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Décisions | Chambre civile

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C/23127/2020

ACJC/1307/2021 du 12.10.2021 sur OTPI/369/2021 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23127/2020 ACJC/1307/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée chemin ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2021, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé, comparant d'abord par Me Mélanie MATHYS DONZE, puis par Me Michael AYMON, avocat, MA DEFENSE SA, rue du Coppet 12, case postale 172, 1870 Monthey (VS).

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/369/2021 du 20 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/6201/2019 du 2 mai 2019 en ce qu'il condamnait B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'985 fr. (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr., avec effet au 15 novembre 2020 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné chacun des époux à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6 sic) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 sic).

B. a. Par acte déposé au greffe universel le 3 juin 2021, A______ appelle de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 25 mai 2021 et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la confirmation du jugement JTPI/6201/2019 du 2 mai 2019, avec suite de frais et dépens.

Sa requête préalable visant à la suspension du caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance entreprise a été admise, par arrêt ACJC/870/2021 du 30 juin 2021.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de dépens.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a produit plusieurs pièces nouvelles en seconde instance, soit ses fiches de salaire des mois de janvier et avril 2021, un courrier de la Caisse de pensions de I______ du 1er juin 2021, auquel est annexé une offre de rente d'invalidité, ainsi qu'un courriel et un courrier de I______ des 17 mai et 2 juillet 2021.

Pour sa part, A______ a produit une copie de la police d'assurance-vie C______ de son époux du 26 septembre 2002 ainsi que de l'attestation établie par cette assurance en janvier 2016, documents qu'elle avait d'ores et déjà déposés au greffe du Tribunal le 17 mai 2021.

e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées, par plis du 5 août 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ et A______, tous deux nés en 1966 et de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1997 à Genève.

Deux filles, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union, soit D______ et E______, nées en ______ 2000 et ______ 2002.

Les époux vivent séparés depuis mars 2018, B______ ayant alors quitté le domicile conjugal avec les filles.

b. Par jugement JTPI/6201/2019 du 2 mai 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser mensuellement à son épouse le montant de 1'985 fr. à titre de contribution d'entretien (chiffre 5 du dispositif).

b.a Selon ce qui résulte de ce jugement, B______ était alors employé par I______ à 50%, pour un salaire mensuel net, 13ème salaire et diverses indemnités compris, de l'ordre de 3'341 fr. Il percevait en outre mensuellement une rente invalidité de 1'053 fr., une rente de son deuxième pilier de 819 fr.,
800 fr. provenant de la location de son chalet sis à F______ (Valais) et environ
100 fr. pour la location d'un bien immobilier sis au Portugal, dont il était copropriétaire avec son épouse. Le total mensuel des revenus de B______ s'élevait ainsi à 6'113 fr.

Ses charges avaient été retenues à hauteur de 3'658 fr., soit 1'470 fr. de loyer (70% de 2'100 fr., compte tenu du fait que ses deux filles logeaient avec lui), 120 fr. de place de parking, 618 fr. de prime d'assurance-maladie, 100 fr. de frais de transport en véhicule (l'usage de ce dernier étant nécessaire pour son travail), et 1'350 fr. d'entretien de base OP, de sorte qu'il bénéficiait d'un disponible de 2'455 fr. par mois.

Concernant le bien immobilier sis à F______, le Tribunal avait retenu, sur la base des pièces produites et des déclarations de l'époux, des charges d'entretien estimées à un montant forfaitaire de 250 fr. par mois.

b.b Pour sa part, A______ était au bénéfice d'une rente invalidité depuis 2008, s'élevant à 1'015 fr. par mois, à laquelle s'ajoutait le produit de la location de biens immobiliers sis au Portugal (dont elle était, pour l'un seule propriétaire et pour l'autre copropriétaire avec son époux), pour 250 fr. par mois, ses ressources totalisant ainsi 1'265 fr. par mois

Ses charges s'élevaient à environ 3'000 fr. par mois, constituées de son loyer (917 fr.), d'un parking (120 fr.), de la cotisation AVS/AI/APG (42 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (509 fr.), de frais médicaux non remboursés (115 fr.), de son assurance ménage (28 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) et de son montant de base OP (1'200 fr.).

Elle subissait par conséquent un déficit de l'ordre de 1'735 fr. par mois.

b.c Le Tribunal a par ailleurs retenu que les revenus perçus par les filles (composés notamment des rentes invalidité versées en leur faveur du fait de l'invalidité de leurs parents) suffisaient à assurer leur entretien convenable.

c. La situation personnelle et financière des parties a ensuite évolué comme suit :

c.a L'état de santé de B______ s'étant dégradé, il ne travaille plus du tout depuis le mois de septembre 2019. Le 28 janvier 2020, il a adressé une demande de prestations AI auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité.

En tant qu'employé de I______, les indemnités journalières sont complétées, durant la première année d'incapacité de travail (soit 365 jours), par un versement au titre du maintien du paiement du salaire en vertu de la convention collective de travail. En revanche, à compter du 366ème jour, la prestation complémentaire au titre du maintien du paiement du salaire n'est plus versée et seul subsiste un droit à l'indemnité journalière en cas de maladie. Ce changement est mis en œuvre sous la forme d'une réduction de salaire, avec effet rétroactif pour le mois écoulé.

Ainsi, entre septembre 2019 et septembre 2020, B______ a continué de percevoir un salaire sur une base mensuelle "normale" de 3'107 fr. bruts par mois, auquel s'ajoutait un montant variable au titre de l'indemnité de maintien du paiement du salaire. En revanche, depuis le mois d'octobre 2020, il a reçu un salaire réduit (2'195 fr. 70 en octobre 2020, 5'143 fr. en novembre 2020, avec le 13ème salaire, 2'039 fr. 75 en décembre 2020, 2'491 fr. 70 en janvier 2021), soit un montant mensuel moyen, 13ème salaire compris, de l'ordre de 2'967 fr. (et non de 2'373 fr., tel que retenu par le Tribunal), sur cette période de quatre mois. En mars 2021, son salaire s'est élevé à 2'243 fr.

En 2020, sa demi-rente invalidité s'élevait à 1'062 fr. par mois et ses rentes du 2ème pilier versées par la Caisse de pensions de I______ totalisaient
1'026 fr. 65 par mois.

Par décision du 27 avril 2021, l'Office cantonal des assurances sociales a reconnu à B______ un droit à une rente d'invalidité entière avec effet au
1er janvier 2020, basée sur un taux d'invalidité de 100%, le montant de sa rente AI étant encore inconnu à ce jour. Compte tenu de cette décision, I______ a, par courrier du 2 juillet 2021, résilié le contrat de travail la liant à B______, avec effet au 30 septembre 2021.

Selon le calcul établi, sans engagement, par la Caisse de pensions de I______ le 31 mai 2021, la rente d'invalidité prévisionnelle annuelle de l'intéressé était estimée à 17'051 fr. 40, soit 1'421 fr. environ par mois.

B______ a par ailleurs exposé que, dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, le chalet dont il est propriétaire à F______ (VS) n'avait été que très peu loué depuis le mois de mars 2020, de sorte que les revenus y relatifs avaient beaucoup diminué. Il a rappelé que le Tribunal avait retenu des frais d'entretien de 250 fr. par mois concernant ce bien immobilier, mais il n'a pas allégué, ni offert de prouver que le montant à prendre en compte à ce titre devrait être plus élevé. Les charges fiscales liées à ce bien immobilier n'ont pas été alléguées.

Pour le surplus, B______ a affirmé qu'il ne percevait aucun revenu lié au bien immobilier sis au Portugal, qu'il détient en copropriété avec son épouse, ce qui a été contesté par cette dernière.

B______ a en outre allégué que dès lors qu'il n'arrivait plus à faire face à ses dépenses et à celles de ses filles, il avait notamment procédé au rachat de l'assurance vie qu'il avait contractée auprès de G______. Il a perçu à ce titre les montants de 25'000 fr. le 12 novembre 2019 et de 71'866 fr. 60 le 9 janvier 2020.

B______ a allégué des charges totalisant 4'697 fr. 50, soit 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'880 fr. de loyer (étant précisé que le justificatif de paiement produit à ce titre porte sur un montant de 2'000 fr. et se rapporte à un logement situé à H______ [GE]), 120 fr. de place de parking, 487 fr. 10 et 25 fr. 80 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 134 fr. de frais d'abonnement TV et Internet, 141 fr. 35 d'assurance-vie, 201 fr. 25 d'assurance clients privés C______, 158 fr. de frais médicaux (recte : 135 fr., si l'on se réfère à ce qu'il a déclaré à l'administration fiscale pour l'année 2019 et qu'il fournit comme justificatif de la charge alléguée) et 200 fr. de frais de transport (estimation).

Par pli du 14 avril 2021, A______ a informé le Tribunal du fait que son époux avait quitté son domicile genevois pour s'installer dans son chalet à F______. Par courrier du 27 avril 2021, B______ a admis qu'il logeait désormais à F______, tout en précisant que cela était temporaire, dans l'attente qu'il trouve un appartement à J______ [VS], d'un loyer estimé à 1'700 fr. par mois, étant relevé qu'il se prévaut de cette nouvelle charge de loyer depuis le mois de mars 2021. Il a donc fait valoir que son déménagement ne modifiait en rien ses conclusions prises sur mesures provisionnelles (cf. let. d ci-après). Avant son déménagement, seule sa fille cadette faisait encore ménage commun avec lui.

Depuis le mois de mars 2021, la prime d'assurance-maladie LAMal de B______ se monte à 436 fr. 85 par mois. Auparavant, pour l'année 2020, elle s'élevait à 487 fr. 10.

c.b Le Tribunal a retenu que la situation financière de A______ était restée pratiquement inchangée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n'est pas contesté en appel.

d. Le 13 novembre 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu à être dispensé de contribuer à l'entretien de A______, dès le dépôt de ladite requête.

L'épouse s'est opposée aux conclusions prises sur mesures provisionnelles.

e. Au terme d'une audience tenue le 22 février 2021, le Tribunal a annoncé que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles après le 1er mars 2021.

Les parties ont encore adressé plusieurs déterminations au premier juge jusqu'au 17 mai 2021, accompagnées de diverses pièces, dont la plupart ont été prises en compte dans l'ordonnance entreprise.

f. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que depuis le prononcé des mesures protectrices, le salaire de B______ était passé de 3'341 fr. par mois à 2'373 fr. en moyenne, correspondant à une diminution de l'ordre de 1'000 fr. par mois, ce qui justifiait une diminution, dans la même proportion, de la contribution d'entretien versée à A______. Le premier juge a précisé qu'il n'entendait pas, au stade des mesures provisionnelles, examiner en détail la baisse alléguée des revenus tirés de la location du chalet à F______ (apparemment contrebalancée par le déménagement de l'époux dans ce chalet) ainsi que la situation financière de l'épouse, qui était demeurée similaire à celle retenue au moment du prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la modification de la contribution à l'entretien de l'épouse fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la suppression réclamée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.3 Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien d'un époux, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4
ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du
29 août 2013 consid. 4.3.2).

1.4 L'intimé peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si
ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019
consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 précité consid. 2.4.2).

2. L'appelante et l'intimé ont allégué des faits nouveaux et produit diverses pièces à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'intimé en seconde instance, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont recevables, sous réserve des fiches de salaire des mois de février et avril 2021, qui ne seront pas prises en considération, puisque l'intéressé n'explique pas pourquoi elles n'auraient pas pu être produites à l'occasion des multiples déterminations adressées au premier juge, du moins jusqu'à fin avril 2021.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le déménagement de son époux dans le chalet dont il est propriétaire en Valais ne constitue pas un fait nouveau, puisqu'il a d'ores et déjà été porté à la connaissance du premier juge, ce dernier l'ayant même mentionné dans l'ordonnance querellée. La question de savoir si les implications financières liées à ce fait auraient dû être prises en considération au stade des mesures provisionnelles sera examinée ci-après.

L'appelante fait nouvellement valoir que le chalet de F______ est constitué d'un grand appartement convenant à la location et pouvant accueillir jusqu'à douze personnes et d'un appartement plus petit, dans lequel son époux pourrait loger. Dans la mesure où l'appelante n'expose pas pour quel motif elle ne s'en est pas prévalue en première instance, cet allégué est irrecevable en appel.

Enfin, la recevabilité, en seconde instance, de la police d'assurance-vie C______ de l'époux ainsi que de l'attestation établie par cette assurance en janvier 2016 – produites par l'appelante devant le Tribunal trois jours avant la reddition de l'ordonnance querellée – peut demeurer indécise, puisque ces documents sont dépourvus de pertinence pour l'issue de la présente procédure d'appel.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réduit, sur mesures provisionnelles de divorce, la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle conteste que la situation des parties ait connu une modification justifiant une telle réduction.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC).

Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Leur modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et les autres références citées).

La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 précité consid. 4.1). Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b = JdT 1996 I 213; arrêts du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.3; 5A_7/2016 du
15 juin 2016 consid. 5.3; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié in ATF 127 III 503). Ainsi, d'après Bohnet, si la situation évolue encore en cours de procédure, celle-ci peut être prise en compte conformément au régime applicable en matière d'allégation des faits. Il n'y aurait pas de sens d'exiger le dépôt d'une nouvelle requête (Bohnet, Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce: vingt-cinq questions de procédure, in Bohnet/Dupont, Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, p. 47-78, n. 63 p. 68).

3.2 En l'espèce, au vu de l'incapacité totale de travail de l'intimé depuis le mois de septembre 2019, d'ailleurs reconnue par l'assurance-invalidité par décision du 27 avril 2021, il y lieu d'admettre que l'intéressé a subi un changement essentiel et durable de sa situation professionnelle, et donc de ses revenus.

Il se justifie dès lors de procéder à un nouvel examen de la situation financière des parties, afin de déterminer s'il y a lieu de réduire la pension alimentaire due à l'épouse.

4. 4.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du
14 août 2018 consid. 3.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

4.2
4.2.1
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du
18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.2.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020
in SJ 2021 I 316; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du
9 février 2021), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3). Le fait que la procédure concerne la modification d'une décision antérieure en raison d'un changement de circonstances et que la décision initiale était fondée sur une méthodologie différente n'y change rien (arrêt du Tribunal 5A_800/2019 précité consid. 4.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais
de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid.7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in
SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du
28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du
31 mars 2009 consid. 3.1). Il n'est cependant pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception – qui ne peut concerner qu'une période transitoire –, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020
consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en compte. Mais dans le cas contraire, rien ne s'oppose en principe à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Sont notamment d'une importance significative l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du
29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).

4.3 En l'espèce, la situation financière de l'épouse n'étant pas litigieuse, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges de l'époux à la lumière des griefs invoqués.

4.3.1 L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, c'est uniquement à partir de l'année 2021 que son époux aurait subi une baisse de salaire notable et durable, pouvant éventuellement avoir un impact sur la pension alimentaire qui lui est due. Sa critique est fondée, puisqu'entre les mois d'octobre et décembre 2020, le salaire mensuel moyen, 13ème salaire compris, de l'intéressé s'est élevé à 3'126 fr. (2'195 fr. 70 en octobre 2020, 5'143 fr. en novembre 2020 et 2'039 fr. 75 en décembre 2020), ce qui ne représente qu'une différence de 215 fr. par rapport au salaire de 3'341 fr. retenu au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Même si l'on réduit de 215 fr. le disponible mensuel dont il bénéficiait à l'époque (2'455 fr.), sa situation financière à la fin de l'année 2020 lui permettait encore de s'acquitter de la pension alimentaire de 1'985 fr. due selon le jugement du 2 mai 2019.

Sur la base des informations fournies, le salaire de l'intimé a ensuite baissé à un montant mensuel moyen de 2'367 fr. à compter de janvier 2021 (moyenne des salaires de janvier et mars 2021, soit 2'491 fr. 70 et 2'243 fr.). Les changements dans la situation financière de l'époux seront dès lors examinés depuis janvier 2021.

Devant le premier juge, l'intimé avait fait valoir que ses revenus tirés de la location de son chalet à F______ avaient baissé depuis le mois de mars 2020, en raison de la situation liée au COVID-19. Le Tribunal ayant renoncé à instruire cette question et l'intimé n'ayant ni formé appel contre l'ordonnance du
20 mai 2021, ni critiqué cet aspect de l'ordonnance entreprise dans sa réponse à l'appel, il ne se justifie pas de modifier, à ce stade, le montant retenu à ce titre par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, soit 800 fr. par mois. Ce montant sera dès lors pris en compte jusqu'au mois de février 2021, puisqu'il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé a emménagé dans son chalet en mars 2021 (cf. ci-dessous).

Dans sa réponse à l'appel, l'intimé a contesté percevoir un montant de 100 fr. à titre de revenus locatifs provenant du bien immobilier dont il est copropriétaire avec son épouse au Portugal. Cela étant, dans la mesure où la présente procédure de modification n'a pas pour but de corriger le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, qui n'avait pas été remis en question à l'époque.

Il sera dès lors retenu que les ressources mensuelles de l'intimée comprennent 2'367 fr. de salaire (jusqu'au 30 septembre 2021, date de fin des rapports de travail avec I______), 1'062 fr. de demi-rente invalidité, 1'026 fr. 65 de rentes du
2ème pilier, 100 fr. tirés de la location du bien immobilier sis au Portugal, 800 fr. provenant de la location du bien immobilier sis en Valais (jusqu'à fin février 2021, l'époux ayant vraisemblablement emménagé dans son chalet au plus tard au mois de mars 2021, selon ce qui résulte des déterminations qu'il a adressées au Tribunal en avril 2021, de sorte qu'il ne peut a priori plus le louer à des tiers).

Ses revenus ont dès lors totalisé 5'355 fr. environ de janvier 2021 à fin
février 2021, puis 4'555 fr. environ de mars 2021 à fin septembre 2021.

4.3.2 En ce qui concerne les charges de l'intimé, l'appelante se prévaut à juste titre des changements intervenus depuis le déménagement de l'intéressé en Valais. En effet, à compter du mois de mars 2021, il convient de supprimer le montant du loyer du logement précédemment occupé à H______ et de le remplacer par les charges relatives au chalet de F______. Celles-ci seront prises en compte à concurrence de 250 fr. par mois, soit le montant forfaitaire retenu par le juge des mesures protectrices et repris par l'intimé dans le cadre de sa demande en divorce, sans qu'aucun autre frais n'ait été invoqué en sus. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, il n'y a pas lieu de prendre en compte un loyer plus élevé pour le cas où il prendrait à bail un appartement à J______ [VS], puisque cette charge est purement hypothétique à ce stade.

Un loyer de 1'700 fr. sera pris en compte pour la période où l'intimé vivait encore à H______ (soit 85% de 2'000 fr. puisqu'une seule de ses filles faisait encore ménage commun avec lui).

Le loyer relatif à la place de parc sise à H______ [GE] sera également retranché des charges de l'intimé à compter de son déménagement au plus tard, soit depuis le mois de mars 2021, tel que plaidé par l'appelante.

L'appelante remet en cause le montant de 100 fr. retenu à titre de frais de transport en véhicule, alors nécessités par l'activité professionnelle de l'intimé. Celui-ci ne travaillant plus depuis le mois de septembre 2019, un montant identique à celui de son épouse, soit 70 fr. par mois pour les déplacements en transports publics, sera pris en compte dans ses charges depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

Pour le surplus, comme invoqué par l'appelante, le montant de base OP sera ramené à 1'200 fr. depuis le mois de mars 2021, soit le montant correspondant à celui d'une personne seule, puisque la fille cadette de l'intimé ne vit plus avec lui depuis son déménagement de H______ [GE].

Par ailleurs, c'est à juste titre que l'appelante demande l'ajustement des frais d'assurance-maladie de l'intimé, puisque la prime d'assurance-maladie obligatoire de celui-ci s'élevait à 487 fr. 10 par mois en 2020, puis a été réduite, de manière négligeable, à 436 fr. 85 par mois depuis mars 2021.

Pour sa part, l'intimé ne formule aucune critique à l'égard de la situation financière retenue par le premier juge, se bornant à alléguer certaines charges (tels que les frais médicaux non remboursés qu'il avait fait valoir en première instance), sans aucune motivation particulière, de sorte que ces éléments ne seront pas pris en considération.

Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'intimé seront donc réévaluées à un montant arrondi de 3'727 fr. jusqu'en février 2021, puis de 1'957 fr. dès le mois de mars 2021, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP jusqu'en février 2021 (montant non contesté en appel pour cette période; puis 1'200 fr. depuis
mars 2021), 1'700 fr. de loyer jusqu'en février 2021 (puis 250 fr. de charges liées au logement depuis mars 2021), 120 fr. de place de parc jusqu'en février 2021 (charge supprimée depuis mars 2021), 70 fr. de frais de transport et 487 fr. 10 de prime d'assurance-maladie LAMal (436 fr. 85 depuis mars 2021).

4.3.3 Au regard des éléments retenus ci-dessus, le budget de l'intimé a présenté un solde positif de 1'628 fr. (5'355 fr. – 3'727 fr.) entre janvier et février 2021, puis de 2'600 fr. environ (4'555 fr. de revenus – 1'957 fr. de charges) depuis mars 2021.

Il s'ensuit que c'est uniquement durant une très courte période de deux mois que le budget de l'intimé a été insuffisant pour couvrir la pension alimentaire de 1'985 fr. arrêtée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il ne peut dès lors être retenu, à ce stade, que les changements intervenus dans la situation de l'intimé depuis la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale justifieraient une adaptation de la contribution fixée dans cette décision. Sous réserve des mois de janvier et février 2021, représentant un déficit global de 714 fr. seulement ([1'985 fr. – 1'628 fr.] x 2), l'intimé continuera à bénéficier à compter du mois de mars 2021 d'un disponible mensuel, après paiement de la contribution, de 615 fr. (2'600 fr. – 1985 fr.), supérieur à celui de 470 fr. ([6'113 fr. – 3'658 fr.] – 1'985 fr.) résultant de la décision sur mesures protectrices.

Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a retenu que la nouvelle situation financière de l'intimé justifiait, au moment où il a été statué sur mesures provisionnelles, de revoir à la baisse la contribution d'entretien allouée à l'épouse sur mesures protectrices de l'union conjugale.

À noter que pour la période de deux mois susvisée, il peut être attendu de l'intimé qu'il puise dans les sommes qu'il a retirées du rachat de son assurance-vie contractée auprès de G______, l'intéressé ayant exposé qu'il avait procédé au rachat en question dans le but de couvrir ses dépenses courantes et n'ayant pas allégué que l'intégralité de ces montants ne seraient plus à sa disposition.

Pour le surplus, les rentes que l'intimé percevra de l'assurance invalidité et du 2ème pilier ne résultant pas du dossier, il appartiendra à celui-ci, une fois ces éléments connus, de solliciter une nouvelle fois une adaptation de la pension alimentaire due à son épouse, s'il s'y estime fondé.

4.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera admis et l'ordonnance attaquée annulée, ce qui implique que le chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal est toujours en vigueur.

5. 5.1 L'annulation de l'ordonnance entreprise ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais judiciaires de première instance, ceux-ci ayant été répartis par moitié entre les parties, ce qui n'est pas contesté en appel (art. 318 al. 3 CPC
a contrario).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr., y compris la décision prononcée sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), et seront entièrement mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante (art. 111
al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/369/2021 rendue le 20 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23127/2020-2.

Au fond :

Annule l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.