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Décisions | Chambre civile

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C/7646/2020

ACJC/806/2021 du 22.06.2021 sur JTPI/11602/2020 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : frais
Normes : cpc.106.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7646/2020 ACJC/806/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2020, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Le 24 avril 2020, une "convention communes [sic] sur les effets accessoires du divorce" entre A______ et B______ a été adressée au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

Celle-ci comportait uniquement la signature manuscrite de B______.

b. Par courrier du 29 avril 2020, adressé séparément à A______ et à B______, le Tribunal a accusé réception de la requête commune en divorce du 24 avril 2020 et constaté que celle-ci n'était pas signée par les deux époux. Cet élément constituant une condition de recevabilité quant à la forme de la requête, un délai au 5 juin 2020 était ainsi imparti aux époux pour la compléter, à défaut de quoi celle-ci pourrait être déclarée irrecevable selon l'art. 132 al. 1 CPC.

c. Sans réponse de la part des époux au 16 juin 2020, le Tribunal leur a imparti à chacun un ultime délai au 17 août 2020 pour donner suite à son courrier du 29 avril 2020, sous peine d'irrecevabilité.

d. Par jugement JTPI/11602/2020 du 26 octobre 2020, reçu le 30 octobre 2020 par A______, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ et B______ solidairement au paiement d'un émolument de 200 fr. (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B.            a. Par courrier non signé expédié le 10 novembre 2020 au Tribunal, A______ a sollicité de ce dernier qu'il reconsidère sa décision, "dès lors qu'[elle] ne devait[t] pas être tenue de participer [aux] frais".

Elle a produit deux pièces nouvelles, sans joindre le jugement querellé.

b. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans le 23 novembre 2020.

c. Par courrier du 2 décembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 8 décembre 2020 pour lui adresser un exemplaire signé de son recours, attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de signature, l'acte ne serait pas pris en considération conformément à l'art. 132 al. 1 CPC.

Elle l'a également invitée à produire le jugement querellé dans le même délai.

d. Le 5 décembre 2020, A______ a adressé son acte de recours signé à la Cour de justice.

Elle a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, sans joindre le jugement querellé.

e. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti.

f. Par avis du 19 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Le 30 mars 2021, B______ a adressé un courrier à la Cour.

EN DROIT

1.             1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

1.1.1 La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant (art. 321 al. 3 CPC).

Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

En cas de défaut d'indication des conséquences de l'omission de réparer le vice, la partie concernée peut croire qu'il n'en résultera pas l'exclusion de l'acte, à la condition toutefois qu'elle n'ait pas connu cette conséquence ni n'ait pu la connaître en faisant preuve de l’attention requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3).

1.1.2 Bien que la recourante n'ait pas transmis la décision attaquée, le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif, dans la mesure où la Cour de céans n'a pas attiré son attention sur les conséquences d'un tel défaut et où elle ne pouvait les connaître, agissant en personne.

1.2.1 Les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2 et les références citées). Le recours doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29
al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3 et 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).

1.2.2 En l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion formelle. Il ressort toutefois clairement de la motivation de celui-ci que la recourante, qui agit en personne, sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la seule charge de l'intimé, dans la mesure où elle expose que la requête de divorce aurait été adressée par son époux à son insu et sans son accord et qu'elle ne devrait ainsi pas être tenue de participer aux frais.

1.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai utile de trente jours, de sorte qu'il est recevable, le vice de forme – soit l'absence de signature – ayant été dûment corrigé.

En revanche, le courrier du 30 mars 2021 de l'intimé est irrecevable, dès lors qu'il a été déposé après l'échéance de son délai pour répondre et après que la Cour ait gardé la cause à juger.

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que l'allégation et les pièces nouvelles formulée, respectivement produites par la recourante sont irrecevables, étant par ailleurs relevé que le délai de grâce de l'art. 132 al. 1 CPC est accordé afin de corriger le vice de procédure constaté et ne doit pas permettre au recourant de compléter son acte.

2.             La recourante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée solidairement avec son époux à payer les frais judiciaires de première instance, alors que l'intimé aurait envoyé la requête commune en divorce contre sa volonté et à son insu et qu'elle n'aurait pas les moyens financiers de payer lesdits frais.

2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le Tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106
al. 1 CPC).

Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

2.2 En l'espèce, la requête commune en divorce n'a été signée que par l'intimé. L'absence de signature de la recourante ne suffit toutefois pas à retenir que cette requête aurait été déposée par l'intimé seul, à l'insu de son épouse et sans son aval, en l'absence d'autres éléments allant dans ce sens. Au contraire, la Cour relève que le Tribunal a imparti deux délais de grâce successifs aux parties afin qu'elles rectifient le vice constaté en lien avec la requête commune en divorce, soit le défaut de signature de la recourante, sans que celle-ci ne s'étonne du dépôt d'une telle requête en son nom et ne se manifeste auprès du Tribunal à cet égard. Dans ces conditions, le premier juge était fondé à considérer que les deux époux étaient demandeurs et, par conséquent, à mettre les frais judiciaires de la décision d'irrecevabilité solidairement à leur charge conformément à l'art. 106 al. 1 et 3 CPC, étant précisé que les moyens financiers de la recourante n'entrent pas en considération ici et qu'il n'est en tout état pas établi qu'elle en serait dépourvue.

Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3.             Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 200 fr. (art. 17, 28 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/11602/2020 rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7646/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.