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Décisions | Chambre civile

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C/754/2020

ACJC/1178/2021 du 14.09.2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/754/2020 ACJC/1178/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante à l'encontre d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la pièce n° 63 produite par B______ en tant qu'elle concernait la période antérieure au 5 mars 2021 (ch. 1), invité B______ à produire le relevé bancaire produit sous pièce n° 63 pour la période postérieure au 5 mars 2021 (ch. 2), transmis à B______ le chargé de pièces de A______ du 26 mai 2021 (ch. 3), déclaré irrecevables les pièces 37 à 56 produites le 26 mai 2021 par A______ (ch. 4), accordé à cette dernière une ultime prolongation de délai au 10 juin 2021 pour produire les relevés détaillés de ses comptes bancaires du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que les attestations relatives à sa prévoyance professionnelle (ch. 5) et rejeté la requête de A______ tendant à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire ses relevés bancaires relatifs à la période du 1er janvier 2018 à ce jour ainsi que son avis de taxation de 2019 (ch. 6).

Le Tribunal a en substance considéré que les pièces n° 37 à 56 déposées par A______ étaient postérieures aux débats principaux et auraient pu être produites avant l'ouverture de ceux-ci, puisqu'elles ne se rapportaient pas à des faits postérieurs. Elles étaient donc irrecevables.

A______ n'avait par ailleurs pas requis la production des relevés bancaires de B______ relatifs à la période postérieure au 1er janvier 2018 ainsi que son avis de taxation de 2019 à l'audience du 5 mars 2021, mais à celle du 12 mai 2021, soit postérieurement à l'ouverture des débats principaux. Le renvoi à une précédente requête du 31 août 2020 n'était pas suffisant, vu l'imprécision de cette requête.

B. a. Le 14 juin 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 31 mai 2021, reçue le 2 juin 2021, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 4 et 6 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que les pièces n° 37 à 56 produites le 25 mai 2021 soient déclarées recevables, à ce que sa requête tendant à la production par B______ de ses relevés bancaires (depuis le 1er janvier 2018) et de son avis de taxation de 2019 soit admise et à ce que les documents sollicités par B______ relatifs au compte de A______ soient écartés de la procédure.

b. Dans sa réponse du 15 juillet 2021, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours formé par A______, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 26 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, née le ______ 1966, et B______, né le ______ 1970, se sont mariés le ______ 2006 à C______ [GE]. Ils ont conclu un contrat de mariage de droit français selon lequel ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation des biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union. B______ a adopté D______, la fille de A______ née le ______ 1996 d'une précédente relation.

Les époux sont copropriétaires d'une maison sise à E______ [GE]. Ils vivent séparés depuis le 1er décembre 2017.

b. Le 15 janvier 2020, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale de divorce, non motivée.

c. Lors de l'audience du 6 mars 2020, A______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce et avec un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a précisé que le régime matrimonial ne pouvait être considéré comme liquidé, dès lors que les époux étaient copropriétaires d'un bien immobilier. Elle ne souhaitait pas demander de contribution pour son propre entretien.

d. Par courrier du 17 mars 2020, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle sollicitait une contribution à son propre entretien de 3'000 fr. par mois pendant trois ans.

e. Par écriture déposée le 3 avril 2020 devant le Tribunal, B______ a motivé la demande en divorce.

f. A______ a répondu le 8 juin 2020, concluant notamment à ce que B______ soit invité à produire "tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger". Sur le fond, elle a notamment conclu à la condamnation de son époux au versement d'une contribution à son entretien de 3'000 fr. par mois pendant trois ans et à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, l'autorisant à chiffrer ses conclusions à cet égard après production des pièces et reddition d'une éventuelle expertise immobilière.

g. A l'audience de débats d'instruction du 31 août 2020, B______ a précisé sa demande de production de pièces. A______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à B______ de produire tout document concernant l'achat et la vente de la maison en France (en lien avec ses allégués 115 et 121), tout document financier relatif à l'achat de la maison de E______ [GE] (en lien avec ses allégués 122 à 124) et tout document relatif aux dépenses de la maison en Suisse entre juillet 2014 et décembre 2017 (en lien avec l'allégué 49 de la demande). Elle a enfin sollicité la production par B______ de "tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger".

h. Par écritures datées du 30 novembre 2020 et 15 janvier 2021, les époux A/B______ ont déposé leurs déterminations provisoires sur liquidation du régime matrimonial.

i. Le 5 mars 2021, le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries, lors de laquelle A______ a sollicité la production par B______ des avis bancaires en lien avec les sommes d'argent versées par elle pour l'achat de la maison.

Après avoir ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats des parties pour les premières plaidoiries, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve, consignée au procès-verbal de l'audience, par laquelle il a fixé un délai aux deux parties pour produire une attestation permettant de connaître le montant de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du 29 septembre 2006 au 15 janvier 2020, A______ devant également produire divers documents en lien avec ses revenus (bulletins de salaire, avis de taxation et relevés de comptes bancaires). En tant qu'elle alléguait avoir versé de l'argent pour l'achat du bien immobilier, l'épouse était autorisée à fournir les documents y relatifs.

j. A l'audience du 12 mai 2021, A______ a sollicité la production par B______, qui s'y est opposé, de son avis de taxation 2019 ainsi que de ses relevés bancaires à compter du 1er janvier 2018.

EN DROIT

1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC).

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, art. 319 CPC n. 11).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., art. 319 CPC n. 14).

1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui, notamment, écarte des pièces et refuse d'ordonner la production de certains documents, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, susceptible d'un recours si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

1.3 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.

2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1).

Le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est ainsi en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22b).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC; Spühler, op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2 En l'espèce, la recourante, qui comparaît assistée d'un avocat, ne dit mot s'agissant de la condition du préjudice difficilement réparable.

L'existence d'un tel préjudice n'est en outre pas d'emblée évidente.

Il ne ressort en effet pas du dossier que la décision du premier juge d'écarter des documents du dossier ou de refuser d'ordonner la production de certaines pièces, serait susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait défavorable.

Aucune des situations exceptionnelles mentionnées ci-dessus pour l'admission du recours immédiat contre une décision en matière de preuve n'est réalisée en l'espèce. En particulier, il n'apparaît pas à l'examen du dossier que les documents dont la recourante demande la production risquent d'être détruits. Quant aux pièces qu'elle a elle-même produites et que le premier juge a écartées, la recourante conserve la faculté de faire valoir ces moyens dans le cadre d'un éventuel appel contre le jugement au fond, le prolongement de la procédure qui en résulterait ne constituant pas un dommage difficilement réparable ouvrant la voie du recours.

Aussi, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).

Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimé, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance prononcée le 31 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/754/2020.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.