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Décisions | Chambre civile

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C/4744/2019

ACJC/1371/2020 du 28.09.2020 sur JTPI/4775/2020 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4744/2019 ACJC/1371/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2020, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Aleksandra Petrovska, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4775/2020 du 13 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant en condamnant cette dernière à remettre à l'époux les effets personnels et documents administratifs qui s'y trouvaient encore (ch. 2 et 3), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ à organiser, sauf accord contraire des parents, une semaine sur deux du vendredi après l'école au vendredi soir suivant (sortie de l'école), ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance par année scolaire (ch. 4), fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (ch. 5), ordonné à l'époux de remettre à l'épouse les cartes d'identité suisses des enfants à première demande (ch. 6), exhorté les parties à entreprendre une médiation et les y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), condamné le père à payer en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le mois de février 2020, 400 fr. pour C______ et 530 fr. pour D______ au titre de contribution à leur entretien (ch. 8), dit que les allocations familiales relatives aux mineures seront acquises à la mère et condamné à toutes fins utiles le père à les lui reverser (ch. 9), condamné l'époux à payer à l'épouse, par mois et d'avance, 2'890 fr. au titre de contribution à son entretien dès le mois de février 2020 (ch. 10), condamné l'époux à payer en mains de l'épouse 27'250 fr. à titre de solde d'arriérés d'entretien pour la période de juin 2018 à mai 2019 (ch. 11), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'720 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances de frais réglées par l'époux, laissé lesdits frais à la charge de l'époux et l'a condamné à verser 1'020 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2020, A______ appelle de ce jugement.

Il conclut à l'annulation des chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser, par mois et par avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, un montant de 200 fr. à compter du mois de mai 2020, avec compensation des dépens.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2020, B______ interjette également appel à l'encontre du jugement précité, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 et 16 de son dispositif, requérant à titre préalable la restitution de l'effet suspensif dévolu aux chiffres 4, 8 et 10.

Sur les droits parentaux,elle conclut à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et à la réserve d'un droit de visite en faveur de A______ devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir à 18h au dimanche soir à 18h. Elle demande en outre à ce qu'il soit ordonné au père de lui restituer le passeport britannique de D______ ainsi que les cartes d'identité suisse des deux enfants, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Sur les aspects financiers, elle conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 24 mai 2018, les sommes de 2'300 fr. pour C______ et de 2'500 fr. pour D______ au titre de contribution à leur entretien, ainsi que la somme de 5'000 fr. au titre de contribution à son propre entretien, en sus d'un arriéré de 56'254 fr. couvrant la période de juin 2018 à mai 2019. Elle conclut également au versement d'une provisio ad litem de 15'712 fr. 40, sous déduction de 3'000 fr. déjà versés.

Enfin, elle conclut à ce que l'époux soit condamné en tous frais judiciaires et dépens de première et seconde instance.

c. Les parties ont toutes deux conclu au rejet de l'appel interjeté par l'autre et ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, elles ont produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du greffe de la Cour du 20 juillet 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, de nationalité suisse et britannique, né le ______ 1968, et B______, de nationalité ukrainienne, née le ______ 1975, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève.

De cette union sont nées C______, le ______ 2007, et D______, le ______ 2009, de nationalités suisse et britannique.

B______ est également la mère d'un garçon prénommé E______, né d'une précédente union, qui est aujourd'hui majeur.

b. Les époux se sont séparés en février 2018, date à laquelle l'époux s'est constitué un domicile séparé situé à une dizaine de minutes à pied du domicile conjugal - où B______ et les filles du couple sont restées - et à moins de cinq minutes des établissements scolaires fréquentés par les enfants.

c. Le 1er mars 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, requérant notamment l'instauration d'une garde alternée sur les enfants et s'engageant à contribuer à l'entretien de ces derniers à hauteur de 1'000 fr. par mois chacun ainsi que, pour une période limitée, à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'500 fr. par mois.

Il a notamment expliqué avoir versé pendant une période non précisée (après la séparation) une contribution à l'entretien de la famille (dont il n'a pas explicité le montant) sur le compte joint des époux. Il y aurait ensuite renoncé, dès lors que son épouse utilisait cet argent en voyages, habits et entretien pour son fils majeur. En lieu et place, il a procédé au paiement de charges des enfants du couple en réglant directement le loyer de l'appartement (conjugal), leurs primes d'assurance-maladie, ainsi que les activités extrascolaires.

d. A l'audience du 24 mai 2019, B______ a réclamé la garde exclusive des enfants et sollicité des contributions d'entretien mensuelles de 2'300 fr. pour C______, de 2'500 fr. pour D______ et de 5'000 fr. pour elle-même.

A l'appui de cette demande, elle a produit des extraits du compte-joint des époux, couvrant la période de mai 2018 à mai 2019, sur lesquels apparaissent les montants versés par son époux ("household") pour son entretien et celui de ses filles. Il ressort de ceux-ci que A______ procédait à cette fin à plusieurs versements dans le mois (entre huit et treize) d'une centaine de francs (ainsi au total 2'700 fr. en juin 2018, 1'100 fr. en juillet 2018, 1'450 fr. en août 2018, 1'900 fr. en septembre 2018, 2'100 fr. en octobre 2018, 1'700 fr. en novembre 2018, 1'800 fr. en décembre 2018, 1'800 fr. en janvier 2019, 1'500 fr. en février 2019, 1'600 fr. en mars 2019, 1'800 fr. en avril 2019, et 1'300 fr. en mai 2019).

e. En fin d'audience,les parties se sont mises d'accord sur certains points relatifs à l'organisation de leur vie séparée, pour le temps de la procédure. Ces éléments ont été retranscrits au procès-verbal d'audience signé par les époux.

S'agissant du sort des enfants, les parties sont convenues, à titre provisionnel, d'un droit de visite en faveur du père, après les vacances scolaires 2019, allant du jeudi 19h00 au vendredi matin à l'école et un week-end sur deux du vendredi (à la sortie de l'école) au lundi matin retour à l'école.

Sur le plan financier, elles ont convenu du montant des contributions d'entretien à verser par A______ à titre provisionnel, à savoir 1'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et 3'600 fr. par mois pour l'épouse, ainsi que du versement d'une provisio ad litem de 3'000 fr. par l'époux. Elles ont également convenu que B______ réglerait directement les factures relatives aux charges des enfants (parascolaire, cuisines scolaires, téléphones portables, assurances-maladies, frais médicaux, etc).

Enfin, les parents se sont engagés à faire les démarches en vue du renouveler les passeports suisses et britanniques de leurs filles afin que chacun conserve une carte d'identité ou un passeport des deux enfants. Il ressort des pièces versées à la procédure qu'après cet accord B______ a tenté de récupérer auprès du père les passeports des enfants, manifestement en vain.

f. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport le 15 octobre 2019 dans lequel il préconise le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée à exercer, sauf entente contraire des parties, du vendredi après l'école au vendredi soir suivant à la même heure, la moitié des vacances scolaires selon un principe d'alternance d'une année scolaire à l'autre, ainsi que la fixation du domicile des enfants chez la mère.

Ledit service a notamment relevé qu'il n'existait pas de contre-indication notable à l'instauration d'une garde alternée, ce quand bien même la communication parentale restait à améliorer. L'implication des parents dans le suivi scolaire, médical et psychologique des enfants était comparable, tout comme les compétences parentales, qui étaient mutuellement reconnues. En particulier, il n'y avait pas de clivage éducatif observé et ni les enseignants ni la pédiatre entendus par le Service ne mentionnaient de problèmes fonctionnels dans ce contexte. La distance entre les deux foyers, tous deux adaptés à l'accueil des enfants, et les lieux d'intérêt des enfants étaient proches, ce qui permettait de se passer d'un moyen de locomotion, voire, selon le degré d'autonomie des filles, d'un accompagnement. Quant à la disponibilité personnelle des parents, elle était pour l'instant égale et susceptible d'évoluer pour l'un comme pour l'autre, en fonction du futur professionnel des parents.

Afin de répondre au mieux au rythme scolaire et d'offrir une planification claire et univoque aux parents, la période de garde hebdomadaire et son alternance était privilégiée. Les parents devaient néanmoins rester à l'écoute des besoins de leurs filles en termes de contact avec chacun des parents, par exemple avec des appels téléphoniques ou des visites au parent non gardien. Les vacances et les congés scolaires devaient être organisés d'entente entre les parents ou, à défaut, partagés par moitié selon un principe d'alternance d'une année scolaire à l'autre.

Des auditions des enfants, il était ressorti qu'elles étaient désormais à l'aise au domicile de leur père et qu'elles souhaitaient passer un temps égal avec chacun des parents, suggérant le système d'une garde alternée à la semaine. C______ l'abordait en premier d'un point de vue pragmatique afin de faciliter la préparation des semaines d'école et les activités. D______ l'appréhendait plutôt sur le plan émotionnel avec une difficulté à être séparée de l'autre parent sur une durée dépassant la semaine.

g. A______ s'est déclaré pour l'essentiel d'accord avec les conclusions du rapport. Il estimait que les vacances scolaires pouvaient être organisées d'entente avec les parents. En revanche, B______ a indiqué ne pas être d'accord avec les conclusions du SEASP, préférant un droit de visite élargi une semaine sur deux, du mercredi au dimanche soir. Pour les vacances, elle évoquait une communication difficile à chaque échange des enfants et préférait donc que tout soit déterminé à l'avance.

h. En dernier lieu, en première instance, sur les points encore litigieux en appel, A______ a conclu, s'agissant du sort des enfants, à l'instauration d'une garde alternée selon les modalités prévues par le SEASP (subsidiairement à l'attribution de la garde exclusive des enfants avec réserve d'un droit de visite en faveur de la mère à convenir d'entente entre les parties), à la fixation du domicile légal des enfants chez lui et au déboutement de B______ de ses conclusions tendant à la remise en ses mains du passeport britannique de D______ et des cartes d'identités suisse des deux enfants. Sur les questions financières, il s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse et a proposé de verser 300 fr. par mois pour chaque enfant pour leur entretien en sus du paiement direct par lui de certains frais (téléphone mobile, assurances maladies et dentaires, frais relatifs à l'école et aux activités extrascolaires), pour autant que les frais aient été engagés d'un commun accord entre les parents.

En dernier lieu, sur ces mêmes questions, B______ a conclu à l'attribution de la garde exclusive des enfants avec réserve d'un droit de visite en faveur du père du mercredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 (une semaine sur deux), à la fixation du domicile légal des enfants chez elle et à ce que le Tribunal ordonne au père de restituer le passeport britannique de D______ ainsi que les cartes d'identités suisses de D______ et C______, sous la peine-menace de l'art. 292 CP. Elle a en outre conclu au versement par A______ d'une contribution d'entretien de 2'300 fr. par mois pour C______ et de 2'500 fr. par mois pour D______ dès le 24 mai 2018, allocations familiales non comprises, lesquelles devaient lui être allouées, ainsi que d'une contribution à son propre entretien de 5'000 fr. par mois à compter de la même date. Enfin, elle a requis une provisio ad litem de 11'712 fr. 40, sous déduction des 3'000 fr. déjà versés.

i. Par courrier du 15 avril 2020, B______ a sommé son époux, par courriers d'avocats interposés, de cesser de la menacer de mort et de l'insulter par messages («I am going to fucking finish you», «Whore», «It's prison or death now cunt», «I am going to end you WHORE»).

j. Il résulte de la procédure que B______ a déposé plainte pénale contre son époux, l'a mis en poursuite et a requis le séquestre de ses biens.

k. Depuis la séparation, les parties ont entrepris ensemble plusieurs démarches administratives et effectué des activités en famille.


 

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a. A______ a travaillé à plein temps pour la société F______ SA du 1er juin 2012 au 31 décembre 2016, puis pour une société du même groupe, G______ SA, du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019. Par contrat du 8 février 2019, il a été engagé par la société H______, poste duquel il a été licencié le 16 août 2019 avec effet au 23 août 2019 («Following the discussions you have had today with [...] and pursuant to the reasons mentioned during such discussions, we regret to inform you that your employment contract with the Company is terminated today and will end as of August 23, 2019 [...]. You are also removed from your duties as ______ of the Company effective immediately [...]. These decisions are not reversible»). Par courrier du 10 septembre 2019, A______ a informé le Tribunal de ce que ce licenciement avait été prononcé en raison des problèmes personnels et administratifs découlant directement des procédures l'opposant à son épouse (procédure pénale, procédure de séquestre et de poursuites), le temps et l'énergie qu'il devait y consacrer étant en effet incompatibles avec les exigences de son emploi du temps professionnel.

Auprès de ce dernier employeur, le salaire mensuel net de l'époux (hors frais de représentation) s'élevait à 19'673 fr. Précédemment, en 2018, son salaire mensuel net s'élevait à 18'015 fr. (hors bonus annuel de 50'000 fr. et frais de représentation).

Depuis septembre 2019, A______ est inscrit au chômage. Des listes de recherches d'emploi remises à l'Office régional de placement (ORP), versées à la procédure, il résulte qu'il a postulé à sept reprises en août 2019, à dix reprises en septembre et octobre 2019, à cinq reprises en mars et avril 2020 et à quatre reprises en mai 2020. Ses recherches d'emploi ont ciblé essentiellement des sociétés actives dans le [secteur] ______. Il a ainsi postulé en qualité de ______ («______»), de ______ («______»), de ______ («______»), ou encore de ______.

Les indemnités de chômage perçues ont été estimées par le Tribunal à 8'950 fr. en moyenne par mois (80% du gain assuré maximum de 12'350 fr. sous déduction des cotisations sociales usuelles), montant non contesté.

a.b. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles incompressibles de l'époux comprenaient son entretien de base OP (1'350 fr.), son loyer (2'800 fr.), sa prime d'assurance-maladie LaMal (308 fr. 40), ses frais de transport (abonnement TPG ; 70 fr.), soit 4'530 fr. arrondis au total, montant auquel une charge fiscale de 4'800 fr. a été ajoutée.

b.a. B______ n'est au bénéfice d'aucune formation en Suisse. Par le passé, elle a exercé le métier de ______. Son époux affirme qu'elle a une formation (à l'étranger) de ______, ce qu'elle n'a pas confirmé.

L'intéressée n'a pas travaillé durant l'union conjugale.

Après la séparation, elle a effectué un stage d'un peu plus d'un moins dans un établissement, le «I______», sans que cela débouche sur un emploi.

A ce jour, elle n'exerce aucune activité lucrative.

Le Tribunal a retenu que sa maîtrise du français paraissait modeste bien qu'elle ait bénéficié, peu de temps après son mariage, de cours de langue française. Pour les besoins de la procédure de première instance, elle a fait appel à un interprète français-russe.

Récemment, elle s'est inscrite à des cours d'anglais en vue d'améliorer ses chances de trouver un travail.

b.b. B______ n'a donné aucune indication quant à son fils majeur. Il est ignoré s'il vit encore auprès d'elle, et si tel est le cas, quels sont ses revenus et ses charges.

b.c. Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de B______ comprenaient son entretien de base OP (1'350 fr.), son loyer (2'365 fr., sans déduction d'une éventuelle participation des enfants aux frais de logement compte tenu de la garde alternée instaurée), sa prime d'assurance-maladie LaMal (332 fr.) et ses frais de transport (abonnement TPG : 70 fr.), soit 4'100 fr. arrondis.

c. C______ fréquente le Cycle d'orientation de J______ depuis la rentrée scolaire 2019/2020.

Le Tribunal a retenu que ses besoins comprenaient son entretien de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie LaMal (59 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie LCA (21 fr. 30), ses frais de transport (35 fr.), ses cours d'anglais (62 fr. 50), ses cours de solfège et de flûte (152 fr. 50) et ses camps d'été (70 fr.), soit au total 1'000 fr. (arrondis).

d. D______ a débuté sa 8P à l'Ecole de J______ à la rentrée 2020/2021.

Le Tribunal a retenu que ses besoins comprenaient son entretien de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie LaMal (58 fr. 40), sa prime d'assurance-maladie LCA (33 fr. 30), ses frais de cuisines scolaires (85 fr. 50), ses frais de parascolaire (63 fr. 30), ses frais transport (35 fr.), ses cours d'anglais (62 fr. 50), ses cours d'équitation (123 fr. 30) et ses camps d'été (estimation; 70 fr.), soit au total 1'130 fr. (arrondis)


 

EN DROIT

1.             1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue notamment sur les droits parentaux et les contributions d'entretien, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 1 et 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 1 et les références).

Les mémoires de réponse sont également recevables pour avoir été déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).

En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

Il s'ensuit qu'en l'espèce toutes les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors qu'elles peuvent influer sur les droits parentaux et la contribution d'entretien due aux enfants.

2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités étrangères des parties.

A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour traiter de la présente procédure, compte tenu de la résidence habituelle des parties et des enfants à Genève (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011]; art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 [CL; RS 0.275.12] ; art. 46 et 79 al. 1 LDIP).

Elles ne contestent pas non plus l'application du droit suisse à l'ensemble de ces questions (art. 16 al. 1 CLaH96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73;
RS 0.211.213.01], applicable erga omnes).

3. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur les enfants. Elle souhaiterait obtenir la garde exclusive sur ces dernières, avec réserve d'un large droit de visite à l'appelant du mercredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 une semaine sur deux.

3.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références citées). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose des capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 et les références citées). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 et les références citées). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1 et la référence citée et 5A_534/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de douter des capacités éducatives des parents, qui ont été jugées équivalentes par le SEASP. La prétendue instabilité psychologique de l'appelant, dont se prévaut l'intimée, ne trouve aucun appui au dossier. S'il est vrai que le contenu de certains messages adressés par l'appelant à l'intimée doit être fermement condamné, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à préjuger de l'état de santé mentale de l'appelant ni à en inférer qu'il ne disposerait pas des mêmes compétences parentales que l'intimée. A cet égard, le SEASP a, au contraire, relevé que l'implication des parents dans le suivi scolaire, médical et psychologique des enfants était comparable et qu'aucun clivage éducatif n'avait été observé. Partant, il y a lieu de considérer que les parents disposent des mêmes compétences parentales et s'investissent de la même manière dans l'éducation de leurs enfants.

En outre, malgré une communication parentale parfois difficile, les parents arrivent à dialoguer utilement sur les questions essentielles concernant les enfants et à prendre les décisions qui s'imposent, ce qui est attesté par le fait qu'ils ont entrepris ensemble plusieurs démarches administratives et effectué des activités en famille depuis la séparation. De plus, ils se sont engagés à suivre une médiation, ce qui dénote de leur bonne capacité et volonté à communiquer et coopérer.

Il y a en outre lieu de considérer, à l'instar du Tribunal, que chaque parent est en mesure de s'occuper personnellement des enfants moyennant quelques aménagements. Les craintes émises par l'intimée s'agissant de la disponibilité personnelle du père dès qu'il aura retrouvé un travail n'apparaissent pas fondées. En effet, au vu de l'âge des enfants (13 et 11 ans), en particulier de leur autonomie, le taux d'activité professionnelle recherché par l'appelant (100%) ne constitue pas un obstacle à l'instauration d'une garde alternée, celui-ci pouvant compter sur l'aide d'un tiers (par exemple une nounou).

Enfin, les logements respectifs des parents, situés à proximité immédiate l'un de l'autre, permettent de les accueillir de manière adéquate.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a fait siennes les conclusions du SEASP qui préconisait, dans l'intérêt des mineures, qui en avaient exprimé le souhait, une garde partagée à exercer à raison d'une semaine sur deux en alternance et de la moitié des vacances scolaires.

Les griefs de l'appelante seront par conséquent rejetés et le jugement entrepris confirmé sur cette question.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur un éventuel droit aux relations personnelles.

4. L'intimée conclut à ce qu'il soit ordonné au père de lui restituer le passeport britannique de la cadette ainsi que les cartes d'identité suisses des deux enfants.

Compte tenu de l'autorité parentale exercée conjointement sur les enfants et de la garde alternée instaurée, il ne se justifie pas de confier les documents d'identité des enfants à un seul parent, ceux-ci devant coopérer utilement sur cette question.

Dans la mesure toutefois où, en l'espèce, les enfants sont binationaux (suisses et britanniques) et qu'ils disposent de deux documents d'identité distincts (ce qui est à tout le moins le cas pour la cadette et peut être entrepris pour l'aînée), la solution du Tribunal qui a confié à chaque parent un jeu de papiers d'identité pour chaque enfant (les documents suisses en mains de la mère et les documents britanniques en mains du père) doit être confirmée.

Partant, le grief de l'intimée sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point.

5. Le montant des contributions d'entretien allouées par le premier juge aux enfants et à l'épouse est critiqué en seconde instance, de même que le montant des arriérés dus. L'intimée souhaite augmenter ces montants, tandis que l'appelant souhaite réduire ceux relatifs à la pension de l'épouse et aux arriérés.

5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF
138 III 374).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des parties. Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1;
137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b).

5.1.2 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant (art. 285 al. 2 CC).

Pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts de l'enfant entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature; mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité consid. 4.3 et les références citées). L'existence d'un excédent chez le parent qui a la garde principale n'entraîne en revanche pas automatiquement une contribution d'entretien en espèces en faveur de l'enfant, sinon le principe de l'équivalence de l'entretien en nature et de l'entretien en espèces ne serait plus respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, résumé in Droitmatrimonial.ch).

Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.1; 5A_583/2018 précité consid. 5.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

5.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 précité consid. 4.1 et 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3).

5.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère son plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. L'on peut néanmoins attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5, 4.6, 4.7.6 et 4.7.9).

Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Peut être assimilée à une diminution volontaire de revenus la situation dans laquelle le débirentier peut exercer une activité à plein temps et ne démontre pas fournir tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour épuiser sa capacité contributive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités; 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les références citées).

5.1.5 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital selon le droit des poursuites doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

5.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, les parties critiquent toutes deux le montant mensuel de 2'890 fr. alloué à l'épouse à compter du mois de février 2020 à titre de contribution à son propre entretien. L'intimée estime avoir droit à une pension mensuelle de 5'000 fr. à compter du 24 mai 2018, tandis que l'appelant souhaite que ce montant soit réduit à 200 fr. et ne soit dû qu'à compter du mois de mai 2020. Leurs griefs à cet égard portent essentiellement sur l'établissement de leurs revenus. L'intimée considère que l'époux devrait se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, à savoir 20'000 fr. par mois, dès lors qu'il a volontairement diminué ses revenus pour les besoins de la cause, tandis que l'appelant estime que l'épouse pourrait réaliser un revenu mensuel de 4'185 fr. en reprenant une activité lucrative à 100 %, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins. Compte tenu du revenu hypothétique qui devrait être imputé à l'appelant, l'intimée fait en outre valoir que les contributions d'entretien des enfants - fixées par le premier juge à 400 fr. par mois pour l'aînée et à 530 fr. par mois pour la cadette à compter du mois de février 2020 - devraient être augmentées à 2'300 fr. par mois pour l'aînée et à 2'500 fr. par mois pour la cadette et dues à compter du 24 mai 2018. Enfin, les parties remettent en cause le montant des arriérés en 27'250 fr. que l'appelant a été condamné à payer pour la période de juin 2018 à mai 2019. L'intimée souhaite que ce montant soit augmenté à 56'254 fr., tandis que l'appelant argue ne plus rien devoir en invoquant s'être acquitté de plusieurs factures au cours de cette même période.

5.2.1 Avant d'apprécier la situation financière des parties au vu des principes rappelés ci-dessus et à l'aune des griefs soulevés, il y a lieu de trancher la question du dies a quo de la contribution d'entretien.

A cet égard, il convient de rappeler que les parties, assistées de leurs conseils, ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles à l'audience du 24 mai 2019, en ce sens que l'appelant s'est engagé à verser en mains de l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution d'entretien de 3'600 fr. pour l'épouse.

Dans la mesure où cet accord, qui a été consigné au procès-verbal signé par les parties, n'a pas été remis en cause par ces dernières, ni en première ni en seconde instance, ce malgré la modification intervenue dans la situation professionnelle de l'appelant en août 2019, à savoir entre la tenue de cette audience (le 24 mai 2019) et le jour du prononcé du jugement entrepris (le 13 mars 2020), il n'y a pas lieu d'y revenir. En outre, dès lors que les conditions prévues à l'art. 241 al. 1 et 2 CPC ont été respectées, la reprise dudit accord dans la décision au fond ne s'impose pas.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a arrêté le dies a quo des contributions d'entretien dues aux enfants et à l'épouse au mois qui suit le prononcé de son jugement. Celui-ci ayant toutefois été rendu le 13 mars 2020, le versement des pensions telles que fixées sur le fond ne devait intervenir qu'à compter du 1er avril 2020.

Quant au paiement des rétroactifs, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la période de référence courait de juin 2018 (mois suivant la date à partir de laquelle l'intimée a conclu au versement des contributions d'entretien en sa faveur et en faveur des enfants) à mai 2019 (date de l'accord trouvé par les parties à titre provisionnel).

5.2.2 Pour le reste, la situation financière des parties peut être appréciée comme suit :

5.2.2.1 Jusqu'en août 2019, l'appelant percevait des revenus mensuels confortables compris entre 18'000 fr. et 19'700 fr., hors bonus, soit une moyenne de 18'850 fr. par mois. Sans emploi depuis le 23 août 2019, date de la fin de son contrat, il ne perçoit dorénavant plus qu'environ 9'000 fr. par mois d'indemnités chômage (montant estimé par le premier juge et non remis en cause en seconde instance).

L'intimée considère qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé.

Depuis son licenciement, l'appelant recherche activement du travail dans son domaine de compétence, ainsi qu'en dénotent les nombreuses recherches d'emploi effectuées depuis lors. L'absence de suspension de l'assurance-chômage constitue également un indice en faveur de démarches effectuées de manière sérieuse et régulière. En outre, le fait que l'appelant soit resté actif pendant le semi-confinement malgré les difficultés rencontrées sur le marché de l'emploi ensuite de la pandémie témoigne de sa bonne volonté. Avec le Tribunal, il y a donc lieu de retenir qu'il ne peut pas être tenu rigueur à l'appelant de ne pas avoir retrouvé de nouvel emploi à ce jour, étant rappelé qu'il est sans emploi depuis septembre 2019 seulement.

Aucun élément ne permet en outre de retenir que l'appelant aurait volontairement diminué ses revenus pour les besoins de la cause. Il n'apparaît en effet pas, à la lecture de la lettre de congé du 16 août 2019, que l'appelant soit à l'origine de son licenciement. En tout état, l'existence d'une éventuelle connivence entre l'appelant et son employeur tendant à la dissimulation des véritables raisons de la résiliation des rapports de travail n'a pas été rendue vraisemblable. Le fait que l'appelant était toujours en emploi lors du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mars 2019 plaide également pour une absence de volonté de nuire. L'imputation d'un revenu hypothétique d'un montant équivalent au salaire qu'il percevait précédemment ne saurait donc intervenir.

Compte tenu de ce qui précède, la capacité de gain actuelle de l'appelant sera retenue à concurrence des indemnités chômage perçues, soit 8'950 fr. nets par mois.

Il s'ensuit qu'avec des charges mensuelles incompressibles telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel d'environ 4'530 fr. (1'350 fr. d'entretien de base OP, 2'800 fr. de loyer - montant non excessif compte tenu de la garde partagée instaurée qui implique de disposer d'un logement convenable et proche géographiquement pour accueillir les enfants -, 308 fr. 40 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport), l'appelant disposait d'un solde mensuel positif, avant impôts, de 14'320 fr. jusqu'à août 2019 (18'850 fr. - 4'530 fr.) et de 4'420 fr. à compter de septembre 2019 (8'950 fr. - 4'530 fr.).

5.2.2.2 L'intimée s'est mariée à l'âge de 32 ans. Pendant les onze ans qu'a duré l'union conjugale, elle s'est occupée exclusivement de l'éducation de ses enfants et de la tenue du ménage. Son parcours professionnel avant le mariage n'est pas connu, à l'exception du dernier emploi exercé, celui de ______. Elle ne bénéficie d'aucune formation en Suisse, ne parle pas couramment le français et prend des cours de langue anglaise. Depuis la séparation, intervenue en 2018, elle a effectué un court stage dans un établissement de ______.

Compte tenu de son manque de formation et d'expérience professionnelle, sa connaissance insuffisante du français et sa longue période d'inactivité, la Cour considère, avec le Tribunal, que les chances de l'intimée de s'insérer sur le marché du travail apparaissent, en l'état, très faibles et ne permettent ainsi pas de lui imputer de revenu hypothétique.

Il y a donc lieu de retenir que sa capacité contributive est nulle.

Avec des charges mensuelles incompressibles telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel d'environ 4'100 fr. (1'350 fr. d'entretien de base OP, 2'365 fr. de loyer, 332 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport), l'intimée subit un déficit mensuel du même ordre, hors charge fiscale.

5.2.2.3 C______, actuellement âgée de 13 ans, fréquente le cycle d'orientation depuis la rentrée scolaire 2019/2020. Ses besoins mensuels, tels qu'établis par le premier juge et non contestés en appel, se montent à environ 700 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr. (600 fr. d'entretien de base OP, 80 fr. 80 de prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, 35 fr. de frais de transport, 62 fr. 50 pour les cours d'anglais, 152 fr. 50 pour les cours de solfège et flûte, 70 fr. pour les camps de vacances). Auparavant, lorsqu'elle fréquentait encore l'école primaire, ses besoins intégraient également ses frais de cuisines scolaires en 85 fr. 80 et de parascolaire en 63 fr. 30, ce qui les portait à environ 850 fr. par mois.

D______, actuellement âgée de 11 ans, poursuit sa scolarité obligatoire à l'école primaire. Elle intégrera le Cycle d'orientation à la rentrée 2021/2022. Ses besoins, tels qu'établis par le premier juge et non contestés en appel, se montent à environ 830 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr. (600 fr. d'entretien de base OP, 91 fr. 70 de prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, 85 fr. 80 de cuisines scolaires, 63 fr. 30 de parascolaire, 35 fr. de frais de transport, 62 fr. 50 pour les cours d'anglais, 123 fr. 30 pour les cours d'équitation, 70 fr. pour les camps de vacances).

Il ne se justifie pas d'inclure une contribution de prise en charge dans le budget des enfants, dès lors que ce n'est pas leur prise en charge qui empêche leur mère d'exercer une activité professionnelle (cf. Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016, p. 427 et 432).

5.2.2.4 Il résulte des éléments qui précèdent que pour la période rétroactive s'étendant de juin 2018 à mai 2019, les revenus en 18'850 fr. par mois de l'époux permettaient de couvrir l'entier des charges de la famille (4'530 fr. pour l'époux, 4'100 fr. pour l'épouse, 850 fr. pour l'aînée et 830 fr. pour la cadette), de sorte qu'il peut être tenu compte de la charge fiscale pour cette période, dont le montant estimé à 4'800 fr. par mois par le Tribunal - pour des conditions similaires - sera confirmé faute d'avoir été critiqué.

Dans la mesure où, au cours de cette même période, les charges courantes de la famille ont été assumées intégralement par l'appelant - bien qu'elles aient parfois nécessité plusieurs relances de la part de l'intimée -, aucun versement rétroactif ne s'impose, y compris relativement à un éventuel solde disponible.

Il découle de ce qui précède que le ch. 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne sera due pour la période de juin 2018 à mai 2019.

5.2.2.5 Pour les contributions d'entretien dues à compter du 1er avril 2020, le budget global de la famille présente un solde négatif de 1'210 fr. par mois ne permettant pas de tenir compte de la charge fiscale (8'950 fr. de revenus de l'époux - 4'530 fr. de charges de l'époux - 4'100 fr. de charges de l'épouse - 700 fr. de charges de C______ - 830 fr. de charges de D______).

Dans la mesure où la mère ne dispose d'aucune capacité contributive, il appartiendra au père de couvrir intégralement l'entretien en espèces des enfants en plus de la prise en charge personnelle fournie lors de l'exercice de la garde.

Dès lors que le domicile conjugal des enfants est fixé auprès de leur mère - ce qui n'est pas contesté -, il se justifie, par souci de simplification et pour assurer une certaine continuité avec le système mis en place à titre provisionnel en cours de procédure, de charger la mère de s'acquitter de l'ensemble des factures relatives aux enfants et de condamner le père à verser en mains de cette dernière les contributions d'entretien revenant aux enfants, sous déduction des frais qu'il prendra directement à sa charge lors de sa période de garde, soit la moitié de l'entretien de base OP. Il convient également de soustraire des contributions dues un montant mensuel de 150 fr. par enfant pour les allocations familiales en 300 fr. que les parties devront se partager à parts égales.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes arrondies de 550 fr. pour l'entretien de C______ (1'000 fr. 80 de charges de l'enfant - 300 fr. d'entretien de base assumé directement par le père - 150 fr. d'allocations familiales devant revenir au père) et de 680 fr. pour l'entretien de D______ (1'131 fr. 60 de charges de l'enfant - 300 fr. d'entretien de base assumé directement par le père - 150 fr. d'allocations familiales devant revenir au père). La partie qui percevra les allocations familiales sera, quant à elle, condamnée à en reverser la moitié à l'autre parent.

Une fois ses propres charges incompressibles réglées et les besoins des enfants couverts, l'appelant devra verser le solde de son disponible à l'intimée, à savoir 2'890 fr., soit un montant identique à celui retenu par le premier juge et qui sera, partant, confirmé (8'950 fr. de revenus - 4'530 fr. de charges personnelles - 550 fr. de contribution d'entretien pour C______ - 150 fr. de part de l'entretien de C______ assumée directement - 680 fr. de contribution d'entretien pour D______ - 150 fr. de part de l'entretien de D______ assumée directement).

Il découle de ce qui précède que seuls les ch. 8 et 9 du dispositif du jugement querellé seront réformés, en ce sens que l'appelant sera condamné à contribuer à hauteur de 550 fr. par mois à l'entretien de C______ et à hauteur de 680 fr. par mois à l'entretien de D______ à compter du 1er avril 2020.

6. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à lui verser une provisio ad litem supplémentaire.

6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC ; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que son époux disposerait d'une fortune. En outre, après versement des contributions d'entretien dues à l'épouse et aux enfants et paiement de ses propres charges, l'appelant ne dispose plus de solde disponible. L'intimée ayant déjà disposé d'une provisio ad litem de 3'000 fr., c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de lui octroyer une provisio ad litem supplémentaire.

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, la quotité des frais de première instance et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie est conforme aux normes précitées vu la nature et l'issue du litige, de même que la décision de refus d'allocation de dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'650 fr. au total, émolument de décision sur effet suspensif compris (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à hauteur de 1'000 fr. par l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à verser 325 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de sa part de frais judiciaires. Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés séparément le 11 mai 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4775/2020 rendu le 13 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4744/2019-11.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution d'entretien, les sommes de 550 fr. pour C______ et de 680 fr. pour D______ dès le 1er avril 2020.

Condamne la partie qui percevra les allocations familiales à en reverser la moitié à l'autre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'650 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 325 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ en 1'325 fr. à charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.