Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15503/2018

ACJC/784/2021 du 01.06.2021 sur JTPI/9350/2020 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15503/2018 ACJC/784/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER JUIN 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2020 et intimée, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970,
1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Grande-Bretagne, intimé et recourant, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, place d'Armes 19,
1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

C______ INC (BVI), sise ______, Iles Vierges britanniques, intimée, comparant en personne,

D______ SCI, sise c/o E______ SAS, ______ Luxembourg, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9350/2020 rendu le 30 juillet 2020, notifié aux parties le 5 août 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné B______ à verser à A______ SA 8'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2015 et 20'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2016 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à due concurrence (ch. 2), condamné D______ SCI à verser à A______ SA 10'791 fr. 30 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2017 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 7'130 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par A______ SA et mis à la charge de A______ SA à hauteur de 4'280 fr., de B______ à hauteur de 2'140 fr. et de C______ INC (BVI) à hauteur de 710 fr., condamné B______ à payer 810 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que 1'330 fr. à A______ SA à titre de restitution partielle des avances de frais, condamné C______ INC (BVI) à payer 710 fr. à A______ SA à titre de restitution partielle des avances de frais, condamné C______ INC (BVI) à payer 2'370 fr. à A______ SA à titre de dépens, condamné B______ à payer 2'370 fr. à A______ SA à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2020, A______ SA a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 et implicitement du chiffre 5 du dispositif de celui-ci, cela fait, à ce que la Cour condamne C______ INC (BVI) à lui verser 3'877 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2017, condamne D______ SCI à lui verser 12'784.85 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et condamne B______ à lui verser 12'333 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2014, ainsi que 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, et 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2014, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. En raison de l'interruption du trafic postal à destination des Iles Vierges britanniques (BVI), C______ INC (BVI) a été informée de l'existence de l'appel par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle.

c. D______ SCI, bien que s'étant vu communiquer l'acte d'appel, n'a pas participé à la procédure d'appel.

d. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

e. A______ SA et B______ ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

f. Par avis du 2 mars 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 septembre 2020, B______ a formé un appel, subsidiairement recours, contre le même jugement, ainsi qu'une requête d'intervention accessoire. Il a conclu, préalablement, à ce que la Cour dise et constate qu'il avait un intérêt juridique à agir pour C______ INC (BVI) et pour D______ SCI et l'autorise à agir pour ces deux sociétés par voie d'intervention accessoire. Principalement, il a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, à ce que la Cour déboute A______ SA de ses conclusions prises contre D______ SCI, la condamne à prendre en charge 60% des frais judiciaires de première instance, soit 4'280 fr., et mette le solde, soit 10% (710 fr.) à charge de D______ SCI et 30% (soit 2'140 fr.) à sa propre charge, condamne A______ SA à lui verser 6'400 fr. à titre de dépens et compense les frais judiciaires et dépens dus par B______ et/ou D______ SCI à A______ SA par les dépens dus par celle-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, et pour autant que sa requête d'intervention accessoire soit rejetée, il a conclu à ce que son acte soit considéré recevable en tant que recours sur les frais et a repris ses conclusions sur les frais reproduites ci-dessus.

b. A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et de la requête d'intervention accessoire.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 2 mars 2021.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ SA, dont le siège est à Genève, a notamment pour but le conseil et la fourniture de services et expertises en matière comptable, fiscale et gestion d'entreprise. F______ en est l'administrateur unique.

b. G______ SA, dont le siège est à Genève, a pour but le négoce de matières premières. F______ en est l'administrateur unique.

c. C______ INC (BVI) est une société de droit anglais dont le siège se trouve à Tortola (Iles Vierges britanniques), dont G______ SA détient des actions à titre fiduciaire.

d. D______ SCI est une société civile immobilière, avec siège au Luxembourg, dont F______ et H______ détiennent des actions à titre fiduciaire.

e. B______, de nationalité russe, domicilié au Royaume-Uni, est l'ayant droit économique de C______ INC (BVI) et de D______ SCI.

Il est par ailleurs l'ayant droit économique du compte bancaire n° 2______ ouvert dans les livres de I______ dont C______ INC (BVI) est titulaire.

Les prétentions de A______ SA contre B______

f.a. Par Fiduciary Agreement des 15 décembre 2010 et 10 janvier 2011, B______ et H______ sont convenus que le second détiendrait à titre fiduciaire 1'500 actions de D______ SCI dont B______ était le propriétaire. La rémunération du fiduciaire était fixée à 5'000 fr. par an, payable au début de chaque année civile. Le contrat était soumis au droit suisse avec un for en faveur des tribunaux genevois.

f.b. Par acte du 1er mai 2017, H______ a cédé à A______ SA une créance de 30'000 fr. contre B______ en lien avec le Fiduciary Agreement.

Ce montant de 30'000 fr. correspond aux commissions dues au fiduciaire pour les années 2011, 2012 et 2014 à 2017.

B______ s'est prévalu de la prescription pour toutes les créances antérieures à 2013.

g.a. A teneur d'un document intitulé Fiduciary Agreement daté du 15 décembre 2010, B______ et F______ sont convenus que le second détiendrait à titre fiduciaire 1'500 actions de D______ SCI dont B______ était le propriétaire. La rémunération du fiduciaire était fixée à 5'000 fr. par an, payable au début de chaque année civile. Le contrat était soumis au droit suisse et le for était à Genève.

Seule la signature de F______ figure sur ce contrat, tel que produit par A______ SA (sous pièce 21). B______, qui agissait alors en personne, a indiqué dans sa réponse de première instance : "Je ne conteste pas ma signature en ce qui concerne les contrats lacés [sic] à CHARGE DE PIECES du A______ SA [ ] Pièce 21 (contrat de fiducie entre Monsieur B______ et Monsieur F______ du 15/12/2010)".

g.b. Par acte du 1er mai 2017, F______ a cédé à A______ SA une créance de 5'000 fr. à l'encontre de B______ en lien avec ce contrat.

A______ SA a allégué que B______ avait payé les redevances de ce contrat de 2011 à 2016, mais non celle de l'année 2017. A l'appui de son allégation, A______ SA a produit des ordres bancaires relatifs à quatre versements de 5'000 fr. effectués par D______ SCI entre 2011 et 2014. B______ a expressément admis l'allégué de A______ SA.

h.a. Par Fiduciary Agreement du 17 octobre 2011, B______ et G______ SA sont convenus que la seconde détiendrait à titre fiduciaire un certificat de 50'000 actions de C______ INC (BVI) dont B______ était le propriétaire. Le fiduciaire avait droit au versement d'une commission annuelle de 2'000 fr. payable au début de chaque année civile. Le contrat était soumis au droit suisse et un for en faveur des tribunaux genevois a été prévu.

h.b. Par acte du 1er mai 2017, G______ SA a cédé à A______ SA une créance de 12'333 fr. 35 contre B______ résultant du contrat du 17 octobre 2011.

Ces prétentions correspondent aux commissions dues au fiduciaire en 333 fr. 35 pour l'année 2011, puis en 2'000 fr. pour chacune des années 2012 à 2017.

B______ s'est prévalu de la prescription pour toutes les créances antérieures à 2013.

Les prétentions de A______ SA envers D______ SCI

i.a. Le 21 avril 2017, E______ SAS, société basée au Luxembourg, a adressé à D______ SCI une facture n° 3______ pour des honoraires en lien avec des services comptables, administratifs et fiscaux d'un montant 12'784.59 euros.

i.b. Par lettre du 16 juin 2017, B______ a contesté le bien-fondé de cette facture.

Selon une facture n° 3______ datée du 21 avril 2017 produite par B______ à la procédure, E______ SAS a facturé à D______ SCI la somme de 8'500 euros, TVA comprise, pour des services rendus entre le 29 mars et le 31 décembre 2017, identiques à ceux visés dans la facture qui porte le même numéro évoquée supra (attendu i.a.), mais pour des montants moins élevés.

i.c. Le 1er mai 2017, E______ SAS a cédé à A______ SA sa créance de 12'784.59 euros contre D______ SCI.

j. Le 20 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de A______ SA, a rendu une ordonnance de séquestre contre B______ portant sur les montants suivants : 35'666 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 avril 2017 (diverses notes d'honoraires), 12'333 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2014 (contrat de fiducie du 17 octobre 2011), 14'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2017 (facture n° 3______ du 21 avril 2017), 5'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 (contrat de fiducie du 10 janvier 2011) et 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2014 (contrat de fiducie du 10 janvier 2011). Les frais du séquestre, en 736 fr., et les dépens, fixés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de B______.

Le séquestre avait pour objet tous les avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers-valeurs, titres, créances, intérêts, métaux précieux, droits, garanties ou tout autre valeur en compte, dépôts ou coffre-fort ayant pour titulaire C______ INC (BVI) mais dont l'ayant-droit économique était B______ sous désignation conventionnelle ou numérique, notamment la relation bancaire n° 2______ auprès de I______.

k. Sur réquisition de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié un commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______ pour les mêmes créances que celles mentionnées dans l'ordonnance de séquestre, ainsi que pour 736 fr. et 190 fr. de frais et 2'000 fr. de dépens.

B______ a formé opposition au commandement de payer le 4 mai 2018.

l. Par acte déposé le 22 février 2019 au Tribunal, A______ SA a assigné B______, C______ INC (BVI) et D______ SCI en paiement de 35'686 fr. avec intérêts dès le 30 avril 2017, 12'333 fr. 35 avec intérêts dès le 1er juin 2014, 14'300 fr. avec intérêts dès le 1er mai 2017, 5'000 fr. avec intérêts dès le 1er janvier 2017 et 30'000 fr. avec intérêts dès le 1er juin 2014. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, et à la condamnation des parties défenderesses aux frais de la procédure.

m. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de la demande, contestant le bien-fondé des prétentions de A______ SA et soutenant que cette dernière n'avait pas rempli ses propres obligations envers lui.

n. A l'audience du 12 mars 2020, A______ SA a déposé des conclusions modifiées de la manière suivante :

-          condamner C______ INC (BVI) à lui verser la somme de 3'877 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2017 ;

-          condamner D______ SCI à lui verser la somme de 30'791 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2017 ;

-          condamner D______ SCI à lui verser la somme de 12'784.59 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2017 ; subsidiairement, condamner D______ SCI à lui verser la somme de 14'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2017 ;

-          condamner B______ à lui verser la somme de 12'333 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2014 ;

-          condamner B______ à lui verser la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 ;

-          condamner B______ à lui verser la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2014 ;

-          prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité et condamner les parties défenderesses aux frais de la procédure.

o. B______ a persisté à conclure au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions.

p. C______ INC (BVI) et D______ SCI n'ont pas comparu.

q. La cause a été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales écrites et des réplique et duplique de A______ SA et de B______.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, qui n'a pas analysé les conditions de la consorité simple, a appliqué la procédure ordinaire et examiné successivement les différentes conclusions de A______ SA. La prétention dirigée contre C______ INC (BVI) a été rejetée, faute de preuve. S'agissant des prétentions dirigées contre D______ SCI, le Tribunal a retenu que celle-ci n'avait pas contesté avoir bénéficié de services administratifs de A______ SA, que l'existence d'un contrat de mandat conclu entre ces deux entités était établie et que les factures en 5'047 fr. 30 et 5'744 fr. étaient dues. En revanche, était infondée la conclusion en paiement de 20'000 fr., car elle portait sur une demande d'acompte qui avait été versé. La créance de E______ SAS contre D______ SCI avait été contestée par B______ et A______ SA n'avait pas produit de preuve établissant suffisamment son droit. S'agissant de la prétention dirigée contre B______, le montant de 12'333 fr. 35 résultant de la cession de créance opérée par G______ SA en faveur de A______ SA était partiellement prescrit, au vu de la prescription quinquennale applicable en l'occurrence; seuls les montants des années 2014 à 2017, soit 8'000 fr., n'étaient pas prescrits et restaient dus, aucune preuve du paiement des sommes dues en vertu du contrat n'ayant été apportée par B______. Le contrat de fiducie qui n'était signé que par F______ ne liait pas B______; celui-ci avait admis l'avoir signé, mais il s'agissait d'une erreur, de sorte que la prétention de 5'000 fr. reposant sur ce contrat devait être rejetée. Enfin, les conclusions reposant sur le contrat signé par B______ et H______ étaient partiellement prescrites, seules les années 2014 à 2017 restant dues, soit 20'000 fr.

EN DROIT

1. La recevabilité de l'appel de A______ SA (ci-après, l'appelante) sera examinée en premier lieu.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse globale (art. 93 al. 1 CPC) étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 Dans la mesure où les prétentions dirigées contre C______ INC (BVI), au dernier état des conclusions de première instance, étaient de 3'877 fr. 70, alors que celles visant D______ SCI étaient de l'ordre de 45'000 fr. et celles visant B______ de 47'000 fr., la question de la procédure applicable se pose.

1.3.1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). En cas de valeur litigieuse supérieure, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 a contrario CPC).

1.3.2 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC).

La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes (art. 71 al. 2 CPC).

La consorité simple résulte de la réunion en un seul procès de plusieurs demandes (cumul subjectif d'actions) qui, en soi, pourraient être mises en œuvre séparément, mais le sont conjointement pour des motifs d'opportunité tenant à l'économie de frais et/ou de procédure (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 71 CPC). Ainsi, les défendeurs forment une consorité simple passive au sens de l'art. 71 al. 1 CPC, lorsqu'ils auraient pu être assignés en justice séparément l'un de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 1.2).

Selon la doctrine, lorsque la condition de l'identité des procédures pour toutes les demandes n'est pas réunie, le Tribunal ne doit pas entrer en matière sur "la demande correspondante" (Ruggle, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 19 ad art. 71 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure au CPC, la recevabilité d'un cumul subjectif d'action supposait que la même procédure soit applicable pour tous les consorts (ATF 125 III 95 consid. a/aa). Ainsi, la condition d'une même procédure applicable à tous les consorts est une condition de recevabilité (art. 59 al. 1 CPC) qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC; Balz / Zuber, Berner Kommentar - ZPO, 2021, n. 15 ad art. 71 CPC).

Dans les cas de consorité simple, le Tribunal conserve toujours la possibilité de disjoindre les causes (art. 125 let. b CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 71 CPC). Certains auteurs recommandent d'ailleurs la disjonction, lorsqu'une condition de recevabilité fait défaut, pour des raisons d'économie de procédure (Balz / Zuber, loc. cit.).

1.3.3 En l'espèce, l'appelante a, dans son acte introductif d'instance, formé des conclusions globales, réclamant de toutes les personnes désignées le paiement des montants litigieux. Cela étant, il ressort du corps de la demande, ce que reflètent les conclusions rectifiées en audience ultérieurement par l'appelante, que la somme réclamée à C______ INC (BVI) n'a jamais excédé 5'000 fr., de sorte que cette prétention relevait de la procédure simplifiée. Les prétentions dirigées contre les deux autres défendeurs excédaient 30'000 fr. et, partant, étaient soumises à la procédure ordinaire. Le Tribunal a conduit la procédure en soumettant l'intégralité des prétentions de l'appelante à la procédure ordinaire, ainsi que cela résulte du dispositif de la décision attaquée.

Il s'ensuit que le jugement entrepris consacre une violation de l'art. 71 al. 2 CPC. En effet, les parties intimées constituaient une consorité simple, dès lors que dites prétentions étaient liées par des similarités factuelles et juridiques et ne résultaient pas d'un rapport juridique nécessitant une décision unique pour tous (comme par exemple une succession; consorité dite nécessaire; art. 70 al. 1 a contrario CPC). Or, les prétentions dirigées contre chacune d'entre elles n'étaient pas toutes soumises au même type de procédure, de sorte qu'elles n'avaient pas à être traitées en une seule et unique cause.

L'examen de cette condition de recevabilité peut intervenir, d'office et pour la première fois, en appel.

Une disjonction en seconde instance ne paraît pas être une solution adéquate, car déterminer quel résultat tirer de l'administration des preuves et du déroulement de la procédure de première instance en lien avec la prétention dirigée contre C______ INC (BVI), serait source de complications.

Considérant que prononcer l'irrecevabilité de l'intégralité de la demande serait, au vu des circonstances de l'espèce, excessivement formaliste et non conforme au principe d'économie de procédure, la Cour - suivant l'avis de doctrine de RUGGLE cité ci-avant - se bornera à annuler d'office le ch. 5 du dispositif du jugement déféré en tant qu'il a débouté A______ SA de ses conclusions dirigées contre C______ INC (BVI) et, statuant à nouveau sur ce point, déclarera irrecevables les conclusions de l'appelante dirigées contre C______ INC (BVI).

Pour le surplus, l'appel de A______ SA est recevable.

2. B______ (ci-après, l'intimé) a formé une requête d'intervention accessoire au soutien de C______ INC (BVI) et D______ SCI.

2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet.

L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1)

Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2)

Hormis la capacité d'être partie et d'ester en justice, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF
143 III 140 consid. 4.1.2).

Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue. S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

2.1.2 La levée du voile social a pour conséquence que l'indépendance formelle de la personne morale n'est pas prise en considération. La réalité économique est aussi déterminante juridiquement. La personne morale et celle qui la domine sont alors traitées juridiquement - avant tout dans les rapports patrimoniaux - comme une unité (dans ce sens, ATF 144 III 541 consid. 8.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5C_14/2003 du 3 juillet 2003 consid. 2.2; cf. ATF 121 III 319 consid. 3a). Ni le sociétaire ni la personne morale ne peuvent se prévaloir de la dualité juridique aux dépens de l'identité économique et, en conséquence, les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. En revanche, en ce qui les concerne, ils doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils ont choisie et ne peuvent valablement prétendre qu'ils forment une unité juridique aux dépens de leurs créanciers (ATF 121 III 319 consid. 5a; ATF 144 III 541 consid. 8.3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 7.1).

2.2 En l'espèce, la requête d'intervention accessoire de l'intimé ne conserve de pertinence qu'en ce qu'elle concerne D______ SCI, dès lors que les conclusions de A______ SA dirigées contre C______ INC (BVI) sont déclarées irrecevables (cf. consid. 1.3 supra).

L'intimé soutient être l'ayant droit économique de D______ SCI. Celle-ci aurait été empêchée d'agir en première instance, étant précisé que l'administrateur de l'appelante était aussi l'administrateur de la société détenant à titre fiduciaire les actions de D______ SCI et détenait lui-même des actions à titre fiduciaire. Ainsi, l'intimé prétend avoir un intérêt juridique à voir le litige jugé en faveur de D______ SCI.

Tel n'est cependant pas le cas.

En effet, l'intimé n'expose pas quel serait, juridiquement, l'intérêt qui serait atteint si D______ SCI succombait. Tout au plus, comprend-on qu'il invoque un intérêt de fait ou économique, à savoir le risque de voir ses intérêts d'ayant droit économique péjorés, par exemple, par une perte de valeur de ses participations. Il tente ainsi d'invoquer une unité économique entre la personne morale et lui-même. Or, il est contraire à la jurisprudence de permettre à l'ayant droit économique de se prévaloir de la levée du voile social pour péjorer la position d'un créancier, in casu pour favoriser la position juridique d'une personne morale qui ne comparaît pas en procédure.

Par conséquent, faute d'intérêt juridique, la requête en intervention accessoire de l'intimé sera rejetée.

2.3 Il s'ensuit que l'appel, qui n'a pas pour objet les prétentions auxquelles l'intimé a été condamné, n'est pas recevable, au contraire du recours contre la décision sur les frais (art. 110 CPC).

Ce recours sera examiné ci-après, dans le considérant consacré aux frais de procédure de première et deuxième instances.

3. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à la totalité de ses conclusions en paiement à l'encontre de D______ SCI et B______.

3.1
3.1.1
L'art. 394 al. 3 CO prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2).

La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat (ATF
138 III 449; arrêt du Tribunal fédéral 4C_380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2).

Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

3.1.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Aux termes de l'art. 128 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques.

Il est de jurisprudence que les redevances périodiques sont les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières en vertu d'un même rapport juridique (auf dem selben Schuldgrund, cf. ATF 139 III 263 consid. 1.1; ATF 124 III 370 consid. 3c; auf einem einheitlichen Schuldgrund, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_207/2006 du 27 septembre 2006 consid. 2.2.1). Il y a lieu d'entendre par là un rapport de durée (Dauerschuld), dont découlent des obligations de prester périodiques, qui prennent naissance de manière nouvelle et indépendante au cours de cette durée (ATF 143 III 348 consid. 5.2.1).

A teneur de l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent aussi par cinq ans: les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des travailleurs pour leurs services, ainsi que des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels. S'agissant de cette dernière catégorie, il faut que deux conditions soient remplies: offrir au client, pour le moins de manière prépondérante, des connaissances juridiques spécifiques destinées à la mise en œuvre immédiate du droit (à l'exclusion des simples prestations de bureau) et pouvoir être rattaché à l'une des catégories explicitement mentionnées à l'art. 128 CO (Pichonnaz, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 25 ad art. 128 CO).

3.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les références citées).

Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6).

La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2 et les références).

Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 144 III 519, consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).

3.1.4 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC). Cette institution procédurale est mise en œuvre par le seul choix du demandeur (May Canellas, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 71 CPC).

Les consorts simples demeurent indépendants les uns des autres (art. 71 al. 3 CPC) : l'attitude de l'un d'eux, notamment son recours, demeure sans influence sur la situation juridique des autres (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 1.2).

Contrairement à l'art. 70 al. 2 CPC, qui prévoit, pour les cas de consorité nécessaire, que les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts - y compris la formulation d'allégués ou la contestation de ceux de la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 70 CPC) - valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours, l'art. 71 CPC ne contient pas de disposition équivalente pour la consorité simple.

Nonobstant le fait que l'art. 71 al. 3 CPC prévoie que "chaque consort peut procéder indépendamment des autres", la doctrine est d'avis que les allégués de l'un des consorts sur des faits qui concernent les autres consorts doivent être pris en compte pour tous. Ainsi, les faits et les moyens de preuves qui sont pertinents pour tous les consorts valent pour tous ceux-ci, y compris si l'un ou l'autre ne les a pas allégués ou apportés au procès. Les contradictions entre la présentation des faits proposée par chacun des consorts doivent être résolues au stade de l'appréciation des preuves (Ruggle, op. cit., n. 33 ad art. 71 CPC).

3.2
3.2.1
La prétention de l'appelante en paiement de 30'791 fr. 30 à l'encontre de D______ SCI n'est plus litigieuse en appel; bien que l'appelante y consacre un chapitre de son appel, celui-ci vise en réalité la créance de 12'784.59 euros.

L'appelante fait valoir des griefs de deux ordres : d'une part, elle se plaint de ce que des contestations formulées par l'intimé ont été prises en compte en faveur de D______ SCI, alors que celle-ci n'avait pas comparu; elle conteste, d'autre part, que la production par l'intimé d'une facture différente de celle dont elle se prévalait, mais pour des prestations et une période identiques, suffise à écarter sa prétention.

S'agissant du premier grief, le fait que les trois parties défenderesses ont été attraites dans la même procédure en tant que consorts simples procède d'un choix de l'appelante, dont il lui revient de supporter les conséquences. Ainsi, elle était, en l'occurrence, libre d'entamer trois procédures distinctes, en l'absence de rapport de consorité nécessaire entre les autres parties. Cependant, bien que la loi ne prévoie pas expressément le cas où un consort simple défendeur conteste un fait qui est pertinent pour la prétention dirigée contre un autre consort défendeur, il y a lieu de retenir que cette contestation est valide pour tous les consorts, même si ceux-ci procèdent indépendamment les uns des autres. En effet, si le juge établit une vérité relative, il n'est pas concevable que le même jugement comporte des états de faits différents pour chacun des défendeurs. Or, c'est bien ce qui arriverait si l'on admettait que la contestation de l'un des consorts ne vaut que pour lui-même, ce qui aboutirait à un état de fait où tel allégué contesté ne serait pas prouvé et un autre état de fait où tel allégué non contesté serait considéré comme prouvé. Il sera donc admis que le fait contesté par l'un des consorts l'est à l'égard de toutes les parties. Peu importe, à ce titre, que l'une des parties n'ait pas comparu, puisque, en cas de défaut, la procédure doit se poursuivre sans qu'il en soit tenu compte (art. 147 al. 2 CPC).

Par conséquent, la contestation formulée par l'intimé à l'égard de la facture adressée à D______ SCI est valable et a été prise en compte à bon escient par le premier juge.

Il s'agit maintenant d'examiner la portée des contradictions entre les deux factures, l'une produite par l'appelante, l'autre par l'intimé, dotée du même numéro et portant sur les mêmes prétentions, pendant la même période, mais pour des montants différents.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait pour l'intimé de produire une facture à l'appui de sa contestation était suffisant pour que le juge considère que celle versée par l'appelante était discutable. Il incombait alors à l'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, d'apporter des preuves supplémentaires de sa prétention en 12'784.59 euros, pour chacun des postes de la facture, ce qu'elle n'a pas fait. Le premier juge a donc correctement retenu que l'entier de cette prétention n'était pas dû.

Par ailleurs, il ne saurait être admis que le montant de 8'500 euros a été reconnu comme étant dû par l'intéressée, dès lors que les prétentions de E______ SAS ont été contestées à l'époque par l'intimé. Il est pour le moins insolite que les mêmes prestations donnent lieu à deux factures pour des montants différents, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner droit, même partiellement, aux prétentions de l'appelante en l'absence de toute autre preuve.

Comme il incombait à l'appelante, en tant que cessionnaire du mandataire, de prouver que les prestations avaient été effectuées et pour quel montant, et faute d'avoir apporté d'élément probant, elle a été déboutée à bon droit par le premier juge.

3.2.2
3.2.2.1
S'agissant du rapport de fiducie allégué par l'appelante entre F______ et l'intimé, le Tribunal a constaté que le contrat écrit ne portait pas la signature de l'intimé et que celui-ci avait, certes, reconnu l'avoir signé, mais que cet aveu procédait d'une erreur. Le titre était donc dénué de force probante. Il était vain de soutenir que ce contrat avait été conclu oralement et il n'était pas démontré que l'intimé se serait acquitté de ses obligations de 2011 à 2016.

L'appelante critique ce raisonnement, l'intimé ayant admis avoir conclu ce contrat et acquitté ses obligations entre 2011 et 2016, aux termes de son écriture responsive de première instance, ainsi qu'à l'audience du Tribunal lors de laquelle son conseil s'est prononcé sur les allégués de la demande.

L'intimé se rapporte essentiellement à l'argumentation du premier juge.

Si l'écriture de réponse de l'intimé en première instance a certes été rédigée par celui-ci en personne, il n'en demeure pas moins qu'il a expressément relevé ne pas contester sa "signature" s'agissant des contrats produits par l'appelante dont le contrat litigieux. Rien au dossier ne permet de retenir qu'il se serait agi d'une erreur de l'intimé. De la détermination en question résulte plutôt que l'intimé n'a pas contesté être lié par les contrats visés, même s'il est établi que l'exemplaire du contrat produit par l'appelante n'a pas été signé par l'intimé.

Le fait que l'intimé a admis avoir acquitté ses obligations découlant de ce contrat - même par le biais de versements effectués depuis le compte de la société D______ SCI, ce qui juridiquement ne change rien - doit être pris en considération. L'allégué correspondant de l'appelante a été expressément admis par le conseil de l'intimé en audience, de sorte qu'il ne saurait être plaidé, ici encore, qu'il s'agissait d'une erreur. Le fait que l'intimé a réglé les obligations de ce contrat représente une preuve de la conclusion par actes concluants d'un contrat de mandat. Dans la mesure où la conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme, la production d'une convention écrite non signée par les deux parties ne signifie pas que la relation contractuelle n'a pas été convenue.

Comme l'intimé n'a pas apporté la preuve du paiement de la somme de 5'000 fr., celle-ci est due à l'appelante contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera donc annulé et il sera statué à nouveau, en intégrant cette modification.

3.2.2.2 Reste à examiner les griefs, tous deux similaires, portant sur les créances en 12'333 fr. 35 et en 30'000 fr. de l'appelante, qui se rapportent à l'exception de prescription.

Le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un mandat et que les créances en découlant se prescrivaient par cinq ans dès leur exigibilité (art. 128 ch. 3 CO).

L'appelante soutient que l'art. 128 ch. 3 CO ne se rapporte pas aux créances résultant d'un contrat de fiducie.

Point n'est besoin de trancher la question au regard de l'art. 128 ch. 3 CO, puisqu'en tout état les deux contrats de fiducie à l'origine des créances litigieuses prévoient le versement d'une redevance annuelle fixe exigible au début de chaque année civile. Il s'ensuit que l'on se trouve en présence d'une prestation périodique au sens de l'art. 128 ch. 1 CO, de sorte que la prescription quinquennale est applicable.

Par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les griefs soulevés par l'intimé contre la décision sur les frais judiciaires et les dépens de première instance seront traités dans ce cadre.

4.2
4.2.1
S'agissant des frais judiciaires, le premier juge les a arrêtés à 7'130 fr.

L'intimé en conteste la répartition, mais conclut, de façon peu compréhensible, à la même répartition que le premier juge.

En cas de consorité simple, la participation aux frais du procès se calcule par rapport aux conclusions individuelles. Si des décisions différentes sont prononcées contre plusieurs consorts, les consorts ne peuvent pas être simplement tenus de supporter les frais solidairement. Si la demande a été rejetée envers deux des trois défendeurs, ceux-ci ont en définitive obtenu gain de cause; envers eux, les demandeurs ont succombé entièrement. Les demandeurs ne peuvent dès lors pas invoquer l'art. 106 al. 1 CPC à leur profit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6. 3). Juridiquement, les actions jointes restent indépendantes, même si elles sont liquidées par un seul jugement. Quant aux frais, le dispositif traitera les actions séparément (ATF 113 Ia 104 consid. 2c).

Il y a donc lieu de traiter séparément chacune des actions.

Etant donné que la prétention de l'appelante contre C______ INC (BVI), soit 3'877 fr. 70, est déclarée irrecevable, les frais judiciaires y afférents, soit 500 fr. (art. 17 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelante a réclamé environ 45'000 fr. à D______ SCI et n'en obtient que 10'000 fr, soit un peu moins d'un quart. Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à charge de D______ SCI à raison de 750 fr. et à charge de l'appelante à raison de 2'250 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

Enfin, l'appelante a réclamé un peu moins de 50'000 fr. à l'intimé et en a obtenu 33'000 fr., soit environ deux tiers. Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à charge de l'intimé à raison de 2'000 fr. et à charge de l'appelante à raison de 1'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

Ainsi, le montant total des frais judiciaires de première instance étant de 6'500 fr., il sera compensé avec l'avance de frais de 6'320 fr. versée par A______ SA, laquelle demeurera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). .D______ SCI sera condamnée à rembourser 750 fr. à l'appelante et B______ à rembourser 1'820 fr. à l'appelante et à verser 180 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde des frais (art. 111 al. 2 CPC).

4.2.2 S'agissant des dépens de première instance, l'intimé fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens.

Dès lors qu'il n'a pas entièrement succombé, l'intimé avait droit à des dépens de première instance. La décision sera donc réformée sur ce point.

Ni C______ INC (BVI), ni D______ SCI n'ont comparu : elles n'ont pas droit à des dépens.

Dans la mesure où l'appelante a obtenu gain de cause contre D______ SCI à raison d'un quart, il lui sera alloué un quart des dépens en 6'500 fr. (art. 85 RTFMC), soit 1'625 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

Dans l'aspect du litige opposant l'appelante et l'intimé, celle-là a obtenu gain de cause sur les deux tiers de ses prétentions, de sorte que les dépens seront arrêtés à 6'600 fr. (art. 85 RTFMC) et alloués à raison de 2'200 fr. à l'intimé et de 4'400 fr. à l'appelante, en fonction de la valeur litigieuse et du résultat (art. 106 al. 2 CPC).

Dès lors que l'intimé a excipé de compensation pour les dépens, il sera seul condamné à verser 2'200 fr. à l'appelante.

4.3
4.3.1
S'agissant des frais judiciaires de l'appel de l'appelante, ils seront arrêtés au montant unique de 5'400 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelante n'obtient que 5'000 fr. sur les 60'000 fr. qu'elle a réclamés en appel, les frais d'appel seront mis à la charge de l'intimé à raison 450 fr. et de l'appelante à raison de 4'950 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser 450 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).

S'agissant des frais judiciaires du recours de l'intimé, ils seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis entièrement à la charge de l'intimé qui succombe presque intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

4.3.2 D______ SCI et C______ INC (BVI) n'ayant pas comparu en appel, elles n'ont pas droit à des dépens d'appel.

Il sera fait masse des dépens de l'appel et du recours fixés au montant unique de 10'000 fr., au vu des caractéristiques particulières du dossier (art. 85 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC). En raison des montants litigieux, de l'issue de la procédure et du travail accompli, les dépens seront arrêtés à raison de 3'000 fr. en faveur de l'appelante à la charge de l'intimé et de 7'000 fr. en faveur de l'intimé à charge de l'appelante.

Au vu de l'exception de compensation soulevée par l'intimé, A______ SA sera seule condamnée à lui verser 4'000 fr. à titre de dépens d'appel et de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA contre les chiffres 1 et 5 - en tant qu'elle a été déboutée de ses conclusions en paiement dirigées contre C______ INC (BVI), D______ SCI et B______ - du dispositif du jugement JTPI/9350/2020 rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15503/2018, ainsi que le recours interjeté par B______, en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 4 du dispositif de ce même jugement.

Déclare irrecevable l'appel interjeté par B______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris.

Préalablement :

Rejette la requête d'intervention accessoire formulée par B______ au soutien de C______ INC (BVI) et de D______ SCI.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 4 et 5 - en tant que A______ SA a été déboutée de ses conclusions en paiement dirigées contre B______ - du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points :

Déclare irrecevable la demande de A______ SA en tant qu'elle est dirigée contre C______ INC (BVI).

Condamne B______ à verser à A______ SA 8'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2015, 20'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2016 et 5'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2017.

Arrête les frais judiciaires de l'action de A______ SA contre C______ INC (BVI) à 500 fr. et les met à charge de A______ SA.

Arrête les frais judiciaires de l'action de A______ SA contre D______ SCI à 3'000 fr. et les met à charge de A______ SA à raison de 2'250 fr. et de D______ SCI à raison de 750 fr.

Arrête les frais judiciaires de l'action de A______ SA contre B______ à 3'000 fr. et les met à charge de A______ SA à raison de 1'000 fr. et de B______ à raison de 2'000 fr.

Dit que l'avance de frais en 6'320 fr. versée par A______ SA est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne D______ SCI à verser 750 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à verser 1'820 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 180 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne D______ SCI à verser 1'625 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Condamne B______ à verser à A______ SA 2'200 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel de A______ SA à 5'400 fr., les met à la charge de celle-ci à raison de 4'950 fr. et de B______ à raison de 450 fr. et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser 450 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires d'appel.

Arrête les frais judiciaires du recours de B______ à 2'200 fr., les met à la charge de celui-ci et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 4'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel et de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.