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Décisions | Chambre civile

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C/14541/2020

ACJC/1468/2021 du 09.11.2021 sur JTPI/7644/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14541/2020 ACJC/1468/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2021, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15,
case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, sans domicile connu, intimé, comparant par
Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, rue de la Synagogue 41, 1204 Genève,
en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7644/2021 du 8 juin 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient déjà séparés depuis le 16 août 2020 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et des meubles le garnissant (ch. 2) ainsi que la garde sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), un droit de visite étant réservé en faveur de B______, dont les modalités, progressives, ont été fixées (ch. 4). Il a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, à charge pour le curateur de s'assurer que les conditions d'accueil chez le père étaient adéquates et de mettre en place l'élargissement du droit de visite réservé au chiffre 4 du dispositif du jugement, les frais de la curatelle étant mis à la charge de chacun des parents à raison de la moitié (ch. 5). Il a fixé l'entretien convenable de D______ à 620 fr. par mois, subsides d'assurance et allocations familiales déduits (ch. 6) et celui de E______ à 850 fr. par mois, subsides d'assurance et allocations familiales déduits (ch. 7), a dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien de ses enfants (ch. 8), lui a donné acte de son engagement de continuer ses suivis thérapeutiques (ch. 9) et a exhorté les parties à suivre une médiation auprès de [la fondation] F______ (ch. 10). Il a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a répartis entre les parties à raison d'une moitié chacune, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte du 24 juin 2020, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 14 juin 2020. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif et, cela fait, à ce que l'entretien convenable de l'enfant E______ soit fixé à 2'302 fr. 95, subsides d'assurance et allocations familiales déduites, et celui de l'enfant C______ à 1'046 fr. 70 par mois, subsides d'assurance et allocations familiales déduites, à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès le dépôt de la requête, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 620 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, 718 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et 2'302 fr. 95 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, B______ devant en outre être condamné à lui verser 2'977 fr. 50 à titre d'arriéré de contribution aux frais de placement de l'enfant C______ pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

c. A______ a répliqué le 26 juillet 2021.

d. B______ n'ayant pas dupliqué, le 13 août 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en 1977, et B______, né en 1963, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2004 à G______ (Genève).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2004, de D______, née le ______ 2008 et de E______, né le ______ 2015.

b. En raison de tensions familiales et de divers épisodes de violence, le Service de protection des mineurs (SPMi) ainsi que le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) suivent la famille depuis plusieurs années.

C______ est placé en foyer depuis le mois d'avril 2020.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 28 juillet 2020, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, ordonne à B______ de quitter ledit domicile conjugal dans un délai de 48 heures, lui attribue la garde exclusive des enfants C______, D______ et E______, dise qu'aucun droit de visite ne sera réservé à B______ et condamne ce dernier à lui verser, dès le dépôt de la requête, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, une contribution de 300 fr. pour l'entretien de C______, de 400 fr. pour l'entretien de D______ et de 400 fr. pour l'entretien de E______.

d. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ au motif qu'il ne pouvait statuer sur les droits parentaux sans autre investigation.

e. Lors de l'audience du 7 septembre 2020 du Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions tant sur mesures provisionnelles qu'au fond.

B______ a déclaré avoir quitté le domicile conjugal à la mi-août 2020, notamment sur l'impulsion du SPMi. Depuis lors, il était hébergé par ses parents et des amis. Il était employé par H______ SA à 70%, mais son activité représentait réellement un 90%. Il entendait démissionner de cet emploi car il lui paraissait "toxique" : les trajets étaient épuisants, il travaillait à I______ (Vaud) et ne rentrait que vers 19h, fatigué, les heures supplémentaires n'étaient pas rémunérées et son patron ne lui témoignait aucune reconnaissance.

A______ a indiqué avoir obtenu une aide financière de la Fondation J______ pour qu'une garde s'occupe des enfants avant son départ au travail ou le soir, eu égard à ses horaires professionnels irréguliers.

Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Les parties se sont entendues, s'agissant du droit de visite et dans l'attente du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).

f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/681/2020 du 6 novembre 2020, le Tribunal a donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient déjà séparés depuis le 16 août 2020, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile et des meubles le garnissant ainsi que la garde sur les enfants, sous réserve toutefois de la décision de placement en foyer concernant l'aîné, réservé en faveur de B______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, au minimum et sauf accord contraire des parties, à raison d'un après-midi par week-end, une semaine sur deux et dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien de ses enfants, puisque ses revenus actuels, de quelque 2'900 fr. par mois, ne couvraient pas ses propres charges.

Il n'a pas été fait appel de cette décision.

g. Dans le cadre de son audition par le SEASP, ayant abouti au rapport d'évaluation sociale du 15 avril 2021, B______ a notamment déclaré être sans activité depuis février 2021 et ne plus avoir d'addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.

Il résulte également de ce rapport qu'un projet de logement pour C______, qui est actuellement en foyer, pouvait être envisagé avant ses dix-huit ans afin de préparer sa majorité dans une place de progression au sein de la fondation F______ (appartement [dans le quartier de] K______).

h. Lors de l'audience du 31 mai 2021 du Tribunal, A______ a déposé des conclusions nouvelles notamment s'agissant de l'entretien convenable des enfants, concluant à ce que celui de C______ soit arrêté mensuellement à 695 fr. 50, celui de D______ à 665 fr. et celui de E______ à 2'630 fr. 15 par mois, B______ devant être condamné à lui verser, dès le dépôt de la requête, par mois et d'avance, ces montants respectifs à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants.

B______ a déclaré avoir perdu son emploi depuis la dernière audience, ce qu'il avait appris "en février 2021, de manière rétroactive, la résiliation datant du 12 décembre 2020". Comme il n'avait pas de nouvelle adresse officielle depuis son départ du domicile conjugal, il n'avait pas pu s'inscrire auprès de l'assurance-chômage. Il avait toutefois retrouvé un emploi temporaire de neuf semaines comme intérimaire chez L______ qui lui permettait tout juste de couvrir ses charges. Il habitait dans une caravane sur France dans la périphérie de M______ en attendant de trouver un appartement.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger après que les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les charges de C______, placé en foyer, étaient de 1'326 fr. 50 comprenant la prime d'assurance-maladie (134 fr.), ses frais de placement (592 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Il percevait un subside d'assurance maladie de 101 fr. par mois et des allocations familiales de 300 fr. par mois étaient versées en sa faveur. Les charges de l'enfant D______, âgée de 13 ans, étaient de 1'020 fr., comprenant la participation aux frais de logement (221 fr. 25), la prime d'assurance-maladie (134 fr.) les frais de cantine (40 fr. 50), les frais de transport (25 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Elle percevait un subside d'assurance maladie de 101 fr. par mois et des allocations familiales de 300 fr. par mois étaient versées en sa faveur. Son entretien convenable était ainsi de 620 fr. par mois. Les charges de l'enfant E______, âgé de 6 ans, étaient de 1'241 fr. 25, comprenant la participation aux frais de logement (221 fr. 25, 15% de 1'475 fr.), la prime d'assurance-maladie (134 fr.), les frais de cantine (81 fr.), les frais de garde (405 fr. 65) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Il percevait un subside d'assurance maladie de 101 fr. par mois et des allocations familiales de 300 fr. par mois étaient versées en sa faveur. Son déficit était ainsi de 840 fr. par mois, de sorte que le Tribunal a fixé son entretien convenable à 850 fr. par mois. A______, aide-soignante à 70% dans un EMS, réalisait un revenu mensuel net moyen de 3'411 fr. et ses charges étaient de 3'170 fr. 55 comprenant le 70% du loyer (1'032 fr. 50), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subsides déduits (376 fr. 45, soit 485 fr. 70 + 52 fr. 45 – 130 fr.), les frais de véhicule dès lors qu'elle assurait des gardes de nuit (363 fr.), sa prime d'assurance RC/ménage (49 fr. 10) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas raisonnable d'imputer un revenu hypothétique à B______ compte tenu de son âge – âgé de 57 ans, il faisait "plus que son âge" et donnait l'image d'un "homme fatigué par la vie" –, de son état de santé – il avait des idées noires et avait été dépendant au cannabis et à l'alcool – et de la saturation du marché du travail dans les domaines dans lesquels il pourrait être actif (______). En outre, même s'il devait retrouver un emploi fixe sur la durée, ses revenus lui permettraient à peine de couvrir ses charges mensuelles, lesquelles s'élevaient à 2'962 fr. 45 comprenant son futur loyer (1'050 fr., soit le loyer mensuel moyen pour un appartement de 2,5 pièces en ville de Genève), la prime d'assurance-maladie, subside déduits (349 fr. 45), les frais de véhicule (363 fr., montant équivalent à celui de son épouse) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Partant, le premier juge l'a dispensé en l'état de contribuer à l'entretien des enfants.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. En travaillant auprès de H______ SA en qualité de ______, B______ réalisait un salaire mensuel brut de 4'000 fr. Il a perçu un salaire net de 3'409 fr. en janvier et février 2020. La pandémie ayant conduit son employeur à le mettre au chômage partiel, en 2020, il a perçu un revenu mensuel net de 3'104 fr. 75 en mars, 2'883 fr. 20 en avril, 2'956 fr. 85 en mai, 2'771 fr. 80 en juin, 2'733 fr. 25 en juillet et 3'024 fr. 95 en août. Dès le mois de septembre 2020, il a de nouveau reçu l'entier de son salaire, soit 3'409 fr. en septembre, 3'422 fr. 50 en octobre et 3'206 fr. 10 en novembre.

Le 11 mars 2021, B______ a conclu un contrat de travail avec L______ d'une durée maximale de trois mois dès le 15 mars 2021 pour une activité de ______ à plein temps rémunéré 36 fr. 30 de l'heure (29 fr. 85/h de salaire de base, 3 fr. 58/h pour les vacances et 2 fr. 87/h de 13ème salaire), y compris une indemnité de subsistance. Le contrat indiquait que pendant la période de trois mois, il pouvait être résilié par les deux parties en observant un délai de congé d'au moins deux jours ouvrables, que si le contrat n'était pas résilié il expirerait au bout de trois mois. S'il était renouvelé par accord écrit, il serait considéré comme étant prolongé pour une durée indéterminée. B______ a établi avoir perçu un salaire mensuel net, frais de subsistance déduits, de 2'328 fr. 25 en mars 2021, pour 15 jours de travail, et de 4'756 fr. en avril 2021, 13ème salaire compris, dont deux fois 290 fr. pour des jours fériés. Selon son relevé de compte, il a encore perçu 2'000 fr. de L______ le 21 mai 2021.

b. Sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 376 fr. 45 (506 fr. 45 – 130 fr. de subside) en 2020 et à 349 fr. 45 (479 fr. 45 – 130 fr. de subside) en 2021.

c. Le loyer du domicile conjugal occupé par A______ et les trois enfants s'élève à 1'475 fr. par mois, charges et parking compris. Elle bénéficie d'une allocation logement de 322 fr. 25 depuis le 1er avril 2021.

d. Les frais de garde de l'enfant E______ par une nounou se sont élevés à 1'604 fr. 50 bruts par mois, entre janvier et avril 2021. Celui-ci était également gardé les mercredis après-midi, pour 19 fr. par après-midi, ce qui a engendré une dépense de 285 fr. entre le 4 septembre et le 18 décembre 2020.

L'enfant E______ s'est vu attribuer, le 13 avril 2021, une bourse de 18'080 fr. par la Fondation J______ pour son écolage au sein de [l'école privée] N______ durant l'année 2021/2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions à l'entretien des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteint une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020).

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir inclus une participation au loyer pour l'enfant C______, de ne pas avoir fixé l'entretien convenable de celui-ci dans le dispositif du jugement, d'avoir mal évalué les frais de garde pour l'enfant E______, de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé et d'avoir surévalué les charges de ce dernier.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4, destiné à la publication, et traduit à la SJ 2021 I 316).

3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité des contributions d'entretien. Dans un arrêt de principe 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication et traduit dans la SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques, puis de déterminer les besoins de chacun des membres de la famille. Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, soit lorsque les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille et il peut être tenu compte des impôts ou des primes d'assurance-maladie complémentaires. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l’enfant. En tous les cas, il ne doit pas être tenu compte des frais de voyages ou de loisirs, lesquels doivent, cas échéant, être financés au moyen de la répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).

Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF
110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Les allocations familiales doivent, par ailleurs, être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

La situation générale en Suisse après l’apparition du Coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires. Il est vrai que l’environnement économique s’est détérioré après l’apparition du virus, ce qui est généralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l’économie n’ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière, de sorte qu'il appartient, conformément aux principes généraux, à la personne concernée de prouver que cette situation exceptionnelle a eu un impact sur sa situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

3.2.1 En l'espèce, le premier juge n'a, à juste titre, pas inclus de participation au logement dans les charges de C______ dès lors qu'il n'habite plus chez sa mère mais dans un foyer et que son retour chez elle n'est pas rendu vraisemblable. En effet, selon le rapport du SEASP, il est envisagé que C______ puisse partager un appartement encadré par des éducateurs jusqu'à sa majorité qui interviendra dans une année. Durant ses courtes visites chez sa mère, C______ pourra partager la chambre de son frère. L'entretien convenable de C______ s'élève ainsi à 825 fr. 50, arrêté à 830 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie, subsides déduits (33 fr., soit 134 fr. – 101 fr.), les frais de placement (592 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).

L'entretien convenable de D______, non contesté en appel, s'élève à 620 fr. par mois.

En revanche, les frais de garde de l'enfant E______ pour les mercredis après-midi jusqu'au mois de juin 2021 doivent être pris en considération puis qu'il a bénéficié d'une aide financière de la part de la Fondation J______ dès septembre 2020 pour acquitter ses frais de garde pour les matins et les soirs. En outre, la même fondation lui a octroyé une bourse de 18'080 fr. pour l'écolage 2021/2022 permettant de couvrir, outre les frais de scolarité (12'500 fr. pour l'année), les frais de repas de midi (11 fr. par jour) et de parascolaire (30 fr./jour de 16h à 18h) (cf. www.N______), étant relevé que l'appelante travaille à 70%. Par conséquent, l'entretien convenable de l'enfant E______ s'est élevé à 404 fr. 25 jusqu'en juin 2020, arrêté à 400 fr., comprenant la participation aux frais de logement (221 fr. 25, 15% de 1'475 fr.), la prime d'assurance-maladie, subsides déduits (33 fr., soit 134 fr. – 101 fr.) les frais de cantine (81 fr.), les frais de garde du mercredi (69 fr., soit 19 fr. x 4,33 x 10 /12) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr., E______ étant le 3ème enfant de la famille). Depuis le 1er juillet 2020, il n'est plus que de 323 fr. 25, arrêté à 320 fr., les frais de cantine étant couverts par la bourse de la Fondation J______.

3.2.2 L'intimé n'a pas pleinement collaboré à l'établissement de sa situation financière. Il n'a pas produit de lettre de licenciement et il résulte des pièces versées qu'il a perçu des montants de la main à la main de ses employeurs de sorte qu'il n'est pas possible d'établir avec précision les montants qu'il a perçus. Il fait en outre valoir des charges (frais de véhicule, de camping, de location d'une chambre) sans apporter la preuve de leur effectivité.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable avoir été licencié par H______ SA. En effet, non seulement l'intimé n'a pas produit de lettre de licenciement, mais encore la cessation de son activité auprès de cette société suit de peu sa déclaration devant le Tribunal selon laquelle il voulait démissionner de ce poste. A cela s'ajoute que ses explications quant à date de son licenciement sont peu claires. Par conséquent, le premier juge devait à tout le moins retenir que l'intimé avait volontairement donné sa démission et lui imputer un revenu correspondant au salaire qu'il réalisait auprès de cet employeur, soit 4'000 fr. brut par mois ou 3'400 fr. net. Cela étant, l'intimé a rapidement trouvé un emploi à plein temps auprès d'un nouvel employeur. Il peut donc être retenu que son âge et son état physique n'entravent en rien son engagement par un nouvel employeur. Ainsi, en fournissant les efforts qui peuvent être attendus de lui, l'intimé est en mesure de retrouver un emploi. Dès lors que l'intimé n'a présenté aucun certificat médical attestant qu'il ne serait pas en mesure de travailler à plein temps, que ce soit pour des raisons psychiques ou physiques, qu'il déclare lui-même ne plus avoir de problème d'addiction à l'alcool ou aux stupéfiants, que son emploi auprès de H______ SA s'apparentait à un 90%, et que son dernier emploi était à 100%, il peut être attendu de l'intimé qu'il retrouve un emploi à plein temps. Enfin, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que la pandémie aurait toujours un impact sur le marché du travail dans ses domaines d'activités, soit ______. Auprès de son dernier employeur, l'intimé a réalisé un salaire mensuel net de 4'176 fr. (4'756 fr. – 2 x 290 fr. de rémunération pour des jours fériés). L'intimé n'a pas prouvé que son contrat aurait pris fin après neuf semaines, le versement de la somme de 2'000 fr. à la fin mai 2021 tendant à prouver le contraire, et l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que ce contrat n'aurait pas été reconduit comme le contrat en laissait la possibilité. Puisque l'intimé n'est pas sorti du marché de travail et que si son dernier contrat n'a pas été reconduit, il devrait déjà être à la recherche d'un nouveau poste depuis le deuxième trimestre 2021, la Cour lui imputera un revenu hypothétique de 4'200 fr. net par mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Ses charges admissibles s'élèvent à 2'669 fr. 50, arrêtées à 2'670 fr., comprenant le loyer (1'050 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (349 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il ne peut être tenu compte de frais de transport dès lors que l'intimé a déclaré avoir trouvé un logement à Genève et que son dernier employeur était également dans ce canton. L'intimé n'a pas rendu vraisemblable devoir se rendre avec son propre véhicule sur les chantiers avec ses outils. Ainsi seul un abonnement TPG lui est nécessaire se rendre chez son employeur et, de là, se rendre sur les chantiers avec un véhicule de fonction. En revanche le montant de 1'050 fr. pour un appartement retenu par le premier juge n'est pas critiquable car l'intimé a dû quitter le domicile conjugal dans l'urgence sans pouvoir procéder à une recherche de logement et le fait qu'il ne bénéficie pas de son propre logement ne peut être que temporaire, étant relevé qu'il doit pouvoir recevoir ses enfants.

3.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimé bénéficie d'un solde mensuel de 1'530 fr. (4'200 fr. – 2'670 fr.). Il n'est pas contesté que, compte tenu du fait que l'appelante prend en charge les enfants au quotidien, il appartient à l'intimé de subvenir à leur entretien par le paiement d'une contribution à leur entretien, son minimum vital devant toutefois être préservé.

L'entretien convenable des enfants étant respectivement de 830 fr. pour C______, de 620 fr. pour D______ et de 320 fr. pour E______, l'intimé sera condamné à verser 700 fr. à l'entretien de C______, 525 fr. à celui de D______ et 275 fr. à celui de E______, ce qui lui laissera encore un solde mensuel de 30 fr. (1'530 fr. – 700 fr. – 525 fr. – 275 fr.).

Dès lors que l'intimé a été libéré de toute contribution à l'entretien des enfants pour la durée de la procédure sur mesures provisionnelles et que les parties n'ont pas appelé de cette décision, l'intimé sera condamné à verser ces contributions dès l'entrée en force du présent arrêt. L'appelante sera ainsi déboutée de ses conclusions tendant à ce que l'intimé lui rembourse les arriérés de frais de placement de C______, lesquels sont compris dans l'entretien convenable de l'enfant, et dont il a été retenu que l'intimé n'était pas en mesure de les acquitter.

Par conséquent, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance. Ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC ; art. 5 et 31 RTFMC).

Les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement seront donc confirmés.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision du Greffe de l'assistance juridique (art. 122 et 123 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel vu la nature et l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2021 par A______ contre les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/7644/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14541/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 7 et 8 de son dispositif, et cela fait, statuant à nouveau :

Fixe l'entretien convenable de l'enfant C______ à 830 fr. par mois, subsides d'assurance et allocations familiales déduits.

Fixe l'entretien convenable de l'enfant E______ à 320 fr. par mois, subsides d'assurance et allocations familiales déduits.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du présent arrêt, les sommes de 700 fr. à l'entretien de C______, 525 fr. à celui de D______ et 275 fr. à celui de E______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.