Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
101 enregistrements trouvés
Fiche 3137353
sans du 01.10.2022
Emmanuel PIAGET
Publication 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 97 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET
Normes :
CO.270; CO.269
Résumé :
LE RENDEMENT NET DE LA CHOSE LOUEE, in 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 97 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309452
ACJ n° 1101 du 04.10.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; CALCUL
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
CALCUL DE L'ÉVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION :
NOMBRE D'EXERCICES ET PÉRIODES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Pour déterminer la variation des charges d'exploitation, il convient naturellement que le nombre d'années permettant de déterminer chacune des deux moyennes destinées à être comparées soit identique. En l'occurrence, le bailleur a produit les exercices d'exploitation 1990, 1991 et 1992, puis 1998, 1999, 2000 et 2001. L'année 1998 doit être écartée, ce d'autant que les charges de cet exercice apparaissent curieusement élevées.
Voir aussi :
ACJ n° 125 du 14.02.2005 A. c/ B.
Fiche 2309504
ACJ n° 42 du 12.01.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; CALCUL
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
CALCUL DE L'ÉVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION :
NOMBRE D'EXERCICES ET PÉRIODES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Pour déterminer la variation des charges d'exploitation, le TF prescrit une comparaison des moyennes. Le juge doit comparer la moyenne des charges antérieures à la dernière fixation de loyer (première date de référence) avec celle des charges antérieures à la requête en baisse de loyer litigieuse (seconde date de référence). Le nombre d'exercices à prendre en considération pour former la moyenne n'est précisé ni dans la loi (art. 12 al. 1 OBLF), ni dans la jurisprudence. En principe, la doctrine considère que trois années de référence sont suffisantes pour établir une moyenne fiable (cf. HIGI, Commentaire zurichois, n. 237-243 ; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 314 ; Commentaire SVIT, n° 37 ad art. 269a ; ZIHLMAN, Das Mietrecht, 1995, p. 151-152). Une prise en compte plus étendue des années de référence est envisageable si les exercices présentent d'importantes différences entre eux.
Si les chiffres produits par le bailleur pour les deux groupes d'années de référence se trouvent dans une fourchette relativement resserrée, la moyenne qui en résulte doit être considérée comme fiable, même si les deux groupes d'années sont discontinus (p. ex. 1989 à 1991 et 1999 à 2001). Dès lors, le juge doit entrer en matière sur ce critère de hausse.
Fiche 2697100
sans du 01.01.2021
Laurent BIERI
Publication PJA 2021 p. 437ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER;CALCUL;RENDEMENT BRUT
Normes :
CO.269a.letc
Résumé :
LE RENDEMENT BRUT DE LA CHOSE LOUÉE, in PJA (Pratique juridique actuelle) 2021 p. 437ss
Remarques :
Doctrine (examen des conséquences de l'arrêt de principe du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 sur le rendement brut admissible au sens de l'art. 269a let. c CO)
Fiche 2310925
4A_581/2018 du 09.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 104
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL ; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - ETAPES
Pour déterminer le rendement net de la chose louée, il faut procéder en sept étapes : 1° déterminer tous les coûts d'investissements effectifs (ou prix de revient) de l'immeuble; 2° déduire de ces coûts les fonds étrangers afin d'obtenir le montant des fonds propres investis; 3° réévaluer le montant des fonds propres investis pour tenir compte du renchérissement; 4° appliquer à ces fonds propres investis réévalués le taux de rendement admissible; 5° ajouter à ce rendement admissible des fonds propres les charges immobilières annuelles; 6° ventiler ce résultat appartement par appartement pour obtenir le loyer admissible de la chose louée; 7° comparer le loyer admissible obtenu avec le loyer actuel.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_239/2018 du 19.02.2019; arrêt du TF 4A_554_2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020; (fiche n° 2543255 et fiche n° 2543296)
Fiche 2309511
ACJ n° 1144 du 10.11.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; CALCUL; PREUVE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
CALCUL DE L'ÉVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION -
DONNÉES LACUNAIRES
Une information incomplète sur les charges d'une année ne peut pas être exploitée. En effet, un état des charges incomplet n'est pas comparable avec un état complet. En l'occurrence, ces considérations conduisent la Cour à ne pas inclure les années relevantes pour le calcul, alors qu'en principe, elles auraient dû l'être.
Fiche 2309543
Pas de décision du 01.04.2003
David LACHAT
Publication SJ 2003 II 153
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; CALCUL; LOYER
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Nouveautés en droit du bail : les contrats-cadres; le montant du loyer
in SJ 2003 II 153
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309730
Pas de décision du 01.03.2001
Patrick BLASER
Publication CdB n° 1/2001
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; CALCUL; LOYER
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
La prise en considération des loyers usuels dans la fixation du loyer
in Cahiers du Bail n° 1/2001
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309761
ACJ n° 989 du 09.10.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE PAR LE JUGE
Dans le cadre d'un calcul de rendement, le bailleur ne saurait être pénalisé du fait que son mode de financement ne permet pas de détailler le montant des intérêts intercalaires spécifiques à une construction hétérogène (comportant des logements, une bibliothèque, des locaux commerciaux et des parkings). Il se justifie d'autant moins de renoncer à une instruction complémentaire sur ce point particulier que le locataire lui-même, dans ses conclusions, admet que le bailleur doit fournir des explications complémentaires à ce sujet.
Fiche 2309817
ACJ n° 1380 du 17.12.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; DOMMAGE; CALCUL
Normes :
CO.264
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL - FIXATION DE L'INDEMNITÉ DUE AU BAILLEUR
Des locaux sont restés inoccupés pendant 9 mois. Ce délai doit être considéré comme court en période de surabondance d'offre sur le marché des locaux commerciaux. On ne saurait en déduire que le bailleur a renoncé intentionnellement à un avantage qu'il aurait pu obtenir en louant plus rapidement ces locaux.
Fiche 3291055
ACJC/682/2022 du 23.05.2022
CJ
,
ACJC
Recours TF déposé le 23.06.2022, rendu le 21.06.2023, CONFIRME, 4A_284/2022, 4A_285/22
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER INITIAL;CALCUL;RENDEMENT BRUT
Normes :
CO.269a; CO.269; CO.270
Résumé :
CONTESTATION LOYER INITIAL - RENDEMENT BRUT - TAUX DE RENDEMENT ADMISSIBLE
S'agissant du taux de majoration admissible, le Tribunal fédéral admet désormais que le taux de rendement admissible des fonds propres réévalués soit fixé à 2%, et non plus à 0,5%, en sus du taux hypothécaire de référence lorsque celui-ci est égal ou inférieur à 2% (ATF 147 III 14 consid. 8.4).
Si cette jurisprudence a été rendue à l'aune de l'art. 269 CO, elle suppose logiquement de réévaluer le taux de rendement admissible en matière de calcul de rendement brut. Il serait sinon difficilement compréhensible que pour un immeuble récent, le rendement soit inférieur sur la base d'un calcul de rendement brut par rapport à un calcul de rendement net. Si l'on prend les mêmes proportions, le taux de rendement admissible devrait dès lors être supérieur de 3.5 à 4% au taux de l'intérêt hypothécaire de référence, lorsque celui-ci ne dépasse pas 2% (CONOD, Rendement net art. 269 CO; réévaluation des fonds propres; taux de rendement des fonds propres [arrêt TF 4A_554/2019], in: Newsletter Bail.ch décembre 2020, p. 7).
Remarques :
Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au TF (4A_285/2022 du 16.06.2023) qui n'examine toutefois pas la question du taux de rendement admissible (cons. 3.1.3).
Fiche 2323698
sans du 01.01.2019
Bastien BRIDEL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROCÉDURE CIVILE;VALEUR LITIGIEUSE;CALCUL
Normes :
CPC.91
Résumé :
LES EFFETS ET LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LITIGIEUSE EN PROCÉDURE CIVILE SUISSE : EXEMPLES CHOISIS EN DROIT DU BAIL À LOYER; Recherches juridiques lausannoises
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309404
ACJ n° 534 du 09.05.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; FRAIS D'ENTRETIEN; CALCUL
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
CALCUL DES CHARGES -
PRISE EN COMPTE DES "HONORAIRES SUR TRAVAUX" ET DES "CONTRATS D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET D'ABONNEMENT"
A Genève, les honoraires de gérance (de régie) s'entendent pour la gestion proprement dite de l'immeuble. La rémunération du gérant pour tout ce qui concerne les travaux usuels d'entretien et de réparations, à raison de 5 % du montant des travaux, s'ajoute aux honoraires de gérance. Si les pièces produites permettent de distinguer les honoraires de gestion des honoraires sur travaux, il convient d'additionner ces montants en les limitant à 5 % des loyers encaissés. Par ailleurs, le poste "contrats d'entretien périodiques", en tant qu'il englobe notamment l'entretien des ascenseurs, des canalisations, des abris et l'abonnement au téléréseau, est étroitement lié aux charges de l'immeuble et doit être pris en compte dans le calcul des charges.
Fiche 2309794
ACJ n° 398 du 10.04.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT NET - MÉTHODE DE CALCUL POUR IMMEUBLE
AVEC DIVERS TYPES D'OBJETS (LOCAUX COMMERCIAUX, PARKINGS, LOGEMENTS, ETC.) ET EXEMPLE DE CALCUL DE RENDEMENT DE LA CHOSE LOUÉE
Voir aussi :
ACJ n° 127 du 16.02.98; arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2309828
ACJ n° 1266 du 06.12.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT NET - ESTIMATION DU PRIX DE REVIENT INTERDITE SUR LA BASE DES STATISTIQUES OFFICIELLES
Les statistiques officielles genevoises ne satisfont pas aux exigences de l'art. 11 al. 4 OBLF, dès lors que celles-ci supposent des données chiffrées, suffisamment différenciées et dûment établies sur la situation, l'agencement et l'état de la chose louée, comme aussi sur la période de construction (ATF 123 III 317 consid. 4a p. 319 et p. 324 - 325). En conséquence, en l'absence de fonds propres finançant l'acquisition d'un immeuble, le revenu locatif admissible ne peut servir qu'à couvrir les charges immobilières effectives (ATF 123 III 171ss, p. 174) et c'est la détermination de ces dernières qui constitue le cadre du calcul de rendement. Les charges immobilières se composent des frais d'exploitation et des intérêts hypothécaires, ces derniers devant être déterminés sur une période d'un an.
Fiche 2309842
ACJ n° 857 du 06.09.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT NET - MANIÈRE DE PROCÉDER ET ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
Marche à suivre pour le calcul de rendement net, selon 5 phases successives (Higi, Commentaire zurichois, n° 50ss ad art. 269 CO p. 80).
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2310011
ACJ n° 588 du 29.04.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - PRIX DE REVIENT EFFECTIF OU ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT ?
Cas où l'arrêté du Conseil d'Etat ne fait pas référence à une créance chirographaire, qui apparaît sur une feuille de calcul fournie par le bailleur. Le financement de l'immeuble est donc très différent selon ces documents. Feuille de calcul manifestement établie pour les besoins de la cause, donc à écarter.
Fiche 2310071
Pas de décision du 04.06.1996
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 122 III 257 = SJ 1996 p.542 = JT 1997 I 595
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - CALCUL SELON LES COÛTS CONCRETS EXCLUSIVEMENT
Pour le calcul de rendement, on ne peut se fonder ni sur la valeur d'imposition, ni sur la valeur d'assurance (cf. ATF 112 II 149 consid. 3c).
Voir aussi :
ACJ n° 733 du 23.06.2000 B. c/ C.
Fiche 2310072
Pas de décision du 04.06.1996
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 122 III 257 consid.3a = SJ 1996 p. 542
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT NET DE L'IMMEUBLE - ACCROISSEMENT DE L'EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE ET RÉDUCTION DES FONDS PROPRES
Il convient de limiter les emprunts à prendre en considération pour le calcul des charges financières au prix de revient de l'immeuble calculé selon la méthode usuelle, c'est-à-dire à la valeur réactualisée des fonds propres investis par le bailleur, augmentée des fonds étrangers initiaux. Demeure réservée l'hypothèse où les emprunts excédant ce plafond ont servi à financer des prestations supplémentaires du bailleur, au sens des art. 269a let. b CO et 14 OBLF.
Voir aussi :
ATF 123 III 171 = SJ 1997 p. 513 = JT 1998 I 191
Fiche 2310115
Pas de décision du 05.07.1995
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 121 III 319 = SJ 1995 p.770
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - CRÉANCE CHIROGRAPHAIRE DE L'ACTIONNAIRE
DOMINANT LA SOCIÉTÉ BAILLERESSE - PRINCIPE DE LA DUALITÉ JURIDIQUE
La société bailleresse ne peut pas s'opposer, dans le calcul du loyer admissible, à ce que la créance chirographaire de son actionnaire soit considérée comme des fonds de tiers, et non des fonds propres.
Fiche 2310121
ACJ n° 739 du 19.06.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; CALCUL
Normes :
CO.267.al.1
Résumé :
INDEMNITÉ APRES RÉSILIATION DU BAIL PAR UN BAILLEUR QUI N'A PAS DEMANDÉ L'EXPULSION DURANT UN TEMPS RAISONNABLE
A la fin du bail, le locataire a l'obligation de restituer la chose louée. Cette obligation implique, en cas de sous-sous-location, que le sous-locataire prenne les mesures adéquates afin que les lieux soient libérés par les sous-sous-locataires à l'expiration de son propre contrat. Dans l'hypothèse où le locataire - ou les personnes dont il répond - demeure dans les locaux loués après résiliation du bail, et que le bailleur n'agit pas durant un temps raisonnable pour l'en faire déguerpir, la solution quant à l'indemnité à payer par l'occupant doit être recherchée dans les règles sur l'enrichissement illégitime. L'enrichissement correspond alors à la valeur objective des surfaces occupées pour la période pendant laquelle elles ont été utilisées effectivement (SJ 1994 p. 117). En l'espèce l'indemnité pour occupation illicite des locaux correspond aux loyers acquittés jusqu'à la fin des rapports contractuels.
Voir aussi :
ACJ n° 828 du 23.06.95 SA X c/ Z. A.
Fiche 2310368
ACJ n° 202 du 31.08.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - IMMEUBLE VENDU
Lorsque l'immeuble a fait l'objet d'un transfert de propriété, la détermination des fonds propres investis doit s'effectuer en fonction de son prix d'achat et non pas du prix de revient (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 284-285; ATF 117 II 80-81 cons. 3a).
Fiche 3183492
ACJC/342/2021 du 22.03.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET;FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
FONDS PROPRES - RÉEVALUATION - PAS DE DÉVALUATION
Une dévaluation des fonds propres, résultant d'une baisse de l'ISPC, ne saurait être prise en compte. Il s'agit dans ce cas de s'en tenir au montant des fonds propres investis.
Fiche 2543255
4A_554/2019 du 26.10.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 147 III 14; newsletter bail.ch décembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET;FONDS PROPRES;LOYER
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT-REEVALUATION DU 100% DES FONDS PROPRES
Pour déterminer le rendement net, il faut déterminer tous les coûts d'investissements effectifs (ou le prix de revient) de l'immeuble, et en déduire les fonds empruntés (fonds étrangers), ce qui permet d'obtenir le montant des fonds propres investis. Le montant des fonds propres doit ensuite être réévalué pour tenir compte du renchérissement (art. 269a let. e CO). La limitation de la revalorisation à seulement 40% des fonds propres, sans égard aux fonds propres réellement investis, ne peut être maintenue. Si elle avait pu apparaître, à certains, justifiée dans le contexte d'une forte augmentation des taux hypothécaires, respectivement de l'inflation pour limiter la hausse des loyers, elle perd son sens dans le cadre d'un calcul concret selon la méthode absolue et dans les circonstances actuelles. Il y a donc lieu d'admettre que le 100% des fonds propres investis doivent être réévalués selon l'indice suisse des prix à la consommation.
Voir aussi :
Note de Philippe CONOD in CdB 1/2021 p. 29 ss
Remarques :
Renversement de jurisprudence
Fiche 2543296
4A_554/2019 du 26.10.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 147 III 14; newsletter bail.ch décembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET;RENDEMENT ADMISSIBLE;LOYER
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - FIXATION DU TAUX ADMISSIBLE à 2% EN SUS DU TAUX HYPOTHECAIRE DE REFERENCE LORSQUE CELUI-CI EST EGAL OU INFERIEUR à 2%.
Pour déterminer le rendement net, il faut déterminer tous les coûts d'investissements effectifs (ou le prix de revient) de l'immeuble, et en déduire les fonds empruntés (fonds étrangers), ce qui permet d'obtenir le montant des fonds propres investis. Le 100% du montant des fonds propres doit ensuite être réévalué pour tenir compte du renchérissement (art. 269a let. e CO). Il y a ensuite lieu d'appliquer à ces fonds propres réévalués le taux de rendement admissible. Le taux admissible de 0.5% en sus du taux hypothécaire a été fixé en 1986, le taux hypothécaire de référence étant à l'époque de 5.5%. Le Tribunal fédéral considérait à l'époque qu'un taux de 6% de rendement n'était pas excessif. Depuis le 1er mars 1995, le taux d'intérêt hypothécaire de référence a continuellement baissé jusqu'à atteindre actuellement 1.25%, de sorte que le rendement ainsi calculé aboutit à un loyer qui n'est plus en rapport avec la mise à disposition de l'usage de l'habitation et qui est insuffisant pour les caisses de pension qui doivent servir des rentes à leurs assurés et pour les propriétaires immobiliers qui courent ainsi des risques. Il y a dès lors lieu de fixer le taux admissible à 2% en sus du taux hypothécaire de référence lorsque celui-ci est égal ou inférieur à 2%.
Voir aussi :
Philippe CONOD, Rendement net art. 269 CO; réévaluation des fonds propres; taux de rendement des fonds propres, in DB n° 33/2021, p. 44ss; Beat ROHRER, Conséquences de la modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au rendement net admissible (ATF 147 III 14), in CdB 2/2022 p. 33 ss
Remarques :
Renversement de jurisprudence; 4A_241/2023 du 29.07.2024 (s'agissant d'une caisse de pension qui soutient avoir droit à un taux de rendement supérieur)
Fiche 2310944
1C_471/2018 du 07.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit public
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; DROIT PUBLIC
Normes :
CO.269
Résumé :
DROIT PUBLIC DU LOGEMENT - AIDE FINANCIÈRE DES POUVOIRS PUBLICS - RENDEMENT
L'art. 269 CO définissant le loyer abusif vaut aussi pour les appartements en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité, à tout le moins pour ceux qui le sont en vertu du droit cantonal.En l'absence de plan de hausses de loyers signifié à l'entrée dans les locaux, l'examen de la conformité des loyers se fait sur toute la période de contrôle exercé par les pouvoirs publics. Les critères applicables en cas de loyers libres ne peuvent être purement et simplement transposés aux loyers des logements contrôlés par l'Etat. Il convient en effet de tenir compte des efforts consentis dans la durée par les pouvoirs publics et les propriétaires. En l'espèce, un léger dépassement du rendement admis par la jurisprudence au sens l'art. 269 CO, soit 0.81% au lieu de 0.5%, n'est pas excessif au regard des contraintes découlant notamment de l'application de la loi vaudoise sur le logement et de son règlement d'application.
Fiche 2310798
4A_147/2016 du 12.09.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/17, p.1ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - VALEUR DE L'IMMEUBLE - DÉCÈS DU PROPRIÉTAIRE
A la différence d'une acquisition par acte entre vifs, l'acquisition par succession ne saurait entraîner de modification des bases de calcul. Les héritiers succèdent au de cujus et ne peuvent prétendre qu'au rendement admissible des investissements faits par le de cujus lui-même; en particulier, la valeur vénale de l'immeuble au décès, respectivement au moment de l'acquisition par les héritiers est sans pertinence pour déterminer le loyer admissible. La situation en cas d'acquisition par succession diffère de celle en cas d'acquisition entre vifs, lors du partage ultérieur de la succession.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_191/2018 du 26.03.2019 in DB 31/2019, p. 43ss (valeur attribuée à l'immeuble dans une convention de partage successoral peut être utilisée pour déterminer le prix de revient de l'immeuble)
Fiche 2309189
4A_129/2008 du 10.06.2008
TF
,
1ère Cour civile
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; STATISTIQUE; FRAIS D'EXPLOITATION; CALCUL
Normes :
CO.257a; CO.270
Résumé :
LOYER INITIAL - STATISTIQUES - FRAIS D'EXPLOITATION NON COMPRIS DANS LE LOYER
Les frais accessoires autres que ceux liés au chauffage et à la production d'eau chaude, comme les frais d'exploitation, sont englobés dans les loyers servant de données pour les statistiques cantonales genevoises.
Dès lors, si les frais d'exploitation font l'objet d'un acompte séparé (et ne sont donc pas compris dans le loyer), il convient de déduire le montant versé à titre d'acompte pour les frais d'exploitation du loyer retenu en application des statistiques.
Fiche 2309235
ACJ n° 866 du 22.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; RENDEMENT NET; CALCUL; SURFACE
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - PONDÉRATION PAR PIÈCE OU PAR SURFACE
Selon l'art. 269 CO, le rendement déterminant est celui de la chose louée et non celui de l'immeuble entier, voire d'un groupe d'immeubles. Lorsque l'état locatif n'est pas suffisamment homogène, il y a lieu de procéder à une ventilation des comptes appartement par appartement (selon une clé de répartition applicable à la propriété par étage ou calcul au prorata de la surface ou du volume loué) (David LACHAT, Commentaire romand, n. 2 ad art. 269 CO; Philippe RICHARD, Le point sur la méthode absolue, CdB 3/98, p. 85). Dès lors, une pondération par pièce des appartements est correcte et conforme à la jurisprudence. La méthode se référant aux surfaces des logements plutôt qu'au nombre de pièces est aussi concevable.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_ 268/2023 du 20.02.2024 cons. 4.1.3 (si le bailleur ne propose aucune clé de répartition, le système appliqué sera alors celui que le juge tiendra pour équitable)
ACJ n° 1026 du 26.10.2000 X S.A. c/ B.
ACJ n° 874 du 08.09.2003 X c/ F. et B.
ACJ n° 875 du 08.09.2003 S. c/ SI X
Fiche 2309290
4C.281/2006 du 17.11.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 2/07 p. 57
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; POUVOIR D'APPRECIATION; CALCUL; LOYER
Normes :
CO.270
Résumé :
FIXATION DU LOYER INITIAL À UN MONTANT INFÉRIEUR À CELUI PAYÉ PAR LE PRÉCÉDENT LOCATAIRE
La réduction du loyer initial n'est pas limitée par le loyer payé par le précédent locataire. Outre que la référence au précédent loyer n'a aucun sens dans le cadre de la méthode absolue, elle pourrait se révéler contraire à l'objectif constitutionnel et légal de protection des locataires contre les abus, si le loyer précédemment payé était déjà abusif ou le deviendrait.
Voir aussi :
ACJC/751/2007 du 11.06.2007
ACJC/1309/2008 du 03.11.2008
Remarques :
confirmation par le TF de l'ACJ n° 960 du 11.10.2006 (fiche n° 17054)
Fiche 2309579
ACJ n° 1148 du 07.10.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAXIME INQUISITOIRE; CALCUL; RENDEMENT NET; PROCEDURE
Normes :
CO.269; CO.274d.al.3
Résumé :
MAXIME D'OFFICE : CALCUL DE RENDEMENT
En vertu de la maxime d'office (art. 274d al. 3 CO), le juge est tenu de recourir à un calcul de rendement dans deux cas :
- lorsqu'il retient l'existence d'abus (cf. SJ 1981 p. 507; ATF 108 II 137; 103 II 49)
- lorsque le bailleur le réclame, afin d'établir qu'il ne tire pas de la chose louée un rendement excessif, que ce soit à l'occasion d'une demande de baisse (ATF 116 II 73) ou d'une contestation de hausse (ATF 116 II 594; SJ 1991 p. 189 et 302).
Fiche 2309679
4C.55/2001 du 04.07.2001
TF
Publication ATF 127 III 411
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; HYPOTHEQUE; TAUX D'INTERET; CALCUL
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
LOYERS USUELS - ADAPTATION THÉORIQUE DES LOYERS COMPARATIFS À L'ÉVOLUTION DU TAUX HYPOTHÉCAIRE
La correction virtuelle des loyers des appartements retenus comme éléments de comparaison à l'évolution du taux hypothécaire est admissible. Pour cela, il faut calculer fictivement la répercussion de la baisse du taux sur ces loyers, intervenue depuis la date de fixation du dernier loyer de chaque objet retenu. Le locataire peut cependant apporter la preuve que le dernier loyer est lui-même déjà abusif, ce qui entraîne l'exclusion de l'exemple de comparaison. Il en va de même si les éléments devant permettre de procéder à l'adaptation font défaut, sauf s'il est établi autrement que le loyer comparatif n'est de toute façon pas abusif (par ex. par un calcul de rendement ou comparaison avec les autres loyers comparatifs réadaptés).
Voir aussi :
ACJ n° 1436 du 09.12.2002 SI X c/ A.
ACJ n° 636 du 12.06.2006 D. c/ H.
Fiche 2309694
ACJ n° 681 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; CALCUL; IMPOT IMMOBILIER COMPLEMENTAIRE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
CALCUL DES CHARGES D'EXPLOITATION -
PRISE EN COMPTE DE L'IMPÔT IMMOBILIER COMPLÉMENTAIRE
Les montants allégués par le bailleur au titre de paiement de l'impôt immobilier complémentaire doivent être retenus dans le calcul des charges d'exploitation lorsqu'ils ne sont pas contestés par le locataire et lorsqu'il n'y a pas de doute relatif à leur existence. Il n'y a pas lieu de s'en écarter en faisant le calcul prévu par les articles 77 LCP et 54 RCP.
Fiche 2309751
ACJ n° 1051 du 06.11.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE DE CONCILIATION; CALCUL DU DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION - CALCUL DU DÉLAI DE 30 JOURS
Le délai de 30 jours pour saisir le juge commence à courir :
- le lendemain de la communication orale aux parties (ATF 122 III 316),
- au moment de sa réception par voie postale par le destinataire (ATF 122 III 316).
Ce délai de 30 jours est considéré comme respecté si la demande est remise :
- à un bureau de poste suisse avant l'expiration du 30ème jour à minuit ;
- au Tribunal des baux et loyers avant l'expiration du 30ème jour mais pendant les heures d'ouverture du greffe.
Voir aussi :
ACJ n° 99 du 12.02.2001 D. c/ E. de G.
Fiche 2310449
ACJ n° 234 du 11.10.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; INDICE
Normes :
CO.269; CO.269a
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - APPEL
Le bailleur ne peut pas, dans le cadre d'un appel extraordinaire, demander un calcul de rendement alors qu'il n'a pas fait valoir ce moyen devant le TBL.
Inversément, le locataire ne peut pas davantage invoquer en appel l'existence d'indices d'abus qu'il n'a pas fait valoir devant les premiers juges.
Fiche 3186912
ACJC/977/2022 du 04.08.2022
CJ
,
CABL
Publication MP 4/2022, p. 268 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;MAJORATION DE LOYER;FRAIS D'EXPLOITATION;CALCUL;PREUVE
Normes :
CO.269a.letb; OBLF.20
Résumé :
EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION - PAS DE FORFAIT
Pour déterminer de manière concrète l'évolution, à la hausse ou à la baisse, des charges courantes et d'entretien, on calcule en règle générale deux moyennes. Conformément à la méthode relative, le juge doit ainsi comparer la moyenne des charges antérieures à la dernière fixation de loyer avec celle des charges antérieures à la demande de baisse de loyer ou de majoration de loyer litigieuse. Trois années sont en principe suffisantes pour établir une moyenne fiable. Les charges courantes et d'entretien doivent être en principe comptabilisées en fonction de leur montant effectif et non pas sur la base de forfaits. Le recours au forfait est contraire au principe d'un loyer fondé sur les coûts effectifs, qu'il ne trouve pas d'assise dans l'OBLF et qu'il contrevient à la règle selon laquelle le bailleur doit prouver l'évolution des coûts en fournissant des chiffres précis. Une exception à cette règle forfaitaire implique qu'il ne soit pas possible d'établir des moyennes fiables, notamment lorsque certaines données ne sont plus accessibles ou lorsque les comptes d'un exercice comportent des chiffres anormalement bas ou élevés, qui faussent toute comparaison, exceptions non démontrées dans le cas d'espèce.
Voir aussi :
ACJC/976/2022; ATF 111 II 378; arrêt du TF 4A_88/2013 du 17.07.2013 consid. 4.1 (La prise en compte de forfaits peut être admise dans certains cas, pour autant qu'il soit garanti qu'ils n'entraînent pas une augmentation excessive des coûts et qu'aucune autre méthode ne permette d'espérer un résultat plus précis. L'application schématique de forfaits sans tenir compte du cas particulier reste en revanche inadmissible.)
Fiche 2310926
4A_581/2018 du 09.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 104
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; PRIX D'ACHAT ; FUSION
Normes :
CO.269; CO.270
Résumé :
PRIX D'ACQUISITION - FUSION
La fusion de deux caisses de prévoyance ne peut pas être assimilée au partage d'une succession ou à la liquidation d'un régime matrimonial, à l'occasion desquels les parties fixent le prix d'un bien destiné à devenir la propriété d'une personne de la communauté. Le transfert qui intervient à cette occasion n'est pas assimilable à une vente et n'implique aucune modification des bases de calcul justifiant une adaptation du loyer. Seuls sont donc pertinents pour un calcul du rendement net les montants des fonds investis par la société absorbée pour construire l'immeuble, soit en l'espèce les montants investis au moment de sa construction.
Voir aussi :
arrêt du TF 4C.291/2001 du 09.07.2002 (fusion par absorption); ACJC/1676/2019 du 18.11.2019
Fiche 2310706
4A_606/2014 du 07.07.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 2/2018, p. 37ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; DIMINUTION DE LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.270a; CO.269
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE DE LOYER - MOMENT DÉTERMINANT POUR EFFECTUER LE CALCUL DE RENDEMENT
Pour juger une demande d'adaptation de loyer, il faut se placer au dernier moment où la déclaration de hausse ou la demande de baisse devait être exprimée, soit le dernier jour où elle devait être remise à la poste pour atteindre le cocontractant en temps utile (ATF 122 III 20 consid. 4b). S'agissant d'une demande de baisse de loyer, la date déterminante est donc le dernier jour où elle devait être postée pour parvenir au bailleur la veille du délai de congé. Le loyer, qui repose sur des données variables, ne peut pas être constamment adapté; il est "bloqué" dans l'intervalle compris entre deux échéances contractuelles, sous réserve d'une clause d'indexation ou d'échelonnement (cf. art. 269b et 269c CO). Il est légitime que le loyer fixé selon la méthode du rendement net reflète la situation telle qu'elle était peu avant qu'il entre en vigueur, et plus exactement au dernier moment où la partie concernée devait prendre la décision de demander une adaptation de loyer.
Voir aussi :
ATF 122 III 20 (confirmation de jurisprudence); arrêt du TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 (lorsque la demande de baisse doit être reportée au prochain terme pertinent, le calcul de rendement doit aussi être reporté)
Fiche 2309183
ACJC/727/2008 du 16.06.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; CALCUL; RENDEMENT NET; MAXIME INQUISITOIRE
Normes :
CO.270; CO.274d.al.3
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - CALCUL DE RENDEMENT - MAXIME INQUISITORIALE SOCIALE
Si le juge estime que les pièces fournies par les parties sont insuffisantes ou peu claires pour permettre un calcul de rendement, il a l'obligation de demander au bailleur de les compléter, respectivement de l'interroger, et/ou de l'inviter à produire des pièces complémentaires. En cas d'impossibilité de procéder à un tel calcul de rendement, le Tribunal doit ordonner des mesures probatoires appropriées en vue de déterminer les caractéristiques intrinsèques du logement (surface, confort, vétusté) et locales (environnement, proximité, transport, commerce, etc.) pour fixer le loyer initial en s'inspirant, cas échéant, des statistiques cantonales pertinentes.
Voir aussi :
ACJC/564/2010 du 17.05.2010
Fiche 2309481
ACJ n° 631 du 26.05.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI
Normes :
OSP.-
Résumé :
CALCUL DU DÉLAI DE GARDE DE SEPT JOURS
La prolongation du délai de retrait d'un envoi recommandé par un employé postal ne modifie pas les modalités de calcul de la date de notification fictive de cet envoi. Le délai de recours commence à courir le lendemain du jour de l'échéance du délai de garde de sept jours. Ce principe s'applique aussi lorsque le dernier jour du délai de retrait est un samedi, ou un autre jour férié reconnu. Le moment de la notification fictive est toujours déterminable, puisque les sept jours débutent avec la tentative avortée de remise de l'envoi, dont la date figure sur l'avis de retrait, ou, in casu, dans les registres de la Poste.
Voir aussi :
ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA
Fiche 2309486
ACJ n° 549 du 10.05.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI
Normes :
OSP.-
Résumé :
CALCUL DU DÉLAI DE GARDE DE SEPT JOURS
Selon la jurisprudence, "lorsqu'un courrier recommandé ne peut être remis à son destinataire et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est réputé notifié au moment où le courrier est retiré à la poste. Si ce retrait n'intervient pas durant le délai de garde de sept jours, l'envoi est considéré comme notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire pouvait (recte : ait pu) s'attendre à un envoi. Le délai de sept jours, stipulé dans les conditions générales de la Poste et par conséquent généralement reconnu, constitue à présent un principe." (SJ 2001 p. 195).
Le délai de sept jours se calcule indépendamment des féries judiciaires, des jours fériés officiels, samedis ou dimanches compris. S'il prend fin un jour férié, le pli est censé notifié à cette date, quand bien même la Poste aurait alors été fermée. Le lendemain, jour ouvert, le délai de recours commencera donc déjà à courir (DONZALLAZ, La notification en droit suisse, 2002, n° 1030).
Fiche 2309979
ACJ n° 1347 du 10.11.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT NET - PART DES FONDS PROPRES INITIAUX NON PRECISÉE
Si l'on ne peut préciser le montant des fonds propres à l'achat d'un immeuble par rapport au financement hypothécaire, il est admis une proportion de 40 % des fonds propres initiaux.
Fiche 2310021
ACJ n° 330 du 17.03.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; PLUS-VALUE
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT NET - PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX À PLUS-VALUE
Le montant des travaux à plus-value entre en principe dans la composition du prix de revient de l'immeuble. (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 286 ch. 3.5). Faut-il les réactualiser ?
Oui, s'ils sont financés par des fonds propres, mais à concurrence de 40 % maximum, lorsqu'on ne peut déterminer la part des fonds propres.
Non, s'ils sont financés par des fonds étrangers.
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2310024
ACJ n° 330 du 17.03.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; LOYER CONTROLE
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT DE LA "CHOSE LOUÉE" - PONDÉRATION DES LOYERS SELON LES CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS LOCAUX - IMMEUBLE PRÉCÉDEMMENT SOUS CONTRÔLE DE L'ÉTAT
Le calcul de rendement de la chose louée ne s'applique pas dans le cas d'un immeuble contrôlé par l'Etat. Ce dernier procède à une pondération des loyers en fonction des caractéristiques des différents locaux (attique, terrasse, etc.), différenciation qui est maintenue durant toutes les années de contrôle.
Voir aussi :
ATF 123 III 171 = SJ 1997 p. 513 - Extrait non inclus dans JT 1998 I 191
ACJ n° 906 du 11.09.2000 A.Z. c/ C.
Fiche 2310233
Pas de décision du 01.01.1994
Bernard CORBOZ
Publication SJ 1994 p. 664
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INDEXE; METHODE ABSOLUE; CALCUL; FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
Note sur l'indexation et la rémunération des fonds propres dans la méthode absolue du calcul admissible
in SJ 1994 p. 664 (indexation maximale 40 % et taux hypothécaire majoré de 0,5 %)
Voir aussi :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
Doctrine
Fiche 2591764
ACJC/538/2018 du 30.04.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET;DEVOIR DE COLLABORER;LOYER INITIAL
Normes :
CPC.318.al1.letc; CPC.160; CPC.190; CO.269; CO.270
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - REFUS DE COLLABORER - INJONCTION AUX TIERS CONCERNÉS DE FOURNIR LES PIÈCES RÉCLAMÉES
Lorsque la prééminence du rendement prévaut sur tout autre critère, pour fixer le loyer initial, comme en l'espèce, et que les différentes informations nécessaires au calcul de rendement existent et sont facilement accessibles, soit qu'une partie des pièces idoines sont conservées par le notaire et l'indication de l'établissement bancaire figure dans les livres du Registre foncier, dès lors que le droit de gage immobilier est inscrit sur le feuillet correspondant, la détermination de la part des fonds de tiers et des intérêts hypothécaires ressortant de l'acte d'acquisition de l'immeuble, en mains du notaire et du Registre foncier, il se justifie de renvoyer la cause au Tribunal, afin qu'il ordonne aux tiers concernés, après interpellation des parties sur ce point et des tiers quant à leur obligation de collaborer et leur droit de refuser de collaborer, de verser à la procédure les pièces dont les locataires ont besoin afin d'être en mesure de prouver les faits pour lesquels ils supportent le fardeau de la preuve.
Voir aussi :
ACJC/134/2018 du 05.02.2018
Fiche 2310649
4A_656/2010 du 14.02.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 137 III 208
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; CALCUL DU DÉLAI; DÉBUT
Normes :
CO.273
Résumé :
POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE CONTESTATION DU CONGÉ - THÉORIE DE LA RÉCEPTION ABSOLUE
La communication de la résiliation du bail est soumise à la théorie de la réception dite absolue. Le point de départ du délai correspond au moment où la manifestation de volonté (i.e. la résiliation du bail) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires, celui-ci est à même d'en prendre connaissance. S'agissant d'une lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou au tiers autorisé à en prendre livraison et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour-même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale dès le lendemain de ce jour.
Voir aussi :
Arrêts du TF 4A_100/2018 du 05.03.2018 in DB 30/2018, p. 32; 4A_120/2014 du 19 mai 2014 in CdB 3/14, p. 65; ATF 143 III 15 (La fiction de notification le 7e jour du délai de garde prévue pour les délais de procédure (art. 138 al. 3 let. a CPC; 44 al. 2 LTF) ne vaut pas pour les délais de droit matériel. Il en va de même de la réserve faite à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, selon laquelle la fiction ne vaut que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une notification. Le destinataire supporte donc le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance de la manifestation de volonté de l'expéditeur, par exemple en cas d'absence ou de vacances); ACJC/71/2013 du 21.01.2013; ACJC/1063/2022 (impossibilité objective de la bailleresse de notifier le congé à l'un des locataires qui a quitté l'appartement)
Fiche 2309182
4A_250/2008 du 18.06.2008
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication CdB 4/08 p. 119
JdT 2009 I 25
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOMMATION; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI
Normes :
CO.257d
Résumé :
AVIS COMMINATOIRE ENVOYÉ PAR PLI RECOMMANDÉ - PLI NON RETIRÉ
En cas d'envoi par pli recommandé, l'avis comminatoire est réputé notifié à l'échéance du délai de garde de la poste si le pli n'est pas retiré. L'avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux; il appartient à celui qui se prévaut de l'irrégularité de la notification, en particulier du défaut de remise dans sa boîte aux lettres d'un avis de retrait après présentation infructueuse, d'en rapporter la preuve.
Fiche 2309243
ACJ n° 749 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; FONDS PROPRES; FINANCEMENT(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
RÉÉVALUATION DES FONDS PROPRES - IMMEUBLE ENTIÈREMENT FINANCÉ PAR DES FONDS PROPRES
Quel que soit le rapport entre les fonds propres et les fonds empruntés, seule doit être indexée une part du capital investi plafonnée à 40%. Cela vaut également lorsque l'intégralité des fonds investis provient de fonds propres (ATF 120 II 100 consid. 5).
Voir aussi :
ACJC/1039/2008 du 08.09.2008; arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2309355
5P.425/2005 du 20.01.2006
TF
,
IIème Cour civile
Publication RSPC 2/2006 p. 155 (note de François BOHNET)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; GARDE DU COURRIER; CALCUL DU DELAI
Normes :
OSP.-
Résumé :
CALCUL DU DÉLAI DE GARDE DE SEPT JOURS
En cas de demande de réexpédition du courrier (transfert de courrier), la notification intervient à l'échéance d'un délai de sept jours après la première tentative de remise par la poste de destination.
En cas de demande de garde du courrier à l'office de poste, la notification suit le régime ordinaire et intervient à l'échéance d'un délai de sept jours.
Un envoi adressé "poste restante" ne devrait pas faire courir de délai, vu qu'un acte judiciaire ne saurait être expédié par ce biais selon les conditions générales de la poste. Le destinataire peut donc partir de l'idée qu'il ne recevra pas de tels actes en poste restante.
Voir aussi :
ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA
Fiche 2309630
ACJ n° 139 du 18.02.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DOMMAGE; USURE(DETERIORATION); CALCUL
Normes :
CO.267.al.1
Résumé :
DOMMAGE CAUSÉ À LA CHOSE LOUÉE - RÉFECTION DES LOCAUX
La réfection des peintures au moyen de couleurs vives par le locataire (ici en jaune et bleu), doit être considérée comme un dégât, dont la réparation est à la charge du locataire. Pour déterminer le montant du dommage, il faut tenir compte de la durée de vie des peintures (in casu dix ans, selon la Table de longévité des installations, in D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 567).
Fiche 2309823
ACJ n° 1268 du 06.12.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; IMPOT IMMOBILIER COMPLEMENTAIRE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT NET - IMPOT IMMOBILIER COMPLÉMENTAIRE - ABSENCE DE PIÈCES
Cas où le montant de l'impôt immobilier complémentaire n'apparaît pas dans les comptes produits par le bailleur, ni même son paiement, et le locataire allègue l'insuffisance des pièces nécessaires. Dans un tel cas, le Tribunal est fondé à écarter ce poste de son calcul de rendement, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF du 14.04.1997 G. c/ SI J.-R.).
Fiche 2309834
Pas de décision du 27.10.1999
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 125 III 421 = SJ 2000 p.75
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS DE DEMOLITION; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - PRISE EN COMPTE DU COÛT DE LA DÉMOLITION DANS LE PRIX DE REVIENT
Pour connaître le prix de revient, il faut en principe déterminer les coûts d'acquisition et de réalisation de la chose louée. Des frais de démolition peuvent être pris en compte s'ils sont le préalable nécessaire à une construction ou une transformation (dans ce sens : Peter HIGI, Commentaire zurichois, n. 176 ad art. 269 CO). Pour que des frais de démolition puissent être inclus dans la notion de prix de revient, il faut qu'il soit établi que la démolition était nécessaire pour réaliser la chose louée.
Fiche 2309925
ACJC/611/1998 du 15.06.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; IMPOT IMMOBILIER COMPLEMENTAIRE
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT NET DE L'IMMEUBLE - IMPOT IMMOBILIER COMPLEMENTAIRE - SORTIE DU CONTRÔLE ÉTATIQUE
A la sortie du contrôle étatique, l'impôt immobilier complémentaire constitue une charge nouvelle certaine et doit dès lors être répercuté sur le loyer. L'ATF 123 III 171 du 14.4.1997 ne saurait remettre en cause le principe de la prise en compte de l'impôt immobilier, dès lors que, dans cet arrêt, le TF n'a tranché qu'une question relative à la constatation du montant de l'impôt immobilier. L'impôt immobilier complémentaire doit donc être ajouté au montant des charges annuelles de l'immeuble selon un calcul effectué à partir de l'état locatif et en application des art. 48 et 76 de la loi sur les contributions publiques.
Voir aussi :
ACJC/1332/1998 du 7.12.1998 J. c/ S.
Fiche 2309955
ACJ n° 132 du 16.02.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; RENDEMENT ADMISSIBLE; BENEFICE
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT NET BASÉ SUR LE PRIX D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE AUX ENCHÈRES
Le prix d'acquisition d'un immeuble sert de base de calcul du rendement admissible.
Fiche 2310028
Pas de décision du 13.03.1997
TF
Publication CdB 2/97 p.42
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; METHODE ABSOLUE; RENDEMENT ADMISSIBLE; CALCUL; BENEFICE
Normes :
CO.269
Résumé :
LOYER FIXÉ CONFORMÉMENT À LA LDTR - APPLICATION DE LA MÉTHODE ABSOLUE SELON LE DROIT FÉDÉRAL
Dans le cadre du calcul du rendement admissible d'une chose louée effectué en application de l'art. 269 CO, le loyer fixé en application d'une législation cantonale, en l'occurrence la LDTR, n'est pas un élément pertinent. La LDTR ne saurait donc empiéter ici sur un domaine régi par le droit fédéral et en entraver l'application.
Voir aussi :
ACJC/1444/2018 du 22.10.2018
Fiche 2310058
Pas de décision du 11.09.1996
TF
Publication ATF 122 III 316 = SJ 1997 p. 81
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
DÉBUT DU DÉLAI DE 30 JOURS POUR OUVRIR ACTION
Le délai pour intenter action commence à courir lorsque l'autorité de conciliation a expressément constaté l'échec de la tentative de conciliation et a communiqué oralement ou par écrit cette constatation aux parties. La confiance doit être protégée lorsqu'elle repose sur une confirmation écrite faisant suite à une communication orale et indiquant faussement le début du délai. Moment à partir duquel les communications de l'autorité sont réputées notifiées.
Fiche 2310074
ACJ n° 501 du 20.05.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - TAUX HYPOTHÉCAIRE DES CHARGES FINANCIÈRES EFFECTIVES
Ce sont les charges financières effectives qui doivent être prises en compte et il n'y a pas lieu de les déterminer par rapport à un taux théorique ni par référence au taux du marché ou à celui fixé par une autorité administrative (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 292 no 6.3).
Voir aussi :
ACJ n° 1281 du 06.12.1999 Epoux B. et Epoux D. c/ F. SA
Remarques :
Contra : ACJ n° 100 du 26.2.1996 Z. c/ B.
Fiche 2310289
ACJ n° 62 du 12.02.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; INDICE; ETAT LOCATIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269; CO.269a
Résumé :
INDICE D'ABUS - AUTRES LOYERS DE L'IMMEUBLE
La disparité de l'état locatif de l'immeuble ne suffit pas seule à justifier un calcul de rendement, sauf si le loyer en question est très largement supérieur aux autres loyers de l'immeuble.
Voir aussi :
ACJ n° 258 du 19.10.1992 B. c/ SA X
Fiche 3362035
sans du 01.10.2024
François BOHNET
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 1 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉLAI;CALCUL;PRINCIPE DE LA RÉCEPTION;COURRIER A PLUS
Résumé :
LES DELAIS EN DROIT DU BAIL A LOYER: VINGT ANS APRES, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 1 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310732
4A_211/2015 du 08.12.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER; CALCUL; RENDEMENT NET ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes :
CO.269; CO.271
Résumé :
CONGÉ ÉCONOMIQUE - DATE DE L'ÉTAT LOCATIF POUR PROCÉDER AU CALCUL DE RENDEMENT
Il s'agit d'examiner le bien-fondé des motifs du congé au moment où il a été donné, de sorte que cet instant constitue la date déterminante pour le calcul de rendement. Un état locatif postérieur à la date du congé ne saurait entrer en ligne de compte.
Fiche 2309773
Pas de décision du 30.08.2000
TF
,
1ère Cour de droit public
Publication SJ 2001 p. 193
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
OSP.-
Résumé :
ENVOI RECOMMANDÉ - DÉLAI DE RETRAIT PROLONGÉ PAR ERREUR PAR LE POSTIER - CALCUL DES DÉLAIS DE RECOURS - PRINCIPE DE LA BONNE FOI
La prolongation du délai de retrait d'un envoi recommandé par un employé postal ne modifie pas les modalités de calcul de la date de notification fictive de cet envoi. Le délai de recours commence à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours. Ce principe s'applique aussi lorsque le dernier jour du délai de retrait est un samedi ou un autre jour férié reconnu. L'application de ce principe n'est pas constitutive d'un formalisme excessif. Un avocat ne peut invoquer le principe de la bonne foi lorsque l'employé postal prolonge par inadvertance le délai de retrait.
Voir aussi :
ACJ n° 631 du 26.05.04 S. SA c/ SI P.;
Publication annuelle du Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel,
n° 16/2004, p. 51
Fiche 2309835
Pas de décision du 27.10.1999
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 125 III 421 = SJ 2000 p. 75
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; METHODE ABSOLUE; AMORTISSEMENT(ECONOMIE); CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - PAS D'AMORTISSEMENT DU CAPITAL INVESTI
Dans le calcul selon la méthode absolue, les fonds propres qui doivent être rentés sont déterminés en principe sur la base du coût de revient; ils ne sont pas diminués avec l'écoulement du temps, pour tenir compte de la vétusté croissante des locaux loués. Dès lors que le capital investi n'est pas diminué, dans le calcul, pour tenir compte du vieillissement des installations, ce système exclut tout amortissement (cas où une des parties a demandé que l'on retienne un amortissement sur le coût de l'ascenseur, pour tenir compte de sa dépréciation rapide). Une provision pour des rénovations futures est également exclue.
Fiche 2309939
4C.274/1997 du 27.04.1998
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1998 p. 718
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE; CALCUL; RENDEMENT NET; LOYER USUEL
Normes :
CO.269d
Résumé :
ABSENCE DE FORMULE OFFICIELLE DE FIXATION DU LOYER INITIAL - FIXATION DU LOYER PAR LE JUGE
La fixation du loyer initial approprié selon la jurisprudence fédérale (ATF 120 II 341) ne suppose pas un calcul proportionnel entre le loyer admissible aux termes de l'art. 269 CO, la moyenne des loyers du quartier et le loyer payé par le locataire précédent. Le juge partira du calcul de rendement de l'art 269 CO. Il peut ensuite comparer le résultat avec les loyers usuels du quartier: s'ils sont plus bas, le juge peut, ayant un pouvoir d'appréciation large en la matière, se fonder sur ceux-ci et fixer un loyer plus bas que le rendement ne le permettrait; dans le cas contraire en revanche, il ne peut fixer un loyer supérieur au résultat du calcul de rendement, car le loyer serait abusif au sens de l'art. 269 CO. Le loyer du précédent locataire ne joue pas de rôle, sauf si l'omission de la formule résulte d'un abus du bailleur, et n'est pris en compte que si le juge ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de rendement (sous réserve du cas de la sous-location, voir ATF 124 III 62).
Fiche 2310107
Pas de décision du 15.11.1995
TF
Publication SJ 1996 p.322
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; USURE(DETERIORATION); DOMMAGE; CALCUL
Normes :
CO.267.al.1
Résumé :
RESTITUTION DE LA CHOSE - CALCUL DU DOMMAGE EXCÉDANT L'USURE NORMALE
Le montant des travaux exigés par l'usure normale est à la charge du bailleur. Pour chaque dégât, il convient d'examiner d'abord la nécessité du remplacement de l'objet endommagé, ou si une réparation voire un nettoyage suffit à rétablir le bon état de la chose. En se fondant, sur les barèmes édités en la matière, il y a lieu de déterminer la durée de vie de chaque installation, à défaut d'autres données concrètes.
Voir aussi :
ACJ n° 599 du 15.6.1998 B. c/ SI X
Fiche 2310156
ACJ n° 1885 du 12.12.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'ENTRETIEN; CALCUL; RENDEMENT NET; PLUS-VALUE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
AUGMENTATION DES CHARGES COURANTES
Si l'on constate une brusque variation des frais d'entretien d'un exercice à l'autre, il convient d'analyser les raisons d'un tel changement. Lorsque le propriétaire a assumé une dépense extraordinaire (par exemple remplacement d'une chaudière, de l'ascenseur etc.) ou des travaux importants correspondant à de l'entretien "différé", on procédera à un étalement sur plusieurs exercices, en fonction de la "durée de vie" des travaux. Au montant annuel, on ajoutera un intérêt compté au taux de 5 % l'an, calculé sur la part non encore amortie. En outre, il y a lieu d'établir des moyennes sur plusieurs années des charges d'entretien qui fluctuent d'un exercice à l'autre. Il faut éviter de calculer un rendement sur la base d'un exercice exceptionnel et de tenir compte des frais qui ne seront plus engagés dans la même mesure par la suite. Enfin, si le bailleur a procédé à des travaux de plus-value, il n'y a pas lieu de les inclure dans les charges (cf. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 294 ch. 6.5; SJ 1979 p. 599).
Fiche 2310447
ACJ n° 234 du 11.10.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAXIME DU PROCES; CALCUL; RENDEMENT NET; PRESOMPTION
Normes :
CO.269; CO.269a
Résumé :
MAXIME D'OFFICE : CALCUL DE RENDEMENT
L'art. 269a CO pose des présomptions légales qui ne sont pas absolues (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 359). Or, l'application de la maxime d'office n'impose pas au juge d'établir de sa propre initiative les faits susceptibles d'invalider une présomption légale. Ce n'est que lorsque des indices de nature à renverser ladite présomption parviennent à sa connaissance qu'il a l'obligation de les vérifier d'office (ATF 109 II 395 = JT 1985 I 189-190 cons. 2).
Fiche 2310848
ACJC/217/2017 du 27.02.2017
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CALCUL ; RENDEMENT NET ; VENTE D'IMMEUBLE ; PRIX DE TRANSFERT ; PRIX D'ACHAT
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - PRIX D'ACHAT - TRANSFERT D'ACTIFS ET PASSIFS D'UNE SOCIÉTÉ
La valeur de sortie retenue par l'administration fiscale suite à la liquidation des actifs et passifs d'une personne morale et au transfert de ces derniers ne reflète en principe pas la valeur d'achat de l'immeuble.
Voir aussi :
ACJC/305/2000 du 13.03.2000
Fiche 2310698
4A_482/2014 du 20.01.2015
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 141 III 101
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION; CONTESTATION DU CONGÉ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; CALCUL DU DÉLAI
Normes :
CO.271a.al.1.let.d
Résumé :
RÉSILIATION - POINT DE DÉPART DE LA PROTECTION CONTRE LES CONGÉS DONNÉS DURANT UNE PROCÉDURE DE CONCILIATION OU JUDICIAIRE
La protection du locataire contre un congé intervenant pendant une procédure de conciliation ou judiciaire en rapport avec le bail (art. 271a al. 1 let. d CO) vaut dès le dépôt de la requête de conciliation (qui marque le début de la litispendance, art. 62 al. 1 CPC) jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force, indépendamment de savoir quand le bailleur a eu ou aurait pu avoir connaissance de la procédure en cause : une interprétation littérale de l'art. 271a al. 1 let. d CO va en ce sens, le terme « pendant » utilisé par cette disposition visant toute la durée de la litispendance sans conditionner le début de celle-ci à la connaissance par le bailleur de la procédure litigieuse.
Fiche 2310688
4A_565/2013 du 08.07.2014
TF
,
Ière Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 433, in CdB 4/2014, p. 104ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; MAJORATION DE LOYER; PLUS-VALUE; RÉNOVATION D'IMMEUBLE ; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269; CO.269a.let.b; OBLF.14
Résumé :
PRISE EN COMPTE DES FRAIS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRES ÉLEVÉS ET DE LA RÉMUNÉRATION DU CAPITAL INVESTI
Dans le cadre d'un calcul de rendement net, doivent être comptabilisées comme frais d'entretien les dépenses du bailleur destinées à maintenir l'objet loué dans un état approprié à l'usage convenu. En présence de frais d'entretien extraordinairement élevés, il convient de procéder à une répartition fondée sur la durée de vie des installations concernées. S'agissant de la prise en compte des frais d'entretien extraordinaires élevés et de la rémunération du capital investi, il y a lieu de tenir compte du taux hypothécaire de référence majoré de 1/2 % et non, de façon mécanique, d'un taux de 5 %. Pour tenir compte de l'amortissement du capital investi, le taux ainsi déterminé s'applique à la moitié du montant dudit capital.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_606/2014 du 7 juillet 2015
Fiche 2310650
4A_471/2013 du 11.11.2013
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER ; CALCUL DU DÉLAI; DÉBUT
Normes :
CO.273.al2.leta
Résumé :
POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR SOLLICITER LA PROLONGATION DU BAIL - THÉORIE DE LA RÉCEPTION ABSOLUE
Le point de départ du délai de péremption instauré par l'article 273 al. 2 let. a CO se détermine d'après le système de la réception absolue et pas selon la théorie relative de la réception.
Voir aussi :
ATF 4A_120/2014 du 19.05.2014 in CdB 3/14, p. 65
Fiche 2309240
ACJ n° 749 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; TRAVAUX DE CONSTRUCTION; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT - PRIX DE REVIENT - TRAVAUX
Le coût des travaux de construction de nouveaux appartements, d'ateliers et d'un parking souterrain ne bénéficie pas aux appartements existants. Il n'y a donc pas lieu de l'intégrer au prix de revient de l'immeuble, soit dans les coûts pouvant être répercutés sur le loyer. Par ailleurs, la partie du coût des travaux de rénovation qui représente des travaux d'entretien courant (réfection de l'installation électrique, des façades, des fenêtres etc.) ne peut pas être prise en compte.
Fiche 2309242
ACJ n° 749 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; FONDS PROPRES; RENOVATION D'IMMEUBLE; FRAIS(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
RÉÉVALUATION DES FONDS PROPRES - FRAIS DE RÉNOVATION
La réévaluation des fonds propres doit être effectuée séparément pour le prix d'acquisition et les frais de rénovation, dès lors que ces montants ont été investis à des moments différents.
Fiche 2309304
ACJ n° 1106 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE RELATIVE; CALCUL
Normes :
CO.269a
Résumé :
AUGMENTATION DU DERNIER LOYER FIXÉ SELON UN CRITÈRE ABSOLU EN FONCTION DE CRITÈRES RELATIFS
Le bailleur qui augmente un loyer suite à l'évolution du taux hypothécaire et de l'ISPC (critères relatifs) ne peut pas fonder son calcul sur la dernière modification du loyer en vigueur si celle-ci a été établie sur la base de l'adaptation partielle aux loyers usuels du quartier (critère absolu). En effet, cela reviendrait à confronter deux critères antinomiques, ce qui n'est pas admissible. Il s'ensuit qu'il faut remonter à l'époque de la première majoration du loyer pour appliquer la méthode relative.
Fiche 2309396
ACJ n° 763 du 14.06.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; NULLITE; POUVOIR D'APPRECIATION; RENDEMENT ADMISSIBLE; CALCUL; FRAIS D'EXPLOITATION
Normes :
CO.270.al.1
Résumé :
LOYER INITIAL - NULLITÉ - FIXATION DU LOYER ADMISSIBLE
Pour fixer le loyer admissible en cas de nullité du loyer initial (formule officielle non remise), le juge doit se fonder sur toutes les circonstances du cas. Lorsqu'il ne dispose d'aucun autre élément, le juge peut tenir compte du loyer précédent, du loyer statistique moyen et de l'état vétuste de l'appartement. Mais il doit encore vérifier que le bailleur retire de son bien un rendement admissible au regard des pièces régulièrement produites. Ainsi, si les comptes de gestion produits ne sont pas suffisants pour établir la moyenne des charges d'exploitation pour un nombre d'exercices suffisants, le juge doit s'assurer que le bailleur obtient un rendement suffisant de ses fonds propres réactualisés et des charges financières, c'est-à-dire effectuer un calcul de rendement sans les charges d'exploitation.
Remarques :
Contra : ACJ n° 1095 du 04.10.2004 (fiche n° 16884)
Fiche 2309682
ACJ n° 689 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; RENDEMENT BRUT; CALCUL; FINANCEMENT(EN GENERAL)
Normes :
CO.270a
Résumé :
BAISSE DE LOYER - CALCUL DE RENDEMENT BRUT DE L'IMMEUBLE
Lorsque le bailleur, en opposition à une demande de baisse de loyer, justifie le loyer en invoquant le rendement brut couvrant les frais, visé à l'article 269a let. c CO, le juge doit en principe fonder le calcul du rendement de l'immeuble sur le plan financier soumis aux autorités administratives. Toutefois, lorsque le bailleur a pu trouver par la suite des conditions de prêt plus favorables, le juge retiendra le montant réel du financement obtenu et non celui figurant dans le plan de financement.
Fiche 2309797
ACJ n° 290 du 13.03.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; CALCUL DU DELAI
Normes :
CO.257d
Résumé :
CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - CONGE DONNE AVANT L'ECHEANCE DU DELAI DE PAIEMENT
Cas d'un congé notifié avant l'échéance du délai de paiement, qui était au 30 septembre à minuit, alors que le congé a été posté ce même jour à 18 heures. Ce congé ne respecte pas un impératif légal, ce qui le rend nul et pas simplement inefficace.
Fiche 2309960
ACJ n° 29 du 12.01.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; DOMMAGE; CALCUL; REMISE DES CLES
Normes :
CO.267
Résumé :
NON RESTITUTION DU LOGEMENT À LA FIN DU BAIL - CALCUL DU DOMMAGE SUBI PAR LE BAILLEUR
Il convient de tenir compte, dans le cadre de l'appréciation du dommage subi par le bailleur dont les locaux n'ont pas été restitués au jour de la résiliation du bail, d'une période raisonnable pour la relocation de ces locaux (ACJC 1273/1996 en la cause No C/5831/94, SA X c/ SI X pour l'exploitation d'immeubles urbains "C" du 18 novembre 1996). Cette période a été arrêtée à 2 mois dès la remise des clés, ceci conformément à l'avis de Lachat (Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 450). A l'appui de cette considération, le bailleur doit disposer d'un délai raisonnable pour se déterminer sur la candidature du nouveau locataire, démarche qu'il ne peut entreprendre avant que les locaux lui aient été restitués.
Fiche 2309661
ACJ n° 1240 du 10.12.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CALCUL; RENDEMENT NET; SOCIETE IMMOBILIERE; VENTE D'IMMEUBLE; LIQUIDATION(VENTE); PRIX D'ACHAT
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE - FRAIS DE LIQUIDATION
Le coût de revient de l'immeuble comprend les frais d'acquisition, y compris les droits de mutation et les honoraires du notaire (Lachat, Le bail à loyer, p. 284 ; Richard, Le point sur la méthode absolue, CdB 3/98 p. 87 n. 6.2.5.). En revanche, les frais de liquidation de la société immobilière concernent cette dernière et ne sauraient être englobés dans le coût de revient de l'immeuble.
Fiche 2309699
ACJ n° 698 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; AMORTISSEMENT(ECONOMIE); DOMMAGE; VALEUR DE REMPLACEMENT; CALCUL
Normes :
CO.267
Résumé :
DOMMAGE À LA CHOSE LOUÉE - AMORTISSEMENT COMPTABLE DU BIEN ENDOMMAGÉ
L'amortissement comptable d'une installation n'implique pas qu'elle ait perdu toute valeur économique. Ainsi, pour le remplacement de portes qui ont 30 ans d'âge, le locataire doit payer un montant tenant compte d'un amortissement de 50 %.
Fiche 2309948
ACJ n° 246 du 16.03.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; CALCUL
Normes :
CO.259d
Résumé :
INFILTRATIONS D'EAU - MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU TAUX DE RÉDUCTION
Le Tribunal détermine le taux de réduction du loyer par la méthode proportionnelle, c'est-à-dire par la comparaison de la valeur objective de la chose louée, avec son défaut, à la valeur objective sans défaut. Dans certains cas, on évaluera en équité la diminution de jouissance de la chose louée (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 169).
Réduction de 30% pour un salon, un hall d'entrée, une chambre à coucher et plusieurs interrupteurs électriques validée par la Cour de justice.
(ACJ n° 301 du 10 décembre 1993 L. c/ SA X).
Fiche 2310222
ACJ n° 173 du 31.01.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI; SUSPENSION DU DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
DÉLAIS DE PÉREMPTION -
INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS CANTONALES SUR LA SUSPENSION DES DÉLAIS
Les délais de 30 jours prescrits par l'art. 274f al. 1 CO (ancien art. 28 al. 2 AMSL), à l'instar de ceux fixés par les art. 270 CO (ancien art. 17 AMSL), 270b CO (ancien art. 18 al. 2 AMSL) et 273 CO (ancien art. 267a al. 3 CO) sont des délais de péremption relevant du droit matériel fédéral auxquels les règles sur la suspension et l'interruption de la prescription (art. 134 et 135 CO) ne s'appliquent pas. Le juge n'est pas obligé de vérifier d'office que le litige a été porté devant l'autorité judiciaire dans les trente jours dès l'échec de la tentative de conciliation. Lorsque le litige ne met pas en jeu les intérêts de tiers, mais uniquement ceux des parties à la procédure, celles-ci peuvent en effet renoncer à la péremption (Barbey, L'AMSL, p.40, n° 4; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 261 ch. 2.3; JT 1983 I211 cons. 2 non publié dans ATF 108 II 470; ACJ n° 81 du 3.4.92 SI X c/ D., ATF 85 II 537 = JT 1960 I 543 cons. 3). Une telle renonciation peut intervenir tacitement lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du TBL dans ses écritures (cf. JT 1983 I 211; JTB 23.12.92 SI X c/ Divers).
Voir aussi :
SJ 1997 p. 258 = ATF 123 III 67 du 7.11.1996 M. c/ G. = JT 1997 I 601
ACJ n° 1478 du 8.12.97 M. c/ SA X
Fiche 2310766
ACJC/743/2015 du 22.06.2015
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 26.08.2015, rendu le 30.08.2016, CASSE, 4A_415/2015
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
TVA - HONORAIRES DE GÉRANCE
Il est admis que la TVA soit incluse dans la détermination des charges.La TVA ne sera toutefois admise qu'en tant qu'elle porte sur des honoraires qui sont eux-mêmes admis dans les charges d'exploitation servant au calcul de rendement.
Fiche 2309660
4A_645/2011 du 27.01.2012
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 24/2012 n° 15
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CALCUL; RENDEMENT NET; SOCIETE IMMOBILIERE; VENTE D'IMMEUBLE; PRIX D'ACHAT; ACTION(PAPIER-VALEUR)
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE - PRIX DES ACTIONS
Le prix de vente des actions d'une société immobilière ne peut pas, en règle générale, être considéré comme la valeur d'achat de l'immeuble. De fait, ce prix ne reflète pas nécessairement la valeur de l'immeuble social; il est en effet également dépendant de diverses particularités, telles que les dettes sociales et hypothécaires, les actifs non immobiliers (réserves latentes après déduction de la charge fiscale latente), la créance de l'actionnaire, ainsi que les recettes et dépenses de la société. Il s'ensuit que le prix d'achat des actions de la société immobilière ne peut en principe pas servir de base à la détermination du rendement admissible au sens de l'art. 269 CO.
Voir aussi :
ATF 112 II 149; ACJC/1240/2001 du 10.12.2001
Remarques :
In casu, prise en compte du prix d'achat du certificat d'actions, car le bailleur n'a pas été à même d'établir le prix du marché de l'appartement et le certificat d'actions a été payé entièrement par les deniers du bailleur.
Fiche 2309508
ACJ n° 1310 du 08.12.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); LOYER ABUSIF; METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE; RENDEMENT ADMISSIBLE; CALCUL
Normes :
CO.270b
Résumé :
CALCULS SELON LA MÉTHODE ABSOLUE (DEMANDE PRINCIPALE) ET SELON LA MÉTHODE RELATIVE (DEMANDE RECONVENTIONNELLLE) RECOUVRANT LA MÊME PÉRIODE
Une fois un loyer fixé à partir d'une certaine date selon la méthode absolue, il ne saurait être question de remettre aussitôt en cause ce calcul en reconsidérant la même période selon la méthode relative, qui précisément a été écartée dans le calcul de rendement, pour en déduire d'autres conséquences. Dans ce cas, le montant du loyer ne peut pas être modifié et la demande reconventionnelle doit être rejetée.
Remarques :
publié in : Office fédéral du logement, Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, vol. 39, juin 2005, p. 28
Fiche 2309825
ACJ n° 1281 du 06.12.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - CHANGEMENT DE BAILLEUR - NOMBRE D'ANNÉES POUR LA MOYENNE DES CHARGES
Cas où le bailleur a acquis l'immeuble deux ans avant la demande de baisse. Prise en considération par le Tribunal d'une moyenne de deux années. Rien dans la loi n'impose au juge de retenir une moyenne de trois à cinq ans. Dès lors qu'il y a eu changement de propriétaire, il est parfaitement justifié de s'en tenir aux charges effectives postérieures à l'acquisition.
Fiche 2309866
ACJ n° 385 du 12.04.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.270a
Résumé :
BAISSE DE LOYER NOTIFIÉE PAR LE BAILLEUR - RENDEMENT NET OPPOSABLE À UNE BAISSE PLUS IMPORTANTE DEMANDÉE PAR LE LOCATAIRE
Le bailleur qui notifie un avis de baisse sur la base de critères relatifs conserve la possibilité de se prévaloir d'un calcul de rendement si le locataire introduit une demande de baisse plus importante.
Voir aussi :
ACJ n° 752 du 23.06.2000 C. c/ W.
Fiche 2310374
ACJ n° 186 du 11.08.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); CALCUL; RENDEMENT BRUT
Normes :
CO.270a
Résumé :
RENDEMENT BRUT
L'article 269a let. c CO (calcul de rendement brut de l'immeuble) ne peut être invoqué dans le cadre de l'article 270a CO.
Fiche 2310769
4A_559/2015 du 22.08.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 568; Newsletter bail.ch octobre 2016
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; DIMINUTION DE LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; DEVOIR DE COLLABORER ; APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes :
CO.269; CO.270a
Résumé :
SORTIE D'UN CONTRÔLE ÉTATIQUE DE LOYER - MÉTHODE ABSOLUE - CALCUL DE RENDEMENT - COLLABORATION DU BAILLEUR À L'ADMINISTRATION DES PREUVES
Le bailleur qui, sans aucune justification, refuse ou néglige de produire les pièces comptables en sa possession (ou se défait de ces pièces afin de ne pas pouvoir les produire) viole son obligation de collaboration. De nature procédurale, celle-ci ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. En l'absence de tout autre élément de preuve, le refus du bailleur peut convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle de ses allégations et l'amener à croire les indications de l'autre partie. Toutefois, s'il dispose de données statistiques cantonales ou communales, le juge ne peut se contenter de tirer les conséquences du refus du bailleur, mais doit faire intervenir ces données dans le cadre de l'appréciation globale des preuves. Ces statistiques, même si elles ne sont pas suffisamment différenciées au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF, constituent, faute de mieux, un repère objectif pouvant être pris en compte pour fixer le loyer admissible. Le cas échéant, il s'agira de pondérer les chiffres figurant dans ces statistiques en fonction des caractéristiques concrètes de l'appartement litigieux, du loyer payé par le précédent locataire ou encore de l'expérience du juge.
En revanche, si le bailleur justifie le défaut de production, ce défaut est dénué de toute portée. Dans le cadre de l'appréciation des preuves, il s'agit alors de tenir compte des statistiques qui, faute de mieux, permettront d'établir le loyer admissible, le cas échéant en pondérant les chiffres en fonction des caractéristiques concrètes de l'appartement litigieux, du loyer payé par le précédent locataire ou de l'expérience du juge.
Fiche 2310770
4A_559/2015 du 22.08.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 568; newsletter bail.ch octobre 2016
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; DIMINUTION DE LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; DEVOIR DE COLLABORER ; APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes :
CO.269; CO.270a
Résumé :
PORTÉE DU DEVOIR DE COLLABORATION DU BAILLEUR À L'ADMINISTRATION DES PREUVES - DEMANDE DE BAISSE - CALCUL DE RENDEMENT
Le bailleur doit remettre les pièces pertinentes qu'il est le seul à posséder, car son refus pourrait empêcher le locataire d'apporter la preuve du caractère abusif du loyer. Cette obligation de collaborer loyalement ne va pas au-delà de la production des pièces que lui seul détient. Le bailleur n'est aucunement tenu de se procurer des pièces auprès de tiers afin de les verser à la procédure. Il appartient le cas échéant au locataire de requérir en procédure que le juge ordonne à ces tiers de produire les pièces dont il a besoin afin d'être en mesure de prouver les faits pour lesquels il supporte le fardeau de la preuve.
Voir aussi :
ACJC/602/2017 du 22.05.2017
Fiche 2310251
ACJ n° 237 du 18.10.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER USUEL; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; RENDEMENT ADMISSIBLE; CALCUL; BENEFICE
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
RÈGLES DE LA BONNE FOI POUR ÉCARTER UNE HAUSSE MOTIVÉE PAR LES LOYERS USUELS (269a lit. a CO), FAITE PEU DE TEMPS APRÈS LA DERNIÈRE FIXATION DE LOYER SELON LA MÉTHODE RELATIVE
Le principe de la bonne foi s'applique notamment au cas où le bailleur, peu de temps après la dernière fixation de loyer, qu'il s'agisse du bail initial ou d'une période ultérieure, invoque le caractère non abusif d'une hausse de loyer, en se référant aux loyers usuels dans la localité ou le quartier (art. 269a lit. a CO). Le locataire étant en droit de croire, sauf réserves expresses du bailleur, que le loyer exigé lui procurait un rendement convenable et admissible, le principe de la confiance est battu en brèche si le bailleur peut invoquer à son profit une disposition légale lui permettant d'obtenir un rendement dépassant ce qui serait admissible (Zihlmann, Das neue Mietrecht, Zurich 1990, p. 161). S'il est loisible au bailleur d'invoquer plusieurs facteurs de hausse, il ne saurait justifier une majoration de 10 % à raison de 7 % par la hausse du taux hypothécaire et du solde par le biais des loyers comparatifs, ou inversement (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 349, ch. 1.6 et note 11).
Fiche 2310446
ACJ n° 234 du 11.10.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES; METHODE ABSOLUE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.274d.al.3; CO.269a
Résumé :
MAXIME D'OFFICE : CALCUL DE RENDEMENT
A l'instar de l'art. 15 AMSL, l'art. 269a CO pose des présomptions légales qui ne sont pas absolues (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 301). Or l'application de la maxime d'office n'impose pas au juge d'établir de sa propre initiative les faits susceptibles d'invalider une présomption légale. Ce n'est que lorsque des indices de nature à renverser ladite présomption parviennent à sa connaissance qu'il a l'obligation de les vérifier d'office (ATF 109 II 395 = JT 1985 I 189-190 cons. 2).
Fiche 2309666
ACJ n° 1135 du 12.11.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; CALCUL; EQUITE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.259d
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - PRINCIPES RELATIFS À LA RÉDUCTION DU LOYER
L'application de la méthode dite proportionnelle n'étant pas toujours facile à pratiquer, le juge peut effectuer une appréciation en équité et se référer à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique.
Fiche 2310026
ACJ n° 330 du 17.03.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); CALCUL; RENDEMENT NET; LOYER USUEL
Normes :
CO.270a
Résumé :
CALCUL DU RENDEMENT NET DE L'IMMEUBLE ET, SUBSIDIAIREMENT, LOYERS COMPARATIFS OPPOSÉS À UNE DEMANDE DE BAISSE
Si le bailleur peut choisir entre la méthode relative ou absolue, il ne peut invoquer deux méthodes différentes, comme en l'espèce celle du rendement et des loyers comparatifs; il doit choisir sa motivation, et s'y tenir. Le critère des loyers comparatifs n'est pas compatible avec celui d'un loyer fondé sur les coûts (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 347ss).
Voir aussi :
ACJ n° 98 du 12.02.2001 G. et B. c/ B.
Fiche 2310178
Pas de décision du 17.10.1994
TF
Publication ATF 124 III 145 = SJ 1998 p. 535
ATF 119 II 232 = JT 1994 I
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; TERME COMMINATOIRE; MOYEN DE PAIEMENT; CALCUL DU DELAI
Normes :
CO.257d
Résumé :
RESPECT DU DÉLAI EN CAS DE PAIEMENT PAR BULLETIN DE VERSEMENT
ET PAR MANDAT POSTAL
La remise d'un bulletin de versement postal vaut en principe désignation de la Poste comme bureau de paiement. Lorsqu'un locataire est sommé de verser un arriéré de loyer sur un compte de chèques postaux avec un bulletin de versement annexé, il peut donc en principe partir de l'idée qu'il suffit, pour que le délai de paiement soit respecté, qu'il effectue le paiement au bureau de poste avant l'échéance. Les éventuels retards de transmission ou de comptabilisation sont à la charge du créancier qui a désigné la poste comme lieu de paiement.
ATF 124 III 145 = SJ 1998 p. 535
En revanche, quand les parties n'ont rien convenu sur les modalités du paiement du loyer, le paiement par mandat postal prend date quand le créancier reçoit les espèces. En effet, les dettes d'argent étant portables (art. 74 CO), le mandat doit être donné à l'auxiliaire (la poste, p. ex.) assez tôt pour que le paiement soit parfait à l'expiration du délai. Dans ce cas, le risque de perte ou de retard est à la charge du débiteur. Le bailleur n'abuse pas de son droit si, après la réception de paiements tardifs de loyer, il résilie le bail pour non-paiement.
ATF 119 II 232 = JT 1994 I 201
Voir aussi :
ATF non publié du 27.02.1997 Fondation X c/ DP
ACJ n° 770 du 11.06.2007 X c/ V.
Fiche 2310886
Pas de décision du 01.09.2018
Philippe CONOD
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.239ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER; MAJORATION DE LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET; RÉNOVATION D'IMMEUBLE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL); PLUS-VALUE
Normes :
CO.269; CO.269a.leta; CO.269a.letb; OBLF.14
Résumé :
LOYERS, RENDEMENTS, TRAVAUX À PLUS-VALUE, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309688
ACJ n° 684 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); CALCUL; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE; RESERVE(SENS GENERAL)
Normes :
CO.269d.al.1; OBLF.18
Résumé :
MAJORATION DU LOYER - ADAPTATION PARTIELLE - OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Il appartient au bailleur de préciser non seulement le pourcentage de hausse réservée, mais aussi quels sont les facteurs de hausse qu'il entend réserver, et le cas échéant dans quelle mesure il renonce à utiliser l'un des facteurs invoqués à l'appui de sa majoration. Une déclaration équivoque du bailleur, comme l'indication seule d'un pourcentage de réserve sans précision du facteur de hausse concerné et qui oblige le locataire à procéder à des calculs, ne respecte pas les exigences de l'article 18 OBLF.
Fiche 2310085
ACJ n° 100 du 26.02.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL); CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - CALCUL DE RENDEMENT NET - SEULS LES EXERCICES COMPTABLES CONNUS LORS DE LA NOTIFICATION DE MAJORATION CONTESTÉE SONT PRIS EN COMPTE
Le TBL se fonde sur les éléments connus des parties lors de la notification d'une hausse de loyer et de la contestation de celle-ci (en particulier les charges).
Fiche 2310123
ACJ n° 756 du 19.06.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
APPLICATION DE LA MÉTHODE ABSOLUE POUR EXAMINER LE BIEN-FONDÉ D'UNE RÉSERVE FORMULÉE À LA CONCLUSION DU BAIL
La juridiction chargée d'examiner l'application d'une réserve ne doit pas limiter son examen aux conditions formelles mais doit encore en apprécier sa substance. Lorsque la réserve de hausse est déjà formulée à la conclusion du bail, le recours à la méthode relative est tout à fait inopérant. Seule la méthode absolue et plus particulièrement le calcul de rendement permet d'apprécier si le loyer, au moment de la conclusion du contrat, s'inscrit en dessous de la valeur licite et, partant, si la réserve formulée est fondée.
Fiche 2309864
Pas de décision du 03.05.1999
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1999 p. 379
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE RELATIVE; METHODE ABSOLUE; RENDEMENT ADMISSIBLE; CALCUL; BENEFICE
Normes :
CO.269a
Résumé :
MAJORATION DE LOYER SELON MOTIFS RELATIFS FAISANT SUITE À UNE HAUSSE NULLE - LOYER PRÉCÉDEMMENT ÉCHELONNÉ - DATE À PRENDRE EN COMPTE
Au terme d'une période d'échelonnement, on peut inférer de l'inaction du bailleur que celui-ci estime le loyer suffisant. Partant, l'admissibilité d'une majoration de loyer subséquente, motivée selon la méthode relative, doit être examinée en partant de la date de la fin du dernier échelon (ATF 121 III 397). A l'inverse, le bailleur qui notifie à cette occasion une majoration de loyer, fût-elle nulle, laisse clairement entendre qu'à son avis le dernier échelon de loyer ne lui permet plus d'obtenir un rendement suffisant de la chose louée. Le loyer sera, dans ce dernier cas, normalement déterminé selon la méthode absolue. Lorsque le bailleur notifie une nouvelle hausse de loyer motivée par des facteurs relatifs postérieurement à un avis de majoration déclaré nul, c'est à la date de la fixation de la période d'échelonnement, et non à celle de l'échéance de celui-ci, qu'il convient de remonter.