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Décisions | Chambre civile

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C/19315/2020

ACJC/1535/2021 du 23.11.2021 sur JTPI/6536/2021 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19315/2020 ACJC/1535/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2021, comparant par Me Laïla BATOU, avocate, Bolivar Batou & Bobillier, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6536/2021 rendu le 20 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de A______ (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., qu'il a réparti par moitié entre les parties (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 4 juin 2021 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 25 mai 2021. Elle conclut à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif, et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 960 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles, soit ses relevés de salaire pour les mois de mars et avril 2021 (pièce 2), son relevé de compte pour les mois de mars à mai 2021 (pièce 3), le relevé de compte de l'enfant majeur C______ pour les mois de mars à mai 2021 (pièce 4), un courriel de C______ daté du 12 mars 2021 (pièce 5), divers courriels entre B______ et C______ entre avril et mai 2021 (pièce 6) et son bordereau de taxation ICC pour l'année 2020 daté du 28 mai 2021 (pièce 7).

b. B______ conclut à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Il produit des pièces nouvelles, soit ses bordereaux de taxation ICC et IFD pour l'année 2020 datée du 7 juin 2021 (pièce 1), ses relevés bancaires pour les mois de janvier à mai 2021 (pièce 2), un calcul de salaire en ligne (pièce 3) et un message de C______ daté du 29 décembre 2020 (pièce 4).

c. Dans sa réplique du 12 juillet 2021, A______ a modifié ses conclusions, sollicitant que la contribution mensuelle à son entretien soit fixée à 550 fr. du 1er octobre 2020 au 17 janvier 2021, puis à 400 fr. ultérieurement.

Elle a encore produit deux pièces nouvelles, soit un document relatif au recrutement de C______ pour l'armée daté de juin 2021 (pièce 8) et ses relevés bancaires pour les mois de juin à décembre 2020 (pièce 9).

d. Dans sa duplique du 22 juillet 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par plis du 10 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en 1972, originaire de Genève, et B______, né en 1967, de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 1990 à D______ (______/Italie).

Ils sont les parents de deux enfants, aujourd'hui majeurs, soit E______, né le ______ 1995 et C______, né le ______ 1999. E______ est financièrement indépendant. C______ a débuté une formation à l'Ecole de commerce en septembre 2020. Il a, par la suite, décidé de suivre une formation à la Haute école F______ dès le mois de septembre 2021. Il a toutefois temporairement renoncé à entrer dans cette école pour faire son service militaire. Il a été incorporé le 29 juin 2021.

b. Les parties vivent séparées depuis la mi-juin 2020. A______ a quitté le domicile conjugal, toujours occupé par B______, et s'est installée avec C______ dans un nouveau logement.

c. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 1er octobre 2020, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à l'attribution du domicile conjugal à B______, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 3'000 fr. à titre de participation à ses frais de logement et au versement d'une contribution d'entretien équitable en sa faveur.

d. Lors de l'audience du 15 décembre 2020 du Tribunal, les parties se sont accordées sur l'attribution à B______ du domicile conjugal et sur la séparation de biens. B______ s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse.

e. Lors de l'audience de plaidoiries du 9 mars 2021 du Tribunal, A______ a conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'255 fr. B______ a persisté dans ses conclusions.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, s'agissant du seul point encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu net moyen de l'ordre de 6'000 fr. par mois, soit 5'700 fr. par mois en moyenne provenant de son activité salariée et 300 fr. provenant de son activité indépendante liée à la vente de ses tableaux. Ses charges, selon le minimum vital de la famille, étaient de 4'393 fr. comprenant le loyer (1'306 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (496 fr.) et complémentaires (148 fr.), les frais de télécommunication et d'internet (105 fr.), la prime d'assurance-ménage (45 fr.), les SIG (64 fr.), la redevance radio-télévision (29 fr.), la charge fiscale (estimée à 400 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) ainsi que la contribution à l'entretien de l'enfant majeur (qui n'a pas été expressément chiffrée mais qui, par calcul, correspond à un montant de 1'000 fr.).

A______ occupait plusieurs emplois qui lui permettaient de réaliser un revenu total de l'ordre de 5'500 fr. (1'443 fr. nets versés 13 fois l'an chez G______ & CIE, 1'880 fr. nets versés 12 fois l'an pour la société H______ et 1'904 fr. nets (1'400 fr. + 500 fr.) versés 13 fois l'an pour une activité de conciergerie). Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille étaient de 3'616 fr. comprenant le loyer (987 fr.), le gaz et l'électricité (77 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (464 fr.), la prime d'assurance-accident (17 fr.), les frais de télécommunication et d'internet (37 fr.), la prime d'assurance-ménage (61 fr.), les frais de transport (194 fr.), la redevance radio-télévision (29 fr.), la charge fiscale (estimée à 400 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Le solde disponible de A______ (1'884 fr.) étant supérieur à celui de son époux (1'207 fr.), le Tribunal a débouté celle-là de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien, B______ ayant déjà une charge de famille à supporter, à savoir le montant de la contribution d'entretien pour leur fils majeur.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. A______ travaille à 50% au service de la société H______ Sàrl dont elle reçoit un revenu mensuel brut de 2'400 fr., soit environ 2'200 fr. nets, et de 2'480 fr. bruts depuis 1er janvier 2021, versé 12 fois l'an. Depuis le début de la pandémie, son employeur l'a mise au chômage partiel de sorte que son salaire mensuel net était de 1'690 fr., et de 1'746 fr. depuis le 1er janvier 2021, allocation forfaitaire pour frais non comprise.

Parallèlement, elle exerce deux activités de conciergerie pour G______ & CIE qui lui rapportent respectivement 1'750 fr. brut, soit 1'443 fr. net, et 600 fr. brut, soit 504 fr. net, le tout versé 13 fois l'an.

Avant la pandémie, A______ développait également une activité accessoire indépendante de traiteur.

b. A______ s'acquitte d'un loyer de 987 fr. par mois pour le logement de trois pièces qu'elle occupe avec C______.

c. B______ travaille à plein temps pour I______ & Cie pour un revenu mensuel net de 5'265 fr., versé 13 fois l'an.

Parallèlement, il peint et vend ses œuvres ce qui lui a rapporté, 0 fr. en juin 2020, 1'224 fr. en juillet 2020, 550 fr. en août 2020, 350 fr. en septembre 2020, et plus rien depuis lors.

d. Selon l'avis de taxation fiscale des époux pour l'année 2019, B______ a réalisé un revenu annuel brut de 79'240 fr. et A______ recevait trois revenus d'activité salariée lui procurant des gains annuels bruts de 27'400 fr., 7'583 fr. et 7'800 fr. ainsi qu'un bénéfice net provenant d'une activité indépendante de 8'356 fr. dont à déduire 799 fr. de charges sociales liées à cette activité.

En 2020, les impôts de B______ se sont élevés à 5'632 fr. pour l'ICC, et ceux de A______ étaient de 8'194 fr. pour l'ICC et 855 fr. pour l'IFD.

e. Depuis la séparation des parties, B______ a versé une somme de 1'000 fr. par mois à C______ au titre de "voiture frais mensuel et aide école".

A______ a déclaré que la somme de 1'000 fr. par mois versée par B______ à C______ couvrait à hauteur de 150 fr. un prêt conclu entre celui-ci et son père.

B______ a partiellement couvert ce prêt en décembre 2020 par un versement de 1'250 fr. Il allégué l'avoir soldé par un versement par TWINT de 565 fr. le 29 décembre 2020.

Le 12 mai 2021, B______ a écrit à C______ qu'il suspendrait le paiement de sa contribution dans l'attente de voir ses attestations scolaires et ses résultats.

C______ ayant décidé de faire son école de recrue, B______ a cessé de lui verser une contribution à la fin du mois de juin 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteint une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2), en sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique; il en résulte que la contribution allouée à l’un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l’autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 précité).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'espèce, les pièces 2 à 8 produites par l'appelante sont recevables dès lors qu'elles portent sur des faits qui se sont produits après que le Tribunal a gardé la cause à juger, le 9 mars 2021. Il en va de même des pièces 1 et 2 versées par l'intimé en appel.

La pièce 9 de l'appelante et la pièce 4 de l'intimé sont irrecevables dès lors qu'elles auraient pu être produites devant le Tribunal, lequel a gardé la cause à juger le 9 mars 2021.

La pièce 3 de l'intimée ne constitue qu'un allégué.

4. La seule question litigieuse devant la Cour porte sur le versement d'une éventuelle contribution à l'entretien de l'appelante.

4.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n° 19 à 21 ad art. 176 CC).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316), qui doit également être observée dans le domaine d'entretien entre époux (ATF 147 III 301 consid. 4).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation). Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il est réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs) (consid. 7.2 et 7.3).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; ATF 147 III 265 consid. 7.4).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références). 

En règle générale, on ne saurait attendre du conjoint débirentier qu'il travaille à plus de 100%. Des dérogations à ce principe sont admises, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe réellement et qu'une telle activité peut être raisonnablement exigée de la part de la personne précitée (ACJC/145/2021 du 2 février 2021 consid. 3.1.2; FamPra.ch 2008 p. 373 consid. 3.2.1).

4.1.4 La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4 in JdT 2007 II p. 78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid. 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. Aucune participation au loyer ne devrait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88).

4.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche à juste titre au Tribunal d'avoir procédé à un calcul erroné de ses revenus dès lors qu'il a pris en considération deux fois le salaire de 1'400 fr. qu'elle perçoit pour une conciergerie. L'appelante bénéficie en effet de trois emplois qui lui procurent au total un revenu mensuel net moyen de 4'309 fr. (2'200 fr. + (1'443 fr. + 504 fr.) x 13 / 12), hors temps de pandémie, de 3'799 fr. (1'690 fr. + (1'443 fr. + 504 fr.) x 13 / 12) depuis le début de la pandémie jusqu'au 31 décembre 2020 et de 3'873 fr. (1'764 fr. + (1'443 fr. + 504 fr.) x 13 / 12) actuellement.

Pour sa part, en tant que salarié a plein temps, l'intimé réalise un salaire mensuel net moyen de 5'704 fr. (5'265 fr. x 13 / 12).

L'appelante, comme l'intimé, réalisaient des gains supplémentaires, d'environ 600 fr. pour l'appelante et 300 fr. pour l'intimé. Il n'est pas contesté qu'ils ont, l'un comme l'autre, cessé ces activités en raison de la pandémie. S'agissant de l'intimé, on ne saurait exiger qu'il continue de peindre et vendre des œuvres en sus de l'activité qu'il développe déjà à plein temps, qui lui permet de couvrir ses charges. Il en va de même pour l'appelante dont la double activité de conciergerie correspond vraisemblablement à un mi-temps qui complète son autre activité également exercée à mi-temps. Le chômage partiel de l'appelante n'étant que temporaire, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle ait une activité résiduelle pendant cette courte période, étant relevé que l'activité de traiteur exige le développement d'une clientèle, ce qui prend un certain temps.

Par conséquent, il ne sera tenu compte que des activités salariées régulières des parties.

4.2.2 Les charges de l'appelante telles qu'arrêtées par le Tribunal selon le minimum vital du droit de la famille (3'616 fr.) ne sont pas critiquables. En effet, pendant son école de recrue C______ bénéficiera d'un revenu d'environ 2'000 fr. (la solde étant de 4 fr. par jour pour une recrue et l'indemnité de 62 fr. par jour) par mois. Il ne vivra toutefois pas chez sa mère durant cette période, hormis pendant quelques congés. Le reste du temps, C______ ne réalise aucun revenu, n'ayant à ce jour pas encore achevé de formation, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une somme de 1'350 fr. pour montant de base selon les normes OP de l'appelante. Il n'y a également pas lieu de faire participer C______ au loyer de sa mère. D'une part, il ne dispose d'aucun revenu propre, hormis les allocations familiales et l'éventuelle contribution versée par son père et, d'autre part, le logement de l'appelante ne comporte qu'une chambre, s'agissant d'un trois pièces, de sorte C______ ne bénéficie pas de sa propre chambre. Pour le surplus, l'intimé a admis la somme de 470 fr. alléguée par l'appelante au titre de sa charge d'impôts, soit 70 fr. de plus qu'admis par le Tribunal. Les autres charges retenues par le premier juge pour l'appelante ne sont pas remises en cause en appel. Les charges de l'appelante selon le minimum vital du droit de la famille s'élèvent ainsi à 3'686 fr. (3'616 fr. retenu par le premier juge + 70 fr. d'impôts).

4.2.3 En revanche, c'est à tort que le premier juge a intégré la contribution à l'entretien de C______ dans les charges de l'appelante, car il ne peut être tenu compte de celle-ci que si le minimum vital du droit des poursuites des deux époux est préalablement couvert. L'appelante ayant admis que la charge fiscale de l'intimé est de 754 fr. par mois, il en sera tenu compte, étant précisé que les contributions à l'entretien de C______ versées par l'intimé n'étaient déjà plus déductibles des impôts de l'intimé depuis la majorité de cet enfant, intervenue en 2017. Par conséquent, les charges de l'intimé s'élèvent à 3'747 fr. (4'393 fr. – 1'000 fr. – 400 fr. + 754 fr.).

4.3 Du 1er octobre au 31 décembre 2020, les revenus cumulés des parties s'élevaient à 9'499 fr. (3'799 fr. + 5'700 fr.) pour des charges totales selon le minimum vital du droit de la famille de 7'433 fr. (3'686 fr. + 3'747 fr.), soit un solde de 2'066 fr. (9'499 fr. – 7'433 fr.), dont à déduire une contribution à l'entretien de C______ qui était de 850 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, puisqu'il a été admis qu'une somme de 150 fr. était versée à un autre titre. L'excédent des parties était ainsi de 1'216 fr. (2'066 fr. – 850 fr.). Ce montant devant être partagé par moitié entre les parties, c'est une somme de 608 fr. qui devait être répartie entre les parties. Le solde mensuel de l'appelante étant de 113 fr. (3'799 fr. – 3'686 fr.), c'est une contribution à son entretien de 495 fr. (608 fr. – 113 fr.) à laquelle peut prétendre l'appelante jusqu'au 31 décembre 2020.

Du 1er janvier au 30 juin 2020,les revenus cumulés des parties s'élèvent à 9'573 fr. (3'873 fr. + 5'700 fr.) pour des charges totales selon le minimum vital élargi de 7'433 fr. (3'686 fr. + 3'747 fr.), soit un solde de 2'140 fr. (9'573 fr. – 7'433 fr.), dont à déduire une contribution à l'entretien de C______ de 1000 fr. puisque le prêt a vraisemblablement été totalement remboursé au 31 décembre 2020. L'excédent des parties était ainsi de 1'140 fr. (2'140 fr. – 1'000 fr.). Ce montant devant être partagé par moitié entre les parties, c'est une somme de 570 fr. qui devait être partagée entre les parties. Le solde mensuel de l'appelante étant de 187 fr. (3'873 fr. – 3'686 fr.), l'appelante, jusqu'au 31 juin 2021, a droit à une contribution à son entretien de 383 fr. (570 fr. – 187 fr.).

Dès le 1er juillet 2021, l'appelante devrait à nouveau percevoir le plein de son salaire puisqu'il est vraisemblable que le chômage partiel induit par la pandémie a pris fin. Ainsi, depuis le 1er juillet 2021, les revenus cumulés des parties s'élèvent à 10'009 fr. (4'309 fr. + 5'700 fr.) pour des charges totales selon le minimum vital élargi de 7'433 fr. (3'686 fr. + 3'747 fr.), soit un solde de 2'576 fr. (10'009 fr. – 7'433 fr.). Depuis le 1er juillet 2021, l'intimé a cessé de soutenir C______ financièrement, puisque celui-ci effectue son service militaire et reçoit pour cela des indemnités/solde. L'intimé a toujours contribué financièrement à l'entretien de C______ lorsque celui-ci poursuivait des études et rien ne permet de retenir qu'il ne continuera pas de le faire une fois que celui-ci aura terminé son école de recrues si l'intéressé suit une formation. Toutefois, C______ n'a pas mené à terme la formation qu'il a débuté à l'Ecole de commerce et a renoncé à s'inscrire, en l'état, dans une autre école. On ignore donc si et quand il recommencera une formation. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte d'une éventuelle reprise d'un versement d'une contribution à l'entretien de C______ par l'intimé. L'excédent des parties (2'576 fr.) devant être partagé par moitié entre les parties et le solde mensuel de l'appelante étant de 623 fr. (4'309 fr. – 3'686 fr.), c'est une contribution à son entretien de 665 fr. (1'288 fr. – 623 fr.) à laquelle peut prétendre l'appelante dès le 1er juillet 2021.

Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, en équité, par mois et d'avance, les sommes de 500 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2020, de 380 fr. du 1er janvier au 30 juin 2021 et de 400 fr. dès le 1er juillet 2021, l'appelante ayant limité ses conclusions à ce montant pour la période au-delà du 17 janvier 2021.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 400 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 juin 2021 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/6536/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19315/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 de son dispositif, et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 500 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2020, de 380 fr. du 1er janvier au 30 juin 2021 et de 400 fr. dès le 1er juillet 2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.