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Décisions | Chambre civile

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C/6724/2019

ACJC/1521/2021 du 12.11.2021 sur JTPI/4180/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6724/2019 ACJC/1521/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (FR), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2021, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sylvie SAINT-MARC, avocate, rue Juste-Olivier 9, case postale 2567, 1260 Nyon, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4180/2021 du 26 mars 2021, reçu par A______ le 13 avril 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2002 à C______ (______, Roumanie) par B______, née _______ le ______ 1972 à C______ (______, Roumanie), ressortissante canadienne et roumaine, et A______, né le ______ 1971 à C______ (______, Roumanie), ressortissant canadien et roumain (chiffre 1 du dispositif), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur D______, né le ______ 2010 (ch. 2), attribué à A______ la garde de D______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour B______ de venir chercher ou de faire venir chercher l'enfant à son domicile ou à l'école (ch. 4), dit que, lors des années paires, le droit de visite de B______ s'exercerait, sauf accord contraire des parties, durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le pont de l'Ascension, la Fête-Dieu, la deuxième moitié des vacances d'été, l'Immaculée Conception et la première moitié des vacances de Noël (ch. 5), dit que, lors des années impaires, le droit de visite de B______ s'exercerait, sauf accord contraire des parties, durant la première moitié des vacances de Pâques, la Pentecôte, la première moitié des vacances d'été, la Toussaint, les vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël (ch. 6), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 7), transmis le jugement à la Justice de paix de l'arrondissement de la E______ à cette fin (ch. 8), fixé l'entretien convenable de D______ à 880 fr., allocations familiales déduites (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 880 fr., dès le prononcé du jugement et jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus s'il poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 10), fixé l'entretien convenable de F______ à 965 fr., allocations familiales déduites (ch. 11), condamné B______ à verser à F______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 965 fr., dès le prononcé du jugement et jusqu'à 25 ans au plus si elle poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 12), attribué le bonus éducatif à A______ (ch. 13), condamné B______ à verser 465 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 14), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef, moyennant l'exécution du chiffre mentionné ci-dessus (ch. 15), statué sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 16 et 17), supprimé la contribution d'entretien due par B______ à A______ dès le prononcé du jugement (ch. 18), arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., partiellement compensés avec les avances effectuées par B______ et mis à la charge de chacune des parties pour moitié (ch. 19 à 21), ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 2'375 fr. à B______ (ch. 22), condamné A______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC ; ch. 23), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 24), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).

La mention suivante figurait au pied du dispositif du jugement: "Conformément aux articles 308 ss du Code de procédure civile, la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, dans les 10 jours, respectivement les 30 jours qui suivent sa notification. La suspension des délais prévue par l'article 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC).".

B. a. Par acte déposé le 11 mai 2021 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 2, 4, 5, 6, 15 et 26 de son dispositif.

Il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______, réserve à B______ un droit de visite sur le mineur s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour B______ de venir chercher l'enfant à son domicile, dise que, lors des années paires, le droit de visite de B______ s'exercera, sauf accord contraire des parties, durant les vacances de février, le pont de l'Ascension, la Fête-Dieu, la deuxième moitié des vacances d'été, l'Immaculée Conception et l'intégralité des vacances de Noël, dise que, lors des années impaires, le droit de visite de B______ s'exercera, sauf accord contraire des parties, durant l'intégralité des vacances de Pâques, la Pentecôte, la première moitié des vacances d'été, la Toussaint et les vacances d'octobre, dise que le régime matrimonial des parties est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef, moyennant le versement par B______ à A______ de 465 fr. et sous réserve des arriérés de contributions d'entretien et des dettes entre époux impayés, et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles au sujet de l'enfant.

b. Dans sa réponse expédiée le 16 juin 2021 au greffe de la Cour, B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______.

Sur appel joint, elle appelle des chiffres 11, 12, 14, 18 et 26 du dispositif du jugement susmentionné.

Elle conclut à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de l'enfant majeure F______ à 763 fr. et la condamne à verser à celle-ci, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 763 fr., dès le mois de juillet 2020 et jusqu'à 25 ans au plus, moyennant la poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Elle conclut également à ce que la Cour supprime sa contribution à l'entretien de A______ avec effet au 3 septembre 2020 et dise qu'elle ne doit aucun montant à celui-ci à titre de liquidation du régime matrimonial.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles au sujet de l'enfant D______.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint, avec suite de frais, et, en tout état de cause, à l'irrecevabilité de sa conclusion tendant à la suppression de la contribution d'entretien qu'elle lui doit avec effet au 3 septembre 2020.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions sur appel principal et sur appel joint.

Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles au sujet de l'enfant D______ et de leur fille majeure F______.

e. Elles ont été informées par avis du 7 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née ______ le ______ 1972, et A______, né le ______ 1971, tous deux ressortissants canadiens et roumains, se sont mariés le ______ 2002.

b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Deux enfants sont issus de cette union, soit F______, née le ______ 2002, et D______, né le ______ 2010.

d. A______ est également le père de deux enfants, soit G______, né le ______ 2017, et H______, née le ______ 2019, issus de sa nouvelle relation avec J______. Celle-ci a un fils, I______, issu de sa précédente union et dont elle a la garde.

e. B______ est aussi la mère d'une fille, K______, née le ______ 2019, issue de sa nouvelle relation avec L______.

f. Après avoir vécu en Roumanie et au Canada, les époux se sont établis en Suisse en 2009. Ils ont emménagé à M______ (FR) en 2010 où ils ont construit une maison.

g. Le 20 janvier 2017, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal civil de la E______.

h. Lors de l'audience du 20 mars 2017, les parties ont passé un accord provisoire. Elles ont notamment pris les conclusions communes suivantes :

-                 mise en vente du domicile conjugal de M______ [FR] dans son état actuel, B______ se chargeant de trouver un courtier et de conclure un contrat en vue de la vente et A______ s'engageant à signer le contrat de courtage sans condition;

-                 attribution de la jouissance dudit domicile à A______ jusqu'à la vente, celui-ci y demeurant avec les enfants et B______ s'installant dans le studio situé à l'étage inférieur;

-                 octroi d'un droit de visite sur les enfants à B______;

-                 prise en charge financière intégrale des enfants par B______ par le règlement de tous les frais du domicile conjugal et de toutes les factures relatives aux enfants ainsi que par le versement en mains de A______ de 355 fr. pour F______ et de 275 fr. pour D______ afin de couvrir les frais de nourriture et la moitié des frais de loisirs lorsqu'ils sont avec leur père;

i. Par arrêt du 2 mai 2019 rectifié le 29 mai 2019, modifiant la décision du 31 août 2018 du Président du Tribunal civil de la E______, le Tribunal cantonal de Fribourg, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment :

-                 attribué la jouissance du domicile conjugal à A______ jusqu'à la vente de celui-ci (chiffre 2 du dispositif);

-                 dit que l'autorité parentale sur les enfants demeurait conjointe (ch. 6);

-                 confié la garde des enfants au père (ch. 6);

-                 dit que le droit de visite de B______ s'exerçait, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, quatre semaines de vacances par année et la moitié des jours fériés (ch. 7);

-                 maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 8);

-                 interdit à A______ de quitter le territoire suisse en compagnie des enfants avec inscription de ces derniers dans le Système d'information Schengen (SIS) et dans le Système de recherches informatisées de police de la Confédération (RIPOL) en prévention d'un enlèvement d'enfant, et avec l'obligation de déposer les passeports et cartes d'identité des enfants auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la E______ (ch. 10);

-                 dit que pour la période allant de la séparation au 31 janvier 2019, l'entretien de la famille était réglé selon l'accord du 20 mars 2017, B______ contribuant en sus à l'entretien de A______ à hauteur de 1'040 fr. par mois (ch. 11a);

-                 dit que du 1er février au 30 juin 2019, B______ devait contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de 930 fr. pour F______ et de 640 fr. pour D______, allocations familiales non comprises (ch. 11b);

-                 dit que dès le 1er juillet 2019, B______ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement de 1'020 fr. pour F______ et de 700 fr. pour D______, allocations familiales non comprises (ch. 11c);

-                 dit que ces contributions permettaient d'assurer l'entretien convenable des enfants, les frais d'entretien extraordinaires étant partagés par moitié entre les parents pour la part non couverte par les assurances, moyennant leur accord préalable sur le montant et le principe de la dépense (ch. 11d);

-                 dit que du 1er février au 30 juin 2019, B______ devait contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 680 fr. par mois (ch. 12a);

-                 dit que dès le 1er juillet 2019, B______ contribuerait à l'entretien de A______ par le versement de 1'200 fr. par mois (ch. 12b).

Le Tribunal cantonal de Fribourg a notamment considéré qu'un revenu hypothétique de 3'300 fr. net par mois devait être imputé à A______ pour un emploi à 60 % dans le domaine de la construction, dès le 1er février 2019. Il a en outre arrêté les charges du précité à 1'941 fr. 40 par mois, soit 850 fr. de minimum vital, 245 fr. 15 de prime d'assurance maladie, 295 fr. 90 de frais de leasing, 23 fr. 35 d'assurance ménage et 500 fr. de loyer, correspondant à 20% des charges mensuelles de l'ancienne maison familiale, estimées à 2'500 fr. La contribution d'entretien octroyée à A______ correspondait à sa part découlant du partage du solde disponible de la famille.

D. a. Le 20 mars 2019, B______, entretemps domiciliée à Genève, a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale en divorce.

b. Lors de l'audience du 25 juin 2019, les parties se sont entendues sur le principe du divorce.

c. Entre juillet et octobre 2019, le Tribunal a rendu, sur requêtes des deux époux, plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles concernant l'exercice du droit de visite sur le mineur D______.

d. Lors de l'audience du 17 décembre 2019, les parties ont convenu que, durant les vacances de fin d'année, l'enfant D______ passerait les week-ends des 21 et 22 décembre 2019 et des 4 et 5 janvier 2020 avec sa mère et resterait du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier avec son père.

A______ a consenti à ce que B______ exerce son droit de visite également sur sa fille F______, soulignant toutefois ne pas pouvoir contraindre celle-ci à voir sa mère.

Le Tribunal a par ailleurs rappelé à A______ qu'il avait l'interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants.

e. Dans sa réponse du 24 janvier 2020, A______ a notamment allégué, au sujet de la liquidation du régime matrimonial, qu'il était endetté à hauteur de 51'456 fr. 90. Il ne disposait donc pas d'acquêts partageables. Son épouse était en revanche débitrice à son égard de 8'280 fr. d'arriérés de contributions d'entretien ainsi que de divers frais du logement familial et des enfants, que l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mai 2019 avait mis à sa charge. En 2019, ces frais s'étaient élevés à 1'532 fr. pour D______ et à 3'981 fr. pour F______. S'y ajoutait une somme de 10'122 fr. correspondant à plusieurs dettes mentionnées dans un extrait de poursuites produit par A______, soit 524 fr. 40 en faveur de BILLAG, 242 fr. 10 et 305 fr. 25 en faveur de [l'assurance] N______, 539 fr. 75 et 365 fr. 35 en faveur du Collège O______, ainsi que 5'741 fr. 60 et 2'404 fr. 30 en faveur de la Commune du M______.

f. Lors de l'audience du 25 février 2020, les époux sont convenus que le droit de visite sur leur fils était étendu à la moitié des vacances scolaires et qu'il s'exercerait par blocs de deux semaines minimum.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 25 mars 2020, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après SEJ) du canton de Fribourg a constaté que la communication entre les parents était rompue et que chaque demande émanant de l'un était systématiquement refusée par l'autre sans prise en compte de l'intérêt des enfants. A la suite d'un épisode relatif à la santé du mineur D______, les parents s'étaient toutefois engagés à se transmettre par écrit toute information concernant la santé des enfants et leurs traitements médicamenteux afin que ceux-ci ne soient pas interrompus. Malgré ces tensions, les deux enfants semblaient se développer harmonieusement, obtenaient de bons résultats scolaires et ne souhaitaient pas déménager. La disponibilité des parents pour s'occuper d'eux était équivalente, tant en semaine que durant les week-ends et les vacances scolaires.

S'agissant des relations personnelles, la fille des parties refusait tout contact avec sa mère depuis que celle-ci avait déménagé à Genève au mois d'octobre 2017. B______ invitait souvent sa fille à lui rendre visite mais cette dernière refusait, arguant qu'elle avait des activités prévues avec ses amis. La mère et la fille avaient des contacts par messages pour les occasions spécifiques tels que les anniversaires et les fêtes. B______ était consciente qu'elle ne pouvait pas contraindre sa fille à la voir et que le lien devrait reprendre par des activités en E______. L'adolescente demeurait très fermée sur le sujet, mais envisageait toutefois une reprise de contact avec sa mère dans les années à venir.

L'enfant D______ entretenait, quant à lui, de bonnes relations avec ses deux parents et semblait apprécier de les voir tous les deux avec leur conjoint et ses demi-frères et demi-sœurs. Il s'entendait bien avec les nouveaux partenaires de ses parents et appréciait son beau-père avec lequel il faisait des jeux de société ou des balades. A______ affirmait toutefois que lorsque son fils effectuait les trajets avec son beau-père, il n'était pas bien en rentrant à la maison, alors que, avec sa mère, cela se passait bien. Il n'était donc pas favorable à ce que le beau-père de l'enfant puisse se charger des trajets.

Interrogée sur ses études, la fille des parties a indiqué qu'elle appréciait les matières choisies (______), sans savoir ce qu'elle souhaitait étudier par la suite, évoquant la médecine sans que cela soit un choix définitif.

Le SEJ a dès lors considéré qu'il était notamment dans l'intérêt des enfants de :

-                 respecter le choix de non-visite de l'enfant F______ auprès de sa mère tout en encourageant le père à soutenir sa fille dans une reprise de contact progressive;

-                 exhorter les parents à entreprendre une médiation familiale afin de trouver un moyen de communiquer plus sereinement au sujet de leurs enfants, de prendre des décisions communes quant à leur avenir et de permettre plus de souplesse dans les changements à venir au sujet du droit de visite;

-                 maintenir l'autorité parentale conjointe;

-                 laisser la garde des enfants au père;

-                 réserver un droit de visite à la mère qui s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires;

-                 maintenir la curatelle de gestion des relations personnelles et exhorter les parents à respecter scrupuleusement le planning mis en place chaque année par la curatrice.

h. Par décision du 2 juin 2020, la Justice de paix de l'arrondissement de la E______ a ordonné à la Police cantonale de renouveler les signalements préventifs de A______ et de l'enfant D______ dans les systèmes d'information SIS et RIPOL afin de prévenir tout risque d'enlèvement international, de radier le signalement préventif de B______ et de ne pas renouveler celui de F______.

La Justice de paix a estimé nécessaire de reconduire ces mesures en l'absence d'autorisations de séjour valables pour A______, D______ et F______, la nouvelle compagne de A______, J______, et leurs deux enfants en bas âge, G______ et H______. Ceux-ci devaient en outre quitter l'ancien domicile conjugal à brève échéance sans avoir trouvé de nouveau domicile. L'inscription en prévention d'un enlèvement d'enfant dans les systèmes d'information SIS et RIPOL arrivait enfin à échéance le 4 juillet 2020. Or, A______ avait déjà quitté le territoire suisse en octobre 2019 avec ses enfants, passant outre l'interdiction de sortie du territoire en vigueur, la police ayant dû intervenir afin d'obtenir le retour des intéressés.

i. Le 23 juin 2020, F______, majeure depuis le 16 juin 2020, a autorisé son père à la représenter et faire valoir ses prétentions en versement d'une contribution d'entretien dans le cadre de la présente procédure.

E. La situation personnelle et financière des parties, telle qu'établie par le Tribunal, est la suivante :

a.a B______, qui est en bonne santé, est médecin ______ formée en Roumanie et reconnue en Suisse.

Jusqu'à la naissance de sa fille K______ le ______ 2019, elle était cheffe de clinique adjointe au P______ à Q______ [VD]. Elle réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 9'652 fr. 50.

Devant le Tribunal, elle a expliqué ne pas avoir trouvé de solution de garde pour sa fille K______ après son congé maternité ce qui l'avait contrainte à reprendre son emploi, tout d'abord à mi-temps, répartissant la prise en charge de K______ avec son compagnon, puis avoir décidé de démissionner pour le 1er février 2020 afin de s'occuper de sa fille, notamment en raison de ses horaires de travail irréguliers. Elle a soutenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé dans la mesure où elle ne disposait d'aucune solution de garde pour sa fille. Il ressortait toutefois des derniers documents produits que K______ était inscrite trois jours par semaine dans une crèche privée.

B______ n'a pas indiqué devant la Cour si elle avait recommencé à travailler ou si elle avait entrepris des démarches en ce sens.

a.b Ses charges mensuelles, telles qu'admises par le Tribunal et non contestées au stade de l'appel, s'élèvent à 3'810 fr. (montant arrondi), comprenant sa part au loyer (1'540 fr., soit 3'850 fr. divisés par deux vu son concubinage, moins la participation de K______ à hauteur de 20%), son montant de base OP (850 fr.), sa prime d'assurance maladie (430 fr. 20), sa prime d'assurance ménage (4 fr. 20) et ses frais de déplacement (786 fr. 60).

a.c Au 20 mars 2019, elle disposait d'une somme de 930 fr. 15, déposée sur un compte ouvert à son nom auprès de R______.

a.d Le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage s'élève à 152'351 fr. 55.

a.e B______ assume la moitié des charges de sa fille K______. Le Tribunal a arrêté celles-ci à 2'180 fr. (montant arrondi), comprenant la participation de la mineure au loyer de sa mère (770 fr.), son montant de base OP (400 fr.), sa prime d'assurance maladie (111 fr. 20) et ses frais de garde en crèche privée à plein temps (estimés à 900 fr.). Il a ainsi ajouté un montant de 1'090 fr. (2'180 fr. / 2) aux charges de B______.

b.a A______ parle couramment le français et est en bonne santé.

Il est au bénéfice d'une formation d'agent immobilier effectuée à S______ (Canada) et a travaillé dans les domaines du bois et de la construction. Il a également été assistant ______ à 75 % auprès du T______ à U______ (Belgique) entre janvier 2015 et novembre 2016.

Depuis le 3 septembre 2020, il est employé par l'entreprise V______ à 80%. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'731 fr. 55 versé treize fois l'an, soit 4'040 fr. par mois (montant arrondi).

Il avait précédemment créé une société à responsabilité limitée, W______ SÀRL, active dans le domaine de la construction, dont il était l'associé gérant. Il a démissionné de ses fonctions le 4 mars 2019 et cédé ses parts gratuitement à X______, au motif que la société était dans une situation financière compliquée.

Cette société avait conclu un contrat de leasing avec Y______ SA pour un véhicule de marque Z______ en 2014. Le 10 février 2017, Y______ SA avait transmis à W______ SÀRL une offre d'achat d'un montant de 7'865 fr. 75 pour ce véhicule à la suite de la résiliation prématurée du contrat.

b.b Les charges mensuelles de A______, telles qu'admises par le Tribunal et non contestées au stade de l'appel, s'élèvent à 1'960 fr., composés de son loyer (25% de 1'950 fr. compte tenu de son concubinage et de la participation des cinq enfants vivant sous ce toit, soit 487 fr. 50), ses frais de chauffage (95 fr.), son montant de base OP (850 fr.), sa prime d'assurance maladie (241 fr. 65), sa prime d'assurance ménage (5 fr. 75), ses frais de véhicule (81 fr.) et ses impôts (estimés à 200 fr.).

b.c En date du 27 mai 2019, A______ faisait l'objet de poursuites à hauteur de 840'414 fr. 15, dont 788'957 fr. 25 envers la banque AA_____ en lien avec le prêt hypothécaire sur l'ancien domicile conjugal.

b.d A______ détient un compte bancaire auprès de R______, dont le solde s'élevait à 465 fr. 42 le 20 mars 2019, et un autre auprès de AB______ SA, dont le solde s'élevait à 27,49 euros le 8 mars 2019.

b.e Le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage s'élève à 3'058 fr. 65.

b.f A______ assume la moitié des charges de H______ et G______. Le Tribunal a arrêté celles-ci à 1'353 fr., comprenant leur participation au loyer (2 x 10% de 1'950 fr. soit 390 fr. au total), leurs primes d'assurance maladie (82 fr. 55 et 80 fr. 45) et leur montant de base OP (400 fr. x 2 soit 800 fr. au total).

Après déduction des allocations familiales en 265 fr. par enfant, le Tribunal a ainsi ajouté un montant de 411 fr. 50 aux charges mensuelles de A______ pour l'entretien de H______ et G______.

c. Les époux A/B______ étaient copropriétaires à parts égales de l'ancien domicile conjugal, soit un immeuble à deux habitations avec jardin à M______. Ce bien a été vendu aux enchères le 27 juin 2019 et adjugé à la banque AA_____ pour un montant de 790'000 fr. Le produit de cette vente a couvert l'intégralité de la dette hypothécaire des époux à l'égard de cette banque.

d. Les charges mensuelles de l'enfant D______, telles qu'admises par le Tribunal et non contestées au stade de l'appel, s'élèvent à 1'145 fr. (montant arrondi), composés de sa participation au loyer (10% de 1'950 fr. soit 195 fr.), son montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance maladie (45 fr. 45), ses frais médicaux non remboursés (29 fr. 20), ses cours d'aïkido (27 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais de loisirs (200 fr. admis par B______).

Après déduction des allocations familiales en 265 fr., ses coûts d'entretien s'élèvent à 880 fr. par mois.

e. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'enfant majeure F______ à 1'290 fr. (montant arrondi), comprenant sa participation au loyer (10% de 1'950 fr. soit 195 fr.), son montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance maladie (estimée à 150 fr. vu son accession à la majorité), ses frais médicaux non remboursés (21 fr.), ses frais de transport (63 fr. 75), ses écolages (57 fr. 85) et ses frais de loisirs (200 fr. contestés par B______ mais prouvés par pièces).

Après déduction des allocations familiales en 325 fr., le Tribunal a établi les coûts d'entretien de la fille des parties à 965 fr. par mois.

A______ a produit devant la Cour une attestation d'inscription de F______ à l'Université de Fribourg en filière ______ pour l'année académique 2021-2022, faisant état de frais d'inscription d'un montant de 835 fr. pour le semestre d'automne, soit 140 fr. par mois.

Il allègue en appel que la majeure encourra des frais supplémentaires pour l'acquisition de son matériel d'études (polycopiés, ouvrages, photocopies) et que l'octroi d'une bourse d'études est subsidiaire à l'obligation d'entretien des parents. En raison de l'éloignement entre l'Université et le domicile familial, elle devra également assumer des frais de logement, ces derniers pouvant être estimés à un montant compris entre 500 fr. et 600 fr. par mois.

F. Les éléments pertinents suivants ressortent desplaidoiries finales écrites ainsi que des réplique et duplique respectives déposées devant le Tribunal :

a. B______ a indiqué qu'elle adhérait aux conclusions du rapport d'évaluation sociale du SEJ du 25 mars 2020. Elle a dès lors conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur le fils commun D______ et à l'octroi de la garde de celui-ci au père, à condition que ce dernier demeure en Suisse et que cela soit dans l'intérêt de l'enfant. Elle a sollicité un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a affirmé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de répartir les vacances en bloc, notamment celles de fin d'année; le mineur devait au contraire pouvoir profiter de ses deux parents durant cette période.

Elle a conclu à la fixation de l'entretien convenable de son fils à 861 fr. et - malgré son ralliement aux conclusions du SEJ - à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant correspondant à la moitié des coûts en question. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due entre les époux. Elle a fait valoir que A______ avait déménagé dans une maison sise à AC_____ (FR) dont le loyer s'élevait à 1'950 fr., frais accessoires compris. Sa participation au loyer s'élevant à 243 fr. 75 par mois (20% de 1'950 fr.), ses charges se montaient dès lors à 1'338 fr. 20. Etant donné qu'il s'était vu imputer un revenu hypothétique de 3'300 fr. net par mois aux termes de l'arrêt du 2 mai 2019, il bénéficiait d'un disponible de 1'960 fr.

Aucune pension n'était par ailleurs due à l'adulte F______, celle-ci étant devenue majeure en cours de procédure, n'ayant pas démontré sa volonté de poursuivre des études et refusant tout contact avec sa mère sans justification.

Elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 59'950 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle réclamait notamment la moitié du capital social de W______ SÀRL, soit 10'000 fr., ainsi que 5'000 fr. pour la vente du véhicule Z______ appartenant à cette société. Elle contestait par ailleurs être débitrice des montants que A______ réclamait à titre d'arriérés de contribution d'entretien, de frais relatifs aux enfants et de poursuites dont il faisait l'objet. Dans la mesure où A______ n'avait pas respecté le premier point de la convention conclue devant le Tribunal civil de la E______, qui était de vendre la maison familiale, il ne pouvait pas exiger d'elle de respecter cet accord sur les autres points. Les factures émises depuis le 1er février 2019 ne pouvaient en outre être admises car elles étaient couvertes par les contributions d'entretien fixées par l'arrêt du 2 mai 2019. La vente de l'ancien domicile conjugal avait enfin permis d'acquitter "toutes les dettes envers les autres créanciers, telles que la commune, l'ECAB, etc.".

b. A______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde de l'enfant D______, à l'octroi d'un droit de visite à la mère, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00 et de la moitié des vacances scolaires, à charge pour la mère de venir récupérer son fils et de le ramener personnellement, à ce qu'il soit dit que, les années paires, le mineur passera avec sa mère les vacances de février, les trois dernières semaines des vacances d'été et les vacances de Noël et avec son père les vacances de Pâques, les trois premières semaines des vacances d'été et les vacances d'octobre, et les années impaires inversement.

Sur le plan financier, il a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 3'216 fr. pour son propre entretien ainsi que 1'261 fr. pour l'enfant D______ et 1'432 fr. pour la majeure F______, allocations familiales non comprises, et ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, condamne B______ à lui verser 465 fr. à ce titre et 40'475 fr. à titre de dettes entre époux, et dise que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve des arriérés de contribution d'entretien et de dettes entre époux impayés.

Il a allégué que le maintien de l'autorité parentale conjointe aggravait le conflit existant entre les parents et rendait impossible la prise de décisions importantes pour l'enfant D______, ce qui était contraire à son intérêt. L'absence de communication entre les parents à propos des enfants avait eu pour conséquence d'interrompre un traitement médicamenteux de son fils, de provoquer une décision d'expulsion à son encontre et à celle des enfants et d'empêcher le mineur de se rendre à un camp de gymnastique.

Il a expliqué que les dettes de B______ à son égard étaient composées des arriérés de contribution d'entretien dues aux enfants qui s'élevaient désormais à 18'600 fr., des arriérés des contributions à son propre entretien pour les mois de janvier à juin 2020 (6 x 1'040 fr. soit 6'240 fr.) - les contributions antérieures ayant été acquittées par le biais d'un avis aux débiteurs -, ainsi que des frais des enfants (1'532 fr. + 3'981 fr.) et du logement familial (10'122 fr.) mentionnés dans sa réponse du 24 août 2020.

c. Par requête demesures provisionnelles du 30 novembre 2020, B______ a sollicité la modification de l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal cantonal de Fribourg en ce sens que, dès le 1er juillet 2020, il soit dit qu'elle ne devait plus aucune contribution pour l'entretien de A______ et de sa fille majeure, et qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 260 fr. par mois.

A l'appui de sa requête, elle a allégué que les circonstances de fait avaient changé de manière essentielle et durable depuis l'arrêt du 2 mai 2019. Contrairement à ce qu'il avait affirmé, A______ travaillait en effet pour l'entreprise V______, vraisemblablement depuis plusieurs mois, et percevait à ce titre un salaire mensuel pouvant être estimé à 6'000 fr. net. Elle a réitéré que le loyer actuel de A______ était deux fois moins élevé que celui retenu par le Tribunal cantonal de Fribourg, soit 243 fr. 75 par mois (20% de 1'950 fr.). La contribution d'entretien octroyée à A______ sur mesures protectrices de l'union conjugale pouvait dès lors être supprimée.

Le disponible de A______ pouvant être estimé à 4'583 fr. par mois (6'000 fr. - 1'417 fr. de charges), celui-ci était par ailleurs en mesure d'assumer la moitié des coûts d'entretien de l'enfant D______, qu'elle chiffrait désormais à 518 fr. 75 par mois, allocations familiales déduites, sur la base des tabelles zurichoises.

Sa fille étant devenue majeure au mois de ______ 2020 et les conditions posées par l'art. 277 al. 2 CC n'étant pas réunies, la contribution d'entretien en sa faveur pouvait en outre être supprimée à compter du 1er juillet 2020.

d. Dans ses observations du 11 décembre 2020, A______ a reconnu être employé par la maison V______ depuis le 3 septembre 2020. Il a précisé être en période d'essai et que son taux d'activité avait été diminué à 80% par son employeur. Son revenu mensuel net s'élevait à 3'779 fr., versé treize fois l'an.

e. Le Tribunal a gardé la cause à juger quinze jours après la transmission des dernières écritures le 26 février 2021.

G. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant de l'autorité parentale, constaté que depuis l'incident relaté dans le rapport d'évaluation sociale du SEJ du 25 mars 2020 (cf. supra let. D.g), les parents s'étaient engagés à se transmettre par écrit toute information concernant la santé et les traitements des enfants. Depuis lors, aucun nouvel incident de ce type n'avait été relaté. A______ n'avait pas démontré par d'autres éléments concrets que la mauvaise communication avec la mère mettrait le bien-être du mineur D______ en péril et qu'une attribution exclusive de l'autorité parentale en sa faveur résoudrait ce problème. L'enfant se développait en effet bien et avait de bons résultats scolaires. Il ne se justifiait dès lors pas de donner suite à la demande de A______ d'obtenir l'autorité parentale exclusive sur celui-ci.

Concernant les relations personnelles entre B______ et l'enfant, le Tribunal a constaté que les parties s'étaient entendues en audience pour se répartir les vacances avec lui par blocs de deux semaines au minimum. Dans ses dernières déterminations, B______ avait toutefois sollicité que les vacances de Noël soient partagées entre les parents. Le Tribunal a dès lors considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de passer une semaine chez chacun de ses parents durant les fêtes de fin d'année ainsi qu'à Pâques. Dès lors qu'il était également dans son intérêt de passer de longues périodes avec chacun de ses parents, une partie des vacances devait également être fixée par blocs de deux semaines au minimum. Le mineur passerait ainsi les vacances d'octobre - d'une durée de deux semaines - en alternance avec son père ou sa mère. Durant les vacances d'été, il passerait trois semaines avec chacun de ses parents.

S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a considéré, en premier lieu, qu'il convenait d'imputer un revenu hypothétique à B______ en dépit du fait que celle-ci se soit arrêtée de travailler pour s'occuper de sa fille K______. B______ avait en effet travaillé à plein temps du temps de la vie commune et ce même lorsque les enfants F______ et D______ étaient plus jeunes. L'enfant K______ disposait en outre d'une place en crèche à raison de trois jours par semaine. Il se justifiait par conséquent de s'écarter des lignes directrices tracées par le Tribunal fédéral et d'exiger de B______ qu'elle travaille à un taux d'activité lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants. Le salaire mensuel brut moyen d'un médecin ______ employé à 100% et disposant de plusieurs années d'expérience professionnelle s'élevant à 8'600 fr. par mois d'après les statistiques, il y avait lieu d'imputer un salaire mensuel net de 7'700 fr. à B______ (8'600 fr. - 10% de charges sociales). Celle-ci ayant volontairement quitté son emploi en 2020 alors qu'elle savait qu'elle devait assumer l'entretien de ses enfants, il n'y avait pas lieu de lui octroyer un délai pour retrouver un emploi lui permettant de réaliser ce revenu.

B______ assumant des charges de 3'810 fr. par mois ainsi que la moitié des charges de sa fille K______, soit 1'090 fr. par mois, elle bénéficiait d'un solde disponible de 2'800 fr. (7'700 fr. - 3'810 fr. - 1'090 fr.).

A______ percevant un revenu mensuel net de 4'040 fr. auprès de l'entreprise V______ et assumant des charges de près de 2'400 fr. par mois (1'960 fr. pour lui-même ainsi que la moitié des charges de ses enfants H______ et G______, soit 411 fr. 50, allocations familiales déduites), il bénéficiait d'un solde mensuel de 1'640 fr.

Les coûts d'entretien nets des enfants D______ et de F______ s'élevaient respectivement à 880 fr. et à 965 fr. par mois, y compris 200 fr. de frais de loisirs. Bien que majeure, la fille des parties pouvait prétendre à une contribution d'entretien, les conditions posées par l'art. 277 al. 2 CC étant réalisées.

Au vu de la situation financière des parties et de la prise en charge en nature prépondérante des enfants par leur père, les coûts directs des enfants devaient par conséquent être mis intégralement à la charge de B______. Il n'y avait en revanche pas lieu de les faire participer à l'excédent de leurs parents, étant donné que chacun d'eux avait une nouvelle famille et de nouveaux enfants à charge et qu'il en découlait des coûts d'entretien non comptabilisés.

Le Tribunal a par conséquent fixé les contributions d'entretien des enfants à 880 fr. et 965 fr. par mois respectivement. "Compte tenu de son pouvoir d'appréciation et des mesures provisionnelles requises (ATF 142 III 193)", il a fixé le dies a quo de ces contributions au prononcé du jugement (jugement entrepris, p. 31, consid. H in fine).

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a constaté que A______ réclamait à son épouse divers montants à titre de règlement des dettes entre époux, notamment des contributions d'entretien des enfants et des frais engagés pour ces derniers. N'étant pas titulaire de ces créances, il ne pouvait les faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime.

Concernant les 6'240 fr. d'arriérés de contributions à son entretien et les 10'122 fr. de factures impayées de l'ancien domicile conjugal, A______ disposait de titres exécutoires pour faire valoir ces créances, à savoir l'arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 2 mai 2019 et l'accord provisoire conclu le 20 mars 2017 devant le Tribunal civil de la E______. Ces créances relevaient dès lors de l'exécution forcée et il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur celles-ci dans le cadre du jugement de divorce. A______ devait par conséquent être débouté de ses conclusions tendant au versement de ces montants à titre de dettes entre époux.

Le Tribunal a ensuite arrêté les comptes d'acquêts des parties. Le compte de A______ présentait un déficit d'environ 26'000 fr., composés du capital social de W______ (20'000 fr.), du prix de vente du véhicule Z______ appartenant à W______ (5'000 fr.), du solde de son compte R______ (465 fr. 42) et de ses dettes d'acquêts (51'456 fr. 90). Le compte de B______ présentait un solde positif de 930 fr. 15 correspondant au solde de son compte R______. Le déficit de A______ ne se partageant pas, B______ devait être condamnée à verser à celui-ci 465 fr.
(930 fr. 15 / 2) à titre de liquidation du régime matrimonial, moyennant quoi ledit régime pouvait être considéré comme liquidé.

Le Tribunal a enfin considéré que A______ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce dès lors qu'il avait toujours travaillé durant le mariage et qu'il percevait, depuis le mois de septembre 2020, un salaire lui permettant de couvrir ses charges mensuelles. "Compte tenu de son pouvoir d'appréciation et des mesures provisionnelles requises (ATF 142 III 193)", le Tribunal a dès lors supprimé la contribution d'entretien octroyée à A______ sur mesures protectrices de l'union conjugale dès le prononcé du jugement (jugement entrepris, p. 41, consid. M in fine).

H. Les faits suivants résultent des allégués et des pièces produites par les parties devant la Cour:

a. Lors de l'audience du25 janvier 2021 devant le Juge de paix de l'arrondissement de la E______, A______ a informé B______ de la nécessité de renouveler le passeport roumain du mineur D______ dont la validité avait expiré, ce à quoi la précitée a donné son accord de principe, s'engageant au surplus à signer les documents que lui transmettrait A______ à cette fin.

b.Au mois de février 2021,A______ a demandé à B______ si elle pouvait se rendre avec lui au consulat de Roumanie à Berne en vue de renouveler le passeport roumain de son fils. Celle-ci n'étant pas disponible, il lui a transmis, le 12 février 2021, une déclaration à compléter et à faire traduire ainsi que des instructions en vue de l'établissement d'une procuration par un notaire, laquelle devait également être traduite.

c. Le 2 mars 2021, B______ a écrit à A______ pour lui indiquer qu'elle pouvait se contenter d'établir, dans un premier, temps, une procuration en sa faveur et que la déclaration ne devait être remplie et traduite qu'une fois le passeport de l'enfant établi.

Un différend est alors survenu au sujet de la prise en charge des frais liés à ces démarches, chacun des époux demandant à l'autre d'assumer les frais en question.

d. Le 29 mars 2021, A______ a demandé à B______ si elle avait pu faire le nécessaire, ce à quoi celle-ci a répondu qu'elle s'exécuterait durant les vacances de Pâques.

e. B______ n'ayant pas établi la procuration susmentionnée, A______ l'a relancée le 21 avril 2021.

f. Par courrier du 15 juin 2021, le Juge de paix de l'arrondissement de la E______ a imparti à B______ un délai au 25 juin 2021 pour entreprendre les démarches nécessaires au renouvellement du passeport de l'enfant D______ dès lors que selon le courrier de A______ du 14 juin 2021, l'enfant était toujours sans passeport. A défaut, l'autorité parentale pourrait lui être retirée sur ce point.

g. Par courriel du 24 juin 2021,B______ a transmis le numéro de son passeport roumain à A______ en lui faisant remarquer le caractère imprécis de ses instructions.

A______ a contesté cette affirmation et a demandé à B______ de lui communiquer ses disponibilités pour se rendre au consulat de Roumanie à Berne.

h. A______ allègue que B______ ne lui a envoyé un tirage de son passeport roumain - dont il avait besoin pour renouveler le passeport de son fils - que le 7 juillet 2021, après plusieurs relances et que le mineur ne disposait toujours pas de son passeport roumain à la fin du mois de juillet 2021. A______ affirme que son fils n'a dès lors pas pu rendre visite à sa famille en Roumanie durant les vacances.

i. L'enfant a passé le week-end des 6 et 7 mars 2021 chez sa mère.

j. Le 10 mars 2021, B______ a informé A______ que son compagnon avait effectué un test COVID-19 car il ne se sentait pas bien "depuis quelques jours".

k. Ce test s'étant révélé positif, le mineur a été mis en quarantaine jusqu'au 16 mars 2021. Le test COVID-19 effectué par l'enfant dans la foulée s'est toutefois révélé négatif.

l. A______ a par ailleurs allégué que, à l'occasion de ses droits de visite, B______ était arrivée à plusieurs reprises en retard pour récupérer l'enfant à la sortie de l'école. Il a produit un message du vendredi 5 mars 2021 dans lequel la précitée indiquait qu'elle aurait 10 minutes de retard et un autre message du vendredi 2 juillet dans lequel elle indiquait qu'elle arriverait vers 17h.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 3, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), l'appel est recevable.

1.2 La réponse et l'appel joint de l'intimée ayant été déposés dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC), ils sont également recevables, sous réserve de ce qui figure ci-après (cf. infra consid. 9).

1.3 Sont en outre recevables les répliques et dupliques respectives, déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC).

2. La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits et les devoirs parentaux à l'égard de l'enfant mineur D______ (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.1). Elle l'est également en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant majeure F______, qui a accédé à la majorité en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2 s.; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison et de la nationalité roumaine et canadienne des parties.

3.1 Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]), la liquidation du régime matrimonial (art. 63 al. 1 LDIP) ainsi que l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12] ; art. 2, 10 al. 1 let. a et 23 al. 1 CPC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles en appel.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les nouveaux allégués et les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour en relation avec les droits parentaux et l'entretien de leur fils mineur sont recevables dès lors que ces questions sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée et que les restrictions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas.

Lesnouvelles pièces produites par l'appelant au sujet de la contribution d'entretien de la fille majeure des parties, à savoir le courrier de l'Université de Fribourg du 22 juillet 2021 confirmant l'admission de la précitée, la facture pour la taxe d'inscription au semestre d'automne 2021 et l'extrait du site internet de l'Université ______ relatif à la réduction de ladite taxe, ainsi que les faits qui se rapportent à ces pièces, constituent par ailleurs de vrais novas au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Ils sont dès lors recevables.

5. L'appelant conclut à l'octroi de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______.

Il considère en substance que la mauvaise communication entre les parents prétérite le bien-être de celui-ci puisqu'elle a provoqué l'interruption d'un traitement médicamenteux. L'intimée a par ailleurs agi de manière contraire à l'intérêt de ses enfants en provoquant une décision d'expulsion à l'encontre de ces derniers et de l'appelant ; elle a également exercé son droit de visite alors que son compagnon présentait des symptômes évoquant le COVID-19 et fait subir une quarantaine au mineur D______. Elle a enfin bloqué durant plusieurs mois le renouvellement de son passeport. L'autorité parentale conjointe lui était dès lors préjudiciable.

5.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1 n. p. in ATF 144 I 159).

L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC (inexpérience, maladie, infirmité, absence du parent, violence, parents ne se souciant pas de l'enfant ou manquant gravement à leurs devoirs envers lui). Un dysfonctionnement parental, un conflit parental profond et durable ou une incapacité durable de communiquer peut ainsi justifier l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents lorsque cela a un effet négatif sur le bien de l'enfant et s'il peut être attendu une amélioration d'une attribution exclusive. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, in JdT 2016 II 130; arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2017 précité, ibidem ; 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 4.1 s. ; 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent suppose en outre que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et compromettent concrètement le bien de celui-ci. Des constatations concrètes sont nécessaires à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2 et 5A_1044/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1 résumés in Droitmatrimonial.ch).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

5.2 En l'espèce, il est indéniable que la mauvaise communication entre les parties mise en exergue par le SEJ dans son rapport de mars 2020 est, dans une certaine mesure, préjudiciable à l'enfant. Les événements invoqués par l'appelant ne sauraient toutefois justifier de lui octroyer l'autorité parentale exclusive.

En 2021, l'appelant a certes dû patienter plusieurs mois pour que l'intimée entreprenne les démarches nécessaires au renouvellement du passeport du mineur. A la lecture des échanges de courriels versés à la procédure, ce retard ne semble toutefois pas dû qu'aux difficultés des parties à communiquer de manière sereine et efficiente sur les sujets concernant les enfants. Les instructions de l'appelant manquaient en effet singulièrement de clarté, voire étaient inexactes. L'appelant a en outre demandé à l'intimée de prendre à sa charge les émoluments relatifs à l'obtention des documents nécessaires au renouvellement du passeport de l'enfant, alors que de tels frais relèvent de l'entretien ordinaire et étaient, partant, compris dans la contribution d'entretien qu'il reçoit de l'intimée. L'on ne saurait dès lors imputer à l'intimée la responsabilité exclusive du fait que leur fils n'ait pas disposé d'un nouveau passeport roumain au mois de juillet 2021. Le préjudice en résultant n'est au demeurant pas démontré puisque l'appelant n'établit pas qu'il prévoyait effectivement de se rendre en Roumanie avec l'enfant à l'occasion des vacances d'été.

L'appelant ne conteste au surplus pas qu'à teneur du rapport d'évaluation sociale du mois de mars 2020, l'enfant se développe de manière harmonieuse. Il ne remet pas non plus en cause le fait qu'à la suite de l'interruption de traitement médicamenteux relatée dans ce rapport, des engagements ont été pris par les parties et qu'aucun nouvel épisode de ce type n'est survenu. L'affirmation de l'appelant selon laquelle l'intimée aurait provoqué une décision d'expulsion à son encontre et à celle des enfants n'a en outre fait l'objet d'aucune constatation du Tribunal. L'intéressé ne se plaignant d'aucun établissement incomplet des faits sur ce point, cette allégation sera écartée. La quarantaine subie par D______ à la suite du week-end passé chez l'intimée au début du mois de mars 2020, alors que son compagnon présentait des symptômes évocateurs du COVID-19 et n'avait pas pris la peine d'effectuer un test de dépistage, ne saurait au surplus constituer un manquement suffisamment grave pour justifier un retrait de l'autorité parentale, ce d'autant moins que l'enfant n'a pas été infecté à cette occasion.

Au vu de ce qui précède, il ne résulte pas du dossier que les parties seraient confrontées à des difficultés de communication s'étendant à l'ensemble des questions concernant le mineur et compromettant concrètement son bien-être, à tel point qu'une attribution exclusive de l'autorité parentale à l'appelant serait nécessaire.

L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions en modification de l'attribution de l'autorité parentale et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

6. L'appelant requiert la modification du droit aux relations personnelles fixé par le Tribunal. Il demande que l'intimée vienne désormais chercher le mineur le vendredi à son domicile et non à l'école, au motif qu'elle serait arrivée en retard à plusieurs reprises à l'école. Il s'oppose également au partage des vacances de Noël et de Pâques et demande que celles-ci soient octroyées en alternance à chacun des parents.

6.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

6.2 En l'espèce, les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal prévoient que l'intimée prend l'enfant en charge le vendredi à 16h00 à la sortie de l'école. Il incombe dès lors à l'intéressée de prendre ses dispositions pour être ponctuelle et pallier les imprévus inhérents au trajet entre Genève et AC_____. Or, bien que l'appelant allègue que l'intimée soit arrivée en retard à plusieurs reprises pour récupérer l'enfant, il résulte des pièces produites que ceci ne s'est produit qu'à deux reprises au cours de la dernière année scolaire, le vendredi 5 mars et le vendredi 2 juillet 2021. Par ailleurs, l'appelant n'allègue ni ne démontre que le mineur, aujourd'hui âgé de onze ans, aurait été pris au dépourvu à ces occasions. Des retards aussi ponctuels et n'ayant occasionné aucun désagrément ne sauraient dès lors justifier de modifier les modalités du droit de visite arrêtées par le Tribunal, lesquelles correspondaient au demeurant aux conclusions prises par les parties en première instance.

L'appelant conteste par ailleurs la répartition des vacances au motif que les parties s'étaient entendues en audience pour se répartir les vacances par blocs de deux semaines au minimum. Il fait également valoir qu'une telle organisation serait plus simple pour lui dès lors que son foyer compte cinq enfants provenant de trois familles différentes. La possibilité de jouir une année sur deux de l'intégralité des vacances de Noël ou de Pâques permettrait en outre l'organisation de voyages pour toute la famille, sans que l'enfant D______ ne soit séparé de la fratrie.

Ces griefs ne justifient pas de corriger la répartition effectuée par le Tribunal. Comme l'a relevé le premier, juge, l'intimée, après avoir consenti en audience à une répartition des vacances par blocs de quinze jours, est revenue sur ce point dans ses dernières déterminations. Les parties n'étaient par conséquent pas d'accord sur ce point. Le Tribunal a en outre pris en considération, dans une certaine mesure, le souhait de l'appelant de bénéficier de vacances en bloc avec D______, estimant que cela était également dans l'intérêt du précité; il a en effet attribué les vacances d'automne, d'une durée de deux semaines, en alternance à chaque parent, ce qui permettra à l'appelant d'entreprendre des voyages en famille à ces occasions. L'appelant ne prend pas la peine d'expliquer, de manière concrète, les raisons pour lesquelles l'intérêt de l'enfant aurait commandé de faire de même à Noël et à Pâques, se limitant à invoquer des motifs organisationnels d'ordre général et l'intérêt du mineur à ne pas être séparé du reste de la fratrie. Or, ces éléments ne sauraient prévaloir sur son intérêt à entretenir des contacts réguliers avec sa mère.

En tout état de cause, il convient de rappeler que les parties restent libres de convenir en tout temps d'une autre répartition des vacances que celle fixée par le Tribunal. La décision du premier juge n'empêche dès lors pas irrémédiablement l'appelant d'entreprendre des voyages familiaux.

L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions en modification du droit de visite et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

7. L'intimée ne conteste plus devoir verser une contribution d'entretien à sa fille majeure F______ ni l'imputation d'un revenu hypothétique à cette fin. Elle conclut en revanche, sur appel joint, à ce que la Cour annule les chiffres 11 et 12 du dispositif querellé fixant l'entretien convenable de la majeure à 965 fr. par mois, allocations familiales déduites, et la condamnant à verser une contribution d'entretien à due concurrence. Elle demande que l'entretien convenable de sa fille soit fixé à 763 fr. par mois et que la contribution d'entretien due à la précitée soit arrêtée à ce montant à compter du mois de juillet 2020, et ce jusqu'à ses 25 ans, moyennant la poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses.

Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir comptabilisé un montant de 200 fr. à titre de "loisirs" dans les charges de sa fille, alors que celle-ci était devenue majeure le 16 juin 2020 et que son entretien se limitait désormais au minimum vital du droit de la famille. Sa contribution d'entretien devait dès lors être réduite à due concurrence à compter du mois de juillet 2020.

L'appelant conteste cette appréciation. Il fait valoir que le Tribunal a inclus un poste "frais et loisirs" - et non "loisirs" - dans les charges de la fille du couple. Le jugement entrepris ne serait dès lors pas contraire à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

L'appelant relève en outre que le Tribunal n'a pas comptabilisé, dans les charges de l'enfant, la part d'impôts liée à la contribution d'entretien qu'elle perçoit. Celle-ci était par ailleurs inscrite à l'Université depuis le mois de septembre 2021 ce qui induisait des frais supplémentaires.

7.1 A titre liminaire, il convient de relever que l'enfant F______ a, à la suite de son accession à la majorité le 16 juin 2020, consenti à ce que l'appelant la représente et réclame une contribution à son entretien en son nom. L'appelant continue dès lors de pouvoir agir pour son compte dans le cadre de la présente procédure, l'intéressée n'étant elle-même pas partie à celle-ci (ATF 129 III 255 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). Le dispositif de l'arrêt doit en revanche énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).

7.2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées; ATF 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1) Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 ; 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3, in FamPra.ch 2019). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (142 III 193 consid. 5.3 in fine).

7.2.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 précité, ibidem).

L'art. 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2).

Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

7.2.3 Il découle de l'art. 277 al. 1 CC que l'obligation d'entretien des père et mère prend fin lorsque l'enfant accède à la majorité (Fountoulakis/Breitschmid, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6ème éd. 2018, n. 1 et 4 ad art. 277 CC). Conformément à l'art. 133 al. 3 CC, le juge peut toutefois fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de cette échéance. Lorsque la contribution d'entretien en faveur de l'enfant n'a été fixée que jusqu'à la majorité, il incombe au titulaire de la garde d'initier, avant cette échéance, une procédure en modification visant à faire perdurer l'obligation d'entretien du débirentier au-delà de cette date (Fountoulakis/Breitschmid, op. cit., n. 18 ad art. 133 CC).

Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

7.2.4 La loi n'impose pas de méthode pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent ("zweistufig-konkrete Methode", "zweistufige Methode mit Überschussverteilung") devait désormais être appliquée de manière uniforme en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6, 7.4, destiné à la publication, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter droitmatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss). En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2).

Cette méthode implique notamment de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1 ; cf. infra consid. 7.2.5).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité, ibidem; cf. infra consid. 4.1.5).

La part d'impôt liée à la contribution d'entretien pour l'enfant étant difficile à estimer, parce qu'elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal, il est possible de se contenter d'une estimation en équité lorsque cela se justifie (arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud HC/2021/114 du 1er mars 2021, publié le 24 mars 2021, consid. 4.2.7 et les références citées).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité, ibidem et les références). Ce principe s'applique notamment pour les frais de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

7.2.5 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part de l'excédent. En revanche, l'entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation) parce que son but est de permettre l'acquisition d'une formation adaptée, alors qu'une participation prolongée au-delà de la majorité au train de vie plus élevé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation au détriment des enfants qui ont entrepris une formation plus courte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

S'agissant de l'ordre de priorité entre les différents ayants-droit, il résulte de la loi et de la jurisprudence qu'il convient de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, puis leur (éventuelle) contribution de prise en charge, puis l'éventuel entretien entre (ex-) conjoints, et finalement l'entretien de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3). Ce n'est donc que s'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, que l'enfant majeur pourra prétendre à une contribution d'entretien. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les éventuels enfants mineurs; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

7.3.1 En l'espèce, l'intimée conclut à ce que l'entretien convenable, respectivement la contribution d'entretien de sa fille, soit diminué à 763 fr. par mois à compter du 1er juillet 2020. Les charges de l'enfant ayant récemment évolué en raison de son entrée à l'Université, il convient de trancher en premier lieu la question du dies a quo de cette contribution, ce point étant déterminant pour son calcul.

En l'occurrence, il appert que le Tribunal cantonal de Fribourg a, dans son arrêt du 2 mai 2019 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamné l'intimée à verser à sa fille, dès le 1er juillet 2019, une contribution d'entretien de 1'020 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le Tribunal cantonal n'a en revanche prévu ni dans le dispositif, ni dans les considérants de son arrêt, que ce montant devrait être versé au-delà de l'accession de l'enfant à la majorité. A teneur de cet arrêt, l'obligation d'entretien de l'intimée à l'égard de sa fille s'éteignait par conséquent le 16 juin 2020, au dix-huitième anniversaire de celle-ci.

Conformément à l'art. 276 al. 2 CPC, l'arrêt susmentionné, qui statuait sur mesures protectrices de l'union conjugale, pouvait être modifié sur ce point au cours de la procédure de divorce de première instance au moyen d'une ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal. Si le Tribunal n'ordonnait pas de telles mesures, la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices demeurait en vigueur jusqu'au jugement sur le fond. Dans le cadre de ce jugement, le Tribunal ne pouvait fixer le dies a quo de ladite contribution d'entretien à une date antérieure au moment où la décision entrait en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'était plus remis en cause.

Or, l'appelant n'a pas sollicité, devant le premier juge, le prononcé de mesures provisionnelles visant à étendre la validité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal cantonal de Fribourg au-delà du 16 juin 2020. L'intimée n'était quant à elle pas tenue de solliciter - comme elle l'a fait dans sa requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2020 - la suppression de cette contribution à compter du 1er juillet 2020, celle-ci étant d'ores et déjà caduque. Le Tribunal ne s'est, quoi qu'il en soit, prononcé sur cette requête que dans sa décision sur le fond, en la rejetant et en arrêtant une nouvelle contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeure dès le prononcé du jugement ; il n'a pas modifié la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale qui était due pendant la procédure de divorce, ni n'a étendu sa validité au-delà de la majorité.

Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la contribution d'entretien en faveur de la fille du couple prévue par l'arrêt du 2 mai 2019 n'est plus due depuis le 16 juin 2020, l'intéressée ayant accédé à la majorité à cette date. S'agissant de la période postérieure, le Tribunal a fixé le dies a quo de la nouvelle contribution d'entretien en faveur de la majeure au jour du prononcé du jugement, soit le 26 mars 2021. Les parties s'étant accordées sur le principe du divorce lors de l'audience du 25 juin 2019, le jugement est entré en force de chose jugée partielle le jour même. Il s'ensuit que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal - et dont l'intimée conteste la quotité - a pris effet le 26 mars 2021. Elle peut par conséquent être modifiée à compter de cette date, dans la mesure des conclusions prises par l'intimée en appel.

7.3.2 Sur ce point, le Tribunal a considéré qu'après règlement de ses propres charges et de celles de sa fille K______, l'intimée bénéficiait d'un solde disponible de 2'800 fr. (7'700 fr. - 3'810 fr. - 1'090 fr.), lequel lui permettait de s'acquitter des coûts d'entretien nets des enfants D______ et F______ s'élevant respectivement à 880 fr. et à 965 fr. par mois, y compris 200 fr. de frais de loisirs (et non de "frais et loisirs" contrairement à ce que prétend l'appelant, sans toutefois indiquer à quel passage du jugement entrepris il se réfère). La prise en charge en nature des enfants étant assumée principalement par l'appelant, ces coûts devaient être mis intégralement à la charge de l'intimée. Les parties ayant chacune une nouvelle famille et devant assumer des charges supplémentaires non comptabilisées, il n'y avait pas lieu de faire bénéficier les enfants d'une participation à l'excédent en sus des montants susmentionnés.

L'intimée reproche à juste titre au Tribunal de s'être, ce faisant, écarté de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019. L'enfant F______ ayant accédé à la majorité le 16 juin 2020, ses coûts d'entretien étaient limités au minimum vital du droit de la famille et ne pouvaient - contrairement au mineur D______ - comprendre un montant pour des activités de loisirs. Le montant de 200 fr. alloué à la majeure à ce titre par le Tribunal doit dès lors être retranché de ses besoins.

L'appelant fait valoir, pour sa part, que sa fille est désormais inscrite à l'Université de Fribourg et qu'elle encourt, à ce titre, des frais supplémentaires par rapport à ceux pris en considération par le premier juge (taxes d'inscription, frais de matériel). Il se justifierait dès lors de maintenir le poste susmentionné. Elle allait également devoir se loger à Fribourg, ce qui allait induire une dépense supplémentaire de 500 à 600 fr. par mois.

En l'occurrence, l'intimée a contesté que l'appelant se soit effectivement acquitté des taxes d'inscription de l'enfant (cf. réplique sur appel joint, p. 13). Or, l'appelant n'a pas démontré qu'il aurait payé les taxes en question, se limitant à produire la facture y afférente et à faire valoir qu'une exonération des frais d'inscription était subsidiaire à la contribution d'entretien. Ce poste ne saurait dès lors être pris en considération, faute de démonstration de son caractère effectif.

S'agissant des frais de logement de la majeure, l'appelant s'est borné à alléguer, dans son écriture du 29 juillet 2021, que ceux-ci seraient "nécessaires en raison de la distance entre le domicile actuel de F______ et son Université ". Bien que l'intimée ait contesté ces frais dans son écriture subséquente, l'appelant n'a produit, en marge de sa duplique du 7 septembre 2021, aucune pièce permettant de rendre lesdits frais vraisemblables. Ce poste de dépense demeure dès lors purement hypothétique et ne peut être inclus dans le budget de l'enfant F______.

Les écolages comptabilisés par le Tribunal à hauteur de 57 fr. 80 dans les charges de la majeure ne sont en revanche pas contestés par l'intimée (cf. mémoire de réponse et d'appel joint, p. 25). Ce poste sera donc maintenu; il permettra, cas échéant, de couvrir les frais de matériel allégués par l'appelant.

L'appelant relève enfin que le Tribunal a omis de ventiler sa charge fiscale entre ses coûts d'entretien et ceux de ses enfants alors que la jurisprudence impose désormais d'inclure, dans les besoins de ces derniers, la part d'impôt correspondant à la contribution d'entretien dont ils bénéficient.

En l'occurrence, la contribution d'entretien du mineur D______ n'est pas contestée devant la Cour. Son montant ne pourra dès lors être revu afin d'y intégrer une part d'impôt.

S'agissant de la fille majeure, l'appelant n'indique pas quel montant il conviendrait d'ajouter à son entretien à titre de part d'impôt. Le Tribunal ayant estimé la charge fiscale de l'appelant à 200 fr. et celle-ci n'étant pas contestée au stade de l'appel, la Cour intégrera dès lors, en équité, un montant de 50 fr. à ce titre dans les coûts d'entretien de l'intéressée.

Au vu de ce qui précède, les besoins de l'enfant majeure seront arrêtés à 1'140 fr. (montant arrondi), comprenant sa participation au loyer de l'appelant (10% de 1'950 fr. soit 195 fr.), son montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance maladie (estimée à 150 fr. vu son accession à la majorité), ses frais médicaux non remboursés (21 fr.), ses frais de transport (63 fr. 75), ses écolages (57 fr. 85) et sa part d'impôt (50 fr.).

Après déduction des allocations familiales en 325 fr., les coûts d'entretien de celle-ci s'élèvent donc à 815 fr. par mois.

L'intimée n'ayant pas contesté en appel pouvoir réaliser un revenu de 7'700 fr. net par mois dès le prononcé du jugement entrepris, elle dispose, après paiement de ses propres charges, de la moitié des coûts d'entretien de sa fille K______ et de la contribution d'entretien du mineur D______, d'un excédent de 1'920 fr. (7'700 fr. - 3'810 fr. - 1'090 fr. - 880 fr.), lequel lui permet de couvrir les coûts d'entretien de 815 fr. mentionnés ci-dessus.

L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'enfant F______, dès le 26 mars 2021, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 815 fr. pour son entretien, à condition que celle-ci poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

En application de la maxime d'office, la Cour supprimera la mention figurant dans le jugement entrepris à teneur de laquelle cette contribution est due jusqu'aux 25 ans de l'enfant au plus. La jurisprudence récente, contrairement à la pratique antérieure, a retenu qu'une telle limitation temporelle n'existait pas en droit civil (cf. supra consid. 7.2.3 in fine).

Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

8. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris déclarant que le régime matrimonial des parties est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef, moyennant le versement de 465 fr. par l'intimée à l'appelant. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef, moyennant le versement par l'intimée de 465 fr. et "sous réserve des arriérés de contributions d'entretien et des dettes entre époux impayés". Il reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir réservé le règlement des dettes et des arriérés de contributions d'entretien dont il considérait être créancier envers l'intimée - soit 6'240 fr. à titre de contributions d'entretien pour les mois de janvier à juin 2020 et 10'122 fr. de factures impayées concernant l'ancien domicile conjugal -, le mettant ainsi dans l'impossibilité de lui réclamer ultérieurement ces montants.

L'intimée conclut pour sa part, sur appel joint, à l'annulation du chiffre 14 du dispositif querellé, qui la condamne à verser 465 fr. à l'appelant à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle considère que les arriérés de contributions d'entretien réclamés par l'appelant - si tant est qu'ils soient dus ce qu'elle conteste - doivent être inscrits au passif de son compte d'acquêts. Elle subirait dès lors également un déficit, de sorte qu'elle ne serait débitrice d'aucun montant à titre de liquidation du régime matrimonial envers l'appelant.

8.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

8.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 20 mars 2019 (art. 204 al. 2 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2). Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2).

8.1.2 A la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En vertu de cette disposition, toutes les dettes, quelle que soit leur fondement juridique, sont concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2). En font notamment partie les prestations d'entretien impayées (art. 163-164 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3; 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

Contrairement à une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre, le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des époux. Si les époux renoncent cependant au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale. Partant, elles doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité, ibidem; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2; Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, art. 205 CC, n. 23).

Il s'ensuit que le juge du divorce ne peut pas renvoyer la question du règlement des arriérés de contributions d'entretien à une procédure d'exécution forcée séparée et refuser de traiter celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 précité consid. 4.1. s.).

8.1.3 Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et les créances sont compensées (al. 2).

Il résulte de ces dispositions que le débirentier peut, dans certaines situations, bénéficierde sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage pas. Le Tribunal fédéral n'a pour l'instant pas déterminé si une telle situation pouvait être examinée sous l'angle de l'abus de droit (Burgat, op. cit., art. 205 CC, n. 23 se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2010 précité).

8.1.4 Conformément à l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Selon une jurisprudence constante, une conclusion en constatation de droit est recevable si le demandeur dispose d'un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 59 al. 2 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 et les références). Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu'une action en exécution est ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 précité, ibidem).

8.2.1 En l'espèce,l'appelant ne conteste pas le jugement entrepris en tant que celui-ci a retenu qu'il n'était pas titulaire des créances d'entretien des enfants et qu'il ne pouvait pas faire valoir celles-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. En fait let. G). Ce point n'est dès lors plus litigieux au stade de l'appel.

L'appelant persiste en revanche à soutenir qu'il convenait de réserver, dans le cadre de la liquidation dudit régime, les créances d'entretien dont il était lui-même titulaire à l'encontre de l'intimée, afin de ne pas l'empêcher de réclamer ultérieurement ces montants à la précitée.

In casu, la première créance de l'appelant, d'un montant de 6'240 fr., correspond aux contributions d'entretien dues par l'intimée pour les mois de janvier à juin 2020 en vertu de l'arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 2 mai 2019, dont celle-ci ne s'est pas acquittée. L'intimée ayant déposé sa requête unilatérale en divorce le 20 mars 2019, ces créances sont toutefois nées postérieurement à la dissolution du régime matrimonial qui rétroagissait à la date précitée. Les créances susmentionnées n'entrent dès lors pas dans la composition des masses d'acquêts respectives et ne doivent pas être prises en considération dans le cadre de la liquidation du régime.

Ainsi que l'a considéré à juste titre le Tribunal, ces créances reposent en outre sur un titre exécutoire, soit l'arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 2 mai 2019, de sorte qu'elles ne relèvent plus de la compétence du juge du divorce, mais de l'exécution forcée. L'appelant ne faisant valoir aucun intérêt particulier en ce sens, il ne saurait dès lors prétendre à ce que le présent arrêt réserve expressément sa faculté de réclamer le paiement des créances en question. Il sera dès lors débouté sur ce point, la créance existant indépendamment de sa constatation dans la présente cause.

8.2.2 L'appelant a également réclamé à l'intimée, dans sa réponse au Tribunal, un montant de 10'122 fr. correspondant à des factures que celle-ci aurait dû payer en vertu de l'accord sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2017 validé par l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mai 2019 et qui la condamnait à prendre en charge les frais du domicile conjugal et des enfants. Dans ses plaidoiries finales du 3 septembre 2020, l'intimée n'a pas contesté, en tant que tels, les montants allégués par l'appelant. Elle a cependant fait valoir que dans la mesure où l'appelant n'avait pas respecté le premier point de la convention conclue devant le Tribunal civil de la E______, qui était de vendre la maison familiale, il ne pouvait pas exiger d'elle de la respecter sur les autres points. Elle a également argué que les factures émises depuis le 1er février 2019 ne pouvaient être admises dès lors qu'elles étaient couvertes par les contributions d'entretien fixées par l'arrêt susmentionné. Elle a en outre affirmé que la vente de l'ancien domicile conjugal avait permis d'acquitter "toutes les dettes envers les autres créanciers, telles que la commune, l'ECAB, etc.".

En l'occurrence, il apparaît d'emblée que la somme de 10'122 fr. réclamée par l'appelant à l'intimée comprend, entre autres, deux montants de 539 fr. 75 et de 363 fr. 35 en faveur du Collège O______, soit l'établissement dans lequel les enfants étaient scolarisés. Or, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal dans le jugement entrepris, l'appelant ne peut faire valoir, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que des créances dont il est le seul titulaire, à l'exclusion des frais concernant les enfants. Les montants susmentionnés seront dès lors écartés.

S'agissant des autres montants, soit ceux dus à BILLAG, à N______ et à la Commune du M______, l'intimée n'a pas contesté que ceux-ci constituaient des frais du domicile conjugal dont le règlement lui incombait. Elle n'a pas non plus prétendu que ces frais étaient postérieurs au dépôt de sa requête unilatérale en divorce et à la dissolution du régime matrimonial. Les créances, respectivement les dettes en résultant doivent dès lors être incluses dans les masses d'acquêts des parties.

Quoi qu'en dise l'intimée, il ne résulte par ailleurs pas du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mai 2019 que son obligation de prendre en charge lesdits frais aurait été subordonnée à la mise en vente de l'ancienne maison familiale par l'appelant. Ces prestations ne se trouvant pas dans un rapport d'échange, l'intimée ne saurait dès lors se prévaloir du fait que l'appelant ne se serait pas exécuté pour s'exonérer de son obligation d'entretien (art. 82 CO).

L'objection de l'intimée, selon laquelle les factures émises depuis le 1er février 2019, étaient couvertes par les contributions d'entretien versées à compter de cette date, se rapportait en outre, de toute évidence, aux montants de 1'532 fr. et de 3'981 fr. réclamés par l'appelant à titre de remboursement des frais encourus par les enfants D______ et F______ en 2019. Cette objection était dès lors sans rapport avec les autres frais du domicile conjugal mentionnés ci-dessus et qui sont antérieurs à la dissolution du régime matrimonial.

L'affirmation de l'intimée selon laquelle la vente de la maison aurait permis d'acquitter les "dettes envers les autres créanciers, telles que la commune, l'ECAB, etc." peut en outre être infirmée sur la base des faits établis par le Tribunal. Il résulte en effet du jugement entrepris que la BANQUE AA______ a acquis la maison aux enchères pour un montant de 790'000 fr., lequel a permis d'éteindre la dette hypothécaire de 788'957 fr. 25 des parties à l'égard de la banque. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le reliquat du produit de la vente, soit 1'042 fr. 75, aurait servi à régler les sommes dues à BILLAG, à [l'assurance] N______ et à la Commune du M______ [FR], d'un montant total de 9'219 fr. (10'122 fr. - 539 fr. 75 - 363 fr. 35).

Au vu de ce qui précède, la créance de 10'122 fr. invoquée par l'appelant sera admise à hauteur 9'219 fr. (10'122 fr. - 539 fr. 75 - 363 fr. 35).

Cette créance d'entretien étant, comme indiqué ci-dessus, née avant la dissolution du régime matrimonial, elle doit, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, être incluse dans les masses d'acquêts des parties. Il n'y a par conséquent pas lieu de renvoyer l'appelant à agir par la voie de l'exécution forcée pour la faire valoir, comme cela a été fait avec les créances d'arriérés de contributions d'entretien de l'année 2020.

En conclusion sur ce point, c'est un montant de 9'219 fr. qui devra être inscrit dans les actifs d'acquêts de l'appelant et dans les passifs d'acquêts de l'intimée à titre de créance, respectivement de dette d'entretien, et faire partie intégrante des éléments retenus pour la liquidation du régime matrimonial.

8.2.3 L'intimée reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir comptabilisé l'intégralité des dettes de l'appelant - soit un montant de 51'456 fr. 90 - au passif de son compte d'acquêts sans vérifier si elles pouvaient être attribuées à cette masse. Or, ces dettes avaient été contractées principalement à l'égard de AD_____ pour le compte des trois enfants de l'appelant (F______, D______ et G______), de sa compagne et de l'enfant de cette dernière. Il ne s'agissait dès lors pas de dettes d'acquêts.

En l'occurrence, force est de constater que les faits susmentionnés ne résultent pas du jugement entrepris. L'intimée ne prétend en outre pas les avoir allégués devant le Tribunal, ni ne fait valoir que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC pour invoquer de nouveaux faits en appel seraient réalisées. Ces faits sont dès lors irrecevables.

Il appert en revanche que le montant de 51'456 fr. 90 inscrit par le Tribunal au passif du compte d'acquêts de l'appelant comprend les poursuites à hauteur de 9'219 fr. incombant à l'intimée à titre de frais du domicile conjugal. Ce montant doit dès lors être retranché du passif de l'appelant. Il en ira de même des créances de 539 fr. 75 et de 363 fr. 35 déduites en poursuite par le Collège O______, l'appelant n'étant pas titulaire de ces créances (cf. supra consid. 8.2.1).

Les autres postes du compte d'acquêts de l'appelant n'étant pas contestés, ce compte comprend, à l'actif, la créance d'entretien de l'appelant envers l'intimée (9'219 fr.), le capital social de W______ SÀRL (20'000 fr.), le prix de vente du véhicule Z______ appartenant à W______ SÀRL (5'000 fr.) et le solde du compte R______ de l'appelant (465 fr. 42), soit au total
34'684 fr. 42. Au passif, il comprend les dettes d'acquêts de l'appelant
(51'456 fr. 90 - 9'219 fr. - 539 fr. 75 - 363 fr. 35 = 41'334 fr. 80). L'appelant subit dès lors un déficit d'acquêts de 6'650 fr. 38.

Le compte d'acquêts de l'intimée sera quant à lui arrêté à -8'288 fr. 85, comprenant, à l'actif, le solde de son compte R______ (930 fr. 15) et, au passif, sa dette d'entretien envers l'appelant née avant la dissolution du régime matrimonial (9'219 fr.).

Les déficits d'acquêts ne se partageant pas, les parties ne sont dès lors redevables d'aucun montant l'une envers l'autre à titre de liquidation du régime matrimonial. Les frais de l'ancien domicile conjugal dus par l'intimée ayant été intégrés aux masses d'acquêts respectives, les créances et dettes en résultant sont par ailleurs désormais liquidées. Il n'y a par conséquent pas lieu de réserver le règlement de ces frais dans le cadre de la liquidation du régime des parties.

Le fait que l'intimée profite ainsi de sa propre dette envers l'appelant ne saurait être considéré comme abusif. Le compte d'acquêts de l'appelant étant déficitaire au même titre que celui de l'intimée, le premier ne dispose en effet d'aucun bénéfice d'acquêts qu'il devrait partager avec la seconde. L'appelant n'a par ailleurs allégué, dans le cadre de la présente procédure, aucune circonstance dont il pourrait être inféré que l'intimée se serait volontairement abstenue de régler les frais d'entretien de l'ancien domicile conjugal dans la perspective d'obtenir l'annulation de cette dette au moment de la liquidation du régime matrimonial. L'on ne saurait dès lors considérer que l'inclusion de ces frais dans la liquidation du régime matrimonial constitue un abus de droit.

8.2.4 Au vu de ce qui précède, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris, qui condamnait l'intimée à verser 465 fr. à l'appelant à titre de liquidation du régime matrimonial, sera annulé.

Il sera par ailleurs dit que le régime matrimonial des parties est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef. Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

9. L'intimée conclut, sur appel joint, à la modification du chiffre 18 du dispositif du jugement entrepris et à la suppression de la contribution d'entretien due à l'appelant avec effet au 3 septembre 2020. Elle fait valoir que celui-ci travaille depuis cette date pour l'entreprise V______ et qu'elle avait par conséquent déposé, le 30 novembre 2020, une requête de mesures provisionnelles visant à faire annuler ladite contribution d'entretien. Le Tribunal n'avait toutefois pas tenu compte de cette requête.

L'appelant considère cette conclusion comme irrecevable. Il fait valoir qu'en supprimant sa contribution d'entretien à compter du prononcé du jugement, le Tribunal avait statué non seulement sur le fond du litige, mais également sur la requête de mesures provisionnelles de l'intimée tendant à la suppression de ladite contribution d'entretien à compter du mois de juillet 2020. Or, si elle entendait contester ce point du dispositif, l'intimée devait interjeter un appel dans les dix jours suivant la réception du jugement, ce qu'elle n'avait pas fait.

L'intimée conteste ce point de vue. Elle expose que le Tribunal n'a indiqué ni dans les considérants de son jugement ni dans le dispositif de celui-ci qu'il rendait une décision sur mesures provisionnelles. Elle n'avait par conséquent pas pu comprendre qu'elle se trouvait en présence d'une décision devant être contestée dans un délai de dix jours.

9.1.1 Le délai pour l'introduction de l'appel contre les décisions finales est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, il est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

Dans ses dispositions sur les procédures spéciales en droit matrimonial, le CPC dispose que la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271, 1ère phrase, CPC) et que les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce (art. 276 al. 1, 2ème phrase, CPC). Ainsi, dans le système du CPC, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de dix jours (ATF 138 I 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2).

9.1.2 Selon l'art. 238 let. f CPC, la décision du tribunal doit indiquer les voies de recours, si les parties n'ont pas renoncé à recourir.

Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionné (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 ss, p. 242).

Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité, ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 précité, ibidem).

La Cour a ainsi jugé que la lecture conjuguée des art. 276 al. 1, 271 let. a et 321 al. 2 CPC (recte: 314 al. 1 CPC) permettait à la partie assistée d'un mandataire professionnel de constater qu'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure de divorce était attaquable dans un délai de dix jours (ACJC/1361/2014 du 7 novembre 2014 consid. 1.3.2).

La Cour a également jugé que, lorsque le Tribunal rendait un jugement portant sur les effets accessoires du divorce et sur une requête de mesures provisionnelles déposée en cours de procédure, l'appelant assisté d'un avocat était en mesure de saisir que le délai d'appel contre la décision sur mesures provisionnelles n'était pas le même que celui contre la décision au fond et que s'il entendait contester la première décision, il devait agir dans un délai de dix jours, et ce même si le dispositif du jugement indiquait que le délai d'appel était de trente jours (ACJC/348/2020 et ACJC/381/2020 du 25 février 2020, consid. 2.4). Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que "l'autorité de première instance aurait été bien inspirée de distinguer, dans l'indication des voies de droit, le délai d'appel applicable à la décision sur mesures provisionnelles de celui applicable au fond du litige". La solution préconisée par la Cour n'en était pas moins exempte d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2020 précité consid. 4.2 in fine).

9.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal de Fribourg avait, dans son arrêt du 2 mai 2019 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamné l'intimée au versement d'une contribution à l'entretien de l'appelant d'un montant de 1'200 fr. par mois dès le 1er juillet 2019. Conformément à l'art. 276 al. 2 CPC, cette contribution d'entretien demeurait en vigueur pendant la procédure de divorce, sauf à être modifiée par une décision de mesures provisionnelles rendue par le juge saisi du divorce. En l'absence d'une telle décision, le Tribunal ne pouvait modifier ladite contribution d'entretien pour une date antérieure au prononcé du divorce. L'intimée étant assistée d'un mandataire professionnel, elle ne pouvait ignorer cette situation juridique.

Ceci étant, l'intimée a déposé, le 30 novembre 2020, une requête de mesures provisionnelles visant à faire supprimer la contribution d'entretien de l'appelant ordonnée sur mesures protectrices de l'union conjugale à compter du mois de juillet 2020, au motif que l'intéressé avait recommencé à travailler et était dès lors en mesure de couvrir ses charges. Or, le Tribunal n'a pas statué sur cette requête au moyen d'une ordonnance séparée; il ne l'a rejetée que dans le jugement au fond, ce qui résulte du considérant M in fine, dans lequel il a indiqué que "compte tenu de son pouvoir d'appréciation et des mesures provisionnelles requises (ATF 142 III 193), le Tribunal supprimera la contribution due pour l'entretien du défendeur dès le prononcé du présent jugement". Bien qu'il n'ait pas fait de référence expresse à la requête de mesures provisionnelles de l'intimée dans le dispositif, se limitant à débouter les parties de toutes autres conclusions, le Tribunal a précisé, au pied dudit dispositif, que le jugement était attaquable "dans les 10 jours, respectivement les 30 jours qui suivent sa notification. La suspension des délais prévue par l'article 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC)".

Le Tribunal aurait certes pu indiquer plus clairement, dans les considérants et le dispositif du jugement entrepris, qu'il statuait simultanément sur le fond et sur les mesures provisionnelles requises, et que le délai d'appel était de dix jours s'agissant de la décision sur mesures provisionnelles. Dès lors qu'elle était assistée d'un avocat, l'intimée était toutefois en mesure de se rendre compte, à la lecture des passages susmentionnés, que le jugement entrepris rejetait sa requête de mesures provisionnelles et que ce point devait, comme indiqué au pied du dispositif, être attaqué par le biais d'un appel dans un délai de dix jours.

Au vu de ce qui précède, l'intimée ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour pallier le manque de clarté du jugement entrepris s'agissant du traitement de sa requête de mesures provisionnelles et du délai d'appel applicable sur ce point.

La conclusion de l'intimée tendant à la modification du chiffre 18 du dispositif du jugement entrepris et à la suppression de la contribution d'entretien due à l'appelant avec effet au 3 septembre 2020 est dès lors irrecevable.

10. 10.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige.

10.3 Les frais de l'appel principal et de l'appel joint seront arrêtés respectivement à 2'000 fr. et à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Au vu de la nature du litige, et dans la mesure où l'appelant succombe intégralement dans son appel, l'intimée n'obtenant quant à elle que très partiellement gain de cause sur son appel joint, chacune des parties supportera les frais de son propre appel.

Les parties plaidant chacune au bénéfice de l'assistance judiciaire, les montants à leur charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès d'elles (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 mai 2021 contre le jugement JTPI/4180/2021 rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6724/2019-7.

Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ le 16 juin 2021 contre le jugement susmentionné, sous réserve du point suivant.

Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ le 16 juin 2021 en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 18 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 12, 14, 15 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points:

Condamne B______ à verser à F______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 815 fr. dès le 26 mars 2021, à condition que celle-ci poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Dit que le régime matrimonial des parties est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.

 

 

Dit que les frais dus par chacune des parties demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.