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31/03/23 Communiqué de presse - Cour de justice Admission d'un recours d'une communauté religieuse contre le refus de l'Etat d'autoriser une procession religieuse sur le domaine public

La chambre administrative a estimé que le refus d'une telle procession violait le principe de proportionnalité.

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La chambre administrative de la Cour de justice a procédé à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à la paix et à la tranquillité religieuses et la liberté de conscience et de croyance. Dans son arrêt du 21 mars 2023, elle a estimé que le refus d'une telle procession violait le principe de proportionnalité, dans la mesure où le risque pour l'intérêt public était aussi faible que la restriction à la liberté des recourants était importante.


Contrairement aux arrêts du 20 décembre 2022 (ATA/1279/2022 et ATA/1277/2022), le département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) est entré en matière sur la demande d'autorisation de procession de la Fête-Dieu sur le domaine public, dès lors que les requérants avaient signé la déclaration d'engagement prévue par la loi sur la laïcité et son règlement d'application. Le département a rejeté cette autorisation. L'Etat motivait son refus par la protection des droits d'autrui à ne pas être confronté à une telle procession, par la neutralité cultuelle du domaine public et par la préservation de la paix et la tranquillité religieuses. Dans leur recours auprès de la chambre administrative, les organisateurs avançaient pour leur part que cette décision portait atteinte à leur liberté de conscience et de croyance, garantie par la Constitution fédérale et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans son arrêt du 21 mars 2023, la chambre administrative a effectué une pesée des intérêts en présence. La procession litigieuse étant destinée à déambuler silencieusement dans quatre rues, sur le trottoir uniquement, un dimanche en fin de matinée et pendant une heure environ, dénombrant entre 100 et 300 participants, avec départ et arrivée à une église. Elle a estimé qu'une telle manifestation d'envergure restreinte n'était pas de nature à porter atteinte à la paix et la tranquillité religieuses.

La chambre administrative a considéré qu'au vu de ces circonstances, le refus d'autorisation litigieux violait le principe de la proportionnalité et, partant, la liberté de conscience et de croyance des recourants.

Le recours a été admis et la décision litigieuse du DSPS annulée. Cet arrêt est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral.

 

Il ne sera fait aucun commentaire.

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M. Olivier FRANCEY

Chargé de relations médias

Direction de la communication