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Décisions | Chambre civile

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C/20855/2018

ACJC/1249/2021 du 04.10.2021 sur ORTPI/739/2021 ( OO )

Descripteurs : EFFSUS
Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20855/2018 ACJC/1249/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021

 

Entre

1)      Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me BÖHLER Antoine E., Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4

2)      Monsieur B______, domicilié ______, Belgique, comparant par Me Shahram DINI, avocat, De la Gandara & Ass., place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

3)      Monsieur C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me CAMOLETTI Alexandre, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

recourants tous contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2021,

et

D______ SA, sise c/o E______, ______ [GE], intimée, comparant par
Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande formée le 25 mars 2019 devant le Tribunal, D______ a conclu, avec suite de frais, à la condamnation, solidairement et conjointement, de A______, B______ et C______ à lui payer la somme de 52'140'835 fr., avec intérêts;

Que le 4 février 2021, A______, B______ et C______ ont sollicité la jonction de la présente cause avec la cause C/1______/2019 les opposant à F______ qui concerne, selon leurs explications, un litige relatif au même projet immobilier que celui faisant l'objet de la présente cause;

Que par ordonnance du 30 juin 2021, le Tribunal a rejeté la requête de jonction et fixé un délai au 15 octobre 2021 à A______, B______ et C______ pour répondre à la demande;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 1er septembre 2021, A______, B______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce que la jonction des causes C/20855/2018 et C/1______/2019 soit ordonnée;

Qu'ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours et à l'annulation du délai au 15 octobre 2021 qui leur a été imparti pour répondre à la demande de D______ SA; qu'ils ont invoqué les principes d'économie de procédure et de simplification du procès;

Qu'invitée à se déterminer sur cette requête, D______ SA a conclu à son rejet;

Que A______, B______ et C______ ont répliqué le 29 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);

Qu'en l'espèce, les recourants n'invoquent aucun préjudice difficilement réparable que l'absence d'effet suspensif pourrait leur causer; qu'ils invoquent différents principes généraux de procédure, qui ne sont cependant pas suffisants pour déroger au principe selon lequel le recours n'a pas d'effet suspensif;

Qu'à ce stade, prima facie, la recevabilité du recours ne paraît pas d'emblée manifestement évidente;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette la requête formée par B______, A______ et C______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/739/2021 rendue le 30 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20855/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.