notamment les 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 22 et 25 juillet 2016 et B______ y a répondu par écrit les 7, 11, 13 et 18 juillet 2016, notamment depuis son lieu de vacances. Toutes deux s'entretenaient aussi par téléphone.

j. Par courriers électroniques des 7 et 8 août 2016, A______ a requis de son conseil la remise d'une copie du classeur de pièces déposé au Tribunal à l'appui de la demande en divorce, ce afin notamment de comprendre la stratégie adoptée.

B______ a notamment répondu par e-mail du 9 août 2016 qu'elle avait établi le chargé de pièces en question (en trois exemplaires : un pour le Tribunal, un pour la partie adverse et un à conserver au sein de l'étude) sur la base des documents qu'A______ lui avait transmis et dont celle-ci avait conservé une copie selon ce qu'elle lui avait indiqué. Elle n'avait donc pas jugé opportun de lui confectionner un chargé de pièces, afin notamment de contenir les coûts, A______ lui ayant fait part de ses difficultés financières. B______ a rappelé avoir travaillé dans l'urgence, avec l'aide de son stagiaire, alors qu'elle s'apprêtait à partir en vacances.

k. Le 9 août 2016, A______ a rencontré B______ à son cabinet, récupérant à cette occasion l'intégralité des pièces originales qu'elle avait remises à son avocate, contre signature d'un reçu. Selon B______, elle avait informé A______ qu'une copie du classeur déposé au Tribunal, que celle-ci avait pu consulter, serait à sa disposition à l'étude dès le 15 août 2016, au retour de vacances de son stagiaire.

l. Par courriers électroniques des 12 et 14 septembre 2016, A______ a renouvelé sa requête visant à recevoir copie du dossier déposé au Tribunal, pièces comprises. Dans ses réponses des mêmes jours, B______ lui a notamment adressé un nouvel exemplaire de la demande en justice et lui a indiqué que le classeur de pièces était à sa disposition depuis plusieurs semaines, conformément à ce qui avait été convenu.

m. A______ s'est finalement vu remettre le chargé de pièces requis le 21 septembre 2016.

n. Par courrier électronique du 22 septembre 2016, A______ a signifié à B______ qu'elle résiliait son mandat avec effet immédiat, précisant être "étonnée de ne pas avoir été informée des démarches et de ne pas avoir reçu copie de tous les courriers envoyés en [son] nom ou déposés au tribunal malgré [ses] demandes répétées".

B. a. Dans sa détermination du 6 octobre 2016, D______ a indiqué qu'il s'opposait au divorce, requérant en même temps le prononcé de mesures provisionnelles. Il a de nouveau sollicité des mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 4 novembre 2016, tendant à l'attribution du domicile conjugal, lesquelles ont été rejetées par le Tribunal le 7 novembre 2016.

b. Par courrier du 9 novembre 2016, A______, par la voix de son nouveau conseil, a informé le Tribunal de ce que, compte tenu du refus de D______ de consentir au divorce, elle retirait sa requête en divorce.

Il résulte du dossier qu'A______ était dans l'intervalle retournée vivre au domicile conjugal, pendant que son époux était en vacances à ______ [EEUU] avec les enfants. Elle avait par ailleurs demandé au Tribunal de pouvoir modifier et compléter sa demande en divorce, ce qui lui avait été refusé.

c. Le 11 novembre 2016, A______, soit pour elle son nouveau conseil, a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et de conclusions en reddition de compte.

d. Par ordonnances successives des 14 novembre 2016, 22 novembre 2016 et 28 février 2017, le Tribunal de première instance a respectivement rejeté les requêtes de mesures (super-) provisionnelles d'A______ du 11 novembre 2016 et du 28 février 2017 et celles de son époux du 21 novembre 2016.

e. Dans ses conclusions finales écrites du 28 juillet 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale et en reddition de compte, A______, soit pour elle sa nouvelle avocate, a notamment conclu, en substance :

- au titre de la reddition des comptes, à la production par son époux de très nombreux documents propres à établir ses revenus, sa fortune, ses biens, ses dépenses et ses charges ainsi que celles de la famille;

- au prononcé contre son époux de mesures d'interdiction de son droit de disposer d'un compte bancaire, de la demeure conjugale et d'un immeuble sis à l'étranger jusqu'au 90ème jour suivant l'entrée en vigueur d'un futur jugement de divorce;

- à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants mineurs ainsi que de la jouissance exclusive de la demeure conjugale après expulsion de son époux de celle-ci;

- à la condamnation de son époux de lui verser, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, des contributions de l'ordre de 5'000 fr. par mois et par tête à l'entretien des enfants mineurs, et de quelque 9'000 fr. par mois et par tête dès le prononcé du jugement, frais d'écolage en sus;

- à la condamnation de son époux de lui payer, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, des contributions à son propre entretien variant par périodes entre quelque 135'000 fr. à 210'000 fr. par mois, et de quelque 160'000 fr. par mois dès le prononcé du jugement;

- à la condamnation de son époux à lui payer une provision ad litem de 200'000 fr.

f.a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2017, ultérieurement frappé d'appel par chacun des époux A/D______, le Tribunal a notamment et en substance :

- instauré entre les deux époux une garde alternée par moitié sur leurs enfants mineurs, en fixant leur domicile légal au sein de la demeure conjugale dont il a attribué la jouissance exclusive à l'époux d'A______;

- condamné l'époux d'A______ à lui verser, avec effet au prononcé du jugement, des contributions de 1'500 fr. par mois à l'entretien de chacun des enfants mineurs, en donnant acte à l'époux de son engagement de prendre en sus à sa charge pratiquement tous les frais les concernant;

- condamné l'époux d'A______ à lui payer une contribution d'entretien de 54'000 fr. par mois avec effet au prononcé du jugement, en donnant acte à l'époux de son engagement de continuer de payer les charges de ses immeubles à Genève et à l'étranger;

- donné acte aux deux époux de leur engagement de ne pas disposer sans l'accord de l'autre de divers biens immobiliers, meubles et comptes bancaires;

- rejeté les conclusions d'A______ en reddition de compte et en paiement d'une provisio ad litem de 200'000 fr.

f.b Pour fixer les contributions d'entretien précitées, le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale a considéré, sous l'angle de la vraisemblance, notamment et en substance que :

- l'époux d'A______ percevait ou pouvait percevoir des revenus estimés au minimum à 2'800'000 fr. par an, auxquels pouvaient s'ajouter quelque 630'000 fr. par an de rendements de sa fortune mobilière, s'élevant à elle seule à environ 21'000'000 fr.;

- les dépenses mensuelles de la famille s'élevaient au minimum à 150'000 fr. par mois, y inclus les 25'000 fr. par mois que l'époux d'A______ mettait de longue date à sa disposition pour ses dépenses personnelles et certaines de celles des enfants;

- le train de vie d'A______, dont le maintien devait être financé par son époux au moyen de ses contributions d'entretien, s'élevait à quelque 54'000 fr. par mois (25'000 fr. de dépenses courantes, 9'300 fr. de frais de logement admissibles, 2'000 fr. de vacances et 17'000 fr. d'impôts futurs estimés selon la calculette. Aussi, les critiques de l'appelante apparaissent sur ce point également infondées);

- l'époux d'A______ ayant continué depuis leur séparation d'assumer l'intégralité des charges de la famille et de lui payer 25'000 fr. par mois pour ses dépenses (dans lesquelles il n'y avait pas lieu d'intégrer son loyer, démesuré, de 20'000 fr. par mois), une rétroactivité des contributions d'entretien réclamées ne se justifiait pas;

C. a. Le 18 janvier 2017, B______ a adressé à A______ sa note d'honoraires, sans y annexer de time-sheet, pour l'activité déployée du 8 juin au 30 septembre 2016, en 52'471 fr. 80, auxquels il y avait lieu de déduire les deux provisions de 5'000 fr. acquittées respectivement les 30 juin et 4 juillet 2016. Il était fait état de 70 heures d'activité au tarif horaire de 600 fr. (tarif associé) ainsi que de 30 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (tarif stagiaire), pour un total de 47'400 fr., auxquels s'ajoutaient des débours fixés forfaitairement à 1'185 fr. (2,5% de 47'400 fr.) et 3'886 fr. 80 de TVA (8% de 47'400 fr.).

L'activité déployée était résumée comme suit :

- sept conférences en date des 8, 10, 15 et 16 juin, 29 juillet, 8 août et 21 septembre 2016;

- correspondances (adressées à la cliente, à l'étude de son ancien conseil, au Tribunal de première instance et à l'Administration fiscale cantonale);

- démarches effectuées en vue de récupérer le dossier auprès de l'ancien conseil de la cliente (notamment l'intervention nécessaire auprès du Bâtonnier);

- tri des documents reçus du précédent conseil, leur scannage et l'établissement d'un chargé de pièces en quatre exemplaires;

- examen du dossier, recherches juridiques et rédaction d'un projet de demande en divorce avec demande de mesures provisionnelles (y compris adaptation du projet en fonction des remarques et commentaires de la cliente, notamment à la suite de nombreuses conférences téléphoniques avec celle-ci et son amie avocate américaine H______).

b. Le 16 février 2017, B______ a adressé un rappel à A______.

c. Par courrier du 15 mars 2017, A______ a signifié à B______ qu'elle contestait la facture "dans sa quotité et dans son principe", lui reprochant une mauvaise exécution du mandat.

d. Par courrier du 29 mars 2017, auquel étaient jointes 14 pièces, notamment les courriels échangés, B______ a contesté l'intégralité des griefs formulés par A______ à l'encontre de sa note d'honoraires.

D. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 25 août 2017 au greffe du Tribunal de première instance, déclarée non conciliée le 8 novembre 2017 et introduite le 4 janvier 2018, B______ a conclu à ce qu'A______ soit condamnée à lui payer 42'471 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 février 2017, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit la note d'honoraires contestée, la lettre du 29 mars 2017 et la décision de la Commission du Barreau du 31 juillet 2017, la déliant de son secret professionnel à l'égard d'A______ dans la mesure utile au recouvrement de sa créance.

b. Aux termes de sa réponse du 9 avril 2018, A______ a conclu au déboutement de la demande et à ce qu'il soit constaté qu'elle disposait d'une créance de 128'000 fr. à l'encontre de B______ l'autorisant, le cas échéant, à éteindre toute éventuelle dette envers cette dernière par voie de compensation.

A______ a contesté le nombre d'heures facturé par B______, en particulier la durée globale des conférences et entretiens téléphoniques, alléguant qu'elle avait eu du mal à joindre son conseil. Elle a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de contester précisément les divers postes de la facture, vu l'absence de détails. Elle a reproché à l'avocate de s'être contentée des pièces récupérées auprès de Me G______, lesquelles ne permettaient pas d'établir le train de vie de la famille, alors que son nouveau conseil avait produit environ huit classeurs fédéraux de pièces à l'appui de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A______ a fait valoir qu'elle avait subi un dommage d'au moins 128'000 fr. généré par la mauvaise exécution du "contrat" par B______. En particulier, cette dernière avait introduit une demande unilatérale de divorce, alors que les conditions des art. 114 et 115 CC n'étaient pas réunies. De plus, le montant de la contribution d'entretien réclamé sur mesures provisionnelles était manifestement insuffisant et l'avocate avait failli à son devoir d'information, aussi bien concernant le caractère téméraire de la demande en divorce que concernant la nécessité de justifier le train de vie. Enfin, le montant de la facture était exagéré et injustifié, vu la mauvaise qualité du travail fourni.

A______ a notamment produit la demande unilatérale de divorce du 11 juillet 2016, le bordereau de pièces déposé le 11 novembre 2016 par son nouveau conseil dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 22 décembre 2017.

Elle n'a sollicité aucun acte d'instruction, ni requis la production d'un relevé d'activité plus détaillé.

c. Par courrier de son conseil du 12 septembre 2018, A______ a retiré ses conclusions tendant à faire constater l'existence d'une créance compensatoire de 128'000 fr.

d. A l'audience du 29 octobre 2018, B______ s'est déterminée sur les allégués d'A______ et a sollicité l'interrogatoire des parties et l'audition de témoins, soit I______, qui s'était occupé du dossier au sein de l'Etude, et de J______, l'amie d'A______ qui était présente lors du premier entretien. Elle a aussi requis l'audition de deux de ses amies, en relation avec l'activité consacrée au dossier durant les vacances et a produit le time-sheet concernant l'activité déployée par elle entre le 8 juin et le 26 juillet 2016.

A______, qui n'a requis aucun acte d'instruction, s'est opposée à l'audition de J______, jugeant cette mesure probatoire "superfaitatoire", et à celle de I______, sauf s'il était délié de son secret professionnel.

e. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal a ordonné l'interrogatoire des parties, l'audition d'I______ et celle des deux amies de B______, réservant l'admission ultérieure d'autres moyens de preuve.

f. Devant le Tribunal, B______ a rappelé les circonstances dans lesquelles elle avait repris le mandat, les difficultés rencontrées à récupérer le dossier et l'urgence dans laquelle elle avait travaillé, dans la mesure où D______ pouvait déposer une demande en divorce en Angleterre, de sorte qu'il était impératif de créer une litispendance en Suisse. Elle avait tenu régulièrement informée A______ de l'évolution de la situation, aussi bien par téléphone que lors d'entretiens, auxquels celle-ci était venue accompagnée de la même amie à trois reprises. Elle avait initialement travaillé à plein temps sur cette affaire.

g. Devant le Tribunal, A______ a confirmé que Me G______ avait refusé de restituer le dossier et qu'il avait fallu faire intervenir le Bâtonnier. Elle a admis que dans le carton qui avait été remis à B______ il n'y avait pas les pièces nécessaires pour établir le train de vie de son époux, des enfants et le sien. Elle se trouvait dans une situation d'urgence financière car son précédent avocat lui avait conseillé de quitter le domicile conjugal et elle ne parvenait pas à subvenir à ses besoins avec les 25'000 fr. que son mari lui versait chaque mois. De manière générale, elle avait eu de la peine à joindre B______. En juillet 2016, elle était en vacances aux Etats-Unis et appelait régulièrement B______ pour savoir si le travail avançait. Elle lui avait dit que son mari s'opposerait au divorce. A______ n'était retournée au domicile conjugal qu'après la résiliation du mandat de B______, contestant que celle-ci lui ait demandé de récupérer d'autres documents. Elle avait maintenu la demande en divorce jusqu'à ce qu'elle puisse déposer sa requête de mesures protectrices, le juge ayant refusé de lui permettre de compléter la demande en divorce.

h. Les témoins K______ et L______ ont en substance confirmé que durant les deux premières semaines de juillet 2016, elles avaient passé leurs vacances dans les Pouilles avec B______, laquelle avait beaucoup travaillé sur un dossier et passé du temps au téléphone, principalement durant l'après-midi.

i.a. Le 13 août 2019, la Commission du Barreau a déclaré irrecevable la demande de levée du secret professionnel présentée par I______. En effet, lors de l'exécution du mandat pour le compte d'A______, ce dernier n'était pas encore inscrit au registre cantonal des avocats-stagiaires et intervenait donc en qualité d'auxiliaire de B______.

Par courrier du 6 septembre 2019, le conseil de B______ a indiqué au Tribunal que I______ pouvait témoigner, dès lors qu'il bénéficiait en substance de la levée du secret professionnel accordée à B______ par la Commission du Barreau.

i.b Lors de son audition par le Tribunal, I______ a exposé qu'il avait travaillé pour B______ sur le dossier d'A______. Il y avait urgence à déposer la demande en divorce, dès lors qu'il existait un risque qu'une demande soit déposée par l'époux à l'étranger. Il avait lui-même fait des recherches sur la société qui employait D______, laquelle envisageait de réduire voire de cesser son activité à Genève. Avant le départ en vacances de B______, il avait fallu trier un nombre important de pièces, ce qui avait pris beaucoup de temps, y compris durant le week-end. A______ était venue à réitérées reprises à l'Etude, parfois accompagnée, lui-même lui ayant envoyé divers projets ainsi que la version finale. Il s'était entretenu plusieurs fois par jour avec B______, lorsque celle-ci était en vacances. Il manquait effectivement des pièces sur la situation financière de sorte que des conclusions préalables avaient été prises dans ce sens. Pour I______, les époux étaient apparemment d'accord de divorcer.

g. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 26 mai 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A______ réclamant en outre 17'823 fr. 95 de dépens (correspondant aux honoraires que lui a facturés son avocat, avant qu'elle ne résilie son mandat en cours de procédure, pour 40 heures d'activités, 19 pages d'écritures et un chargé de 11 pièces).

h. Par jugement JTPI/13379/2020 du 2 novembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ à payer 42'471 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 16 février 2017 à B______ (chiffre 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires en 6'800 fr. et l'a condamnée à payer 7'720 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3).

En substance, il a considéré que l'avocate n'avait pas violé ses obligations en déposant une demande en divorce plutôt qu'une requête de mesures protectrices pour le compte de sa cliente. En outre, contrairement à ce soutenait A______, l'avocate n'avait pas sous-évalué le train de vie de sa cliente et n'avait pas limité ses conclusions sur mesures provisionnelles au paiement par l'époux d'une contribution d'entretien limitée et insuffisante de 25'000 fr. par mois. Partant, il y avait lieu d'admettre la demande en paiement, étant observé que le nombre d'heures facturées par l'avocate pour son activité n'apparaissait nullement excessif et ne donnait pas lieu de croire à une surfacturation.

E. a. Par acte du 1er décembre 2020, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 4 novembre 2020, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière à lui verser 17'823 fr. 96 à titre de dépens de première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Préalablement, elle a requis la production par B______ d'une copie de toute la correspondance échangée entre les parties par voie électronique.

A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir une facture téléphonique détaillée de la ligne privée de H______ du 31 juillet 2016, un échange de courriers électroniques entre les parties du 5 août 2016, ainsi que des extraits des déclarations fiscales de D______ de 2015 et 2016.

b. Aux termes de sa réponse déposée le 15 février 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens, ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites.

c. Dans sa réplique du 3 mars 2021, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture responsive de son adverse partie, déposée selon elle avec un jour de retard. Pour le surplus, elle a persisté dans les termes de son appel.

d. Aux termes de sa duplique, B______ a rétorqué que le délai imparti par la Cour pour répondre à l'appel était arrivé à échéance un dimanche, de sorte qu'il avait été reporté au lendemain, conformément aux règles de procédure civile. Dès lors, son écriture de réponse était recevable. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par plis du 23 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance statuant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelante sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été établies antérieurement au jour où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et qu'il appartenait à l'appelante d'alléguer et motiver l'impossibilité de les produire devant le premier juge, ce qu'elle n'a pas fait.

En particulier, la pièce n° 12 nouvellement produite par l'appelante n'est pas propre à démontrer l'allégation relative à la violation du devoir d'information, puisque le relevé téléphonique produit concerne uniquement la ligne de l'amie avocate américaine de l'appelante et non celle de la principale intéressée, étant observé que les échanges ont, au demeurant, pu intervenir par Internet.

2. A titre préalable, l'appelante requiert la production par l'intimée de toute la correspondance électronique échangée entre les parties.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

2.2 En l'espèce, en premier lieu il sera rappelé que l'appelante n'a sollicité aucun acte d'instruction en première instance, de sorte que la requête présentée pour la première fois en appel apparaît tardive. De plus, l'appelante n'expose pas pour quelle raison elle sollicite la production de pièces qui sont censées se trouver en sa possession, s'agissant de courriers électroniques qu'elle a envoyés ou reçus de son ancienne avocate.

La requête sera partant rejetée.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir privilégié la version des faits de l'intimée et d'avoir ainsi fait droit à ses conclusions, alors que cette dernière n'aurait droit à aucune rémunération, vu la mauvaise exécution du mandat, les prestations fournies s'étant révélées inutilisables.

3.1.1 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1).

3.1.2 La relation entre l'avocat et son client relève en règle générale du mandat au sens des art. 394ss CO. Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36).

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. A teneur de cette disposition, la mesure de la diligence incombant au mandataire se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes ou qualités du mandataire que le mandant connaissait ou aurait dû connaître.

Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2 et 5.2.3; 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5). Il n'est pas nécessaire, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, paru in SJ 2000 I p. 485).

En cas d'exécution défectueuse, le montant des honoraires convenus (Honorarforderung) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b, rappelant un principe généralement admis dans la jurisprudence antérieure; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 précité consid. 3.2.2 et les références citées).

3.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), le juge ne doit administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés dans la réponse (art. 150 al. 1 et 222 al. 2 2ème phr. CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).

Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées).

Il appartient ainsi au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame. En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve, s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.2, paru in SJ 2016 I p. 289; 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b non publié in ATF 127 III 543).

3.1.4 En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3 et les références citées).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel. Cette règle de preuve trouve également application lorsque la cognition du juge est limitée à la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

De simples difficultés de preuve ne justifient pas un renversement du fardeau de la preuve sur l'autre partie (ATF 114 II 91, JdT 1982 I 310). En effet, la loi s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, mais cette exigence est tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205; 100 Ia 12, JdT 1975 I 226). Cependant, l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou tire les conséquences de son refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 119 II 305). En cas de violation du mandat, il peut y avoir cumul entre le droit du mandant à la réparation du dommage causé par cette mauvaise exécution (art. 398 al. 1 et 2 CO) et le droit du mandant à la réduction des honoraires du mandataire (art. 394 al. 3 CO; ATF 124 III 423 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées).

3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux. L'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard, soutient toutefois que les prestations fournies par l'intimée seraient totalement inutilisables, de sorte que celle-ci ne doit pas être rémunérée pour son activité.

3.2.1 L'appelante s'en prend en premier lieu au choix procédural de l'intimée, qui a déposé une demande unilatérale en divorce alors que les conditions des art. 114 et 115 CC n'étaient pas réunies.

A cet égard, il est vrai que le délai de séparation de deux ans n'était pas atteint au moment du dépôt de la demande en divorce et que les motifs pour admettre la rupture du lien conjugal ne semblaient pas réalisés, de prime abord.

Toutefois, d'une part, il était à ce stade envisageable que l'époux ne s'oppose pas au principe du divorce, comme l'a soutenu l'intimée et le témoin I______.

D'autre part, le dépôt de la demande en divorce s'alignait avec les objectifs poursuivis par l'appelante, laquelle voulait divorcer mais était préoccupée par les conséquences financières de cette décision, vu qu'elle était totalement dépendante de son époux, qu'elle ignorait la composition de son patrimoine conséquent et les sources de ses revenus, qu'elle ne s'était jamais occupée des aspects administratifs et ne disposait pas de pièces propres à établir les divers aspects financiers, lesquelles se trouvaient en partie à tout le moins au domicile conjugal, qu'elle avait quitté avant de consulter l'intimée.

En particulier, le dépôt de la demande en divorce visait selon l'intimée en premier lieu à créer et figer une litispendance matrimoniale en Suisse et à Genève et à éviter que l'époux ne saisisse des tribunaux à l'étranger. Or, quand bien même l'appelante conteste le fait que son époux aurait eu l'intention de déménager et d'agir devant les juridictions d'un autre pays, force est de constater que cette volonté résulte de la demande en divorce, que l'appelante a relue, et des déclarations de l'intimée, corroborées par celles du témoin I______. Les dénégations de l'appelante ne sont à elles seules pas suffisantes, étant observé qu'elle n'a notamment pas requis l'audition des personnes qui ont assisté aux entretiens avec l'intimée et qui auraient pu, le cas échéant, confirmer ses dires, étant souligné qu'elle s'est même opposée à l'audition, requise par l'intimée, de l'amie présente lors du premier entretien.

Enfin, le nouveau conseil de l'appelante a d'abord cherché à modifier la demande en divorce avant de la retirer, ce qui tend à confirmer la volonté de l'appelante de maintenir une litispendance à Genève.

Il importe encore de relever à cet égard que l'intimée a dû agir dans l'urgence, durant l'été, afin de préserver au mieux les intérêts de sa cliente en saisissant rapidement un tribunal en Suisse, et alors que le dossier était en main d'un précédent avocat qui faisait obstacle à sa remise.

Le fait que le conseil successif de l'appelante ait adopté une autre stratégie n'est pas décisif, étant sur ce point encore observé que l'appelante n'a pas produit les écritures préparées par son nouveau conseil, en particulier la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, empêchant par là toute comparaison de la situation personnelle et financière des parties. Seul est déterminant le fait de savoir si l'intimée a fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions de sa mandante et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause, ce qui est le cas en l'occurrence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.323/1999 du 22 décembre 1999). Il s'ensuit que la stratégie adoptée par l'intimée était en adéquation avec les objectifs poursuivis par l'appelante, laquelle échoue à établir qu'elle serait constitutive d'un manquement dans l'exécution du contrat. En tant que l'appelante reproche à l'intimée d'avoir pris des conclusions sur mesures provisionnelles vouées à l'échec, il convient encore de constater à la lecture du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale que le nouveau conseil de l'appelante a aussi formé des requêtes de mesures (super-) provisionnelles qui n'ont pas abouti. Or, l'échec d'une démarche n'est pas en tant que telle constitutive d'une mauvaise exécution du mandat.

3.2.2 L'appelante reproche à l'intimée une mauvaise exécution du mandat pour ne pas avoir conclu, dans la demande en divorce, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal.

Or, d'une part, l'appelante, à laquelle le projet de demande en divorce a été soumis pour approbation, n'établit pas que l'intimée aurait contrevenu à ses instructions en prenant les conclusions précitées. L'appelante avait du reste déjà déménagé au moment de consulter l'intimée, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas l'avoir mise en garde sur le fait que quitter le domicile conjugal "aurait pu avoir de lourdes conséquences en droit matrimonial". D'autre part, l'appelante ne démontre pas que d'un point de vue juridique, la décision de ne pas requérir l'attribution de la jouissance dudit domicile aurait été erronée. Il n'était en effet pas aisé de soutenir que l'appelante pouvait se prévaloir dans le contexte d'un intérêt prépondérant à l'attribution de la villa, propriété exclusive de son époux et pour laquelle elle n'avait pas manifesté un attachement particulier, étant rappelé qu'elle avait refusé, à la fin de l'année 2013 déjà, en raison des différends conjugaux du couple, de s'y installer. Certes, dans le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a aussi tenu compte du fait que l'appelante n'avait pas réclamé la jouissance dudit bien dans sa demande en divorce. Il n'est toutefois aucunement établi que la décision à laquelle le juge est parvenu aurait été différente si l'appelante avait pris d'autres conclusions.

Ce grief est donc infondé.

3.2.3 L'appelante reproche à l'intimée d'avoir mal exécuté le mandat en ayant insuffisamment établi son train de vie antérieur dans le cadre de la procédure de divorce et d'avoir réclamé des contributions d'entretien insuffisantes. Selon elle, l'intimée aurait dû produire toutes les pièces relatives à ses dépenses courantes, telles que les frais de vêtements, de restaurant, de coiffeur, de soins, de sport, de vacances et de sorties – comme l'avait fait son nouveau conseil dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale –, et ne pas se limiter à verser en justice des soldes de comptes pour les années 2013 à 2015.

Certes, pour la période antérieure à la séparation des époux, l'intimée n'a produit en justice que de brefs extraits d'un compte bancaire, lesquels faisaient état d'un train de vie mensuel d'environ 50'000 fr. en 2013, 36'000 fr. en 2014 et 28'500 fr. en 2015, alors qu'il était plaidé que le train de vie antérieur de l'appelante était d'environ 70'000 fr. par mois (loyer et impôts en sus).

Cela s'explique aisément par le fait qu'au moment d'introduire la demande en divorce, l'intimée ne disposait que des documents qu'elle avait obtenus avec difficulté du précédent conseil de l'appelante, laquelle n'avait plus accès au domicile conjugal à ce moment-là. A l'inverse, au moment de déposer les mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelante était retournée vivre dans l'ancienne villa conjugale, ce qui permet de penser qu'elle avait pu récupérer des documents qu'elle n'avait pas précédemment.

L'appelante a admis devant le premier juge que dans le carton récupéré auprès de son précédent conseil, il n'y avait pas les pièces nécessaires à l'établissement de son train de vie et de celui des autres membres de la famille, de sorte qu'elle ne peut sérieusement soutenir que l'intimée ne lui aurait pas demandé les pièces utiles à cet effet. L'intimée a du reste produit les factures relatives aux dépenses mensuelles de l'appelante après la séparation, pour les mois d'avril et mai 2016, et on ne voit pas pour quelle(s) raison(s) l'intimée aurait procédé d'une manière différente pour la période antérieure à la séparation, si ce n'est que la cliente n'était pas en mesure de lui remettre davantage d'éléments. C'est bien parce que l'appelante ne disposait pas de toute la documentation utile que l'intimée, à l'instar du reste du nouveau conseil de l'appelante, a pris des conclusions en production de pièces, tout en réservant les droits de la cliente d'amplifier ses conclusions relatives au montant de la contribution d'entretien sur la base des documents préalablement fournis par l'époux. Le grief consistant à soutenir que l'intimée n'a rien fait pour démontrer le train de vie mensuel de l'appelante est donc infondé.

3.2.4 En tant qu'elle reproche à l'intimée une mauvaise exécution du mandat pour avoir réclamé une contribution à son entretien de 25'000 fr. sur mesures provisionnelles de divorce alors qu'elle a obtenu une contribution d'entretien de 54'000 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelante perd de vue que ce dernier montant intègre des charges que l'époux réglait directement ainsi qu'une estimation des impôts futurs. Le juge ayant prononcé les mesures protectrices de l'union conjugale a du reste retenu que les dépenses courantes de l'appelante se montaient bien à 25'000 fr. par mois, raison pour laquelle il n'a octroyé la contribution d'entretien qu'il a fixée qu'à compter de la notification de son jugement et pas avant, motif pris que l'époux avait continué à verser régulièrement à l'appelante la somme de 25'000 fr. en sus de prendre en charge l'ensemble des dépenses de la famille, ce qui paraissait suffisant. Enfin, il importe encore de constater que le montant de la contribution d'entretien mensuelle fixé par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est bien éloigné des 160'000 fr. par mois réclamés par l'appelante avec l'aide de son nouveau conseil.

Aussi, les critiques de l'appelante apparaissent, sur ces points également, infondées.

3.2.5 L'appelante reproche à l'intimée une violation de son devoir d'information qui serait constitutive d'une mauvaise exécution du mandat.

Il résulte du dossier que les parties ont eu de très nombreux contacts, aussi bien en personne que par téléphone et par e-mail, entre le début du mandat, le 8 juin 2016 et la fin du mois de juillet 2016. L'existence de ces échanges, en bonne partie non écrits, a aussi été confirmée par les témoins I______, K______ et L______. L'intimée a allégué que l'appelante a reçu à ces occasions les renseignements utiles, y compris s'agissant de la stratégie adoptée. L'appelante n'a pas fourni d'éléments permettant d'en douter, étant rappelé qu'elle n'a pas souhaité faire entendre les amies qui l'ont accompagnée aux entretiens avec l'intimée et qui auraient pu cas échéant confirmer ses dires. D'ailleurs, la stratégie adoptée consistant à agir en divorce et en reddition de comptes résulte aussi bien de la procuration que de la convention sur les honoraires.

Le simple fait qu'aucune réponse écrite n'ait été donnée au courrier électronique de l'appelante du 8 juillet 2016 ne suffit pas à démontrer que l'intimée n'a jamais répondu aux sept questions posées par l'appelante en lien avec le projet de demande en divorce, notamment s'agissant du domicile conjugal, l'intimée ayant pu répondre oralement. En outre, il est peu plausible que l'appelante eut remercié l'intimée pour le dépôt de la demande en justice ainsi que pour le travail effectué si cette dernière avait procédé sans répondre au préalable à ses interrogations/modifications.

Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait cherché à empêcher l'appelante d'obtenir une copie du classeur de pièces remis au Tribunal à l'appui de la demande en divorce. Force est de constater que le bordereau en question a rapidement été mis à disposition de l'appelante une fois que celle-ci a énoncé le souhait d'en obtenir une copie.

3.2.6 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'appelante n'a pas démontré que l'exécution du mandat par l'intimée doit être assimilée à une inexécution, faisant perdre au mandataire son droit à la rémunération, ni que le mandat aurait été mal exécuté par l'intimée, justifiant une réduction des honoraires. L'intimée est ainsi en droit de se voir rétribuer pour les services rendus.

Aussi, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il n'a pas supprimé ou réduit les honoraires de l'intimée pour cause d'inexécution ou de mauvaise exécution du mandat.

3.3 L'appelante ne conteste pas le tarif horaire pour l'activité de l'intimée convenu de 600 fr. Déjà en première instance, l'appelante a renoncé en cours de procédure à contester la réalité des activités facturées, étant précisé qu'elle n'a fourni aucun élément susceptible de mettre en doute la note d'honoraires ou le time-sheet fournis par l'intimée. Les allégations de la mandataire, selon lesquelles elle a aussi travaillé durant les vacances, ont du reste été corroborées par les témoins entendus. Le témoin I______ a quant à lui affirmé avoir passé beaucoup de temps, y compris durant le week-end, à trier les pièces du dossier. Il n'est pas litigieux que l'intimée a dû entreprendre diverses démarches pour récupérer le dossier auprès d'un précédent conseil et que la situation matrimoniale revêtait une certaine complexité, compte tenu des enjeux financiers et de la composition internationale du patrimoine. L'appelante n'a adressé aucune critique précise à l'encontre du relevé d'activité permettant de retenir que le temps passé par l'intimée sur les diverses tâches facturées était disproportionné. Enfin, le nombre global d'heures facturé est en adéquation avec les démarches accomplies, qui comprennent le tri de très nombreuses pièces fournies en vrac, le dépôt d'une écriture d'une soixantaine de pages et la production d'un bordereau de 70 pièces. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à payer à l'intimée les honoraires réclamés.

L'appelante ne contestant ni le taux, ni la date à laquelle le Tribunal a arrêté le cours des intérêts moratoires, il convient de confirmer le jugement entrepris en tant que celui-ci la condamne à payer à l'intimée la somme de 42'471 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 16 février 2017.

3.4 A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait reconnaître à l'intimée le droit au paiement de ses honoraires, l'appelante réclame, à titre compensatoire, le paiement de 128'000 fr. au titre de dommages et intérêts correspondant au montant qu'elle aurait pu toucher si l'intimée avait déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale plutôt qu'une demande en divorce et réclamé d'emblée une contribution d'entretien plus élevée (57'000 fr. de contribution d'entretien fixée par le Tribunal de première instance dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale – 25'000 fr. qu'elle a continué à percevoir de la part de son mari = 32'000 fr. x quatre mois).

Comme déjà évoqué ci-dessus, le Tribunal de première instance qui a prononcé les mesures protectrices de l'union conjugale a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante à compter de la notification de son jugement, intervenue le 22 janvier 2018, et ce alors même que les contributions d'entretien sur mesures protectrices peuvent être accordées pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC cum art. 176 CC). Le juge a en effet considéré que l'époux avait continué à verser régulièrement à l'appelante la somme de 25'000 fr. en sus de prendre en charge l'ensemble des dépenses de la famille.

Ce raisonnement permet de considérer que la décision du juge sur ce point n'aurait pas été différente si la requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait été déposée en juillet 2016, en lieu et place de la demande en divorce, plutôt qu'en novembre 2016. L'appelante ne parvient ainsi pas à démontrer l'existence d'un quelconque dommage qui serait en relation de causalité avec le choix procédural opéré par l'intimée, à supposer que celui-ci aurait été erroné.

4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci à hauteur de 2'700 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 17 et 35 RTFMC ; 111 al. 1 CPC).L'appelante sera condamnée à payer 1'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 et 96 CPC, 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 al. 1 LaCC).

Compte tenu de l'issue du litige, aucun motif ne commande de revenir sur les frais et dépens de première instance.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13379/2020 rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19807/2017.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'700 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires d'appel à la charge d'A______ et la condamne à verser 1'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.