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Décisions | Chambre civile

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C/5791/2020

ACJC/1433/2021 du 20.10.2021 sur JTPI/2496/2021 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5791/2020 ACJC/1433/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate,
ODIER HALPERIN STEINMANN SARL, boulevard des Philosophes 15,
1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, D______, domiciliés ______, intimés et appelants sur appel joint, comparant par Me L______, avocate, ______, en l'Etude de laquelle ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2496/2021 du 24 février 2021, reçu le 26 février 2021 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l'autorité parentale conjointe sur B______, né le ______ 2013, et C______, né le ______ 2019 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde exclusive des enfants précités à D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais en principe à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à établir le planning des vacances pour l'année scolaire au plus tard le 31 octobre de chaque année (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 5) et dit que les éventuels frais de la mesure de curatelle seraient à charge des parties, par moitié chacune (ch. 6).

Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 450 fr. jusqu'à 10 ans révolus, puis de 650 fr. de 10 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière (ch. 7) ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 900 fr. jusqu'au 31 août 2023 (rentrée scolaire), de 450 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 650 fr. de 10 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière (ch. 8), dit que les contributions fixées sous chiffres 7 et 8 seraient dues dès le prononcé du jugement (ch. 9) et indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 10), donné acte à A______ et D______ de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants, pour autant que la partie qui n'a pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 11), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales continueraient à être perçues par D______ (ch. 12) et attribué à celle-ci l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS concernant l'enfant C______ (ch. 13).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'680 fr., les a répartis par moitié entre les parties, a condamné D______ à verser 840 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissé provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat à concurrence de 840 fr., sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17).

B.            a. Par acte expédié le 29 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ et de C______, la somme correspondant à 10% de son salaire net, respectivement de ses indemnités de chômage nettes - subsidiairement la somme minimale de 300 fr. - par enfant, et lui donne acte de ce qu'il s'engage à augmenter le montant des contributions à l'entretien de ses enfants en proportion de l'augmentation future de ses revenus, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans leur écriture de réponse et d'appel joint du 30 avril 2021, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère D______, concluent à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de B______ et de C______ s'élève à 750 fr., respectivement 1'195 fr., condamne A______ à verser les contributions à leur entretien, telles que fixées aux chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, à compter du 10 mars 2019, subsidiairement du 10 mars 2020, et déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

Ils produisent une pièce nouvelle.

c. A______ a répliqué, concluant désormais à titre principal à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______ et de C______, la somme minimale de 300 fr. par enfant, et à augmenter le montant des contributions à l'entretien de ses enfants - jusqu'à couverture de leur entretien convenable - en proportion de l'augmentation future de ses revenus, avec suite de frais et dépens.

Sur appel joint, il a conclu au déboutement des mineurs B______ et C______, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, ont dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans leurs conclusions.

e. A______ a dupliqué sur appel joint, persistant dans les termes de sa réponse.

f. Par avis du 16 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 2013, et C______, né le ______ 2019, sont issus de la relation hors mariage nouée par D______, née le ______ 1991, et A______, né le ______ 1991.

Ce dernier a reconnu les enfants.

b. Par convention du 6 mars 2015, les parents se sont notamment accordés sur l'attribution de la garde de B______ à sa mère, la réserve d'un droit de visite usuel en faveur de son père et le versement, par A______ en mains de D______, d'une contribution à l'entretien de B______ d'un montant correspondant à 15% de son revenu mensuel net.

Aucune convention n'a été passée au sujet de l'enfant C______.

c. Le couple s'est séparé en mai 2019.

d. Depuis la séparation, A______ n'a eu que peu accès à ses fils et les parties n'ont cessé de s'adresser des reproches mutuels au point que des plaintes pénales croisées ont été déposées.

e. Par action alimentaire et en fixation des relations personnelles déposée en conciliation le 10 mars 2020, déclarée non conciliée le 19 mai 2020 et introduite le 27 mai 2020 auprès du Tribunal de première instance, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère D______, et celle-ci ont notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à leur verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 500 fr. du 10 mars 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 600 fr. dès 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans et, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 895 fr. du 1er mars 2019 jusqu'à l'âge de 4 ans révolus, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 700 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, et dise que le montant assurant l'entretien convenable mensuel des enfants s'élevait à 515 fr. pour B______ et à 895 fr. pour C______, allocations familiales déduites.

f. Dans son mémoire de réponse du 31 août 2020, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de B______ et de C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme correspondant à 10% de son salaire net, respectivement de ses indemnités de chômage nettes, et lui donne acte de son engagement à augmenter le montant des contributions à l'entretien de ses enfants en proportion de l'augmentation future de ses revenus.

g. Lors de l'audience de débats du 15 octobre 2020, les parties ont convenu que l'entretien convenable de B______ pouvait être arrêté à 750 fr. (frais effectifs) et celui d'Idris à 1'150 fr. (frais effectifs, crèche comprise), dont à déduire les allocations familiales.

A______ a indiqué qu'il avait toujours contribué à l'entretien de ses enfants dans la mesure de ses capacités, ce que D______ a contesté.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. D______ travaille à plein temps en qualité de ______ auprès de E______ et réalise à ce titre un revenu mensuel net d'environ 5'895 fr., indemnité spécifique aux ______ et 13ème salaire inclus.

En septembre 2020, elle a entamé une formation complémentaire d'assistante en gestion du personnel en cours du soir, lui permettant de conserver son emploi.

Ses charges mensuelles - telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel - s'élèvent au montant arrondi de 3'200 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (840 fr., soit 70% de 1'200 fr., le solde de 30% étant comptabilisé dans les charges des enfants), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (457 fr. 35), ses frais médicaux non remboursés (19 fr.), ses impôts (461 fr. 70) et ses frais de transports (70 fr.).

b. A______, âgé de 30 ans, est titulaire d'un Bachelor en ______ obtenu en 2014 de l'Université de F______ (Angleterre). Il n'a toutefois jamais eu d'emploi en lien avec cette formation depuis son arrivée à Genève en 2014. Il parle couramment l'anglais en sus du français.

Du 1er septembre 2015 au 30 avril 2019, il a travaillé auprès de G______, d'abord en qualité de ______ puis, à compter du 1er novembre 2018, en qualité de "______", pour un salaire mensuel net s'élevant en dernier lieu à 4'657 fr. 50. Son salaire initial s'élevait à 24 fr. 74 de l'heure pour 10 heures hebdomadaires garanties. Son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2019 suite à son licenciement en date du 30 janvier 2019, pour des raisons ne figurant pas au dossier.

Son profil LinkedIn indique qu'entre septembre 2019 et décembre 2019, il a exercé en tant que ______ auprès de H______ SA. Selon son certificat de salaire 2019 relatif à cette activité, il a perçu un montant total de 3'900 fr. 60 nets entre le 13 septembre et le 31 décembre 2019.

A______ a allégué qu'il n'avait pas été en mesure d'accomplir les démarches auprès de l'assurance-chômage avant février 2020, car D______ avait conservé ses documents administratifs, sollicités par le chômage, et refusait de les lui rendre.

Selon le procès-verbal d'audition de A______ par la police du 21 mai 2019, celle-ci a accompagné ce dernier le 14 mai 2019 au domicile de D______ afin de récupérer ses affaires, qui lui ont été transmises. Lors de l'audition, A______ a toutefois déclaré que bien que des agents de police étaient intervenus pour récupérer une partie de ses affaires, il en manquait, D______ ayant conservé "environ cinquante T-shirts, trente pulls, trente paires de chaussures neuves qui [étaient] encore dans les cartons, cinq pantalons, cinq vestes, [s]es verres de contact, [s]a [console] I______ et [s]es produits de toilette". Par courriel du 19 juin 2019, D______ a notamment demandé à A______ s'il avait fait le nécessaire pour s'inscrire au chômage. Le même jour, il lui a uniquement répondu "merci pour ton mail".

Du 17 février 2020 au mois de septembre 2020, il a perçu des indemnités de chômage sans pénalité s'élevant en moyenne à 3'189 fr. 65 nets par mois, ses indemnités du mois de février 2020 ayant toutefois été de 740 fr. 80 nets. En première instance, il a produit les formulaires intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" remplis à l'attention de l'assurance-chômage, lesquels indiquent huit recherches d'emploi en mars 2020, huit en avril 2020, dix en juin 2020 et dix en juillet 2020, essentiellement en qualité de ______.

A l'appui de son appel, il a produit trois lettres de motivation datées du 12 février 2021 pour des postes de ______ auprès de trois [employeurs] différents, non signées et sans preuve d'envoi. A l'appui de sa réplique et réponse à l'appel joint, il a produit quatre refus d'embauche datés entre les 27 novembre 2019 et le 4 février 2020 pour des postes de ______, de ______, de "______" et de "______", les deux derniers refus précisant qu'il ne disposait pas de la qualification requise d'expérience dans le [secteur] ______, respectivement de bonnes connaissances des [activités] ______. Il a également produit cinq accusés de réception de candidatures déposées entre le 7 novembre 2019 et le 3 janvier 2020 pour des postes de ______, de ______, de "______" et deux de ______, dont quatre ont été déposées sans lettre de motivation.

A______ a décidé de reprendre ses études en septembre 2020. Depuis le 14 septembre 2020, il est ainsi inscrit à l'Université J______ en vue de l'obtention d'un Bachelor en ______. A cet effet, il a sollicité l'octroi d'une bourse d'études, sans préciser avoir des enfants dans sa demande, ce dont le Tribunal a tenu compte. A teneur de la décision du 16 mars 2021 produite en appel, A______ a obtenu une bourse d'études de 16'000 fr. pour la période de septembre 2020 à août 2021, correspondant au montant maximal annuel selon le degré ou raison d'études, sans majoration pour charges d'enfant. Selon le calcul du revenu déterminant du Service des bourses et prêts d'études et le procès-verbal de calcul annexés à la décision, les enfants B______ et C______ ont néanmoins été pris en compte, de même que les pensions alimentaires versées en 1'557 fr.

Depuis le mois de décembre 2020, A______ travaille en qualité de ______ auprès de l'association K______ et donne, dans ce cadre, quatre heures de cours par semaine à deux enfants. Il allègue donner entre huit et dix heures de cours par élève et par mois au tarif horaire de 30 fr. et percevoir en moyenne entre 480 et 600 fr. par mois, l'association ne permettant pas d'avoir plus de deux élèves par ______.

Il allègue persister dans ses recherches d'emploi, sans succès en raison notamment des difficultés engendrées par la crise sanitaire.

Ses charges mensuelles - non contestées - ont été arrêtées par le Tribunal à 1'755 fr. 75, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (485 fr. 75) et ses frais de transport (70 fr.). Son loyer, dont le montant n'est pas allégué, est actuellement payé par son père.

A______ a participé à l'entretien de ses enfants en versant différentes sommes à D______ entre janvier 2018 et décembre 2020, soit un montant total de 16'453 fr. 30 sur la période, dont 4'484 fr. 20 versés entre mars 2020 et décembre 2020. Il lui a également versé 1'450 fr le 19 mars 2021 et 600 fr. par mois pour les mois d'avril à juin 2021.

c. B______ est âgé de 8 ans. Il bénéfice d'allocations familiales en 300 fr. par mois, versées en mains de sa mère.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 746 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), la participation au loyer de sa mère (180 fr., soit 15% de 1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (42 fr.), ses frais médicaux non remboursés (28 fr.), ses frais de cuisines scolaires (27 fr.), ses cours de basket (24 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). La mère est dispensée de payer les frais de parascolaire, lesquels ne sont dès lors pas comptabilisés dans les charges de l'enfant.

d. C______ est âgé de 2 ans. Il bénéficie d'allocations familiales en 300 fr. par mois, versées en mains de sa mère.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent au montant arrondi de 1'195 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (180 fr., soit 15% de 1'200 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (28 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (14 fr.) et ses frais de crèche (570 fr.).

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ avait renoncé aux prestations de l'assurance-chômage afin de se lancer dans des études de ______, à savoir une seconde formation, et se retrouvait sans revenus. Or, il ne pouvait pas modifier ses conditions de vie et renoncer de ce fait à tout revenu, sans prendre en compte le fait qu'il avait des charges de famille. Par ailleurs, les études universitaires entreprises ne l'empêchaient pas d'exercer une quelconque activité alimentaire dans le but de pouvoir contribuer à l'entretien de ses enfants. Etant parfaitement anglophone, il pouvait notamment donner des cours d'anglais. Il ne démontrait toutefois pas avoir entrepris des recherches d'emploi en ce sens et n'avait pas non plus pris la peine de faire état de ses charges de famille en sollicitant sa bourse d'études. Il n'avait dès lors pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un emploi et assurer ses charges de famille, ni pour minimiser l'impact d'une nouvelle formation ou formation complémentaire sur la prise en charge de l'entretien de ses enfants, de sorte qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique. Au vu de son âge, de son expérience professionnelle et de son état de santé, il pouvait raisonnablement être exigé de A______ qu'il exerce une activité lucrative, ne serait-ce qu'une activité alimentaire, laquelle n'était au demeurant pas incompatible avec la poursuite de ses études. Un revenu hypothétique de l'ordre de 4'500 fr., correspondant à ce qu'il percevait en tant que ______ à G______, pouvait ainsi être retenu, étant précisé qu'au vu de sa formation, ce revenu pourrait être nettement plus élevé et laisser la porte ouverte à une activité à temps partiel. Ses charges étant de 1'756 fr., il bénéficiait d'un solde disponible de 2'244 fr.

D______ travaillait quant à elle à temps plein pour un revenu mensuel net de 5'895 fr. Compte tenu de ses charges en 3'200 fr., elle disposait d'un solde de 2'695 fr.

L'entretien convenable de B______ s'élevait à 750 fr. et celui de C______ à 1'195 fr., dont à déduire les allocations familiales. Au vu des besoins des enfants et du fait que leur garde était attribuée à la mère, il convenait de mettre l'entier de leur entretien en espèces à charge du père.

Afin d'éviter de placer A______ dans une situation financière compliquée et compte tenu des montants versés par lui entre janvier 2018 et le prononcé du jugement, il était renoncé à fixer les contributions avec effet rétroactif.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle portait, à tout le moins en première instance, également sur les droits parentaux et l'organisation des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ et C______ comme les intimés.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).

2.2 Les pièces nouvelles étant susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Les nouvelles conclusions des parties sont également recevables, dès lors qu'elles sont soumises à la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

3.             L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et remet en cause le montant des contributions d'entretien des enfants.

Les intimés reprochent quant à eux au premier juge de ne pas avoir fait figurer le montant de leur entretien convenable dans le dispositif du jugement et contestent le dies a quo des contributions d'entretien.

3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur, à savoir la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent.

Le minimum vital de droit de la famille des enfants inclut désormais une part d'impôt, correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée. Les activités extrascolaires ne sont en revanche plus prises en compte, ces besoins devant être financés au moyen de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

Les documents attestant de la perception des indemnités de chômage ne constituent pas la preuve stricte permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi. Il s'agit seulement d'un indice en ce sens. En présence d'un tel indice, le juge n'est pas dispensé d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2014 du 12 mars 2015 consid. 5; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).

3.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.1).

3.1.5 Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant a renoncé à la perception de ses indemnités journalières de l'assurance-chômage en septembre 2020 afin d'entamer des études de ______ et ne perçoit actuellement qu'une bourse d'études de 1'333 fr. 35 par mois (16'000 fr / 12 mois) ainsi que, selon ses dires, un revenu mensuel situé entre 480 et 600 fr. par mois en donnant des cours de soutien.

Or, si la reprise d'une formation en vue d'améliorer, à terme, ses perspectives professionnelles ainsi que sa situation financière est louable, elle n'est pas admissible si elle a pour conséquence de réduire drastiquement, voire de supprimer, sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants mineurs. L'appelant ne pouvait en effet pas librement choisir de renoncer ainsi à ses revenus afin de commencer une nouvelle formation, alors qu'il savait ou devait savoir qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien envers ses fils mineurs. Il lui appartenait au contraire de tout mettre en œuvre afin de concilier le suivi de sa formation juridique avec la possibilité d'exercer une activité lucrative lui permettant de conserver sa capacité contributive, par exemple en suivant des cours du soir, à l'instar de la mère des intimés, ou en se formant à distance.

L'appelant se prévaut de ses nombreux mois de chômage et du fait qu'il n'a jamais pu exercer d'activité professionnelle en lien avec son diplôme en ______ pour justifier d'avoir entamé de nouvelles études. Or, il n'a pas démontré avoir fait tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour retrouver un emploi avant de renoncer à ses indemnités de chômage et de se lancer dans une nouvelle formation. En effet, celui-ci n'a effectué, à teneur du dossier, que quarante-cinq recherches d'emploi entre son licenciement et la reprise de ses études, soit 2,4 par mois en moyenne sur la période concernée (quarante-cinq recherches / dix-neuf mois), ce qui est loin d'être suffisant au regard de son obligation d'entretien envers des enfants mineurs, l'appelant étant tenu de réellement épuiser sa capacité maximale de travail à cet égard. Il ne saurait justifier son manque de recherches par la pandémie de COVID-19, celle-ci n'ayant touché la Suisse que sur un tiers de cette période et les mesures sanitaires n'ayant jamais affecté les ______ et autres ______, secteur dans lequel il avait travaillé jusque-là durant six ans.

L'appelant a ainsi librement choisi de modifier ses conditions de vie et volontairement diminué ses revenus en dépit de ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs, obligations qu'il ne pouvait ignorer au vu de la convention du 6 mars 2015 et de l'action alimentaire du 10 mars 2020. Dans ces conditions, il se justifie de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution, soit au mois de septembre 2020. Cela étant et dans la mesure où la formation de l'appelant est engagée depuis maintenant plus d'un an, il convient d'en tenir compte pour déterminer son taux d'activité professionnelle admissible, afin que celle-ci n'ait pas été entreprise en vain et de ne pas décourager l'appelant dans cette démarche qui, à terme, lui permettra d'améliorer sa capacité financière. Il sera par conséquent retenu qu'il aurait pu continuer à chercher un emploi à 50%, taux permettant de concilier ses études et ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs, et ainsi continuer à percevoir la moitié de ses indemnités de chômage en 1'595 fr. 85 (3'189 fr. 65 / 2). Ce montant sera donc retenu à compter du 1er septembre 2020, en sus de sa bourse d'études en 1'333 fr. 35.

L'on pourrait s'interroger sur l'imputation d'un revenu hypothétique à compter de la fin de ses rapports de travail déjà, comme le suggèrent les intimés, non pas en raison de son licenciement comme ils le soutiennent - aucun élément ne permettant en effet de retenir qu'il aurait sciemment violé ses obligations contractuelles en vue de conduire à son licenciement - mais du fait qu'il a attendu près d'un an après son licenciement avant de s'inscrire au chômage. L'appelant explique à cet égard qu'il ne pouvait pas accomplir les démarches à cet effet au motif que D______ avait conservé sans droit ses documents administratifs. Or, selon le procès-verbal de son audition par la police, il a pu récupérer ses affaires avec l'aide de la police en date du 14 mai 2019 et D______ n'a conservé ensuite que des vêtements, une console de jeu, ses verres de contact ainsi que des produits de toilette, de sorte que son explication ne convainc pas. Il ne précise par ailleurs pas quel document était manquant et il ne ressort pas de la procédure qu'il les aurait réclamés en vain à la mère des intimés, celle-ci lui ayant au contraire demandé des nouvelles de ses démarches auprès de l'assurance-chômage par courriel le 19 juin 2019 sans susciter de réaction de sa part. En tout état, il lui appartenait d'accomplir ces démarches durant son délai de congé déjà, soit entre le 30 janvier et le 30 avril 2019, période durant laquelle il cohabitait avec D______ et avait donc accès à tous ses documents administratifs sans restriction. L'appelant n'a ainsi pas effectué tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui afin de ne pas se retrouver sans revenus, la perception d'indemnités journalières de l'assurance-chômage ne dépendant que de lui. Cela étant, il sera renoncé, en équité, à lui imputer un revenu hypothétique à compter du mois de mai 2019, afin de ne pas péjorer sa situation financière déjà précaire et compte tenu du fait qu'un revenu hypothétique lui est déjà imputé rétroactivement depuis le mois de septembre 2020, soit depuis un an, étant précisé qu'il a tout de même versé sporadiquement certains montants pour l'entretien des enfants et que la mère a pu couvrir le reste de leurs frais effectifs au moyen de son disponible.

L'appelant soutient que son revenu précédent ne saurait lui être imputé rétroactivement, dans la mesure où il n'a pas volontairement réduit ses revenus dans l'intention de nuire. Il se prévaut à cet égard de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2019 du 12 mars 2020, rendu dans le cadre d'une procédure en modification des contributions d'entretien et selon lequel en cas de diminution irréversible du revenu, un revenu hypothétique ne peut être imputé que si le parent concerné a réduit ses gains dans l'intention de nuire. C'est toutefois à tort que l'appelant invoque cette jurisprudence. Celle-ci ne s'applique en effet que lorsque le débirentier se prévaut d'une diminution de ses revenus en vue d'obtenir la modification des contributions d'entretien (cf. ATF 143 III 233 consid. 3), et non lorsque celles-ci sont fixées pour la première fois, comme le précise expressément l'arrêt 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 (consid. 5.2.2) auquel cette jurisprudence renvoie. Partant, il importe peu que l'appelant ait réduit ses revenus avec ou sans intention de nuire, le seul fait qu'il ait volontairement diminué ses revenus alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien étant suffisant pour lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la diminution, comme l'a encore rappelé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence récente (cf. supra consid. 3.1.3).

Il convient encore d'examiner si un revenu supérieur à la moitié de ses indemnités de chômage pourrait être imputé à l'appelant. En l'occurrence, ce dernier est âgé de 30 ans et ne fait état d'aucun problème de santé. Il est titulaire d'un Bachelor en ______ d'une université anglaise obtenu en 2014 mais n'a jamais travaillé dans ce domaine, de sorte que l'exercice d'une activité en lien avec ce diplôme n'apparaît pas réaliste, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Il bénéficie toutefois d'une expérience de six ans au sein d'un ______ en tant que ______ puis, durant les six derniers mois de son contrat, en qualité de "______". Il peut ainsi raisonnablement être exigé de lui qu'il exerce une activité de ______ au vu de son expérience dans ce domaine et de l'absence de formation nécessaire, pour autant qu'elle soit concrètement possible.

A cet égard et comme exposé ci-dessus, l'appelant n'a pas démontré avoir sérieusement recherché un emploi avant de se lancer dans une nouvelle formation. Depuis lors, il a certes trouvé un emploi en qualité de ______. Cette activité ne lui permet toutefois de dégager qu'un revenu mensuel allégué situé entre 480 et 600 fr. pour 16 à 20 heures de travail par mois, soit un taux d'activité d'environ 10% alors qu'un taux de 50% pourrait être exigé de lui - et non de 100% comme l'a retenu le Tribunal, un tel taux étant difficilement compatible avec la réussite d'études universitaires. Si la crise sanitaire a notoirement impacté le marché du travail dans son ensemble, l'appelant n'a pas démontré qu'il avait effectué des démarches sérieuses depuis la reprise de ses études pour améliorer sa capacité contributive, seules trois lettres de motivation datées du 12 février 2021 ayant été produites. Il n'existe ainsi aucune raison de penser qu'il ne pourrait pas trouver un emploi de ______ à 50% s'il fournissait les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés de lui, étant rappelé que les ______ et autres ______ n'ont jamais fait l'objet d'une fermeture en raison de la crise sanitaire.

S'agissant du montant qu'il pourrait percevoir pour cette activité, le Tribunal s'est fondé à tort sur le dernier salaire perçu de 4'657 fr. 50, dès lors qu'il correspond au salaire obtenu suite à sa promotion en qualité de "______", activité qu'il n'a exercée que durant six mois. La perception d'un tel revenu pour une activité de ______ n'apparaît ainsi pas réaliste, de sorte qu'il convient de se fonder sur le calculateur statistique de salaires Salarium pour déterminer quel revenu il pourrait percevoir. Selon cet outil, le salaire médian que peut obtenir un ______ ou un ______ suisse âgé de 30 ans, dans le domaine ______, sans formation professionnelle complète - son diplôme en ______ n'étant pas pertinent pour cette activité -, sans fonction de cadre ni aucune année de service au sein de l'entreprise, d'une taille de 20 à 49 employés, à un taux partiel de 20 heures hebdomadaires, en région lémanique, s'élève à 2'142 fr. bruts par mois, soit 1'820 fr. nets après déduction des charges sociales (15%).

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait que l'appelant a modifié ses conditions de vie sans égard à son devoir de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs et sans fournir les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui afin de conserver sa capacité contributive, ce revenu lui sera imputé, à l'instar du premier juge, à compter du prononcé du jugement entrepris, soit du 1er mars 2021 par simplification. En l'absence de visibilité sur le moment où l'appelant achèvera sa formation et obtiendra un emploi plus rémunérateur, il ne peut en l'état être tenu compte d'un futur revenu hypothétique supérieur. Les parties pourront en tout état solliciter une modification des contributions d'entretien le moment venu, voire avant en cas d'une éventuelle interruption de la formation de l'appelant.

Bien que les charges de l'appelant, telles que retenues par le premier juge, ne comprennent pas de charge de loyer, elles seront confirmées, dès lors qu'elles ne sont pas remises en cause dans son appel et que son loyer, dont le montant n'est pas allégué, est payé par son père, étant rappelé que seules les charges effectives sont prises en considération.

L'appelant bénéficie ainsi d'un solde disponible de 1'433 fr. 90 (3'189 fr. 65
– 1'755 fr. 75) de mars 2020 à août 2020, de 1'173 fr. 45 ([1'595 fr. 85 + 1'333 fr. 35] – 1'755 fr. 75) de septembre 2020 à février 2021, et de 1'397 fr. 60 ([1'820 + 1'333 fr. 35] – 1'755 fr. 75) à compter du 1er mars 2021. Il n'a pas été tenu compte des revenus qu'il perçoit en donnant des cours de ______, dans la mesure où ils auraient été portés en déduction de ses indemnités de chômage en tant que gains intermédiaires et où le montant total perçu aurait ainsi été inchangé. Pour la période postérieure au 1er mars 2021, ces cours sont incompatibles avec le revenu hypothétique imputé à 50%.

3.2.2 La mère des intimés perçoit un revenu mensuel net de 5'895 fr. pour des charges mensuelles incontestées de 3'200 fr.

Elle bénéficie ainsi d'un solde disponible de 2'695 fr.

3.2.3 Le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de B______, avant déduction des allocations familiales, à 750 fr., puis à 950 fr. dès l'âge de 10 ans.

Il a fixé celui de C______, avant déduction des allocations familiales, à 1'195 fr., puis à 750 fr. dès son entrée à l'école en août 2021, et enfin à 950 fr. dès l'âge de 10 ans.

Bien que le Tribunal fédéral ait uniformisé la méthode de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille depuis novembre 2020, soit avant le prononcé du jugement entrepris, il n'y a en l'espèce pas lieu de s'écarter de l'entretien convenable des enfants tel qu'arrêté par le Tribunal, dans la mesure où la méthode utilisée par le premier juge et les frais effectifs des enfants ne sont remis en cause ni dans l'appel, ni dans l'appel joint, l'appelant n'évoquant que tardivement - au stade de sa réplique et réponse à l'appel joint - et de manière toute générale le changement de jurisprudence tout en se ralliant aux conclusions des intimés sur leur entretien convenable.

Dans ces conditions, les montants précités seront confirmés.

3.2.4 Compte tenu du fait que D______ apporte aux intimés les soins et l'éducation au quotidien, l'essentiel de leur entretien financier devrait en principe être supporté par l'appelant. Cela étant, au vu du solde disponible de chacun des parents, il apparaît équitable de faire supporter à l'appelant les deux tiers de l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites. Son minimum vital doit en effet en tous les cas être préservé et D______ disposera encore d'un solde de plus de 2'000 fr. après participation d'un tiers à l'entretien financier des enfants, contre environ 400 fr. en moyenne pour l'appelant, étant par ailleurs rappelé que ses charges ne comprennent pas de montant relatif au loyer.

La contribution d'entretien mensuelle de B______ sera par conséquent arrêtée à 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 450 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière. Celle de C______ sera quant à elle arrêtée à 600 fr. jusqu'au 31 août 2023, à 300 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 450 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière.

Le dies a quo sera arrêté au moment du dépôt de la requête, soit au 1er mars 2020 par simplification, dès lors que les montants versés depuis cette date n'ont pas couvert les deux tiers de l'entretien des intimés. En effet, l'appelant a versé 4'484 fr. 20 de mars à décembre 2020, puis 1'450 fr. en mars 2021 et 600 fr. par mois d'avril à juin 2021, soit au total 7'734 fr. 20 entre mars 2020 et juin 2021, ce qui représente environ 480 fr. par mois (7'734 fr. 20 / 16 mois).

Un effet rétroactif à mars 2019 ne se justifie pas en l'absence de capacité contributive de l'appelant, étant rappelé qu'il a été renoncé à lui imputer un revenu hypothétique avant son inscription effective au chômage.

L'appelant sera par conséquent condamné à verser à D______ la somme totale de 6'665 fr. 80, déduction faite des allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de B______ et de C______ pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 ([300 fr. + 600 fr.] x 16 mois – 7'734 fr. 20 déjà versés) et, par mois et d'avance, déduction faite des allocations familiales, pour l'entretien de B______, les sommes de 300 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 450 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière, ainsi que, pour l'entretien de C______, les sommes de 600 fr. du 1er juillet 2021 au 31 août 2023, de 300 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 450 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière. La loi ne prévoyant pas de limite d'âge pour la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, la limite à 25 ans sera supprimée.

Les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés et il sera statué conformément à ce qui précède. Les besoins des enfants n'étant pas couverts par les contributions d'entretien, le montant de leur entretien convenable sera également indiqué dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 286a CC.

4.             4.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Les intimés, soit pour eux leur mère, seront quant à eux condamnés à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

En équité, il se justifie toutefois de mettre des dépens d'appel à la charge de l'appelant. En effet, bien qu'il ait obtenu partiellement gain de cause, son comportement critiquable consistant à modifier ses conditions de vie sans égard à ses obligations alimentaires envers ses enfants mineurs est à l'origine de la procédure d'appel, pour laquelle ceux-ci ont dû engager des frais de défense et laquelle a néanmoins conduit à une diminution de leurs contributions d'entretien, justifiée essentiellement par l'effet du temps qui passe. Dans ces conditions, l'équité commande que l'appelant participe aux frais de défense de ses enfants mineurs (art. 107 al. 1 let. f CPC). Au vu des écritures d'appel des intimés, les dépens seront fixés à 2'500 fr., correspondant à dix heures déployées au tarif horaire de 250 fr., débours et TVA compris, tarif raisonnable pour un avocat collaborateur au vu de la nature de la procédure (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2496/2021 rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5791/2020-18.

Déclare recevable l'appel joint formé le 30 avril 2021 par les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère D______, contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 7 à 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que l'entretien convenable de B______ s'élève mensuellement à 750 fr. puis à 950 fr. dès l'âge de 10 ans, allocations familiales non déduites.

Dit que l'entretien convenable de C______ s'élève mensuellement à 1'195 fr., à 750 fr. dès le 1er septembre 2023, puis à 950 fr. dès l'âge de 10 ans, allocations familiales non déduites.

Condamne A______ à verser à D______ la somme totale de 6'665 fr. 80, déduction faite des allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de B______ et de C______ pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021.

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, les sommes de 300 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 450 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière.

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 600 fr. du 1er juillet 2021 au 31 août 2023, de 300 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 450 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière suivie et régulière.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ et C______, soit pour eux D______, à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ et C______, soit pour eux D______, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.