Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/868/2013

ACJC/1095/2021 du 31.08.2021 sur ACJC/272/2015 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/868/2013 ACJC/1095/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 AOÛT 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], demandeur en révision de l'arrêt ACJC/272/2015 rendu le 6 mars 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], défenderesse, comparant par Me Claude LAPORTE, avocat, De Cerjat & Associés, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/2470/2014 du 18 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce de A______, né le ______ 1964, et de B______, née le ______ 1964, et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 1'500 fr. jusqu'au 4 mars 2018.

Le Tribunal a considéré que B______ réalisait, en qualité de secrétaire à 80%, un revenu mensuel net de 4'050 fr. et que ses charges mensuelles étaient de 3'639 fr. Son disponible mensuel s'élevait à 400 fr. alors que celui de A______ était d'un montant d'au minimum 3'000 fr. après versement des contributions à l'entretien des enfants C______, encore mineur, et E______, devenu majeur en cours de procédure. La contribution mensuelle post-divorce, fixée à 1'500 fr. par mois, devait permettre à B______ de compenser la perte économique due à son temps de travail réduit et de se constituer une prévoyance vieillesse appropriée, dès lors que celle-ci s'était consacrée à l'éducation des enfants pendant 13 ans. B______– qui avait conclu dans sa plaidoirie finale du 20 janvier 2014 au versement d'une contribution à son entretien jusqu'à l'âge de la retraite, mais en tout cas jusqu'aux 20 ans révolus de l'enfant C______, soit jusqu'au 4 mars 2018 – pourrait augmenter son temps de travail à 100% dès le 4 mars 2018, lorsque C______, lequel souffrait d'un retard psychomoteur, aurait atteint 20 révolus et qu'il nécessiterait ainsi moins d'attention, de sorte qu'elle pourrait subvenir seule à son entretien dès cette date.

b. Les deux parties ont formé appel de ce jugement.

Dans son acte d'appel du 24 mars 2014, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. au titre de contribution à son entretien jusqu'aux 20 ans révolus de C______, soit jusqu'au 4 mars 2018.

A______ a conclu pour sa part à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 mai 2013, 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2013 et 500 fr. jusqu'au 31 décembre 2014.

Dans sa réponse du 2 juillet 2014 à l'appel de A______, B______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions et a persisté dans ses propres conclusions sur appel, sous réserve de la contribution à l'entretien en sa faveur dont elle a conclu au paiement jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. Elle a fait nouvellement valoir avoir été licenciée pour le 31 juillet 2014.

Après plusieurs échanges d'écritures, les parties ont été informées le 14 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

Elles ont produit des pièces nouvelles en appel, y compris après la mise en délibération de la cause par la Cour de justice.

c. Par arrêt ACJC/272/2015 rendu le 6 mars 2015, la Cour a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 1'200 fr. jusqu'à l’âge légal de la retraite de celle-ci.

La Cour a retenu que B______ était au bénéfice d'une formation d'employée de commerce. D'un commun accord avec son époux, elle n'avait pas exercé d'activité lucrative et s'était consacrée à l'éducation de ses trois enfants – D______ né le ______ 1993, E______ né le ______ 1995 et C______ né le ______ 1998 – de 1995 à 2008, date dès laquelle elle avait repris une activité à 80%. Ses revenus mensuels nets, réalisés en qualité de secrétaire à 80% auprès d'un bureau d'ingénieur s'étaient élevés à 4'130 fr. en 2013. A la suite de son licenciement intervenu le 27 mai 2014 pour le 31 juillet 2014, elle percevrait vraisemblablement des indemnités chômage s'élevant à 80% de son salaire antérieur, soit un montant mensuel net de l'ordre de 3'300 fr. Il ne convenait pas de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à une activité à 100% car, si le plus jeune de ses enfants avait déjà atteint l'âge de 16 ans, il souffrait d'un handicap nécessitant des soins particuliers, cela même lorsqu'il serait placé dans un foyer à ses 20 ans, et demanderait une attention moins importante. Il se justifiait en revanche de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à une activité à 80%, dès lors qu’il s'agissait du taux d’activité qu’elle avait été en mesure d'effectuer pendant les six dernières années, et de retenir le salaire qu’elle avait perçu de cet emploi, soit un revenu hypothétique de l’ordre de 4'100 fr. net par mois. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3'359 fr. Après couvertures des charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille, le solde disponible des parties et de leurs deux enfants s’élevait à 5’936 fr. ([11'642 fr. de revenus de A______ + 4'100 fr. de revenu hypothétique de B______] – [4'452 fr. de charges de A______ + 3'359 fr. de charges de B______ + 880 fr. de charges de l'enfant E______ + 1'115 fr. de l'enfant C______]) dont 1/3 (1'978 fr.) devait revenir à chacun des parents. B______ était en droit, afin de maintenir son train de vie antérieur, de se voir attribuer un montant mensuel de 5'337 fr. (3'359 fr. de charges + 1’978 fr. de participation au montant disponible de la famille – 4'100 fr. de revenus), de sorte que la contribution à son entretien a été fixée à 1'237 fr. par mois, arrondie à 1'200 fr.

S'agissant de la durée du versement de cette contribution, la Cour a considéré que la conclusion nouvelle prise par B______ tendant au versement d'une contribution d'entretien non pas jusqu'au 4 mars 2018 mais jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite était recevable car elle reposait sur un fait nouveau, soit son licenciement avec effet au 31 juillet 2014. Au fond, la Cour a retenu B______ n’était pas en mesure de subvenir seule à son entretien convenable, certes en raison de son âge, mais surtout en raison de la répartition des rôles durant le mariage de sorte que n’entrait pas seul en jeu le principe de solidarité, mais également la compensation des inconvénients liés au mariage. Le versement d’une contribution d’entretien seulement restreinte ne se justifiait en conséquence pas. Cela étant, au-delà de l’âge légal de la retraite, B______ pourrait bénéficier des rentes découlant du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage.

d. Il n'a pas été formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

B. a. Par acte expédié le 1er mars 2021 à la Cour de justice, A______ demande la révision de l'arrêt de la Cour du 6 mars 2015 en tant qu'il l'a condamné à verser une contribution post-divorce de 1'200 fr. par mois à B______ jusqu'à l'âge de la retraite de cette dernière. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'a pas à verser de contribution à l'entretien de celle-ci dès le prononcé de l'arrêt, sous suite de frais et dépens.

Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous documents propres à documenter ses emplois dès le 1er juillet 2014, soit le contrat de travail avec le F______, ses fiches de salaire à partir du mois de juillet 2014, ses certificats de salaire pour l'année 2014 ainsi que tous ses contrats de travail et ses fiches de salaire à partir du mois de décembre 2014.

A______ indique avoir découvert sur Internet, le 3 décembre 2020, que B______ avait été engagée à plein temps comme assistante de direction au F______ le 1er août 2014, ce qui lui avait permis de réaliser un revenu mensuel net qu'il estimait à 7'200 fr., fait que cette dernière n'avait pas porté à la connaissance de la Cour, notamment dans sa duplique du 7 octobre 2014.

Il fait valoir que si la Cour avait eu connaissance du réel revenu mensuel de B______, elle aurait retenu qu'il ne devait pas de pension alimentaire à son épouse, puisque celle-ci gagnait une somme supérieure à 5'320 fr.

A l'appui de sa demande, il produit des documents imprimés depuis Internet, soit un organigramme du F______ du mois de mai 2014, le rapport annuel du F______ pour 2014, le catalogue des fonctions de la Ville de Genève et la grille salariale du personnel de l'Etat de Genève pour l'année 2014.

b. Dans son mémoire de réponse du 21 avril 2021, B______ conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Elle fait valoir que son emploi auprès du F______ était temporaire, puisqu'il s'agissait d'un contrat de durée déterminée du 18 août au 31 décembre 2014, et que son salaire net avait été de 21'589 fr. pour la durée totale de cet emploi. Elle s'était de nouveau retrouvée sans emploi du 1er janvier au 31 mars 2015 puis avait retrouvé du travail du 1er avril au 30 juin 2015 pour un salaire mensuel brut de 2'985 fr. 20. Par la suite, elle avait alterné des missions temporaires et des périodes de chômage, jusqu'en 2019 où elle avait enfin conclu un contrat de travail de durée indéterminée pour un salaire de 6'627 fr. net par mois.

B______ a produit l'ensemble des pièces requises par A______, dont il résulte notamment qu'elle a été engagée par le F______ pour une activité à 70% du 18 août au 31 décembre 2014, ce qui lui a procuré un salaire mensuel net moyen de 4'797 fr. 50. Son emploi suivant avait débuté le 1er avril 2015.

c. Dans sa réplique du 12 mai 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées le 11 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

EN DROIT

1. 1.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 12 ad art. 328 CPC).

1.2 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Son respect doit être examiné d'office (ACJC/582/2019 du 16 avril 2019 consid. 1.1; Sörensen, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 3 ad art. 329 CPC). Il incombe au demandeur de démontrer, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande, qu'il agit dans le délai péremptoire de 90 jours. S'il échoue, la demande en révision est irrecevable (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC).

Un motif de révision n'est découvert que lorsque le demandeur a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le demandeur n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1 et 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire, pour que des faits nouveaux pertinents soient connus avec certitude, que le demandeur puisse en apporter une preuve certaine. Une connaissance de ces faits fondée sur des bases suffisamment sûres suffit. En revanche, de simples suppositions ou des rumeurs ne suffisent pas et ne font pas courir le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4; 95 II 283 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3).

1.3 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur le fait que la défenderesse travaillait pour le F______ en 2014, fait qui n'avait pas été porté à la connaissance de la Cour. Il indique en avoir eu connaissance le 3 décembre 2020, sans toutefois rendre cette date vraisemblable. En effet, le demandeur a pris connaissance de ce fait en effectuant des recherches sur Internet. Or, cette information était librement accessible au travers de ce média dès 2014 et le demandeur ne prouve pas l'avoir découvert postérieurement au 1er décembre 2020.

La demande en révision, déposée le 1er mars 2021, est par conséquent tardive, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.

2. Cela étant, même à admettre que le demandeur aurait agi en temps utile, le fait nouveau dont il se prévaut n'aurait pas été propre à entraîner une modification de l'arrêt en sa faveur.

2.1.1 Le but de la révision est d'amener un nouvel examen, par le tribunal qui a statué, de décisions judiciaires qui sont entrées en force de chose jugée matérielle et dès lors ne peuvent plus être corrigées par d'autres moyens de droit, lorsque des motifs de révision déterminés sont réalisés (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1).

Le dénominateur commun des ouvertures à révision classiques (par là on entend la découverte a posteriori d'un fait, d'une preuve ou d'un indice nouveau) est donc l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée (et du tribunal a fortiori), d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC).

La révision ne peut être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. L'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété. Est pertinent un fait de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 272 consid. 2.2 et les réf.) (Schweizer, op. cit., n. 21, 27 et 28 ad art. 328 CPC).

2.1.2 La jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les preuves concluantes [ou moyens de preuve concluants] (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 4F_7/2018 précité consid. 2.1.1) :

1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu).

2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant.

3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale).

4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup.

5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.

2.1.3 Plus précisément, la partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2; 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3; 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1). En appel, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être admis jusqu'au début de la phase de délibérations. Cette phase débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2) ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5).

Au sujet de l'art. 123 al. 2 let a LTF, disposition correspondant à l'art. 328 al. 1
let. a CPC pour la révision des arrêts du Tribunal fédéral, la jurisprudence fédérale a précisé qu'il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1).

2.2.1 En l'espèce, le demandeur a eu connaissance du fait que la défenderesse travaillait en 2014 parce que son nom figure dans l'organigramme du F______ 2014. Or, comme déjà relevé, cette information était disponible sur internet dès 2014 de sorte que le demandeur aurait pu effectuer ces recherches sur la défenderesse alors que la procédure de divorce était encore en cours et en produire le résultat avant que la cause ne soit gardée à juger. On peut donc conclure à un manque de diligence du demandeur.

2.2.2 En outre, s'il avait été porté à la connaissance de la Cour que la défenderesse était employée à 70% du 14 août au 31 décembre 2014 pour un salaire mensuel net de 4'797 fr. par mois, cela n'aurait pas conduit celle-ci à statuer de manière différente.

En effet, la Cour a retenu un revenu hypothétique de 4'100 fr. par mois pour la défenderesse sur la base du salaire perçu par celle-ci durant les six dernières années avant son licenciement. Que la défenderesse ait réalisé un revenu mensuel net de 4'797 fr. pendant quatre mois et demi n'aurait pas conduit la Cour à retenir, comme le plaide le demandeur, qu'en travaillant à 80% la défenderesse aurait été en mesure de réaliser à l'avenir un salaire mensuel net de 5'500 fr. (4'797 fr. / 70 x 80) permettant de subvenir seule au maintien de son train de vie antérieur car il ne s'agissait que d'un travail temporaire. Aussi, la Cour aurait, au mieux, effectué une moyenne des revenus de la défenderesse pour 2014 et retenu que celle-ci était en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de 4'160 fr. [((7 mois à 4'047 fr.) + (4,5 mois à 4'797 fr.)) / 12 mois], ce qui était pratiquement identique au revenu de 4'130 fr. réalisé par la défenderesse en 2013. En effectuant une moyenne sur trois ans, ce revenu moyen aurait même été de 4'140 fr. [((24 mois x 4'130 fr.) + (7 mois à 4'047 fr.) + (4,5 mois à 4'797 fr.)) / 36 mois]. Selon la jurisprudence, il y a en effet lieu, lorsque les revenus d'une partie sont fluctuants, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in Fampra.ch 2010, p. 678 et les références citées) et seul les revenus effectivement réalisés auraient été pris en considération, étant relevé qu'il n'a pas été prouvé que la défenderesse aurait pu obtenir un poste auprès du F______ avec un taux d'activité de 80%, ni qu'elle aurait été engagée pour un tel poste pour une durée indéterminée. Aussi le montant de 4'100 fr. retenu à titre revenu hypothétique pour la défenderesse n'en aurait pas été modifié ni la suite des calculs opérés par la Cour pour fixer le montant dû à titre de contribution à l'entretien de la défenderesse.

2.2.3 Il en va de même s'agissant de la durée du versement de la contribution d'entretien. En effet, la Cour a considéré que la conclusion nouvelle de la défenderesse relative à l'extension de la durée du versement de la contribution à son entretien était recevable dès lors qu'elle se fondait sur le fait nouveau constitué par son licenciement. Or, ce fait a bien eu lieu et n'aurait pas été occulté par la circonstance que la défenderesse avait trouvé un emploi temporaire. Partant, la connaissance par la Cour du fait que la défenderesse avait trouvé un emploi temporaire à la suite de son licenciement ne l'aurait pas conduite à considérer irrecevable ou infondée la conclusion nouvelle de la défenderesse.

Enfin, la Cour a considéré que le versement de la contribution d'entretien ne devait pas être restreint dans le temps, mais étendu jusqu'à ce que la défenderesse bénéficie des rentes découlant du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage, car elle n'était pas en mesure, par son revenu hypothétique fixé à 4'100 fr. par mois, de subvenir seule à son entretien convenable. Le demandeur n'explique pas en quoi le fait que la défenderesse ait occupé un emploi temporaire aurait modifié la décision de la Cour sur ce point, cette dernière ayant fait application de la jurisprudence selon laquelle si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'épouse crédirentière (ATF 137 III 102 consid. 4.3.2). Or, la Cour avait retenu qu'il ne pouvait pas être exigé de la défenderesse de travailler à plus de 80% jusqu'à sa retraite et que le revenu qu'elle pouvait en tirer, de 4'100 fr. net par mois, ne suffisait pas à couvrir son entretien convenable et à se constituer une prévoyance.

Au vu de ce qui précède, même si la défenderesse avait informé la Cour avoir trouvé un emploi temporaire du 14 août au 31 décembre 2014 rémunéré 4'797 fr. net par mois – étant relevé que la défenderesse, licenciée pour le 31 juillet 2014, aurait pu faire le choix de ne pas rechercher d'emploi avant l'issue de la procédure d'appel – la décision dont la révision est aujourd'hui demandée ne s'en serait pas trouvé modifiée.

3. Les frais judiciaires de la procédure de révision, mis à la charge du demandeur en révision qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront fixés à 1'000 fr. (art. 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le demandeur sera également condamné aux dépens de la défenderesse, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC; art. 84 et 85 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt ACJC/272/2015 rendu le 11 mars 2015 par la Cour de justice dans la cause C/868/2013.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure de révision.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.