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Décisions | Chambre civile

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C/23094/2019

ACJC/786/2021 du 17.06.2021 sur OTPI/406/2021 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23094/2019 ACJC/786/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2021, et requérante sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, comparant par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et cité sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles , comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 2 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles de demande en modification de jugement de divorce, a suspendu, avec effet au 15 décembre 2020 et jusqu'à droit jugé sur le fond, la contribution de 5'550 fr. par mois en l'état due par B______ à l'entretien de A______ en application de l'arrêt TD11.046004-150103166 prononcé le 2 avril 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ch. 1 du dispositif), modifié, dans la seule mesure nécessaire à l'application du chiffre 1 précité, ledit arrêt (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3 à 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8)

Que par acte expédié à la Cour de justice le 15 juin 2021, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la suspension de la contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois due par B______ à son entretien était annulée, ordre étant donné au précité de verser les contribution d'entretien dues dès le 15 décembre 2021 et jusqu'à droit jugé sur le fond, et qu'en conséquence, le dispositif de l'arrêt du 2 avril 2015 était intégralement maintenu et exécuté;

Que A______ a également indiqué dans son appel, sous le titre "requête d'effet suspensif et mesures provisionnelles", qu'elle sollicitait que la Cour ordonne l'effet suspensif à son appel, subsidiairement qu'elle ordonne des mesures provisionnelles et superprovisionnelles en ce sens que les effets de l'ordonnance attaquée étaient suspendus, ordre étant donné à B______ de continuer à verser la contribution d'entretien;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);

Que l'art. 265 CPC prévoit en outre qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1); que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il doit être compris de l'acte d'appel formé par A______ que, même si celle-ci ne prend aucune conclusion formelle à cet égard, elle réclame, dans le corps de son appel, le prononcé de mesures provisionnelles (dans le cadre d'un appel lui-même dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles) et superprovisionnelles;

Qu'elle ne fournit cependant aucune motivation à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles; qu'elle n'explique d'aucune manière en quoi le prononcé de telles mesures avant l'audition de la partie intimée serait nécessaire, ne faisant état d'aucune urgence particulière au sens de l'art. 265 al. 1 CPC;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors déclarée irrecevable;

Qu'un délai de trois jours sera par ailleurs imparti à l'intimé pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif et un délai de 10 jours pour répondre sur mesures provisionnelles et sur le fond de l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles:

Déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ dans la cause C/23094/2019.

Imparti à B______ un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif et de dix jours pour se déterminer sur les mesures provisionnelles et le fond de l'appel.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).