Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/6433/2020

ACJC/1388/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/4557/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.176
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6433/2020 ACJC/1388/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2021, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats, rue du Rhône 118,
1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Et

Monsieur B______, domicilié ______, comparant par Me Eve DOLON, avocate,
rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4557/2021 du 8 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment prononcé la séparation des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur l'enfant C______, selon laquelle, à défaut entente entre les parents, le père exerce la garde de l'enfant, chaque semaine, du mardi dès la sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end par mois et durant la moitié des vacances; la mère ayant la garde de l'enfant durant tous les autres moments. Les vacances ont été réparties, une année sur deux, sauf accord contraire des parents, de sorte à ce que le père dispose, les années paires, de la totalité des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la totalité des vacances d'octobre et, les années impaires, de la totalité des vacances de février, de la première moitié des vacances d'été et de la totalité des vacances de Noël; la mère ayant la garde de l'enfant à tous les autres moments de vacances. Enfin, le domicile administratif de C______ été fixé auprès de A______ (ch. 2). En outre, le Tribunal a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, la somme de 4'576 fr. pour l'entretien de son épouse pour une durée limitée de huit mois dès la notification du jugement (ch. 3), dit que les allocations familiales de l'enfant C______ seraient versées à la mère (ch. 4), attribué le logement conjugal à A______ (ch. 5) et condamné B______ à verser à son épouse une provision ad litem de 6'500 fr. (ch. 6).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 19 avril 2021 au greffe de la Cour de justice,
A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3 et 6 du dispositif.

Elle sollicite, préalablement, la production de pièces complémentaires par son époux concernant sa situation financière. Au fond, sans remettre en cause les modalités de la garde alternée, elle conclut à ce que les vacances soient attribuées différemment, sollicite une contribution de 6'489 fr. 35 par mois pour son propre entretien et de 1'463 fr. 15 par mois pour celui de sa fille, demande à ce qu'il soit dit que les éventuels frais extraordinaires de l'enfant soient intégralement pris en charge par son époux et, enfin, sollicite une provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de première instance et de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

b. Dans sa réponse,B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles se sont encore déterminées par courriers spontanés des 7 et 11 juin 2021.

e. A l'appui de leurs écritures, B______ et A______ ont chacun produit des pièces nouvelles concernant leur situation financière et la prise en charge de l'enfant.

f. Par avis du greffe de la Cour du 2 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______, née [A______] le ______ 1978, et B______, né le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2007.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008.

b. Le 7 avril 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, alors que les époux faisaient encore ménage commun.

Elle a notamment sollicité la garde exclusive de C______, l'attribution du domicile conjugal, une contribution d'entretien mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de l'enfant et de 16'501 fr. 25 pour son propre entretien, ainsi qu'une provisio ad litem de 12'000 fr.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 25 mai 2020, A______ a persisté dans les termes de sa requête.

Quant à B______, il a déclaré être d'accord avec le principe de la séparation et a souhaité qu'une garde alternée soit instaurée sur C______. Concernant sa situation financière, il a expliqué qu'il était le gérant du café D______ et que le chiffre d'affaires des derniers mois était de 50 % inférieur à celui de l'année précédente, en raison de la crise sanitaire. Les employés bénéficiaient d'une indemnité pour réduction d'horaire de travail (RHT) à hauteur de 20 % de leur salaire et il avait obtenu un crédit COVID de la Confédération, soit un prêt à taux 0% de 250'000 fr.

d. Dans sa réponse du 20 août 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux, attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, instaure une garde alternée sur C______, lui donne acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 150 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et dise qu'aucune contribution n'était due à A______.

e. Invité à établir un rapport d'évaluation sociale, le SEASP a, le 23 décembre 2020, préavisé l'instauration d'une garde alternée, laquelle était déjà en place. Elle devait s'organiser d'entente entre les parents mais à défaut selon les modalités suivantes : B______ accueillerait C______ chaque semaine du mardi dès la sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end par mois, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires, A______ ayant l'enfant durant tous les autres moments.

A______ s'est opposée aux conclusions du SEASP, tandis que B______ y a adhéré.

f. Lors de l'audience du 25 janvier 2021, les parties ont une nouvelle fois été entendues, avant de plaider oralement.

B______ a donné quelques explications concernant la comptabilité du café D_____. Il a persisté dans ses conclusions, sous réserve de l'entretien de l'enfant pour lequel il a offert de prendre à sa charge l'intégralité des frais de C______, à hauteur de 754 fr. 95.

A______ a, pour sa part, affirmé avoir toujours travaillé durant la vie commune et qu'elle effectuait des recherches d'emploi depuis la séparation, ayant cessé de travailler au café D______. Elle a persisté dans ses précédentes conclusions, notamment en matière d'entretien.

g. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.

g.a B______ s'est constitué un domicile séparé à compter du 1er septembre 2020.

Il exploite un café-restaurant qui dégageait en 2019 un bénéfice annuel de 241'374 fr. L'exercice 2020 s'est cependant révélé déficitaire en raison de la pandémie, qui l'a contraint à suspendre son activité de mars à mai. Après une première réouverture progressive, le café-restaurant a été contraint de fermer à nouveau, selon décisions des autorités, à partir du mois de décembre 2020. Il a pu rouvrir, dans un premier temps, la terrasse dès le 19 avril 2021, puis également son espace intérieur, moyennant un plan de protection, dès le 31 mai 2021. Selon sa fiduciaire, une perte de 160'000 fr. a été enregistrée durant le premier trimestre 2021. B______ touche actuellement des indemnités pour perte de gain au taux journalier maximum de 196 fr. par jour, soit un revenu mensuel qui oscille entre 5'384 fr. 20 et 5'569 fr 80, selon les mois.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 5'054 fr. 40 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (2'722 fr.), son assurance-maladie Lamal/LCA (384 fr. 60 + 174 fr. 40), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (354 fr.).

Selon les pièces figurant au dossier, B______ dispose de plusieurs comptes bancaires et postaux, la plupart au nom de son établissement, dont le solde s'élevait au total à quelque 430'000 fr., selon les derniers décomptes datant de décembre 2019 à mai 2020.

g.b A______ a travaillé à plein temps dans le secteur ______ jusqu'en 2010, puis en qualité de ______ au sein de E______ jusqu'à fin 2016, où elle touchait un salaire mensuel net de 9'962 fr. 80. Elle a ensuite, à la demande d'un ami, occupé un poste [de] ______ [auprès de] G______ de février à juin 2017 pour un salaire mensuel de 5'334 fr. 10. Elle a travaillé alors comme ______ pour le café restaurant D______ et a obtenu, le 18 juin 2018, un diplôme de ______ avec la mention très bien, puis un diplôme de ______ avec la mention bien le 20 novembre 2019. Elle a également suivi une formation de 36 heures en ______ en mars 2020.

Devant la Cour, A______ déclare être en incapacité de travail depuis le mois de mars 2021. Elle produit une attestation établie le 19 avril 2021 par la psychologue déléguée en charge de son suivi, ainsi que des certificats médicaux établis successivement à partir du 15 avril 2021, attestant d'une incapacité totale de travail pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021. Selon les observations de la psychologue déléguée, A______ suivait une consultation depuis le 7 janvier 2021 en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Son état ne permettait pas la reprise d'une activité professionnelle. Il était néanmoins souligné que A______ était très investie dans son travail thérapeutique et possédait des atouts permettant une évolution favorable. Une réévaluation de la situation pouvait ainsi être envisageable après quelques mois de psychothérapie.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'576 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (2'250 fr.), son assurance-maladie Lamal/LCA (400 fr. 65 + 335 fr. 10), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (170 fr.).

Selon les extraits bancaires figurant au dossier, A______ disposait, au mois de mai 2020, de cinq comptes bancaires dont le solde avoisinait les 30'000 fr. au total, y compris un compte de prévoyance liée d'environ 28'000 fr. (Pilier 3A).

g.c L'enfant C______ fréquente depuis la rentrée scolaire 2020/2021 l'école F______.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 540 fr. arrondis par le Tribunal, déduction faite des allocations familiales (300 fr.), comprenant son montant de base OP (600 fr.), son assurance-maladie Lamal/LCA (195 fr.), ses frais de transport (45 fr.).

g.d Depuis la séparation, B______ a continué de payer le loyer de l'ancien domicile conjugal dans lequel son épouse est restée vivre et lui a versé, en sus, 3'000 fr. par mois, ce qu'elle a admis lors de l'audience du 25 janvier 2021.

h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a entériné les recommandations du SEASP s'agissant du sort de l'enfant. En ce qui concerne l'entretien de la famille, le premier juge a considéré que, compte tenu de son expérience professionnelle passée et de son diplôme de ______ obtenu en 2019, un revenu hypothétique devait être imputé à A______ à hauteur de 4'610 fr. nets par mois, équivalant à un salaire de ______ à 80%. Pour sa part, B______ touchait uniquement ses allocations perte de gain de 5'477 fr., ne réalisant plus de bénéfice de par son activité. A la date du jugement querellé, les cafés-restaurants étaient toujours fermés et l'on ignorait quand et moyennant quelles mesures de protection il serait possible d'ouvrir les établissements publics. Il était néanmoins indiscutable que le retour à des chiffres d'affaires identiques à ceux antérieurs à 2020 ne se ferait que très lentement, ce d'autant plus que le prêt de la Confédération devrait être remboursé. Usant de son large pouvoir d'appréciation, le Tribunal a ainsi considéré qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il pouvait être exigé de B______ qu'il contribue momentanément à l'entretien de son épouse, qui ne disposait d'aucun revenu, comme il l'avait fait spontanément depuis la séparation en puisant manifestement dans ses économies. Une période de huit mois paraissait à cet égard suffisante pour que A______ retrouve un emploi et s'adapte à sa nouvelle situation.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et porte, d'une part, sur des conclusions de nature non pécuniaire (modalités du droit de garde) et, d'autre part, sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contributions d'entretien du conjoint et de l'enfant).

Il est donc recevable.

1.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition sont en revanche applicables aux contributions d'entretien entre époux (art. 272 CPC; ATF
128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4)

1.3 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont toutes recevables. Contrairement à l'avis de l'intimé, le litige porte non seulement sur l'entretien de son épouse, mais également sur celui de sa fille puisque l'appelante persiste à solliciter une contribution pour cette dernière, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée demeure applicable concernant l'enfant. Les pièces produites par les parties se rapportent à leur situation financière respective ainsi qu'aux besoins et à la prise en charge de l'enfant et sont dès lors susceptibles d'avoir un impact sur le sort de l'enfant mineure, en particulier la contribution d'entretien sollicitée en sa faveur. Elles seront donc admises.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. A titre préalable, l'appelante requiert la production de pièces complémentaires par l'intimé concernant ses revenus, en particulier tous les documents qui démontrent la reprise d'activité de son café-restaurant.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, le dossier contient déjà les documents comptables de l'établissement de l'intimé antérieurs à 2020 et, en partie, pour 2020 ainsi que de très nombreux extraits bancaires. En outre, l'intimé a spontanément produit à l'appui de sa réponse du 30 avril 2021, la comptabilité provisoire relative à l'exercice 2020 et au premier trimestre 2021, établie par sa fiduciaire.L'appelante n'expose pas quels documents complémentaires elle souhaite voir verser au dossier.

Au vu de ces éléments et compte tenu de la nature sommaire de la procédure, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de l'intimé. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la production de pièces requise par l'appelante, la cause étant en état d'être jugée.

3. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante remet en cause le calendrier des vacances s'agissant de la garde de l'enfant. Elle conclut à ce que les périodes de vacances entre les années paires et impaires soient inversées afin de maintenir une continuité dans la prise en charge.

3.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires, dont l'attribution de la garde et les modalités du droit de visite, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

En matière de garde, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, in Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

3.2 En l'espèce, il ressort du rapport SEASP du 23 décembre 2020 et des écritures des parties que ces dernières se sont mises d'accord pour que les vacances de Noël et de Pâques soient attribuées dans leur totalité afin de permettre des projets de voyage, en particulier pour l'appelante de partir en vacances au Canada avec sa fille pour voir sa famille. Ces périodes de vacances présentent en effet l'avantage de s'étendre sur une durée supérieure à une semaine.

Avant le prononcé du jugement entrepris, le père a disposé, d'entente entre les parties, de l'entier des vacances de Noël 2020 et de l'entier des vacances de Pâques 2021, ce qu'il ne conteste pas.

Selon le calendrier fixé par le Tribunal, le père disposerait en 2021 (année impaire) des vacances de février, de la première partie de l'été et des vacances de Noël et en 2022 (année paire) des vacances de Pâques, de la deuxième partie de l'été et des vacances d'octobre.

Selon ces modalités, l'intimé bénéficie des vacances de Pâques et de Noël durant deux années consécutives, à savoir Noël 2020, Pâques 2021, Noël 2021 et Pâques 2022, empêchant par la même occasion l'appelante de se rendre avec sa fille au Canada à ces périodes et notamment de passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. La prochaine opportunité suffisamment longue lui permettant de faire un tel voyage, hors période estivale, serait lors des vacances de Noël 2022, soit dans un an et demi. Pour sa part, l'intimé ne justifie pas d'un intérêt particulier à obtenir les périodes de vacances précitées à deux reprises consécutives. Dans ce contexte, il se justifie d'inverser les périodes de vacances entre les années paires et impaires, comme le requiert l'appelante.

Par conséquent, le droit de garde sur l'enfant C______ sera modifié concernant le calendrier des vacances, en ce sens que les vacances de février, la première moitié des vacances d'été et les vacances de Noël seront attribuées au père les années paires (au lieu des années impaires) et les vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et les vacances d'octobre lui seront attribuées les années impaires (au lieu des années paires).

Le chiffre 2 du jugement entrepris sera donc réformé dans le sens qui précède.

4. L'appelante persiste à solliciter une contribution d'entretien pour elle-même plus élevée et pour sa fille, invoquant une appréciation erronée des faits dans l'établissement de la situation financière de la famille.

4.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, respectivement aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

4.1.2 Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur, méthode qu'il y a lieu d'appliquer.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs (consid. 7.2 et 7.3). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; consid. 3.1 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6;
129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3).

4.1.5 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références citées; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

4.2 En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir établi la situation financière des parties de manière inexacte à plusieurs titres pour statuer sur les contributions d'entretien sollicitées.

4.2.1 En premier lieu, l'appelante conteste, dans son principe, le revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal. Elle soutient qu'elle ne serait plus en mesure de poursuivre ses recherches d'emploi en raison de son état de santé, produisant devant la Cour des certificats médicaux d'incapacité de travail.

Bien qu'elle produise des pièces à l'appui de ses allégations, la procédure contient des éléments propres à susciter certains doutes quant à ses explications et à sa capacité contributive réelle. En effet, l'appelante qui affirmait devant le Tribunal être activement à la recherche d'emploi depuis la séparation des parties n'a toutefois produit que deux recherches - qui remonteraient de surcroît à 2010 selon la date indiquée - sur les 64 pièces versées par ses soins à la procédure, ce qui permet de s'interroger sur ses réelles intentions. Puis, les certificats médicaux dont elle se prévaut ont été établis le 15 avril 2021, soit quelques jours seulement après la notification du jugement entrepris lui imputant un revenu hypothétique alors même que l'appelante était déjà suivie psychologiquement pour son syndrome anxio-dépressif depuis plusieurs mois. Les motifs qu'elle avance pour justifier son incapacité de travail, à savoir la situation conjugale conflictuelle ainsi que les circonstances économiques et sanitaires particulièrement angoissantes, étaient, quant à eux, présents depuis le début de la procédure sans qu'aucun élément ne permette de retenir qu'ils se seraient accentués au point d'engendrer soudainement une incapacité de travail. Au contraire, l'intimé s'est dans l'intervalle constitué un domicile séparé, réduisant ainsi les contacts et, par conséquent, les tensions entre les parties, et la situation sanitaire tend progressivement et globalement à se stabiliser. Dans ce contexte, les explications fournies par l'appelante, étayées par les pièces médicales établies à sa demande et qui coïncident avec à la notification du jugement entrepris, n'emportent pas conviction. Au demeurant, l'attestation rédigée par la psychologue déléguée en charge de son suivi précise qu'une évolution favorable de la situation serait envisageable après quelques mois seulement de psychothérapie, de sorte que l'incapacité de travail ne saurait vraisemblablement être retenue à long terme et justifier l'absence de tout retour dans le monde du travail. L'imputation d'un revenu hypothétique sera confirmée dans son principe.

Cela étant, bien que l'incapacité de travail ne soit pas rendue suffisamment vraisemblable, il convient de reconnaître une certaine fragilité dans la situation personnelle de l'appelante. Le délai pour s'adapter à sa nouvelle situation sera ainsi prolongé jusqu'au 1er mars 2022, afin de tenir compte de cette fragilité actuelle, des efforts qui sont exigés d'elle pour reprendre une activité et de la marge de manœuvre financière des parties.

S'agissant de la quotité du revenu hypothétique, le montant de 4'610 fr. nets par mois arrêté en première instance sera confirmé, dans la mesure où il s'appuie sur les données objectives de l'enquête suisse sur la structure des salaires et correspond à une activité de ______ dans laquelle l'appelante dispose de diplômes ainsi que d'une récente expérience professionnelle. L'appelante ne soulève, au demeurant, aucun grief à cet égard.

4.2.2 L'appelante conteste l'établissement de ses propres charges, reprochant au Tribunal d'avoir écarté certains frais effectifs.

L'appelante produit devant la Cour des décomptes de prestations de son assurance-maladie de base des 7 janvier et 14 avril 2021, selon lesquels elle a consommé sa franchise (de 2'500 fr.) à hauteur de 2'157 fr. en 2020 et de 2'333 fr. au mois d'avril 2021. Partant, il est rendu vraisemblable que les frais médicaux non couverts représentent une dépense effective et régulière. Un montant moyen de 2'300 fr. par année, soit 190 fr. arrondis par mois, sera ainsi retenu à ce titre.

Les frais d'assurance-ménage, documentés à concurrence de 43 fr. 50 par mois (522 fr. / 12), seront également pris en compte dès lors qu'ils sont obligatoires et étayés par titres.

En revanche, les frais liés à un régime sans gluten ne seront pas pris en compte, dès lors que les frais de nourriture sont déjà compris dans le montant de base OP et que les aliments sans gluten sont, de nos jours, librement accessibles dans les supermarchés.

Enfin, concernant les impôts, le Tribunal a retenu un montant mensuel estimé à 170 fr. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la situation des parties ne permet pas de retenir dans leurs charges respectives le montant des impôts dès lors que l'entretien de la famille est, à défaut de revenus suffisants, essentiellement assuré par la fortune de l'intimé. Ce montant sera donc déduit du budget de l'appelante.

Seront également déduits de ses charges, pour les mêmes motifs, les frais d'assurance-maladie complémentaire à hauteur de 335 fr. 10.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante s'élèvent ainsi à 4'300 fr. arrondis, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (2'250 fr.), son assurance-maladie de base (400 fr. 65), ses frais médicaux non couverts (190 fr.), son assurance-ménage (43 fr. 50) et ses frais de transport (70 fr.).

4.2.3 La situation de l'intimé est tout d'abord contesté sous l'angle de ses revenus.

Comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, les fermetures successives de l'établissement de l'intimé imposées par les autorités en 2020 n'ont pas permis de réaliser les revenus habituels, engendrant une situation déficitaire, comme le confirme le bilan établi par la fiduciaire de l'intimé, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la crédibilité. Selon les comptes provisoires 2021, la perte s'élevait à plus de 160'000 fr. au mois de mars, étant précisé que l'établissement était complètement fermé durant ce premier trimestre.

Contrairement à l'avis de l'appelante, la réouverture progressive intervenue dès le mois d'avril 2021 ne permet pas retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'établissement exploité par l'intimé sera rapidement en mesure de réaliser des chiffres comparables à ceux antérieurs à 2020, ni même d'atteindre 70% du bénéfice réalisé durant les années propices, compte tenu notamment de la réduction de la capacité d'accueil en raison des mesures de protection imposées, de la baisse généralisée de fréquentation ainsi que du remboursement du prêt Covid de 250'000 fr. consenti par la Confédération et des pertes enregistrées au début de l'année 2021. Bien que la situation se soit améliorée pour les établissements publics depuis le prononcé du jugement entrepris, il n'est pas pour autant rendu vraisemblable que l'intimé puisse, à court ou moyen terme, tirer des revenus tels que par le passé.

Enfin, l'appelante soutient que son époux percevrait des revenus non déclarés, sans toutefois articuler de montant à retenir, ni fournir la moindre explication à cet égard. De plus, les pièces sur lesquelles elle se fonde font état de versements en faveur du père de l'intimé et non en faveur de ce dernier, qui ne semble dès lors pas en être le bénéficiaire. Ces revenus ne seront ainsi pas pris en compte, faute d'être rendus vraisemblables.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter des revenus de 5'477 fr. par mois, correspondant aux allocations perte de gain.

4.2.4 S'agissant des charges de l'intimé, ce dernier se borne à alléguer des charges supplémentaires à celles retenues en première instance, sans aucune explication. Il n'expose en particulier pas pour quels motifs l'établissement de ses charges opéré par le Tribunal serait erroné, ce qui est manifestement insuffisant eu égard aux exigences de motivation.

Par souci d'équité avec son épouse, il sera également déduit de ses charges le montant de ses impôts en 354 fr. et son assurance-maladie complémentaire en 174 fr. 40. Ses charges seront ainsi fixées à 4'525 fr. arrondis par mois (5'054 fr. [charges retenues en première instance] - 354 fr. - 174 fr. 40).

Partant, le budget de l'intimé sera établi avec des revenus de quelque 5'477 fr. en moyenne par mois pour des charges de 4'525 fr., lui laissant un disponible d'environ 950 fr.

4.2.5 En ce qui concerne l'enfant, ses charges ont été arrêtées à540 fr. par mois par le Tribunal, après déduction des allocations familiales (cf. let. g.c supra).

Les frais supplémentaires d'orthodontie et ophtalmologiques allégués par l'appelante ne seront pas retenus, leur caractère récurrent n'étant pas rendu vraisemblable.

La légère hausse de quelques francs des primes d'assurance-maladie demeure sans incidence, vu son caractère modique.

Enfin, dans la mesure où aucune contribution d'entretien n'est allouée en faveur de l'enfant au terme du présent arrêt, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une charge d'impôts y relative.

Partant, les charges mensuelles de l'enfant seront confirmées à 540 fr., allocations familiales déduites.

4.2.6 Au vu de ce qui précède, le budget mensuel de la famille s'avère actuellement déficitaire, totalisant des revenus de 5'477 fr., pour des charges de fr. 9'365 fr. (4'525 fr. [charges intimé] + 4'300 fr. [charge appelante] + 540 fr. [charges enfant]).

Il est rendu vraisemblable par pièces que l'appelant utilise son disponible pour s'acquitter de frais directs de sa fille, dont son assurance-maladie et ses frais de répétiteur, de sorte qu'après paiement de ses propres charges et celles de l'enfant, il ne dispose plus de ressources suffisantes pour couvrir les besoins de son épouse.

Cela étant, il ne conteste pas disposer d'une épargne qui lui a permis de participer à l'entretien de la famille depuis la séparation des parties, ayant spontanément pris en charge le loyer de l'ancien domicile conjugal et versé, en sus, 3'000 fr. par mois en mains de son épouse. Nonobstant ses allégations, il ne rend pas vraisemblable que son épargne, dont on ignore précisément l'étendue, serait prochainement épuisée. De son côté, l'appelante ne dispose vraisemblablement d'aucune épargne susceptible de couvrir ses besoins. Les avoirs en banque qu'elle détient à hauteur d'environ 30'000 fr. au total sont, en effet, constitués pour l'essentiel d'avoirs bloqués en faveur d'une prévoyance liée.

Partant, statuant en équité et selon son large pouvoir d'appréciation, la Cour retiendra qu'il peut être exigé de l'intimé qu'il continue à prendre en charge momentanément les frais de son épouse, le temps qu'elle retrouve un emploi. L'intimé sera en conséquence condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 4'300 fr., correspondant à ses charges nouvellement arrêtées, et ce jusqu'au 28 février 2022, correspondant au terme du délai d'adaptation accordé à l'appelante. Cette solution ne se heurte pas à l'interdiction de la reformatio in pejus applicable en matière d'entretien du conjoint, puisque le montant total finalement alloué au terme du présent arrêt (4'300 fr. x 12 mois = 51'600 fr.) est supérieur à celui accordé en première instance (4'576 fr. x 8 mois = 36'608 fr.).

A compter du 1er mars 2020, l'appelante sera en mesure de subvenir à ses propres besoins et de bénéficier d'un léger disponible d'environ 300 fr. par mois (4'610 fr. de revenu hypothétique - 4'300 fr. de charges), de sorte qu'une contribution d'entretien ne sera plus justifiée.

Concernant l'enfant, l'intimé s'est toujours engagé à prendre en charge les frais de sa fille (assurance-maladie de base et complémentaire, frais de transport et frais de répétiteurs), ce qu'il a d'ailleurs fait depuis la séparation. Il ne se justifie pas de condamner l'intimé à verser une contribution en mains de l'appelante dans la mesure où, selon les modalités de la garde alternée mise en place, il prend en charge l'enfant la moitié du temps et s'acquitte, en outre, directement des frais de celles-ci. Pour sa part, l'appelante perçoit les allocations familiales alors que les frais de l'enfant sont essentiellement supportés par l'intimé, ce qui lui permettra de couvrir les frais de l'enfant quand elle en a la garde. Par la suite, elle disposera, en sus, de son solde disponible de 300 fr. Il conviendra néanmoins de préciser dans le dispositif du présent arrêt que les frais directs de l'enfant demeurent à la charge de l'intimé, conformément à son engagement. Pour le surplus, il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'appelante relative à la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant par l'intimé, dans la mesure où ces frais ne sont pas rendus vraisemblables, l'appelante n'expliquant pas en quoi ils consisteraient.

4.3 S'agissant du dies a quo, le Tribunal l'a fixé au jour de la notification du jugement entrepris, considérant que l'intimé avait jusque-là satisfait à son obligation d'entretien. Ce point n'étant pas remis en cause en appel, il sera confirmé.

4.4 Le chiffre 3 du dispositif entrepris sera, par conséquent, réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5. L'appelante conteste le montant alloué par le Tribunal à titre de provisio ad litem, qu'elle considère insuffisant et sollicite l'octroi d'un montant de 12'000 fr. pour la procédure de première instance et de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens -, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 26 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant de 6'500 fr. alloué à titre de provisio ad litem paraît approprié pour couvrir les frais de l'appelante, au vu du coût de la procédure, de l'activité déployée en première instance et de la nature du litige. En effet, la présente cause, instruite en procédure sommaire, a donné lieu à un seul échange d'écritures et à la tenue de deux audiences. Le montant de 17'000 fr. allégué à titre de dépens par l'appelante, quand bien même il se fonde sur des factures émises par son Conseil, paraît ainsi excessif au regard des critères précités ainsi que des difficultés factuelles et juridiques du litige.

Le montant de la provisio ad litem accordée en première instance sera donc confirmé.

5.3.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC).

Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, dits frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 let.c CPC).

Chaque partie sera, en conséquence, condamnée à verser 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais d'appel.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante ne dispose pas de ressources lui permettant d'assumer ses frais de défense, étant rappelé que le seul élément de fortune qu'elle possède relève d'un compte de prévoyance liée 3A, dont elle ne peut disposer librement. Pour sa part, l'intimé ne rend pas vraisemblable qu'il n'aurait pas les ressources pour assumer la part des frais de son épouse.

Partant, l'intimé sera, en outre, condamné à verser à l'appelante une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel, montant qui parait suffisant compte tenu de la présente cause qui ne présente pas de complexité particulière.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4557/2021 rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6433/2020.

Sur provisio ad litem :

Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif entrepris et statuant à nouveau sur ces points:

Instaure une garde alternée sur C______, qui s'organisera d'entente entre B______ et A______, à défaut d'accord selon les modalités suivantes : B______ aura C______ chaque semaine, du mardi dès la sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end par mois, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires. A______ aura à charge l'enfant durant tous les autres moments. Les vacances sont reparties, une année sur deux, sauf accord contraire entre les parents, de la manière suivante : les années paires, B______ disposera de la totalité des vacances de février, de la première moitié des vacances d'été et de la totalité des vacances de Noël. Les années impaires, B______ disposera de la totalité des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la totalité des vacances d'octobre. A______ disposera de tous les autres moments de vacances.

Dit que le domicile administratif de C______ sera fixé auprès de A______.

Donne acte à B______ de son engagement à prendre en charge les frais d'assurance-maladie de base et complémentaire, les frais de transport ainsi que les frais de répétitrice de l'enfant C______. L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 4'300 fr. au titre de la contribution à son entretien, dès la notification du jugement de première instance du 8 avril 2021 et jusqu'au 28 février 2022.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne B______ et A______ à verser chacun la somme de 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.