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Décisions | Chambre civile

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C/8853/2020

ACJC/1389/2021 du 25.10.2021 sur JTPI/9761/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8853/2020 ACJC/1389/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2021, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, Case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______ le 14 mai 2020 devant le Tribunal, concluant notamment à la condamnation de A______ à verser en ses mains, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants, le montant de 800 fr. jusqu'à 12 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à 16 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses, suivies et régulières, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 5'350 fr.;

Attendu, EN FAIT, qu'à l'issue de l'audience de 14 juillet 2020, A______ s'est déclaré d'accord de verser, par mois et d'avance, 800 fr. par enfant, ainsi que de prendre en charge le loyer de B______ en 3'400 fr.;

Que par ordonnance du 17 février 2021 sur mesures superprovisionnelles, A______ a été condamné à verser 800 fr. par mois dès le mois de février à l'entretien de son épouse B______;

Que par jugement du 26 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution de 445 fr. à l’entretien de la mineure C______ et de 345 fr. à celui de la mineure D______, dues avec effet au 1er mai 2020, sous imputation d’avances d’entretien totalisant 19'200 fr. au 31 juillet 2021 (ch. 4 du dispositif), à prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais et charges extraordinaires futurs et imprévus des mineures C______ et D______ (ch. 5) et à verser à B______, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 5'000 fr., due avec effet au 1er mai 2020, sous imputation d’avances d’entretien totalisant 42'090 fr. au 31 juillet 2021 (ch. 7);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ perçoit 10'000 fr. de revenus par mois et qu'après déduction de la couverture de son minimum vital (2'265 fr.), de la contribution en principe due à B______ (5'770 fr., l'intéressée ayant toutefois limité ses prétentions à 5'000 fr.), de celles dues aux deux mineures (445 fr. et 345 fr.) et de sa prise en charge de la moitié de la base d’entretien forfaitaire LP les concernant (300 fr. + 200 fr.), il lui reste un disponible de 675 fr. par mois;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 août 2021, A______ a formé appel contre les chiffres précités du dispositif du jugement du 26 juillet 2021; qu'il a conclu à leur annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les coûts d'entretien des enfants C______ et D______ seront assumés par moitié par chaque parent lorsqu'ils en auront la garde et que les coûts extraordinaires seront partagés entre les parents, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il consent à ce que B______ conserve les allocations familiale, à charge pour elle de s'acquitter des primes d'assurance maladie des enfants et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien des époux ne sera due de part et d'autre;

Que le 17 août 2021, A______ a formé une requête d'effet suspensif concernant les ch. 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a invoqué que B______ voulait faire exécuter ce jugement malgré son appel; que celle-ci disposait toutefois d'un héritage de plusieurs centaines de milliers de francs, qu'elle dépensait plus que de raison et qu'elle était en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux des enfants lorsqu'elle en avait la garde alors que ses revenus à lui ne lui suffisaient pas et qu'il devait emprunter de l'argent à ses parents et à des amis;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Que par arrêt présidentiel ACJC/1152/2021 du 14 septembre 2021, la Cour a partiellement admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 4 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9761/2021 rendu le 26 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8853/2020 en tant qu'ils portaient sur la période du 1er mai 2020 au 26 juillet 2021, rejetant la requête pour le surplus;

Que le 16 septembre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel;

Que par nouvelle requête du 30 septembre 2021, A______ a de nouveau conclu à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris; qu'il allègue ne plus percevoir aucun revenu de son activité indépendante en raison de la crise sanitaire et d'un manque de clients; qu'il affirme ne plus toucher depuis le 1er juillet 2021 d'allocation de l'OCAS; qu'il a notamment produit différents extraits de compte ainsi que deux décision de refus d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus de l'OCAS, datées des 6 et 31 août 2021, un extrait de poursuite du 4 août 2021 et une attestation de ses parents; qu'il affirme vivre grâce à des prêts de ses parents et de ses amis;

Que par réplique du 30 septembre 2021, et duplique du 14 octobre 2021 les parties ont persisté dans leurs conclusions;

Que par courrier du 22 octobre 2021, B______ s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif;

Que par courrier du 25 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne fait pas véritablement valoir des faits nouveaux survenus depuis le 17 août 2021, date de sa précédente requête, qui justifieraient l'octroi de l'effet suspensif, partiellement refusé par arrêt du 14 septembre 2021; que la plupart des extraits bancaires produits, outre qu'ils auraient pu l'être avec la demande précédente, ne sont pas propres à démontrer une modification substantielle et récente de la situation; qu'à cet égard, l'appelant n'a pas allégué dans sa précédente requête que les prestations de l'OCAS ne seraient plus versées depuis le 1er juillet 2021, que cela n'est partant pas nouveau; que les prêts consentis par des tiers ne sont pas nouveaux; que seuls ceux émanant de ses parents sont étayés par pièce, sans qu'il soit d'ailleurs mentionné qu'il s'agit de prêts devant être remboursés; qu'il ne ressort pas de l'extrait des poursuites, qui aurait également pu être produit antérieurement, une péjoration de la situation financière de l'appelant depuis le précédent arrêt de la Cour sur effet suspensif;

Qu'ainsi le nouvelle requête d'effet suspensif sera rejetée, l'arrêt ACJC/1152/2021 du 14 septembre 2021 demeurant en vigueur;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9761/2021 rendu le 26 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8853/2020 en tant qu'ils portent sur la période du 1er mai 2020 au 26 juillet 2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

 

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.