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Décisions | Chambre civile

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C/24084/2020

ACJC/1340/2021 du 05.10.2021 sur JTPI/6088/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.11.2021, rendu le 02.03.2022, IRRECEVABLE, 5A_949/2021
Normes : CC.163; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24084/2020 ACJC/1340/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 octobre 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2021, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2,
1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Pierre GABUS, avocat, GABUS AVOCATS, boulevard des Tranchées 46,
1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6088/2021 du 10 mai 2021, reçu par B______ le 12 mai 2021 et par A______ le 19 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), autorisé les parties à vivre séparées (ch. 2), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, à compter du 1er avril 2021, la somme de 3'550 fr. (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge des parties pour une moitié chacune et compensé les dépens (ch. 4 et 5), condamné A______ à payer 750 fr. à B______ au titre des frais judiciaires (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 mai 2021, B______ a formé appel contre ce jugement. Sous suite de frais, elle a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 3 à 6 de son dispositif et, cela fait, condamne son époux à lui payer 5'000 fr. à titre de provisio ad litem, ainsi que, par mois et d'avance, à compter du 26 novembre 2020, 5'000 fr. sous réserve d'amplification à titre de contribution à son entretien.

A titre préalable, elle a sollicité que la Cour ordonne à son époux de produire tous documents relatifs à ses revenus, le bilan, le compte de pertes et profits et l'ensemble de la comptabilité de C______ SARL et D______ SARL, y compris le détail de cette comptabilité, du compte courant de celles-ci et de leurs comptes de charges, ce pour les années 2018 à 2020, tout contrat de location des biens immobiliers sis au Portugal ainsi que l'ensemble de ses comptes bancaires et les relevés y relatifs portant sur la période courant de 2018 à ce jour.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 mai 2021, A______ a également interjeté appel contre le jugement. Sous suite de frais, il a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 3, 4, 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, constate qu'il est exempté du paiement de toute contribution à l'entretien de son épouse.

A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif, ce qui a été refusé par arrêt de la Cour du 23 juin 2021.

c. Dans leurs réponses respectives, A______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la conclusion de son épouse tendant à la production de pièces par ses soins. B______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel de son époux, faute de respect du délai et de la forme prescrits par la loi, et condamne celui-ci à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. Pour le surplus, les parties ont conclu au rejet de l'appel interjeté par l'autre et persisté dans leurs conclusions.

d. Dans leurs réplique spontanée et duplique faisant suite à l'appel formé par B______, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées le 27 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1970, et A______, né en 1966, ont contracté mariage le ______ 1990 à E______ (Portugal), sans conclure de contrat de mariage. De cette union est née F______, en 1994.

A______ est également le père de G______, née en ______ 2021 d'une nouvelle relation.

b. Durant la vie conjugale, les parties ont vécu dans un bien dont elles sont copropriétaires, situé à H______ (France). Elles sont également copropriétaires d'un appartement à I______, lequel a toujours été remis à bail à des tiers, et de trois biens situés au Portugal, dont l'un à E______. B______ allègue que ces trois biens sont loués à des tiers, ce que son époux conteste. Le domicile de A______ indiqué sur ses documents administratifs suisses se situait à l'adresse de l'appartement de I______, puis à J______ [GE], à l'adresse de la seconde société ci-dessous.

Les époux sont associés-gérants avec signature collective à deux de C______ SARL (créée en 2010 et dont l'adresse se situe 1______ à K______ [GE]) et D______ SARL (créée en 2016 et dont l'adresse se situe 2______ à J______), sociétés actives en matière de prestations ménagères.

c. En 2013, les parties se sont séparées. B______ a été hébergée dans un foyer.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 avril 2013, B______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à son époux de produire les pièces nécessaires à faire la lumière sur la situation financière des époux et condamne le précité à contribuer à son entretien. Un jugement a été rendu, d'accord entre les parties, le 27 août 2013. Le Tribunal a donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à se réclamer une contribution à leur entretien et attribué en tant que de besoin à l'épouse la jouissance de l'appartement de I______, lequel était loué à un tiers.

Les parties ont rapidement repris la vie commune.

d. En septembre 2019, les époux, qui vivaient dans leur bien à H______, se sont à nouveau séparés.

A______ est demeuré dans ce logement. Il allègue y vivre "partiellement" et résider à J______ "également", ce que son épouse conteste, déclarant qu'il vit exclusivement dans leur bien à H______. Il fait ménage commun avec G______ et la mère de celle-ci, ainsi que, selon B______, avec les deux enfants de cette dernière nés d'une précédente union, ce que le précité n'a pas contesté spécifiquement. A______ allègue que sa compagne ne travaille pas, ce qui n'est pas contesté par B______.

B______ a été hébergée dans un foyer en mai 2020 et de juin 2020 à fin février 2021 dans une chambre.

e. Le 26 novembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu notamment à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser 5'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.

A titre préalable, elle a sollicité du Tribunal qu'il condamne son époux à produire l'intégralité des documents liés à sa situation financière et à celle des époux. Elle a notamment allégué que son mari, qui se montrait violent à son égard, avait toujours accaparé les revenus de son travail, contrôlé ses dépenses et la tenait écartée de tous les aspects relatifs aux finances de la famille.

Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Tribunal a opté pour une procédure orale et invité A______ à produire les pièces relatives à ses revenus, ses charges et ses biens. Il a averti les parties que, si elles refusaient de collaborer sans motif valable, il en tiendrait compte lors de l'appréciation des preuves.

Le 12 février 2021, A______ a déposé un chargé de pièces, contenant un récapitulatif de ses charges et revenus et a produit des pièces.

Lors de l'audience du 23 février 2021, A______ a conclu au rejet de la requête et la cause a été gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. A______est âgé de 55 ans. Il est employé par un EMS, L______, et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 5'386 fr. Par ailleurs, selon le certificat de salaire du 15 janvier 2021 établi par sa société C______ SARL, il a perçu un revenu mensuel net de 1'803 fr. en 2020.

A______allègue toucher en sus des revenus mensuels de 1'450 fr. tirés de la location de l'appartement de I______ et de 841 fr. perçus de la sous-location à une société M______ SARL d'une arcade située à K______. Il admet que son épouse ne bénéficie pas de ces loyers.

Il allègue des charges mensuelles comprenant ses frais de logement à H______ (2'092 fr. en lien avec le crédit hypothécaire, 336 fr. de taxe d'habitation, 218 fr. de taxe foncière et 26 fr. de gaz), des frais de logement à J______ (950 fr.), le loyer de l'arcade de K______ (738 fr.), sa prime LaMal (378 fr.), des frais d'assurance de son véhicule (55 fr.), sa charge fiscale (1'785 fr.), une dette d'impôts 2018 des parties (2'171 fr.), des charges de copropriété (406 fr.) et d'intérêts ainsi que d'amortissement hypothécaires (289 fr.) liées à l'appartement de I______, des charges et intérêts hypothécaires liés à un bien des époux sis au Portugal (847 fr.) et des "impôts Portugal" (59 fr.).

Dans sa requête, B______ a fait valoir que son époux contrôlait seul leurs sociétés et biens immobiliers, dont il bénéficiait seul des revenus, lesquels étaient substantiels, bien que "quasiment" non déclarés. Dans le cadre de la gestion des sociétés, son époux "encaissait en espèces des clients", ce qui ne figurait pas dans la comptabilité. Il effectuait des retraits sur les comptes bancaires de celles-ci pour ses besoins personnels. Il percevait ainsi de C______ SARL et D______ SARL un montant de l'ordre de 15'000 fr. par mois, sous forme de salaires, de distribution de bénéfices et/ou de retraits effectués sur leurs comptes associés. Dans son appel, elle a allégué que les revenus de A______ pouvaient être évalués à 15'000 fr. nets par mois au total.

A______ a contesté ce montant et tout encaissement "au noir" dans le cadre de la gestion des sociétés. Il a déclaré emprunter à celles-ci pour payer la dette hypothécaire relative aux biens immobiliers des époux, ce qui figurait dans la comptabilité des sociétés. Il a ajouté qu'il payait le loyer de son domicile à J______ à l'aide des fonds appartenant aux sociétés, faute de revenus personnels suffisants, ce qui figurait dans la comptabilité de celles-ci "sous la forme d'un compte courant débiteur/associé". Hormis ces emprunts, il n'effectuait aucun prélèvement sur leurs comptes pour ses besoins personnels.

A______ n'a pas produit ses déclarations fiscales. Le bordereau de taxation des époux de l'Administration fiscale genevoise portant sur l'année 2017, adressé à I______, ne fait pas état des sociétés et biens immobiliers précités, hormis l'appartement de I______, indiqué comme étant occupé par le propriétaire. Pour ce qui est de A______, il retient des revenus annuels bruts provenant de deux activités dépendantes (76'906 fr., 24'000 fr. et 2'000 fr., ce dernier poste au titre de prestations salariales accessoires). Le bordereau rectificatif portant sur la situation fiscale 2019 du précité, adressé à J______, ne fait pas état non plus des sociétés et biens immobiliers, hormis l'appartement de I______, indiqué comme étant loué, et un bien sis à E______ (Portugal) occupé par le propriétaire. Il retient des revenus provenant de deux activités dépendantes (77'707 fr., 24'000 fr. et 1'267 fr. de gratifications). Les comptes bancaires détenus par A______ n'apparaissent pas.

Un contrat de bail a été conclu en 2016 entre C______ SARL, A______ étant co-débiteur responsable, et le bailleur portant sur un studio de 20 m2 "pour une personne maximum" sis à J______ (adresse de D______ SARL). Le loyer est payé par le débit du compte de C______ SARL auprès de la banque N______. Selon B______, ce studio est occupé par un employé de son époux. Le montant du loyer était déduit du salaire de cet employé.

Selon ses allégations, A______ s'acquitte du loyer de l'arcade de K______, des charges hypothécaires de l'appartement de I______ et des charges des biens situés au Portugal par le débit de son compte auprès de la banque O______. Il perçoit les loyers de la sous-location de l'arcade et de la location de l'appartement de I______ sur son compte auprès de P______. Les paiements allégués liés aux biens du Portugal transitent par un compte au nom de son épouse auprès de l'établissement "Q______" situé à E______ (Portugal), dont les relevés sont adressés à A______ à J______. Le document produit rend vraisemblable le montant allégué au titre de charges et intérêts hypothécaires liés à ces biens (847 fr. ou 785 EUR par mois). Il n'en va pas de même du montant de 59 fr. allégué au titre des "impôts Portugal".

A teneur d'un récépissé postal au nom des époux, un montant de 406 fr. a été acquitté le 2 février 2021 en faveur d'une agence immobilière.

A______ s'acquitte de l'impôt relatif au bien sis à H______ et de charges de gaz et d'électricité par le biais d'un compte auprès d'un établissement bancaire français.

Selon un avis de saisie du 1er septembre 2020 adressé à A______ à la rue 3______, celui-ci doit 26'061 fr. à l'Administration fiscale genevoise au 29 septembre 2020.

b.a B______ est âgée de 51 ans. Elle est au bénéfice d'un diplôme de la Haute Ecole S______ et d'un diplôme de ______. Elle a travaillé pour C______ SARL pour un salaire mensuel net de 4'960 fr., puis a été engagée par D______ SARL dès sa création en 2016, pour un salaire mensuel net de 4'994 fr. 30 versé 13 fois l'an, soit 5'410 fr. par mois environ.

Selon une attestation du 31 juillet 2019 du Dr. R______, psychiatre, celui-ci a suivi B______ de juin 2013 à mai 2014 et dès le 3 juin 2019. A teneur de cette pièce, la précitée présentait des troubles anxieux et dépressifs sévères en relation avec la relation très conflictuelle qu'elle entretenait avec son époux depuis de nombreuses années. Aux termes d'une attestation de ce médecin du 25 mai 2020, le suivi régulier de sa patiente perdurait, les conclusions de l'attestation du 31 juillet 2019 restaient valables et celle-ci se trouvait en incapacité de travailler à 100% depuis février 2019. La situation conflictuelle avec son époux s'était détériorée et était incompatible tant avec la recherche d'un nouvel emploi qu'avec le retour à son activité professionnelle avec le précité. A teneur d'un certificat médical simple du 27 janvier 2021 du même médecin, elle était en incapacité de travail à 100% depuis le 18 mai 2020 pour une durée indéterminée.

En raison de cette incapacité, B______ a perçu des indemnités journalières de l'ordre de 4'655 fr. par mois dès avril 2019 jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle son droit aux prestations a pris fin. En février 2021 devant le premier juge, lorsque la cause a été gardée à juger, B______ a déclaré être toujours employée de D______ SARL et en incapacité de travail pour dépression, raison pour laquelle elle ne cherchait pas d'emploi. Elle faisait parvenir régulièrement à l'assurance les certificats médicaux y relatifs.

B______ ne touche actuellement aucun revenu de la part D______ SARL, contre laquelle elle a introduit aux Prud'hommes en juin 2019 une demande en paiement de salaires. Dans cette procédure, actuellement pendante, la société était représentée, au stade de la conciliation, par son époux.

B______ allègue ne percevoir aucune aide sociale du fait de sa qualité de propriétaire de biens immobiliers et n'avoir pas droit à des allocations de l'assurance chômage du fait de celle d'associée gérante des sociétés, ce que A______ a admis dans sa réponse à l'appel de son épouse. La précitée a déclaré devant le Tribunal ne pas être en mesure de prétendre à une rente de l'assurance invalidité du fait que la dépression ne constitue pas une maladie chronique selon les médecins et ne pas avoir reçu de réponse à sa demande de rente de l'Office concerné.

A______ ne contribue pas à l'entretien de son épouse.

b.b B______ a allégué des charges mensuelles actuelles comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 2'000 fr. de loyer hypothétique, 488 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais médicaux non remboursés, 60 fr. d'assurance-maladie complémentaire, 12 fr. d'assurance ménage, 70 fr. de transport et 100 fr. de téléphone.

Selon un décompte de son assurance portant sur l'année 2020, ses frais médicaux annuels non remboursés se montaient à 844 fr. répartis sur l'année. La pièce produite au titre de son assurance-maladie complémentaire fait état de 60 fr. par an.

c. Les charges mensuelles alléguées de G______ comprennent la prime LaMal (118 fr.).

d. Les charges mensuelles alléguées de F______ comprennent 935 EUR de loyer (1'009 fr.). A______ allègue s'en acquitter, ce que son épouse n'a pas contesté spécifiquement devant le premier juge. Il a déclaré avoir également "avancé l'argent" en faveur de F______ pour l'achat d'un ordinateur et d'un scooter.

En octobre 2019, un contrat de bail a été signé par A______ en qualité de locataire portant sur un logement de 70 m2 sis à H______ loué moyennant un loyer de 935 EUR, montant payé par le débit du compte auprès de l'établissement bancaire français cité plus haut.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution d'entretien de l'épouse, dont la valeur capitalisée (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant s'est vu distribuer le jugement querellé le 19 mai 2021, de sorte que le délai d'appel a été respecté, et son acte d'appel est correctement motivé, tant en fait qu'en droit.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La procédure est régie par les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC), laquelle n'oblige pas le juge à rechercher les faits d'office. Il incombe en effet aux parties de le renseigner sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.5 Les appels seront traités dans un seul arrêt. L'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

2. Le Tribunal a retenu que les revenus effectifs réalisés par l'appelant du fait de l'identité économique entre ses sociétés et lui ne pouvaient être établis, faute pour celui-ci d'avoir produit les documents comptables attestant du bénéfice net de celles-ci calculé sur les trois dernières années. En raison de son absence de collaboration à l'administration des preuves, il se justifiait de retenir qu'il bénéficiait, en sus du salaire déclaré de LA L______ et de celui de C______ SARL, d'un revenu mensuel net de 1'800 fr. au titre de son activité pour D______ SARL. Il percevait en outre le revenu locatif de 1'161 fr. de l'appartement de I______ (1'450 fr. – intérêts et amortissements liés à la dette hypothécaire en 288 fr.) et celui de 103 fr. de l'arcade de K______ (841 fr.
– 738 fr.). Le Tribunal a ainsi arrêté ses revenus mensuels nets à 10'254 fr.

Le premier juge a fixé les charges mensuelles de l'appelant à 5'729 fr., comprenant la moitié du montant de base OP pour un couple avec enfant réduit de 15% en raison du coût de la vie inférieur en France (722 fr.), ses frais de logement à H______ (2'843 fr. dont 1'469 EUR à titre de la dette hypothécaire, des taxes d'habitation et foncière et du gaz), sa prime LaMal (377 fr.) et sa charge fiscale (1'785 fr.). Il a pour le surplus écarté les charges alléguées, notamment celles de copropriété de l'appartement de I______ faute de vraisemblance, l'assurance du véhicule faute de nécessité, la dette d'impôts 2018 faute de paiement effectif et régulier, seule la charge fiscale courante pouvant au demeurant être prise en compte, et les charges relatives au bien situé au Portugal faute de faire partie du minimum vital du droit des poursuites et du minimum vital élargi du droit de la famille, en raison de la situation financière défavorable des parties.

Par ailleurs, le Tribunal a renoncé à imputer en l'état un revenu hypothétique à l'intimée, au vu de son âge et de son état de santé. Il a arrêté ses charges mensuelles à 3'057 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), des frais de logement estimés (1'300 fr. selon le tableau T 05.04.2.02 de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), aux termes duquel le loyer mensuel moyen d'un logement de trois pièces à loyer libre loué à de nouveaux locataires était de 1'186 fr., auquel il convenait d'ajouter 100 fr. par mois pour le chauffage), la prime LaMal (487 fr.) et les frais de déplacement (70 fr. pour un abonnement TPG). Il a pour le surplus écarté les charges alléguées, notamment les frais médicaux non remboursés faute de récurrence et la prime d'assurance-maladie complémentaire en raison de la situation financière défavorable des parties.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de G______ se montaient à la moitié du montant de base OP réduit de 15% (170 fr.) et la moitié de la prime LaMal (59 fr. 50), soit à 229 fr. Les charges de F______ ont été écartées, faute pour les charges de l'enfant majeur d'être incluses dans le minimum vital du droit des poursuites, celles-ci devant, en tout état, céder le pas aux contributions entre époux.

Le premier juge a conclu qu'après acquittement des charges de l'intimée, de ses charges personnelles et de celles de G______, le solde disponible de l'appelant s'élevait à 1'239 fr. L'intimée pouvait prétendre à 2/5ème de cet excédent (495 fr.), compte tenu du fait que l'appelant était le père d'une enfant mineure, soit à 3'550 fr. (3'057 fr. + 495 fr.).

Les parties font grief au Tribunal d'avoir retenu de façon arbitraire que l'appelant réalisait un revenu de 1'800 fr. au titre de son activité au sein de D______ SARL. L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à son épouse. Par ailleurs, il lui fait grief d'avoir tenu compte uniquement de la moitié de son montant de base OP, de celui de G______ et de la prime d'assurance-maladie de celle-ci ainsi que d'avoir réduit de 15% son montant de base OP et celui de G______. Il lui reproche enfin de ne pas avoir pris en considération les charges de copropriété de l'appartement de I______, les frais d'assurance de son véhicule, sa dette d'impôts, les charges liées aux biens situés au Portugal et le loyer de F______. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir mal estimé son loyer hypothétique, écarté ses frais médicaux non remboursés et son assurance-maladie complémentaire ainsi qu'omis de tenir compte de sa charge fiscale.

2.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1).

Les contributions pécuniaires fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

2.1.2 Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020, SJ 2021 I 316; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d’une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (consid. 7 du premier arrêt précité). Il s’agit d’abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l’enfant (notamment les allocations familiales ou d’études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l’entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d’assurance complémentaire (consid. 7.2).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs s’impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).

2.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Lorsqu'un débirentier – ou un crédirentier – prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF
144 III 481 consid. 4.7.6).

2.1.4 L’entretien de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans. D'autres charges indispensables, comme les frais de logement et les primes d'assurance-maladie obligatoire doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (RS/GE E 3 60.04).

Il est admis que la base mensuelle d'entretien puisse être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse. En ce cas, il est possible de recourir à des données statistiques, telles que celles publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), pour adapter la base mensuelle d'entretien à la situation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4). Une réduction de 15% pour un débiteur résidant en France est en général retenue (cf. par exemple ACJC/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.2.2; ACJC/621/2020 du 12 mai 2020 consid. 6.3.2; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 135).

2.1.5 Aux termes du tableau T 05.04.2.02 de l'OCSTAT intitulé "Loyer mensuel moyen des logements, selon le nombre de pièces, la nature du logement et le statut du bail", sur lequel s'est fondé le Tribunal, le loyer hors charges d'un logement de trois pièces à loyer libre loué à de nouveaux locataires s'élève à 1'529 fr. par mois.

2.1.6 Les frais de véhicule seront pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF
110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

2.1.7 Lorsqu'une personne salariée est aussi le détenteur économique de l'entité qui l'emploie (SA, Sàrl, personne morale), par sa position d'actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l'identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Notamment, en vertu du principe de la transparence, sera comptabilisé à titre de revenu un "pseudo" prêt concédé sans intérêt par la société à son actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.3). Le juge prendra en compte le bénéfice net de la Sàrl dont l'un des époux est propriétaire. Le revenu de l'indépendant correspond au bénéfice net de son activité soit la différence entre les produits et les charges; il se calcule en fonction du résultat d'exploitation sur plusieurs années. En général trois exercices permettent de dégager un revenu représentatif (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, 2016, n° 49 ss ad art. 176 CC).

Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Il faut dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Le principe de la bonne foi en affaires exige qu'il soit fait abstraction de l'indépendance formelle, évitant ainsi de consacrer un abus de droit (art. 2 CC) (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.3.2; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1 et 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3).

2.1.8 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). A teneur de l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.

La maxime inquisitoire sociale n'oblige certes pas le juge à instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position; en revanche, elle le contraint à interroger les parties et à les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves (ATF 139 III 13 consid. 3.2).

Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu'il existait une identité économique entre l'appelant et les sociétés C______ SARL et D______ SARL dont il est associé gérant. Il ressort des pièces que celui-ci a produites et de ses déclarations que ces entités sont un instrument dans ses mains et que leur patrimoine se confond avec le sien.

L'appelant a en particulier lui-même affirmé payer les dettes hypothécaires des époux et le loyer du logement du 2______ à J______, qu'il désigne comme étant son domicile, au moyen des fonds des sociétés qu'il dirige. Le fait que l'appelant ait allégué qu'il s'agisse de prêts de la société n'est pas déterminant car, dans un tel cas, les montants en cause doivent, selon la jurisprudence, être comptabilisés au titre de revenu de l'animateur de la société.

La confusion des patrimoines de l'appelant et de ses sociétés ressort également du fait que non seulement le loyer de son logement de J______ est payé par C______ SARL, mais que le bail est en outre au nom de cette dernière, laquelle a son siège à K______. A cela s'ajoute que, l'adresse figurant au Registre du commerce pour D______ SARL est précisément le 2______, à J______.

Le loyer du dépôt dans lequel l'appelant a stocké les affaires de l'intimée est par ailleurs payé par la société C______ SARL.

L'appelant n'a en outre fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il percevait, sur son compte personnel auprès de P______, des revenus provenant de la sous-location d'une arcade commerciale à une société M______ SARL, étant précisé que le loyer est débité d'un autre compte privé à son nom auprès du O______.

Le fait que les sociétés soient formellement détenues pour moitié par l'intimée n'y change rien. Il a été rendu vraisemblable que celle-ci est exclue de leur gestion et n'a accès ni à leur patrimoine, ni à leur comptabilité. Si tel était le cas, l'intimée n'aurait en particulier pas eu besoin de déposer une demande par-devant le Tribunal des Prud'hommes pour obtenir de D______ SARL les arriérés de salaire auquel elle estime avoir droit. A cela s'ajoute que l'intimée a allégué, sans que cela ne soit contesté par l'appelant, ne pas avoir accès au dépôt loué par C______ SARL dans lequel celui-ci a stocké ses affaires, de sorte qu'elle a été contrainte de se racheter des habits et autres biens de première nécessité.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a ainsi pas lieu de considérer que l'intimée et les deux sociétés des parties forment une identité économique.

Le premier juge a par ailleurs retenu avec raison un refus de l'appelant de collaborer à l'administration des preuves.

L'intimée a allégué dans sa requête que son époux tirait des revenus non déclarés de leurs sociétés. L'appelant a confirmé, par ses déclarations et les pièces qu'il a produites, que faute de revenus personnels suffisants, il puisait dans les comptes des sociétés et que certaines de ses charges étaient acquittées par celles-ci, soit le loyer de son domicile de J______ et les charges hypothécaires des biens des époux, éléments qui ressortaient de la comptabilité des sociétés. Cela étant, alors que le Tribunal lui avait enjoint de produire les pièces nécessaires à établir sa situation financière et que sa partie adverse y avait conclu dans sa requête, il n'a produit aucun document relatif aux sociétés C______ SARL et D______ SARL.

Les pièces produites attestent en outre de ce que l'appelant a plusieurs comptes bancaires, tant en Suisse qu'à l'étranger; il n'a cependant fourni aucun document permettant de déterminer l'étendue de sa fortune mobilière.

Le fait que l'injonction du Tribunal ait été formulée en termes généraux, sans énumération individuelle des pièces à produire, n'empêche pas de conclure à un refus de collaborer. Au vu des allégations précises de l'intimée, l'appelant, assisté d'un avocat, pouvait et devait comprendre que la production des pièces relatives à la situation financière des deux sociétés qu'il exploite, notamment des pièces comptables, était nécessaire pour établir l'ampleur de leurs fonds dont l'appelant a admis bénéficier, en particulier par le biais des comptes associés. Il ne pouvait non plus ignorer son obligation de fournir les relevés de ses comptes bancaires permettant de déterminer sa fortune mobilière.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, en l'interrogeant lors de l'audience de comparution personnelle du 23 février 2021 et en attirant son attention sur le fait qu'il serait tenu compte d'un défaut de collaboration lors de l'appréciation des preuves, le Tribunal a satisfait aux obligations prescrites par la maxime inquisitoire sociale.

L'appelant fait valoir en vain qu'un refus de collaborer de la part de l'intimée aurait tout aussi bien pu être retenu. Contrairement à l'intimée, il n'a pas formulé d'allégations concrètes sur la situation financière de celle-ci et n'a pas requis la production de pièces de sa part devant le Tribunal. Il ressort de plus du relevé du compte bancaire de l'intimée auprès de la banque Q______ au Portugal, produit par l'appelant, que les relevés bancaires relatifs à ce compte, pourtant au nom de l'intimée, sont adressées à l'appelant. Les allégations de l'intimée selon lesquelles elle a été tenu à l'écart des finances du couple et ne dispose d'aucune pièce comptable concernant les sociétés C______ SARL et D______ SARL sont ainsi, à ce stade, rendues vraisemblables.

En revanche, les parties font à bon droit grief au Tribunal d'avoir tiré comme conséquence de ce refus de collaborer de l'appelant un revenu de 1'800 fr. généré en faveur de celui-ci dans le cadre de D______ SARL.

En raison de l'absence de collaboration de l'appelant, qui n'a pas produit les documents permettant d'avoir une vision complète de ses revenus, y compris ceux générés par ses deux sociétés, aucun élément au dossier ne permet d'estimer l'étendue des revenus réels dont bénéficie l'appelant.

Les allégations de l'appelant relatives à ses revenus ne sont pas crédibles car il n'est pas vraisemblable que le salaire de 7'200 fr. environ qu'il allègue toucher, même ajouté aux revenu de l'intimée, de 5'400 fr. environ qu'elle percevait de D______ SARL avant la séparation des parties, ait été suffisant pour permettre aux époux de couvrir leurs charges, ainsi que celles de leur fille et d'acquérir en outre cinq biens immobiliers.

Dans ces circonstances, il se justifie de s'en tenir aux allégations de l'intimée et de retenir que l'appelant touche vraisemblablement un revenu mensuel net de 15'000 fr., au titre de son salaire versé par LA L______, des montants perçus de C______ SARL et D______ SARL et de ses revenus locatifs.

2.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, le Tribunal a tenu compte de la moitié du montant de base OP, ce qui est conforme aux normes d'insaisissabilité. La réduction de 15% de ce montant en raison du coût la vie inférieur en France est par ailleurs conforme à la jurisprudence. Dans la mesure où le précité demeure à H______ et travaille en Suisse, c'est en revanche à tort que le premier juge a retenu qu'un véhicule ne lui était pas nécessaire, avec pour conséquence que tous frais de transports ont été écartés. Par souci d'équité, il se justifie de prendre en considération à ce titre un montant au moins équivalent à celui retenu dans le budget de l'intimée (70 fr.). Compte tenu de la situation financière favorable de la famille, un montant de 2'171 fr. par mois peut en outre être retenu au titre d'amortissement raisonnable de la dette d'impôts des époux que l'appelant s'est engagé à acquitter (26'061 fr. sur une année). Il en va de même des charges et intérêts hypothécaires du bien situé au Portugal à hauteur de 847 fr. par mois, étant relevé que les charges d'impôts alléguées en lien avec ce bien n'ont pour leur part pas été rendues vraisemblables.

Faute de griefs développés pour le surplus par les parties, les charges mensuelles de l'appelant seront donc arrêtées à 8'820 fr., comprenant 722 fr. de montant de base OP (850 fr. [1'700 fr. / 2] – 15% de 850 fr.), ses frais de logement à H______ (2'843 fr.), sa prime LaMal (377 fr.), sa charge fiscale (1'785 fr.), l'amortissement de la dette d'impôts des parties (2'171 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et les charges du bien situé au Portugal (847 fr.).

2.2.3 Le Tribunal a avec raison renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée depuis avril 2021, date dès laquelle elle s'est retrouvée sans ressources. Rien ne justifie de s'écarter des attestations et du certificat médicaux produits. Les premières sont détaillées. Elles exposent les troubles à la santé, contiennent un diagnostic et tirent un lien entre ces troubles et l'incapacité de travail. L'intimée a par ailleurs reçu des indemnités journalières de l'assurance en lien avec dite incapacité pendant deux ans, ce qui confirme son caractère avéré et de longue durée. Dans ces circonstances, le fait que l'intimée n'a pas recherché un emploi ne peut lui être reproché. Par ailleurs, le fait qu'elle n'a pas démontré un refus de l'assurance invalidité de lui octroyer une rente n'empêche pas de tenir pour vraisemblable une incapacité de travailler le temps de la durée, par essence provisoire, des présentes mesures protectrices de l'union conjugales, étant rappelé que la séparation des parties est intervenue en septembre 2019. Lors de l'audience de février 2021, avant que la cause ait été gardée à juger, l'intimée a indiqué se trouver toujours en incapacité de travail et faire parvenir régulièrement à l'assurance les certificats médicaux attestant de la prolongation de celle-ci.

2.2.4 Pour ce qui est des charges de la précitée, dans la mesure où la situation financière globale de la famille le permet, il sera tenu compte de l'assurance-maladie complémentaire à hauteur de 5 fr. par mois, comme il ressort de la pièce produite. Il en sera de même de la charge fiscale, qui sera estimée une fois la pension arrêtée. Par ailleurs, l'intimée soutient avec raison que ses frais de loyer doivent être estimés à 1'600 fr. par mois, y compris 100 fr. par mois pour le chauffage, au vu du tableau de l'OCSTAT sur lequel le Tribunal s'est fondé sans être critiqué par les parties (1'529 fr. hors charges de chauffage). L'intimée fait valoir avec raison encore qu'au vu du relevé annuel qu'elle produit, la récurrence de ses frais médicaux non couverts a été rendue vraisemblable, de sorte que le montant de 70 fr. qu'elle invoque à ce titre sera retenu.

Faute de griefs développés pour le surplus par les parties, les charges mensuelles de l'intimée, hors impôts, seront donc arrêtées, à ce stade du raisonnement, à 3'430 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement estimés (1'600 fr.), sa prime LaMal (487 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (5 fr.), ses frais médicaux non remboursés (70 fr.) et ses frais de déplacement (70 fr.).

2.2.5 Le premier juge a réduit à tort de moitié le montant de base OP et la prime d'assurance-maladie de G______, qui n'est pas entrée à l'école et dont la mère ne travaille pas, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. A l'instar de ce qui a été exposé s'agissant de l'appelant, la réduction de 15% du montant de base OP de l'enfant est en revanche conforme à la jurisprudence.

Faute de griefs pour le surplus, les charges mensuelles de G______ seront ainsi arrêtées à 460 fr., comprenant 340 fr. (400 fr. – 15% de 400 fr.) de montant de base OP et 118 fr. d'assurance-maladie obligatoire.

2.2.6 Les charges mensuelles de F______ seront arrêtées à 1'000 fr. de loyer (935 EUR) rendu vraisemblable par le contrat de bail et le relevé bancaire produit.

2.3 Il résulte des considérations qui précèdent que l'appelant dispose de 15'000 fr. de revenus par mois pour des charges de 8'820 fr., de sorte qu'il bénéficie d'un disponible de 6'180 fr. L'intimée est dépourvue de ressources depuis avril 2021 pour des besoins évalués à 3'430 fr. G______ subit un déficit de 460 fr., tandis que F______ subit un déficit de 1'000 fr.

S’il reste, comme en l'espèce, un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il convient de l'allouer à l’entretien de l’enfant majeur, limité à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille. Partant, la charge de loyer de F______ que fait valoir l'appelant doit être prise en compte, après quoi l'excédent de la famille qui subsiste encore se monte à 1'290 fr. (15'000 fr. – 8'820 fr. – 3'430 fr. – 460 fr.
– 1'000 fr.). Ce montant est à répartir en équité entre les ayants droits (les parents et l'enfant mineur), soit à hauteur de 2/5ème pour l'intimée (500 fr.), comme l'a retenu le Tribunal sans être critiqué par les parties.

La contribution d'entretien à laquelle a droit l'intimée se monte ainsi à 3'930 fr. par mois (3'430 fr. + 500 fr.), hors charge fiscale. Celle-ci peut être estimée, au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, à 400 fr. par mois, en tenant compte d'un domicile en ville de Genève, de son statut de conjoint séparé sans enfant à charge, de la pension précitée, des primes d'assurance-maladie versées ainsi que des frais médicaux encourus.

Il se justifie en conséquence de fixer la contribution d'entretien à 4'300 fr. par mois à compter du 1er avril 2021 (3'930 fr. + 400 fr.). Le dies a quo auquel conclut l'intimée, sans développer de griefs, n'est pas fondé. Il correspond à la date du dépôt de sa requête, le 26 novembre 2020, alors qu'elle a disposé jusqu'au 1er avril 2021 de ressources suffisantes à couvrir ses charges.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera modifié dans cette mesure.

3. Compte tenu du fait qu'il a été tenu compte ci-dessus d'un montant de 15'000 fr. au titre des revenus de l'appelant, conformément aux allégations de l'intimée, il n'est pas nécessaire de statuer sur les conclusions en production de pièces prises par l'intimée devant la Cour.

4. L'intimée sollicite une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel.

4.1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

4.1.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC).

4.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité et la répartition des frais de première instance arrêtées par le Tribunal conformément à la loi, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.3.1 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 1'200 fr. chacun (art. 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 26, 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel et compensés partiellement avec l'avance de 1'200 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser le solde de 1'200 fr. à l'Etat de Genève.

Il sera condamné également à verser 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

4.3.2 Partant, la requête de l'intimée tendant au versement d'une provisio ad litem n'a plus de raison d'être et sera rejetée.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 21 mai 2021 par B______ et le 31 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/6088/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24084/2020-9.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 4'300 fr. dès le 1er avril 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'200 fr. chacun, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à payer 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.