Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9756/2019

ACJC/860/2021 du 22.06.2021 sur JTPI/1181/2021 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : CALCUL DES DELAIS FIXES EN MOIS ;DIES A QUO
Normes : CPC.142.al1; CPC.142.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9756/2019 ACJC/860/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 JUIN 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2021, comparant par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1244 Choulex, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1181/2021 prononcé le 28 janvier 2021, reçu le 2 février 2021 par A______ SA, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande en paiement de 35'802 fr. 47 de A______ SA contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires à la charge A______ SA (ch. 2), arrêté ceux-ci à 800 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par A______ SA (ch. 3), ordonné la restitution du solde de l'avance de frais à A______ SA en 2'400 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 3 février 2021 à la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ SA a appelé de ce jugement et conclu à son annulation, puis, cela fait, au constat que la demande était recevable et au renvoi de la cause au Tribunal pour suite d'instruction. Elle a conclu pour le surplus au déboutement de toutes autres conclusions et à ce que l'ETAT DE GENEVE soit condamné en tous les frais et dépens de l'instance.

b. Par courrier adressé à la Cour le 12 mars 2021, B______ SA s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de la demande de A______ SA. Elle n'a pas conclu sur les frais d'appel.

c. Le greffe de la Cour a informé les parties par courrier du 17 mars 2021 que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants sont établis par la procédure :

a. A______ SA a déposé une requête en conciliation contre B______ SA le 2 mai 2019 au Tribunal en paiement de 35'802 fr. 47.

b. A l'issue de l'audience de conciliation du 15 janvier 2020, le Tribunal a délivré l'autorisation de procéder à A______ SA.

c. Le 18 mai 2020, A______ SA a expédié le pli destiné au Tribunal contenant sa demande en paiement de 35'802 fr. 47 contre B______ SA.

d. Par ordonnance du 29 juin 2020, le Tribunal a limité les débats à la question de la recevabilité de la demande et fixé un délai à B______ SA pour se prononcer sur cet objet. Cette dernière s'en est rapportée à justice.

e. Lors des plaidoiries finales du 25 septembre 2020, A______ SA a conclu à la recevabilité de la demande. B______ SA a persisté à s'en rapporter à justice.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la demande avait été déposée au-delà du délai de trois mois dès la délivrance de l'autorisation de procéder prévu par l'art. 209 al. 3 CPC – qui, compte tenu de la suspension des délais du 21 mars au 19 avril 2020 en vertu de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, parvenait à échéance le 15 mai 2020 – et était par conséquent irrecevable, ce qu'il devait examiner d'office. Il a fondé sa décision essentiellement sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière pénale (ATF 144 IV 161), selon lequel le délai fixé en mois se calcule de quantième en quantième, du jour de l'évènement qui déclenche le délai et non pas du lendemain de ce jour. Le Tribunal en a conclu que l'interprétation littérale de l'art. 142 al. 1 et al. 2 CPC et le cumul des règles figurant aux alinéas 1 et 2 de cette disposition ne correspondaient pas aux principes jurisprudentiels en la matière; seul l'alinéa 2 s'appliquait donc au délai calculé en mois afin de respecter ces principes.

EN DROIT

1. Interjeté contre un jugement déclarant la demande irrecevable, soit une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 308 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

2. 2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir opté pour l'interprétation téléologique de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC et recouru à une jurisprudence relative au droit pénal en matière de procédure civile, plutôt que pour l'interprétation littérale de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC. Le premier juge n'était notamment pas fondé à tirer argument d'un ouvrage de doctrine en procédure civile, publié après que le jugement avait été prononcé et prônant l'application de l'ATF 144 IV 161 à la procédure civile ainsi qu'une interprétation téléologique de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC (Abbet, Petit Commentaire du CPC, édition 2021, n° 8 ad art. 142 CPC), alors que Tappy (Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 16 et 17 ad art. 142 CPC) soutient une interprétation littérale de l'art. 142 CPC. L'appelante renvoie enfin à un arrêt de la chambre des prud'hommes de la Cour de justice (CAPH/132/2017 du 5 septembre 2017, consid. 2.1) qui a retenu l'interprétation littérale de l'art. 142 CPC, après avoir cité des jurisprudences cantonales allant dans ce sens.

2.2.1 Selon l'art. 209 al. 3 CPC, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. A teneur de l'art. 142 al. 2 CPC, lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir.

2.2.2 Ces dispositions font l'objet d'interprétations divergentes dans la doctrine, ce que soulignent Heinzmann, in CPC Online – sélection du 21 mars 2018 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2017 du 15 février 2018 (= ATF 144 IV 161), et Bastons-Bulletti, in CPC Online – sélection du 13 juin 2018, ad arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2018 du 25 avril 2018.

Pour le calcul des délais exprimés en mois, ni le CO, ni le CP, ni le CPP, ni la LTF, ni la PA ne contiennent de disposition analogue à l’art. 142 al. 2 CPC, lequel prévoit que le quantième décisif est celui du jour où [le délai] a commencé à courir.

Selon les tenants de l'interprétation littérale de cette norme, en lien avec son al. 1, ce jour correspond au lendemain de l’événement déclencheur et non au jour de l’événement déclencheur; en d’autres termes, le premier jour du délai fixé en mois est le lendemain de l’événement déclencheur et le dernier jour de ce délai est le jour qui par son quantième, correspond au lendemain de l’événement déclencheur : dans ces conditions, le quantième du lendemain de l’événement déclencheur est compté deux fois, de sorte que le plaideur bénéficie d’un délai de x mois, plus un jour (Bastons-Bulletti, op. cit.).

Pour les tenants de l'interprétation téléologique et conforme aux principes généraux en matière de computation des délais, cette solution est inhabituelle et doit être rejetée. Elle revient à prolonger d’un jour les délais exprimés en mois – et eux seuls – sans raison apparente. Par ailleurs, elle s'écarte de la solution donnée par la jurisprudence dans les autres domaines du droit et diffère de la solution qui résulte de la Convention européenne sur la computation de délais (RS 0.221.122.3; cf. art. 4 al. 2, art. 2 et art. 3 al. 1 de la Convention et ATF 125 V 37 consid. 4b. Or, on ne trouve pas d’indices que le législateur du CPC aurait réellement voulu s’écarter des principes généralement retenus en matière de computation des délais et ajouter un jour aux délais comptés en mois; le texte initial de l’avant-projet (art. 134 al. 2 AP-CPC) prévoyait expressément que le délai exprimé en mois devait échoir le jour du dernier mois correspondant "à la date à laquelle il a été communiqué", c'est-à-dire à la date de l’événement déclencheur; le projet entré en vigueur, proposé par le Conseil fédéral et adopté sans discussions au Parlement, s’écarte toutefois de ce projet initial sans que le message ne donne aucune explication à ce changement (Message p. 6918); au contraire, il souligne que l’art. 142 al. 1 et 2 CPC reprend "les règles de procédure usuelles en la matière" et que "les règles sur le début et la computation d’un délai ont été coordonnées avec l’organisation judiciaire fédérale", ce qui semble exclure une solution singulière pour les délais en mois en procédure civile (Bastons-Bulletti, op. cit.).

Les tribunaux de Fribourg et Zurich qui ont eu à se pencher sur la question ont penché pour l'interprétation littérale de l'art. 142 CPC (Heinzmann, op. cit.). Il en va de même dans l'arrêt de la chambre des prud'hommes de la Cour invoqué par l'appelante (CAPH/65/2017 du 18 avril 2017 et CAPH/132/2017 du 5 septembre 2017).

Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore expressément prononcé sur l'interprétation de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC. En pratique, il applique un calcul fondé sur l'interprétation littérale de cette disposition (arrêt 5A_967/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3).

Les arrêts du Tribunal fédéral commentés par Heinzmann et Bastons-Bulletti, qui certes évoquent des principes généraux en matière de computation des délais, ne portent pas sur cette disposition.

2.3 Il résulte des considérants qui précèdent que les juridictions cantonales ont opté pour l'interprétation littérale de l'art. 142 al. 2 CPC et le Tribunal fédéral, sans s'être encore prononcé sur cette disposition spécifique, applique cette interprétation lorsqu'il calcule des délais. Les divisions de la doctrine sur cet objet jettent une incertitude dans un domaine où la prévisibilité est essentielle. La Cour s'en tiendra donc à la jurisprudence de la chambre des prud'hommes et d'autres tribunaux cantonaux, qui prônent la lecture littérale d'un texte légal récent. La Cour calculera en conséquence le délai de trois mois litigieux de quantième en quantième dès le lendemain du jour de la délivrance de l'autorisation de procéder. L'autorisation de procéder ayant été délivrée le 15 janvier 2020, le calcul du délai a commencé le 16 janvier 2020, en application de l'art. 142 al. 1 CPC et devait ainsi, en théorie, parvenir à échéance le 16 avril 2020 au sens de l'art. 142 al. 2CPC. Suspendu durant 30 jours en raison de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural et des féries de Pâques, le délai est arrivé à échéance le lundi 18 mai 2020, compte tenu du report au premier jour ouvrable lorsque le dernier jour du délai échoit un samedi ou un dimanche (art. 142 al. 3 CPC).

Il en découle que la demande a été valablement déposée dans les trois mois suivant la délivrance de l'autorisation de procéder. Le jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que la demande sera déclarée recevable. La procédure sera renvoyée au premier juge pour instruction et jugement sur le fond.

3. Compte tenu de l'issue de la procédure et du contexte dans lequel s'inscrit le litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de 800 fr. versée par l'appelante lui sera par conséquent remboursée. Pour le même motif, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il convient en l'occurrence de retenir une solution identique à celle appliquée à l'instance d'appel, pour les mêmes motifs.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/1181/2021 rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9756/2019.

Au fond :

Annule le jugement et statuant à nouveau :

Déclare recevable la demande en paiement déposée le 18 mai 2020 par A______ SA contre B______ SA.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel.

Ordonne en conséquence la restitution à A______ SA de l'avance de frais de 800 fr. qu'elle a versée à ce titre.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.