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Décisions | Chambre civile

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C/12464/2020

ACJC/1118/2021 du 07.09.2021 sur JTPI/5112/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.273; CC.296.al2; CC.301a.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12464/2020 ACJC/1118/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2021, comparant par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5112/2021 du 21 avril 2021, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), prononcé la garde alternée sur l'enfant C______, née le ______ 2009, devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'une semaine chez chacun d'eux, avec passage le lundi à l'école et pendant la moitié des vacances scolaires selon le calendrier suivant: les années impaires: les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux dernières semaines du mois de juillet, les deux dernières semaines du mois d'août et la semaine de Noël chez la mère; la première moitié des vacances de Pâques, les deux premières semaines du mois de juillet, les deux premières semaines du mois d'août, les vacances d'octobre et la semaine du Nouvel An chez le père; et inversement les années paires (ch. 3), fixé le domicile légal de l'enfant chez A______ (ch. 4), ordonné aux deux parties de mettre en place, sans délai, un suivi psychologique pour leur fille et les y a condamnées en tant que de besoin (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de: 1'200 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, 900 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et 250 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 550 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, 675 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et 920 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de A______, l'autre moitié étant supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire et a condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 250 fr. (ch. 8), n'a pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Le 6 mai 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 26 avril 2021, concluant à l'annulation des chiffres 3, 6 et 7 du dispositif et cela fait à ce que B______ soit condamnée à quitter le domicile conjugal dans un délai laissé à l'appréciation du Tribunal (sic) et qu'il lui soit fait interdiction de le réintégrer, à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de l'enfant C______, un droit de visite devant être réservé à la mère et s'exercer à Genève, une semaine sur deux du vendredi sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales et d'études devaient être versées en mains de l'appelant, à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 940 fr. par mois, jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution de prise en charge n'était due, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

Subsidiairement, A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur la mineure, devant s'exercer une semaine sur deux du dimanche à 18h00 jusqu'au dimanche suivant à la même heure ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que chacun des parents devait assumer les frais de logement et les frais composant le minimum vital de l'enfant lorsqu'il en exercerait la garde, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due, ni aucune contribution de prise en charge, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

A titre préalable, A______ a conclu à la suspension de l'effet exécutoire du jugement attaqué. Par arrêt de la Cour de justice du 18 mai 2021, cette requête a été admise s'agissant du chiffre 3 du dispositif du jugement litigieux et s'agissant des chiffres 6 et 7 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 et rejetée pour le surplus.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 58 à 66).

b. Par avis du greffe de la Cour de justice du 7 mai 2021, un délai de 10 jours a été imparti à B______ pour répondre sur le fond, ledit délai étant arrivé à échéance le 20 mai 2021, sans avoir été utilisé.

B______ a toutefois adressé un mémoire réponse à la Cour par pli du 28 mai 2021.

c. Par avis du greffe de la Cour du 1er juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par pli du 4 juin 2021, A______ a adressé au greffe de la Cour une nouvelle écriture, accompagnée d'une pièce nouvelle.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, né le ______ 1960, originaire de D______ (Jura) et B______, née le ______ 1973, originaire de E______ (Valais) et de D______ (Jura), ont contracté mariage le ______ 2009 à F______ (Genève).

Le couple a donné naissance à une fille, C______, née le ______ 2009 à Genève.

A______ est en outre le père de deux enfants désormais majeurs, G______, née le ______ 1994 et H______, né le ______ 1996. G______ a donné naissance à une fille le ______ 2020. Tous trois vivent avec A______.

B______ est pour sa part également la mère d'une fille désormais majeure, G______, née le ______ 1998, laquelle ne vit plus avec elle.

b. Le 1er juillet 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, sur les points encore litigieux en appel, à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, un délai de deux mois devant être imparti à A______ pour le quitter, à l'attribution à elle-même de la garde de l'enfant C______, un droit de visite devant s'exercer au minimum à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires pouvant être réservé au père; elle a en outre conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les sommes de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure et de 2'400 fr. à titre de contribution de prise en charge.

c. Lors de l'audience du 14 septembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu à l'octroi de la garde exclusive sur la mineure C______, exposant qu'il s'en occupait beaucoup, alors que B______ s'en occupait "peu et mal".

B______ a allégué pour sa part s'occuper de manière prépondérante de la mineure. Elle a expliqué travailler à 50%, soit tous les matins (puis s'est ravisée pour faire état d'un 30% d'activité); elle déjeunait avec l'enfant trois jours par semaine, celle-ci se rendant aux cuisines scolaires les deux autres jours; elle allait par ailleurs la chercher à l'école à 16h00. Elle s'opposait à une garde partagée. Elle avait la possibilité d'augmenter son taux d'activité, mais ne voulait pas le faire afin de s'occuper de l'enfant.

A______ a affirmé pour sa part que son épouse travaillait beaucoup plus qu'à 50%, quittant la maison parfois à 5h du matin et travaillant également le soir et le week-end, à certains moments toute la journée jusqu'à une heure tardive. Il considérait par ailleurs que B______ était trop permissive avec leur fille. Il pouvait de son côté compter sur l'aide de ses enfants majeurs qui vivaient au domicile familial.

S'agissant de son temps de travail, B______ a expliqué faire momentanément des remplacements, en sus de son 50% (ou 30%). Elle a par ailleurs déclaré ne pas être "fondamentalement opposée" à quitter le domicile conjugal, mais ne pas parvenir à trouver un autre logement compte tenu de ses faibles revenus.

Au terme de l'audience, le Tribunal a sollicité un rapport du Service d'accompagnement et d'évaluation de la séparation parentale.

d. Celui-ci a été rendu le 15 janvier 2021 et il en ressort de ce qui suit:

A la fin du mois de novembre 2020, B______ avait quitté le logement conjugal situé au 1______ [GE], pour emménager à la rue 2______ aux I______. Chaque parent considérait avoir une bonne relation avec la mineure C______ et selon A______, tous deux parvenaient à communiquer au sujet de leur fille et aucun conflit n'avait lieu devant elle. B______ a confirmé le fait que A______ était un bon père et que tous deux avaient des visions éducatives similaires, ce que ce dernier a contesté. Selon A______, son épouse se montrait négligente envers C______, ne l'incitant pas suffisamment à se doucher et à se laver les dents, la nourrissant de repas pré-préparés, ne la soutenant pas dans sa scolarité et ne faisant pas d'activités avec elle, contrairement à lui, qui l'emmenait faire des tours en moto ou à la piscine ou encore au bord du lac; il posait par ailleurs, davantage que la mère, des limites à l'enfant.

Pendant plusieurs mois, les parties, bien que séparées, avaient continué à vivre sous le même toit et B______ avait repris une activité lucrative. Tous deux se répartissaient la prise en charge de leur fille durant la journée, la fille aînée de A______ y participant également. Depuis le déménagement de B______, celle-ci recevait C______ chaque week-end, du samedi au dimanche soir. B______ souhaitait la mise en œuvre d'une garde partagée, expliquant pouvoir s'entendre avec son employeur pour rendre possible cette organisation. Elle proposait par contre que C______ soit domiciliée chez son père afin de lui éviter un changement d'école; A______ s'occupait par ailleurs à satisfaction des tâches administratives relatives à l'enfant. Il désirait pour sa part obtenir la garde exclusive de la mineure, pouvant être régulièrement présent pour s'en occuper, sa fille aînée l'étant également.

Le pédiatre de la mineure n'avait aucune inquiétude s'agissant de sa prise en charge par ses deux parents, chacun semblant adéquat.

L'enseignante de l'enfant a expliqué que cette dernière rencontrait des difficultés en mathématiques, mais était à l'aise avec les langues. Elle n'avait pas observé de problèmes particuliers tels que des retards ou des soucis d'hygiène.

Durant la période d'août 2019 à août 2020, la mineure C______ avait été suivie par une pédopsychiatre en raison de difficultés scolaires liées à des conflits avec ses camarades. Le traitement avait pris fin, selon la pédopsychiatre, en raison du fait que le père s'y était opposé, estimant que les séances n'avaient aucune utilité, ce qu'il avait dit devant C______, laquelle n'avait plus souhaité continuer son suivi. La pédopsychiatre considérait pour sa part qu'il était impératif que l'enfant puisse à nouveau bénéficier d'un suivi individuel, car elle se trouvait dans un fort conflit de loyauté.

B______ était suivie par une psychiatre depuis le mois d'avril 2018, période où elle avait dû être hospitalisée en urgence en raison d'un delirium tremens. Depuis lors, elle avait cessé de consommer de l'alcool. Selon sa psychiatre, elle s'était toujours montrée fiable et collaborante, honorant ses rendez-vous; elle paraissait très adéquate dans son rôle de mère.

Il ressort en outre de ce rapport que la famille A/B/C______ bénéficiait d'un appui éducatif depuis le mois d'octobre 2020. De grandes tensions étaient présentes entre B______ et la fille aînée de A______, qui lui reprochait de se montrer négligente à l'égard de C______ dans les domaines de l'alimentation et de l'hygiène, critiques qui n'avaient pas pu être objectivées. Le déménagement de B______ avait permis d'alléger les tensions. Depuis lors, C______ voyait régulièrement sa mère et le père ne s'opposait pas à ces contacts.

C______ a été entendue par une intervenante en protection de l'enfant le 13 janvier 2021. Elle a expliqué souffrir de harcèlement à l'école de la part de certains de ses camarades, qui se moquaient d'elle et l'insultaient parfois. Elle avait toutefois également des amis à l'école et aimait s'y rendre pour voir son enseignante. Elle faisait par ailleurs du karaté deux fois par semaine et de la gymnastique artistique. Au sein de l'ancien domicile conjugal, où elle vivait désormais avec son père, son demi-frère, sa demi-sœur et l'enfant de cette dernière, elle avait sa propre chambre. Elle a admis passer plusieurs heures par jour devant les écrans. Lorsque son père était disponible, elle sortait avec lui pour se promener ou faire de la moto. En évoquant le déménagement de sa mère, elle avait les larmes aux yeux et avait expliqué qu'elle lui manquait et qu'elle souhaitait la voir davantage, même les jours où elle devait aller à l'école, le trajet en bus ne durant que dix minutes. Sa mère vivait dans un studio, de sorte que toutes deux dormaient dans la même pièce, ce qui ne dérangeait pas C______, car elles pouvaient ainsi se raconter des histoires. L'enfant a déclaré bien s'entendre avec ses deux parents et les aimer "au même niveau". Elle obéissait toutefois davantage à son père qu'à sa mère, sans savoir pourquoi. L'intervenante ayant demandé à C______ ce qu'elle ferait si elle disposait d'une baguette magique, la mineure a répondu qu'elle ferait en sorte que ses parents aient une garde partagée, afin de les voir l'un autant que l'autre.

Au terme de son rapport, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a relevé que A______ travaillait à plein temps, ses horaires étant difficilement prévisibles. Sa fille aînée ayant récemment accouché, elle ne devait pas être suffisamment disponible pour s'occuper de C______. Il était par ailleurs dans l'intérêt de cette dernière de passer du temps avec ses deux parents, avec lesquels la relation était bonne et B______ avait la possibilité de s'arranger avec son employeur, afin d'être disponible durant une semaine entière, dans le cadre d'une garde alternée. Les accusations de négligence formulées par A______ et sa fille aînée n'avaient pas été objectivées et la durée des trajets entre les deux domiciles n'excédait pas trente minutes. Il était par conséquent dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde partagée, le passage devant s'effectuer le lundi à l'école et de partager également les vacances scolaires entre les deux parents. Le domicile de la mineure pouvait être fixé chez le père et il convenait d'ordonner son suivi psychologique.

e. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 15 mars 2021.

B______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du rapport du 15 janvier 2021. Elle a confirmé vivre dans un studio, lequel était toutefois assez grand pour pouvoir y installer un lit pour C______. Elle était d'accord que son époux conserve le domicile conjugal. Son taux d'activité professionnelle, sans les remplacements, était de 40% et elle avait l'intention de débuter une formation d'auxiliaire de santé auprès de J______. A______ pour sa part a persisté à conclure à l'attribution exclusive en sa faveur de la garde de l'enfant.

Au terme de l'audience, B______ a conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien de 940 fr. par mois pour la mineure, de 1'620 fr. de contribution de prise en charge et de 920 fr. de contribution d'entretien pour elle-même.

f. La situation financière des parties se présente comme suit:

f.a A______ est associé, aux côtés de K______, de la société en nom collectif "L______", inscrite au Registre du commerce le ______ 2012. Selon les explications de A______, son associé ayant "disparu" depuis le mois de juillet 2015, il travaille désormais seul en tant que ______. Aucune comptabilité de l'entreprise n'a jamais été tenue et A______ est taxé d'office. Il a versé à la procédure un tableau vraisemblablement rempli par ses soins, lequel fait état des revenus mensuels moyens suivants (sans aucune précision sur leur caractère brut ou net): 6'292 fr. en 2018, 5'875 fr. en 2019, 7'000 fr. en 2020 et 5'000 fr. pour le premier trimestre de l'année 2021. Lors de l'audience du 15 mars 2021, A______ a précisé que ses revenus mensuels nets s'élevaient désormais à 5'000 fr. par mois, tout en précisant qu'il percevait environ 50% de revenus en moins en raison du COVID. B______ estimait pour sa part les revenus mensuels bruts de son époux à plus de 9'000 fr.

Dans le jugement attaqué,le Tribunal a retenu que A______ avait gagné, en 2020, environ 7'000 fr. par mois en moyenne, dont à déduire 5'636 fr. par année de cotisations sociales, pour un revenu net de l'ordre de 6'500 fr. par mois.Le Tribunal n'a tenu aucun compte de la baisse de revenu alléguée par A______ entre 2020 et 2021, au motif qu'elle n'était pas documentée.

Dans la mesure où une garde alternée était ordonnée, le Tribunal a retenu, pour A______, des charges à hauteur de 3'425 fr. par mois (1'350 fr. de minimum vital; 890 fr. de loyer [soit la moitié du loyer réel, en raison de la présence de ses deux enfants majeurs]; 616 fr. de primes d'assurance maladie; 69 fr. de frais médicaux et 500 fr. de frais de transport); son solde disponible était dès lors de l'ordre de 3'000 fr. par mois.

Le Tribunal a écarté la charge fiscale, A______ n'ayant pas démontré procéder à des versements à ce titre. Le premier juge a par ailleurs tenu compte des frais liés à l'utilisation d'un véhicule automobile à hauteur de 500 fr. par mois, écartant les frais liés à la moto propriété de A______.

f.b B______ est employée par la société N______ SA. En 2020, selon le certificat de salaire établi par cette société, elle a perçu des revenus nets de 18'832 fr., soit 1'569 fr. par mois. Durant cette même année, elle a perçu de M______ un total de 1'480 fr., correspondant à 135 fr. par mois, ainsi que des versements en espèces, non chiffrés par l'intéressée. Elle travaillait enfin chez une amie à raison de trois heures par semaine, au tarif de 25 fr. de l'heure, pour un revenu de l'ordre de 300 fr. par mois. En décembre 2020, elle avait perçu des indemnités journalières versées par la Caisse cantonale de chômage de 332 fr. Elle recevait enfin des prestations de l'Hospice général depuis décembre 2020 en 1'200 fr. par mois.

Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu des revenus pouvant être estimés à 1'900 fr. nets par mois. Il pouvait par ailleurs, compte tenu de la garde alternée, être attendu de B______ qu'elle augmente son taux d'activité à 60% au plus tard en septembre 2021. En septembre 2022, soit lors de l'entrée de la mineure C______ au cycle d'orientation, elle serait tenue de porter son taux d'activité à 80%.

Quant à ses frais incompressibles et compte tenu de la garde partagée, ils s'élevaient à 3'038 fr. par mois (1'350 fr. de minimum vital; 1'300 fr. de loyer; 318 fr. de primes d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports). Son budget était par conséquent déficitaire à hauteur de 1'100 fr. par mois; dès septembre 2021, il le serait à concurrence de 750 fr. par mois. B______ devrait être en mesure de couvrir ses propres frais à compter du mois de septembre 2022.

f.c Les charges de la mineure C______ ont été retenues à concurrence de 952 fr. par mois (600 fr. de minimum vital; 190 fr. de primes d'assurance maladie; 82 fr. de frais de parascolaire; 45 fr. de frais de transport; 35 fr. de frais extrascolaires pour les cours de karaté), dont il convenait de déduire 300 fr. d'allocations familiales.

C. a. Dans le jugement litigieux, le Tribunal a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'éloigner des recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, de sorte qu'il se justifiait d'instaurer une garde alternée. En ce qui concernait l'entretien de l'enfant, la mère, qui percevait les allocations familiales, couvrait les frais de subsistance de sa fille lorsque cette dernière était sous sa garde. Compte tenu du domicile légal de l'enfant chez le père, celui-ci prendrait en charge les frais directs de l'enfant, soit ses primes d'assurance maladie, ses frais de parascolaire, de transport et extrascolaires, à hauteur de 352 fr. par mois, ainsi que les frais de subsistance de la mineure (300 fr.), lorsque cette dernière serait sous sa garde. Une fois lesdits frais payés, il resterait au père un solde disponible de l'ordre de 2'400 fr., lequel permettrait de couvrir les frais de prise en charge de l'enfant (soit 1'100 fr. jusqu'à fin août 2021, puis 750 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022). A titre de répartition de l'excédent, il convenait d'allouer à l'enfant un montant supplémentaire de 200 fr. par mois jusqu'en août 2021, de 300 fr. jusqu'en août 2022 et de 500 fr. depuis septembre 2022. Compte tenu de la garde partagée, A______ devait être condamné à verser la moitié de ces montants en mains de la mère.

S'agissant de la contribution à l'entretien de B______, le Tribunal a considéré que A______ disposerait encore d'un solde positif de 1'100 fr. jusqu'à fin août 2021, puis de 1'350 fr. jusqu'à fin août 2022 et enfin de 1'900 fr., qui devait être partagé par moitié entre les époux.

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée, alors que celle-ci n'était pas dans l'intérêt de la mineure. Il a notamment mis en doute les compétences parentales de l'intimée, a relevé l'éloignement des deux domiciles, le fait que l'intimée vivait dans un studio et que la communication parentale n'était pas bonne. Il a par ailleurs produit une copie de messages téléphoniques échangés avec l'intimée, dont il ressort que celle-ci avait sollicité le report de deux semaines de la mise en œuvre de la garde alternée, au motif qu'elle devait encore effectuer des remplacements et que par conséquent elle travaillait tard le soir.

L'appelant a également relevé que selon les calculs du Tribunal, les revenus de l'intimée auraient dû être retenus à hauteur d'au moins 2'004 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient environ 300 fr. par mois perçus en liquide et ce pour une activité à 50%; le montant de 1'900 fr. retenu par le Tribunal était par conséquent erroné. Le Tribunal aurait par ailleurs dû retenir que l'intimée pouvait immédiatement gagner davantage, son employeur étant d'accord qu'elle augmente son temps de travail. Dans la mesure où il concluait à l'octroi de la garde exclusive en sa faveur, l'appelant considérait que l'intimée était en mesure de travailler à plein temps et de couvrir ainsi ses besoins. S'agissant de ses propres revenus, l'appelant a fait grief au premier juge de s'être exclusivement basé sur l'année la plus favorable, soit l'année 2020. Or, son revenu mensuel moyen net était tout au plus de l'ordre de 5'550 fr. En ce qui concernait les charges, le Tribunal aurait au moins dû tenir compte de la charge fiscale, à hauteur de 822 fr. par mois (l'appelant ayant produit, afin de justifier ce poste de son budget, deux commandements de payer notifiés par l'administration fiscale), ainsi que le coût de son assurance habitation, en 47 fr. par mois. Selon l'appelant, c'était dès lors à tout le moins un montant de 4'200 fr. que le Tribunal aurait dû retenir au titre de ses frais incompressibles.

L'appelant a en outre fait grief au Tribunal d'avoir retenu des frais de cuisines scolaires et de parascolaire pour l'enfant C______ à concurrence de 82 fr., alors que lesdits frais s'élevaient à 98 fr. par mois.

Dès lors et même si le principe de la garde alternée devait être confirmé, il convenait de tenir compte, pour fixer les contributions à l'entretien de l'enfant, des montants tels que ci-dessus corrigés.

EN DROIT

1.             1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Le litige porte notamment sur la garde de l'enfant mineure des parties, de sorte que la cause est considérée comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012, du 19 février 2013 consid. 1.1).

L'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort d'une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).

2.             2.1.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

2.1.2 Une fois qu'elle considère la cause en état d'être jugée, l'instance d'appel doit l'indiquer aux parties en les informant qu'elle décide de statuer sur pièces ou qu'elle clôt les débats précédemment ouverts: l'autorité d'appel informe de la sorte les parties qu'elle passe désormais à la phase des délibérations, étape à compter de laquelle les plaideurs n'interviennent plus et attendent que leur soit communiqué l'arrêt (Jeandin, CR CPC 2ème éd., 2019, ad art. 316 n. 3b).

2.2.1 En l'espèce, par avis du 7 mai 2021 reçu le 10 mai, un délai de dix jours, conforme à l'art. 314 al. 1 CPC, a été imparti à l'intimée pour répondre à l'appel. Ce délai est arrivé à échéance le 20 mai 2021, sans avoir été utilisé, le mémoire réponse de l'intimée n'ayant été adressé au greffe de la Cour de justice que le 28 mai 2021. Ladite réponse est par conséquent tardive et, partant, irrecevable; il n'en sera pas tenu compte.

2.2.2 Par avis du 1er juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Postérieurement à la réception de cet avis, soit le 4 juin 2021, l'appelant a adressé une nouvelle écriture au greffe de la Cour. Celle-ci est dès lors irrecevable, de même que la pièce nouvelle qui l'accompagnait.

3. L'appelant aconclu à ce que l'intimée soit condamnée à quitter le domicile conjugal et à ce qu'il lui soit fait interdiction de le réintégrer.

3.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

3.2 Il résulte de la procédure que l'intimée a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de novembre 2020 et qu'elle n'a, depuis lors, pas manifesté l'intention d'y revenir. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué a par ailleurs attribué la jouissance exclusive de l'ancien appartement conjugal à l'appelant et l'intimée, qui n'a pas formé appel, n'a pas remis en cause ce point. L'appelant n'a par conséquent aucun intérêt ce qu'il soit fait droit à ses conclusions sur ce point; la Cour n'entrera pas en matière.

4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant en même temps que son appel sont recevables, dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à la garde de l'enfant et à la fixation de la contribution à son entretien.

5. 5.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêts 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3; 5A_991/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2; 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5).  

Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 destiné à la publication). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. 

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, particulièrement l'arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3). 

5.2 En l'espèce, les parties se sont séparées à la fin du mois de novembre 2020 et depuis lors la mineure C______ vit avec son père et passe ses week-ends avec sa mère. Le Tribunal a retenu, sur la base des recommandations du Service d'évaluation et s'accompagnement de la séparation parentale, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde partagée. Plusieurs éléments s'opposent toutefois à l'adoption d'une telle solution.

Il convient tout d'abord de relever que les parties sont domiciliées pour l'une à l'avenue 1______ et pour l'autre à la rue 2______ aux I______. L'enfant fréquentait l'école primaire située à proximité de l'ancien appartement conjugal et il en ira vraisemblablement de même du cycle d'orientation, si elle conserve son domicile officiel chez son père. Quoiqu'il en soit, la distance séparant le domicile de chacune des parties impliquera, pour la mineure, la prise d'un bus pour se rendre à l'école et revenir et ce à raison d'une semaine sur deux en cas de garde partagée. L'application fr.viamichelin.ch mentionne, pour ce trajet en transports en commun, une durée de l'ordre d'une vingtaine de minutes, durée à laquelle s'ajoute le temps pour se rendre à l'arrêt du bus et pour marcher ensuite jusqu'à l'école (ou la maison), de sorte que l'on peut raisonnablement retenir un temps de trajet supérieur à une demi-heure deux fois par jour. Un tel temps de trajet, ajouté aux aléas liés à la forte circulation routière en début de matinée, qui impacte également le fonctionnement des transports publics, est susceptible de générer chez l'enfant, âgée de douze ans, un stress important, du fait du risque d'arrivée tardive en classe. L'instauration d'une garde partagée impliquerait par conséquent, pour la mineure, un réveil très matinal une semaine sur deux, afin de s'assurer de disposer de suffisamment de temps pour se rendre à l'école; il n'est pas certain que ce soit là la meilleure manière de commencer la journée.

Il convient également de tenir compte du fait que, pour l'instant, l'intimée vit dans un studio. Celle-ci a certes expliqué qu'il était suffisamment grand pour qu'un lit puisse y être installé pour la mineure. Il n'en demeure pas moins que cette dernière ne disposera pas d'un espace privatif, ne serait-ce que pour faire ses devoirs ou inviter des amis, ce qui est susceptible de créer une situation inconfortable pour une enfant entrant dans l'adolescence.

Il résulte en outre des messages échangés par les parties et produits par l'appelant que l'intimée travaille parfois le soir. Cette dernière a certes indiqué au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale qu'elle était en mesure de s'arranger avec son employeur pour être disponible une semaine sur deux; force est toutefois de constater qu'aucun document émanant dudit employeur n'est venu confirmer cet allégué. Au vu de ce qui précède, il n'est pas certain que l'intimée puisse être aussi disponible qu'elle l'a prétendu. L'appelant travaille pour sa part à plein temps. Il ne résulte toutefois pas de la procédure qu'il travaillerait le soir; par ailleurs, ses deux enfants majeurs vivent encore avec lui, de sorte qu'a priori la mineure ne devrait pas se retrouver seule au domicile paternel.

Il résulte enfin du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale que si la communication entre les parties au sujet de leur fille semble fonctionner, il existe en revanche des divergences relatives à son éducation.

Dans la pesée des intérêts, il ne peut certes être fait totalement abstraction de l'avis exprimé par la mineure, laquelle a déclaré que si elle avait une baguette magique elle ferait en sorte que ses parents aient une garde partagée. L'enfant a également exprimé le fait que sa mère lui manquait. Ces éléments ne sauraient toutefois compenser ceux, objectifs, qui s'opposent à la mise en œuvre, en l'état, d'une garde partagée, mais seront pris en considération dans le cadre de l'organisation du droit de visite de l'intimée.

Au vu de ce qui précède, la garde exclusive de la mineure sera confiée à l'appelant, étant relevé que cette question pourra faire l'objet d'un nouvel examen lorsque l'intimée aura pu déménager dans un logement plus spacieux et, idéalement, plus proche de celui de l'appelant.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

6.             6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

6.2 Actuellement, l'intimée passe le samedi et le dimanche avec l'enfant, ce qui prive toutefois le père de tout loisir avec celle-ci durant ses jours de congé. Il paraît par conséquent plus adéquat de prévoir un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au dimanche soir 20h00 et d'y ajouter un soir par semaine, soit du mercredi après l'école jusqu'au jeudi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, conformément au calendrier établi par le Tribunal dans le jugement litigieux, lequel sera repris. Rien ne justifie pour le surplus de limiter l'exercice du droit de visite de l'intimée au canton de Genève, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à cette conclusion de l'appelant. Ces modalités permettront à la mère et à l'enfant de continuer d'entretenir des relations régulières, sans imposer à la mineure, une semaine sur deux, de longs trajets pour aller et venir de l'école. Il appartiendra par ailleurs aux parties, dans l'intérêt bien compris de leur enfant, de faire preuve de souplesse afin que l'intimée puisse avoir un accès plus large et plus libre à sa fille si toutes deux devaient le souhaiter et en fonction de leurs disponibilités, la situation étant, quoiqu'il en soit, destinée à évoluer dans le temps.

7. L'appelant a remis en cause les revenus de son épouse, ainsi que ses propres revenus et certaines charges, tels que retenus par le Tribunal.

7.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale.

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018, 5A_800/2019, destinés à la publication).

Selon cette méthode, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien convenable, qui n’est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

7.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le juge ne peut se limiter à retenir de manière toute générale que la personne est capable de réaliser des revenus supérieurs; il doit examiner sa situation professionnelle concrète et le marché du travail, notamment en se fondant sur les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102
consid. 4.2.2.2, 137 III 118 consid. 3.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2, 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4).

En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

7.2.1 L'appelant n'a produit aucune pièce utile concernant ses revenus, étant précisé qu'il ne tient aucune comptabilité et qu'il est, de surcroît, taxé d'office.Il a faitétat de revenus de 6'292 fr. par mois en 2018, 5'875 fr. en 2019, 7'000 fr. en 2020 et a allégué n'avoir réalisé, durant le premier trimestre de l'année 2021, que 5'000 fr. par mois, en raison du COVID. Or, non seulement lesdites allégations ne sont corroborées par aucun élément objectif, mais en outre elles sont en contradiction avec le fait que, toujours selon ses propres déclarations, il a réalisé, en 2020, année pourtant également affectée par le COVID, des revenus plus importants que ceux annoncés pour 2018 et 2019. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte d'un revenu de 5'000 fr. par mois, étant par ailleurs relevé que les résultats d'un seul trimestre ne permettent pas, quoiqu'il en soit, d'en déduire un revenu annuel. L'intimée pour sa part a soutenu que les revenus mensuels bruts de son époux s'élevaient à plus de 9'000 fr., sans fournir toutefois le moindre élément probant sur ce point. A défaut de mieux, il convient par conséquent, conformément à la jurisprudence citée sous chiffre 6.1.2 ci-dessus, de prendre en compte le revenu moyen, tel qu'allégué par l'appelant, calculé sur trois années complètes, soit en l'espèce 2018, 2019 et 2020, ce qui permet de retenir un montant brut de 6'389 fr., dont à déduire les charges sociales proportionnelles à celles calculées en 2020, pour un total net d'environ 6'000 fr. par mois.

S'agissant des charges, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte de la charge fiscale, dont l'appelant n'a pas démontré s'acquitter. Il a au contraire produit deux commandements de payer notifiés par l'Administration fiscale, confirmant ainsi le fait qu'il ne paye pas les impôts dus. Le montant de 47 fr. par mois, correspondant au coût de l'assurance habitation, sera ajouté à son budget. Quant à sa part de loyer, elle sera réduite de 20% pour être arrêtée à 712 fr., dans la mesure où la garde exclusive de sa fille lui a été attribuée et que 20% de sa part de loyer doit être incluse dans les charges de l'enfant. Les charges mensuelles de l'appelant seront dès lors arrêtées à 3'294 fr.

7.2.2 L'intimée a perçu, en 2020, 18'832 fr. de N______ SA, 1'480 fr. de la M______ et 3'600 fr. des ménages effectués chez une amie, pour un total de 23'912 fr., correspondant à 1'993 fr. par mois, auxquels s'ajoutent des montants perçus en espèces, dont l'importance n'a pas pu être déterminée, les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée percevrait mensuellement 300 fr. de la main à la main n'étant pas suffisamment étayées. Sur la base des éléments qui ressortent du dossier, il y par conséquent lieu de retenir que l'intimée perçoit actuellement des revenus de l'ordre de 2'000 fr. par mois, pour un taux d'activité pouvant être estimé à 50% avec les remplacements.

Dans la mesure où la garde de l'enfant a été confiée au père, l'intimée est toutefois en mesure d'augmenter son temps de travail, étant précisé que selon ses propres déclarations, son employeur serait d'accord. Dans la mesure toutefois où un droit de visite lui a été accordé le mercredi dès la sortie de l'école ainsi qu'une semaine sur deux, le vendredi, dès la sortie de l'école, seul un taux d'activité de 80% sera retenu, ce qui permettra à l'intimée d'être disponible pour sa fille. Un tel taux d'activité peut être exigé d'elle à compter du 1er novembre 2021, ce qui lui laissera le temps de s'organiser. Il convient par conséquent, à compter du 1er novembre 2021, de retenir un revenu mensuel brut d'environ 3'200 fr., correspondant à un revenu mensuel net de l'ordre de 2'800 fr.

Les charges de l'intimée, telles que retenues par le Tribunal, n'ont pas été contestées. Il convient toutefois de ne tenir compte que de 1'200 fr. de minimum vital, dans la mesure où la garde de l'enfant a été octroyée au père, pour un total de 2'888 fr.

7.2.3 En ce qui concerne les charges de le mineure, l'appelant considère que les frais de cuisines scolaires et de parascolaire auraient dû être retenus à hauteur de 98 fr. par mois et non de 82 fr. Or, outre le fait que la différence entre ces deux montants est dérisoire, celui retenu par le Tribunal est correct, puisque lesdits frais ne sont dus, au mieux, que dix mois par an et non douze, en raison des vacances scolaires. La garde de l'enfant ayant été accordée à l'appelant, il convient de retenir, dans son budget, un montant supplémentaire de 178 fr. par mois à titre de participation au loyer de son père. Ses charges s'élèvent par conséquent à 1'130 fr. par mois, soit à 830 fr. après déduction des allocations familiales.

7.3 Les charges personnelles de l'intimée dépassent actuellement ses revenus et elles seront à peine couvertes à compter du 1er novembre prochain. Aucun versement à titre de contribution à l'entretien de sa fille ne saurait par conséquent être exigé d'elle, sous peine de porter atteinte à son minimum vital. Il appartiendra dès lors à l'appelant de supporter les frais de la mineure, étant précisé que les allocations familiales devront lui revenir et ce dès le prononcé du présent arrêt, l'intimée devant être, à toutes fins utiles, condamnée à les reverser à l'appelant.

7.4 Jusqu'au 31 octobre 2021, le revenu total net des deux parties s'élèvera à 8'000 fr. (6'000 fr. pour l'appelant et 2'000 fr. pour l'intimée), pour des charges de 7'012 fr. (3'294 fr. pour l'appelant, 2'888 fr. pour l'intimée et 830 fr. pour l'enfant), soit un solde disponible de 988 fr. à répartir entre les parents et l'enfant. En l'espèce, l'appelant travaille à plein temps et assume l'entier des frais non couverts de sa fille. Il se justifie par conséquent de lui accorder, ainsi qu'à l'enfant, la plus grosse partie de l'excédent (soit environ les 3/4), l'intimée se voyant attribuer à ce titre un montant de 250 fr.

La contribution à l'entretien de l'intimée s'élèvera donc à 1'138 fr. par mois, arrondie à 1'100 fr. (2'888 fr. de frais + 250 fr. d'excédent – 2'000 fr. de revenus). Ce montant sera dû dès le prononcé du présent arrêt, soit, par mesure de simplification, dès le 1er septembre 2021, jusqu'au 31 octobre 2021. Il ne sera pas donné d'effet rétroactif au versement de cette contribution d'entretien afin de ne pas placer l'appelant dans une situation financièrement délicate, étant précisé qu'il assume seul l'entretien de sa fille, l'intimée ayant été dispensée d'y contribuer.

Dès le 1er novembre 2021 et en raison de l'augmentation des revenus de l'intimée, le solde disponible après couverture des charges de la famille s'élèvera à 1'788 fr., dont les ¾ seront attribués à l'appelant et à l'enfant, le ¼ , arrondi à 450 fr., revenant à l'intimée.

Au vu de ce qui précède et à compter du 1er novembre 2021, la contribution à l'entretien de l'intimée sera arrêtée au montant arrondi à 550 fr.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

8.             8.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2.1 L'annulation partielle du jugement attaqué ne justifie pas de revenir sur la quotité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal, conforme au règlement en vigueur, ni sur la répartition de ceux-ci.

8.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr.

L'appelant ayant obtenu partiellement gain de cause, ils seront mis à la charge de chacune des parties pour moitié.

La part incombant à l'appelant sera compensée avec l'avance de frais de 1'000 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), 500 fr. devant lui être restitués.

La part incombant à l'intimée sera provisoirement assumée par l'Etat de Genève, au vu du bénéfice de l'assistance juridique.

Il ne sera pas alloué de dépens, le litige relevant du droit de la famille.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5112/2021 rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12464/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif dudit jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points:

Attribue à A______ la garde exclusive de l'enfant C______, née le ______ 2009.

Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison du mercredi de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin retour en classe, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ainsi réparties: les années impaires: les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux dernières semaines du mois de juillet, les deux dernières semaines du mois d'août et la semaine de Noël chez la mère et la première moitié des vacances de Pâques, les deux premières semaines du mois de juillet, les deux premières semaines du mois d'août, les vacances d'octobre et la semaine du Nouvel An chez le père; et inversement les années paires.

Dispense B______ de contribuer à l'entretien de sa fille C______.

Dit que les allocations familiales sont dues à A______ dès le prononcé du présent arrêt.

Condamne en tant que de besoin B______ à les reverser à A______ dès le prononcé du présent arrêt.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'100 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2021, puis, dès le 1er novembre 2021, la somme de 550 fr.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Compense la part due par A______ avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 500 fr.

Dit que la part mise à la charge de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.