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Décisions | Chambre civile

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C/6969/2020

ACJC/704/2021 du 01.06.2021 sur JTPI/13719/2020 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6969/2020 ACJC/704/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2020, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13719/2020 du 9 novembre 2020, reçu par A______ le 12 novembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué au premier la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), institué une garde alternée sur l'enfant C______, chacun des parents en ayant la garde une semaine sur deux, du dimanche à 18h au dimanche d'après à 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal de C______ se trouvait au domicile de sa mère (ch. 4), donné acte à celle-ci de son engagement à s'acquitter des charges courantes de C______ (primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA, frais médicaux non remboursés, frais de transport et activités extrascolaires) et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 5), condamné les parties à prendre en charge les autres besoins courants de C______ lorsqu'elles en auraient la garde (ch. 6), dit que les allocations familiales étaient versées en mains de A______ (ch. 7), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune pour moitié et moyennant accord préalable, les frais extraordinaires non assurés de C______, tels que les frais dentaires, orthodontiques et optiques, et les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, pour son entretien, la somme de 1'000 fr. durant trois mois à compter de l'entrée en vigueur du jugement (ch. 9), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné B______ à verser le montant de 100 fr. à l'Etat de Genève, condamné A______ à verser le montant de 100 fr. à l'Etat de Genève, dès qu'il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 23 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4 à 6 et 9 de son dispositif. Il a conclu à la condamnation des parties à se partager par moitié les charges courantes de C______, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de celui-ci se trouve au domicile de son père, à la condamnation de B______ à lui verser, à compter du dépôt de sa requête, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, une somme de 1'700 fr. pour une durée indéterminée et à ce que la précitée soit condamnée aux frais judiciaires, aucun dépens n'étant alloués.

b. Dans sa réponse du 28 décembre 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens des deux instances.

c. Par réplique et duplique des 18 janvier et 1er février 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a produit une pièce nouvelle, à savoir le relevé de ses versements mensuels à son époux durant la période de janvier à décembre 2020.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 3 février 2021.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1962, de nationalité italienne, et B______, née le ______ 1967, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2005 au D______ (Genève). Ils sont les parents de C______, né le ______ 2005 à Genève.

Les époux vivent séparés depuis fin 2018. A______ est demeuré dans le domicile conjugal, sis rue 1______ [no.] ______ à Genève. B______ s'est constitué un domicile séparé, sis boulevard 2______ [no.] ______, à Genève.

Ils exercent une garde alternée sur C______ depuis la séparation, à raison d'une semaine sur deux chacun.

b. Le 20 avril 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce que l’exercice par les parents d’une garde alternée sur leur fils à raison d'une semaine en alternance soit confirmé, qu'il soit dit que le domicile légal de C______ se trouve à son domicile, qu'il soit donné acte aux parents de ce qu'ils se partageront par moitié les frais relatifs à leur fils, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à son entretien et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seront versées.

c. Dans sa réponse du 7 août 2020, B______ a conclu notamment à ce qu'il soit dit que la garde sur C______ s'exerce de manière alternée par les parents à raison d'une semaine chacun et que le domicile légal du mineur est fixé chez elle, qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge l'intégralité des coûts effectifs de C______ (assurance-maladie et activités extrascolaires), qu'il soit dit que chacun des parents prend en charge l'entretien en nature de C______ durant les périodes où il exerce la garde de fait sur celui-ci, y compris la part afférente au loyer de chacun des parents supportée par C______, et la moitié des frais extraordinaires de C______ dans la mesure où ils se sont mis d'accord sur le principe et le montant (par ex. orthodontie et lunettes), qu'il soit dit que les allocations familiales sont versées en mains du père et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien pendant trois mois après l'entrée en force du jugement.

Elle a soutenu qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son époux.

d. La cause a été gardée à juger le 28 octobre 2020.

D. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a.a A______ est titulaire d'une licence universitaire en ______. Il est également formateur en ______, après avoir décidé en 2014 de suivre à cette fin une formation à E______ (France).

Il a été employé en qualité de ______ et de ______ durant douze ans auprès de F______, au sein du service G______ jusqu'en 2008, date de la fermeture de ______.

Cette année-là, il a retiré ses avoirs de deuxième pilier, soit environ 80'000 fr. En première instance, les parties n'ont pas allégué si et à quelle hauteur ces fonds ont été consacrés au financement des besoins d'entretien de la famille.

A cette période, il s'est lancé, avec l'accord de son épouse, dans une activité indépendante et a créé une raison individuelle, inscrite au Registre du commerce depuis 2007. Cette entreprise, dont le but a quelque peu évolué avec le temps, a été et est active dans les domaines de ______, ______, ______ et, depuis 2016, également dans celui de ______. Dans le cadre de cette activité indépendante, A______ a expérimenté ces différents secteurs, débutant par ______ (jusqu’en 2012 selon ses déclarations devant le Tribunal), puis ______ (jusqu’en 2015 selon dites déclarations) et enfin, ______ (dès 2014).

En 2013, il a soumis sa candidature à un poste de « ______ » auprès d'un employeur dont l'identité ne ressort pas du dossier. Dès cette année-là, il a débuté, en parallèle de son activité indépendante, des remplacements à ______. La période durant laquelle il a exercé cette activité et les revenus qu'il en a retirés ne ressortent pas du dossier, ni n'ont été allégués par les parties. Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir la possibilité d’effectuer des remplacements à ______, mais non au ______, ni au ______. Il avait renoncé à des remplacements, en raison d’autres engagements et parce qu’on l’avait appelé pour ce faire au dernier moment.

A______ a déclaré devant le Tribunal, le 25 août 2020, avoir l'intention de continuer à développer son activité indépendante, au vu du succès qu’elle rencontrait. Il ne comptait pas exercer une activité dépendante d'appoint. Cela étant, s’il trouvait un poste correspondant à son profil, il postulerait. Il avait répondu à certaines annonces, en vain. Dans ses écritures, il a exposé que la situation du marché de l'emploi était difficile au vu de la crise sanitaire.

Il a produit cinq recherches d'emploi. En septembre 2018, il a été candidat à un poste de ______ à un taux de 50% au sein de H______. En janvier 2019, il a postulé un poste de ______ à 60% aux I______. En mars 2019, il a soumis sa candidature à un poste de ______ au sein du J______. En mai 2019, dans le cadre de sa candidature aux remplacement dans ______, il lui a été proposé un entretien le 20 août 2019, avec la mention de se présenter avec un dossier complet pour une "demande de dérogation en ______", dont les suites n'ont pas été exposées. En mars 2020, il a offert ses services à la K______ pour des activités de "______ ou autre", indiquant avoir subi des nombreuses annulations de ______ pour lesquelles son entreprise avait été mandatée.

Il ressort de ces candidatures que A______ dispose d'expériences variées et d'un vaste réseau de contacts résultant de son activité professionnelle et de ses engagements associatifs.

Par ailleurs, A______ a allégué souffrir de problèmes de santé qui l'entraveraient dans ses possibilités de gains, ce que B______ a contesté. Il a produit un certificat médical daté du 21 août 2020 faisant état de troubles dépressifs (depuis une date antérieure à novembre 2018) et d'un traitement médicamenteux, mais d'aucune incapacité de travail.

B______ allègue, sans être contredite, avoir exigé de son époux, tout au long de la vie commune, qu'il complète les revenus de son activité indépendante par l'exercice d'une activité dépendante, pour subvenir aux besoins de la famille. Les parties ne démontrent pas, ni n'allèguent dans quelle mesure de tels revenus d'appoint ont été réalisés par le précité depuis la perte de son emploi en 2008.

a.b A______ a allégué avoir perçu de son activité indépendante des revenus mensuels nets moyens de 600 fr. en 2016, 2'300 fr. en 2017, 1'700 fr. en 2018 et 2'300 fr. en 2019. Ces montants ont été retenus dans les avis de taxation produits (2018 et 2019). Ils correspondent au bénéfice annuel net mentionné dans les comptes de son entreprise (7'251 fr. en 2016, 27'734 fr. en 2017, 17'017 fr. en 2018 et 27'146 fr. en 2019).

Les bilans de son entreprise font état d'"apports privés" (28'353 fr. en 2016, 25'142 fr. en 2017, 8'498 fr. en 2018 et 49'291 fr. en 2019) et de "prélèvements privés" (34'219 fr. en 2016, 48'035 fr. en 2017, 2'650 fr. en 2018 et 66'219 fr. en 2019). Pour ce qui est du solde entre ces deux postes, il en résulte des sorties totalisant 5'866 fr en 2016, 22'893 fr. en 2017 et 16'928 fr. en 2019 ainsi que des entrées totalisant 5'848 fr. en 2018.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir bénéficié entre mars et juin 2020, d'allocations pour perte de gain totalisant 7'000 fr.

Ses avis de taxation font état d'une somme perçue au titre de revenus immobiliers de 1'327 fr. en 2018 et de 1'269 fr. en 2019, lesquels proviennent, selon ses allégations, d'un appartement sis en Italie, dont il est copropriétaire.

A______ détenait, le 4 septembre 2019, la somme de 193'602 fr. sur un compte d'épargne (pièce produite par son épouse). Devant le Tribunal, il a exposé qu'il s'agissait d'une somme provenant de la succession de son père (dont le testament a été ouvert en janvier 2019). Il pourrait être amené à la restituer, étant en procès dans le cadre de cette succession. Le Tribunal a retenu que ces allégations n'étaient pas rendues vraisemblables. Il est relevé que l'avis de taxation 2019 produit par A______ est incomplet, en tant qu'il ne contient pas la page relative à la fortune, au contraire de celui de 2018 (aucune fortune).

a.c Les charges mensuelles de A______, arrêtées par le Tribunal et non remises en cause devant la Cour, se montent à 3'556 fr., comprenant 1'372 fr. de loyer et de place de parking, 541 fr. de prime d'assurance-maladie LAMAL, 191 fr. de prime d'assurance LCA, 100 fr. de frais médicaux et 1'350 fr. de montant de base OP. Dans la mesure où il exerce son activité professionnelle à domicile, le Tribunal a déduit un montant annuel de 5'210 fr. de ses charges personnelles de loyer et de parking, ce montant étant pris en charge par son entreprise, ce qui était le cas également de ses frais de transport qui ont par conséquent été écartés.

A______ a déclaré bénéficier des services d'une femme de ménage une fois toutes les trois semaines moyennant un salaire horaire de 20 fr.

b.a B______ est ______ au sein de L______ à temps plein et perçoit un revenu mensuel net de 8'144 fr., ce qui n'est pas contesté. Devant le Tribunal, elle a déclaré avoir été employée auprès d’une ______ avant de perdre son emploi. Elle avait dû parfois accepter des emplois « frustrants » pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle avait connu plusieurs périodes de chômage.

b.b Ses charges mensuelles, retenues par le Tribunal et non critiquées devant la Cour, totalisent 4'796 fr, comprenant 2'180 fr. de loyer, 27 fr. de frais de caution, 29 fr. de prime d'assurance-ménage, 495 fr. de prime d'assurance-maladie LAMAL (subside de 40 fr. déduit), 165 fr. de prime d'assurance LCA, 70 fr. de frais de transport, 479 fr. de charge fiscale et 1'350 fr. de montant de base OP.

Elle dispose ainsi d'un excédent de 3'347 fr. par mois.

c. C______ est scolarisé au Collège de M______ (Genève).

Ses besoins mensuels, fixés par le Tribunal et non remis en cause, s'élèvent, hors loyer, à 857 fr., comprenant 12 fr. de prime d'assurance-maladie LAMAL (subside de 101 fr. déduit), 59 fr. de prime d'assurance LCA, 85 fr. de frais de cours de tennis, 57 fr. de frais de fitness, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP.

Les allocations familiales versées en sa faveur s'élèvent à 300 fr. par mois (400 fr. dès 16 ans, soit dès août 2021; art. 7A et 8 de la Loi sur les allocations familiales; J 5 10). Elles sont perçues par A______ depuis la séparation des parties.

Quant à la répartition des rôles convenue entre les parents durant la vie commune pour ce qui est des soins apportés à C______, A______ invoque une contribution prépondérante de sa part, ce qui est contesté.

d. B______ a déclaré devant le Tribunal avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2018 et avoir versé sur le compte de son époux 5'000 fr. par mois de septembre à novembre 2018, ce qui ressort des pièces produites. Elle a exposé que ces montants avaient dû être utilisés par le précité pour s’acquitter des charges courantes.

B______ a ensuite versé mensuellement à son époux la somme de 1'700 fr., puis, dès février 2020, un montant de 1'000 fr. Après avoir cessé ces versements le 1er août 2020, elle s'est engagée, lors de l'audience du 25 août 2020 devant le Tribunal, à les reprendre à hauteur de 1'500 fr. par mois (en sus des allocations familiales), ceci pour la durée de la procédure de première instance.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur le domicile légal de l'enfant, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). S'agissant du sort de l'enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Ces principes s'appliquent également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_206/2016 du 1 juin 2016 consid. 4.2.1; 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2).

1.3 Au stade de sa duplique en appel, le 1er février 2021, l'appelante a produit une pièce nouvelle relative à ses versements mensuels en faveur de son époux durant l'année 2020.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

En l'occurrence, la recevabilité de la pièce nouvelle - qui ne concerne pas le sort de la contribution d'entretien du mineur, mais celle de l'époux - est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, point n'est besoin de statuer sur sa recevabilité dans la mesure où elle est sans incidence sur l'issue du litige.

2. L'appelant critique la répartition entre les parties de la prise en charge des besoins financiers de leur enfant mineur, telle que fixée par le Tribunal.

2.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

L'art. 276 al. 1 CC prévoit que l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires. Ces trois composantes de l’entretien de l’enfant sont à charge des parents conjointement, en fonction des capacités de chacun et chacune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5).

2.1.2 Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l’entretien de l’enfant mineur, méthode qu'il y a lieu d'appliquer.

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d’une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7).

Il s’agit d’abord de déterminer les moyens financiers à disposition (revenus du travail et de la fortune, prestations de prévoyance, revenu hypothétique éventuel et prestations reçues en faveur de l’enfant, notamment les allocations familiales ou d’études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l’entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement effectifs, les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d’assurance complémentaire. Des postes supplémentaires, comme les voyages ou les loisirs, doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ibid. consid. 7.2).

En cas de garde alternée, une participation de l'un des parents à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité. La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs s’impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu avec raison qu'au vu de la garde alternée, chaque parent devait supporter la part de loyer de l'enfant relative à son domicile. Pour le surplus, le premier juge a relevé que l'intimée s'engageait à prendre en charge l'ensemble des coûts directs de celui-ci (assurance maladie LAMAL et LCA, frais médicaux, transport et cours de sport). Elle disposait des moyens financiers pour le faire. Elle proposait également que chacun des parents prenne à sa charge les autres besoins courants de C______ lorsqu'ils en avaient la garde. Ces besoins courants correspondaient au montant de base OP (600 fr.), dont la moitié devait être prise en charge par chacun des parents. L'intimée bénéficiait des moyens financiers pour le faire. Il en allait de même de son époux qui se voyait verser les allocations familiales (300 fr.), lesquelles couvraient donc la part du montant de base que celui-ci devrait prendre en charge lorsque C______ se trouverait chez lui. C'est à juste titre que le Tribunal a en définitive retenu que l'intimée assumerait une somme totale de 557 fr. (857 fr. de charges totales, hors loyer et allocations familiales non déduites [cf. supra, let. D.c] - 300 fr. de montant de base OP correspondant aux besoins de l'enfant lorsqu'il se trouverait gardé par son père) et l'appelant une somme de 300 fr., couverte par les allocations familiales. Ce dernier n'aurait donc à assumer aucun frais relatif à l'entretien de l'enfant.

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir fait droit à la conclusion de l'appelante de prendre entièrement à sa charge l'entretien de leur fils, ce à quoi il avait procédé de façon arbitraire et sans motivation. Selon l'appelant, en matière de garde alternée, le principe était le partage des frais de l'enfant par moitié entre les parents. Il n'était pas justifié de ne pas le laisser continuer, comme par le passé, à assumer la moitié des frais de son fils, lesquels étaient peu élevés. Ce d'autant plus que le Tribunal s'était fondé sur cette décision pour fixer de façon "insidieuse" le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère.

L'on peine à comprendre le grief de l'appelant. Il soutient, d'une part, ne pas disposer des ressources nécessaires à couvrir ses propres charges (de sorte qu'il forme appel contre le jugement, au motif que son droit à une contribution d'entretien y est nié) et se plaint, d'autre part, d'être exempté de toute contribution à l'entretien de son fils.

Cela étant dit, son grief est mal fondé. Le Tribunal a dûment motivé sa décision. Conformément aux principes jurisprudentiels en matière de garde alternée, il n'a pas pris en compte de charge de loyer dans le budget de l'enfant et il a mis à la charge des parents chacun pour moitié (comme le sollicite l'appelant) les besoins courants de celui-ci lorsqu'il se trouve sous leur garde (montant de base OP; ch. 6 du dispositif). Il est relevé à cet égard que l'appelant n'a pas formé appel à l'encontre du chiffre 7 du dispositif de la décision entreprise, aux termes duquel il est dit que les allocations familiales seront versées en ses mains, afin de couvrir la moitié du montant de base OP qui est mis à sa charge. Le premier juge a mis le reste des coûts de l'entretien de l'enfant (dont les postes – qui ne sont pas remis en cause – ne seront pas réexaminés) à la charge de l'intimée, en tenant compte des facultés financières respectives des parties, ce qui est conforme à la jurisprudence également (assurance-maladie, frais médicaux, transports et activités extrascolaires; ch. 5 du dispositif). Faute de motivation complémentaire développée par l'appelant, il ne sera pas entré en matière plus avant sur ce grief, qui se situe à la limite de la recevabilité, ceci même alors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable.

Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

3. L'appelant reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir fixé le domicile légal de l'enfant chez sa mère.

3.1 En l'absence de domicile commun des père et mère, l'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

La notion de garde correspond à la garde de fait. Lorsque le modèle de prise en charge est symétrique, il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158). La règle fondamentale en la matière est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3).

3.2 En l'espèce, la prise en charge de l'enfant est symétrique (garde alternée), de sorte que son domicile légal peut être fixé aussi bien auprès de la mère que du père. Le Tribunal l'a fixé chez sa mère (Genève-N______), au motif que, sur le plan administratif, elle s'est engagée à régler ses factures courantes, ce qu'elle effectuait d'ailleurs déjà.

L'enfant a vécu jusqu'à la séparation des parties dans le quartier des O______ (Genève), dans le logement conjugal où est demeuré son père. Il y a développé l'essentiel de son cercle social. L'intimée ne nie pas le risque dont se prévaut l'appelant qu'il soit imposé à C______ de changer d'école du fait de la modification de son domicile légal. Elle se dit prête à solliciter une éventuelle dérogation, laquelle serait vraisemblablement octroyée. Comme le soutient l'appelant, il est préférable de garantir le maintien du cadre scolaire de l'enfant, qui fréquente l'école publique. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce but, qui influe directement sur le bien de l'enfant, prime le sien, d'ordre purement pratique, à recevoir les factures le concernant directement à son domicile, bien qu'elle soit en charge de les acquitter.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et le domicile légal de C______ sera fixé chez son père.

4. L'appelant fait enfin grief au Tribunal de ne pas avoir condamné son épouse à contribuer à son entretien. Il lui reproche d'avoir mal constaté ses revenus effectifs et de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

4.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).

Le juge ne modifiera la convention conclue pour la vie commune qu’en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable. Ainsi, il doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3, JdT 2005 I 111; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1; De Weck-Immele, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 176 CC).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

4.1.3 Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2). Enfin, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, le
salaire mensuel brut moyen pour un homme actif dans l'enseignement
(instituteur, éducateur, enseignant, pédagogue, instructeur ou formateur)
dans la région lémanique s'élevait à 9'182 fr. en 2018 (Permis C; sans fonction de cadre; 40 heures de travail par semaine; de formation universitaire; 58 ans;
12 années de services; entreprise de moins de 20 employés; https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#).

A teneur des statistiques officielles du canton de Genève, le salaire mensuel brut standardisé et médian réalisé en 2018 dans le secteur privé se montait à 11'250 fr. pour un homme de formation universitaire et à 10'014 fr. pour un homme actif dans l'enseignement (tableau T 03.04.1.01-2018; OCSTAT; https://www.ge.ch /statistique/domaines /03/03_04/tableaux.asp#18).

4.2.1 En l'espèce,le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que l'appelant ne sollicitait pas l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, mais le versement d'une contribution lui permettant de couvrir ses charges (3'556 fr. par mois). Au vu de la maxime de disposition applicable et du principe selon lequel la Cour se limite à l'examen des griefs formulés à l'encontre de la décision attaquée, il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur ce point. Au demeurant, rien ne justifie d'allouer un part de l'excédent de l'intimée à l'appelant (cf. infra, consid. 4.3). Pour le même motif, il ne sera pas revenu sur le montant des charges des parties et des revenus de l'intimée retenus par le Tribunal.

4.2.2 Pour ce qui est des revenus effectifs de l'appelant, le premier juge a retenu qu'il ressortait des bilans de son entreprise un bénéfice net moyen de 1'653 fr. par mois sur la période de 2016 à 2019. Cela étant, il avait également effectué des prélèvements privés de 3'148 fr. par mois en moyenne durant cette période. Ce dernier montant apparaissait correspondre au montant réellement perçu par le précité puisqu'il avait pu vivre sans s'endetter pendant plusieurs mois avec le versement d'un montant de 1'000 fr. par mois reçu de son épouse. En effet, ses charges mensuelles (3'600 fr.) étaient couvertes par ses revenus (3'150 fr.+ 1'000 fr.). Son déficit mensuel (sans compter le montant de 1'000 fr. versé par son épouse) s'élevait donc vraisemblablement à 450 fr. (3'600 fr.
- 3'150 fr).

Comme le soutient l'appelant, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur les prélèvements privés figurant aux bilans de son entreprise, dans la mesure où il n'a pas tenu compte des apports privés y figurant également. En tenant compte de ce second poste, il apparaît que l'appelant a en définitive opéré chaque année des retraits privés à hauteur de montants inférieurs au bénéfice net réalisé par celle-ci ou a, pour ce qui est de 2018, effectué un apport à son entreprise. Partant, les revenus effectifs de l'appelant découlant de son activité lucrative seront arrêtés, comme il le sollicite, à un montant correspondant au bénéfice net de son entreprise taxé en 2019 (2'300 fr. par mois) et non au montant inférieur résultant du solde entre ses apports et prélèvements privés sur le compte de celle-ci cette année-là (1'410 fr. par mois).

Il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte du montant de 100 fr. par mois qu'il perçoit au titre de revenus immobiliers selon les avis de taxation 2018 et 2019.

4.2.3 Pour ce qui est du principe de l'imputation d'un revenu hypothétique de l'activité lucrative, le Tribunal a retenu que durant la vie commune, l'intimée avait exigé de l'appelant qu'il travaille à titre dépendant afin de compléter les revenus de son activité indépendante. A cette fin, celui-ci avait effectué des mandats de graphiste ou des remplacements à ______. L'on pouvait donc exiger de lui qu'il augmente ses revenus afin de couvrir ses charges.

L'appelant fait valoir que son projet entrepreneurial s'est développé durant la vie commune avec le soutien de son épouse, dans le cadre d'une organisation familiale dans laquelle celle-ci travaillait à temps plein et leur enfant était en bas-âge. Son épouse - qui était à l'origine de leur séparation - exigeait désormais qu'il soit indépendant financièrement, alors que la solidarité prévalant durant la vie commune devait perdurer, ceci au vu de la durée du mariage, de la présence d'un enfant, de l'âge des parties et de leur situation professionnelle respective.

Ces griefs ne sont pas fondés. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable une répartition des rôles durant la vie commune impliquant qu'il se consacre de façon prépondérante à la tenue du ménage et aux soins à apporter à l'enfant des parties, de façon à permettre à son épouse de se dédier à son activité professionnelle et ainsi contribuer financièrement aux besoins de la famille. Il n'invoque pas avoir travaillé à temps partiel, mais uniquement une souplesse d'indépendant dans l'organisation de son temps. Comme il le soutient d'ailleurs, il apparaît au contraire vraisemblable que le développement de son projet entrepreneurial, comme tout projet de ce type, a dû mobiliser son énergie et son temps à tout le moins autant que ce qui était le cas de son épouse pour sa propre activité, si ce n'est plus. Cela sans compter que ce projet a été centré sur des domaines successivement différents et qu'il a impliqué une formation à E______ (France). Par ailleurs, cet investissement important et peu lucratif des ressources de la famille est découlé de choix de carrière dictés non pas par les besoins de la famille, mais par les centres d'intérêts de l'appelant. C'est la raison pour laquelle, si l'intimée a certes soutenu ce projet, elle a exigé dans le même temps durant la vie commune que l'appelant complète ses revenus en résultant, ce à quoi celui-ci d'ailleurs adhérait. Preuve en est qu'il a effectué des remplacements à ______, comme l'a relevé le premier juge. C'est probablement la raison pour laquelle il a dû également retirer l'entier de ses avoirs de deuxième pilier. Quoi qu'il en soit, il n'est pas rendu vraisemblable, ni même allégué que l'intimée assumait les charges personnelles de l'appelant durant la vie commune, ni dans quelle mesure le cas échéant (en sus d'une prise en charge par ses soins de l'entier des coûts de l'entretien de leur enfant).

Il n'y a donc pas lieu, afin de couvrir les charges supplémentaires résultant des ménages séparés, de modifier cette convention des parties prévalant durant la vie commune. Tel serait le cas si l'on devait exiger de l'intimée qu'elle contribue à l'entretien de son époux, plutôt que de celui-ci qu'il exerce une activité destinée à couvrir ses besoins alimentaires. Si l'intimée y a consenti spontanément depuis la séparation, le principe de solidarité ne justifie pas d'exiger d'elle qu'elle consacre dans le futur une partie des revenus de son travail à la protection de l'intérêt que fait valoir son époux à refuser la recherche d'un travail qui ne "correspond pas à son profil", comme il l'a affirmé en première instance (cf. supra, let. D. a.a). Le fait que l'intimée bénéficie d'un emploi de fonctionnaire et qu'elle dispose d'un excédent après couverture de ses propres charges ainsi que de celles de leur enfant mineur n'y change rien. Quant à la question de savoir qui des parties est à l'origine de la séparation, elle n'est pas pertinente.

Partant, le premier juge a retenu avec raison qu'il se justifiait sur le principe d'exiger de l'appelant qu'il déploie les efforts nécessaires à augmenter ses revenus et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il en est décidé ainsi indépendamment de son sexe.

4.2.4 En ce qui concerne la situation personnelle de l'appelant et celle du marché du travail, le Tribunal a retenu qu'il était âgé de 58 ans et en bonne santé. Il était titulaire d'une licence universitaire en ______ et formateur en ______. Il bénéficiait de plusieurs années d'expériences professionnelles dans ces domaines et également dans celui de ______, en tant que ______ puis remplaçant à ______. Le certificat médical produit ne faisait état d'aucune incapacité de travail. Il n'expliquait pas pour quels motifs son activité indépendante ne lui procurait pas des revenus plus importants et affirmait ne vouloir chercher un travail d'appoint que s'il correspondait à son profil. Il se contentait ainsi de produire huit offres d'emplois adressées entre 2013 et 2020. Dès lors, il pouvait être exigé de lui qu'il augmente son revenu de 450 fr. par mois afin de couvrir ses charges, notamment en effectuant des remplacements à ______. En effet, bien que la situation sanitaire rende la situation économique difficile, les postes de remplaçants demeuraient très demandés vu les absences de nombreux ______.

L'appelant fait valoir les efforts qu'il fournissait durant la vie commune et continue à fournir en développant son activité indépendante pour s'assumer financièrement. Il expose que depuis l'année 2020, la situation est difficile pour son secteur d'activité. Il n'est cependant pas exigé de lui qu'il développe son activité indépendante, mais qu'il augmente ses revenus, au besoin en exerçant à nouveau une activité dépendante comme il l'a fait durant la vie commune pour couvrir ses propres charges. Or, le nombre de ses recherches d'emploi (cinq postulations en une année et demie) est manifestement insuffisant.

L'appelant invoque par ailleurs en vain son âge et le fait qu'il serait sans formation particulière autre que celle qui lui permet d'exercer son activité d'indépendant. Il a admis en première instance avoir la possibilité d’effectuer des remplacements à ______. Il a exposé y avoir renoncé, aux motifs non justifiés d’autres engagements et parce qu’on l’avait appelé pour ce faire au dernier moment. Il n'oppose aucun autre argument à cette possibilité, retenue par le Tribunal, d'effectuer des remplacements à ______, comme il s'y est employé durant la vie commune. Il lui a en outre été proposé en août 2019 un entretien pour examiner sa demande d'effectuer des remplacements avec une possibilité de dérogation en ______. Quoi qu'il en soit, les formations de l'appelant et son expérience ainsi que son réseau découlant de ses différentes activités exercées à titre professionnel ou privé dans différentes associations sont autant d'éléments qui viennent confirmer le bien-fondé de la décision entreprise.

Quant à son état de santé, l'appelant se borne à invoquer que de nombreuses personnes présentant les troubles psychiques attestés par son médecin, "se considéreraient en incapacité totale de travailler", ce qui est irrelevant.

En définitive, sur la base de ce qui précède et des statistiques de la Confédération et de l'Etat de Genève, en tenant compte notamment de ses formations, de son expérience et de son réseau, un revenu hypothétique de 5'000 fr. net par mois sera imputé à l'appelant, revenu qu'il est en mesure de réaliser en qualité d'instituteur, d'éducateur, d'enseignant, de pédagogue, d'instructeur ou de formateur, que ce soit en qualité d'indépendant et/ou dans le cadre d'une activité salariée.

4.2.5 Pour ce qui est du délai qu'il convient d'accorder à l'appelant pour augmenter ses ressources, le Tribunal a retenu que le montant de 1'000 fr. par mois versé par son épouse durant trois mois à compter de l'entrée en vigueur du jugement lui permettrait de couvrir ses charges durant six mois, ce qui représentait un délai raisonnable pour trouver une activité d'appoint lui rapportant 450 fr. par mois.

L'appelant ne développe aucune critique concrète à cet égard. Il sait qu'il devra ou risque de devoir augmenter ses revenus depuis la séparation des parties à fin 2018, ce qui découle des cinq postulations qu'il a effectuées dès septembre 2018. Il le sait également à tout le moins depuis la réponse de son épouse d'août 2020 à sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle y a soutenu qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son époux. Il savait par ailleurs depuis l'audience du 25 août 2020 que son épouse mettrait un terme à la fin de la procédure de première instance au soutien financier qu'elle avait spontanément mis en place en sa faveur depuis la séparation. Aux termes du jugement entrepris du 20 novembre 2020, une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois lui a encore été accordée pour trois mois dès l'entrée en vigueur de celui-ci. Dans ces circonstances, force est de constater que l'appelant a disposé d'un délai adéquat.

4.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, compte tenu du fait que l'appelant couvre ses charges avec un excédent mensuel de 1'500 fr. (5'000 fr. de revenu hypothétique + 100 fr. de revenu immobilier - 3'600 fr. de charges non contestées) et qu'il ne contribue pas à l'entretien de son fils financièrement, il ne se justifie pas de condamner l'intimée à contribuer à son entretien, ni en particulier de lui faire bénéficier d'une part de l'excédent de celle-ci, ce à quoi il ne conclut au demeurant pas.

Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. 5.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 La quotité et la répartition des frais de première instance n'ont pas été remises en cause en appel et ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC). La modification peu importante du jugement ne justifie pas qu'il soit revenu sur ce point qui sera par conséquent confirmé.

5.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et, compte tenu de la nature familiale du litige, répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera condamnée à payer la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Enfin, au vu de la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2020 par A______ contre les chiffres 4 à 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/13719/2020 rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6969/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Fixe le domicile légal de C______ chez A______ (rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève).

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais de 400 fr. à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'État de Genève.

Condamne B______ à payer la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 


 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.