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Décisions | Chambre civile

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C/512/2019

ACJC/1456/2021 du 09.11.2021 sur JTPI/15610/2020 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.12.2021, rendu le 02.03.2022, CONFIRME, 5A_1026/2021
Descripteurs : ACTION ALIMENTAIRE;MODIFICATION;FAIT NOUVEAU;ENTRETIEN ENFANT;REVENU HYPOTHETIQUE
Normes : cc.286.al2; cc.276.al1ct2; cc.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/512/2019 ACJC/1456/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2020, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Le mineur B______, représenté par sa mère, C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

2) L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, autre intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15610/2020 du 16 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020 par les parties, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête en suppression de la contribution d'entretien due à son fils mineur B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., en les mettant à la charge de A______ et en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 29 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la suppression, avec effet au 28 décembre 2018, des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018 le condamnant à contribuer à l'entretien de son fils mineur, B______, à hauteur de 250 fr. par mois du 17 juillet 2017 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 500 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, et à la confirmation de ce jugement pour le surplus, sous suite de frais judiciaires.

b. Dans sa réponse, le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : SCARPA) s'en rapporte à justice, précisant s'opposer à ce que la suppression requise ait un effet rétroactif, et produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réponse, le mineur B______, représenté par sa mère, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Dans leurs réplique et duplique, A______ et le mineur B______ ont persisté dans leurs conclusions et ce dernier a produit des pièces nouvelles

e. Par avis du greffe de la Cour du 6 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1982, et A______, né le ______ 1964, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2013.

A______ est également le père de D______, né le ______ 2004 d'une précédente relation.

b. Par jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018, le Tribunal a notamment attribué à C______ et A______ la garde alternée sur l'enfant B______ (chiffre 2 du dispositif), condamné A______ à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 250 fr. du 17 juillet 2017 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 5) et indexé ces contributions le 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement et dit qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que C______ disposait d'un solde mensuel de 375 fr. [montant arrondi de 1'160 fr. de revenu pour son activité d'animatrice auprès du E______ + 1'758 fr. de revenu en qualité de gardienne d'enfants, soit 2'918 fr.
- 2'545 fr. de charges, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'125 fr., soit 90% de 1'250 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal étant couverte par le subside versé par l'Hospice général].

Les charges de l'enfant B______ se montaient à 205 fr. par mois (montant arrondi), après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, comprenant la moitié de son entretien de base selon les normes OP (200 fr.), ses frais de crèche (177 fr.) et sa participation au loyer de sa mère (125 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal étant également couverte par le subside susmentionné.

A______ disposait d'un solde mensuel de 261 fr. jusqu'en septembre 2017 [5'162 fr. d'indemnités chômage - 4'901 fr. de charges, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'323 fr. incluant la participation de l'enfant en 232 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (438 fr. 35), la contribution due à l'entretien de son fils D______ (720 fr) et ses frais de transport (70 fr.)], puis de 1'455 fr. dès octobre 2017 (6'356 fr. d'indemnités chômage - 4'901 fr. de charges). Le Tribunal a relevé que son droit au chômage devait prendre fin durant l'été 2018 et qu'il faisait l'objet de poursuites pour des arriérés de primes d'assurance-maladie, de frais de crèche et d'impôts.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'il est entré en force.

c. A______ a versé à une seule reprise la somme de 250 fr. pour l'entretien de B______ et il ne s'est pas acquitté des arriérés dus pour la période du 17 juillet 2017 au 8 mars 2018.

d. C______ a mandaté le SCARPA pour le recouvrement de la pension due par A______ avec effet au 1er août 2018. A compter de cette date et jusqu'au 31 juillet 2021, cette dernière a perçu 250 fr. par mois du SCARPA pour l'entretien de B______.

En février 2019, A______ a versé 100 fr. en mains du SCARPA.

Le SCARPA a dénoncé A______ auprès du Ministère public pour violation de son obligation d'entretien, ce qui a abouti à sa condamnation par ordonnance pénale du 25 juin 2019.

e. Par jugement du 19 novembre 2019, le Tribunal, statuant d'accord entre A______ et F______, mère de son fils aîné, a notamment libéré A______ de son obligation d'entretien à l'égard de son fils D______, avec effet au 1er janvier 2019.

f. Par acte du 10 février 2020, A______ a formé une action en modification de la contribution due à l'entretien de B______, sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018, avec effet au 28 décembre 2018.

Il a soutenu être dans une situation financière précaire depuis sa fin de droit au chômage en juillet 2018. Il n'avait pas retrouvé un travail et ne percevait donc plus aucun revenu. Compte tenu de ses nombreuses dettes et des poursuites initiées à son encontre, il ne pouvait pas retrouver un emploi dans son domaine de compétence, soit la finance. Il a allégué bénéficier des colis du cœur pour les produits de première nécessité et être soutenu financièrement par sa nouvelle compagne.

g. Le SCARPA s'en est rapporté à justice précisant s'opposer à ce que la suppression requise ait un effet rétroactif.

h. Dans sa réponse, le mineur B______, représenté par sa mère, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018.

La mère de B______ a soutenu que A______ dissimulait sa véritable situation financière. Ce dernier était gérant de la société française G______, Société Civile Immobilière (SCI) active dans la location de terrains et d'autres biens immobiliers. En outre, il vivait en concubinage stable, de sorte que ses charges étaient diminuées. En tous les cas, il n'avait pas fourni les efforts raisonnablement exigibles pour retrouver un emploi et subvenir aux besoins de B______, de sorte qu'un revenu hypothétique devait lui être imputé.

i. Dans sa réplique, A______ a allégué que son poste de gérant dans la société G______ SCI, qu'il occupait depuis 2010, ne générait aucun revenu. A cet égard, il a produit un relevé établi en octobre 2020 sur le site H______, selon lequel sa dernière activité de salarié connue en France dans le secteur privé datait de 2005. Compte tenu de son âge, de son état de santé, des dettes accumulées et de sa condamnation pénale, ses recherches d'emploi étaient infructueuses, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

j. Lors de l'audience du 7 décembre 2020, A______ a déclaré que l'Hospice général lui mettait gratuitement à disposition une chambre d'hôtel, dans laquelle il vivait.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a. Actuellement,A______, qui a une formation dans le domaine de la finance, n'exerce aucune activité lucrative.

Jusqu'à fin 2016, il travaillait au sein de I______ SA, société dont la dissolution et la liquidation ont été ordonnées par jugement du ______ 2020, en qualité de conseiller en rapprochement de sociétés entre la zone de l'ex-URSS et l'Europe. Il était également administrateur de celle-ci entre 2011 et fin 2016. Du 1er janvier 2016 jusqu'à la fin 2016, il était en incapacité de travail pour cause de maladie, ce qui ressort du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018, sans autre précision.

Le 19 décembre 2016, A______ s'est inscrit au chômage et a commencé à percevoir des indemnités en août 2017, soit 5'162 fr. par mois jusqu'à la fin septembre 2017, puis 6'356 fr. par mois. Par décision du 8 septembre 2017, la Caisse de chômage a considéré qu'il avait effectivement été licencié fin novembre 2016, mais qu'il avait gardé son statut d'employeur jusqu'au 13 juillet 2017, date à laquelle il avait démissionné de son poste d'administrateur. Il avait ainsi consacré jusqu'à cette date une partie de son temps à la sauvegarde de la société.

A______ a produit un courrier de la Caisse de chômage du 11 février 2019, l'enjoignant à postuler à un emploi de contrôleur fiscal d'ici au 13 février 2019.

Par courriel du 7 mai 2019, A______ a effectué une candidature spontanée auprès de [la banque] J______, qui a été refusée par courrier du 10 juillet 2019.

En juin et juillet 2019, il a postulé pour un emploi de chef de ______ au sein de l'administration cantonale, ainsi que pour deux postes d'enseignant en économie.

Selon un décompte produit de la Caisse chômage, le droit aux prestations chômage de A______ a pris fin le 12 juillet 2019.

En octobre 2019, il a postulé pour un emploi de négociateur en biens immobiliers auprès du Département K______ du canton de Genève.

En mars 2020, il a requis une place de stage en compatibilité auprès de la fondation L______.

Il ressort d'un échange de courriels, rédigés en anglais, que A______ a eu un entretien téléphonique en mai 2020 avec la banque M______, sans autre précision.

En mai 2020, il a également contacté le secrétaire général adjoint chargé des questions économiques du Département N______ du canton de Genève pour convenir d'un café.

A______ a allégué que, jusqu'à sa séparation en juillet 2020, il vivait en concubinage et était financièrement soutenu par sa compagne.

Depuis le 1er août 2020, il perçoit des prestations de l'Hospice général à hauteur de 1'495 fr. par mois.

A______ a produit un certificat médical établi le 5 novembre 2019 par la Dresse O______, psychiatre et psychothérapeute FMH, attestant de ce qu'il était suivi depuis juin 2016 et qu'en "raison de ses problèmes de santé, [il] ne [pouvait] pas s'occuper de ses affaires administratives, y compris de son courrier. De même, il [était] dans l'incapacité de suivre des démarches juridiques, ayant besoin d'être assisté".

Par attestation du 13 mai 2020, la Dresse P______, médecin traitant de A______, a certifié que ce dernier consultait régulièrement "un spécialiste" depuis 2016.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ s'élèvent à 3'158 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), un loyer hypothétique (1'300 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (438 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

b. C______ travaille en qualité d'animatrice auprès du E______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 1'185 fr. 65, 13ème salaire inclus et impôts à la source déduit. Jusqu'à la fin août 2020, date de son licenciement, elle percevait également 1'724 fr. 87 nets par mois en tant que gardienne d'enfants. Elle a également produit des fiches de salaire établies par l'association culturelle Q______ de février 2020 à juin 2020, à teneur desquelles elle a perçu un montant moyen de 174 fr. 80 nets par mois. Elle perçoit ainsi un revenu moyen de l'ordre de 3'000 fr. nets par mois.

En appel, elle a allégué percevoir un revenu mensuel net de 1'960 fr. en qualité d'animatrice au E______, de 366 fr. en qualité de gardienne d'enfant et de 200 fr. en tant que professeur de langues, soit un total de 2'526 fr. par mois.

En 2019, C______ a perçu de l'Hospice général 243 fr. 80 par mois, en sus de la prise en charge de sa prime d'assurance-maladie LAMal et d'autres prestations versées à des tiers. Dès février 2020, elle ne perçoit plus d'aide de l'Hospice général, excepté un subside de 300 fr. pour sa prime d'assurance-maladie LAMal.

En 2021, sa prime d'assurance-maladie LAMal se monte à 223 fr. 90, subside déduit.

c. B______ est actuellement âgé de 8 ans.

Le Tribunal a considéré que ses besoins ne s'étaient pas modifiés depuis le prononcé du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018.

En 2021, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 30 fr. 95 par mois, subside déduit, et ses frais de restaurants scolaires à 108 fr. par mois. Il est également inscrit à l'association russe R______, dont les coûts se montent à 157 fr. 50 par mois.

C______ a allégué en sus des frais médicaux non remboursés correspondant à 10% de la quote-part, soit à 25 fr. par mois. Elle a également produit une attestation, établie par ses soins, selon laquelle les frais de garde de B______ se montaient à 100 fr. par mois et ses frais de cours de gymnastique à 20 fr. ou 30 fr. par mois.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la situation financière de A______ s'était modifiée durablement depuis le prononcé du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018, dès lors que son droit au chômage avait pris fin et qu'il n'avait pas retrouvé un emploi.

Toutefois, le Tribunal a estimé que A______ n'avait pas entrepris les efforts raisonnablement exigibles pour subvenir aux besoins de son fils B______. Il tentait d'ailleurs de se soustraire à ses obligations d'entretien, dès lors qu'il n'avait versé qu'une seule mensualité à ce titre, alors qu'il percevait encore ses indemnités chômage. Depuis la fin de son droit au chômage, ses recherches d'emplois étaient insuffisantes. En outre, les problèmes de santé dont il se prévalait n'étaient pas de nature à l'empêcher de travailler. Le Tribunal a alors imputé à A______ un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois pour un emploi " alimentaire", notamment dans les domaines de la livraison, du transport ou encore du nettoyage, soit des emplois ne nécessitant pas de formation ou d'expérience particulières. Ses charges mensuelles s'élevant à 3'158 fr., il pouvait aisément s'acquitter de la contribution d'entretien due à son fils B______.

Il ne se justifiait donc pas de modifier le jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

1.4 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1)

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont recevables.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne le libérant pas de son obligation d'entretien et en lui imputant un revenu hypothétique.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1 et 5A_788/2017 précité consid. 5.1).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

En matière de contributions d'entretien, la modification peut prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5).

3.1.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

En cas de garde alternée, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent devait désormais être appliquée de manière uniforme en Suisse pour le calcul de la contribution d'entretien d'un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est donc le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 85 et 90). Si une garde alternée a été instaurée, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation au loyer de l'un ou l'autre parent dans les charges de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

3.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1).

En présence de conditions financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense d'ailleurs pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 et 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3).

Il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. L'on peut néanmoins attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5, 4.6, 4.7.6 et 4.7.9).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant ne perçoit plus les indemnités chômage de 6'356 fr. par mois qu'il recevait au moment du prononcé du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018, sur la base desquelles le montant de la contribution d'entretien litigieuse a été fixée. Sans emploi au moment du dépôt de sa requête en suppression de cette contribution, l'appelant perçoit dorénavant des prestations de l'Hospice général de 1'495 fr. par mois. Sa situation financière s'est ainsi modifiée de façon significative et durable, de sorte que le Tribunal est, à juste titre, entré en matière sur ladite requête, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause en appel.

Depuis la fin de son droit aux prestations chômage en juillet 2019, soit il y a deux ans et demi, l'appelant n'a démontré avoir entrepris que six démarches pour retrouver un emploi, dans les domaines de la finance, de l'immobilier et de l'enseignement, ce qui n'est manifestement pas suffisant compte tenu de son obligation d'entretien à l'égard de son fils mineur. Il n'a ainsi pas fourni les efforts raisonnablement exigibles pour retrouver un travail. Comme relevé par le premier juge, ce dernier s'est, en outre, soustrait à son obligation d'entretien depuis le prononcé du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018. En effet, il n'a versé qu'à une seule reprise la somme de 250 fr. due à l'entretien de son fils, alors même que ledit jugement, non contesté, arrêtait son disponible mensuel à 1'455 fr.

Compte tenu de ses nombreuses dettes et de sa condamnation pénale, il ne peut pas être exigé de l'appelant qu'il retrouve un emploi dans le domaine de la finance, en particulier bancaire. Cela étant, la situation financière des parents étant modeste, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'appelant devait trouver un travail n'exigeant pas de formation ou de qualification particulière.

Actuellement, l'appelant est certes âgé de 57 ans. Il bénéficie toutefois de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'immobilier, en raison de son poste de gérant d'une société française, depuis 2010, active dans la location de terrains et d'autres biens immobiliers, expérience qui est recherchée par de futurs employeurs. A cet égard, la pièce produite par l'appelant ne convainc pas sur l'absence de revenus tirés de cette activité de gérant en France, et l'on peine à comprendre en pareil cas, les motifs qui le conduisent à poursuivre une telle activité, si elle ne génère aucun revenu, alors qu'il indique être dans le besoin. L'appelant a d'ailleurs effectué deux postulations dans le domaine immobilier en Suisse, de sorte qu'il reconnait pouvoir exercer une activité lucrative dans celui-ci. En outre, bien que le marché de l'emploi soit plus défavorable aux personnes âgées de plus de cinquante, aucun élément concret ne permet de retenir qu'il ne pourrait pas obtenir un travail en fournissant les efforts attendus, étant rappelé que seulement six démarches en ce sens, dont une pour convenir d'un café, depuis deux ans et demi ne sauraient suffire à cet égard.

L'appelant pourrait également trouver un emploi dans le domaine de l'enseignement, notamment en qualité de répétiteur en économie, en comptabilité ou encore en anglais, soit une langue qu'il maîtrise à teneur des pièces produites. A nouveau, l'appelant a effectué deux postulations dans ce domaine, reconnaissant ainsi sa capacité à exercer une activité dans celui-ci, sans pour autant démontrer une impossibilité à y obtenir un emploi.

S'agissant de son état de santé psychique, l'attestation de sa psychothérapeute établie le 5 novembre 2019, soit il y a deux ans, ne démontre pas qu'il serait incapable de travailler. En tous les cas, cette attestation est contredite par les pièces du dossier, en particulier les courriels produits par l'appelant, qui démontrent que ce dernier est tout à fait en mesure de s'occuper de ses affaires administratives et du suivi de sa correspondance. Le simple fait d'être actuellement encore suivi par sa psychothérapeute ne suffit pas à retenir une incapacité de travail. En appel, l'appelant a d'ailleurs allégué être "convaincu qu'il [pouvait] encore travailler" et souhaiter "ardemment le faire", admettant ainsi être psychiquement capable d'exercer une activité lucrative. En outre, l'appelant n'a pas allégué souffrir d'un quelconque problème de santé physique.

Enfin, l'appelant n'a pas démontré que l'épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement aurait pour conséquence de réduire le nombre de postes de travail disponible, notamment dans les domaines de l'immobilier ou encore de l'enseignement.

Compte tenu de la garde alternée sur l'enfant intimé, il se justifie de retenir que l'appelant peut exercer une activité à un taux de 80%, afin d'être disponible le mercredi pour s'occuper de son fils, étant relevé que ce dernier fréquente l'école les autres jours de la semaine et est pris en charge par les restaurants scolaires le midi. La situation des parents étant modeste et des exigences particulièrement élevées devant être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain de ces derniers, il ne se justifie pas de retenir un taux de 50%, comme requis par l'appelant. Par ailleurs, la jurisprudence rendue à cet égard fait état de lignes directrices et non d'une règle stricte à appliquer.

Il se justifie donc d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique de l'ordre de 4'300 fr. nets par mois (environ 5'000 fr. bruts, dont à déduire 15% de cotisations sociales). En effet, celui-ci correspond au revenu médian d'un employé âgé de 57 ans, pour 32 heures par semaine, dans des activités immobilières, sans formation professionnelle, sans expérience et sans fonction cadre, dans le groupe de professions intermédiaires, finance et administration, comprenant notamment les agents immobiliers, dans le canton de Genève. Le montant de 4'300 fr. net par mois correspond également peu ou prou au revenu médian d'un employé âgé de 57 ans, pour une trentaine d'heures par semaine, dans des activités de soutien à l'enseignement, sans formation professionnelle, sans expérience et sans fonction cadre, dans le groupe de professions spécialistes de l'enseignement, comprenant notamment les répétiteurs ou encore les aides scolaires à domicile, dans le canton de Genève (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO). Cette solution correspond d'ailleurs plus ou moins à celle retenue par le Tribunal pour un emploi "alimentaire" dans les domaines notamment de la livraison, du transport ou encore du nettoyage.

Ainsi, il sera retenu que l'appelant est en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 4'300 fr. Compte tenu du fait que ce dernier n'a manifestement pas fourni les efforts raisonnablement exigibles depuis deux ans et demi, soit dès la fin de son droit au chômage, pour percevoir un revenu afin de s'acquitter de son obligation d'entretien envers son fils mineur, il ne se justifie pas de lui octroyer un délai pour retrouver un emploi, ce que le premier juge n'a d'ailleurs pas retenu et ce qui n'est pas contesté en appel, aucun grief n'étant soulevé à cet égard.

Compte tenu de la situation financière modeste des parents, seules les charges incompressibles des parties et de la mère de l'intimé seront retenues.

Les charges de l'appelant, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties de sorte qu'elle seront confirmées. Celles-ci s'élèvent ainsi à 3'158 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), un loyer hypothétique (1'300 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (438 fr.) et ses frais de transport (70 fr.)

L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel théorique de 1'140 fr. (montant arrondi de 4'300 fr. - 3'158 fr.).

3.2.2 Les parties ont allégué que la situation financière de la mère de l'intimé ne s'était pas modifiée depuis le prononcé du jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018. Le premier juge a retenu que celle-ci réalise un salaire net plus ou moins équivalent de l'ordre de 3'000 fr. par mois, ce que l'appelant ne remet pas en cause. La mère de l'intimé soutient toutefois en appel que son revenu actuel serait de 2'526 fr., sans toutefois produire de pièces à cet égard, de sorte que le montant de 3'000 fr. sera confirmé.

Les parties n'ont pas non plus allégué que ses charges se seraient modifiées depuis le jugement susmentionné, excepté sa prime d'assurance-maladie LAMal, de sorte qu'elles seront confirmées. Celles-ci s'élèvent donc à 2'894 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'250 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (223 fr. 90, subside déduit) et ses frais de transport (70 fr.).

Son disponible mensuel est ainsi de 106 fr. (3'000 fr. - 2'894 fr.).

3.2.3 Les besoins de l'enfant intimé doivent être actualisés. En effet, celui-ci est dorénavant scolarisé, de sorte que ses frais de crèche comptabilisés dans le jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018 ne seront plus retenus.

Compte tenu de la garde alternée, il ne se justifie pas de comptabiliser une participation aux loyers de ses parents.

La mère de l'intimé n'a pas produit de pièces concernant les frais médicaux non remboursés de ce dernier, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre dans ses besoins. Il en va de même des frais de garde allégués, dont la mère ne démontre pas s'acquitter, l'attestation établie par ses soins n'ayant aucune force probante.

Ses besoins mensuels actuels s'élèvent ainsi à 730 fr., puis à 930 fr. dès l'âge de 10 ans (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans), sa prime d'assurance-maladie LAMal (30 fr. 95, subside déduit), ses frais de cuisines scolaires (108 fr.), ses frais d'école russe (157 fr. 50) et ses frais de transport (33 fr.).

Après déductions de 300 fr. d'allocations familiales, ses besoins mensuels stricts se montent à 430 fr., puis à 630 fr. dès l'âge de 10 ans.

3.2.4 Bien qu'une garde partagée ait été prononcée, il se justifie de condamner l'appelant à verser en mains de la mère de l'intimé une contribution à l'entretien de ce dernier, compte tenu de la différence entre les disponibles mensuels des parents, soit 1'140 fr. pour l'appelant et 106 fr. pour la mère de l'intimé.

Le disponible mensuel de l'appelant est suffisant pour prendre en charge la contribution d'entretien telle que fixée dans le jugement JTPI/3934/2018 du 8 mars 2018, soit 250 fr. par mois, puis 500 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, qui correspond aux besoins stricts de l'enfant, après déduction de la moitié de son entretien de base déjà assumée par l'appelant compte tenu des modalités de garde (soit 230 fr., respectivement 330 fr.), ainsi que les éventuels frais liés à ses loisirs et ses activités extrascolaires. Il apparaît ainsi que la charge d'entretien de l'enfant intimé n'est pas devenue déséquilibrée entre les deux parents.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15610/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/512/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.