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Décisions | Chambre civile

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C/75/2019

ACJC/812/2021 du 22.06.2021 sur ACJC/95/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 30.07.2021, rendu le 04.01.2023, IRRECEVABLE, 5A_616/2021
Recours TF déposé le 09.08.2021, rendu le 04.01.2023, CONFIRME, 5A_622/2021
Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/75/2019 ACJC/812/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2019 et intimée, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2021

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1939 à H______ (Maroc), et A______, née le ______ 1942 à I______ (France), tous deux ressortissants français, ont contracté mariage le ______ 1979 à J______ (France).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Une enfant est issue de cette union, K______, née le ______ 1979.

B______ a eu deux enfants d'un précédent mariage, à savoir L______, né en 1958 et aujourd'hui décédé, et M______, née en 1962.

A______ a également eu deux autres enfants d'un précédent mariage, soit N______, née en 1969, et O______, né en 1973.

c. Le 13 juillet 2018, A______ a quitté le domicile conjugal.

d. Par acte du 4 janvier 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 100'000 fr. au titre de contribution à son entretien, avec clause d'indexation, ainsi qu'une provisio ad litem de 75'000 fr.

Elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire, notamment, les pièces suivantes, portant sur les trois dernières années : relevés de plusieurs comptes bancaires au nom de B______, ainsi que des deux époux, tous les documents relatifs aux parts détenues "dans C______" - soit la compagnie de jets privés C______ -, ainsi que les factures émises par cette société, tous les documents relatifs à la comptabilité de B______, ainsi que les relevés des cartes de crédit qu'elle utilisait.

Elle a notamment fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer avec précision le budget mensuel du couple lors de la vie commune compte tenu de l'opacité maintenue par son époux sur leur situation financière. Toutefois, il ressortait de la comptabilité personnelle de B______ que le couple avait dépensé 3'305'000 euros en 2017, dont 216'960 fr. de dépenses courantes, composées des postes suivants : alimentation (54'546 fr.), électricité (4'368 fr.), divers petits achats (5'830 fr.), vêtements (22'263 fr.), coiffeur et soins (12'718 fr.), frais médicaux (13'463 fr.), abonnement télévision (6'733 fr.), entretien de l'appartement à Genève (13'163 fr.), entretien des voitures (16'206 fr.), assurance (15'245 fr.), abonnements Q______ [opérateur de télécommunication] (10'768 fr.), femme de ménage (16'188 fr.), charges relatives à la maison en Corse (241'161 euros 07), entretien et équipage des bateaux (349'215 euros) et loisirs (restaurants et voyages, 191'609 euros).

S'agissant plus précisément des dépenses de loisirs, elle a renvoyé aux pièces devant être produites par B______. Aucun des postes "Achats bijoux et manteau", "Vaisselle, linge, petit meuble" et "Fournitures administratives" n'est mentionné.

e. Le 20 mars 2019, B______, qui s'est opposé aux conclusions de son épouse, a déposé une requête en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de I______ [France].

Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Tribunal de Grande instance de I______ [France] s'est déclaré incompétent et s'est expressément dessaisi de l'affaire en faveur de la juridiction suisse.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 mars 2019, les parties ont eu l'occasion de préciser les pièces dont elles entendaient obtenir la production. A______ a uniquement requis la production de la pièce 33 de B______ dans son intégralité (grand livre de 2015) et le grand livre de 2018.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 mai 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

Quant à B______, il a conclu, s'agissant des points encore litigieux, à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il s'engageait à payer 20'000 fr. de contribution d'entretien, par mois et d'avance, du 3 janvier 2019 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation qui serait rendue par le juge français saisi du divorce, sous déduction de la somme de 179'159 fr. 50 déjà acquittée.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

h. Par jugement JTPI/10903/2019 du 30 juillet 2019, notifié à A______ le 31 juillet 2019 et à B______ le 7 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 4 janvier 2019, 59'200 fr. au titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 140'000 fr. (ch. 6) et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 7).

Il a également arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec les avances fournies par A______ et répartis à raison d'un tiers à la charge de A______ et de deux tiers à la charge de B______ et condamné en conséquence ce dernier à verser à la première 2'000 fr (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

i. Les pièces suivantes figurent au dossier de première instance :

- Relevés des vols avec noms des passagers et prix par passager de la compagnie de jet privé C______ de 2015 à 2018;

- Facture C______ pour 2017 et 2018;

- Relevés de carte de crédit D______ des époux B______ de 2015 et 2016;

- Relevés de carte de crédit E______ des époux B______ EUR et CHF de 2017;

- Extraits des relevés de carte de crédit F______ de 2016 des époux B______ ;

- Relevés de carte de crédit E______ au nom de A______ B______ de mai 2018 à janvier 2019;

- Relevés de carte de crédit E______ au nom de B______ de juillet 2015 à février 2019.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 août 2019, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6 et 8 de son dispositif.

Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire, notamment, les documents suivants : relevés de l'intégralité des comptes dont il est titulaire ou ayant droit économique sur les trois dernières années, les relevés du compte bancaire n° 1______ auprès de G______ sur les trois dernières années et toutes les factures C______ des trois dernières années.

Principalement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 100'000 fr. au titre de contribution à son entretien dès le 13 juillet 2018, ainsi que 75'000 fr. au titre de provisio ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par acte expédié le 19 août 2019 au greffe de la Cour, B______ a également appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 6, 7, 9, 11 et 12 de son dispositif.

Principalement, il a, notamment, conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser 20'000 fr. de contribution d'entretien à son épouse, par mois et d'avance, du 4 janvier 2019 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation qui sera rendue par le juge français saisi du divorce, sous déduction de la somme de 242'340 fr. 10 déjà versée, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont été avisées le 8 novembre 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

f. Les parties ont encore chacune déposé une détermination spontanée.

g. Par arrêt ACJC/95/2020 du 14 janvier 2020, la Cour, après avoir déclaré recevables les deux appels des parties, a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 57'500 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019, puis de 60'300 fr. dès le 15 octobre 2019, au titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre pour la période de janvier à juillet 2019, soit 242'340 fr. 10, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.

S'agissant des points encore litigieux, soit la question de la contribution d'entretien due à A______, la Cour s'est fondée sur la comptabilité des époux et a divisé par deux les dépenses annuelles pour chacun des postes. Elle a considéré que les frais C______ constituait une dépense justifiée et qui ne saurait être considérée comme exorbitante du niveau de vie du couple avant la séparation, dans la mesure où les époux utilisaient, régulièrement et depuis plusieurs années, un jet privé pour voyager. Le maintien du niveau de vie antérieur de A______ impliquait par conséquent la possibilité de recourir à ce mode de déplacement. Le fait que B______ souhaitait résilier ce contrat n'y changeait rien puisque seul était déterminant le train de vie mené avant la séparation.

Le montant relatif aux loisirs devait être admis, car il faisait partie du train de vie des époux. Il devait cependant être réduit des dépenses relatives à leur fille, soit 9208 fr., mais aucune autre réduction devait être effectuée.

Les postes "fournitures administratives", "vaisselle linge petit meuble" et "achats bijoux et manteau", figurant dans la comptabilité des époux, devaient être pris en compte, ceux-ci représentant des postes réguliers nécessaires au maintien du train de vie de A______.

Il s'ensuit que les postes qui ne sont plus contestés à ce stade sont (en euros, montants annuels pour les deux époux) :

Alimentation

33'866.41

Electricité

4'367.67

Vêtements

22'262.93

P______ [magasin]

18'532.98

Parapharmacie/coiffeur

12'718.22

Médecins

13'058.36

Caisse cantonale

2'439.60

Mutuelle

24'318.78

Telecom

10'767.87

Amendes

124.16

Personnel

16'188.09

Pertes de change

0.12

Alimentation Corse

19'092.94

Petits achats Corse

2'740.65

Corse loisirs

1'719.20

T______ [France]

alimentation 1'616.69

T______

loisirs 13'497.90


Total

197'312.57

La Cour a encore tenu compte des postes "C______" (365'354.05 euros), "Loisirs" (167'952.28 euros), "Achats bijoux et manteau" (18'309.99 euros), "Vaisselle, linge, petit meuble" (5'829.74 euros) et "Fournitures administratives" (6'910.44 euros), qui sont encore litigieux, pour parvenir au total de 761'669.07 euros par an pour les deux époux, soit 380'834.50 euros pour A______.

Les charges liées à la redevance et l'abonnement télévision et télécommunication (6'733.32 euros), les frais d'entretien et d'impôt du véhicule (1'245.39 euros) et l'assurance véhicule (1'690 euros) ont été ajoutées, portant ainsi les dépenses totales de A______ à 390'503.21 euros par an, soit l'équivalent de 456'608 fr. par an et de 38'050 fr. 60 par mois, en appliquant le taux de conversion en vigueur au 31 décembre 2017 dès lors qu'il s'agissait de dépenses encourues pendant l'année 2017.

Il a ensuite été tenu compte d'un loyer en 3'400 fr. par mois jusqu'au 14 octobre 2019, puis en 6'200 fr. par la suite. La charge fiscale a été estimée à 20'000 fr. par mois. Ainsi, le maintien du train de vie de A______ impliquait dès lors des dépenses mensuelles de l'ordre de 61'450 fr. 60 du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis de 64'250 fr. 60 dès le 15 octobre 2019, loyer et charge fiscale incluse.

Sous déduction de ses revenus mensuels de 3'988 fr., ce montant s'élevait à 57'462 fr. 60, puis à 60'262 fr. 60.

C. a. B______ a interjeté recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu à ce que cette autorité annule et réforme l'arrêt entrepris en lui donnant acte de son engagement à verser mensuellement 22'200 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019 et 25'000 fr. dès le 15 octobre 2019.

b. Par arrêt 5A_170/2020 du 26 janvier 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a notamment jugé que la Cour ne pouvait pas seulement diviser par moitié les dépenses du couple, car leur comptabilité commune - qui ne distinguait pas les dépenses propres de chaque époux - n'était pas un moyen de preuve suffisant pour établir le train de vie de l'épouse. Il incomberait à la Cour de procéder à un nouveau calcul des dépenses litigieuses incluses dans le train de vie antérieur de l'épouse (rubriques "C______", "Loisirs", "Achats bijoux et manteau", "Vaisselle, linge, petit meuble" et "Fournitures administratives"), après avoir administré les preuves nécessaires, conformément à la maxime applicable. La charge fiscale devrait être recalculée en fonction du résultat auquel parviendrait la Cour. Parallèlement, le Tribunal fédéral a considéré que, s'agissant du taux de conversion EUR/CHF, la Cour avait appliqué un taux de 1.17 au lieu du taux de 1.11 appliqué par le Tribunal, alors que les parties ne l'avaient pas requise de statuer sur ce point. Il s'ensuivait une violation du principe de disposition. Seul le taux retenu par le premier juge était donc applicable.

D. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

b. Dans ses déterminations du 20 avril 2021, B______ a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à A______, sous déduction de 1'655'271 fr. 65 versés du 4 janvier 2019 au 20 avril 2021, 22'230 fr. du 4 janvier au 14 octobre 2019, 25'030 fr. du 15 octobre 2019 au 15 mars 2020 et 18'820 fr. dès le 16 mars 2020, sous suite de frais judiciaires et de dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment divers articles de presse et de communications gouvernementales suisses et françaises concernant les conséquences de la pandémie de COVID-19, ainsi qu'un courrier de son avocate du 23 mars 2020 et des extraits bancaires concernant les versements exécutés en faveur de A______.

c. Dans ses déterminations du même jour, A______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire le contrat C______, ainsi que toutes les factures et tous les documents justificatifs étayant les dépenses C______ dans la comptabilité des époux, les documents justificatifs étayant les dépenses de loisirs, bijoux, manteaux, vaisselle, linge, petits meubles et fournitures administratives figurant dans la comptabilité des époux, autorise A______ à compléter ses allégués et offres de preuves à réception des pièces susmentionnées, principalement, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser par mois et d'avance 57'500 fr. du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis 60'300 fr. dès le 15 octobre 2019 pour son entretien et confirme la répartition des frais et dépens d'appel résultant de l'arrêt du 14 janvier 2020, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 60'300 fr. au titre de contribution provisoire à son entretien jusqu'à droit jugé.

Elle a produit des pièces nouvelles soit des photographies de bijoux acquis entre 2015 et 2018, ainsi qu'une estimation de la charge fiscale de B______.

d. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2021, B______ a répliqué aux déterminations de A______. Il a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable les conclusions nouvelles, ainsi que les allégués nouveaux, formulés par A______, et la pièce nouvelle, soit les photographies de bijoux, produite à cette occasion. Il a persisté dans ses conclusions.

e. A______, après s'être vue notifier les déterminations de B______ le 22 avril 2021, a requis un délai pour répliquer par courrier du 28 avril 2021. La Cour lui a rappelé ne pas avoir ordonné de second échange d'écriture et l'a invitée à se prononcer dans le délai prévu par la jurisprudence.

A______ a donc déposé le 3 mai 2021 des observations spontanées. Elle a persisté dans ses conclusions et déposé plusieurs pièces nouvelles, à savoir une photographie datée du 15 janvier 2020, un récépissé de médecin de S______ [Émirats arabes unis] du 19 février 2021 et des documents concernant un projet de croisière prévue en octobre 2021.

f. Par courrier du 12 mai 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture spontanée de A______.

g. Par courrier du 14 mai 2021, A______ s'est déterminée sur le dernier courrier de B______. Elle a persisté dans ses conclusions.

h. Par courrier du 21 mai 2021, B______ s'est déterminé sur le dernier courrier de A______. Il a persisté dans ses conclusions.

i. Par courrier du 25 mai 2021, B______ a produit une copie du jugement JTPI/6382/2021 rendu par le Tribunal dans la présente cause le 18 mai 2021 et déboutant A______ de ses conclusions en mesures provisionnelles tendant à restreindre la capacité de disposer de B______ et la production de documents.

j. A______ s'est déterminée les 26 mai et 1er juin 2021 en réponse aux courriers de B______ des 12 mai 2021, reçu le 18 mai suivant, et 21 et 25 mai 2021.

k. Par avis du 17 juin 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les questions financières pertinentes pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Concernant les voyages en jet privé du couple pendant la vie commune, B______ était partie à un contrat avec la société C______, société de partage et de location de jets privés sise au Portugal. Le contrat consistait en l'acquisition de "parts" - estimées à 200'000 USD en octobre 2018 - dans la société et dans le paiement d'un montant mensuel fixe d'environ 12'000 euros à 13'000 euros.

Cet investissement et ces paiements donnaient droit à 50 heures de vol en jet privé par année. Chaque heure impliquait encore un coût de quelque 4'500 euros supplémentaires (tarif d'occupation et surcharge carburant). En tout chaque heure de vol coûtait en moyenne environ 7'700 euros, hors investissement de base, soit un montant annuel de près de 380'000 euros.

Ces montants correspondent aux dépenses effectives des époux B______ pour les vols en jet privé pendant les années 2015 à 2017, soit respectivement 371'402 euros, 366'064 euros et 365'354 euros.

Selon la liste des vols effectués de janvier 2015 jusqu'en juillet 2018, A______ a été passagère sur presque tous les vols effectués par B______: sur environ 130 vols, elle n'a pas été passagère à six reprises seulement. Il ressort en outre de ce relevé que le coût d'un vol est pratiquement identique quel que soit le nombre de passagers : pour une distance donnée, peu importe le nombre d'occupants, le prix demeure le même. Sur la majorité des vols, les deux époux étaient seuls.

Les destinations sont variées : I______ [France], la Corse, R______ [Maroc], etc.

b. S'agissant des postes "Loisirs", "Achats bijoux et manteau", "Vaisselle, linge, petit meuble" et "Fournitures administratives", la Cour relèvera ce qui suit :

b.a. Concernant les loisirs, A______ a allégué un montant annuel de 191'609 euros pour les deux époux à titre de restaurants et voyages, sans plus de détails, dans sa requête sur mesures protectrices en se fondant sur la comptabilité des époux pour 2017. Elle soutient n'avoir pas disposé d'autres documents. Par la suite, elle s'est fondée exclusivement sur la comptabilité tenue par B______, en demandant la production de tous les documents permettant de démontrer que les époux utilisaient chacun à raison d'une moitié la somme dévolue pour eux deux aux titres des loisirs.

Quant à B______, il a admis selon ses propres calculs de première instance des sommes de 43'597.74 euros en 2015, 96'410.30 euros en 2016 et 59'932.96 euros en 2017 pour les loisirs de A______ exclusivement. Ces montants ressortent d'une pièce qu'il a confectionnée et intitulée "Analyse de la comptabilité du couple 2015-2017 avec attribution des postes de train de vie pour Madame B______ selon attestations et pièces produites. Sous la rubrique loisirs figurent les montants précités avec des observations qui détaillent les dépenses écartées de la comptabilité, car se rapportant, selon B______, à des tiers ou à des occasions particulières et non à A______. Il invoque ne pas devoir supporter le fardeau de la preuve des dépenses afférentes à son épouse : celle-ci aurait dû au contraire détailler de quoi était composé son train de vie durant la vie commune. Il se réfère en outre aux relevés de cartes de crédit qu'il a produits.

Dans la comptabilité des époux, le poste "Loisirs" ne permet pas de distinguer ce qui relèverait de l'un ou l'autre des époux. Respectivement, A______ n'a jamais fourni de détails des dépenses qui seraient les siennes dans les postes de la comptabilité.

b.b. Les postes "Achats bijoux et manteau", "Vaisselle, linge, petit meuble" et "Fournitures administratives" ne figurent pas en tant que tels dans la requête de mesures protectrices de A______. Celle-ci a tout au plus mentionné le poste "Divers petits achats" pour un montant de 5'830 fr. par an pour 2017. Par la suite, elle s'est fondée uniquement sur la comptabilité de son époux, en demandant la production de pièces permettant de démontrer l'existence d'achats de ce type. Elle n'a jamais détaillé le type d'achats que pourraient recouvrir ces rubriques.

Dans la comptabilité des époux, ces postes ne permettent pas de distinguer ce qui relèverait de l'un ou l'autre des époux. Respectivement, A______ n'a jamais fourni de détails des dépenses qui seraient les siennes dans les postes de la comptabilité.

c. Conformément au dispositif du précédent arrêt de la Cour qui n'a pas été remis en cause sur ce point devant le Tribunal fédéral, l'intimé avait versé 242'340 fr. 10 pour la période de janvier à juillet 2019.

Il a par la suite versé les montants suivants :

-          16.08.2019 228'771 fr. 50

-          06.09.2019 59'200 fr.

-          30.09.2019 59'200 fr.

-          07.10.2019 20'000 fr.

-          30.10.2019 59'200 fr.

-          29.11.2019 59'200 fr.

-          30.12.2019 59'200 fr.

-          28.01.2020 59'200 fr.

-          26.02.2020 59'200 fr.

-          26.03.2020 69'592 fr.

-          28.04.2020 60'300 fr.

-          27.05.2020 60'300 fr.

-          29.06.2020 60'300 fr.

-          29.07.2020 60'300 fr.

-          26.08.2020 60'300 fr.

-          28.09.2020 60'300 fr.

-          28.10.2020 60'300 fr.

-          26.11.2020 60'300 fr.

-          23.12.2020 60'300 fr.

-          27.01.2021 60'300 fr.

-          24.02.2021 60'300 fr.

-          25.03.2021 59'200 fr.

Soit un total de 1'396'063 fr. 50 pour la période d'août 2019 à mars 2021.

EN DROIT

1.             1.1
1.1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les parties, qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 14 janvier 2020 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

Il en va de même de la question de la recevabilité des pièces produites lors de la première procédure d'appel.

1.1.2 Cela étant, la question de la recevabilité de l'écriture datée du 3 mai 2021 et déposée spontanément le même jour au greffe de la Cour par A______ est posée.

1.1.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1;
139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Cela signifie que l'autorité peut rendre son jugement après l'expiration de ces dix jours, c'est-à-dire à partir du onzième jour. Si une partie souhaite que sa réponse puisse être prise en compte, il lui appartient donc de veiller à ce que le mémoire parvienne à la juridiction au plus tard le dixième jour (arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). Si le dixième jour tombe un jour férié, alors la prise de position doit parvenir au Tribunal le jour ouvrable suivant, mais non être expédiée ce jour-là (arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; Bastons Bulletti, in CPC Online - newsletter du 11.05.16).

1.1.2.2 En l'espèce, la détermination de B______ sur laquelle A______ entendait se prononcer par son acte du 3 mai 2021 lui a été remise le 22 avril 2021, de sorte que le délai de dix jours usuellement admis par la jurisprudence pour répliquer spontanément expirait le 2 mai 2021, un dimanche.

Il s'ensuit que l'écriture parvenue au greffe de la Cour le 3 mai 2021, soit le lundi, a été reçue en temps utile, puisqu'il ne pouvait être statué avant cette date.

Elle est donc recevable.

1.2 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.3 La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité ibid.). Le juge ne doit pas rechercher lui-même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Elle vise à garantir l'égalité entre les parties et à accélérer la procédure et, le cas échéant, à protéger la partie la plus faible économiquement. En matière de mesures protectrices, elle a pour but la protection d'une partie faible ou inexpérimentée, en particulier le conjoint qui dispose de moins de ressources économiques (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; Bohnet, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, 2020, pp. 1 et suivante, n. 11).

Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1).

En d'autres termes, une allégation défaillante (inexistante ou insuffisamment précise) ne devrait pas être sanctionnée en mesures protectrices dès l'instant où les éléments pertinents découlent des preuves au dossier. Selon la jurisprudence cependant, un renvoi global aux pièces ne suffit pas, même sous la maxime inquisitoire sociale: il ne revient pas au juge de rechercher activement s'il peut être tiré un élément des pièces déposées. Le Tribunal fédéral retient ainsi que ce sont les parties qui doivent présenter les faits et les preuves au juge, comme sous l'empire de la maxime des débats (Bohnet, op. cit., n. 12). Le tribunal devant constater les faits d'office mais non pas les rechercher d'office, il a pour seule obligation d'interpeller les parties et de leur signaler qu'elles doivent coopérer à la constatation des faits ainsi qu'à l'administration des preuves. Il est aussi tenu de s'assurer lors des débats que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes si des doutes sérieux existent sur ce point, ce qui ne sera en principe pas le cas si elles sont assistées d'un avocat. S'il constate des lacunes, le juge doit donc inviter les parties à indiquer et à produire leurs moyens de preuve et le cas échéant à compléter leurs allégués. La maxime inquisitoire sociale ne lui impose pas en revanche d'étendre à volonté la procédure probatoire et d'administrer toutes les preuves possibles. S'il n'en a pas l'obligation, le juge est cependant en droit d'ordonner toute preuve d'office (Bohnet, op. cit., n. 13).

En procédure d'appel, la maxime inquisitoire sociale (notamment pour la contribution d'entretien entre époux) continue de s'appliquer. Le juge d'appel peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été présenté. En particulier, le juge pourra prendre en compte les éléments nécessaires lorsque s'applique la maxime d'office (Bohnet, op. cit., n. 40).

2.             2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a ); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).

2.2 Conformément à l'arrêt de renvoi, la Cour se limitera à examiner les rubriques "C______", "Loisirs", "Achats bijoux et manteau", "Vaisselle, linge, petit meuble" et "Fournitures administratives" de la comptabilité des époux et à calculer la charge fiscale à la suite du nouveau calcul de la contribution d'entretien, ce en appliquant le taux de change EUR/CHF utilisé en première instance.

3.             A l'appui de leurs déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont toutes deux allégué, respectivement produit, des faits et moyens de preuve nouveaux.

3.1.1 En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles, correspondant à des allégués nouveaux, eux aussi.

L'intimé a ainsi produit plusieurs documents censés établir l'existence et l'étendue de la pandémie de COVID-19, soit autant de pièces et d'allégués dénués de pertinence - car portant sur la période postérieure à la vie commune -, respectivement notoires. Cependant, les courrier et avis de débit sont recevables, car postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance.

Les pièces et les allégués de l'appelante portant sur des bijoux acquis entre 2015 et 2018 sont irrecevables, car antérieurs à la clôture de la procédure de première instance. Les autres pièces sont postérieures, donc recevables.

4.             A titre préalable, l'appelante conclu à la production de pièces par l'intimé sur le fondement du devoir de renseignement entre époux.

4.1
4.1.1
Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 précité consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).

Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimums de précision requises (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.1.3; ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1, ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 5 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). En d'autres termes, si l'audition requise de témoins n'est pas mentionnée dans l'ordonnance de preuves, il incombe à la partie requérante d'indiquer au tribunal qu'elle maintient sa réquisition d'audition. En ne formulant pas une telle réquisition à l'audience des débats principaux, ou en ne se plaignant pas de l'omission d'entendre les témoins, et en attendant l'issue de la procédure, elle perd le droit de se plaindre de ce vice dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2).

4.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

4.2 En l'espèce, l'appelante, se fondant sur l'art. 170 CC, entend obtenir de l'intimé des renseignements lui permettant d'établir son train de vie durant le mariage.

A ce titre, elle a conclu, dans son mémoire de mesures protectrices, de façon très générale ("afin de pouvoir fixer au mieux la contribution d'entretien") à la production de nombreuses pièces par l'intimé, sans préciser à l'appui de quels allégués elle requérait cette production. Puis, lorsque l'occasion lui a été donnée en audience de plaidoiries finales de se déterminer sur les pièces qu'elle entendait encore obtenir, elle a demandé des documents comptables, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été produits, respectivement qu'ils sont sans incidence sur le litige à ce stade.

Dans son appel, l'appelante a ensuite requis à nouveau la production de pièces bancaires, ainsi que, notamment de factures C______. La Cour a alors renoncé à ordonner la production de quelque pièce que soit, s'estimant suffisamment renseignée.

Enfin, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'appelante a modifié encore une fois ses conclusions en visant désormais des "documents justificatifs" quant aux charges encore litigieuses, ainsi que des contrats et facture C______.

L'intimé s'oppose à ces dernières conclusions en soulevant leur irrecevabilité.

Il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelante en production de pièces pour les raisons suivantes.

Si, certes, elle avait formulé des conclusions en production de pièces très vagues et larges au stade de sa requête en mesures protectrices, il sied de constater qu'elle a renoncé à obtenir la production de ces pièces ou de certaines d'entre elles, au vu de son comportement ultérieur devant le premier juge. En effet, lors de l'audience de plaidoiries finales durant laquelle il a été donné l'occasion aux parties de préciser leurs réquisitions de production de pièces, elle a renoncé à demander d'autres pièces que deux documents comptables, sans pertinence ici.

Puis, lors de son appel, l'appelante a, à nouveau, conclu à la production de pièces bancaires et de contrats C______. Ces conclusions sont donc en contradiction avec son comportement procédural antérieur. Il apparaît en outre incompatible avec l'exigence de célérité applicable et le principe selon lequel le juge doit, en mesures protectrices, statuer "sur la base des justificatifs immédiatement disponibles" d'ouvrir à nouveau les enquêtes, alors que l'appelante ne s'était pas opposée à leur clôture.

Par ailleurs, il appert que, à la suite du renvoi de la cause à la Cour par le Tribunal fédéral, l'appelante a modifié ses conclusions en demandant la production de "tous documents" destinés à prouver les postes de dépenses encore litigieux. Ainsi que le soutient l'intimé, ces conclusions sont nouvelles et partant irrecevables, car ne reposant sur aucun fait nouveau. Il ne saurait être retenu que la désignation de "tous documents" censés prouver des dépenses de loisirs ou d'autres achats quotidiens se recoupe avec les réquisitions antérieures portant sur des relevés bancaires et de cartes de crédit.

Par ailleurs, les conclusions de l'appelante, trop vagues, s'apparentent à une recherche indéterminée de moyens de preuves. En effet, pour peu que l'on retienne - en dépit de ce qui vient d'être exposé - que ses conclusions sont recevables, l'appelante ne décrit aucunement ce qu'elle attend de l'intimé. Elle n'a formulé aucun allégué sur le type de dépenses censées être prouvées par les pièces dont elle demande la production. L'intimé a en effet produit à la procédure des relevés de cartes de de crédits concernant les deux époux et l'appelante seule, ainsi que des documents bancaires. Or, l'appelante ne consacre pas le moindre développement à ce sujet et ne décrit pas en quoi ces documents ne seraient pas pertinents ou s'il en existerait d'autres pour prouver les dépenses litigieuses.

Il en va de même des documents liés au jet privé, puisque le dossier contient pléthore d'information à ce sujet, lesquelles sont suffisantes pour permettre à la Cour de statuer sur ce point (cf. consid. 5.2.1 infra).

Cette manière de procéder, qui revient donc à se décharger du fardeau de l'allégation et de la preuve sur la partie adverse, voire sur la Cour, est incompatible avec la maxime inquisitoire sociale applicable. En effet, cette maxime est tempérée, en l'occurrence, par le fait que les deux parties sont défendues par des avocats aguerris, ainsi que par le fait qu'il n'existe pas au vu des montants en jeu de "partie faible", au sens où l'entendent la loi et la jurisprudence. Il n'est donc pas admissible de renvoyer à l'intimé et à la Cour le soin de déterminer les dépenses pertinentes, alors que l'appelante elle-même n'a jamais pris la peine de les formuler elle-même.

Les conclusions de l'appelante en production de pièces seront déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées.

5.             La Cour doit, suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, se prononcer à nouveau sur certains postes relevant, selon l'appelante, de son train de vie durant la vie commune.

5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF
140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral préconise désormais une méthode uniforme pour toute la Suisse, à savoir la méthode dite du "minimum vital". Il n'en demeure pas moins que, dans certains cas cette méthode ne peut exceptionnellement pas être suivie, car elle ne donnerait pas un résultat raisonnable, ce qui est notamment le cas lorsque la situation financièrement est extraordinairement aisée. Il peut dans ces cas particuliers être fait usage de la méthode dite "du train de vie" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 2 février 2021 consid. 4.5 destiné à la publication).

Il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 et 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a).

La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2; 5A_248 2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

5.2
5.2.1
En l'espèce, s'agissant en premier lieu des dépenses relatives aux déplacements en jet privé, l'appelante a rendu vraisemblable, ainsi que cela ressort des pièces produites, que les époux avaient l'habitude d'effectuer une part importante de leurs déplacements par ce moyen de transport durant la vie commune. Il est vrai qu'exceptionnellement l'intimé voyageait seul à bord du jet, ou en tout cas sans son épouse, et que le couple conviait aussi parfois des tiers à partager les voyages.

A la suite du retour de la cause à la Cour, l'intimé ne conteste plus désormais qu'une part des frais de déplacement en jet privé devrait être intégré dans les dépenses de l'appelante, hors période de pandémie. Il admet ainsi d'une certaine manière que des déplacements par ce mode de transport faisait partie du "quotidien" des parties, ce qui était le cas.

Ainsi que l'a retenu la Cour dans son précédent arrêt, il sera considéré que les voyages en jet privé relevaient du train de vie des parties. Au vu des moyens financiers à disposition des parties, il apparaissait comme ordinaire pour celles-ci de voyager par ce biais durant la vie commune. Il ne s'agit donc pas d'une dépense de luxe exorbitante au train de vie.

Les arguments selon lesquels l'appelante ne serait en raison de son âge ou en raison de la pandémie pas en mesure de se déplacer, plus particulièrement en jet privé, ne seront pas retenus. S'il est notoire que la pandémie a ralenti le trafic aérien des avions de ligne, rien de tel ne saurait être affirmé quant aux voyages en rapport avec le trafic des jets privés.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne saurait être retenu que des voyages en avion de ligne peuvent être comparables à des déplacements en jet privé, voire les remplacer dans le train de vie de l'appelante. D'ailleurs, l'âge de celle-ci, dont se prévaut l'intimé, plaiderait au contraire pour une nécessité plus grande de recourir à des moyens de transports individuels.

Se pose ensuite la question de savoir dans quelle mesure les frais d'avion privé doivent être inclus dans les dépenses de l'appelante.

Le contrat liant l'intimé à la compagnie de jets privés présentait plusieurs caractéristiques relativement complexes. En effet, il reposait sur un investissement de base, donnant droit à un certain nombres d'heures de vol, lesquelles impliquaient encore un paiement supplémentaire pour chacune d'elle. Ainsi que l'a rendu vraisemblable l'appelante, le prix de chaque heure de vol était identique quel que soit le nombre de passager volant simultanément.

Il apparaît donc que si l'appelante devait bénéficier des mêmes services que l'intimé qui continue de voler en jet privé, il faudrait conclure un nouveau contrat aux mêmes conditions : ainsi par rapport à la vie commune, les dépenses (investissement de base, paiements mensuels, frais supplémentaires par heure de vol) seraient doublées si les deux époux volent simultanément en jet privé.

Le montant suggéré par l'intimé en 46'801 euros par an est largement insuffisant, puisqu'il ne permettrait que de voler environ sept heures, hors investissements de base, ce qui est sans rapport avec la fréquence et la durée des vols effectués par les époux pendant la vie commune, soit plus de 100 vols ou près de 150 heures en trois ans. L'appelante limite sa prétention à la moitié des frais de jets privés annuels, hors investissement de base, encourus durant la vie commune. Ce dernier montant paraît adéquat pour tenir compte du fait que l'intégralité des dépenses à ce titre durant la vie commune ne pouvait être mis au bénéfice de son propre train de vie, mais qu'il faudrait davantage que la moitié de ces frais pour lui permettre de bénéficier d'un train de vie similaire, à savoir plusieurs voyages en jet privé chaque année.

L'intimé admet d'ailleurs implicitement que le montant qu'il propose ne permettra pas à son épouse de voyager en jet privé - puisque qu'elle pourrait avec cet argent "largement voyager en business class ou en first class" dans des compagnies d'avions de ligne, selon lui -, de sorte que ce montant est insuffisant à assurer le même train de vie à l'appelante.

Par conséquent, le montant de 182'677.03 euros, correspondant à la moitié du poste C______ mentionné sous consid. B.g ci-dessus, par an sera intégré dans son train de vie.

5.2.2 S'agissant ensuite de la question des loisirs, il ressort des allégués des parties que ce poste du budget des parties comprenait les frais de restaurants et hôtels qu'ils fréquentaient, ainsi que ceux de leurs loisirs sportifs et culturels.

L'appelante n'a cependant pas allégué de manière concrète de quels établissements publics et de quelles activités sportives et culturelles il s'agissait, ni n'a chiffré de manière précise les montants qui lui étaient nécessaires pour jouir du même type de loisirs que ceux dont elle profitait pendant la vie commune.

La référence à la comptabilité des époux est insuffisante, car elle ne permet pas de distinguer quelle dépense relevait de quel époux, voire de tiers. Cependant, ce poste, au vu des déplacements et du mode de vie général des parties, ne saurait être égal à zéro. Il est en effet rendu vraisemblable que ce poste comprend les frais de restaurants et d'hôtels qui étaient fréquentés par les époux, et que ceux-ci avaient des activités sportives et culturelles. Il s'agit donc d'en déterminer la quotité.

Dans l'une de ses pièces, l'intimé a admis une moyenne de frais de loisirs afférents à l'appelante en 66'646 euros par an, soit mensuellement quelque 5'500 euros. Il ne conteste pas ce point dans ses déterminations après l'arrêt du Tribunal fédéral, alors que l'appelante s'est expressément référée à cette pièce qui figurait au dossier de première instance et qui a été confectionnée par l'intimé lui-même.

Or, l'appelante n'a pas allégué - ce qui ne dépendait pas des pièces produites par son mari -, ni rendu vraisemblable que les activités de loisirs des parties excédaient ce montant. Il était possible pour l'appelante, même sans production de pièces supplémentaires par l'intimé, de lister les endroits visités, les activités sportives et culturelles effectuées, les hôtels où ils avaient séjourné ou les restaurants fréquentés lors des trois dernières années en produisant une estimation des coûts induits. Elle ne l'a cependant pas fait.

Il s'ensuit que, compte tenu, des documents à disposition et des prises de position des parties, l'admission d'un montant annuel arrêté en équité à 66'000 euros par an paraît adéquat au maintien du train de vie de l'appelante au titre des "loisirs".

Il n'y a pas lieu ici encore de réduire le montant afférent aux loisirs en raison de la pandémie de COVID-19, puisque seul est pertinent le train de vie de la vie commune et que l'appelante a pu réaffecter les montants utilisés pour certains loisirs avant la pandémie pour d'autres activités. Il est par exemple notoire qu'une partie des restaurants qui ont dû fermer pendant la pandémie ont continué d'offrir de la restauration à l'emporter. En outre, de nombreux hôtels sont restés ouverts, leurs hôtes étant accueillis dans leurs restaurants.

5.2.3 Enfin, reste à trancher les autres dépenses encore litigieuses, à savoir les rubriques "Achats bijoux et manteau", "Vaisselle, linge, petit meuble" et "Fournitures administratives".

Ces postes ne figuraient pas même dans la requête de mesures protectrices formulées par l'appelante. Par la suite, celle-ci n'a jamais détaillé en quoi pourraient consister ces différentes rubriques. Or, elle était en mesure de le faire, puisqu'il peut être exigé du créancier de l'entretien d'alléguer et d'exposer dans quel mesure son train de vie quotidien était composé de postes de ce genre. Il n'existe aucun exemple de dépenses concrètes qui pourraient être incluses dans ces postes, alors qu'il lui incombait d'en apporter.

Au contraire, au vu des explications lapidaires de l'appelante, le simple fait de renvoyer à des noms d'enseignes de la grande distribution - qui proposent notoirement des biens allant de quelques francs à plusieurs milliers - et de souligner qu'il lui incomberait de regarnir son appartement est insuffisant. Il est en tous les cas exclu d'intégrer dans les dépenses relatives au train de vie des frais d'ameublement uniques et non réguliers.

Les postes relatifs aux bijoux et manteaux ne peuvent quant à eux en l'espèce pas non plus être intégrés dans les dépenses courantes de l'appelante, car il est vraisemblable qu'il s'agit de cadeaux ponctuels qui ne sont pas inclus dans la notion de train de vie. Il n'est pas rendu vraisemblable que ces dépenses de luxe avaient un caractère régulier, de sorte qu'aucun montant ne sera admis à ce titre.

5.3 Au vu de ce qui précède, le montant permettant le maintien du train de vie de l'appelante est annuellement de 347'333.30 euros, soit les dépenses non contestées précédemment devant la Cour (197'312.57 euros / 2) additionnées des montants évoqués ci-dessus (248'677.03 euros).

Les charges courantes supplémentaires en 9'668.71 euros non contestées seront ajoutées, portant le montant total à 357'002 euros, soit au taux de 1.11 fr. pour 1 euro, applicable ici, 396'272 fr. arrondis. Mensualisé, il s'agit donc d'un montant de 33'023 fr.

Loyer compris, les besoins mensuels de l'appelante, hors charge fiscale, seront donc de 36'423 fr. (33'023 fr. + 3'400 fr.) jusqu'au 14 octobre 2019, puis de 39'223 fr. (33'023 fr. + 6'200 fr.) par la suite.

La charge fiscale, au vu de la contribution ainsi fixée, peut être estimée à quelque 20'000 fr. par mois d'après les informations obtenues au moyen de la calculette de l'administration fiscale genevoise.

Il s'ensuit, qu'une fois les revenus propres de l'appelante déduits, soit 3'988 fr. par mois, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une contribution mensuelle de 52'435 fr., arrondie à 52'450 fr., du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis de 55'235 fr., arrondie à 55'250 fr., par la suite.

5.4 Les montants déjà versés par l'intimé doivent encore être imputés.

Conformément aux constatations non remises en cause par le précédent arrêt de la Cour et selon les pièces produites, il a versé 1'638'403 fr. 60 à son épouse.

Ce montant sera donc imputé sur la contribution due.

6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.1.2 En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature du litige, de la situation financière de chacune des parties et du fait qu'aucune d'elles n'obtient le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

6.2 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, qui seront fixés à 10'000 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC). Eu égard à la nature du litige et à son issue, lesdits frais seront répartis à raison de 3'500 fr. à charge de l'appelante et de 6'500 fr. à charge de l'intimé et partiellement compensés avec les avances de frais de 3'000 fr. fournies par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera ainsi condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève au titre de frais judiciaires d'appel, et l'intimé 3'500 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.3 La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2021, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :

Déclare irrecevables les conclusions en production de pièces formulées par A______ dans ses déterminations du 20 avril 2021 et la déboute de toute autre requête en production de pièces formulée antérieurement.

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 52'450 fr. du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis de 55'250 fr. par la suite, au titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre pour la période de janvier 2019 à mars 2021, soit 1'638'403 fr. 60.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 10'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 3'500 fr. et de B______ à raison de 6'500 fr. et les compense partiellement avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 3'500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur L______ CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.