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Décisions | Chambre civile

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C/14537/2012

ACJC/1543/2021 du 23.11.2021 sur ACJC/667/2020 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14537/2012 ACJC/1543/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 23 novembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2019, comparant par Me Tal SCHIBLER, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé, comparant par Me Karim RAHO et Me Cristobal ORJALES, avocats, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

2) C______ SA, sise ______ [GE], autre appelante et intimée, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2021


EN FAIT

A. a. Par demande déposée par-devant le Tribunal de première instance de Genève le 28 juin 2021, non conciliée le 26 septembre 2012 et introduite le 16 novembre 2021, C______ SA a conclu à ce que B______, A______ et D______ SARL soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de 486'000 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2011, avec suite de frais et dépens.

b. B______, A______ et D______ SARL ont conclu, dans leurs mémoires réponses des 10 mai 2013, au déboutement de C______ SA, avec suite de frais et dépens.

c. Le ______ 2018, la faillite de D______ SARL a été clôturée et la société a été radiée du Registre du commerce.

d. Par jugement JTPI/8608/2019 rendu le 14 juin 2019, le Tribunal a condamné B______ et A______ à verser, conjointement et solidairement, à C______ SA 81'000 EUR, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2011 (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser à C______ SA un montant de 162'000 EUR, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2011 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 36'240 fr. (ch. 3), compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de 36'940 fr. pour C______ SA, de 2'200 fr. pour B______ et de 100 fr. pour A______ (ch. 4) et mis à hauteur de 18'120 fr. à charge de C______ SA, de 12'080 fr. à charge de B______ et de 6'040 fr. à charge de A______ (ch. 5), condamné B______ à verser 9'880 fr. à C______ SA (ch. 6), condamné A______ à verser 5'940 fr. à C______ SA (ch. 7), ordonné à l'Etat de Genève, soit au Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 3'000 fr. à C______ SA (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par arrêt ACJC/667/2020 du 11 mai 2020 rendu sur appel des trois parties, la Cour de justice a annulé le jugements JTPI/8608/2019 entrepris et, statuant à nouveau, a condamné solidairement B______ et A______ à verser 486'000 EUR à C______ SA avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2011.

La Cour a arrêté les frais judiciaires de première instance à 36'240 fr., les mettant à charge de B______ et A______, solidairement entre eux, et les compensant avec les avances versées par les parties.

Elle a invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à C______ SA.

Enfin, la Cour a condamné solidairement B______ et A______ à verser 25'000 fr. à C______ SA à titre de dépens de première instance.

La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les mettant à charge de B______ et A______, solidairement entre eux, et les compensant avec les avances versées par les parties.

La Cour a condamné B______ et A______, solidairement entre eux, à rembourser à ce titre 1'000 fr. à C______ SA et invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 19'000 fr. à C______ SA.

Elle a enfin condamné B______ et A______, solidairement entre eux, à verser 25'000 fr. à C______ SA à titre de dépens d'appel.

C. Statuant sur les recours en matière civile formés par B______ et A______, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu le 29 juin 2021 (4A_344/2020 et 4A_342/2020) a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de B______ et a admis le recours de A______.

Le Tribunal fédéral a ainsi réformé l'arrêt attaqué et a condamné B______ à verser 486'000 EUR à C______ SA avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2011.

Pour le surplus, il a renvoyé les causes à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des deux instances cantonales.

D. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.

a. Invité à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale, A______ a conclu à ce qu'aucun frais judiciaire ne soit mis à sa charge et à ce que les avances de frais qu'il avait versées lui soient intégralement remboursées (100 fr. + 5'000 fr.). Il également conclu à la condamnation de C______ SA à lui verser 50'000 fr. à titre de dépens de première et deuxième instance (25'000 fr. par instance).

C______ SA a conclu à ce que la Cour confirme la condamnation de B______ aux frais et dépens des deux instances. Elle a également conclu à ce que la Cour prenne en compte, pour la fixation des dépens à allouer à A______, le fait que ce dernier avait été moins actif que B______ dans le cadre de la procédure cantonale.

B______ a conclu à ce que les frais judiciaires cantonaux et les dépens soient divisés par moitié entre C______ SA et lui.

b. Les parties ayant renoncé à répliquer, elles ont été avisées de ce que la cause a été gardée à juger le 21 octobre 2021.


 

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid 2.2).

1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance cantonales. Il convient donc de statuer à nouveau sur ces points.

2. 2.1 Les frais au sens large du terme comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 11 al. 1 et 2 CPC)

Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

2.2 En l'espèce, les frais judiciaires des deux instances cantonales ont été arrêtés respectivement à 36'240 fr. et 30'000 fr., sans que leur quotité ne fasse l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 17, 12 et 35 RTFMC), ils seront confirmés.

En première instance, C______ SA a conclu au paiement de 486'000 EUR avec intérêt à 5% l'an dès le 9 décembre 2011 par B______ et A______ solidairement entre eux. A l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, B______ a été condamné à verser l'intégralité de ce montant à C______ SA.

Ainsi, B______ a entièrement succombé, C______ SA a obtenu gain de cause sur le montant de ses prétentions initiales mais pas sur l'identité de ses débiteurs et A______ a entièrement obtenu gain de cause, dès lors qu'il ne doit rien verser à C______ SA.

Par conséquent, les frais judiciaires – arrêtés à 66'240 fr. (36'240 + 30'000 fr.) seront mis à charge de B______ et C______ SA pour moitié chacun, soit 33'120 fr., et sont compensés avec les avances versées par les parties qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). C______ SA a versé 34'940 fr. d'avance, A______ 5'100 fr. et B______ 26'200 fr. Par conséquent, B______ sera condamné à verser 1'820 fr. à C______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires et 5'100 fr. à A______.

Les dépens de C______ SA, débours et TVA incluse, qui totalisent 50'000 fr. pour les deux instances cantonales, restent à charge de B______. Vu l'issue de la procédure, il se justifie d'allouer le même montant, à charge de C______ SA, pour couvrir les dépens de première et deuxième instance de A______, celui-ci ayant pleinement participé à la procédure en formant appel du jugement rendu par le Tribunal et en répondant aux appels formés par ses parties adverses.

3. Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires des deux instances cantonales à 66'240 fr. et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de C______ SA et B______ à raison d'une moitié chacun.

Condamne B______ à verser à C______ SA la somme de 1'820 fr. à titre de remboursement des frais judiciaire de la procédure cantonale.

Condamne B______ à verser à A______ 5'100 fr. à titre de remboursement de frais.

Condamne B______ à verser à C______ SA la somme de 50'000 fr. à titre de dépens pour les deux instances.

Condamne C______ SA à verser à A______ la somme de 50'000 fr. à titre de dépens pour les deux instances.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.