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Décisions | Chambre civile

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C/2838/2018

ACJC/633/2021 du 11.05.2021 sur JTPI/4848/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285; CC.125; CC.124b.al2; CC.208
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2838/2018 ACJC/633/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MAI 2021

 

 

Entre

Madame A______, domiciliée _____, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2020, comparant par Me Monica KOHLER, avocate, Kohler & Associés,
rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, Green Lubini Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9,
1207 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4848/2020 du 29 avril 2020, reçu le 1er mai 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le 23 février 2001 par les époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations liés au contrat de bail de l'appartement sis route 1______ [no.] ______ à C______ (recte Genève) (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3) et la garde alternée sur l'enfant J______, en alternance une semaine sur deux, du vendredi soir au vendredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et dit que le domicile légal de J______ était chez sa mère (ch. 5).

Le Tribunal a ensuite condamné B______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de J______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. dès la notification du jugement jusqu'aux 16 ans de l'enfant, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 6), condamné A______ à verser 13'565 fr. à B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que moyennant exécution du chiffre 7, les rapports patrimoniaux des époux A______/B______ étaient liquidés et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, dès la notification du jugement et jusqu'au 31 octobre 2020, la somme de 3'066 fr. 05 à titre de contribution à son propre entretien, dit qu'aucune contribution d'entretien ne lui serait due à compter du 1er novembre 2020 (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 10), ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance de B______, soit E______, ______ [adresse], de prélever la somme de 252'087 fr. 32 de son compte de libre passage (n° assuré 3______, n° AVS 4______) et de la transférer sur le compte de A______ (n° AVS 5______) qu'elle ouvrirait à cet effet (ch. 11), et imputé la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à 50% à A______ et à 50% à B______ (ch. 12).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'800 fr. (ch. 13), les a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______, mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'900 fr. à titre de remboursement des frais (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte expédié le 2 juin 2020 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 7 à 9 et 15 du dispositif. Elle conclut préalablement à l'octroi, en tant que de besoin, d'un délai pour produire une traduction certifiée conforme de sa pièce 102 et, principalement, à ce que la Cour compense les créances réciproques des parties en liquidation de leur régime matrimonial, dise que, ce faisant, celui-ci peut être déclaré liquidé, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 5'000 fr. à son propre entretien jusqu'au 1er février 2033, puis de 2'000 fr. au-delà et sans limitation dans le temps et déboute les parties de toutes autres conclusions.

Elle produit des pièces nouvelles, soit une attestation médicale du 25 mai 2020 (pièce 95), des refus de candidatures du 16 avril 2020 (pièce 95') et du 20 avril 2020 (pièce 95''), un courrier du 20 mars 2020 qu'elle a adressé au Tribunal (pièce 96), des attestations médicales du 10 mars 2020 (pièce 97) et du 28 mai 2020 (pièce 98), une facture de téléphone portant sur le mois d'avril 2020 (pièce 99), un courriel du 19 février 2019 à une agence immobilière (pièce 100), une réponse de celle-ci du 22 mai 2020 (pièce 101), une estimation immobilière du 22 mai 2020 (pièce 102), une attestation de paiement du 25 mai 2020 (pièce 103) et une traduction libre des pièces 100 à 102 (pièces 104).

b. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces 95 à 104 produites par A______ et de sa conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Principalement, il conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens d'appel.

Il forme également un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 6 à 8, 10 et 11 du dispositif du jugement, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de J______, 440 fr. dès le 1er juillet 2020 jusqu'à ses 16 ans révolus, puis 540 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies régulièrement et sérieusement, mais au maximum jusqu'à 25 ans, dise que les allocations familiales reviennent à A______, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage à concurrence de 40% de ses avoirs en faveur de A______ et à concurrence de 50% des avoirs de cette dernière en sa faveur, ordonne en conséquence à sa caisse de prévoyance, soit la E______, de prélever la somme de 187'301 fr. 20 de son compte de libre passage et de la transférer sur un compte de A______ qu'elle ouvrira à cet effet, condamne A______ à lui verser 60'206 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et déboute cette dernière de toutes autres ou contraires conclusions.

Il produit six pièces nouvelles, soit une attestation de la E______ datée du 12 mai 2020 portant sur ses avoirs de prévoyance professionnelle au 2 février 2018 (pièce 77), un rapport médical du 4 août 2020 (pièce 78), des rapports de consultations des 29 mai 2020 (pièce 79) et 25 juin 2020 (pièce 80), ainsi qu'un bordereau de taxation du 6 juillet 2020 portant sur l'ICC 2019 (pièce 81) et l'IFD 2019 (pièce 82).

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 28 octobre 2020, A______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces 77 à 82 précitées et principalement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens de première instance et d'appel. Elle réplique par ailleurs sur l'appel principal, persistant dans ses conclusions.

A l'appui de son écriture, elle produit une pièce nouvelle, soit une attestation médicale du 6 octobre 2020 (pièce 105).

d. Le 25 novembre 2020, B______ réplique sur appel joint et duplique sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

Il produit une pièce nouvelle, soit une attestation médicale du 11 novembre 2020 (pièce 83).

e. Dans sa duplique sur appel joint du 17 décembre 2020, A______ persiste dans ses conclusions d'appel principal.

f. Par avis du 17 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née [A______] le ______ 1969 à F______ (Pologne), et B______, né le ______ 1970 à G______ (Maroc), tous deux originaires de H______ (AG), se sont mariés le ______ 2001 à Genève.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issues de cette union : I______, née le ______ 2001 à Genève, aujourd'hui majeure, et J______, née le ______ 2006 à Genève.

c. Les époux A______/B______ se sont séparés en janvier 2016.

d. Par jugement JTPI/6041/2017 du 8 mai 2017, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué la garde de I______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié de vacances scolaires, instauré une garde partagée sur J______ à raison d'une semaine sur deux, du dimanche 18h au dimanche 18h, y compris durant les vacances scolaires, les parents devant s'assurer que l'enfant passe le jour de Noël en alternance avec chacun d'eux, de même que tous les repas de midi auprès de l'un ou l'autre de ses parents, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de I______, 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de J______ ainsi que, par mois et d'avance, 2'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse.

e. Le 2 février 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne chacun des parents à prendre en charge directement la moitié du minimum vital de J______ (300 fr.) ainsi que la participation de celle-ci à leurs propres frais de logement, lui donne acte de son engagement de verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de J______, 800 fr. jusqu'au 30 juin 2020, 100 fr. dès le 1er juillet 2020 et jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies régulièrement et sérieusement mais au maximum jusqu'à 25 ans, dise que les allocations familiales reviennent à la mère, lui donne acte de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, 800 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 30 juin 2020, condamne cette dernière à lui verser 60'206 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage à concurrence de 40% de ses avoirs en faveur de A______ et à concurrence de 50% des avoirs de cette dernière en sa faveur.

f. Le 27 septembre 2018, il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à réduire à 800 fr. la contribution d'entretien en faveur de J______, fixée à 1'400 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale, au motif que A______ travaillait régulièrement depuis 2017.

g. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 2'800 fr. par mois jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la retraite, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'400 fr. à titre de contribution d'entretien de J______ jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, compense les créances réciproques en liquidation du régime matrimonial, considérant que celui-ci était liquidé, et procède au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et de l'assurance-vie.

Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu au maintien des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 8 mai 2017 et au versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr.

En appel, A______ fait valoir qu'une erreur s'est glissée dans le procès-verbal retranscrivant ses conclusions, celui-ci indiquant de manière erronée une contribution d'entretien post-divorce de 2'800 fr. au lieu de 3'800 fr.

h. Par ordonnance OTPI/375/2018 du 17 juin 2019, le Tribunal a débouté B______ et A______ de leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

i. Lors de l'audience du 24 février 2020, les parties ont été entendues.

i.a B______ a notamment déclaré qu'il souffrait d'une leucémie depuis 2013, pour laquelle il suivait un traitement, sans évolution significative, car il s'agissait d'un cancer évoluant lentement. Le traitement était toutefois fatigant et provoquait des effets secondaires tels que nausées et vomissements. Il travaillait toujours à 100% mais souhaitait diminuer son temps de travail à 80%.

S'agissant des enfants, il s'était investi dans leur éducation, à l'instar de son épouse, en conciliant les obligations professionnelles et en partageant les tâches.

i.b A______ a confirmé avoir souffert d'une bronchopneumonie et avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique.

Elle n'avait pas travaillé durant la vie commune, malgré ses efforts et ses postulations, car elle n'avait aucune aide à la maison et ne pouvait pas assumer un emploi. Elle poursuivait deux formations et envisageait de trouver un emploi dans le domaine de la psychothérapie en 2020. Elle avait fait des offres dans ce sens, mais n'avait reçu aucune réponse positive.

j. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 25 février 2020, à l'issue des plaidoiries finales.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. B______ est employé à plein temps auprès de K______ en qualité de ______. Selon ses certificats de salaire, son salaire mensuel net s'est élevé à 12'397 fr. en 2017 et à 12'442 fr. 50 en 2018. Selon ses fiches de salaire de janvier à août 2019, son salaire mensuel net s'élève à 11'034 fr. 45 versé treize fois l'an, soit 11'954 fr. par mois. Tant en première instance qu'en appel, B______ a fondé ses conclusions sur un salaire mensuel net de 12'387 fr.

Le 20 décembre 2016, il a été nommé ______ au département ______ de S______ pour la période du 1er février 2017 au 30 septembre 2020, activité qu'il a exercée à titre bénévole.

Selon attestation médicale du 11 juillet 2018, B______ souffre d'une leucémie myéloïde chronique depuis 2013.

A titre de fait nouveau en appel, B______ fait valoir que son état de santé s'est détérioré et allègue qu'il sera probablement contraint de réduire son taux d'activité en fonction de l'évolution des diverses atteintes à sa santé. Selon les certificats médicaux qu'il produit, son traitement contre la leucémie a en effet provoqué chez lui une hypertension pulmonaire, l'obligeant à suspendre son traitement. Suite à cela, sa leucémie s'est réactivée.

Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 6'008 fr. 10, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'640 fr.), le parking (150 fr.), les transports publics (41 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (471 fr. 80), les frais médicaux (120 fr. 80), les impôts ICC (1'018 fr.) et IFD (100 fr.), l'assurance-ménage (16 fr. 50), internet et TV (160 fr.), la protection juridique (21 fr. 60), les SIG (43 fr. 10), l'assurance (34 fr. 60) et les plaques du véhicule (37 fr. 70), le crédit [auprès de la banque] L______ (457 fr.), le téléphone portable (46 fr.) et l'assurance-vie (300 fr.).

Il allègue en sus un leasing de 700 fr. 90 et des impôts de 1'319 fr. 55, soit des charges totales de 6'910 fr. 55, son solde disponible étant selon lui de 5'476 fr. 45.

b. Agée de 52 ans, A______ s'est principalement consacrée à l'éducation de ses enfants durant la vie commune.

Elle est titulaire d'une maîtrise universitaire en ______ de l'Université de M______ (Pologne). En 2000, elle a obtenu une demi-licence en ______, complétée entre 2004 et 2006 par une maîtrise universitaire en ______ délivrée par l'Université de Genève. Par arrêté du 30 août 2019, A______ a été autorisée à exercer la profession de ______, sous surveillance, dans le canton de Genève. Elle est membre de la Fédération Suisse des ______. Elle est également au bénéfice d'une formation d'enseignante de ______ et de ______ suivie de 2011 à 2012 et a brièvement exercé cette activité comme indépendante entre 2012 et 2013. Elle a par ailleurs effectué des remplacements en qualité de ______ entre septembre 2017 et août 2018 pour une rémunération totale de 3'888 fr. sur la période concernée, soit 324 fr. par mois en moyenne, et n'a pas travaillé en 2019.

Elle a produit quatre candidatures pour des postes de ______, de ______ et de ______, datant des 17 septembre 2019, 4 et 14 février 2020. En appel, elle a produit en sus deux refus d'embauche les 16 et 20 avril 2020, pour des postes de ______ et de ______.

A______ a allégué qu'elle avait dû arrêter les cours de ______ et ______ en raison, d'une part, des difficultés qu'elle rencontrait dans le développement de son activité indépendante et, d'autre part, de problèmes de santé. Elle a produit deux certificats médicaux du 6 mai 2016 et du 21 janvier 2019 à cet égard, attestant d'un état de stress émotionnel important nécessitant un suivi et un traitement médical, sans faire état d'une incapacité de travail.

Elle s'est prévalue d'une aggravation de son état de santé en 2018 nécessitant un suivi médical rapproché. A cet égard, elle a produit un rapport de consultation du 31 octobre 2018, selon lequel elle présentait un anévrisme cérébral devant être surveillé, car il existait une anamnèse familiale de rupture anévrismale.

Elle a également produit divers autres documents médicaux, selon lesquels elle était traitée pour de l'hypertension depuis l'âge de 32 ans, avait été en incapacité totale de travailler du 3 au 23 février 2020 pour cause de maladie, avait suivi une psychothérapie analytique avec prescription médicamenteuse de janvier 2010 à juin 2015 pour un état dépressif anxieux suite à des difficultés conjugales, et avait été admise aux HUG en mars 2008 en raison d'une prise accidentelle de médicaments, alléguant sur ce dernier point avoir en réalité fait un tentamen.

Elle a fait valoir un fait nouveau en appel, à savoir que son état de santé psychologique s'était aggravé suite à la réception de la décision du Tribunal, et a produit diverses attestations médicales à cet égard. La Dre O______ a ainsi attesté le 28 mai 2020 que suite à ladite décision, elle avait "pu constater une aggravation de [l']état général [de A______], tant physique que psychique, qui clairement, à l'heure actuelle et pour une longue durée très probablement, ne permet[tait] pas d'exiger d'elle la mise en place d'une activité professionnelle. [ ] Son état psychologique ne permet[tait] pas non plus d'envisager la poursuite de sa formation en ______, de même que la mise en place d'une activité professionnelle dans ce sens". La Dre P______ a quant à elle attesté le 25 mai 2020 que l'état de santé psychique de A______ s'était gravement détérioré suite au jugement du Tribunal, qui la plaçait devant sa maladie et ses conséquences sur son quotidien, la précitée étant incapable de se prendre en charge elle-même. Dans une attestation médicale du 6 octobre 2020, la Dre P______ a indiqué que l'état de santé de A______ restait stationnaire et que sa capacité de travail actuelle était de 0%, ceci pour une durée indéterminée.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 3'066 fr. 05, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'107 fr. 40, soit 70% de 1'582 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (323 fr. 40), et complémentaire (20 fr. 30), les frais médicaux (176 fr.), l'assurance RC-ménage (18 fr. 95) et les transports publics (70 fr.).

Elle allègue en sus des frais de parking de 207 fr., l'assurance véhicule de 116 fr. 45, les plaques du véhicule de 13 fr. 95, des frais d'essence estimés à 70 fr., des frais de leasing de 249 fr. 60 et, pour la première fois en appel, des impôts estimés à 1'500 fr. ainsi qu'un minimum vital de 50 fr. pour un chien.

c. Le Tribunal a arrêté les besoins de J______ à 1'245 fr. 20, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part au loyer de sa mère (237 fr. 30, soit 15% de 1'582 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (39 fr. 40), et complémentaire (50 fr. 50), les frais médicaux (40 fr. 50), le cours de flûte traversière (152 fr. 50), le cours de hip-hop (60 fr.), le téléphone portable (20 fr.) et les transports publics (45 fr.).

En appel, A______ fait valoir des frais de téléphone portable de 302 fr. pour J______.

Cette dernière bénéficie d'allocations familiales de 300 fr. ainsi que d'une contribution de l'assurance-invalidité aux coûts d'un régime sans gluten d'un montant de 87 fr. 50 par mois, versées en mains de sa mère.

d. Les charges de I______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 1'442 fr. 85, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part au loyer de sa mère (237 fr. 30, soit 15% de 1'582 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (430 fr. 20) et complémentaire (30 fr.), les frais médicaux (80 fr. 35), le téléphone portable (20 fr.) et les transports publics (45 fr.).

Elle bénéficie d'allocations familiales de 400 fr., versées en main de sa mère.

e. S'agissant de la prévoyance professionnelle, B______ a produit devant le premier juge un certificat d'assurance de la Caisse de prévoyance E______ indiquant que sa prestation de libre passage s'élevait à 504'174 fr. 65 au 30 avril 2018.

Il a fourni à la Cour un nouveau document de la E______, intitulé "Montants déterminants pour le partage des avoirs de prévoyance dans le cadre du divorce" indiquant le montant de sa prestation de sortie à la date du mariage (30'358 fr. 30, majorés des intérêts jusqu'à la date de l'introduction de la procédure de divorce) et à la date de l'introduction de la procédure de divorce (498'612 fr. 25). Ce document confirme en outre que la prestation de sortie se trouve encore auprès de la E______ et qu'aucun montant n'a été versé, ni mis en gage, dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement.

A______ n'a jamais cotisé à la prévoyance professionnelle.

f.a A______ est propriétaire d'un terrain à R______ (Pologne) acquis en 2006 pour un montant d'environ 33'000 fr., provenant des revenus de B______. En première instance, elle a estimé la valeur de ce bien à environ 50'000 fr. sur la base d'annonces immobilières en ligne pour des terrains situés à proximité immédiate du sien à R______.

B______ en a estimé la valeur à 80'000 fr., sur la base du prix de terrains situés en périphérie de la ville M______, capitale de la voïvodie du même nom.

f.b A______ allègue que B______ est propriétaire d'un bien immobilier au Maroc. A titre de preuve, elle produit un courrier de sa fille I______ du 14 décembre 2018, confirmant que son père était propriétaire d'un terrain à G______ (Maroc), ainsi qu'une photo d'un terrain en chantier. Elle fait valoir que l'emprunt de 30'000 fr. effectué par B______ en 2010 auprès de L______ et remboursé de 2010 à 2015 par mensualités de 576 fr. 45, l'aurait été afin d'acheter le bien précité.

B______ conteste être propriétaire d'un terrain au Maroc. Au sujet de l'emprunt de 30'000 fr., il explique avoir versé 20'000 fr. pour aider ses parents au Maroc, sans devenir propriétaire de quoi que ce soit, et avoir utilisé 10'000 fr. pour l'entretien de la famille. Il produit une attestation de non-imposition à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux dans le ressort de G______ (Maroc), datée du 3 avril 2019.

g.a B______ est titulaire d'un compte bancaire, lequel présentait un solde de 845 fr. 33 au 2 février 2018, et d'une police d'assurance-vie, dont la valeur de rachat s'élevait à 43'223 fr. au 1er janvier 2018.

Il a perçu un remboursement rétroactif de loyers d'un montant de 12'387 fr. 80 de la part de son bailleur.

Il a fait valoir une dette d'impôts de 10'063 fr. 85 au 2 février 2018 ainsi qu'une dette de 3'600 fr. au titre de la cotisation au troisième pilier 3a Q______ [compagnie d'assurances].

g.b A______ est titulaire de deux comptes bancaires, lesquels présentaient respectivement un solde de 500 fr. 10 au 7 février 2018 et de 9'421 fr. 84 au 1er février 2018.

Elle a versé un montant de 40'000 fr. provenant des économies du couple sur un compte au nom de J______, duquel elle a prélevé 38'500 fr. pour ses besoins courants. Au 7 février 2018, ce compte présentait un solde de 521 fr. 55.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les charges mensuelles de A______ pouvaient être estimées à 3'066 fr. 05, les frais de véhicule devant être écartés dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un besoin personnel ou professionnel à cet égard.

Elle ne travaillait pas et ne réalisait aucun revenu. Elle avait néanmoins suivi plusieurs formations et occupé divers emplois accessoires durant la vie commune. Au vu de l'âge de J______ et de la durée de la séparation, elle aurait pu trouver un emploi depuis des années, au moins à temps partiel, en fournissant les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d'elle. A______ n'avait en effet produit que quatre preuves de recherche d'emploi, alors qu'elle était autorisée à exercer la profession de ______ sous surveillance et était membre de la Fédération Suisse des ______. Compte tenu de son âge au moment de la séparation, de l'âge de J______ et faute de certificat médical attestant d'une atteinte durable à sa capacité de travail, il pouvait être exigé d'elle qu'elle retrouve un emploi à 80%. A compter du 1er novembre 2020, un revenu hypothétique égal ou supérieur aux charges incompressibles de A______ devait ainsi lui être imputé, correspondant a minima au salaire moyen qu'elle serait en mesure de réaliser en exerçant une activité à 80% dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale, dans le secteur privé ou public à Genève, sans fonction de cadre et sans années d'expérience, ce qui était conforme à ses capacités et à sa formation de ______. Une période de six mois depuis la notification du jugement paraissait adéquate pour permettre à l'intéressée de retrouver un emploi.

B______ percevait des revenus mensuels d'environ 12'000 fr. pour des charges de 6'008 fr. 10. Il prenait par ailleurs en charge les frais de I______ à hauteur de 1'042 fr. 85 par mois.

Les frais liés à l'éducation de J______ étaient de 1'245 fr. 20, soit un coût effectif de 857 fr. 70, déduction faite des allocations familiales de 300 fr. et d'une contribution mensuelle de l'AI de 87 fr. 50. La contribution du père à l'entretien de J______ était ainsi fixée à 900 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis à 1'000 fr., les allocations familiales pour l'enfant devant être versées à la mère.

Considérant le mariage d'une durée de 15 ans et le fait que B______ avait contribué de manière principale aux besoins financiers de la famille, A______ n'ayant que peu travaillé durant la vie commune et s'étant occupée de façon prépondérante des enfants, une contribution d'entretien post-divorce de 3'066 fr. 05 devait être versée à l'épouse jusqu'au 31 octobre 2020, après quoi elle serait en mesure de couvrir elle-même ses propres charges.

Concernant la prévoyance professionnelle, B______ était titulaire d'une prestation de sortie de 504'174 fr. 65 au moment de l'introduction de la procédure de divorce, dont la moitié devait revenir à A______, aucun juste motif ne permettant de s'écarter du partage par moitié.

S'agissant enfin de la liquidation du régime matrimonial, le montant d'acquêts à partager par B______ était de 72'791 fr. 98 (compte bancaire 845 fr. 33 + assurance-vie 43'223 fr. + emprunt 30'000 fr. + rétroactif loyer 12'387 fr.
– impôts 10'063 fr. 35 – primes troisième pilier 3'600 fr.) et celui à partager par A______ de 99'921 fr. 94 (comptes bancaires 500 fr. 10 + 9'421 fr. 84 + montant prélevé sur compte commun 40'000 fr. + terrain Pologne 50'000 fr.). Le montant à verser par A______ à B______ était ainsi de 13'564 fr. 98 ({[72'791 fr. 98 + 99'921 fr. 94] ÷ 2} – 72'791 fr. 98), arrondi à 13'565 fr.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et d'un enfant mineur, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ces points devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris la "duplique" de A______, qui a valablement exercé son droit de répliquer suite à la duplique de B______ sur l'appel principal, avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la contribution d'entretien post-divorce et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en seconde instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

2.             Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité consid. 4.3).

Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

Si une partie démontre que le premier juge a violé la maxime inquisitoire, elle peut présenter en appel, nonobstant l'art. 317 al. 1 CPC, les faits ou preuves que celui-ci aurait dû constater ou administrer d'office (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine; arrêt TC/FR 101 2014 227 du 17 juin 2015 consid. 2.c; Bastons Bulleti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 6 ad art. 317 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2414 p. 438).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les attestations médicales produites par l'appelante sous pièces 95 et 98 sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le premier juge. En tant qu'elles portent sur la dégradation de l'état de santé de l'appelante suite au jugement querellé et sur des faits déjà allégués et établis en première instance, ces pièces sont recevables. En revanche, ces pièces contiennent également des informations sur l'état de santé de l'appelante à une date indéterminée (gonarthrose développée "plus récemment") ou avant la clôture des débats de première instance et qui excèdent ce qui précède. Dans cette mesure, ces pièces sont irrecevables, de même que les faits concernés, dès lors que l'appelante aurait pu produire des attestations médicales y relatives devant le premier juge, sans qu'elle n'explique pour quelle raison elle aurait été empêchée de le faire.

Les pièces «95'» et «95''» de l'appelante sont postérieures à la clôture des débats de première instance et ont été produites sans retard à l'appui de l'appel, de sorte qu'elles sont recevables.

Les pièces 96 et 97 expédiées par l'appelante au Tribunal après qu'il avait gardé la cause à juger étaient irrecevables en première instance. Leur recevabilité en appel peut demeurer indécise, dès lors qu'elles ne sont en l'espèce pas déterminantes pour l'issue du litige.

La pièce 99 de l'appelante concerne les frais de l'enfant mineure, de sorte qu'elle est recevable.

Les pièces 100 à 104 de l'appelante ont trait à l'expertise immobilière du terrain en Pologne. Bien que l'appelante l'ait reçue après la clôture des débats de première instance, elle aurait pu et dû la produire devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise. A cet égard et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait qu'elle ait demandé l'expertise en février 2019 et relancé l'agence immobilière en novembre 2019 constituent des démarches insuffisantes sur une période d'une année, la cause ayant été gardée à juger le 25 février 2020. Ces pièces sont par conséquent irrecevables, de même que les faits qu'elles contiennent, étant précisé que l'appelante ne soutient pas que le prix de l'immobilier en Pologne aurait soudainement diminué depuis la clôture des débats de première instance. Ce constat rend sans objet la conclusion préalable de l'appelante tendant à l'octroi d'un délai pour fournir une traduction certifiée conforme de sa pièce 102.

La pièce 105 de l'appelante est postérieure au moment où le premier juge a gardé la cause à juger et évoque l'état de santé de l'appelante en octobre 2020, lequel restait stationnaire. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que cette pièce atteste d'une incapacité totale de travail malgré un état de santé stationnaire est admissible, dès lors que la Dre O______ avait déjà indiqué que l'appelante ne pouvait pas travailler pour une longue durée en mai 2020. La pièce 105 ne fait ainsi que répéter de manière plus formelle ce qui était déjà contenu dans la partie recevable de la pièce 98. Produite sans retard à l'appui de sa réplique, la pièce 105 est recevable.

S'agissant de la pièce 77 produite par l'intimé au sujet de sa prévoyance professionnelle, la Cour relève que celle qu'il avait produite en première instance était insuffisante pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en tant qu'elle portait sur le montant de la prestation de sortie au 30 avril 2018, soit trois mois après le dépôt de la requête de divorce, ne contenait aucune information sur les avoirs accumulés avant le mariage et n'indiquait pas si le partage par moitié était réalisable. Bien que l'intimé ait été assisté d'un avocat, le Tribunal aurait dû à tout le moins l'interpeller sur ce qui précède, ce qu'il a omis de faire en violation de la maxime inquisitoire applicable en première instance sur ce point (art. 277 al. 3 CPC; cf. infra consid. 7.2.2). Quoi qu'en dise l'appelante, il s'ensuit que la pièce 77 est recevable.

La pièce 78 de l'intimé est postérieure au moment où la cause a été gardée à juger en première instance et porte sur l'état de santé de l'intimé après cette date. Produite sans retard à l'appui de sa réponse et de son appel joint, elle est recevable, de même que les faits qu'elle contient.

Les pièces 79 et 80 produites par l'intimé sont également postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le premier juge et ont été produites sans retard avec la réponse et l'appel joint. En tant qu'elles concernent l'état de santé de l'intimé depuis la clôture des débats de première instance, elles sont recevables, de même que les faits y afférents. En revanche, en tant qu'elles portent sur des éléments antérieurs au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et excèdent les faits allégués et établis en première instance, ces pièces sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent, dès lors que l'intimé aurait pu obtenir des attestations médicales y relatives en première instance déjà et qu'il n'explique pas pour quelle raison il en aurait été empêché.

Les pièces 81 et 82 de l'intimé sont postérieures à la clôture des débats devant le premier juge et ont été produites sans retard avec la réponse et l'appel joint de l'intimé, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qu'elles contiennent.

Enfin, la pièce 83 de l'intimé est postérieure au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et a été produite sans retard avec la duplique à l'appel principal et la réplique à l'appel joint. Elle est recevable, dès lors qu'elle porte sur un fait nouveau, soit la réactivation de la maladie de l'intimé, les autres éléments mentionnés dans cette pièce étant par ailleurs déjà contenus dans la pièce 78 ainsi que la partie recevable des pièces 79 et 80.

3.             L'appelante a amplifié ses conclusions en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2 En l'espèce, l'appelante a augmenté le montant de sa conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce en se prévalant de la détérioration de son état de santé, soit d'un fait nouveau.

Si cet élément explique la suppression du dies ad quem de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, il ne justifie en revanche pas l'augmentation du montant de la contribution mensuelle. La recevabilité d'une telle amplification peut toutefois demeurer indécise en l'état, dès lors que la contribution d'entretien allouée dans le présent arrêt demeure dans le cadre des conclusions prises par l'appelante en première instance.

4.             L'intimé remet en cause le montant de la contribution d'entretien de J______. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce qu'il assumait directement la moitié de son entretien de base ainsi que la participation à son propre loyer, au vu de la garde alternée.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

4.1.2 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

4.2 En l'espèce, le montant des besoins de J______ en 1'245 fr. 20 n'est pas remis en cause par l'intimé, seule la répartition de ces frais entre les parties étant litigieuse. Bien que l'appelante fasse valoir des frais de téléphone de 302 fr. pour J______ en appel, elle n'en tire pas de conclusion sur la contribution d'entretien de l'enfant et ne formule aucun grief motivé à cet égard, de sorte que les besoins de J______ tels qu'arrêtés par le premier juge seront confirmés.

L'intimé fait grief au premier juge de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien de 900 fr., sans tenir compte de ce qu'il assumait directement la moitié de l'entretien de base de l'enfant ainsi que la participation de celle-ci à son propre loyer, le condamnant ainsi à payer ces frais deux fois, soit en mains de l'appelante ainsi qu'"en nature".

Le grief de l'intimé est fondé en tant qu'il porte sur l'entretien de base de J______. En effet, une garde alternée a été instaurée sur l'enfant, de sorte que l'intimé assume directement la moitié de son entretien de base lorsqu'elle se trouve chez lui, une semaine sur deux. Il n'est pas établi que J______ se rendrait davantage chez sa mère pour y prendre ses repas les semaines où le père en a la garde, comme le soutient l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répartir l'entretien de base de l'enfant autrement que par moitié entre les parents.

S'agissant en revanche de la participation au loyer, le Tribunal a uniquement pris en compte le loyer de la mère pour calculer la contribution d'entretien de l'enfant, de sorte que l'intimé n'est pas amené à payer ce montant en mains de l'appelante et directement "en nature", contrairement à ce qu'il soutient. Le montant relatif à sa propre charge de loyer n'est en effet pas compris dans la contribution d'entretien arrêtée par le Tribunal. Il n'y a dès lors pas lieu de diviser par deux les 237 fr. 30 retenus par le premier juge, étant pour le surplus relevé qu'une participation au loyer de la mère n'est pas contestée.

Compte tenu de ce qui précède et déduction faite des allocations familiales, la contribution d'entretien en faveur de J______ sera arrêtée au montant arrondi de 650 fr. (1'245 fr. 20 – [600 fr. ÷ 2] – 300 fr. = 645 fr. 20). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne se justifie pas de déduire la contribution de l'assurance-invalidité aux coûts d'un régime sans gluten, dès lors qu'elle a pour but de couvrir les coûts supplémentaires occasionnés par une alimentation sans gluten et qu'il y a ainsi lieu de considérer qu'elle est absorbée par ceux-ci.

L'augmentation de 100 fr. à l'âge de 16 ans n'étant pas remise en cause, la contribution d'entretien en faveur de J______ sera fixée à 750 fr. à compter de ses 16 ans.

La loi ne prévoyant pas de limite d'âge pour la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, la mention des 25 ans au maximum sera supprimée.

S'agissant du dies a quo de la contribution d'entretien, le Tribunal l'a arrêté au jour de la notification du jugement, soit avant l'entrée en force du divorce. La contribution d'entretien de J______ a toutefois été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, sans être modifiée durant la procédure de divorce, en dépit des mesures provisionnelles sollicitées dans ce sens. Partant et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne se justifiait pas de fixer le point de départ de la contribution d'entretien de J______ à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Il n'y a ainsi pas lieu de le fixer au 1er juillet 2020, comme le requiert l'intimé, mais au 14 septembre 2020, correspondant au jour du dépôt de la réponse et de l'appel joint de l'intimé devant la Cour.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

5.             L'intimé conclut également à ce qu'il soit dit que les allocations familiales reviennent à l'appelante.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les allocations familiales seraient versées à la mère. Il n'en a toutefois pas fait mention dans le dispositif. Par souci de clarté, il sera dit que les allocations familiales doivent être versées à l'appelante, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

6.             L'appelante remet en cause la contribution d'entretien post-divorce telle qu'arrêtée par le Tribunal. Elle fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique et fait valoir, à titre de fait nouveau, que son état de santé se serait dégradé, empêchant toute reprise d'une activité lucrative.

6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1; 137 III 102 consid. 4.1.1).

Quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé sa situation financière, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Un mariage a influencé la situation financière d'un conjoint lorsqu'il a renoncé à sa vie professionnelle et, partant, à son indépendance économique pour s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants, et qu'il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre son ancienne activité lucrative ou d'exercer une autre activité lui permettant d'obtenir une rémunération identique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2018 du 3 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 3.4.3).

Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). Ces lignes directrices ne peuvent toutefois pas être appliquées de manière schématique sans égard aux particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2018 précité consid. 3.4.3).

Un mariage ayant influencé la situation financière d'un conjoint ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2019 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 du 2 février 2021 destiné à la publication, consid. 5.5 et 5.6).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019 et 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2).

Lorsqu'un débirentier - ou un crédirentier - prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113).

En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3).

6.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, à savoir la méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital - élargi si la situation financière le permet - avec répartition de l'excédent. Cette méthode s'applique notamment à la contribution d'entretien post-divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.5).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Quelle que soit la méthode appliquée, il est constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4).

6.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées en 2001 et séparées en 2016, de sorte que la vie commune a duré 15 ans. Les époux ont eu deux enfants. A l'exception de quelques emplois accessoires et sporadiques que l'appelante a occupés, celle-ci n'a pas travaillé durant la vie commune et s'est principalement consacrée à l'éducation des enfants pendant que l'intimé travaillait à temps plein et subvenait aux besoins financiers de la famille. L'on ne saurait considérer que l'appelante ne s'est pas consacrée à l'éducation de ses filles au motif que ces dernières ont fréquenté la crèche puis ont été scolarisées, comme le soutient l'intimé, dès lors que l'éducation et les soins apportés aux enfants ne se limitent pas à leur garde durant les heures de travail. En tout état les enfants n'ont pas été confiées tous les jours à la crèche et l'horaire scolaire implique nécessairement que l'appelante s'en est personnellement occupée lorsque l'intimé travaillait, aucune prise en charge externe n'ayant été alléguée. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que cette répartition des tâches n'aurait pas été convenue d'entente entre les époux. Bien que l'appelante ait suivi des formations durant le mariage, elle n'a ainsi pas pu se consacrer pleinement au développement d'une activité professionnelle, comme a pu le faire l'intimé, du fait qu'elle se consacrait principalement à l'éducation des enfants.

Au vu de ce qui précède, le mariage a eu un impact certain sur la situation financière de l'appelante, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien doit être admis, à moins qu'elle ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

6.2.2.1 En l'occurrence, l'appelante, qui était âgée de 47 ans au moment de la séparation, est actuellement âgée de 52 ans et n'exerce aucune activité lucrative, se prévalant d'une incapacité totale de travailler en raison de son état de santé, notamment psychique. Or, si les certificats médicaux produits révèlent une certaine fragilité psychologique de l'appelante, ils ne font état d'aucune affection permanente empêchant toute activité future et ne posent pas de diagnostic clair, évoquant un état de stress, d'anxiété et une dégradation de l'état psychique de l'appelante. Ils n'exposent en particulier pas de quelle manière cela affecterait concrètement sa capacité de travailler et ne comportent aucune précision sur la période de l'incapacité, étant rappelé que la contribution d'entretien s'inscrit dans la durée. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que l'état de santé psychique de l'appelante l'empêcherait de travailler à l'heure actuelle; le choc psychologique évoqué dans les certificats de 2020 ayant entraîné la dégradation de sa santé psychique remonte à mai 2020, soit il y a près d'un an. Son état de santé physique ne constitue pas non plus un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, dès lors qu'aucune des pièces produites n'indique que son hypertension et/ou son risque d'anévrisme serait incompatible avec la prise d'une activité. S'agissant de la gonarthrose, l'appelante s'en est prévalue tardivement, de sorte que ce fait est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

L'âge de l'appelante ne constitue par ailleurs pas un obstacle à la prise d'une activité lucrative; elle a notamment travaillé en 2017-2018, soit lorsqu'elle était âgée de 48, respectivement 49 ans, et la "règle des 45 ans" a en tout état été abandonnée. L'appelante n'a en particulier pas démontré qu'elle aurait effectué des recherches sérieuses d'emploi, n'ayant produit que quatre postulations et deux refus d'embauche dans le cadre de la procédure de divorce, sur une période de deux ans.

Bien que J______ soit âgée de 14 ans, ce qui justifierait que l'appelante travaille à 80% à teneur de la jurisprudence, voire à un taux supérieur au vu de la garde alternée, une prise d'activité directement au taux précité apparaît prématurée, dans la mesure où l'appelante n'a quasiment pas travaillé depuis près de 20 ans, à l'exception de quelques cours de ______ et de remplacements occasionnels dans une ______. Une réinsertion professionnelle progressive apparaît plus indiquée dans le cas d'espèce, de sorte que la Cour retiendra qu'elle pourra exercer une activité professionnelle à 50% dès le 1er septembre 2021, à 80% dès le 1er mars 2022 et à 100% dès que J______ aura atteint l'âge de 16 ans.

S'agissant du poste que pourrait occuper l'appelante, une activité de ______ n'apparaît pas réaliste, dans la mesure où sa formation date d'il y a une quinzaine d'années et où elle n'a jamais exercé dans ce domaine, pas plus qu'une activité de professeur de ______, qui nécessite une pratique régulière et continue, alors que l'appelante a été formée il y a près de dix ans et n'a que peu exercé entre 2012 et 2013, n'ayant pas réussi à développer son activité en tant qu'indépendante. Enfin, si elle a effectué des remplacements comme ______, il apparaît peu probable qu'elle puisse trouver un poste fixe de ______ sans formation ______ adaptée.

Le Tribunal a retenu que l'appelante pourrait réaliser un revenu lui permettant au minimum de couvrir ses charges incompressibles de 3'066 fr. 05 en exerçant à 80% dans le domaine de la santé humaine ou de l'action sociale, ce que l'appelante ne conteste pas en tant que tel. Ce revenu correspond également aux activités professionnelles ne nécessitant pas de formation particulière, telles que la vente, selon le calculateur statistique de salaires "Salarium" mis à disposition par l'Office fédéral de la statistique sur le site de la Confédération (salaire médian de l'ordre de 3'100 fr. net, après déduction de 15% de charges sociales, pour une activité de vendeuse dans le commerce de détail exercée à 80% par une femme suisse de 52 ans en région lémanique, sans fonction de cadre, sans année de service au sein de l'entreprise et abstraction faite de la formation universitaire de l'appelante, sans lien avec l'activité concernée), ce qui offre ainsi plusieurs options à l'appelante.

Un revenu hypothétique d'environ 1'935 fr. nets pour un taux d'activité de 50% ([3'100 fr. x 50] ÷ 80) lui sera ainsi imputé à compter du 1er septembre 2021, puis de 3'100 fr. pour un taux de 80% à compter du 1er mars 2022, et enfin de 3'875 fr. pour un taux de 100% ([3'100 fr. x 100] ÷ 80) à compter du 1er janvier 2023.

6.2.2.2 S'agissant de ses charges, l'appelante reproche au premier juge d'avoir écarté ses frais de véhicule en 657 fr. (207 fr. de parking, 116 fr. 45 d'assurance, 13 fr. 95 pour les plaques, 249 fr. 60 pour le leasing et 70 fr. pour l'essence) et pris en compte des frais de transports publics à la place.

Comme l'a constaté le Tribunal, ces frais ne doivent en principe pas être pris en compte, dans la mesure où l'appelante n'a pas démontré que l'utilisation d'un véhicule lui serait nécessaire, que ce soit pour l'exercice d'une activité professionnelle ou pour un autre motif. Elle n'a en particulier pas établi la nécessité de transporter ses filles en voiture plutôt qu'en transports publics. Cela étant, il en sera exceptionnellement tenu compte par égalité de traitement avec l'intimé, dont les charges comprennent des frais de véhicule sans qu'il n'ait démontré la nécessité de ceux-ci. L'intimé ne soutient en outre pas que l'appelante n'utilisait pas de véhicule durant la vie commune, de sorte que les frais y relatifs font partie de son entretien convenable. Ils seront donc comptabilisés en lieu et place des frais de transports publics.

Les frais afférents au chien sont en revanche allégués pour la première fois en appel sans que l'appelante n'explique pour quelle raison elle n'aurait pas pu s'en prévaloir avant, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte. Elle n'a en tout état pas établi être propriétaire d'un chien, ni les coûts y relatifs, étant rappelé que le montant de 50 fr. indiqué dans les normes d'insaisissabilité constitue un maximum et non un montant de base.

L'appelante allègue pour la première fois en appel des impôts de 1'500 fr. Selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale, sa charge fiscale est toutefois nulle jusqu'au 31 décembre 2021, compte tenu de son statut de conjoint divorcé, d'un enfant mineur en demi-charge, de ses revenus (contribution d'entretien post-divorce et revenus propres), de la contribution d'entretien en faveur de J______, des allocations familiales, de la contribution de l'assurance-invalidité aux repas sans gluten, des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux de J______ et d'elle-même. A compter du 1er janvier 2023, sa charge fiscale peut être estimée à 510 fr. par an, soit 42 fr. 50 par mois, compte tenu de l'augmentation de ses revenus, de la contribution d'entretien de J______ et des allocations familiales.

Ses autres charges n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

Elles s'élèvent ainsi au montant arrondi de 3'653 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'107 fr. 40), les primes d'assurance-maladie obligatoire (323 fr. 40) et complémentaire (20 fr. 30), les frais médicaux (176 fr.), l'assurance RC-ménage (18 fr. 95) et les frais de véhicule (657 fr.). A compter du 1er janvier 2023, ses impôts seront de 42 fr. 50 par mois, portant ses charges mensuelles à 3'695 fr. 55.

L'appelante accuse donc un déficit de 3'653 fr. jusqu'au 31 août 2021, de 1'718 fr. (1'935 fr. – 3'653 fr.) jusqu'au 28 février 2022, puis de 553 fr. (3'100 fr. – 3'653 fr.) jusqu'au 31 décembre 2022. A partir du 1er janvier 2023, elle bénéficiera d'un solde disponible de 179 fr. 45 (3'875 fr. – 3'695 fr. 55).

6.2.3 L'intimé a fait valoir un revenu mensuel net de 12'387 fr. tant en première instance qu'en appel. En l'état, il n'y a pas lieu de retenir un salaire moins élevé au motif qu'il réduira potentiellement son taux d'activité à l'avenir en raison de son état de santé, dès lors qu'il n'existe à ce stade aucun élément concret permettant de déterminer si, et le cas échéant quand, une telle diminution interviendra.

L'intimé allègue des charges mensuelles de 6'910 fr. 55 et un solde disponible de 5'476 fr. 45 (12'387 fr. – 6'910 fr. 55). Il n'y a pas lieu d'examiner en détail les nouvelles charges dont il se prévaut, dès lors que le solde disponible allégué permet en l'espèce de couvrir tous les besoins de la famille. Après couverture des frais de I______ en 1'042 fr. 85, dont la prise en charge par l'intimé n'est pas contestée en appel, et de la contribution d'entretien de J______ en 650 fr., il bénéficiera encore d'un solde disponible de 3'783 fr. 60 (5'476 fr. 45 – 1'042 fr. 85 – 650 fr.), lui permettant également de contribuer à l'entretien de l'appelante, telle que cela sera examiné ci-après.

6.2.4 L'appelante n'ayant pas démontré que son train de vie durant l'union était supérieur aux charges retenues ci-dessus sous consid. 7.2.2.2, la contribution d'entretien sera fixée sur la base de son déficit arrondi, sans participation à l'excédent familial - qu'elle ne sollicite pas du reste -, ce qui lui permet de couvrir son minimum vital élargi.

Bien que l'appelante souligne que ses charges actuelles ne tiennent pas compte de son loyer futur, soit une fois que ses filles seront devenues indépendantes et auront quitté son logement, il n'y a pas lieu de les modifier en l'état, en l'absence d'éléments concrets permettant de déterminer quand cela se produira, étant par ailleurs relevé que l'appelante pourra également trouver un logement plus petit et moins coûteux après le départ de ses filles - un appartement de cinq pièces ne se justifiant en effet plus dès ce moment-là - et que son montant de base OP sera également moins élevé (1'200 fr. au lieu de 1'350 fr.).

L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien post-divorce de 3'660 fr. jusqu'au 31 août 2021, puis de 1'720 fr. jusqu'au 28 février 2022 et enfin de 560 fr. jusqu'au 31 décembre 2022. Il sera dit qu'il ne lui doit aucune contribution d'entretien à compter du 1er janvier 2023.

Le dies a quo de la contribution d'entretien au jour de la notification du jugement entrepris, soit au 1er mai 2020, n'étant pas remis en cause en appel, il sera confirmé.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

7.             L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle par moitié.

Il reproche également au premier juge de s'être fondé sur le montant de sa prestation de sortie au 30 avril 2018 au lieu du 2 février 2018, date de la requête de divorce, et fait valoir que le Tribunal n'était pas en mesure de chiffrer le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, dès lors que le certificat d'assurance produit n'indiquait pas le montant accumulé avant le mariage ni les intérêts y relatifs et ne mentionnait pas si le partage était réalisable.

7.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1); des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu'une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 et 4371).

L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; Message op. cit., p. 4371).

Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées).

7.1.2 En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC).

7.1.3 En première instance, le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 précité consid. 3.2.2; 5A_18/2018 précité consid. 6).

7.2.1 En l'espèce, l'intimé estime que seuls 40% de ses avoirs devraient revenir à l'appelante au motif qu'elle avait fait le choix de ne pas se constituer d'épargne vieillesse durant le mariage malgré ses activités professionnelles, et qu'elle travaillera prochainement, ce qui lui permettra de se constituer des avoirs de prévoyance dans un proche avenir. De plus, ses propres besoins de prévoyance seront plus importants lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite, au vu de la dégradation de son état de santé, qui le contraindra certainement à réduire son taux d'activité et engendrera d'importants frais médicaux non couverts - ou seulement en partie - par l'assurance-maladie.

Les motifs invoqués par l'intimé ne justifient pas de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnel, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal.

En effet, le fait que l'appelante n'ait pas constitué d'épargne vieillesse durant le mariage au moyen des revenus perçus de ses quelques activités accessoires n'est pas pertinent au regard des principes rappelés ci-dessus, l'iniquité s'examinant en effet à l'aune des besoins de prévoyance de chacun. En tout état, il ne pouvait être attendu de l'appelante qu'elle se constitue une épargne vieillesse durant le mariage, au vu des modestes revenus qu'elle a perçus.

L'intimé n'a ensuite pas démontré que la reprise d'une activité lucrative par l'appelante - laquelle lui permettra de se constituer des avoirs de prévoyance professionnelle à l'avenir - procurerait à son ex-épouse une situation sensiblement meilleure que la sienne, de telle sorte qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle serait inéquitable. Au contraire, les perspectives de prévoyance de l'appelante sont moins bonnes que celles de l'intimé, dès lors que les premières seront basées dans un premier temps sur une activité lucrative à temps partiel, puis à temps plein dès le 1er janvier 2023, pour une rémunération nettement inférieure à celle de l'intimé, sur une période de 12 ans contre 14 ans pour ce dernier.

Par ailleurs, bien que l'intimé se prévale d'une dégradation de son état de santé, il n'est pas établi à ce stade que celle-ci l'obligera à réduire son activité, encore moins d'une manière telle qu'il subirait un désavantage flagrant par rapport à l'appelante suite au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Il n'est pas non plus établi que sa maladie engendrera d'importants frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, rendant son besoin de prévoyance plus important et le partage par moitié inéquitable.

Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif justifiant de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le grief de l'intimé se révèle ainsi mal fondé et le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

7.2.2 Le second grief de l'intimé est en revanche fondé.

En effet, les dates déterminantes pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle sont celles du mariage (23 février 2001) et du dépôt de la requête en divorce (2 février 2018), de sorte que le Tribunal n'était pas fondé à retenir la prestation de sortie de l'intimé au 30 avril 2020 pour procéder au partage. De plus, le certificat d'assurance produit par l'intimé en première instance ne comportait aucune indication sur le montant accumulé avant le mariage, ni sur la faisabilité du partage envisagé.

Le document précité ne permettait ainsi pas de déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas s'en contenter pour procéder au partage. Au contraire et compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en première instance sur ce point, il appartenait au premier juge d'interpeller l'intimé sur l'insuffisance de la pièce produite (cf. supra consid. 2.2), ce qu'il a omis de faire.

Dans la mesure où l'intimé a produit une attestation adéquate en appel, permettant de déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, il ne se justifie pas en l'espèce de renvoyer la cause au Tribunal uniquement pour qu'il sollicite la production d'une attestation du caractère réalisable du partage envisagé. Au regard de la pièce produite en appel, la faisabilité d'un tel partage est en effet manifeste, dès lors qu'aucun cas de prévoyance ne s'est réalisé et que la E______ a confirmé, d'une part, que la prestation de sortie se trouvait encore auprès d'elle et, d'autre part, qu'aucun montant n'avait été versé, ni mis en gage, dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. Il s'ensuit que la cause est en état d'être jugée.

L'intimé ayant accumulé 498'612 fr. 25 d'avoirs au jour de l'introduction de la requête de divorce et 30'358 fr. 30 d'avoirs avant le mariage, majorés des intérêts jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, les avoirs accumulés par l'intimé durant le mariage s'élèvent ainsi à 468'253 fr. 95 (498'612 fr. 25 – 30'358 fr. 30). L'appelante n'ayant pas cotisé à la prévoyance professionnelle, c'est un montant de 234'127 fr. (468'253 fr. 95 ÷ 2) qui revient à chacun des conjoints.

Il sera par conséquent ordonné à la E______ de prélever un montant de 234'127 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de l'intimé et de le transférer sur le compte de l'appelante, qu'elle ouvrira à cet effet.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède.

8.             Les parties critiquent toutes deux le montant que l'appelante a été condamnée à verser à l'intimé au titre de la liquidation du régime matrimonial.

8.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Aux termes de l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis au compte d'acquêts, d'une part, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint, dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l'exception des cadeaux d'usage (ch. 1) et, d'autre part, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice (ch. 2).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

8.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Lorsqu'une partie ne chiffre pas ses prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, il ne peut lui être alloué de montant à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2018 précité consid. 4.3.4 in fine).

8.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts, ni qu'elles n'ont fait valoir aucun bien propre.

L'intimé reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir procédé à la compensation des créances en dépit de ce que l'appelante n'avait pas chiffré sa conclusion en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Or, l'appelante a conclu en dernier lieu à la compensation, estimant que le régime matrimonial était liquidé, et n'avait ainsi pas à chiffrer sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'elle ne sollicitait pas le paiement d'un montant à ce titre. De plus, aucun montant n'a été alloué à l'appelante - celle-ci ayant au contraire été condamnée à payer 13'565 fr. à l'intimé - de sorte que la situation du cas d'espèce ne saurait être comparée à celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2018 cité ci-dessus. Aucun reproche ne peut donc être fait au Tribunal sur ce point.

8.2.2 L'intimé reproche ensuite au Tribunal d'avoir procédé à la réunion de l'emprunt de 30'000 fr. et de l'avoir intégré à ses acquêts, alors que l'appelante n'en avait pas sollicité la réunion et que ce montant avait servi à s'acquitter des charges familiales et à aider sa famille au Maroc.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante a sollicité la réunion aux acquêts de la valeur du terrain situé au Maroc, financé au moyen de l'emprunt de 30'000 fr., en page 40 de son mémoire réponse du 28 février 2019.

Cela étant, c'est à tort que le Tribunal a réuni ce montant aux acquêts. En effet, l'appelante n'a pas établi que l'intimé aurait acquis un terrain au Maroc pour un montant de 30'000 fr., emprunté à la [banque] L______ en 2010 et remboursé entre 2010 et 2015. La lettre de I______ du 14 décembre 2018 n'est en effet pas suffisante pour établir ce qui précède, dans la mesure où l'on ignore dans quelles circonstances celle-ci l'a rédigée et qu'elle n'en a pas confirmé la teneur en audience. La photo du terrain en chantier ne prouve pas que l'intimé aurait acquis celui-ci. Selon l'attestation du 3 avril 2019 produite par l'intimé, ce dernier n'est par ailleurs pas soumis à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux dans le ressort de G______ (Maroc). Il n'y a dès lors pas lieu de considérer qu'il a emprunté 30'000 fr. pour acquérir un terrain au Maroc. L'intimé a en revanche admis qu'il avait utilisé 20'000 fr. sur les 30'000 fr. empruntés en 2010 pour aider sa famille au Maroc. Cette libéralité ayant été effectuée plus de cinq ans avant la dissolution de régime, sans qu'il ne soit établi qu'elle l'aurait été dans l'intention de nuire à la participation de l'appelante au bénéfice de l'union conjugale, la réunion ne s'impose pas. Il n'existe pour le surplus aucune raison de considérer que les 10'000 fr. restants auraient été utilisés à d'autres fins que pour les besoins de la famille.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à réunion des 30'000 fr. empruntés en 2010.

8.2.3 Enfin, les parties remettent toutes deux en cause le montant retenu par le Tribunal pour le terrain dont l'appelante est propriétaire à R______ en Pologne. En tant que la critique de l'appelante s'appuie sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 2.2), son grief est infondé.

L'intimé fait quant à lui grief au premier juge de s'être fondé arbitrairement sur la valeur de 50'000 fr. alléguée par l'appelante, au lieu des 80'000 fr. qu'il avait lui-même fait valoir et démontrés.

Il ne peut toutefois être reproché au Tribunal de s'être fondé sur la valeur de 50'000 fr. avancée par l'appelante, dès lors que les pièces produites à cet égard portent sur des terrains situés à proximité immédiate du bien concerné, contrairement à celles de l'intimé, qui portent sur des terrains situés en périphérie d'une grande ville (M______) et non de R______. Il n'a ainsi pas démontré que des terrains similaires, situés dans un rayon de 1 km de celui de l'appelante, étaient offerts à la vente pour des montants à partir de 80'000 fr. La valeur de 50'000 fr. a par conséquent été retenue à juste titre par le Tribunal.

8.2.4 Les parties ne soulevant aucun grief motivé sur les autres montants retenus par le Tribunal et la méthode de calcul utilisée, la Cour retiendra que les acquêts à partager par l'appelante s'élèvent à 99'921 fr. 94 et ceux de l'intimé à 42'791 fr. 98 ([Compte bancaire 845 fr. 33 + assurance-vie 43'223 fr. + rétroactif loyer 12'387 fr.] – [impôts 10'063 fr. 35 + primes 3ème pilier 3'600 fr.]).

Après compensation, le montant à verser par l'appelante à l'intimé s'élève à 28'564 fr. 98, arrondis à 28'565 fr. ([99'921 fr. 94 – 42'791 fr. 98] ÷ 2).

Les chiffres 7 et, par souci de clarté, 8 du dispositif du jugement entrepris seront donc modifiés dans le sens de ce qui précède.

9.             9.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC;
E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause
(art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés, étant précisé que la conclusion de l'appelante tendant à l'allocation de dépens de première instance est tardive - en tant qu'elle n'a été formulée qu'au stade de la réponse à l'appel joint et s'apparente ainsi à un appel joint sur l'appel joint, lequel est prohibé (ATF 141 141 III 302 consid. 2.4) -, et n'est en tout état pas motivée.

9.2 Les frais judiciaires d'appel (2'000 fr.) et d'appel joint (2'000 fr.) seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). La part de l'intimé sera quant à elle compensée avec l'avance de 2'000 fr. versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2020 par A______ contre les chiffres 7 à 9 et 15 du jugement JTPI/4848/2020 rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2838/2018-8.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 14 septembre 2020 par B______ contre les chiffres 6 à 8, 10 et 11 du dispositif du jugement précité.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 9 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de J______, 650 fr. du 14 septembre 2020 jusqu'à ses 16 ans, puis 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

Dit que les allocations familiales doivent être versées à A______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 3'660 fr. du 1er mai 2020 au 31 août 2021, 1'720 fr. du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, puis 560 fr. du 1er mars au 31 décembre 2022.

Dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne sera due par B______ à A______ à compter du 1er janvier 2023.

Ordonne à la Caisse de prévoyance de B______, soit la E______, ______ [adresse], de prélever la somme de 234'127 fr. de son compte de libre passage (n° assuré 3______, n° AVS 4______) et de la transférer sur le compte de A______ (n° AVS 5______) qu'elle ouvrira à cet effet.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 28'565 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Dit que, moyennant exécution de ce dernier point, les rapports patrimoniaux de B______ et A______ sont liquidés et qu'ils n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Compense la part de B______ avec l'avance de 2'000 fr. versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN; Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.