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Décisions | Chambre civile

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C/5497/2019

ACJC/848/2021 du 04.05.2021 sur JTPI/8984/2020 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : VALEUR LITIGIEUSE DE L'ACTION DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE
Normes : CPC.106; CPC.91; LACC.19; LP.265a.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5497/2019 ACJC/848/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2020, comparant par Me Christian TAMISIER, avocat, THCB Avocats, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

C______, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. La C______ (ci-après la C______) s'est vu délivrer, dans le cadre de la faillite personnelle de A______, prononcée le ______ 1993, trois actes de défaut de biens portant sur les sommes de 1'832'933 fr. 25, 3'152'275 fr. et 331'758 fr. 80.

b. La C______ a requis le 21 août 2018, sur la base de ces actes de défaut de biens, la poursuite de A______ à concurrence de ces trois montants additionnés, soit 5'316'967 fr. 05.

c. A______ a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le 14 septembre 2018.

d. Par jugement JTPI/2089/2019, rendu en procédure sommaire le 11 février 2019, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune et constaté un retour à meilleure fortune du débiteur à concurrence de 3'900 fr. par mois, correspondant à la quotité saisissable de ses revenus.

e. Par demande déposée le 4 mars 2019 auprès du Tribunal, A______ a formé une action en constatation de non-retour à meilleure fortune. Il a conclu, avec suite de frais à charge de la C______, à ce que le Tribunal constate qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune et à ce que son opposition pour non-retour à meilleure fortune soit déclarée recevable.

f. En application de l'art. 17 RTFMC, le Tribunal a requis de A______, par décision du 16 avril 2019, le versement d'une avance des frais judiciaires de 3'000 fr., considérant que la valeur litigieuse était de 46'800 fr. (saisie de gain mensuelle de 3'900 fr. pendant 12 mois).

g. Dans sa réponse du 5 juillet 2019, la C______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande, avec suite de frais à charge de celui-ci.

h. L'instruction de la cause par le Tribunal a consisté en un unique échange d'écritures, en courts débats d'instruction immédiatement suivis lors de la même audience de l'ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries orales, en une ordonnance de preuve motivée rejetant l'administration de preuves requise par A______ et en une audience de plaidoiries finales.

B. Par jugement JTPI/8984/2020 prononcé le 13 juillet 2020 et reçu par A______ le 14 juillet 2020, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par D______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), constaté que A______ était revenu à meilleure fortune à concurrence de 2'170 fr. par mois (ch. 2), mis les frais judicaires, arrêtés à 20'000 fr., à charge de A______, compensé partiellement lesdits frais avec l'avance de 3'000 fr. versée par A______, condamné celui-ci à verser à l'Etat de Genève le solde de frais de 17'000 fr. (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

C. a. Par acte déposé le 24 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ a recouru contre le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation, cela fait, à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à un maximum de 3'000 fr. et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, avec suite de frais judiciaires et dépens de recours à charge de la C______. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour statuer sur les frais.

b. Dans sa réponse du 9 octobre 2020, la C______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens de recours à charge du recourant.

c. Les parties ayant renoncé à répliquer et dupliquer, le greffe de la Cour les a informées par courrier du 12 novembre 2020 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 et ss CPC (art. 110 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'occurrence recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

2. 2.1.1 Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 20'000 fr. exclusivement en fonction de la valeur litigieuse et en appliquant le barème prévu par les art. 19 al. 3 let. d LACC et 17 RTFMC pour la procédure ordinaire et simplifiée. Il a fondé son calcul sur une valeur litigieuse correspondant au montant de la poursuite à laquelle il était fait opposition, soit 5'316'967 fr. 05, en se référant aux arrêts du Tribunal fédéral 5A_500/2018 du 2 août 2018 consid. 2 et 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2.

2.1.2 Dans un premier grief, le recourant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en fixant la valeur litigieuse à 5'316'967 fr. 05 en référence au montant de la créance en poursuite; la valeur litigieuse ne pouvait en effet que se situer entre 46'800 fr., soit le montant à concurrence duquel le juge avait fixé en procédure sommaire le retour à meilleure fortune, et 331'758 fr. 80, soit la valeur de l'acte de défaut de biens le moins élevé. Dans un second grief, le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 19 LACC et 5 RTFMC en arrêtant les frais judiciaires à 20'000 fr., exclusivement en fonction de la valeur litigieuse, alors qu'il aurait également dû tenir compte du fait que la cause ne présentait aucune difficulté et que l'avance de frais avait été fixée à 3'000 fr., soit un montant proportionné et correspondant à la "totalité des frais présumés" (art. 98 CPC et 2 al. 1 RTFMC).

2.1.3 La C______, bien que concluant au rejet du recours, s'en est rapportée à justice s'agissant du montant des frais judiciaires de première instance, tout en soulignant que celui fixé par le premier juge lui paraissait en effet très élevé.

2.2.1 Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais judiciaires
(art. 96 CPC).

L'autonomie en matière de tarif autorise les cantons à déterminer eux-mêmes quels litiges sont de nature pécuniaire et impliquent des frais calculés en fonction de la valeur litigieuse - sous la notable réserve des frais judiciaires dans les affaires sommaires de droit des poursuites pour lesquelles le droit fédéral règle exhaustivement le régime à l'art. 48 OELP (art. 49 Cst; art. 16 LP; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2 et 4.2.4; ATF 138 I 410 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_28/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.2; 5D_23/2017 du 8 mai 2017 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 5A_28/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.2; 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.2). Le fait que le CPC définisse la notion de litige de nature pécuniaire ou la valeur litigieuse n'y change rien. Cette définition n'est applicable que dans la mesure où le CPC lui-même attache des conséquences à la nature pécuniaire ou à la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2). Devant les juridictions cantonales, il appartient ainsi en principe aux tarifs adoptés par les cantons de déterminer le rôle de la valeur litigieuse dans la fixation des frais et dépens. Les tarifs cantonaux peuvent donc s'écarter, en matière de frais, des règles des art. 91ss CPC sur le calcul de la valeur litigieuse. En pratique cependant, les tarifs cantonaux renvoient généralement à la notion fédérale, laquelle constitue alors du droit cantonal supplétif (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 23 ss ad art. 91 CPC).

Dans un arrêt récent (5A_314/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a toutefois relevé sa pratique contradictoire et les différents courants doctrinaux en la matière. De l'avis doctrinal majoritaire, la valeur litigieuse décisive dans le cadre de la fixation des frais doit être déterminée selon le droit fédéral, soit les art. 91 et ss CPC, et il n'y aurait pas de réserve en faveur des cantons pour définir la valeur litigieuse dans ce domaine (ATF 139 III 195 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3; 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3 et 3.5). Il a toutefois également jugé qu'il n'était pas interdit aux cantons de calculer la valeur litigieuse d'une autre manière que ne le prévoient les art. 91 ss CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte dans l'arrêt du 20 janvier 2020 précité.

2.2.2 L'art. 91 CPC prévoit que la valeur du litige est déterminée par les montants articulés dans les conclusions, sans tenir compte des intérêts, des frais de procédures et des éventuelles conclusions subsidiaires (al. 1). Si l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse est déterminée par le tribunal si les parties ne se mettent pas d'accord sur son montant ou avancent un montant manifestement erroné (al. 2). Le juge procède à cette détermination en prenant en considération la valeur vénale du bien ou de la prestation considérée. S'il s'agit d'un objet litigieux qui n'a pas de valeur vénale, sa valeur devra être estimée en fonction de l'intérêt qu'il présente pour le demandeur, respectivement celui que présente son rejet pour le défendeur, et retenir le montant le plus haut, toujours déterminé le plus objectivement possible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 7 et 5A_461/2015 du 6 août 2015 consid. 3; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 46 ad art. 91 CPC).

2.2.3 Dans le cadre de l'examen de sa compétence à raison de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 cum art. 51 LTF), le Tribunal fédéral retient, sans toutefois motiver sa position, que la valeur litigieuse de l'action en constatation du retour, respectivement du non-retour à meilleure fortune correspond au montant de la créance articulée dans la poursuite à laquelle il est fait opposition (ATF 134 III 524 consid. 1.2 qui pose le principe pour l'examen de l'opposition en procédure sommaire - art. 265a al. 1 à 3 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 3.1, 5A_500/2018 du 2 août 2018 consid. 2, 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2, 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 424, 5A_283/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2 qui reprennent le principe pour l'action en constatation en procédure ordinaire - art. 256a al. 4 LP).

La Cour suprême de Berne, dans un arrêt ZK 12 479 du 4 janvier 2013 consid. V.1, relève que la valeur litigieuse d'une procédure selon l'art. 265a al. 4 LP peut être déterminée selon la valeur des éléments de patrimoine dont il est allégué qu'ils constituent la nouvelle fortune ou, en tant que valeur litigieuse maximale, le montant de la créance en poursuite. Il cite des pratiques cantonales qui ne sont pas uniformes (OGer/TG du 27 juillet 2009, BR.2009.63: valeur litigieuse déterminée selon la valeur des éléments de patrimoine dont il est allégué qu'ils constituent la nouvelle fortune; KGer/SG du 18 juin 2007, BZ.2006248 : valeur litigieuse déterminée par le montant de la créance en poursuite; OGer/ZH du 19 juin 2012, NE110013-O/U : valeur litigieuse déterminée selon le montant des éléments de patrimoine établis) et souligne que le Tribunal fédéral n'a à ce jour pas explicitement résolu cette question en mentionnant les arrêts publié ATF 134 III 524 consid. 1.2, et non publiés 5A_211/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.2.1 et 5D_158/2011 du 14 septembre 2011.

2.2.4 En application de l'art. 19 LACC, à Genève, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (al. 1). Les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3). Ils sont fixés en règle générale selon un barème dont l'art. 19 al. 3 let. a à
d LACC pose le cadre en grandes catégories. L'art. 17 RTFMC précise ce barème pour les affaires de nature pécuniaires en procédure ordinaire et simplifiée.

Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leur montant (art. 19 al. 4 LACC). Ils peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LACC).

La LACC et le RTFMC ne posent pas de définition autonome des notions de cause pécuniaire ou non pécuniaire, ni de la valeur litigieuse. Les travaux préparatoires sont silencieux sur la question (Mémorial du Grand Conseil 2011-2012 VII A 6910). La jurisprudence cantonale renvoie généralement aux définitions développées par le droit et la jurisprudence fédérale en matière de valeur litigieuse (cf. parmi d'autres arrêts ACJC/57/2021 du 19 janvier 2021 en matière de propriété intellectuelle; ACJC/1799/2020 du 8 décembre 2020 en matière de concurrence déloyale; ACJC/786/2015 du 26 juin 2015 et ACJC/291/2015 du 13 mars2015 en matière d'attribution du domicile conjugal; ACJC/729/2015 du 19 juin 2015 en matière d'évacuation de locataire).

2.3.1 En l'espèce, le recourant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir constaté inexactement les faits en arrêtant la valeur litigieuse à 5'316'967 fr. 05.

Ce grief pose deux problèmes de formulation. D'une part, la simple constatation inexacte des faits, telle qu'invoquée par le recourant, est irrecevable en recours, seule la constatation manifestement inexacte des faits pouvant être attaquée par cette voie. D'autre part, la détermination de la valeur litigieuse n'est pas une question de fait, mais une question de droit. Or, le juge revoit librement l'application du droit dans le cadre du recours (cf. supra 1.3), si bien que le grief est recevable sous cet angle.

2.3.2 Il ressort des considérants qui précèdent que la notion de valeur litigieuse en matière d'action en constatation de retour, respectivement de non-retour à meilleure fortune est univoque et constante mais peu motivée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsqu'il applique l'art. 74 al. 1 LTF. En revanche, cette notion ne fait plus l'objet d'une interprétation uniforme lorsqu'il s'agit de fixer les frais en application du droit cantonal. Il n'est pas non plus clair de savoir si la notion de valeur litigieuse au sens de l'art. 74 al. 1 LTF, qui se fonde sur l'art. 51 LTF, correspond à celle de l'art. 91 CPC, ni d'ailleurs si son interprétation par le Tribunal fédéral s'impose à titre de droit fédéral aux cantons en matière de fixation des frais - même si cela serait souhaitable (cf. Heinzmann, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 3 et 4 ad art. 51 LTF).

En l'occurrence, les deux parties semblent d'accord pour considérer que la valeur litigieuse retenue par le premier juge est trop élevée quand bien même elle a été calculée conformément à la pratique du Tribunal fédéral dans le cadre de l'application de l'art. 74 al. 1 LTF. Il y a lieu de tenir compte d'un tel accord en application de l'art. 91 al. 2 CPC. En outre, il n'y a pas lieu de retenir que le montant avancé par le recourant serait manifestement erroné au sens de cette disposition, puisqu'il correspond à la pratique de tribunaux supérieurs de plusieurs cantons. Le Tribunal avait d'ailleurs articulé ce montant dans sa décision d'avance de frais conformément à sa pratique, ce que souligne le recourant en citant d'autres décisions du Tribunal fixant les frais en référence à une valeur litigieuse calculée en fonction de la mesure du retour à meilleure fortune et non pas de la créance en poursuite.

De surcroît, fixer la valeur litigieuse à la mesure du retour à meilleure fortune correspond mieux à la notion d'intérêt au litige que le montant de la créance en poursuite. En effet, ce dernier montant n'est pas l'objet du litige puisqu'il a été définitivement arrêté dans l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite. La seule question qui se pose à ce stade du processus d'exécution forcée est la mesure dans laquelle le débiteur est revenu à meilleure fortune, soit la valeur de la part de son patrimoine qui pourra être saisie, cas échéant réalisée, puis distribuée à son créancier. Cette valeur constitue donc l'intérêt au litige tant du demandeur que du défendeur.

Dans des domaines comparables du droit des poursuites, le Tribunal fédéral a de plus en plus admis que la valeur litigieuse ne correspondait pas au montant de la créance en poursuite mais à l'intérêt des parties à l'incident de la poursuite litigieux. Ainsi, en matière de séquestre, après avoir constaté des pratiques divergentes consistant à considérer que la valeur litigieuse pouvait être soit le montant de la créance à l'origine du séquestre, soit la valeur des biens séquestrés, il a admis que le montant de la créance n'était plus pertinent si la valeur des biens séquestrés était connue et sensiblement inférieure à celle de la créance (ATF 139 III 201 consid. 4.3.2; 139 III 195 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral5A_314/2019 du 20.1.2020 consid. 3.4 - 3.5 et 3.7 - 3.8; 5A_28/2013 du 15.4.2013 consid. 2.4). Dans le même ordre d'idée, le Tribunal fédéral a retenu que la valeur litigieuse de l'action en contestation de l'état de collocation n'équivalait pas au montant de la créance dont la collocation, respectivement la non-collocation, était contestée, mais à l'impact de la contestation de l'état de collocation sur le dividende du demandeur (ATF 140 III 65; 138 III 674 consid. 3.4.1; 135 III 127 consid. 1.2; 131 III 451 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2009 du 4 juin 2009; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 82 ad art. 91 CPC).

Ainsi, en se fondant sur le courant de doctrine et de jurisprudence qui retient une valeur litigieuse à l'action en constatation de retour, respectivement de non-retour à meilleure fortune correspondant à la mesure présumée ou contestée du retour à meilleure fortune, c'est en l'espèce une valeur litigieuse de 46'800 fr. qu'il convient fixer : elle correspond au montant retenu par le juge sommaire pour le retour à meilleure fortune (saisie de gain de 3'900 fr. mensuelle sur un an; art. 93 al. 1 et 2 LP), auquel le recourant oppose le non-retour à meilleure fortune dans l'action en constatation. Au regard du barème posé par l'art. 17 RTFMC, une telle valeur litigieuse justifie un émolument de 3'000 fr.

En tout état, fixer un émolument de 20'000 fr. pour une procédure de l'ampleur de celle qui s'est déroulée en première instance serait disproportionné au regard des divers critères énoncés par l'art. 19 LACC. La conformité de ce montant aux principes de la couverture des frais et d'équivalence serait également discutable (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 et 3.2.4; ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4 et 4P.248/2000 du 26 février 2001 consid 3a et 3b).

3. 3.1.1 Dans un troisième grief, le recourant reproche au Tribunal d'avoir mal appliqué l'art. 106 al. 1 CPC : en statuant sur l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune, le Tribunal avait sensiblement réduit le montant de la quotité saisissable des revenus du recourant, par rapport au montant qu'il avait fixé en procédure sommaire dans son premier jugement; il n'y avait donc aucune raison de mettre les frais judiciaires à sa seule charge, l'intimée n'ayant pas été suivie dans ses conclusions en confirmation du premier jugement du Tribunal.

3.1.2 La C______ s'est opposée à ce que ces frais soient mis pour moitié à sa charge, car le recourant avait succombé au sens de l'art. 106 CPC en n'obtenant pas le constat du non-retour à meilleure fortune, soit ce qu'il demandait; de surcroît, l'intimée s'en était rapportée s'agissant de la mesure dans laquelle il fallait admettre un retour à meilleure fortune et ne pouvait donc être considérée comme ayant succombé sur cet aspect du litige.

3.2.1 En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

3.2.2 L'action en constatation de retour, respectivement de non-retour à meilleure fortune au sens de l'art. 265a al. 4 LP n'est pas une voie de recours contre le jugement rendu sur recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune en application de l'art. 265a al. 1 à 3 LP. Ce dernier jugement est définitif et n'est susceptible d'aucun recours, sauf en ce qui a trait au sort des frais (ATF 138 III 130 consid. 2.2; Näf, Kurzkommentar SchKG, n° 8 ad art. 265a LP; Huber, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, 2010, n° 31 ad art. 265a LP). Le litige est repris ab initio en cas d'action en constatation, devant un juge de première instance, en procédure ordinaire ou simplifiée, même si l'objet du litige est en définitive le même que dans la procédure sommaire sur recevabilité de l'opposition (Näf, Kurzkommentar SchKG, n° 11 ad art. 265a LP).

3.3 En l'occurrence, le recourant a conclu, devant le juge de l'action en constatation, à ce que son non-retour à meilleur fortune soit constaté, sans autre conclusion subsidiaire. Pour sa part, la C______ a conclu à ce que le recourant soit débouté de sa demande. Le jugement a constaté un retour à meilleure fortune du recourant et déterminé dans quelle mesure cela était le cas. Le recourant a ainsi intégralement succombé dans ses conclusions et l'intimée a obtenu le déboutement auquel elle concluait. Le fait que le juge de l'action en constatation ait réduit, même sensiblement, la mesure dans laquelle le recourant était revenu à meilleure fortune selon le juge sommaire n'est pas pertinent. En effet, il découle des considérants qui précèdent que le gain ou la perte du procès en constatation de retour, respectivement de non-retour à meilleure fortune s'examine au regard de l'octroi ou du rejet des conclusions prises par les parties dans le cadre de l'action en constatation, qui est indépendante de la procédure sommaire qui la précède et ne constitue pas un "recours" contre la décision sur recevabilité de l'opposition.

C'est ainsi avec raison que le premier juge a mis l'intégralité des frais de la procédure à la charge du recourant.

4. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée sera annulé dans son entier par souci de simplification et il sera statué à nouveau dans le sens que les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 3'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par ce dernier.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 38 RTFMC; valeur litigieuse retenue : 17'000 fr.) et mis à la charge du recourant à concurrence de la moitié puisqu'il obtient gain de cause sur la réduction du montant des frais de première instance, mais succombe dans ses conclusions visant à faire supporter ces frais par moitié par l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat de Genève et non imputé à l'intimée, vu la décision de la Cour qui sanctionne essentiellement la fixation des frais judiciaires par le premier juge et non la position adoptée par l'intimée, laquelle s'est vue octroyer le plein de ses conclusions sur recours, à savoir que le recourant soit débouté de ses conclusions en partage des frais entre les parties (art. 107 al. 2 CPC). Le solde de son avance des frais en 300 fr. sera dès lors restitué au recourant.

Le recourant ayant succombé dans ses conclusions contre l'intimée et cette dernière plaidant en personne, il ne sera pas alloué de dépens de recours. Il ne peut être mis de dépens à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC a contrario; Tappy, op. cit., n° 34-35 ad art. 107 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8984/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5497/2019.

Au fond :

Annule ledit chiffre, et cela fait :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée, acquise à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à charge de A______ à concurrence de 500 fr., les compense dans cette mesure avec l'avance de frais versée par celui-ci, et à charge de l'Etat de Genève pour le surplus.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 300 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.