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Décisions | Chambre civile

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C/11612/2015

ACJC/681/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/13725/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 10.07.2017, rendu le 13.11.2017, CONFIRME, 5A_524/2017
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; MAJORITÉ(ÂGE) ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.176.1.1; CC.176.1.2; CC.276; CC.285.1; CC.285.2; CC.159.3;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11612/2015 ACJC/681/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 JUIN 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2016, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 9 novembre 2016, notifié aux parties le 11 novembre suivant, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à celui-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a condamné A______ à quitter le domicile conjugal dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3), a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter de son départ du domicile conjugal et ce durant une période de six mois, délai au terme duquel la contribution d'entretien serait réduite à 1'000 fr. (ch. 4), a donné acte à B______ de son engagement de prendre en charge les frais d'entretien de C______ jusqu'à la fin de sa scolarité ou de sa formation professionnelle, mais jusqu'à 25 ans au maximum et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), a dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 6), a condamné celui-ci à payer à A______ un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et a condamné B______ à rembourser 1'000 fr. à celle-ci
(ch. 9), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et a débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 7 du dispositif.

Elle conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et des meubles le garnissant, à la condamnation de B______ à quitter le domicile conjugal dans les quatre semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi qu'à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'300 fr., à compter de l'entrée en force de l'arrêt, à ce qu'il soit dit que B______ supportera le paiement des intérêts et éventuels amortissements hypothécaires, des primes de l'assurance bâtiment, des frais de chauffage et le salaire du jardinier afférents au domicile conjugal et à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr. pour ses frais d'avocat afférents à la procédure de première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles, dont le relevé d'activité de son conseil de mai 2015 à novembre 2016.

A titre préalable, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, ce qui lui a été refusé par arrêt du 26 janvier 2017.

b. Par courrier du 21 décembre 2016, A______ a indiqué à la Cour que la requête de provisio ad litem formulée dans son acte d'appel devait être considérée comme destinée à couvrir les honoraires de son conseil pour la première et la seconde instance.

c. Dans sa réponse du 26 janvier 2017, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Il produit des pièces nouvelles.

d. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et de dupliquer.

e. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour du 17 février 2017.

C.           Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né en 1957, et A______, née ______ en 1969, se sont mariés en 1995 à ______ (GE) sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 1995, et C______, née le ______ 1998, aujourd'hui majeurs.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a conclu notamment à la production par son époux de documents nécessaires à établir sa situation financière, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la condamnation de son époux à quitter le domicile conjugal sous deux semaines ainsi qu'à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à l'époque mineur, un large droit de visite étant réservé à son époux. Elle a conclu également à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le dépôt de sa requête, la somme de 12'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, à ce qu'il soit dit que son époux assumerait le paiement des intérêts et éventuels amortissements hypothécaires, des primes de l'assurance bâtiment, des frais de chauffage et le salaire du jardinier afférents au domicile conjugal et à la condamnation de celui-ci à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr..

c. Dans ses déterminations du 6 novembre 2015, B______ a conclu notamment à l'audition des enfants des parties, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la condamnation de son épouse à quitter ledit domicile sous 30 jours, à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, un large droit visite étant réservé à sa mère. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les frais liés à la maison, à savoir les intérêts hypothécaires et les amortissements ainsi que les primes d'assurances obligatoires, de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien et de frais de logement dès son départ du domicile conjugal, mais au maximum jusqu'au mois d'avril 2016 et à la condition qu'il bénéficie des prestations de l'assurance perte de gain de la Vaudoise SA.

d. Lors de l'audience du 17 novembre 2015 devant le Tribunal, B______ s'est proposé comme garant pour son épouse en lien avec un appartement. Celle-ci a indiqué souhaiter savoir si ce logement disposait d'une chambre pour accueillir ses enfants.

e. Le SPMi a rendu son rapport le 4 avril 2016. Il y était préconisé une garde partagée de C______ du lundi au jeudi chez la mère et du vendredi au lundi chez le père, ainsi que la fixation du domicile de l'enfant chez sa mère. Il était relevé que l'enfant entretenait une bonne relation avec ses deux parents et qu'il pourrait vivre autant chez l'un que chez l'autre. Ceux-ci s'étaient accordés sur les modalités précitées, lesquelles étaient conformes à l'intérêt de l'enfant, au vu de la plus grande disponibilité de la mère, laquelle semblait en outre plus à même d'exercer le rôle d'encadrement scolaire qui se révélait nécessaire à la réussite de ses études. Il serait ainsi important que le logement qui serait trouvé dès la séparation comporte une chambre pour C______.

A______ a indiqué au SPMi qu'elle s'opposait à quitter le domicile conjugal sans son fils, mais reconnaissait que cette maison appartenait à son époux, qu'il en avait besoin et qu'il y avait son bureau. Elle a ajouté être consciente du fait qu'elle allait devoir tôt ou tard quitter le domicile conjugal, mais souhaitait le faire en intégrant un appartement suffisamment grand pour pouvoir y loger ses enfants. Elle a ajouté être à la recherche d'un appartement et d'un emploi.

f. Lors de l'audience du 26 avril 2016 devant le Tribunal, B______ a confirmé avoir été licencié avec effet au 30 septembre 2015 par la société E______, dont il était actionnaire. Il a précisé avoir été licencié par son frère. Depuis cette date également, il ne percevait plus de revenus de ses locaux commerciaux, dont il était copropriétaire avec son frère. Ceux-ci avaient été remis sur le marché. Les revenus de ses locaux du 1er étage de l'immeuble sis au F______(GE) étaient nantis auprès de la banque et les baux avaient été résiliés pour le mois d'octobre 2016. Il développait en parallèle du chômage une activité de consulting en stratégie d'entreprise. Il bénéficiait d'une certaine notoriété, ce qui était un atout dans cette activité, qu'il exerçait à la maison.

g. Par courrier du greffe du 30 septembre 2016, le Tribunal a indiqué à C______, qu'en raison de son accession à la majorité le 14 juillet 2016, il n'était pas en mesure de condamner ses parents au versement d'une contribution en sa faveur, sans son accord. Il était ainsi invité à adresser ses déterminations au Tribunal.

Par courrier du 17 octobre 2016, C______ a confirmé au Tribunal être d'accord avec la fixation par celui-ci d'une contribution d'entretien en sa faveur.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ alléguait se lancer dans une activité et qu'il travaillait à la maison, où il pouvait recevoir sa clientèle, de sorte que l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal apparaissait comme la solution la moins onéreuse. A______ n'avait aucune raison d'exiger une attribution en sa faveur, dès lors que ses enfants étaient majeurs.

B______ avait assumé l'entière charge de sa famille, par le biais de ses revenus, tandis que A______ s'était consacrée à l'éducation des enfants.

Le premier juge a arrêté le montant des charges mensuelles de A______ à 3'216 fr., comprenant 1'200 fr. de minimum vital, 1'300 fr. de frais de loyer estimés, 646 fr. de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports.

Il a arrêté celles de B______ à 4'782 fr., comprenant 1'350 fr. de minimum vital, 1'825 fr. de charges hypothécaires, 737 fr. de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transports et 800 fr. de charge fiscale.

Selon le Tribunal, les enfants des parties pouvaient demeurer au domicile de leur père, lequel s'était déclaré prêt à subvenir à l'entier de leurs besoins, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter un montant à titre de contribution à leur entretien. Les allocations familiales reviendraient à B______ afin de lui permettre d'améliorer le train de vie de C______.

Le montant des charges mensuelles de celui-ci a été arrêté à 2'642 fr., comprenant 600 fr. de minimum vital, 1'217 de frais d'école privée, 579 fr. de prime d'assurance maladie, 45 fr. de frais de transports et 200 fr. de frais de repas hors domicile.

Le Tribunal a retenu que la prise en charge de D______ relevait d'une obligation morale. Le montant de ses charges mensuelles s'élevait à 1'224 fr., comprenant 600 fr. de minimum vital, 579 fr. de prime d'assurance maladie et 45 fr. de frais de transports.

Les revenus mensuels nets de B______ se montaient à 10'411 fr., composés d'un montant de 9'311 fr. en moyenne perçu à titre de prestations de chômage et de 1'100 fr. de revenus locatifs de ses biens sis en France. Il ne percevait plus de revenus de location de ses locaux commerciaux situés aux 1er et 5ème étages de l'immeuble sis à F______.

Le premier juge a par ailleurs considéré qu'au vu de son âge, de sa formation et de son bon état de santé, A______ était en mesure de retrouver, dans un délai de six mois, un emploi à temps complet en qualité de vendeuse, ce qui lui procurerait un revenu mensuel brut de 4'646 fr.

Dès lors que les charges de B______ s'élevaient à un montant mensuel de 8'649 fr. (4'782 + 2'642 + 1'224), il bénéficiait d'un montant disponible de 1'762 fr.

Enfin, le premier juge a estimé que A______ ne disposait pas des moyens suffisants pour s'acquitter des honoraires de son conseil et que la procédure était sans grande complexité.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la
suivante :

Situation de la famille

a. Depuis 1996, les parties résident dans la villa familiale dont B______ est propriétaire.

A______ s'est consacrée entièrement à l'éducation de ses enfants, depuis leur naissance, selon une répartition traditionnelle des tâches décidée d'entente entre les parties.

Jusqu'en 2014, la famille a bénéficié d'un train de vie confortable, financé exclusivement par B______.

A teneur du bordereau fiscal 2012, son revenu imposable s'élevait à 15'742 fr. par mois, les charges de la famille fiscalement déductibles étant déjà couvertes. En 2013, ses revenus imposables s'élevaient à 13'731 fr. par mois après couverture des charges de la famille fiscalement déductibles. Cette année-là, son revenu mensuel net découlant de son activité dépendante s'est élevé à 11'884 fr.

b. A______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique et médicamenteux depuis juin 2014 en raison de sa relation avec son époux.

Selon un rapport de police établi le 30 juin 2015, A______ a porté plainte pénale contre son époux en avril 2015 et celui-ci a formé une contre plainte en juin 2015, les époux s'accusant réciproquement de violences conjugales, étant précisé que les évènements impliquaient leurs enfants.

Par courrier de son conseil du 20 juillet 2015, B______ a indiqué à celui de son épouse que celle-ci avait refusé toutes les solutions de logement qu'il lui avait proposées dans l'intérêt de la protection de la famille.

A teneur du dossier, les parties vivent actuellement encore dans la villa familiale avec leurs enfants.

Il découle de plusieurs éléments du dossier, tels que le rapport du SPMi du 4 avril 2016 et l'ordonnance du TPAE du 28 juin 2016, que les conflits conjugaux se manifestant au domicile familial sont nuisibles aux deux enfants des parties.

Fortune immobilière de B______

c. A teneur de ses bordereaux fiscaux 2013 et 2012, il n'était au bénéfice d'aucune fortune immobilière imposable.

Selon sa déclaration fiscale 2014, la fortune brute immobilière de B______ s'élevait à un montant de l'ordre de 1'900'000 fr., dont à déduire des dettes hypothécaires d'un montant de l'ordre de 2'550'000 fr.

d. Il est propriétaire de la villa familiale de 105 m2 située à ______ (GE). Selon sa déclaration fiscale 2014, les charges et frais d'entretien y relatifs se montaient à 15'885 fr. par an.

e. Il est propriétaire d'un appartement de 72 m2 situé à ______ (G______, France), dans le cadre de l'acquisition duquel il a contracté un emprunt.

A teneur de sa déclaration d'impôt 2014 en France, il perçoit des revenus fonciers imposables de 1'100 fr. mensualisés de ses biens situés dans ce pays et son adresse se situe en France auprès de H______.

f. Il est également propriétaire de locaux commerciaux situés tant au 1er étage qu'au 5ème étage d'un immeuble sis au F______.

Les revenus locatifs de locaux situés à F______ ont été cédés le
11 février 2013 avec effet immédiat à la I______ (ci-après : I______) en garantie d'un prêt hypothécaire octroyé à B______, J______ et H______ à hauteur de 937'840 fr. à la même date.

Selon un décompte de gestion locative au 31 décembre 2014, non signé, J______ et H______ sont également propriétaires de locaux sis à cette adresse au 1er et/ou au 5ème étage (le 1er étage est mentionné en première page du décompte précité tandis que le 5ème étage est indiqué sur les suivantes).

Il découle du décompte de gestion locative précité que les locaux dont étaient propriétaires B______ ainsi que J______ et H______ au 5ème étage et/ou au 1er étage de l'immeuble, sis à F______, étaient loués en 2014 à E______, moyennant un loyer mensuel de 7'583 fr., ainsi qu'à K______ et L______, moyennant un loyer mensuel de 7'550 fr. A teneur du décompte, ces locaux ont généré en 2014 un revenu net de 9'139 fr. par mois.

Selon sa déclaration fiscale 2014, B______ a perçu de ses locaux sis à F______ un revenu immobilier net total de 9'836 fr. par mois (3'458 fr. pour le 5ème étage et 6'377 fr. pour le 1er étage).

B______ allègue ne plus percevoir de revenus de location de ces locaux sis à F______ depuis septembre 2015, ceux-ci ayant été remis sur le marché. Il produit à cet égard un courrier du 27 août 2015 d'une société M______ indiquant à N______ c/o E______ qu'il pourrait disposer de ses locaux dès le 1er octobre 2015.

E______ et O______ sont actuellement inscrites au Registre du commerce. Leur siège se situe au F______.

Fortune mobilière de B______

g. A teneur de ses bordereaux fiscaux 2013 et 2012, il n'était au bénéfice d'aucune fortune mobilière imposable.

Selon sa déclaration fiscale 2014, la fortune mobilière de B______ se montait à 1'244'204 fr. et ses dettes chirographaires à un montant de l'ordre de 50'000 fr.

h. B______ est actionnaire de la société E______, dont le siège se situe à F______, à hauteur de 22.42% des parts. Selon sa déclaration fiscale 2014, la valeur imposable de ses parts dans la société s'élevait à 612'150 fr.

i. Il détient également 50% des parts d'une société O______, inscrite au Registre du commerce au mois de septembre 2013, dont le siège se situe également au 47 route des Acacias, dont le but est l'achat, la vente et la promotion immobilière et dont les membres du conseil d'administration sont H______ et J______. Selon sa déclaration fiscale 2014, la valeur imposable de ses parts dans la société s'élevait à 50'000 fr.

A teneur d'un bilan qui ne comporte aucune en-tête et n'est pas signé, l'exercice 2014 de cette société fait état d'une perte de 27'000 fr., d'une dette à l'égard des actionnaires de 992'411 fr. et d'un crédit de construction de 1'035'410 fr.

j. Selon sa déclaration fiscale 2014, B______ détient une créance actionnaire à l'encontre de la société précitée à hauteur de 496'221 fr.

k. Selon sa déclaration fiscale 2014, B______ disposait d'avoirs bancaires à hauteur d'un montant de l'ordre de 85'000 fr.

 

 

Assurances-vie de B______

l. A teneur de sa déclaration fiscale 2014, la valeur de rachat des assurances-vie de B______ s'élevait à 364'098 fr. dont l'une arrive à échéance en 2017, sa valeur de rachat se montant à 164'027 fr.

Activité professionnelle de B______

m. B______ exerçait son activité professionnelle en tant qu'employé de E______, dont il a été directeur jusqu'au 10 juillet 2015. Son frère, N______, en est le président du conseil d'administration et actionnaire. H______ et J______ en sont les administrateurs.

A teneur d'un certificat médical du 23 avril 2014, B______ a été en incapacité de travail à 100% dès cette date jusqu'au 23 mai 2014.

En 2014, il a perçu un salaire annuel net de 145'117 fr., à savoir 12'093 fr. net par mois, dont 65'000 fr. à titre d'indemnités de l'assurance perte de gain.

L'assureur de son employeur a considéré que si sa capacité de travail était vraisemblablement compromise dans son activité habituelle, il présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée, de sorte qu'une capacité de travail à 50% dès le 1er août 2015 et totale dès le 1er octobre 2015 serait retenue.

Les prestations versées par l'assurance perte de gain, pour une incapacité totale, se sont élevées à 11'132 fr. net pour juillet 2015 puis, pour une incapacité à 50%, à 5'564 fr. net pour août 2015 et à 5'385 fr. net pour septembre 2015.

B______ a été licencié le 10 juin 2015, avec effet au 30 septembre 2015.

De janvier à mars 2016, il a perçu des prestations de chômage [délai cadre du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2017] oscillant entre 8'874 fr. et 9'747 fr. net, aucun gain intermédiaire n'étant mentionné sur les décomptes y relatifs. Le seul décompte produit en appel, le 26 janvier 2017, concerne le mois de septembre 2016 et fait état de prestations de chômage d'un montant de 5'215 fr. net et d'un gain intermédiaire brut réalisé de 4'000 fr., soit un montant total de l'ordre de 8'900 fr. net.

Charges de B______

n. Les charges mensuelles de B______ rendues vraisemblables et non contestées par les parties comprennent 637 fr. de prime d'assurance maladie en 2014, 154 fr. de frais médicaux non remboursés en 2013 et 70 fr. de frais de transport.

B______ se prévaut, outre le montant de 1'350 fr. de minimum vital, des charges mensuelles suivantes : 637 fr. de prime d'assurance maladie, 250 fr. de frais médicaux, 512 fr. de charges sociales, 2'800 fr. d'impôts, 1'323 fr. de frais d'entretien la villa familiale, 1'825 fr. d'intérêts hypothécaires et 70 fr. de frais de transport.

Situation personnelle et financière de A______

o. A______ est employée de commerce de formation. Après avoir travaillé dans deux agences de recrutement, de 19 à 25 ans, elle a cessé toute activité pour s'occuper de ses enfants, dès la naissance du premier.

En 2013, elle a travaillé durant six mois, puis, en 2014 durant quatre mois, dans le commerce de détail. Elle allègue que cette activité a été effectuée pour rendre service à des connaissances de son époux, à temps partiel et à titre gratuit, ce que l'intimé ne conteste pas.

Elle est à la recherche d'un emploi. Elle a produit en appel, le 21 novembre 2016, deux courriers des 5 septembre et 3 novembre 2016 de refus de sa candidature pour deux postes à 50% en qualité de collaboratrice administrative.

A______ est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur en capital selon estimation fiscale de 16'100 fr.

p. Les charges mensuelles de A______ rendues vraisemblables et non contestées par les parties comprennent 646 fr. de prime d'assurance maladie en 2014, 88 fr. de frais médicaux en 2014 et 70 fr. de frais de transport.

Le montant des intérêts hypothécaires liés à la demeure familiale rendu vraisemblable pour 2014, retenu par le premier juge et non contesté par les parties, s'élève à 1'825 fr. par mois. Les autres frais et charges d'entretien du domicile conjugal seront arrêtés au montant allégué par l'intimé sur la base de sa déclaration fiscale 2014, à savoir 1'323 fr. par mois.

A______ se prévaut, sans compter les frais de logement, de charges mensuelles totalisant 6'219 fr. et comprenant : 621 fr. de prime d'assurance maladie, 35 fr. de frais médicaux en 2013, 1'250 fr. d'impôts estimés, 700 fr. de frais d'habillement estimés, 100 fr. de primes d'assurances estimées, 925 fr. de frais de femme de ménage, 125 fr. de frais SIG estimés, 300 fr. de frais de téléphone, 520 fr. de frais de voyages estimés, 325 fr. de frais de soins estimés, 150 fr. de frais de loisirs estimés, 500 fr. de frais d'alimentation estimés et 666 fr. de frais estimés liés à l'utilisation d'un véhicule.

Situation personnelle et financière des enfants

q. C______, devenu majeur le ______ 2016, est, à teneur du dossier, toujours en formation et ne réalise aucun revenu.

B______ a allégué, dans ses déterminations du 6 novembre 2015, des charges mensuelles de celui-ci se montant à 2'652 fr. et comprenant
600 fr. de minimum vital, 1'217 fr. de frais d'école privée 2015-2016, 579 fr. de prime d'assurance maladie estimée dès sa majorité, 10 fr. de frais médicaux en 2013, 45 fr. de frais de transport et 200 fr. de frais de repas hors domicile.

r. D______, majeure, souffre de déficience mentale. Par décision du ______ 2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), elle a été mise au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale, des curateurs du SPAd étant désignés. La Dresse P______ a été entendue en juin 2016 par le TPAE. Elle a indiqué suivre D______ de façon hebdomadaire. Dans la décision, il est relevé que D______ vivait avec ses parents au domicile familial, souffrait des conflits opposant ceux-ci et avait fait une demande pour intégrer une institution.

Selon une attestation de l'OCAS du 22 août 2016, D______ a été mise au bénéfice d'une rente AI d'un montant de 1'567 fr. par mois. Par décision du 28 octobre 2016, elle s'est vue octroyer des prestations complémentaires à compter du
1er mars 2016 de 1'528 fr. par mois. Le plan de calcul desdites prestations prévoit des dépenses reconnues en matière de loyer.

A teneur d'un certificat médical du 16 novembre 2016 de la Dresse P______, D______ était suivie par ses soins depuis juin 2015, ses compétences étaient limitées pour faire face aux situations quotidiennes, la présence de sa mère était indispensable pour le bon fonctionnement de son quotidien, des démarches étaient en cours pour une prise en charge socio-éducative intégrale en institution et elle était sur la liste d'attente pour un lieu de vie avec encadrement.

s. A teneur de leur déclaration fiscale 2014, les parties percevaient un montant annuel de 6'610 fr. au titre d'allocations familiales.

Frais d'avocat

t. Le relevé d'activité du conseil de A______ fait état de 72 heures de travail de mai 2015 à novembre 2016 pour un montant de 32'737 fr. au taux horaire de 450 fr. Ce relevé porte sur une activité déployée notamment en lien avec une procédure pénale.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 ss CC et 271 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., ces conditions sont réalisées en l'espèce.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), la cognition du juge étant cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due au conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1907).

Dans une procédure matrimoniale entre époux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

2. 2.1 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC.

Le principe de la force de chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. L'art. 282 al. 2 CPC consacre cependant une exception au principe de la force de chose jugée. En effet, même lorsque le recours porte sur la seule contribution d'entretien du conjoint, le juge peut fixer à nouveau tant celle-ci que celle de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, les chiffres 1, 8 et 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée.

Les chiffres 5 et 6, relatifs à l'entretien de C______, bien que non remis en cause par l'appelante, pourront être revus d'office, conformément à l'exception prévue par l'art. 282 al. 2 CPC, dès lors que celui-ci était mineur lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Pour le surplus, les chiffres 9 et 10, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis en appel (ACJC/365/2015; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Il doit en être de même s'agissant de causes concernant des enfants devenus majeurs en cours de procédure, au vu des maximes applicables (consid. 1.3).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 En l'occurrence, sous réserve du développement figurant au paragraphe suivant, les pièces nouvelles des parties devant la Cour permettent de déterminer leur situation personnelle et financière ainsi que celle de leurs enfants et comportent ainsi des données pertinentes pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de leur enfant mineur au commencement de la procédure. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent sont donc pris en considération.

Point n'est besoin d'examiner la question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelante devant la Cour consistant dans le relevé d'activité de son conseil ni de sa conclusion nouvelle, formulée après le dépôt de son acte d'appel, tendant à faire porter sa demande de provisio ad litem pour la première instance également sur la procédure d'appel. En effet, la Cour ne se fonde de toute façon pas sur ledit relevé et elle déboute par ailleurs l'appelante de ladite conclusion (consid. 7).

4. 4.1 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, à charge pour ledit enfant de confirmer son accord avec les conclusions prises en son nom, étant précisé que le dispositif devra énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 = SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5). Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue également dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

4.2 En l'espèce, dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelante a pris des conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien de la famille, incluant le montant de l'entretien de C______, encore mineur à cette date. Après l'accès à sa majorité, celui-ci a confirmé au premier juge qu'il souhaitait qu'une telle contribution à son entretien soit fixée, de sorte que tel sera le cas.

Il n'en va pas de même de D______, laquelle était majeure au moment du dépôt par sa mère de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, étant relevé qu'aucune cession de créance d'entretien n'a été effectuée par la première en faveur de la seconde, afin que celle-ci soit légitimée à agir en paiement de la contribution d'entretien due le cas échéant par l'intimé pour D______.

5. Les parties s'opposent sur l'attribution du domicile conjugal.

L'appelante fait valoir s'être toujours occupée des enfants, lesquels avaient grandi dans le domicile familial. D______ nécessitait une présence régulière de sa mère. Etant sans revenu et au bénéfice d'une modeste contribution à son entretien, elle ne serait pas en mesure de se voir attribuer un appartement adéquat pour accueillir ses enfants. Son époux n'exerçait aucune activité professionnelle à la maison. Il était propriétaire de biens immobiliers, de sorte qu'il pourrait se reloger rapidement. L'on pouvait donc plus raisonnablement exiger de lui qu'il déménage, le temps qu'elle puisse prendre à bail un appartement approprié, ce qui était difficile à Genève.

L'intimé quant à lui fait valoir son activité professionnelle exercée au domicile conjugal. Selon lui, le besoin invoqué par l'appelante d'accueillir les enfants à son domicile était dénué de pertinence. Ces derniers étaient majeurs et les bienvenus au domicile conjugal avec lui. Il soutient que le revenu de 4'646 fr. que devrait percevoir l'appelante permettra à celle-ci de trouver un logement. Elle pouvait en outre faire appel aux services sociaux. Elle pouvait également convenir avec la curatrice de D______ d'une éventuelle participation de cette dernière aux frais de loyer au vu de la rente perçue si l'enfant décidait de vivre auprès de sa mère. L'intimé se prévaut également du fait que l'appelante n'indiquait pas être dans l'impossibilité d'être temporairement hébergée chez des amis ou de la famille. Enfin il conteste être en mesure de se reloger rapidement, les autres biens immobiliers dont il est propriétaire étant des locaux commerciaux.

5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit attribuer le logement à celui des époux qui en est le propriétaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3; 5A_386/2014, 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, il est actuellement dans l'intérêt des enfants, bien que majeurs, de demeurer dans la villa familiale où ils ont vécu depuis leur naissance. Le médecin traitant de D______ a attesté du fait que celle-ci avait besoin de la présence journalière de sa mère, étant précisé qu'elle souffre d'un retard mental et d'une fragilité psychologique importante. Des démarches socio-éducatives sont en cours pour une prise en charge de D______ en institution, avec lieu de vie et encadrement adaptés, mais elles n'ont pas encore abouti et il ne serait ainsi pas souhaitable, dans l'intervalle, qu'elle doive quitter la villa familiale, pour suivre sa mère, qui est plus à même que le père d'assurer sa prise en charge quotidienne. Il découle, par ailleurs, du rapport du SPMi que l'appelante est également plus apte que l'intimé à encadrer C______ durant la semaine pour son activité scolaire et que cette encadrement pourrait s'avérer nécessaire à sa réussite scolaire.

L'intimé invoque le fait qu'il a besoin de la villa familiale pour y développer son activité professionnelle. Il est cependant propriétaire de locaux commerciaux situés au centre de Genève dont il allègue qu'ils sont vacants et difficiles à louer. Son activité pourrait donc parfaitement tout aussi bien être exercée dans une partie desdits locaux sans frais.

Il est par ailleurs dans l'intérêt des membres de la famille et en particulier des enfants, qui souffrent des tensions existant entre leurs parents, qu'une séparation des parties intervienne le plus rapidement possible.

Or, l'appelante est sans activité professionnelle et dispose pour toute ressource d'une contribution d'entretien de moins de 5'000 fr. par mois (cf. consid. 6 infra), de sorte qu'il lui sera difficile de se voir proposer la signature d'un contrat de bail pour un appartement lui permettant d'accueillir ses enfants. Il ne fait aucun doute qu'il sera plus facile pour l'intimé de trouver un logement pour lui seul, au vu de sa meilleure situation financière et de ses relations dans le domaine de l'immobilier à Genève. Il est relevé d'ailleurs à cet égard qu'il ressort d'un courrier de son conseil à celui de l'appelante qu'il a proposé à celle-ci plusieurs logements.

Dans ces circonstances, il apparaît que le logement familial est d'une plus grande utilité à l'appelante, à qui l'on peut, au demeurant, le moins raisonnablement imposer de déménager. La pesée des intérêts de chacune des parties à demeurer dans la villa familiale conduit ainsi à la conclusion qu'il convient d'attribuer la jouissance exclusive de celle-ci à l'appelante. Il s'agit en outre de la solution la moins onéreuse pour la famille, si l'on retient, ce qui est le cas, qu'il est dans l'intérêt des enfants de vivre avec leur mère.

Les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront donc annulés. La jouissance exclusive du domicile conjugal sera attribuée à l'appelante, l'intimé étant condamné à le quitter dans un délai de trois mois. Ce délai, dicté par la nécessité de faire intervenir la séparation des parties à la plus brève échéance dans l'intérêt de tous les membres de la famille, apparaît raisonnable au vu de ses capacités à se reloger rapidement.

6. L'appelante critique le montant de la contribution d'entretien fixée en sa faveur.

Elle fait valoir le train de vie antérieur des parties, la fortune de l'intimé générant un revenu important et ses assurances-vie. L'intimé donnait, selon elle, l'impression de s'être organisé pour disposer de faibles revenus. Ce n'était pas à elle, mais à son époux qu'il était justifié d'imputer un revenu hypothétique, d'un montant de 25'000 fr. par mois résultant de son activité professionnelle et de revenus immobiliers. Le premier juge avait en outre omis de prendre en considération la fortune de son époux que celui-ci devait entamer pour maintenir le niveau de vie antérieur de la famille. Les charges de l'appelante à couvrir s'élevaient à 6'500 fr. par mois, sans compter le coût du logement, estimé à
2'800 fr. pour un quatre pièces. Elle entendait trouver un appartement et quitter le domicile conjugal.

L'intimé soutient que l'appelante n'a pas fourni les efforts que l'on pouvait attendre d'elle dans ses recherches d'emploi. Quant à lui, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Il était âgé de 59 ans, de sorte qu'il lui était impossible de retrouver un emploi. Il développait cependant une activité à titre d'indépendant, dont les gains étaient déduits des prestations de l'assurance. Il acceptait de subvenir aux besoins de ses enfants. Aucun revenu hypothétique immobilier ne pouvait non plus lui être imputé. En effet, bien qu'il ait baissé le montant du loyer, ses locaux du 5ème étage de l'immeuble sis à F______ étaient vacants depuis octobre 2015. Il ne pouvait être exigé de lui qu'il entame sa fortune, dès lors qu'elle était constituée de biens immobiliers difficilement réalisables. L'appelante ne pouvait prétendre à un appartement de quatre pièces, car les enfants étaient majeurs et pouvaient vivre auprès de lui.

6.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).

L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1;
ATF 126 III 8 consid. 3c).

En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, celles-ci devant être maintenues pour les deux parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1; 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 672), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références). Lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, le revenu est absorbé par l'entretien courant, rendant impossible la conservation du train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314
consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

6.1.2 Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles afin qu'elles remplissent leurs obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du
28 octobre 2010 consid. 3.1).

On ne peut plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). L'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). La règle n'est cependant pas absolue. L'âge de l'épouse lorsque l'enfant atteint l'âge de
16 ans joue notamment un rôle, de même que le nombre d'enfants à charge ou les soins particuliers qu'ils exigent, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie chronique (arrêts du Tribunal fédéral 5C.42/2001 du 18 mai 2001
consid. 4; 5C.139/2005 du 28 juillet 2005 consid. 2.2 in FamPra.ch 2005 p. 895; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 96).

D'autres revenus que ceux issus du travail doivent être pris en considération, notamment un rendement de la fortune, tel qu'un immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 5C.230/2003 du 17 février 2004 consid. 7; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne, 1997, n. 0.41). Le rendement de la fortune mobilière peut être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du
19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).

Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289
consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3).

6.1.3 Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1), à hauteur de 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 note n. 140).

Les charges de l'enfant devenu majeur antérieurement à l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être mises à la charge du parent sans qu'elles aient été constatées dans une action en paiement de la contribution d'entretien. Au contraire, il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes, estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 132 III 483 consid. 4; 129 III 55 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2;5A_41/2008 du
13 novembre 2008 consid. 6; 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 et 89).

Un montant d'entretien de base de 850 fr. n'apparaît pas arbitraire dans le cas d'un majeur qui a droit à l'entretien et qui vit encore à la maison (arrêt du Tribunal fédéral 5A_481/2016 consid. 2.2).

6.1.4 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoient les art. 133 al. 1 ch. 4 CC et 176 al. 3 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

S'agissant de la méthode de calcul, les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge le 1er janvier 2017. Le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).

Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir la présence de ce parent aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (par ex. le weekend) ne donne ainsi en principe pas droit à une contribution (Message, p. 536 et 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277
al. 1 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438).

Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

6.2.1 En l'espèce, les charges mensuelles incompressibles de l'appelante rendues vraisemblables s'élèvent à 4'954 fr., arrêtées à 4'950 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 2'204 fr. de frais de logement (70% de 3'148 fr., les enfants participant chacun à hauteur de 15%), 646 fr. de primes d'assurance maladie,
88 fr. de frais médicaux, 70 fr. de frais de transport et 600 fr. de charge fiscale estimée, compte tenu exclusivement de la contribution d'entretien en sa faveur, de sa prime d'assurance maladie et de ses frais médicaux, D______ et C______ étant majeurs.

6.2.2 Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé rendues vraisemblables s'élèvent à 4'111 fr., arrêtées à 4'100 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 1'300 fr. de frais de logement estimé, 637 fr. de prime d'assurance maladie, 154 fr. de frais médicaux, 70 fr. de frais de transport et 750 fr. de charge fiscale estimée, compte tenu exclusivement de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, de sa prime d'assurance maladie et de ses frais médicaux, D______ et C______ étant majeurs.

Le montant estimé des frais de logement pour une personne seule retenu par le premier juge à hauteur de 1'300 fr. n'a pas fait l'objet de critique majeure de la part des parties, l'intimé soutenant qu'un montant de 1'200 fr. devait être retenu à ce titre dans le budget de l'appelante. Les frais médicaux sont retenus à hauteur du montant admis par l'appelante et rendu vraisemblable sur la base des pièces produites datant de 2013, dès lors que le montant de 250 fr. allégué par l'intimé n'est pas documenté. Celui-ci n'a pas fait grief au premier juge d'avoir écarté le montant de 512 fr. allégué au titre de charges sociales, de sorte que ce point est confirmé. Au demeurant, les charges sociales payées en lien avec son activité d'indépendant sont déjà déduites de ses revenus (supra, let. E.m). Enfin, l'intimé n'a pas allégué d'autres charges.

6.2.3 Les charges mensuelles incompressibles de C______ rendues vraisemblables, non contestées par les parties, ou estimées, s'élèvent à 3'373 fr., comprenant 850 fr. d'entretien de base, 472 fr. de participation aux frais de logement (15%), 579 fr. de primes d'assurance maladie, 1'217 fr. de frais d'école privée, 10 fr. de frais médicaux, 45 fr. de frais de transport et 200 fr. de frais de repas hors du domicile, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 2'973 fr., arrêté à 2'950 fr.

Le montant estimé de la prime d'assurance maladie de C______ allégué par l'intimé pour la période suivant l'accès à la majorité et retenu par le premier juge n'est pas documenté, mais n'est pas critiqué par l'appelante. Il en est de même des frais actuels d'école privée. Les frais de repas sont allégués par les deux parties.

C______ est majeur et il ne nécessite pas de prise en charge au sens des nouvelles dispositions légales, de sorte qu'il ne se justifie pas de prévoir une contribution de prise en charge. Au demeurant, même s'il fallait admettre que C______ nécessite encore une prise en charge de la part de sa mère, il conviendrait de retenir que celle-ci pourrait être exercée le soir et en fin de semaine, à savoir en dehors des heures de travail habituelles, ce qui ne conduirait pas à la fixation d'une telle contribution.

6.2.4 Le coût de l'entretien de D______, enfant majeur au moment du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale et qui vit actuellement avec ses parents à teneur du dossier, n'est pas ajouté aux charges de ces derniers. Une participation de celle-ci aux frais de de logement dans la villa conjugale est en revanche justifiée (consid.6.1.3), du fait qu'elle perçoit à ce titre des prestations complémentaires de l'Etat (cf. let. E.p. supra).

D______ devra ainsi prendre en charge au moyen de sa rente AI et des prestations complémentaires perçues sa part des frais de la villa conjugale, notamment les intérêts hypothécaires, à hauteur d'un montant de 472 fr. par mois, tout comme son frère.

6.2.5 L'appelante, âgée de 48 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 22 ans. Selon la répartition traditionnelle des tâches prévalant durant la vie commune, d'entente entre les époux, elle s'est exclusivement dédiée à l'éducation des enfants des parties. Avant son mariage, elle a exercé une activité professionnelle durant seulement six ans en tant qu'employée de commerce. Bien qu'elle n'ait pas de problème de santé particulier, que ses enfants soient majeurs et qu'elle tente de trouver un emploi, il paraît peu probable, au vu de son âge et du fait qu'elle a été durant 22 ans hors du circuit professionnel, qu'elle y parvienne, ce qui est confirmé d'ailleurs par les courriers produits de refus de sa candidature de la fin de l'année 2016. Le fait qu'elle ait travaillé dix mois au total en 2013 et 2014 ne permet pas de retenir le contraire, ceci d'autant plus que son allégation selon laquelle cette activité aurait été effectuée à temps partiel et à titre gratuit pour des connaissances de son époux n'est pas contredite par celui-ci. Au vu de ces circonstances, l'on ne saurait attendre d'elle qu'elle reprenne, à tout le moins à court ou moyen terme, une activité lucrative, de sorte que c'est à tort que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique, ceci d'autant plus que D______ a besoin d'elle au quotidien, en raison de son handicap.

6.2.6 Les ressources mensuelles alléguées par l'intimé provenant de ses prestations de l'assurance chômage ainsi que des revenus de son activité professionnelle, déduits de celles-ci à titre de gain intermédiaire, s'élèvent à un montant moyen de l'ordre de celui retenu par le premier juge et non critiqué par l'intimé, à savoir à 9'311 fr. net en moyenne, auquel il convient d'ajouter la somme de 1'100 fr. par mois découlant de son bien immobilier situé en France, à savoir 10'411 fr. net de ressources totales alléguées par mois.

La situation financière de l'intimé est organisée de façon complexe, si ce n'est opaque.

Pour la période de quatorze mois qui s'est écoulée à compter des premières prestations de l'assurance chômage qu'il a perçues jusqu'au dépôt devant la Cour de sa réponse à l'appel (novembre 2015 à janvier 2017), l'intimé n'a produit que quatre décomptes mensuels des prestations variables perçues de l'assurance, dont un seul faisant apparaître son gain intermédiaire réalisé. Alors que l'élément déterminant dans le cadre de la présente procédure est le montant de ses ressources effectives ou hypothétiques, la Cour considère qu'il ne fournit pas les informations que l'on peut attendre de lui.

Par ailleurs, si l'intimé a rendu vraisemblable ne pas être, d'un point de vue fiscal, au bénéfice d'une fortune imposable, il apparaît que les biens dont il est propriétaire, à hauteur d'un montant de plus 3'000'000 fr., ont dégagé des revenus pris en compte au niveau fiscal (9'836 fr. net par mois découlant de l'immeuble situé à F______ à teneur de sa déclaration fiscale 2014). D'ailleurs, le train de vie élevé de la famille avant 2014 n'a, sous l'angle de la vraisemblance, pas été financé par le seul revenu de l'activité dépendante de l'intimé, mais également par d'autres ressources. En 2013, ses revenus imposables s'élevaient à 13'731 fr. par mois, après couverture des charges de la famille fiscalement déductibles, alors que son revenu mensuel net découlant de son activité dépendante s'élevait à 11'884 fr.

Or, la Cour considère que son allégation selon laquelle il ne percevrait plus aucun revenu desdits biens composant sa fortune, à compter du moment où il a également perdu son emploi, n'est pas rendue vraisemblable. En effet, l'intimé se contente de formuler des allégations sans pièce à l'appui ou il produit des documents peu clairs, si ce n'est dépourvus de force probante (déclaration fiscale 2014, bordereau de taxation 2013 sans les éléments retenus par l'administration, déclaration de revenus 2014 en France, bilan comptable déficitaire de O______ non signé, courrier d'une société M______ dont on ignore si elle est locataire et de quels locaux, cession de créance de loyers à la I______ de 2013 sans qu'il ne soit possible de déterminer les locaux concernés de même que décompte de gestion locative non signé et comportant des mentions contradictoires s'agissant de l'étage de l'immeuble concerné).

Dans ces circonstances, le montant des ressources totales de l'intimé sera arrêté, à ce stade et sous l'angle de la vraisemblance, à 12'000 fr. net par mois, au minimum. Il est relevé que la différence entre le montant moyen admis par l'intimé (10'411 fr.) et celui qui est arrêté par la Cour s'élève à 1'589 fr. par mois, à savoir à une somme arrondie à 1'600 fr. par mois.

La Cour retient en effet, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intimé dispose de ressources s'élevant à 12'000 fr. net par mois au minimum, comprenant les prestations de l'assurance chômage et/ou ses revenus découlant de son activité d'indépendant, ainsi que ceux provenant de sa fortune immobilière et mobilière.

Ces ressources mensuelles de 12'000 fr. ne permettront pas de garantir le maintien du train de vie antérieur élevé de la famille. Ils assureront en revanche l'entretien convenable de l'intimé, de son épouse et de C______, par la couverture des charges incompressibles précitées (consid. 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3). Celles-ci se composent des charges découlant du minimum vital au sens strict et de celles qui font partie des suppléments qu'il convient d'ajouter en droit de la famille, de sorte à garantir une existence décente aux membres de la famille, à savoir en l'occurrence la prise en compte des impôts, des frais médicaux et des repas pris par C______ en dehors du domicile.

Le fait que l'intimé dispose de ce montant à tout le moins est confirmé, si besoin est, par le fait que les charges précitées sont, sous l'angle de la vraisemblance, effectivement acquittées par celui-ci depuis la dégradation alléguée de sa situation financière en 2015 (perte de son emploi et de ses revenus locatifs). En effet, l'intimé n'allègue pas être, par exemple, en demeure de payer certaines desdites charges ni avoir dû contracter des dettes ou puiser dans ses économies à cet effet.

Les frais supplémentaires qui pourraient découler de l'existence de deux ménages séparés seront largement compensés par la diminution des charges de la famille résultant des prestations reçues par D______ de l'Etat depuis le courant de l'année 2016, lesquelles s'élèvent à un montant de l'ordre de 3'000 fr. par mois.

Au demeurant, même s'il était retenu que les ressources de l'intimé se limitent au montant allégué reçu de l'assurance chômage, il conviendrait d'imputer à celui-ci un revenu hypothétique découlant de sa fortune mobilière et/ou immobilière, à hauteur de 1'589 fr. par mois (10'411 fr. + 1'589 fr. = 12'000 fr.), somme qu'il convient d'arrondir à 1'600 fr. par mois.

En effet, il pourrait être exigé de lui qu'il prenne les mesures nécessaires à obtenir ce revenu mensuel de sa fortune précitée. Il est rappelé qu'à teneur de sa déclaration 2014, ses seuls locaux commerciaux situés à F______ ont généré un montant de l'ordre de 9'000 fr. par mois, qu'une de ses assurances-vie, dont la valeur de rachat se monte à 164'000 fr., arrive à échéance en 2017 et qu'il peut réaliser ses parts dans E______, d'une valeur fiscale de 612'000 fr., étant relevé que ces deux dernières sommes pourraient lui procurer, au taux de 3%, un rendement de 1'940 fr. par mois.

A titre superfétatoire, même s'il fallait retenir qu'un tel revenu hypothétique de 1'600 fr. par mois ne peut pas être imputé à l'intimé, il conviendrait d'exiger de lui qu'il entame sa fortune à hauteur de ce montant chaque mois afin de couvrir l'entretien convenable de son épouse et de C______, ce dernier jusqu'à la fin de sa formation. Il est rappelé que l'intimé disposait d'avoirs bancaires totalisant
85'000 fr. en 2014, selon sa déclaration fiscale, ce qui représente un montant de 1'600 fr. par mois pendant plus de quatre ans.

6.2.7 Les revenus de l'intimé, arrêtés à 12'000 fr. par mois au minimum, permettront de couvrir l'entretien convenable de la famille, sans compter D______, à savoir son entretien à hauteur de 4'100 fr., celui de son épouse à hauteur de 4'950 fr. et celui de son fils à hauteur de 2'950 fr.

L'appelant devra, en conséquence, être condamné à verser mensuellement une contribution à l'entretien de l'appelante de 4'950 fr. et une contribution à l'entretien de C______ de 2'950 fr. jusqu'à la fin de ses études suivies dans des délais normaux.

Il est précisé que la contribution d'entretien de C______ s'entend allocations familiales ou d'études non comprises. L'intimé ne fournit pas d'indication au sujet de la perception desdites allocations. Par conséquent, il sera invité à rétrocéder les montants reçus le cas échéant à ce titre en faveur de C______. Il doit en aller de même s'agissant de D______. Il y sera condamné en tant que de besoin.

Il découle de ce qui précède que les chiffres 4 à 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et l'intimé condamné comme susmentionné.

7. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé un montant "en dehors de toute réalité" au titre de provisio ad litem.

7.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127
consid. 6). Le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur doit cependant être préservé (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

L'octroi d'une provisio ad litem peut être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

La provisio ad litem est une simple avance. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

7.2 En l'espèce, le relevé d'activité du conseil de l'appelante couvre des démarches sortant du cadre de la procédure de mesures protectrices et porte notamment sur une procédure pénale. S'agissant de la présente procédure, le nombre d'heures effectuées est en outre excessif. Le montant de la provisio ad litem ne peut ainsi pas être arrêté sur la base dudit relevé.

Au vu des actes de procédure accomplis, le montant de 4'000 fr. retenu par le premier juge, correspondant à 10 heures de travail au taux horaire de 400 fr., n'est pas réaliste, eu égard notamment à l'opacité de la situation financière de l'intimé. L'activité déployée doit être estimée à 18 heures de travail, soit quatre heures d'entretien avec la cliente, trois heures pour les deux audiences tenues devant le Tribunal, huit heures de rédaction de la requête, une heure de production d'une chargé de pièces, une heure de prise de connaissance du mémoire et des pièces de la partie adverse et une heure de téléphones et courriers. Au taux horaire de
400 fr., tarif raisonnable au vu de la complexité et de la nature de la procédure, le montant des honoraires peut être estimé à 7'200 fr., auquel il convient d'ajouter les débours y relatifs, la TVA et la somme de 1'000 fr. de frais judiciaires, à savoir un montant total raisonnable arrêté à 9'000 fr.

Le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé. L'intimé sera condamné à payer à l'appelante un montant de 9'000 fr. au titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance.

Pour ce qui est de la provisio ad litem sollicitée pour la procédure d'appel, cette procédure se termine par le prononcé du présent arrêt et la Cour condamne l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires y relatifs ainsi qu'à verser en faveur de l'appelante une somme à titre de dépens pour couvrir ses frais d'avocat en lien avec cette procédure d'appel (consid. 8.2). Il découle de ces deux points que la condamnation de l'intimé à verser à l'appelante une provisio ad litem pour la procédure d'appel n'est pas justifiée.

L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions y relatives.

8. 8.1 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge relative aux frais judiciaires et dépens, rendue conformément à la loi et en tenant compte de l'issue et de la nature du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 lit. c CPC), étant précisé que les parties ne développent pas de griefs à ce sujet.

8.2.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève d'un partenariat enregistré (art. 107 al. 1 let. d CPC).

8.2.2. En l'espèce, les frais judiciaires de l'appel, y compris sur requête de provisio ad litem et d'effet suspensif, seront fixés à 4'000 fr. (art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC).

Dès lors que l'intimé succombe en grande partie, de même que pour des raisons tenant aux situations financières respectives des parties, dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires de l'appel seront mis à sa charge.

Les dépens d'appel de l'appelante seront arrêtés à 1'800 fr., débours et TVA compris - montant qui correspond à 4.5 heures de travail d'un avocat à un taux horaire de 400 fr., TVA comprise - au regard de l'activité de son conseil, comprenant la prise de connaissance d'un mémoire et la rédaction de deux écritures de 16 et 4 pages, d'un contenu pour l'essentiel similaire à son écriture déposée en première instance, de même que la production de pièces nouvelles
(art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

En conséquence, l'intimé sera condamné à verser les sommes de 4'000 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel et de 1'800 fr. à l'appelante au titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13725/16 rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11612/2015-18.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement querellé.

Cela fait, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ (GE) et du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'en acquitter les frais, notamment hypothécaires, à hauteur de 2'200 fr. par mois.

Condamne B______ à quitter le domicile conjugal précité dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Condamne B______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'950 fr. à titre de contribution à son entretien, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies.

Invite B______ à rétrocéder à C______ et à D______ les allocations familiales ou d'études reçues le cas échéant en leur faveur et l'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 4'950 fr.

Condamne B______ à s'acquitter des frais du domicile conjugal précité, notamment hypothécaires, sous déduction des montants de 2'200 fr. par mois à charge de A______ de 472 fr. par mois à charge de D______ et de 472 fr. par mois à charge de C______.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 9'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les mets à la charge de B______.

Condamne B______ à verser la somme de 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser la somme de 1'800 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.