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Décisions | Chambre civile

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C/28896/2018

ACJC/1360/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/1125/2021 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 29.08.2022, CONFIRME, 5A_973/2021
Normes : CPC.316.al3; Cst.29.al2; CC.276; CC.279.al1
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28896/2018 ACJC/1360/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2021, intimé sur appel croisé, comparant par Me Julien PACOT, avocat, BANNA & QUINODOZ, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, GABUS AVOCATS, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1125/2021 du 27 janvier 2021, notifié à B______ le
29 janvier 2021 et à A______ le 1er février 2021, le Tribunal de première instance a ordonné l'instauration d'une garde alternée des précités sur leurs enfants C______ et D______, laquelle s'exercerait à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), fixé le domicile légal des mineurs C______ et D______ au domicile de leur mère (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 500 fr. dès 10 ans, ce jusqu'en août 2025, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des factures concernant les enfants (ch. 3), condamné de même A______ à verser en mains de B______, dès septembre 2025, 300 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des factures des enfants (ch. 4), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient répartis à concurrence de deux tiers à la charge de A______, puis à concurrence de la moitié à la charge de chacune des parties dès septembre 2025 (ch. 5), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 1'800 fr. – à raison d'une moitié à la charge de A______ et de l'autre moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, compensé partiellement ces frais avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, ordonné la restitution à celui-ci d'un montant de 100 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er mars 2021, B______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 750 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, à ce qu'il soit dit que ces contributions d'entretien sont dues dès le 12 décembre 2017 et à ce que A______ soit condamné à lui rembourser la somme de 5'916 fr. 85 retirée du compte commun des parties auprès de la E______, en vue de l'entretien des enfants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, A______ conclut au rejet de l'appel formé par B______ et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit diverses pièces devant la Cour.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 24 juin 2021.

C.           a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 mars 2021, A______ appelle également du jugement susvisé, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ ne sera versée en mains de B______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales relatives aux enfants reviendront à B______, à charge pour celle-ci de s'acquitter de l'ensemble des factures relatives aux enfants, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront répartis par moitié entre les parents, sous réserve d'accord préalable exprès et sauf en cas d'urgence, à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser le trop-perçu de contributions d'entretien à hauteur de 17'802 fr. 95 et à ce qu'il lui soit réservé la possibilité d'amplifier ses conclusions en cours d'instance, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés des enfants C______ et D______, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à leur entretien ne sera versée en mains de B______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales relatives aux enfants reviendront à B______, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront répartis par moitié entre les parents, sous réserve d'accord préalable exprès et sauf en cas d'urgence, à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser le trop-perçu de contributions d'entretien à hauteur de 17'802 fr. 95 et à ce qu'il lui soit réservé la possibilité d'amplifier ses conclusions en cours d'instance, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, A______ conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire son certificat de salaire pour l'année 2020 et ses fiches de salaire de l'année 2021.

b. Dans sa réponse, B______ s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel formé par A______. Elle conclut principalement au déboutement du précité de toutes ses conclusions d'appel, tant principales que subsidiaires, et persiste dans les conclusions de son propre appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

B______ a produit diverses pièces nouvelles, dont ses fiches de salaire pour les mois d'octobre à décembre 2020.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 24 juin 2021.

D.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et B______ ont donné naissance, hors mariage, à C______, né le ______ 2007, et à D______, né le ______ 2013, tous deux reconnus par leur père.

b. La vie commune des parents a pris fin en 2013.

c. Le 24 avril 2015, A______ et B______ ont signé devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une déclaration d'autorité parentale conjointe et d'attribution par moitié de la bonification pour tâches éducatives.

d. A la même époque, A______ et B______ ont entrepris de subvenir aux besoins de leurs enfants par le biais d'un compte bancaire commun, alimenté par des versements réguliers de chacun d'eux. Les allocations familiales y étaient également versées par le service compétent.

Le 7 septembre 2015, A______ a par ailleurs crédité ce compte d'une somme de 5'916 fr. 85 avec la mention "Approvisionnement pour C______ et D______ en cas de problème". Le 10 décembre 2018, il a procédé au retrait de cette somme, en indiquant "Remboursement argent mis à disposition pour les enfants en cas de coup dur par A______".

e. Par demande déposée en vue de conciliation le 12 décembre 2018, déclarée non conciliée le 14 février 2019 et introduite devant le Tribunal le 14 mai 2019, A______ a requis du Tribunal de première instance qu'il dise que la garde sur les enfants serait partagée entre les parents à raison d'une semaine chacun, dise que le domicile légal des enfants serait auprès de leur mère, fixe l'entretien convenable de C______ à 715 fr. par mois et celui de D______ à 535 fr. par mois, condamne les parties à prendre à leur charge l'entretien courant des enfants lorsqu'ils seraient chez l'un ou l'autre des parents, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge la majeure partie de l'entretien des enfants en payant directement toutes leurs charges fixes, lui donne acte de son engagement de prendre à sa charge directement les frais d'entretien extraordinaires des enfants à concurrence d'une somme annuelle maximale de 3'000 fr., l'excédent devant être partagé par moitié entre les parents, dise qu'aucune contribution à l'entretien des enfants n'était due et ordonne le versement des allocations familiales à raison de la moitié en faveur de chacun des parents.

f. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, un large droit de visite devant être réservé à leur père, à la condamnation de ce dernier à verser en ses mains, dès le mois de décembre 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 850 fr. pour D______ et de 1'050 fr. pour C______ et à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement de prendre à sa charge directement les frais d'entretien extraordinaires des enfants, à concurrence de 3'000 fr. par année, l'excédent devant être réparti par moitié entre les parties.

Le 9 août 2019, elle a également formé une requête de mesures provisionnelles, sollicitant du Tribunal la condamnation de A______ à verser en ses mains, dès le mois de décembre 2018, une contribution à l'entretien des enfants de 850 fr. par mois pour D______ et de 1'050 fr. par mois pour C______.

g. Entendu sur mesures provisionnelles le 16 octobre 2019, A______ a déclaré avoir versé, sur le compte commun qu'il détenait avec B______, une somme de 5'900 fr. pour assumer des frais non prévus des enfants. Lorsqu'il était entré en conflit avec la mère, il avait retiré cette somme, puis la précitée avait clos le compte. Par ailleurs, son dernier versement effectué sur ledit compte joint, pour les frais des enfants, était intervenu le 4 décembre 2018. B______ a contesté l'origine des fonds de 5'900 fr., ceux-ci provenant selon elle des allocations familiales.

h. Par ordonnance OTPI/786/2019 du 17 décembre 2019, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a condamné A______ à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 310 fr. par mois en faveur de C______ et de 360 fr. par mois en faveur de D______, à compter du 9 août 2019, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des factures, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

i. Par arrêt ACJC/803/2020 du 9 juin 2020, statuant sur appel de B______, la Cour de Justice a annulé ces dispositions et condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. pour C______ et de 300 fr. pour D______, à compter du 9 août 2019, charge à B______ de s'acquitter de l'ensemble des factures concernant les enfants.

Dans cet arrêt, la Cour n'a notamment pas réexaminé le dies a quo des obligations d'entretien, compte tenu de l'absence de motivation de l'appel sur ce point.

j. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a évalué la situation familiale. Dans un rapport daté du 16 mars 2020, il a préconisé l'instauration d'une garde partagée conforme à l'organisation trouvée par les parents, qui consistait en une alternance de deux nuits par semaine et de quatre nuits par semaine chez chaque parent en période scolaire, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec une augmentation à trois nuits par semaine la première semaine pour C______. Le domicile légal des enfants pouvait être fixé auprès de leur mère.

k. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

k.a A______, aujourd'hui âgé de 46 ans, travaille auprès de F______, avec un taux d'activité de 80%. Ses certificats font état d'un salaire annuel net de 77'202 fr. pour l'année 2018 (correspondant à 6'433 fr. net par mois), de 79'366 fr. pour l'année 2019 (correspondant à 6'613 fr. net par mois), et de 76'383 fr. pour l'année 2020 (correspondant à 6'365 fr. net par mois).

Ses charges mensuelles, telles que retenues par la Cour de justice sur mesures provisionnelles et par le Tribunal dans le jugement entrepris, comprennent le loyer de son logement (1'660 fr.), ses primes d'assurance-maladie (365 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (208 fr. 35), ses impôts (872 fr. 90), ses cotisations de prévoyance à un 3ème pilier (564 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 5'020 fr.).

A______, qui se rend habituellement à son travail à vélo, fait état en sus de frais de transport de 336 fr. par mois, correspondant à des frais de location ponctuelle de véhicules et des frais de carburant pour lesdits véhicules. Il indique que ces locations lui sont nécessaires tant pour se rendre à des réunions professionnelles à l'extérieur que pour véhiculer ses enfants à leurs diverses activités.

A______ possède une fortune mobilière sous forme de titres et d'avoirs bancaires, dont la valeur totale s'élevait à 220'985 fr. au 16 octobre 2019.

k.b B______, également âgée de 46 ans, exerce la profession de ______, employée par la G______ (G______). Jusqu'au début du mois de juillet 2019, son taux d'activité était de 65%. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 4'815 fr.,
versé 13 fois l'an. Depuis début juillet 2019, dans le cadre du renouvellement de son contrat, son employeur a fixé son taux d'activité à 60%, correspondant à un salaire mensuel brut de 4'991 fr., versé 13 fois l'an.

Ses certificats et fiches de salaire indiquent qu'elle a perçu un salaire annuel net de 60'675 fr. pour l'année 2018 (correspondant à 5'065 fr. net par mois), de 60'652 fr. pour l'année 2019 (correspondant à 5'054 fr. net par mois) et de 55'109 fr. pour l'année 2020 (correspondant à 4'592 fr. net par mois).

Les charges mensuelles de B______, comprennent le loyer de son logement (1'933 fr.), ses primes d'assurance-maladie (376 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (250 fr.), ses impôts (44 fr. 70), ses frais de transport (275 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 4'230 fr. par mois.

k.c Les besoins mensuels du mineur C______, tels que retenus par le Tribunal, comprennent ses primes d'assurance-maladie (35 fr. 60, subsides déduits), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.), ses frais de transport (45 fr.), de restaurant scolaire (67 fr. 50), de parascolaire (53 fr.), de cours de football (25 fr.), de cours de cirque (35 fr.) et son entretien de base (600 fr.), pour un total arrondi à 910 fr. par mois, hors participation au loyer de ses parents.

A______ indique que les enfants ne se sont plus rendus au parascolaire depuis le mois de mars 2020 en raison de la pandémie et que depuis la rentrée de septembre 2020, C______ fréquente le Cycle d'orientation, de sorte qu'il ne bénéficie plus de cet encadrement. C______ aurait en outre arrêté le football et déjeunerait avec lui deux jours par semaine, ce que B______ conteste.

k.d Les besoins mensuelsde D______, tels que retenus par le Tribunal, comprennent ses primes d'assurance-maladie (35 fr. 60, subsides déduits), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.), ses frais de transport (45 fr.), de restaurant scolaire (45 fr.), de parascolaire (62 fr. 80), de cours de cirque (39 fr. 15), de cours de musique "H______" (80 fr. 65) et son entretien de base (400 fr.), pour un total de 758 fr. par mois, hors participation au loyer de ses parents.

A la rentrée de septembre 2020, D______ a cessé de suivre les cours de musique "H______". Il a commencé à suivre des cours de poterie, dont le coût s'élève à 350 fr. par trimestre.

l. Devant le Tribunal, B______ a conclu en dernier lieu à ce que la garde des enfants lui soit confiée la majeure partie du temps, à la fixation du domicile légal des enfants à son domicile, à la condamnation de A______ à lui verser, dès le 12 décembre 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 750 fr. pour C______ et de 550 fr. pour D______, et ce jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à ce que les frais extraordinaires des enfants tels que les frais de santé non remboursés soient pris en charge à raison de deux tiers par A______ et d'un tiers par elle-même, moyennant accord préalable, et à ce que A______ soit condamné à lui rembourser la somme de 5'916 fr. 85 retirée du compte commun des parties auprès de la E______, qui devait être affectée à l'entretien des enfants.

A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à la fixation du domicile administratif des enfants auprès de leur mère, à ce que l'intégralité des frais fixes des enfants soient mis à sa propre charge, à ce qu'aucune contribution ne doive être versée en mains de B______, à la déduction de 5'100 fr. des montants dus au titre de contribution à compter du 9 août 2019 et au versement en faveur de B______ de l'intégralité des allocations familiales.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la garde partagée instaurée par les parents était conforme à l'intérêt des enfants et devait être confirmée, avec la précision que la prise en charge devrait désormais s'effectuer par moitié et sans distinction entre les enfants, afin que ceux-ci bénéficient d'un temps équivalent auprès de chacun de leurs parents. Le domicile légal des enfants devait être maintenu auprès de leur mère, dans la mesure où celle-ci continuerait à s'acquitter de leurs charges.

Sur le plan financier, le père réalisait un revenu mensuel net moyen de 6'620 fr. et ses charges mensuelles s'élevaient à 5'020 fr., de sorte que son disponible s'établissait à 1'600 fr. par mois. La mère réalisait un revenu de 4'534 fr. net par mois pour un taux d'activité de 60%. On pouvait toutefois attendre d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 80% lorsque le cadet D______ entrerait au Cycle d'orientation, en septembre 2025, et qu'elle réalise alors un salaire de 5'800 fr. net par mois. Ses charges s'élevant à 4'230 fr. par mois, son disponible s'établissait à 300 fr. par mois jusqu'en septembre 2025, puis à 1'570 fr. par mois dès cette date. Allocations familiales déduites, les charges des enfants s'élevaient à 610 fr. par mois pour C______ et, pour D______, à 460 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 660 fr. par mois dès 10 ans. La contribution du père à l'entretien des enfants devait dès lors être fixée à 300 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et à 500 fr. par mois et par enfant dès 10 ans, et ce jusqu'en septembre 2025. Dès cette date, le disponible des parents serait équivalent. Les contributions à verser en mains de la mère, qui s'acquittait des factures courantes des enfants, devaient dès lors être arrêtées à 300 fr. par mois et par enfant, jusqu'à leur majorité voire au-delà. Compte tenu de la situation financière des parties, les frais extraordinaires des enfants devaient par ailleurs être assumés à concurrence des deux tiers par le père jusqu'en septembre 2025, puis par moitié par chacun des parents dès cette date.

Au surplus, il n'appartenait pas au Tribunal de statuer sur la compensation des montants versés par le père depuis le 9 août 2019 en application des mesures provisionnelles ordonnées, ni sur le règlement des éventuelles dettes entre les parties.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble devant le Tribunal de première instance, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), les deux appels sont en l'espèce recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt
(art. 125 CPC).

Contrairement à ce que soutient la mère, l'appel formé par le père répond par ailleurs aux conditions de motivation prévues par la loi (cf. art. 311 al. 1 CPC), même s'il présente des allégués et moyens de preuve nouveaux (cf. consid. 2
ci-dessous), et même s'il persiste dans l'argumentation présentée au premier juge, étant rappelé que la Cour comme le Tribunal appliquent le droit d'office
(art. 57 CPC).

Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, le père sera désigné en qualité d'appelant et la mère en qualité d'intimée.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et
296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

1.4 Les chiffres 1, 2 et 8 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures d'appel plusieurs pièces non soumises au premier juge. Conformément aux principes rappelés
ci-dessus, ces pièces sont recevables, et ce même si certaines d'entre elles auraient pu être produites devant le Tribunal, contrairement à ce que soutient l'appelant.

3. A titre préalable, l'appelant requiert la production de pièces complémentaires par l'intimée concernant sa situation financière, en particulier son certificat de salaire relatif à l'année 2020 ainsi que les fiches de salaire de 2021.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, l'intimée a spontanément produit ses fiches de salaire d'octobre à décembre 2020. Elle a également versé à la procédure la modification de son contrat de travail, lequel mentionne son taux d'activité de même que son salaire. Ces éléments sont suffisants pour établir sa situation financière. Pour le surplus, l'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimée percevrait des subsides ne repose sur aucun élément concret.

Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de l'intimée. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable aux conclusions préalables de l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

4. L'appelant reproche notamment au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, en omettant de se prononcer sur la possibilité de renoncer à la fixation de contributions d'entretien, moyennant sa prise en charge exclusive des frais fixes des enfants, ainsi que sur la mesure dans laquelle les contributions fixées étaient d'ores et déjà compensées par les montants versés en application des mesures provisionnelles ordonnées. Ce grief étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité.

4.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences - qui valent également pour les décisions de mesures provisionnelles (ATF 139 I 189 consid. 3.1; 134 I 83 consid. 4.1) -, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).

La violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 2.8.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, en fixant le domicile légal des enfants auprès de l'intimée et en prévoyant l'obligation pour l'appelant de contribuer financièrement à l'entretien de ceux-ci, afin de privilégier le maintien de l'organisation en vigueur tout en tenant compte des ressources disponibles des parties, le Tribunal a nécessairement, que ce soit implicitement ou explicitement, rejeté les prétentions de l'appelant tendant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge. Les motifs de ce rejet sont évidents et aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant, qui critique d'ailleurs abondamment le raisonnement et la décision du Tribunal, n'a été commise sur ce point.

De même, en n'octroyant pas d'effet rétroactif aux contributions d'entretien fixées et en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur compensation avec les montants versés en application des mesures provisionnelles ordonnées, le Tribunal a nécessairement signifié aux parties que l'entretien dû pour la période écoulée était adéquatement couvert par les dispositions prises sur lesdites mesures provisionnelles et qu'une compensation n'entrait pas en ligne de compte, pas plus qu'une restitution d'un éventuel trop-perçu. Il n'y a pas davantage là de violation du droit d'être entendu de l'appelant, quel que soit le bien fondé du point de vue ainsi adopté, point de vue que l'appelant critique également de manière circonstanciée devant la Cour.

Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu sera dès lors écarté.

5.             Sur le fond, l'appelant sollicite principalement qu'aucune contribution financière à l'entretien de ses enfants ne soit mise à sa charge. L'intimée conteste pour sa part le montant des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, dont elle sollicite l'augmentation. Les deux parties critiquent la quotité des revenus et des charges retenus par le Tribunal.

5.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Par ailleurs, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

5.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du
11 novembre 2020, in SJ 2021 I 316; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7).

L'on détermine les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (arrêt précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 8.3.2)

5.1.2 Pour déterminer la capacité contributive financière des parents, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus effectifs. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner d'avantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2;
ATF 137 III 118 consid. 2.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1).

5.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

En cas de garde alternée, lorsqu'un des parents doit verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit, une participation de l'un des parents à une part de loyer de l'autre ne se justifie pas; la participation au loyer de l'un et/ou l'autre des parents doit dès lors être exclue des charges des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4). Au même titre, chaque parent doit assumer l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde (ibid).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

5.2 En l'espèce, la situation financière des parties et de leurs enfants s'apprécie comme suit :

5.2.1 L'appelant a perçu en 2020 un salaire de 6'365 fr. net par mois, qu'il reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu comme déterminant pour estimer ses revenus. L'appelant n'explique cependant pas de manière convaincante les variations enregistrées par son revenu et notamment la baisse de son salaire 2020 par rapport à celui de l'année 2019, qui s'élevait à 6'613 fr. par mois. Rien ne permet de considérer que cette baisse sera durable, ce d'autant que la rémunération de l'appelant est apparemment soumise, comme celle de l'intimée, à une grille salariale prévoyant en principe une progression de sa rémunération. Par conséquent, comme l'a retenu le Tribunal, il convient ici de tenir compte des revenus moyens réalisés par l'appelant et plus particulièrement du revenu moyen des trois dernières années (2018 à 2020), qui s'établit à 6'470 fr. net par mois en chiffres ronds ([6'433 fr. + 6'613 fr. + 6'365 fr.] / 3). Il n'y a au surplus pas lieu de retenir que l'appelant tirerait de sa fortune des revenus supplémentaires, contrairement à ce que soutient l'intimée. Il n'est en effet pas établi que celle-ci, composée de titres et d'avoirs bancaires courants, générerait des produits significatifs, compte tenu de la conjoncture et des taux d'intérêts en vigueur depuis plusieurs années.

Les charges mensuelles non contestées de l'appelant comprennent son loyer (1'660 fr.), ses primes d'assurance-maladie (366 fr.), ses frais médicaux non-remboursés (208 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.). Compte tenu du niveau de revenu des parties, il est admissible d'y ajouter ses cotisations de prévoyance complémentaire (3ème pilier, 564 fr.), comme l'a fait le Tribunal. Au vu des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant, y compris sur mesures provisionnelles, sa charge d'impôts doit en revanche être réduite à 510 fr. par mois environ, selon la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise.

S'agissant des frais de transport allégués, les coûts de location et d'utilisation d'un véhicule automobile doivent être pris en charge par l'employeur de l'appelant si, comme celui-ci l'indique, un tel véhicule lui est nécessaire pour se rendre à des réunions professionnelles à l'extérieur de son lieu de travail. La nécessité de disposer d'un véhicule privé pour transporter ses enfants à leurs activités n'est par ailleurs pas établie. Partant, les frais de transport de l'appelant ne seront admis qu'à concurrence du coût d'un abonnement mensuel aux transports publics, soit 70 fr. par mois.

Le total des charges admissibles de l'appelant s'élève ainsi à 4'728 fr. par mois. Compte tenu du revenu net de 6'470 fr. retenu ci-dessus, son disponible pour contribuer à l'entretien de ses enfants s'élève à 1'742 fr. par mois.

5.2.2 Les revenus actuels de l'intimée, selon les fiches de salaire 2020 versées à la procédure, s'élèvent à 4'592 fr. par mois. Contrairement à ce qui prévaut pour l'appelant, la diminution desdits revenus par rapport aux deux années précédentes, où ils s'élevaient à 5'060 fr. par mois environ, s'explique par le fait que le contrat de travail de l'intimée a été reconduit à de nouvelles conditions, impliquant une légère diminution de son taux d'activité, et ce indépendamment de la volonté de celle-ci. Partant, la baisse de salaire susvisée doit être considérée comme durable et les revenus actuels de l'intimée seront arrêtés à 4'592 fr. (soit à un montant proche de celui de 4'534 fr. retenu par le Tribunal, qui ne disposait pas de toutes les fiches de salaire de l'intimée pour l'année 2020).

Les parties ne contestent par ailleurs pas qu'à compter de septembre 2025, l'intimée sera en mesure d'augmenter son taux d'activité de 60% à 80%, compte tenu de l'entrée prévue du cadet D______ au cycle d'enseignement secondaire, ni qu'elle sera alors en mesure de percevoir un salaire d'au moins 5'800 fr. net par mois, comme l'a retenu le Tribunal. Il sera dès lors également tenu compte de ce montant dans le calcul effectué ci-dessous.

Les charges mensuelles actuelles de l'intimée ne sont pas contestées et comprennent son logement, ses primes d'assurance-maladie (377 fr.), ses frais médicaux non remboursés (250 fr.), ses impôts (45 fr.), ses frais de transport (275 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 4'230 fr. par mois. L'intimée, qui soutient que sa charge fiscale serait plus élevée, admet elle-même que les décisions qu'elle produit à ce sujet sont erronées et doivent faire l'objet d'une réclamation; il n'y a dès lors pas lieu de corriger le montant susvisé.
A compter du mois de septembre 2025, il faut cependant admettre que la charge fiscale de l'intimée augmentera à 220 fr. par mois au moins, compte tenu de l'augmentation prévue de ses revenus et de la diminution prévisible des contributions d'entretien perçues, selon la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, ce qui portera le total de ses charges à 4'450 fr. par mois.

En chiffres ronds, le disponible mensuel de l'intimée doit donc être estimé à 360 fr. par mois jusqu'au mois d'août 2025 (4'529 fr. – 4'230 fr.), puis à 1'350 fr. par mois dès le mois de septembre 2025 (5'800 fr. – 4'450 fr.).

5.2.3 Hors participation au loyer de leurs parents, les charges fixes non contestées des enfants C______ et D______ comprennent leurs primes d'assurance-maladie (36 fr. par mois, subsides déduits), leurs frais médicaux non remboursés (50 fr.) et leurs frais de transport (45 fr.), soit un total de 131 fr. par mois et par enfant. Il convient d'ajouter à ces montants un forfait de 200 fr. par mois et par enfant pour couvrir les frais de leurs diverses activités parascolaires et extrascolaires, dont la nature varie davantage que le coût global au fil du temps, ainsi que les frais de repas de midi pris hors du domicile. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'aîné déjeunerait avec lui plusieurs fois par semaine ne sont notamment pas établies par pièces, ni admises par l'intimée. Les autres frais des enfants dont l'intimée allègue qu'ils n'auraient pas été pris en compte par le premier juge ne sont quant à eux pas établis et/ou relèvent de l'entretien de base de ceux-ci (frais de vêtements, de chaussure, de matériels divers, etc.). En chiffres ronds, le total des frais fixes des enfants s'élève dès lors à 330 fr. par mois et par enfant (131 fr. + 200 fr.)

Aux montants susvisés s'ajoute l'entretien de base des enfants, qui s'élève à 600 fr. par mois pour l'aîné et à 400 fr. pour le cadet. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de faire totalement abstraction de cet entretien. Même en cas de garde alternée, un parent peut être tenu de supporter une part de l'entretien de base excédant celle dont il s'acquitte directement lorsqu'il a la garde des enfants, si les moyens financiers de l'autre parent ne lui permettent pas de couvrir sa part de l'entretien de base des enfants en plus de ses propres charges, loyer compris, ce qui est pour l'heure le cas de l'intimée.

En chiffres ronds, et entretien de base compris, les besoins des enfants C______ et D______ s'élèvent dès lors à 930 fr. par mois pour l'aîné (330 fr. + 600 fr.) et à 730 fr. par mois pour le cadet (330 fr. + 400 fr.). Après déduction des allocations familiales, la part non couverte de ces besoins s'élève à 630 fr. par mois pour le premier (930 fr. – 300 fr.) et à 430 fr. par mois pour le second (730 fr. – 300 fr.).

5.3 Le disponible de l'intimée, qui s'élève à 360 fr. par mois, ne suffit pas à couvrir l'entretien courant des enfants lorsqu'elle en a la garde, qui s'élève à 500 fr. par mois actuellement (soit la moitié de 600 fr. et de 400 fr. par mois). Même si l'appelant percevait les allocations familiales et s'acquittait de l'ensemble des frais fixes des enfants, ce qu'il ne se propose plus de faire, il serait donc nécessaire qu'il contribue financièrement à l'entretien de ses enfants en mains de l'intimée. L'appelant ne conteste par ailleurs pas que cette dernière, qui perçoit les allocations familiales et auprès de qui les enfants sont légalement domiciliés, s'acquitte effectivement et régulièrement de l'intégralité des factures relatives à ceux-ci.

Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'organisation actuelle, qui prévoit que l'appelant contribue à l'entretien de ses enfants par des versements en mains de l'intimée, à charge pour celle-ci de s'acquitter de l'intégralité des frais fixes des enfants. Il reste à examiner la quotité des contributions dues, au regard des chiffres qui précèdent.

5.4 En l'occurrence, considérant que l'appelant assume la moitié de l'entretien de base des enfants lorsqu'il en a la garde (à hauteur de 300 fr. par mois pour l'aîné, respectivement de 200 fr. par mois pour le cadet), le solde non couvert par les allocations familiales de leurs coûts fixes et de leur entretien courant lorsqu'ils sont sous la garde de l'intimée s'élève à 330 fr. par mois pour l'aîné (630 fr. – 300 fr.) et à 230 fr. par mois pour le cadet (430 fr. – 200 fr.).

Au vu du disponible respectif des parties (1'742 fr. pour l'appelant, contre 360 fr. pour l'intimée), l'appelant peut être tenu de supporter la quasi-totalité du solde susvisé. Le montant actuel de ses contributions à l'entretien de ses enfants sera donc arrêté à 300 fr. par mois pour l'aîné (âgé de 13 ans) et à 200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 300 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, pour le cadet (âgé de 8 ans).

Après couverture de sa part de l'entretien de base des enfants (500 fr., puis 600 fr. par mois lorsque le cadet aura 10 ans), ceci laissera à l'appelant un disponible de 742 fr. (soit 1'742 fr. – [500 fr. + 500 fr.]), respectivement de 542 fr. par mois (1'742 fr. – [600 fr. + 600 fr.]), toujours supérieur à celui de l'intimée (300 fr., puis 200 fr. par mois).

5.5 A compter du mois de septembre 2025, le disponible de l'intimée s'élèvera cependant à 1'350 fr. par mois (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus), soit à un montant proche de celui de l'appelant (1'742 fr.). En équité, il conviendra alors que l'appelant continue à prendre en charge l'entretien de base des enfants lorsqu'il en aura la garde, ce qui réduit son disponible à 1'142 fr. par mois (1'742 fr. – [2 x 300 fr.]), et qu'il verse en sus 100 fr. par mois et par enfant en mains de l'intimée, ce qui lui laissera un disponible de 942 fr. par mois (1'142 fr. – 200 fr.). L'intimée disposera pour sa part d'un montant de 1'550 fr. (1'350 fr. + 200 fr.) pour couvrir l'entretien de base des enfants lorsqu'elle en aura la garde (600 fr.) et le solde de leurs frais fixes non couvert par les allocations familiales (60 fr.), ce qui lui laissera un disponible de 890 fr. par mois (1'550 fr. – 660 fr.), également proche de celui de l'appelant.

Les contributions d'entretien dues par l'appelant seront ainsi arrêtées à 100 fr. par mois et par enfant dès le mois de septembre 2025, et ce jusqu'à la majorité de ceux-ci voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une telle limitation n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

5.6 Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés pour refléter les montants définis ci-dessus. Au vu des soldes disponibles des parties, avant et après le mois de septembre 2025, le chiffre 5 de ce dispositif, qui prévoit que les frais extraordinaires des enfants seront jusqu'à cette date pris en charge à hauteur des deux tiers par l'appelant et d'un tiers par l'intimée, puis ensuite répartis par moitié entre les parties, sera quant à lui confirmé.

6.             Il convient ensuite d'examiner le dies a quo des obligations d'entretien susvisées, qui est également litigieux.

6.1 En vertu de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l’ouverture de l’action.

Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et les références citées; cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd., Berne 2016, n. 289).

Le but de cette rétroactivité est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré – au moins implicitement – qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux contributions d'entretien fixées un effet rétroactif, dès lors que l'obligation d'entretien de l'appelant avait été précédemment réglée sur mesures provisionnelles. A teneur de celles-ci, l'appelant a été condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants à compter du 9 août 2020, correspondant à la date à laquelle l'intimée a pour la première fois requis le prononcé de telles mesures. Cette date ne correspond cependant pas à celle du dépôt de la demande principale en conciliation, qui remonte en l'occurrence au
12 décembre 2018. Dans son arrêt rendu sur mesures provisionnelles le
9 juin 2020, la Cour de céans n'a par ailleurs pas examiné le dies a quo de l'obligation, en raison de l'absence de motivation de l'appel sur ce point. Dans le cadre du présent arrêt, rendu sur le fond, la question peut néanmoins être examinée librement. En l'occurrence, l'entretien litigieux peut ainsi être réclamé dès le 12 décembre 2018, voire pour l'année précédant cette date, si l'entretien n'a pas été spontanément fourni en nature ou en espèces.

A ce propos, il ressort de la procédure que l'appelant a régulièrement contribué à l'entretien de ses enfants, dans la mesure convenue avec l'intimée, par des versements sur le compte bancaire commun des parties, et ce jusqu'au mois de décembre 2018. Devant le Tribunal, il a admis qu'il avait ensuite interrompu ses versements, jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles. Par conséquent, il convient en l'espèce de faire remonter l'obligation de s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses au premier jour du mois suivant le dernier versement spontané de l'appelant et la date du dépôt de la demande, soit au 1er janvier 2019.

A cette époque, et jusqu'au prononcé du jugement entrepris, qui a instauré une garde alternée stricte, la prise en charge des enfants par l'intimée était cependant supérieure à ce qui prévaut actuellement. Ceci explique notamment pourquoi les contributions d'entretien dues par l'appelant ont été fixées, sur mesures provisionnelles, à des montants supérieurs à ceux définis ci-dessus. Ces derniers n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre de la situation actuelle, soit celle d'une garde alternée proprement dite. Par conséquent, les contributions d'entretien litigieuses seront maintenues au niveau des montants fixés sur mesures provisionnelles pour la période antérieure au jugement entrepris et leur point de départ sera fixé au 1er janvier 2019, la présente décision se substituant aux mesures provisionnelles ordonnées (cf. art. 268 al. 2 CPC). Le dies a quo des contributions calculées ci-dessus sera quant à lui fixé au premier jour du mois suivant le prononcé du jugement entrepris, soit au 1er février 2021. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans la mesure nécessaire.

A toutes fins utiles, on relèvera que l'appelant, qui possède une fortune mobilière de plus de 200'000 fr., peut aisément s'acquitter du supplément de contributions fixé avec effet rétroactif, dont le montant total s'élève à environ 5'840 fr. environ pour la période du 1er janvier au 9 août 2019 (7.3 mois à 800 fr.). A supposer que l'appelant se soit régulièrement acquitté des contributions fixées sur mesures provisionnelles, le surplus versé depuis le 1er février 2021 (soit 800 fr. au lieu de 500 fr. par mois), représentant 2'700 fr. à fin octobre 2021 (300 fr. pendant
9 mois) pourra en outre être déduit. Dans la mesure où l'on ignore si l'appelant s'est effectivement acquitté des montants susvisés, la Cour renoncera toutefois à définir le solde aujourd'hui dû par l'appelant. Celui-ci sera en tous les cas débouté de ses conclusions tendant au remboursement d'un éventuel surplus.

7.             L'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à lui rembourser la somme de 5'916 fr. 85 retirée par celui-ci du compte commun des parties au mois de décembre 2018.

7.1 La procédure ordinaire s'applique chaque fois qu’un litige n'est pas soumis par la loi à une autre procédure (Tappy in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème édition, 2019, n. 3 ad art. 219 CPC).

En vertu de l'art. 295 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes concernant les enfants, dans les affaires de droit de la famille.

Selon la doctrine, lorsque la condition de l'identité des procédures pour toutes les demandes n'est pas réunie, le Tribunal ne doit pas entrer en matière sur "la demande correspondante" (Ruggle, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd., 2017, n. 19 ad art. 71 CPC).

7.2 En l'espèce, il est douteux que l'intimée puisse, dans le cadre de la présente action alimentaire, soumise à la procédure simplifiée, élever contre l'appelant des prétentions en remboursement susceptibles de constituer des prétentions personnelles, soumises à la procédure ordinaire.

Ses allégations selon lesquelles la somme réclamée serait constituée d'allocations familiales revenant aux enfants ne sont en effet pas démontrées. A teneur des pièces versées à la procédure, les allocations familiales étaient versées sur le compte commun des parties par le service compétent, tandis que l'appelant y a personnellement versé la somme litigieuse de 5'916 fr. 85, en une fois, au mois de septembre 2015.

Pour les mêmes motifs, les prétentions en remboursement de l'intimée devraient en tous les cas être rejetées. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions sur ce point.

8.             8.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CO
a contrario).

8.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 3'000 fr. au total (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC).

La part des frais judiciaires incombant à l'appelant sera compensée avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera quant à elle dispensée du paiement de sa part des frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire prise en application de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2021 par B______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/1125/2021 rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28896/2018-19.

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2021 par A______ contre les chiffres 3 à 5 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer en mains de B______, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021, la somme de 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et la somme de 300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des factures concernant lesdits enfants.

Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 300 fr. dès 10 ans, à compter du 1er février 2021 et jusqu'au 31 août 2025, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des factures concernant lesdits enfants.

Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. dès le 1er septembre 2025 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des factures concernant lesdits enfants.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'000 fr. au total, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel due par B______, soit 1'500 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.