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Décisions | Chambre civile

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C/5932/2019

ACJC/1539/2021 du 23.11.2021 sur JTPI/6589/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 03.01.2022, rendu le 18.11.2022, IRRECEVABLE, 5A_6/2022
Descripteurs : MPUC;Contribution entretien enfant;Contribution entretien conjoint
Normes : cc.276; cc.285; cc.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5932/2019 ACJC/1539/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2021, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22,
case postale 315, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6589/2021 du 25 mai 2021, reçu le 31 mai 2021 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé ces dernières à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur leur fille mineure, C______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord, le dimanche de 12h00 à 20h00, le lundi de la sortie de l'école à 20h00, un samedi sur deux de 10h00 à 19h00, une fois par mois du dimanche 12h00 jusqu'au lundi 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) (ch. 3), condamné ce dernier à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 560 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, puis 760 fr. dès le 1er juillet 2020, sous déduction de 600 fr. par mois versés dès septembre 2019 (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'263 fr. du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021, sous déduction de 1'500 fr. et 480 fr. versés mensuellement entre septembre et décembre 2019, puis 1'270 fr. dès le 1er janvier 2022 (ch. 5), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à cette dernière jusqu'au 30 avril 2021 (ch. 6), puis à B______ dès le 1er mai 2021 (ch. 7) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 700 fr., en les répartissant par moitié à charge de chacune des parties, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné en conséquence B______ à verser 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter le dispositif du jugement (ch. 11) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a.a Par acte expédié le 10 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'000 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, 1'400 fr. du 1er juillet 2020 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 1'800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et, à titre de contribution à son entretien, 4'000 fr. du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021, sous déduction de 1'500 fr. et 480 fr. versés mensuellement entre septembre et décembre 2019, puis 2'000 fr. dès le 1er janvier 2022, au partage des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

a.b Dans sa réponse, B______ conclut à l'audition des parties et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il produit des pièces nouvelles.

a.c Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

b.a Par acte déposé le 10 juin 2021 au greffe de la Cour, B______ appelle également du jugement entrepris, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 9, 10 et 12 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal, avec instruction d'attribuer celle-ci à une autre chambre, pour nouvelle instruction et décision.

b.b Dans sa réponse, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

c. Par avis du greffe de la Cour du 24 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______, né le ______ 1983, et A______, née le ______ 1986, se sont mariés le ______ 2012 à Genève.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010.

b. Les parties se sont séparées le 13 janvier 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

c. Le 18 mars 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, rejetées par ordonnance du même jour.

Elle a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'à 10 ans, 1'400 fr. jusqu'à 15 ans, puis 1'800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi que 6'200 fr. pour son entretien.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 15 avril 2019, B______ n'était pas présent, ni représenté.

A______ a persisté dans ses conclusions et a déclaré que son époux exploitait un restaurant. Elle estimait le revenu de ce dernier à 12'000 fr. par mois, en prenant en compte le nombre de clients et une consommation moyenne de 50 fr. par personne. Depuis la séparation, ce dernier s'acquittait de toutes les factures et il lui versait en plus 1'500 fr. par mois, soit le montant correspondant au salaire qu'elle percevait, durant la vie commune, en travaillant dans son restaurant. Elle avait cessé d'y travailler dès la séparation.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

e. Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. pour l'entretien de C______ et 3'600 fr. pour son entretien.

Par arrêt ACJC/1900/2019 du 18 décembre 2019, la Cour a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______ n'ayant pas été valablement notifiée à B______ et le droit d'être entendu de ce dernier ayant été violé.

f. Lors de l'audience du 20 avril 2020, B______ a déclaré avoir versé à son épouse 1'500 fr. par mois de janvier à décembre 2019, puis 700 fr. par mois dès janvier 2020, incluant 300 fr. d'allocations familiales, dès lors qu'il ne parvenait plus à s'acquitter de toutes les factures de la famille. De janvier à septembre 2019, il avait payé, en sus, le loyer du domicile conjugal, les primes d'assurance-maladie de son épouse et de C______, ainsi que tous les frais de cette dernière. Dès septembre 2019, il avait cessé de s'acquitter du loyer du domicile conjugal, ainsi que de la prime d'assurance-maladie de son épouse. Son revenu mensuel net oscillait entre 3'500 fr. et 4'000 fr.

A______ a déclaré avoir commencé, depuis la séparation, à effectuer des "extras" dans la restauration pour un revenu, non déclaré, de 60 fr. par jour. Le mercredi ou le samedi, elle s'occupait également de sa nièce pour 60 fr. la journée. Elle effectuait, en outre, occasionnellement le ménage dans le restaurant de sa mère pour 100 fr. par jour.

Depuis la séparation, B______ a prétendu que son épouse faisait des scandales et s'alcoolisait et cette dernière a soutenu que son époux l'avait agressée physiquement.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire notamment les relevés détaillés de tous leurs comptes bancaires dès janvier 2019, ainsi que les attestations de salaire de A______ en qualité d'"extra".

g. Sur requêtes de A______, ce délai a été prolongé à deux reprises.

h. Le 13 juillet 2020, A______ a produit des photos de tickets de caisse du restaurant de B______ (pièce n° 8), ainsi qu'une facture établie par D______ [gestion des déchets] à l'intention dudit restaurant (n° 9).

i. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Tribunal a ordonné à B______ de produire les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires pour 2017 et 2018 et de son compte E______ entre janvier 2017 et juin 2020.

j. Par courrier du 31 août 2020, B______ a fait valoir que son épouse n'avait pas produit plusieurs pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière et professionnelle.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour produire les pièces requises par son époux.

Sur requête de cette dernière,ce délai a été prolongé.

k. Dans son rapport du 15 septembre 2020, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde de C______ à la mère et l'octroi d'un droit de visite au père devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum, le dimanche de 12h00 à 20h00, le lundi de la sortie de l'école à 20h00, un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier fixe.

l. Lors de l'audience du 18 novembre 2020, A______ a déclaré qu'elle n'avait pas de fiches de salaire, ni de contrat. En octobre 2020, elle avait commencé à travailler le samedi à raison de trois ou quatre heures dans le restaurant de sa mère et occasionnellement elle remplaçait un employé absent. Le restaurant avait toutefois fermé début novembre 2020. Actuellement, C______ était sur liste d'attente pour intégrer le parascolaire et les cuisines scolaires, de sorte qu'elle ne pouvait pas travailler.

B______ a déclaré avoir fermé son restaurant début novembre 2020 et faire de la vente à l'emporter.

Les parties se sont entendues sur un droit de visite devant s'exercer le dimanche de 12h00 à 20h00, le lundi de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, un samedi sur deux de 10h00 à 19h00, une fois par mois du dimanche 12h00 au lundi 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier du SEASP.

m. Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, pour l'entretien de C______, 1'000 fr. jusqu'à 10 ans, 1'400 fr. jusqu'à 15 ans, puis 1'800 fr. jusqu'à la majorité et plus en cas d'études régulières et sérieuses, ainsi que 5'500 fr. pour son entretien, sous suite de dépens.

Elle a fait valoir que la situation financière de B______, telle que présentée par ce dernier, était incohérente. En effet, le bénéfice mensuel net qu'il alléguait réaliser ne correspondait pas aux charges qu'il indiquait avoir payées. L'analyse de ses relevés bancaires contredisait également ses allégations sur son revenu.

n. Dans ses plaidoiries finales écrites, B______ a notamment conclu à ce que l'entretien de C______ soit fixé à 400 fr. par mois et à la constatation qu'il s'acquittait de ce montant, en sus des allocations familiales, et qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué que son revenu mensuel net s'élevait à 4'010 fr. en 2019 et que celui-ci avait diminué en 2020, en raison des restrictions liées à l'épidémie de Covid-19. Il a soutenu s'être toujours acquitté seul des charges de la famille et que son épouse dissimulait l'intégralité de ses revenus, de sorte qu'un revenu hypothétique devait lui être imputé. Le comportement de celle-ci était, en outre, contraire aux règles de la bonne foi, dès lors qu'elle avait volontairement adressé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale à une adresse qui ne correspondait pas à son domicile légal. Elle avait également sollicité de nombreux reports de délai tout au long de la procédure et avait produit des pièces "volées", soit celles n° 8 et 9 de son chargé du 13 juillet 2020. Elle avait aussi volontairement tardé à requérir l'aide de l'Hospice général, ce qui avait eu pour conséquence la résiliation du bail afférent au domicile conjugal. Pour toutes ces raisons, elle devait supporter l'entier des frais de la procédure.

o. Les 24 décembre 2020 et 14 janvier 2021, A______, respectivement B______, se sont déterminés sur les plaidoiries écrites susmentionnées.

p. Par ordonnance du 26 février 2021, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour produire des pièces encore manquantes.

Sur requêtes de A______, ce délai a été prolongé à deux reprises.

q. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Tribunal a transmis aux parties les pièces produites, précisant que la cause était gardée à juger dans un délai de 15 jours dès sa notification.

r. Les 30 avril et 14 mai 2021, B______, respectivement A______, se sont encore déterminés.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ exploite le restaurant F______, proposant un plat unique de ______, ouvert six jours par semaine de 19h00 à 2h00, ainsi que le mercredi, jeudi et vendredi midi. Durant les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, il a perçu un prêt Covid de 21'000 fr., ainsi que des indemnités chômage.

Il vit dans un studio à Genève pour un loyer de 750 fr. par mois, qu'il a pris à bail en 2005. Il est, en outre, propriétaire d'un appartement à G______ (France), depuis 2010 ou 2011 selon ses allégations, dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à 1'121 fr. par mois. Il était également propriétaire d'un appartement au Portugal qu'il a vendu début 2019, selon ses allégations.

En 2017, selon les pièces produites et les allégations concordantes des parties, B______ s'est acquitté des charges familiales à hauteur de 5'930 fr. par mois, au minimum, comprenant le loyer du domicile conjugal (1'529 fr.), les primes d'assurance-maladie des parties (480 fr. + 350 fr.), 1'500 fr. versés à A______, les primes d'assurance maladie et le cours de danse de C______ (200 fr.), le loyer du studio (750 fr.) et les intérêts hypothécaires du logement à G______ (1'121 fr.). A cela s'ajoutaient les dépenses payées par sa carte de crédit à hauteur de 2'675 fr. par mois en moyenne, soit un total de dépenses mensuelles de 8'605 fr.

A teneur de son compte de pertes et profits 2018, le chiffre d'affaires de son restaurant s'élevait à 220'900 fr. et les charges commerciales à 164'698 fr., soit un bénéfice mensuel net de 5'359 fr. 25.

En 2018, selon les pièces produites et les allégations concordantes des parties, B______ s'est acquitté des charges familiales à hauteur de 7'528 fr. 55 par mois, au minimum, jusqu'en septembre 2018, puis de 6'728 fr. 55 par mois jusqu'en décembre 2018, comprenant le loyer du domicile conjugal (1'529 fr.), les primes d'assurance-maladie des parties (480 fr. + 350 fr.), 2'300 fr. versés à A______ de janvier à août, puis 1'500 fr. de septembre à décembre, les primes d'assurance-maladie et le cours de danse de C______ (200 fr.), le loyer du studio (750 fr.), les intérêts hypothécaires du logement à G______ (1'121 fr.) et des frais de leasing (798 fr. 55). A cela s'ajoutaient les dépenses payées par sa carte de crédit à hauteur de 2'720 fr. par mois, soit un total de dépenses mensuelles de 10'248 fr. 55 jusqu'en septembre 2018, puis de 9'448 fr. 55 jusqu'en décembre 2018 (10'248 fr. 55 + 9'448 fr. 55 / 2 = 9'848 fr. 55).

A teneur de son compte de pertes et profits 2019, le chiffre d'affaires de son restaurant s'élevait à 228'920 fr. et les charges commerciales à 178'844 fr., soit un bénéfice mensuel net de 4'173 fr.

En 2019, selon les pièces produites et les allégations concordantes des parties, il s'est acquitté des charges familiales à hauteur de 5'956 fr. par mois, au minimum, jusqu'en août 2019, comprenant le loyer du domicile conjugal (1'529 fr.), les primes d'assurance-maladie des parties (480 fr. + 376 fr.), 1'500 fr. versés à A______, les primes d'assurance-maladie et le cours de danse de C______ (200 fr.), le loyer du studio (750 fr.) et les intérêts hypothécaires du logement à G______ (1'121 fr.). Dès septembre 2019, il a cessé de payer le loyer du domicile conjugal, mais s'est acquitté, via son compte privé, du loyer de son restaurant en 1'762 fr. par mois. A cela s'ajoutaient les dépenses payées par sa carte de crédit à hauteur de 1'735 fr. par mois, correspondant essentiellement à ses frais de discothèques, de billets d'avion et de restaurants, sous déduction des frais pouvant être liés à son activité professionnelle, en particulier les paiements effectués auprès de H______ [grossiste de l'alimentation], comme soutenu par ce dernier, soit un total de dépenses mensuelles de 7'691 fr.

B______ a produit les extraits de trois comptes bancaires, soit un compte privé "______" auprès de I______, un compte entreprise auprès de I______ et un compte commercial auprès de E______. Le Tribunal a relevé que les versements opérés sur les comptes commerciaux provenaient uniquement des cartes de crédits ou débits de clients et que le compte privé était approvisionné par de nombreux et réguliers versements de liquidités, qui ne correspondaient à aucun retrait sur les comptes commerciaux.

Le Tribunal a relevé qu'en 2017 son compte privé avait été crédité de 94'364 fr. 65, soit de 7'863 fr. par mois en moyenne, et débité pour un montant équivalent. En 2018, celui-ci avait été crédité de 83'091 fr. 85 et débité de 124'126 fr., soit d'environ 10'000 fr. par mois. En 2019, ce compte avait été crédité à hauteur de 10'000 fr. par mois en moyenne. Entre le 3 juin 2019 et le 6 mai 2020, celui-ci avait été crédité de 112'826 fr. et débité de 101'062 fr. 43. Entre le 6 mai 2020 et le 28 février 2021, ce compte avait été crédité de 13'500 fr. par mois en moyenne et débité de 14'400 fr. par mois. En novembre 2020, B______ avait reçu sur ce compte un virement provenant de J______ (Australie) de 15'988 et il y avait versé 17'000 fr. et 16'000 fr. Le prêt Covid de 21'000 fr., les indemnités chômage, ainsi que les allocations de K______ [assurances sociales], avaient été crédités sur ce compte.

Le Tribunal a également relevé que son compte commercial auprès de E______ avait été crédité de 6'737 fr. 32 en juillet 2020, de 8'445 fr. 42 en août 2020, de 12'832 fr. 64 en septembre 2020, de 8'119 fr. 08 en octobre 2020, de 1'458 fr. 13 en novembre 2020, de 5'118 fr. 34 en décembre 2020 et de 0 fr. en janvier 2021. Son compte commercial auprès de I______ avait été crédité de 32'040 fr. 23 en 2018, de 21'017 fr. 63 entre janvier et mai 2019, de 33'302 fr. entre mai 2020 et février 2021, soit 3'300 fr. par mois en moyenne.

Le Tribunal a retenu que ses charges actuelles s'élevaient à 3'174 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'529 fr. pour le domicile conjugal qu'il lui a attribué dès le 1er mai 2021), ses primes d'assurance-maladie (375 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

b. Jusqu'à la séparation des parties, A______ travaillait dans le restaurant F______, cinq à six jours par semaine.

Par attestations des 17 avril et 17 novembre 2020, Dr. L______, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que A______ était suivie depuis le 23 juillet 2019 pour une "évolution anxieuse et dépressive en lien avec sa séparation conjugale très conflictuelle" et que celle-ci "a[vait] été en incapacité totale durant toute l'année 2019, ainsi que la première moitié de l'année 2020, où elle a[vait] retrouvé une capacité partielle de travail".

Depuis le 1er mars 2020, elle perçoit des prestations de l'Hospice général à hauteur de 2'382 fr. 10.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'263 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'223 fr. 20, soit 80% de 1'529 fr. pour le domicile conjugal jusqu'au 30 avril 2021, puis 80% d'un loyer hypothétique), ses primes d'assurance-maladie (480 fr.), ses frais médicaux non remboursés (140 fr.) et de transport (70 fr.).

Par jugement du 6 novembre 2020, le Tribunal des baux et loyers a condamné les parties à évacuer le domicile conjugal au 30 avril 2021, en raison d'un arriéré de plus de 10'000 fr.

Le 1er mai 2021, A______ a pris à bail un logement pour un loyer de 2'343 fr. par mois.

En 2021, ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 487 fr. par mois.

c. C______ est actuellement âgée de 11 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 860 fr. [recte: 961 fr.] jusqu'à fin juin 2020, puis à 1'060 fr. dès juillet 2020 [recte: 1'161 fr.], comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à fin juin 2020, puis 600 fr. dès juillet 2020), sa participation au loyer de sa mère (306 fr., soit 20% de 1'529 fr.), ses primes d'assurance-maladie (110 fr.), ses frais de danse classique (100 fr.) et de transport (45 fr.).

En février 2021, B______ a payé des lunettes de vue à sa fille pour un montant total de 278 fr.

Depuis janvier 2021, les frais mensuels de cuisines scolaires et de parascolaire de l'enfant se montent à 81 fr., respectivement à 131 fr.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que le revenu net de B______ s'élevait, à tout le moins, à 9'000 fr. par mois. En effet, son bénéfice mensuel net ne correspondait pas à ses dépenses estimées entre 9'000 fr. et 10'000 fr. par mois et ce, avant ou après la séparation, de sorte qu'il ne pouvait pas être retenu à titre de revenu.

A______ travaillait dans le restaurant de son époux et avait perdu son emploi du jour au lendemain au moment de la séparation, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé jusqu'au 31 décembre 2021. Dès le 1er janvier 2022, un revenu de 2'000 fr. nets par mois devait être retenu. Son déficit mensuel de 3'263 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, puis de 1'270 fr. dès le 1er janvier 2022 (3'263 fr. de charges - 2'000 fr. de revenu), devait être couvert au moyen d'une pension et non d'une contribution de prise charge, dès lors qu'elle avait toujours travaillé durant la vie commune.

B______ disposait de moyens financiers suffisants pour assumer le déficit de son épouse, ainsi que les besoins de sa fille, soit un total de 3'823 fr. par mois du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 (560 fr. pour C______ + 3'263 fr. pour son épouse), puis de 4'023 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 (760 fr. pour C______ + 3'263 fr. pour son épouse) [9'000 fr. de revenu - 4'023 fr. de pension = 4'977 fr., soit un montant suffisant pour couvrir ses propres charges de 3'174 fr. + 1'121 fr.].

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues à l'enfant et à l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4). Ce principe s'applique également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant (art. 296 al. 3 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). En revanche, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (art. 272 et 58 al. 1 CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où leur situation personnelle et financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leur enfant mineur.

4. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir écarté de la procédure les pièces "volées" n° 8 et 9 produites par l'appelante le 13 juillet 2020, en particulier les photos des tickets de caisse de son restaurant.

Cela étant, tant en première instance qu'en appel, l'intimé n'a pas formulé de conclusions tendant à l'irrecevabilité de ces pièces. En outre, il ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelante aurait obtenu celles-ci de manière illicite, au sens de l'art. 152 al. 2 CPC, dès lors qu'elle travaillait dans son restaurant durant la vie commune. Elle avait ainsi vraisemblablement accès aux tickets de caisse.

En tous les cas, les pièces litigieuses ne sont pas utiles à la résolution du litige, ce que l'intimé a d'ailleurs reconnu en alléguant en appel, s'agissant de la pièce n° 8, que "ce document dont la lisibilité est difficile n'apporte pas d'élément concret".

Le grief de l'intimé est donc infondé.

5. L'intimé a, préalablement, sollicité l'audition des parties par la Cour.

5.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

5.2 En l'espèce, les parties ont comparu à deux reprises devant le Tribunal, lors des audiences des 20 avril et 18 novembre 2020, et elles ont pu faire valoir leurs arguments dans leurs écritures de première instance et d'appel. L'intimé, qui sollicite la tenue d'une audience sans motiver sa requête, ne soutient pas qu'une nouvelle audition des parties serait nécessaire pour statuer sur les griefs qu'il a soulevés.

Il ne se justifie donc pas de donner une suite favorable à la requête de l'intimé, la cause étant en état d'être jugée.

6. Les parties remettent en cause les montants des contributions d'entretien dues à l'appelante et à leur fille mineure.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF
144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

6.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1).

6.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249; 147 III 301).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF
147 III 249 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 249 consid. 7.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 7.3).

6.1.4 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2).

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul des ressources des parties, de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2 et 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3).

6.2.1 En l'espèce, à teneur des pièces comptables produites, l'intimé a réalisé un bénéfice mensuel net de 5'359 fr. 25 en 2018 et de 4'173 fr. en 2019. En audience, il a soutenu que son revenu mensuel net oscillait entre 3'500 fr. et 4'000 fr.

Cependant, entre 2017 et 2019, l'intimé s'est acquitté en moyenne de dépenses privées à hauteur de 8'700 fr. par mois (montant arrondi de 8'606 fr. de dépenses en 2017 + de 9'848 fr. 55 de dépenses en moyenne en 2018 + 7'691 fr. de dépenses en 2019 / 3 ans = 8'714 fr. 85). En outre, ce montant correspond à un minimum, dès lors que lesdites dépenses privées n'incluent pas celles liées à l'entretien de base, qui peuvent être fixées selon les normes OP à 1'700 fr. pour 2017 et 2018 et à 1'200 fr. pour 2019, ou encore notamment les impôts et les frais médicaux non remboursés des parties. L'intimé n'a pas allégué avoir puisé, durant ces années, dans ses économies ou encore contracté des dettes afin d'assumer ces dépenses privées.

S'agissant des dépenses opérées au moyen de sa carte de crédit, celles liées à son activité professionnelle, soit les achats effectués auprès de H______, ont été déduites pour 2019 (cf. consid. D.a supra). L'intimé n'a pas précisé quelles autres dépenses seraient liées à l'exploitation de son restaurant. En effet, il se limite à alléguer en appel que le premier juge a "mélangé ou écarté (sic) les dépenses liées au restaurant, par exemple les achats de produits alimentaires (chez H______ p. ex.) qui sont effectués avec [ses] cartes de crédit privées". L'intimé n'a pas non plus produit les relevés détaillés de sa carte de crédit pour 2017 et 2018, de sorte qu'une telle déduction n'a pas pu être effectuée pour ces années.

En outre, comme relevé par le Tribunal et non contesté par l'intimé, ce dernier a débité en moyenne son compte privé à hauteur de 7'800 fr. par mois en 2017, 10'000 fr. par mois en 2018 et en 2019 et de 14'400 fr. en 2020.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère, à l'instar du Tribunal, que les allégations de l'intimé sur le montant de son bénéfice net, de même que ses pièces comptables, ne sont ni vraisemblables ni convaincantes, le montant total de ses dépenses privées étant largement supérieur au revenu allégué et indiqué dans les comptes de pertes et profits. Cela est renforcé par le fait, non contesté, que les comptes commerciaux de l'intimé sont uniquement approvisionnés par des virements de cartes de crédits ou débits des clients du restaurant, alors que son compte privé est alimenté par de nombreux versements de liquidités. Le fait que l'intimé a fait l'objet de contrôles fiscaux, selon ses allégations, n'est donc pas déterminant.

Ainsi, au regard des dépenses privées de l'intimé, le premier juge a estimé, à juste titre, que ce dernier réalise, à tout le moins, un revenu mensuel net de 9'000 fr.

L'intimé n'a pas rendu vraisemblable la diminution de ses revenus en raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, dès lors qu'il n'a pas précisé ses allégations à cet égard. En outre, il a déclaré avoir maintenu une activité de vente à l'emporter lors de la fermeture des restaurants et il ressort des pièces produites que ses comptes bancaires commerciaux ont continué à être crédités, ce qu'il ne conteste pas, étant précisé que le prêt Covid perçu, ainsi que les indemnités chômage, ont été versés sur son compte privé. Par ailleurs, à titre d'exemple, le Tribunal a relevé que ledit compte avait été crédité, en novembre 2020, par deux versements de 17'000 fr., respectivement 16'000 fr., et par un virement provenant d'Australie à hauteur de 15'988 fr.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le premier juge n'a pas violé son droit d'être entendu en ne lui demandant pas des explications sur les pièces bancaires produites. L'appelante a expressément relevé, dans ses plaidoiries finales, que le bénéfice mensuel net réalisé ne correspondait pas aux dépenses de l'intimé. Ce dernier n'a toutefois pas jugé utile de s'exprimer sur ce point, ainsi que sur les pièces qu'il a lui-même produites, dans sa réplique du 14 janvier 2021, ni dans ses déterminations du 30 avril 2021. Assisté d'un conseil, il devait savoir, ou aurait dû savoir, que le Tribunal pouvait faire application de la jurisprudence citée sous consid. 6.1.4 supra relative à la détermination du revenu d'un indépendant, d'autant plus que la production de ses relevés bancaires détaillés et de cartes de crédit privés a été ordonnée à plusieurs reprises au cours de la procédure. Enfin, l'intimé n'indique pas en appel de quelle explication il aurait était privé en première instance.

S'agissant de ses charges, il se justifie, contrairement à ce que soutient l'appelante, de tenir compte, au titre de ses frais de logement, d'une somme de l'ordre de 1'870 fr par mois. En effet, ce montant correspond à un loyer moyen à Genève pour un appartement permettant à l'intimé de pouvoir recevoir sa fille dans de bonnes conditions lors du droit de visite qui lui a été réservé et qui comprend une nuit par mois, ainsi que toutes les nuits durant la moitié des vacances scolaires. En l'état, sous l'angle de la vraisemblance, cette charge est donc admissible.

Compte tenu de sa situation financière, il y a lieu de prendre en compte une charge fiscale. Celle-ci sera estimée à 755 fr. par mois, compte tenu de la moyenne des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 6.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).

Les autres charges de l'intimé, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties de sorte qu'elle seront confirmées.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 4'270 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), un loyer (1'870 fr.), ses primes d'assurance-maladie (375 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (755 fr.).

L'intimé dispose ainsi d'un solde mensuel de 4'730 fr. (9'000 fr. - 4'270 fr.).

6.2.2 Actuellement, l'appelante perçoit des prestations de l'Hospice général. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu de tenir compte de celles-ci, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire aux contributions d'entretien du droit de la famille.

En appel, l'intimé se limite à soutenir que l'appelante n'a pas collaboré à l'établissement de ses revenus, au motif qu'elle dissimulerait l'entier de ses activités lucratives. Cela étant, les parties ne remettent pas en cause l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelante à hauteur de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2022. L'intimé ne conteste pas ce dies a quo et il ne soutient pas qu'un revenu devrait être imputé à l'appelante dès la séparation des parties. Ses reproches sur l'établissement des revenus de celle-ci ne sont donc pas pertinents, à ce stade (cf. consid. 6.2.4 infra). Le revenu hypothétique de 2'000 fr. nets par mois dès le 1er janvier 2022 sera ainsi confirmé.

A partir du 1er mai 2021, le loyer de l'appelante a augmenté, de sorte qu'il en sera tenu compte dans son budget. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que l'appelante aurait tardé à solliciter l'aide de l'Hospice général, de sorte qu'elle aurait pu rester dans le domicile conjugal, est sans pertinence. L'augmentation de ses primes d'assurance-maladie n'étant que de quelques francs en 2021, il n'en sera pas tenu compte.

Compte tenu des contributions d'entretien fixées (cf. consid. 6.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale), aucun impôt ne sera comptabilisé dans les charges mensuelles de l'appelante jusqu'en décembre 2021, celui-ci étant de 25 fr. par an. Dès janvier 2022, compte tenu de son revenu hypothétique, sa charge fiscale sera estimée à 100 fr. par mois, qui seront répartis entre elle et l'enfant à raison de 2/3 dans le budget de la première (67 fr.) et d'1/3 dans celui de la seconde (33 fr.).

Les autres charges de l'appelante, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 3'263 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2021, à 3'914 fr. dès le 1er mai 2021 et à 3'981 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'223 fr. jusqu'au 30 avril 2021, puis 1'874 fr. 40, soit 80% de 1'529 fr., respectivement de 2'343 fr.), ses primes d'assurance-maladie (480 fr.), ses frais médicaux non remboursés (140 fr.), de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (67 fr. dès janvier 2022).

Elle subit ainsi un déficit mensuel de 3'263 fr. jusqu'au 30 avril 2021, puis de 3'914 fr. du 1er mai au 31 décembre 2021 et de 1'981 fr. dès le 1er janvier 2022 (3'981 fr. de charges - 2'000 fr. de revenu hypothétique).

6.2.3 Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais liés aux loisirs ne doivent plus être comptabilisés dans le budget de l'enfant, mais couverts, dans la mesure du possible, par l'éventuelle part de l'excédent qui lui sera attribuée. Ainsi, les frais de danse de 100 fr. mensuels ne seront pas comptabilisés dans le budget de la mineure.

Dès janvier 2021, C______ a intégré les cuisines scolaires, ainsi que le parascolaire, dont les coûts seront pris en compte. En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de comptabiliser des frais de lunettes mensualisés, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge fixe et régulière.

Les autres charges de la mineure, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins de C______ se montent ainsi à 861 fr. par mois jusqu'à fin juin 2020, à 1'061 fr. de juillet à décembre 2020, à 1'273 fr. de janvier à avril 2021, à 1'436 fr. de mai à décembre 2021 et à 1'469 fr. dès le 1er janvier 2022 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à fin juin 2020, puis 600 fr. dès juillet 2020), sa participation au loyer de sa mère (306 fr. jusqu'en avril 2021, puis 468 fr. 60 dès mai 2021), ses primes d'assurance-maladie (110 fr.), ses frais de cuisines scolaires et parascolaire (81 fr. + 131 fr. dès janvier 2021), de transport (45 fr.) et sa part d'impôts (33 fr. dès janvier 2022).

Après déductions de 300 fr. d'allocations familiales, ses besoins mensuels se montent à 561 fr. jusqu'en juin 2020, à 761 fr. de juillet à décembre 2020, à 973 fr. de janvier à avril 2021, à 1'136 fr. de mai à décembre 2021 et à 1'169 fr. dès le 1er janvier 2022.

Les parties ne soulèvent aucun grief par rapport au refus du premier juge de tenir compte d'une contribution de prise en charge dans les besoins de l'enfant, correspondant au déficit de sa mère, de sorte que ce point ne sera pas revu par la Cour.

6.2.4 La garde de l'enfant ayant été attribuée à l'appelante et l'intimé disposant d'un solde mensuel, alors que celle-ci subit un déficit, il se justifie de faire supporter à l'intimé la totalité des charges de sa fille et de son épouse. Il a d'ailleurs admis que, durant la vie commune, il s'acquittait de l'entier des besoins financiers de la famille.

Il s'ensuit que les conclusions de l'appelante tendant au versement d'une contribution à son entretien ne sont pas abusives, comme soutenu par l'intimé. Ce dernier perd de vue que l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien entre époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Il ne peut donc pas se prévaloir du fait que l'appelante "profiterait" du produit de son travail. En outre, le fait que les parties ont conclu un contrat de mariage n'a aucune incidence sur la question de l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Il en va de même des tensions et des altercations intervenues entre les parties lors de la séparation, de la procédure par-devant le Tribunal des baux et loyers ou encore du prétendu problème d'alcool de l'appelante.

Le premier juge n'a pas partagé l'excédent familial. Après déduction des charges des membres de la famille, l'intimé dispose encore d'un excédent mensuel de 906 fr. jusqu'en juin 2020 (2/5 = 362 fr.; 1/5 = 181 fr.), de 706 fr. entre juillet et décembre 2020 (2/5 = 282 fr.; 1/5 = 141 fr.), de 494 fr. entre janvier et avril 2021 (2/5 = 198 fr.; 1/5 = 99 fr.), de 0 fr. entre mai et décembre 2021 et de 1'580 fr. dès janvier 2022 (2/5 = 632 fr.; 1/5 = 316 fr.).

La contribution due à l'entretien de l'enfant mineur, incluant sa part à l'excédent telle qu'indiquée ci-dessus, sera ainsi arrêtée aux montants arrondis de 740 fr. du 1er septembre 2019, ce dies a quo n'étant pas contesté en appel, au 30 juin 2020, à 900 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020, à 1'070 fr. du 1er janvier au 31 avril 2021, à 1'140 fr. du 1er mai au 31 décembre 2021 et à 1'400 fr. dès le 1er janvier 2022. Ces montants sont dus sous déduction de 600 fr. par mois versés entre septembre et décembre 2019 (montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties en appel) puis de 400 fr. par mois dès janvier 2021 (montant admis en appel par l'appelante).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'appelante, celle-ci a reconnu avoir perçu des revenus occasionnels non déclarés en qualité d'"extra", depuis la séparation des parties jusqu'en novembre 2020, sans plus de précision. C______ a également intégré dès janvier 2021 le parascolaire, ainsi que les cuisines scolaires, ce qui permettait à l'appelante de reprendre ses "extras", selon ses propres allégations. Dans ces circonstances particulières, il n'est pas équitable de fixer sa contribution d'entretien en tenant compte de l'entier de sa part à l'excédent familial. Ainsi, sa contribution d'entretien sera arrêtée, en équité, à 3'300 fr. par mois du 1er septembre 2019, ce dies a quo n'étant pas contesté en appel, au 30 avril 2021, à 3'500 fr. du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 - étant précisé que le disponible de l'intimé durant cette période n'est pas suffisant pour couvrir l'entier du déficit de l'appelante après paiement de la pension due à leur fille mineure - et à 2'000 fr. dès le 1er janvier 2022. Ces montants sont dus sous déduction de 1'500 fr. et 480 fr. par mois déjà versés entre septembre et décembre 2019.

Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

7. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir débouté les parties de toutes autres conclusions. Il semble à cet égard reprocher au premier juge de ne pas avoir statué sur "le comportement de mauvaise foi" de l'appelante et sur "l'éventuelle sanction" liée à celui-ci.

Cela étant, tant en première instance qu'en appel, l'intimé n'a formulé aucune conclusion visant à sanctionner le comportement de l'appelante.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.

8. L'intimé conteste le partage par moitié des frais judiciaires de première instance, ainsi que le refus d'allocation de dépens de première instance.

8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 700 fr. et les a répartis à concurrence de la moitié à charge de chacune des parties. La quotité desdits frais, non contestée par les parties, est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC), de sorte qu'elle sera confirmée. Quant à la répartition de ceux-ci par moitié, elle sera également confirmée compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause. Pour ces deux raisons, le prétendu comportement de mauvaise foi de l'appelante en lien avec la notification de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et la procédure de renvoi n'aurait de toute façon pas eu d'incidence sur la répartition des frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, le premier juge n'a, à juste titre, pas alloué de dépens au parties. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que l'appelante a sollicité plusieurs prolongations de délai pour la production de pièces ne justifie pas de lui allouer des dépens, ces prolongations n'ayant pas eu de répercussion sur le travail de son conseil. Il en va de même de la procédure de renvoi, dès lors qu'il n'a pas déposé d'écriture avant le prononcé du jugement du 29 avril 2019, ni comparu à l'audience du 15 avril 2019.

Partant, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

8.2 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 1'600 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement mis à la charge de l'intimé, sa situation financière étant plus favorable que celle de l'appelante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ce dernier sera donc condamné à s'acquitter du solde de 800 fr.

En revanche, pour des motifs d'équité et compte tenu de l'issue du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 10 juin 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6589/2021 rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5932/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 740 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, 900 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020, 1'070 fr. du 1er janvier au 31 avril 2021, 1'140 fr. du 1er mai au 31 décembre 2021 et 1'400 fr. dès le 1er janvier 2022, sous déduction de 600 fr. par mois versés entre septembre et décembre 2019 et de 400 fr. par mois dès janvier 2021.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'300 fr. du 1er septembre 2019 au 30 avril 2021, 3'500 fr. du 1er mai au 31 décembre 2021 et 2'000 fr. dès le 1er janvier 2022, sous déduction de 1'500 fr. et 480 fr. par mois déjà versés entre septembre et décembre 2019.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.