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Décisions | Chambre civile

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C/4622/2021

ACJC/990/2021 du 02.08.2021 sur JTPI/9801/2021 ( SDF ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4622/2021 ACJC/990/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 AOÛT 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9801/2021 du 27 juillet 2021, le Tribunal première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a – notamment – attribué à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 2006, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2010 (ch. 3 du dispositif), autorisé B______ à déplacer la résidence habituelle des enfants à F______ (USA) (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum durant une séance de type "G______" [appels-visio] par semaine, le dimanche à 20h00 (heure suisse), ainsi que pendant la moitié des vacances scolaire (ch. 5) et donné acte à B______ de son engagement à s'adapter avec souplesse aux disponibilités de A______ pour l'exercice du droit de visite (ch. 6);

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 juillet 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité – notamment – l'annulation des chiffres 3 à 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève et à ce qu'une garde partagée soit instaurée sur les enfants; qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel et, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève;

Que par décision du 29 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre à titre superprovisionnel le caractère exécutoire des chiffre 3 à 6 du jugement entrepris, en l'absence de préjudice difficilement réparable susceptible de se produire de manière imminente, avant même que B______ n'ait eu l'opportunité de se déterminer sur cette requête;

Qu'en parallèle, la Cour a octroyé à B______ un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif formée par l'époux;

Qu'en date du 2 août 2021, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que la Cour (i) suspende le caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris, (ii) fasse interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, (iii) ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate de l'interdiction de sortie du territoire suisse des enfants C______, D______ et E______ dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS), et (iv) ordonne aux autorités de police du canton de Genève, à la Police de la Sécurité Internationale et aux polices des aéroports internationaux, notamment de Genève, ainsi qu'au Corps des gardes-frontières, d'intercepter les enfants C______, D______ et E______ ainsi que B______, et de saisir tous les documents d'identité au nom des enfants en vue de leur remise en mains d'un huissier judiciaire, aux frais de B______;

Qu'à l'appui de sa requête, A______ s'est prévalu de faits nouveaux survenus durant le week-end du 1er août 2021, lesquels confirmaient, selon lui, que B______ entendait quitter la Suisse avec les enfants pour F______ (USA) le mardi 3 août 2021 dans la matinée, avant que la Cour n'ait pu statuer sur sa requête d'effet suspensif; qu'ainsi, alors qu'il était prévu de longue date que les enfants passeraient leurs vacances chez leur père du 23 juillet au 8 août 2021, B______ avait demandé à son époux de pouvoir passer l'après-midi et la soirée du 31 juillet 2021 avec les enfants afin d'assister à une soirée organisée par la famille maternelle se trouvant à H______ (France); qu'ayant accédé à cette demande, A______ n'avait pas pu récupérer les enfants comme prévu le samedi 31 juillet 2021 à 23h00 au domicile de son épouse; qu'il était depuis lors sans nouvelles de B______ et des enfants, aucun d'eux ne répondant à ses appels téléphoniques; qu'il en allait de même des membres de la famille maternelle présents à la fête organisée le 31 juillet 2021; que, craignant le pire, A______ avait consulté les relevés de carte de crédit de son épouse; qu'il avait alors constaté que cette dernière avait fait l'acquisition de quatre billets d'avion auprès de I______ le 28 juillet 2021; que contactée par téléphone, ladite compagnie aérienne lui avait confirmé que le vol réservé par B______ pour elle-même et les trois enfants était prévu le mardi 3 août 2021 à 10h00, à destination de J______ (France), puis de F______ (USA);

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Considérant, par ailleurs, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, il peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir que l'intimée a initié des démarches concrètes en vue de quitter la Suisse avec les enfants et prendre un vol à destination de J______, puis de F______, le mardi 3 août 2021 dans la matinée; que les faits nouveaux allégués par l'appelant à cet égard sont rendus vraisemblables par les pièces que ce dernier a produites à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles du 2 août 2021;

Qu'en application des principes sus-rappelés, l'intérêt des enfants commande de maintenir le statu quo jusqu'à ce que la Cour ait eu la possibilité de statuer sur la requête d'effet suspensif formée par l'appelant;

Qu'en conséquence, la suspension du caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué sera ordonnée, à titre superprovisionnel, cela jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif formée le 28 juillet 2021; qu'en outre, afin d'assurer le bon déroulement de la procédure d'appel, il sera fait interdiction à l'intimée de quitter le territoire suisse avec les enfants et ordre sera donné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate de l'interdiction de sortie du territoire suisse des enfants dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le Système d'information Schengen (SIS), cela jusqu'à droit jugé sur effet suspensif;

Que la requête de mesures superprovionnelles sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures superprovisionnelles
:

Suspend le caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPI/9801/2021 rendu le 27 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4622/2021-7 SDF, cela jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif formée le 28 juillet 2021 par A______.

Fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants C______, né le ______ 2006, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2010, cela jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif formée le 28 juillet 2021 par A______.

Ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate de l'interdiction de sortie du territoire suisse des enfants C______, né le ______ 2006, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2010, dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS), cela jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif formée le 28 juillet 2021 par A______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad intérim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente ad intérim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2).