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Décisions | Chambre civile

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C/6812/2020

ACJC/793/2021 du 18.06.2021 sur OTPI/418/2021 ( OOC ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6812/2020 ACJC/793/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 18 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, INDE, appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2021, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, Place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ (ci-après : l'Association), dont le siège est à Genève, constitue une association mondiale de personnes de toutes confessions travaillant ensemble dans le respect et l'affection mutuels, sur la base des enseignements de Jésus-Christ, et avec une loyauté commune envers l'Association C______, s'efforçant par un service actif de développer, d'encourager et de fournir un leadership pour construire un monde meilleur pour toute l'humanité;

Que A______ (de la région de l'Inde de l'Ouest et de l'Inde), s'est porté candidat à l'élection du président international élu de l'Association pour 2020/2021;

Qu'il y avait trois candidats pour ce poste, soit D______, E______ et A______;

Que D______ a obtenu 383 votes, E______ 143 et A______ 290;

Que par message électronique du 10 février 2020, F______, secrétaire général international de l'Association, a informé A______ de ce que la procédure électorale était terminée et de l'élection de D______ en tant que président international élu 2020/2021;

Qu'après l'échec de la tentative de conciliation, A______ a formé, par acte reçu au greffe du Tribunal de première instance le 31 août 2020, une demande en nullité de la décision de l'Association du 10 février 2020, assortie de mesures provisionnelles;

Qu'il a conclu sur mesures provisionnelles à ce qu'il soit fait interdiction à D______ d'assumer la présidence de l'Association à partir du 1er juillet 2021, jusqu'à droit connu sur sa demande, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP;

Qu'au fond il a conclu, préalablement, à la production de documents par l'Association en relation avec l'élection de D______, et, principalement, à ce que la nullité de la décision de l'Association du 10 février 2020 soit constatée, et, subsidiairement, à ce que l'annulation de ladite décision soit prononcée, sous suite de frais et dépens;

Qu'à l'appui de sa demande de mesures provisionnelles, A______ a fait valoir qu'en tant que président international élu, D______ devenait automatiquement président international de l'Association en 2021 pendant une période de deux ans, et que dans la mesure où, à l'issue de cette procédure, la nullité de son élection serait avérée, il aurait présidé sans droit l'Association et le préjudice immatériel que subiraient les membres serait évident;

Qu'il estime qu'en tout état de cause l'élection serait nulle, car contraire aux statuts;

Que par ordonnance du 4 juin 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 16 juin 2021, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu, avec suite de frais, sur mesures provisionnelles, à son annulation et à ce qu'il soit fait interdiction à D______ d'assumer la présidence de l'Association jusqu'à droit connu dans la procédure au fond, sous menace de la peine de l'art. 292 CP;

Qu'il a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisionnelles;

Qu'il invoque un déni de justice et un retard injustifié et conteste les motifs retenus par le Tribunal à l'appui de son ordonnance, lesquels violeraient l'art. 261 CPC;

Qu'à l'appui de ses conclusions superprovisionnelles, il soutient que l'urgence découle du simple fait que le Président élu prendra ses fonctions le 1er juillet 2021; que laisser celui-ci prendre ses fonctions à la date précitée "crée indubitablement un préjudice irréparable et même irréversible", tant pour lui que pour tous les membres de l'association; que l'association ne risque quant à elle pas de subir de préjudice dans la mesure où elle peut étendre les fonctions du Président actuel;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);

Que le requérant doit notamment rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC); qu'il doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Que l'art. 265 CPC prévoit en outre qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1); que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que l'urgence particulière découle du fait que le Président-élu prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, ce qui créerait "indubitablement" un préjudice irréparable et irréversible; qu'il n'explique toutefois pas de quel nature serait ce préjudice, ce qui n'est pas d'emblée évident, et pourquoi il serait irréversible;

Qu'en tant que tel, le fait que le Président-élu prenne ses fonctions le 1er juillet 2021 ne crée vraisemblablement pas à lui seul de préjudice, l'appelant n'indiquant pas qu'il aurait d'ores et déjà annoncé qu'il allait immédiatement prendre, lors de sa prise de fonctions, des décisions qui, elles, pourraient être irréversibles;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appelant ne rend vraisemblable aucun préjudice difficilement réparable qui nécessiterait de statuer avant que la partie intimée soit entendue; que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée, dans la mesure où elle est recevable;

Qu'un délai de 10 jours pour répondre sur mesures provisionnelles sera imparti à la partie intimée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ dans la cause C/6812/2020.

Impartit à B______ un délai de dix jours pour se déterminer sur l'appel.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).