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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/351/2016

ACPR/149/2024 du 29.02.2024 sur OCL/1379/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;HONORAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/351/2016 ACPR/149/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 février 2024

 

Entre

A______, avocate, Étude B______, ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 20 octobre 2023, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 9 octobre 2023, notifiée le 11 suivant, à teneur de laquelle le Ministère public a fixé à CHF 24'082.20 l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de C______ (chiffre 11 du dispositif querellé).

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du point 11 de l'ordonnance querellée et à ce que l'indemnité due en sa faveur au titre de l'assistance judiciaire soit arrêtée à CHF 39'898.60, y compris TVA à 7.7%, débours et frais de déplacement. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Ministère public, voire à l'assistance juridique, pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la procédure, il était reproché à C______ d'avoir, à Genève :

·         en novembre 2014, organisé la venue en Suisse depuis l'Italie de D______, sous prétexte de lui offrir un emploi bien rémunéré, et l'avoir ensuite employé jusqu'en octobre 2015 sans le rémunérer comme employé de maison et dans divers établissements publics, alors qu'il ne disposait d'aucun permis de travail ou de séjour;

·         tenté de servir d'intermédiaire pour un mariage blanc entre E______ et F______, aux fins de permettre au premier d'obtenir une autorisation de séjour;

·         omis de percevoir les cotisations sociales sur les salaires versés à E______ lorsqu'il avait travaillé pour lui entre 2007 et 2012.

b. D______ et E______ ont déposé plainte pour ces faits.

En outre, le 21 novembre 2017, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT) a dénoncé au Ministère public plusieurs infractions pénales en matière de cotisation aux assurances sociales commises au sein de divers établissements par C______.

c. C______ a été interpellé le 5 décembre 2016 et entendu le lendemain en qualité de prévenu de traite d'êtres humains (art. 182 CP), voire usure (art. 157 CP), et d'infractions à la LEI (anc. LEtr) et à la LAVS.

À l'issue de son audition par le Ministère public, il a été placé en détention provisoire.

d. Par ordonnance du 21 décembre 2016, Me A______ a été nommée d'office à la défense des intérêts du prévenu.

e. Le 21 décembre 2016, l'avocate a rédigé une demande de mise en liberté en faveur de son client; cet acte, d'une page, proposait la mise en œuvre de mesures de substitution.

Par ordonnance du 23 décembre 2016, le Ministère public a donné suite à cette requête et demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) d'ordonner des mesures de substitution.

Dans ses déterminations du 23 décembre 2016 au TMC, Me A______ s'en est rapportée à justice.

C______ a été libéré le 23 décembre 2016; les mesures de substitution ont été prononcées à son encontre jusqu'au 23 juin 2017.

Les pièces relatives à la détention de C______ figurent dans le dernier classeur (10/10 rubrique H, pièces de forme C______).

f. Ensuite de la nomination de Me A______, la police a procédé à plusieurs auditions de témoins [5h30: 21.12.2016, 3h15: 13.01.2017, 00h30: 16.01.2017, 4h30: 17.01.2017, 6h15: 25.01.2017 et 3h23: 7.02.2017].

Le Ministère public a en outre tenu des audiences [1h20: 23.12.2016, 2h50: 13.09.2017, 1h35: 28.09.2017, 2h35: 19.10.2017, 4h10: 20.01.2021, 5h00: 16.06.2022 et 1h30: 5.09.2022]. Après la dernière audience, le Ministère public a transmis une nouvelle copie du procès-verbal, expliquant que les questions figurant en fin de document, lesquelles n'avaient pas été posées en audience, avaient été biffées (E 50195 ss).

g. Durant l'instruction, le Ministère public a adressé de nombreux ordres de dépôt.

h.a. Le 2 juillet 2018, le Ministère public a adressé aux parties un projet de mandat d'expertise graphologique (D 45'002, une page) qu'il entendait confier à la brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS), ce afin d'établir si E______ avait travaillé pour C______, ce que ce dernier contestait. L'expert était ainsi chargé de déterminer si les inscriptions manuscrites présentes sur les bulletins de salaire, produits à l'appui de la plainte, pouvaient être attribuées à ce dernier.

h.b. Par pli du 14 août 2018 (D 45'019, deux pages et onze annexes consistant en des fiches de salaire signées par son frère G______, manager du Restaurant H______), C______ a exposé ne pas être en mesure de faire valoir de motif de récusation vu l'absence d'identité de l'expert et a contesté être l'auteur des nouveaux échantillons transmis par la partie adverse. Il a proposé de compléter le mandat en l'étendant à d'autres personnes pouvant être impliquées, comme son frère.

h.c. Le 28 novembre 2018, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait confier le mandat à I______, responsable de recherche à J______. Ladite mission d'expertise lui a été confiée par ordonnance du 9 avril 2019 (D 45'073).

h.d. Précédemment, dans ses observations du 10 décembre 2018 et sa missive du 17 décembre suivant, C______ a, en substance, réitéré sa demande du 14 août 2018 (cf. B.h.b.).

h.e. Le rapport d'expertise du 25 septembre 2019 (D 45'109 ss) de vingt-cinq pages comprend les informations relatives au mandat, au dossier et aux pièces remises (pp. 1-7), les examens effectués, les résultats, la discussion et les conclusions
(pp. 8-19) ainsi que des illustrations (pp. 20-25). Il en ressort que les résultats des observations soutiennent l'hypothèse selon laquelle les mentions manuscrites figurant sur les bulletins de salaire litigieux n'étaient pas de la main de C______.

h.f. Dans ses observations du 19 novembre 2019 (D 45'166 ss, trois pages), C______, après avoir rappelé la mission d'expertise, a déclaré qu'il contestait les faits reprochés et mis en évidence les résultats obtenus, a réitéré ses demandes d'administration de preuve, se référant expressément à ses plis antérieurs [cf. 14 (cf. B.h.b.) et 21 août 2018 (cf. B.j.a. ci-dessous), 10 et 17 décembre 2018 (cf. B.h.d.) et 14 février 2019 (D 45'051, lettre par laquelle il transmet à nouveau les lettres des 14 août, 10 et 17 décembre 2018 précitées au Ministère public)].

i. Durant la procédure, le Ministère public a en outre adressé plusieurs missives aux parties, leur demandant de se prononcer sur certains actes de procédure et de produire diverses pièces.

i.a. Ainsi, C______ a notamment adressé au Ministère public:

-          des réquisitions de preuve, dont notamment:

o   le pli du 23 mars 2018 (F 62'032, une page), par lequel il sollicite l'audition du plaignant s'agissant de la configuration des établissements dans lesquels il prétendait avoir travaillé;

o   le courrier du 21 août 2018 (F 62'053, deux pages), lequel se réfère à ses plis des 23 mars et 14 août précités; il réitère sa demande d'audition du plaignant s'agissant de la configuration des établissements dans lesquels il prétendait avoir travaillé et l'extension du mandat d'expertise à son frère, avec lequel il était en litige depuis plusieurs années. Il demande aussi qu'une perquisition soit effectuée au domicile de ce dernier;

-          ses déterminations à propos de la dénonciation de l'OCIRT (F 62'033 ss, six pages et un chargé de pièces), lesquelles consistent à passer en revue les six établissements incriminés, à détailler son activité pour ceux-ci et à prendre position quant aux infractions reprochées.

i.b. C______ a aussi:

-          par pli du 27 février 2017 (F 62'009 ss; une lettre et trois annexes), transmis au Ministère public le bilan et les comptes d'une de ses sociétés pour 2015;

-          par missive du 1er mars 2017 (F 62'013 ss; une lettre et annexes, une facture et un rappel), fait suivre au Ministère public la facture relative à son transport en ambulance depuis la prison de K______, en raison de l'absence de traitement contre le diabète, afin que celle-ci soit incluse dans les frais de procédure, faute d'être remboursée par son assurance maladie;

-          par lettre du 13 mars 2017 (F 62'016, une page), sollicité la restitution des documents et ordinateurs saisis à son magasin de tabac, en vue de la préparation du décompte TVA et de l'établissement de sa déclaration d'impôts;

-          par pli du 14 juin 2017 (F 62'017 ss: une lettre à laquelle sont jointes huit photographies), tenté de démontrer que D______ était pleinement intégré dans sa vie de famille;

-          par pli du 17 décembre 2018 (D 45'048, une page), contesté la teneur d'une missive adressée par la partie adverse et persisté dans ses conclusions sur expertise;

-          par missive du 14 février 2019 (D 45'051, une page), rappelé la teneur d'un précédent courrier;

-          par pli du 17 juin 2019 (D 45'082 ss, une lettre et six annexes), transmis des échantillons manuscrits en vue de l'établissement de l'expertise graphologique;

j. Par arrêt du 11 septembre 2020 (ACPR/615/2020), la Chambre de céans a admis partiellement le recours formé par D______ pour déni de justice. La décision tient sur neuf pages (pp. 2-5 EN FAIT et 5-8 EN DROIT).

k. Le dossier a été consulté par Me A______ [28.03.17 (2h00), 9.08.17 (1h00), 25.01.18 (1h15), 11.03.22 (1h00), 28.06.22 (1h30)], sa collaboratrice [26.04.17 (1h00), 17.10.17 (00h45)] et sa stagiaire [7.08.18 (1h45), 25.09.2020 (1h00), 18.01.21 (1h00)].

l. La procédure, qui tient en dix classeurs, se décompose en substance comme suit:

-          1: les plaintes (1/2), les actes avant l'ouverture d'instruction (rapport quant à la ré-audition du plaignant et informations sur le prévenu), les ordonnances de perquisition et de séquestre ainsi que les ordonnances de jonction;

-          2 à 5: la documentation reçue ensuite des ordres de dépôt;

-          6: les renseignements obtenus par l'Office cantonal de la population et des migrations sur les plaignants, l'avis de prochaine clôture et les réponses des différents conseils des parties;

-          7: les rapports de renseignements et procès-verbaux d'auditions effectuées par la police;

-          8: les échanges et documents liés à l'expertise graphologique (1/2) ainsi que les procès-verbaux des audiences appointées par le magistrat instructeur (1/2);

-          9: la correspondance;

-          10: les diverses pièces dites "de forme".

m. Par avis de prochaine clôture du 24 mars 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement contre C______.

n. Dans le délai imparti, Me A______ a sollicité une indemnisation pour les jours de détention subis à tort par son mandant (CHF 3'800.-) (pli du 15 mai 2023 non numéroté, classeur 6/10, une page).

o. Par pli séparé, Me A______ a produit auprès du Greffe de l'Assistance juridique un état de frais totalisant 138h55 au tarif horaire de CHF 200.-, 33h15 au tarif horaire de CHF 150.- et 39h45 au tarif horaire de CHF 110.-, auquel s'ajoutaient la TVA, les frais de déplacement et le "forfait (courriers et téléphones très important dans ce dossier)".

Y figurent les postes suivants, lesquels ont été effectués par l'avocate d'office, sauf précision contraire:

·         sous la rubrique "entretiens":

o   22 "entretien client" (totalisant 25h15): 1h30 [21.12.2016], 1h00 [10.01.2017], 2h00 [17.01.2017], 2h00 [6.02.2017], 1h00 [20.02.2017], 00h30 [30.06.2017], 00h40 [11.08.2017], 00h30 [13.09.2017], 00h40 [6.10.2017], 1h15 [10.10.2017], 2h00 [11.10.2017], 1h30 [12.10.2017], 3h15 [6.03.2018], 1h00 [22.03.2018], 00h20 [23.03.2018], 1h15 [31.05.2018], 1h15 [16.07.2018], 1h00 [15.11.2018], 2h00 [28.05.2019], 00h30 [5.12.2019], 00h30 [16.06.2022], 00h45 (visioconférence) [27.03.2023];

o   16 "entretien téléphonique circonstancié client" (totalisant 8h25 associée, 00h40 collaboratrice et 00h40 stagiaire): 1h00 [21.03.2017], 00h35 [17.07.2017], 00h30 [25.01.2018], 00h30 [3.05.2019], 00h45 [26.08.2019], 00h45 [08.04.2020], 00h30 [21.09.2020], 1h00 [28.09.2020], 00h30 [24.11.2020], 00h20 (collaboratrice) [19.01.2021], 00h20 (collaboratrice) [21.01.2021], 00h30 [14.06.2022], 00h35 (associée) et 00h25 (stagiaire) [2.09.2022], 00h30 [5.09.2022], 00h45 [27.03.2023], 00h15 (stagiaire) [15.05.2023];

·         sous la rubrique "procédure":

o   "préparation audience" (totalisant 8h55 associée, 1h30 collaboratrice et 4h45 stagiaire): 00h45 [21.12.2016], 00h30 [22.12.2016], 00h40 [10.01.2017], 00h40 [16.01.2017], 00h45 [23.01.2017], 00h30 [6.02.2017], 00h45 [12.09.2017], 00h30 (p. 2 note d'honoraires) et 00h35 (p. 3) [26.09.2017], 00h35 (p. 2 note d'honoraires) et 1h10 (p. 3) [28.09.2017], 00h30 [18.01.2021], 1h30 (collaboratrice) [19.01.2021], 1h00 [15.06.2022], 3h20 (stagiaire) [1.09.2022], 1h25 (stagiaire) [2.09.2022];

o   "étude de dossier" (totalisant 28h00 associée, 4h00 collaboratrice et 27h20 stagiaire): 3h10 [18.01.2017], 00h25 [24.02.2017], 3h30 [30.03.2017], 00h15 [8.08.2017], 2h15 [22.08.2017], 00h30 [5.09.2017], 00h25 [8.09.2017], 00h30 [12.09.2017], 1h45 (p. 2 note d'honoraires) et 1h45 (p. 3) [5.10.2017], 00h30 [11.01.2018], 1h30 [27.02.2018], 00h30 et 1h05 [20.03.2018], 1h00 [17.07.2018], 00h30 [10.08.2018], 1h00 [5.12.2018], 00h30 [27.05.2019], 00h30 [28.05.2019], 00h25 [5.08.2019], 00h30 [22.08.2019], "1h65" [4.11.2019], 00h30 [28.09.2020], 4h00 (collaboratrice) [19.01.2021], 2h25 [15.06.2022], 00h30 [30.06.2022], 27h20 (stagiaire) [11.07.2022 au 31.08.2022];

o   "étude document remis par le client" (totalisant 4h30): 00h30 [23.02.2017], 1h15 [6.03.2017], 00h15 [5.04.2017], 00h25 [14.06.2017], 00h20 [7.08.2017], 1h15 [21.06.2018], 00h15 [17.05.2019], 00h15 [21.05.2019];

o   "étude communication/commentaires/observations client": (totalisant 3h50): 00h30 [11.08.2017], 00h30 [5.09.2017], 00h15 [8.02.2018], 00h35 [4.05.2018], 00h45 [11.07.2018], 00h15 [5.11.2018], 00h15 [10.12.2018], 00h15 [18.06.2019], 00h30 [1.11.2019];

o   "étude communication/courrier/réquisitions/écriture partie adverse" (totalisant 1h35): 00h15 et 00h15 [14.07.2017], 00h15 [8.08.2018], 00h15 [22.08.2018], 00h20 [7.12.2018], 00h15 [12.02.2019];

o   "consultation dossier" (totalisant 6h45 associée, 2h30 collaboratrice et 6h15 stagiaire): 2h00 [28.03.2017], 1h30 (collaboratrice) [26.04.2017], 1h00 [9.08.2017], 1h00 (collaboratrice) [17.10.2017], 1h15 [25.01.2018], 1h45 (stagiaire) [7.08.2018], 1h00 (stagiaire) [25.09.2020], 1h30 (stagiaire) [18.01.2021], 1h00 [11.03.2022], 1h30 [28.06.2022], 2h00 (stagiaire) [5.08.2022];

o   rédaction de diverses écritures (totalisant 17h25 associée et 00h45 stagiaire): 00h15 "demande de mise en liberté" [21.12.2016], 00h15 "courrier motivé MP" [23.12.2016], 00h20 "réponse au TMC" [26.12.2016], 00h30 "chargé complémentaire" [28.02.2017], 00h15 "courrier MP avec facture d'ambulance/motivation pour frais de procédure" [28.02.2017], 00h20 "écriture motivée MP (ordi + documents)" [10.03.2017], 1h00 "demande de restitution (MP)" [26.04.2017], 00h15 "demande de restitution (MP) complément/modifications" [2.05.2017], (00h15) "rectification demande de restitution MP" [3.05.2017], 00h15 "courrier motivé au MP (nouvelles pièces)" [30.05.2017], 00h15 "courrier motivé au MP" [9.06.2017], 2h30 "observations motivées MP" [19.03.2018], 00h30 "complément observations MP" [20.03.2018], 00h45 "demande motivée révision OP" [20.03.2018], 00h40 "réquisition motivée de preuve MP" [20.03.2018], 00h30 "modification courriers suite commentaires client et observations" [23.03.2018], 00h35 "chargé de pièces" [23.03.2018], 00h40 "projet courrier MP (expertise)" [13.08.2018], 00h25 "complément mandat d'expertise" [14.08.2018], 00h25 "complément/corrections observations MP suite commentaires client sur mandat d'expertise" [14.08.2018], 00h40 "courrier MP (réquisitions de preuve)" [16.08.2018], 00h10 "modifications courrier MP suite commentaires" [20.08.2018], 00h15 "complément réquisitions de preuve" [20.08.2018], 00h25 "courrier au MP (complément questions expert)" [7.12.2018], 00h30 "complément observation mandat d'expertise" [10.12.2018], 00h15 "courrier MP – suite réponse Me L______ au Procureur" [17.12.2018], 00h15 "courrier motivé au MP" [12.02.2019], 00h20 "courrier motivé Dr. I______ au MP" [17.05.2019], 00h30 "courrier motivé au MP" [17.05.2019], 00h20 "modification courrier au MP" [29.05.2019], 00h30 "complément courrier motivé au MP" [17.06.2019], 00h15 "chargé complémentaire" [17.06.2019], 1h10 "projet détermination rapport" [6.11.2019], 00h30 "observations sur expertise" [11.11.2019], 00h45 (stagiaire) "rédaction courrier indemnisation" [24.04.2023], 00h25 "conclusions en indemnisation, reprise et complément" [24.04.2023];

o   étude d'actes (totalisant 6h05): 00h15 "étude ordonnance de mise en liberté avec mesures" [26.12.2016], 00h15 "étude ordonnance MP et TMC" [13.06.2017], 00h30 "étude ordonnance de non-entrée en matière" [18.12.2017], 00h15 "analyse documents remis par Cour d'appel" [26.04.2018], 00h30 "étude projet mandat d'expertise" [3.07.2018], 00h15 "étude mandat d'acte d'enquête" [21.09.2018], 00h30 "étude mandat d'expert" [29.11.2018], 00h10 "étude projet mandat d'expertise du MP" [7.12.2018], 00h30 "étude ordonnance MP" [29.04.2019], 00h30 "analyse mandat d'expertise concernant pièces à fournir par client" [17.05.2019], 1h40 "étude expertise" [30.10.2019], 00h30 "étude arrêt Cour de justice" [14.09.2020], 00h15 "étude procès-verbal d'audience du 5 septembre 2022" [5.09.2022];

o   étude de documents (totalisant 1h20): 00h30 "étude documents reçus assurance" [30.03.2017], 00h15 "étude documents médicaux" [1.09.2017], 00h15 (p. 2 note d'honoraires) et 00h20 (p. 3) "étude dossier/recherches pièces par cliente" [21.09.2017],

o   recherches juridiques (totalisant 00h55 associée et 00h15 collaboratrice): 00h25 "révision ordonnance pénale" [14.03.2018], 00h15 (collaboratrice) "prescription pénale" [20.03.2018], 00h30 "concours 159 CP LAVS" [20.03.2018];

·         sous la rubrique "audience":

o   (totalisant 25h30 associée et 24h10 collaboratrice): 7h00 (collaboratrice) [21.12.2016], 2h30 (collaboratrice) [23.12.2016], 3h30 [13.01.2017], 00h30 (problème interprète) [16.01.2017], 4h30 [17.01.2017], 6h15 [25.01.2017], 4h00 [7.02.2017], 3h30 (collaboratrice) [13.09.2017], 1h45 (collaboratrice) [28.09.2017], 2h35 (collaboratrice) [19.10.2017], 4h30 (collaboratrice) [20.01.2021], 5h00 [16.06.2022], 1h45 (associée) et 2h30 (collaboratrice) [5.09.2022];

C. Dans la décision querellée, le Ministère public, après avoir classé la procédure en faveur de C______, a fixé l'indemnisation de Me A______ à CHF 24'082.20, correspondant à CHF 18'469.20 d'indemnité [21h40 et 48h55 à CHF 200.-, 16h35 et 7h40 à CHF 150.- et 6h30 à CHF 110.-/h], CHF 1'846.90 à titre de "forfait 10%", CHF 2'020.- de déplacements, et CHF 1'746.10 de TVA [soit CHF 1'047.85 TVA à 7.7% et CHF 698.25 à 8%].

Il a arrêté le forfait "courriers/téléphones" à 10% au vu de l'importance de l'activité déployée.

Il ressort en outre de la motivation que:

·         sous la rubrique "entretiens":

o   ont été admis: 17 entretiens client [21.12.2016, 10.01.2017, 20.02.2017, 30.06.2017, 11.08.2017, 13.09.2017, 6.10.2017, 12.10.2017, 31.05.2018, 16.07.2018, 15.11.2018, 28.05.2019, 28.05.2019, 5.12.2019, 16.06.2022], 1 entretien téléphonique circonstancié client [26.08.2019] et une visioconférence [27.03.2023];

o   ont été réduits à "une durée suffisante à l'activité déployée": 3 entretiens client [17.01.17: 2h00 à 1h00, 6.02.17: 2h00 à 1h00, 6.03.18: 3h15 à 2h00];

o   ont été supprimés, considérant que ces activités n'étaient "pas justifiées au regard de la procédure": 4 entretiens client [10.10.2017, 11.10.17, 22.03.18, 23.03.18], ou étaient déjà "comprises dans le forfait courriers/téléphones": 15 entretiens circonstanciés client [21.03.2017, 17.07.2017, 25.01.2018, 3.05.2019, du 8.04.2020 au15.05.2023];


 

·         sous la rubrique "procédure":

o   a été admise, pour la préparation des audiences, la totalité de l'activité facturée tant par l'associée que par la collaboratrice; en revanche l'activité de l'avocate stagiaire a été réduite à une "durée suffisante à l'activité déployée" [1 et 2.09.22: "préparation audience": 4h45 à 2h00];

o   a été admise, pour l'étude de dossier, une activité totalisant 25h20 (associée) et 2h00 (collaboratrice), étant précisé que certains postes ont été réduits à une "durée suffisante à l'activité déployée" [pour l'associée: 18.01.17: "étude de dossier": 3h10 à 2h00, 28[recte: 30].03.17: "étude pièces procédure": 3h30 à 2h00 et pour la collaboratrice :19.01.21: "étude du dossier en vue de l'audience": 4h00 à 2h00]; en revanche, la totalité de l'activité effectuée par l'avocate stagiaire pour ce poste a été supprimée [11.07 au 31.08.22: "étude de dossier"], "cette activité n'étant pas justifiée au regard de la procédure";

o   a aussi été admise l'activité liée à l'étude de pièces remises par le client, dans sa totalité;

o   ont été réduits à une durée "suffisante à l'activité déployée", la rédaction des "observations motivées MP" et "complément[s] observation[s] MP" [3h00 à 2h00: 19 et 20.03.2018] et le poste "étude expertise" [1h40 à 1h00: 30.10.2019];

o   a été supprimé, le poste "projet déterminations rapport" (1h10) [6.11.2019], "cette durée étant excessive étant précisé que le poste "observations sur expertise" du 11 novembre 2019 a[vait] été pris en compte" (00h30);

o   a aussi été supprimé le poste "rédaction courrier indemnisation" [24.04.2023] "dès lors qu'il n'appartient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation d'un avocat (stagiaire)";

o   ont été supprimés, considérant que ces activités n'étaient "pas justifiées au regard de la procédure": "étude documents reçus assurance" [30.03.17] et "étude dossier /recherche pièces par cliente" [21.09.17];


 

o   ont été supprimées, ces activités étant "comprises dans le forfait courriers/téléphones":

§  la rédaction des actes suivant: "demande de mise en liberté" [21.12.2016], "courrier motivé MP" [23.12.2016], "réponse au TMC" [26.12.2016], "chargé complémentaire" [28.02.2017], "courrier MP avec facture d'ambulance/motivation pour frais de procédure" [28.02.2017], "écriture motivée MP (ordi + documents)" [10.03.2017], "demande de restitution (MP)" [26.04.2017], "courrier motivé au MP" [9.06.2017], "projet courrier MP (expertise)" [13.08.2018], "complément mandat d'expertise" [14.08.2018], "complément/corrections observations MP suite commentaires client sur mandat d'expertise" [14.08.2018], "modifications courrier MP suite commentaires" [20.08.2018], "courrier au MP (complément questions expert)" [7.12.2018], "courrier MP – suite réponse Me L______ au Procureur" [17.12.2018], "courrier motivé au MP" [12.02.2019], "courrier motivé Dr. I______ au MP" [17.05.2019], "courrier motivé au MP" [17.05.2019], "modification courrier au MP" [29.05.2019], "complément courrier motivé au MP" [17.06.2019], "chargé complémentaire" [18[recte:17].06.2019];

§  l'étude de divers actes: "étude ordonnance de mise en liberté avec mesures" [26.12.2016], "étude ordonnance MP et TMC" [13.06.2017], "étude ordonnance de non-entrée en matière" [18.12.2017], "étude projet mandat d'expertise" [3.07.2018], "étude mandat d'acte d'enquête" [21.09.2018], "étude mandat d'expert" [29.11.2018], "étude projet mandat d'expertise du MP" [7.12.2018], "étude ordonnance MP" [29.04.2019], "étude arrêt Cour de justice" [11.11.2019 recte:14.09.2020], "étude procès-verbal d'audience du 5 septembre 2022" [5.09.2022];

§  l'étude de la totalité des commentaires/observations reçus du client;

§  l'étude des écritures reçues et émanant de la partie adverse;

o   les consultations ont été admises, mais réduites pour certaines à leur durée effective (cf. B.k.), étant précisé qu'un forfait déplacement a été ajouté;

o   les recherches juridiques ont été supprimées, celles-ci n'étant pas prises en charge;

o   les activités "demande motivée révision OP" [20.03.2018] et "analyse document remis par Cour d'appel" [26.04.2018] ont été supprimées, ces activités se rapportant à d'autres procédures;

·         enfin, les audiences ont été réduites à leur durée effective, étant précisé qu'un forfait déplacement a été ajouté.

D. a. Dans son recours, Me A______ soutient que les réductions opérées par le Ministère public, de plus de la moitié des opérations effectuées, étaient "choquantes et arbitraires", vu la durée de la procédure, la nature du mandat, en particulier la gravité de l'accusation et la responsabilité qui en découlait pour le mandataire, ainsi que le nombre d'audiences, d'entretiens et actes de procédure adéquats dans une "telle" affaire pénale.

Pour illustrer ses propos, elle joint à son recours une copie de son état de frais avec mise en évidence des opérations supprimées "sans justification ni motivation suffisante", ce au regard du volume de la procédure, de sa durée et du nombre important de classeurs fédéraux la constituant, pour des enjeux importants vu la peine encourue par son client.

Admettant les réductions opérées sur le poste "audiences" et concédant le retranchement de 610 minutes consacrées à des "petites activités" devant entrer dans le forfait – selon la liste produite, laquelle comprend uniquement une succession de périodes, sans date ni détail de l'activité qui s'y rapportent –, il ne devait pas en aller de même des "autres opérations", en particulier des "entretiens téléphoniques circonstanciés" tenus avec le client en pleine période de pandémie ou en raison de la "situation de santé de son mandant (problèmes cardiaques, de diabète, notamment)", soit des opérations des 8 avril, 21 septembre, 28 septembre, 24 novembre 2020, 19 et 21 janvier 2021.

Pour le surplus, la "totalité" des heures étaient justifiées et nécessaires à l'exercice du mandat d'office.

Ainsi, l'indemnité totale due en sa faveur devait être fixée à CHF 39'989.60, soit 127h00 [138h55 – 1h07 – 10h10] à CHF 200.-/h + 26h00 [33h15 – 6h20 – 00h15] à CHF 150.-/h + 25h00 [38h45 – 13h00] à CHF 110.-/h + CHF 3'205.- (forfait 10%) + CHF 2'020 (déplacements) + CHF 2'714.60 (TVA 7.7 %).

b. Le Ministère public s'en tient à sa décision, sans formuler d'observations complémentaires.

c. Me A______, à qui lesdites écritures ont été transmises, n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l’avocate d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2.             La recourante se prévaut d’une motivation insuffisante de la décision attaquée.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., implique, pour le magistrat, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et apprécier l'opportunité de l’attaquer, respectivement que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1 et les références citées).

2.2. En l'espèce, et malgré l'opinion de la recourante, la décision querellée comporte une motivation suffisante qui permet, d'une part, à la destinataire de comprendre la décision et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer suffisamment son contrôle.

Ce grief sera dès lors rejeté.

3.             3.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est prévu à l'art. 16 al. 1 RAJ; il s'élève à CHF 200.-/heure pour un chef d'Étude, CHF 150.-/heure pour un collaborateur et à CHF 110.-/heure pour un stagiaire; la TVA est versée en sus.

Seules les activités nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

3.2. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2.).

Ce qui est décisif pour arrêter la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Cependant, il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (ACPR/421/2022 du 14 juin 2022, consid. 5.1 in fine; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

3.3.1. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis le début du mandat, et de 10% au-delà, pour couvrir diverses démarches (AARP/266/2022 du 4 septembre 2022, consid. 15.2), telles que : la rédaction de notes (AARP/311/2022 du 13 octobre 2022, consid. 8.1.2); la lecture d'ordonnances, lorsqu'elles tiennent sur quelques pages seulement et/ou donnent gain de cause à la partie assistée (AARP/266/2022 précité); les courriers et téléphones (AARP/386/2021 du 14 décembre 2021), y compris les conférences téléphoniques (ACPR/524/2016 du 25 août 2016, consid. 2.5).

3.3.2. Lorsque le défenseur d'office entend remettre en question la quotité du forfait sus-évoqué, il doit établir que la procédure a généré des prestations/contacts importants susceptibles d'excéder les heures de travail admises par l’autorité. En règle générale, il suffit que la somme octroyée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à ces activités. Dite autorité peut donc s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20%, l'aspect déterminant étant que lesdits frais et activités soient couverts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2).

3.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (AARP/189/2016 du 28 avril 2016 ; ACPR/551/2015 du 8 octobre 2015).

3.5. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).

3.6. À titre liminaire, il sera relevé que la recourante n'a pas remis en cause le nombre de déplacements retenu par le Ministère public et qu'elle a admis les réductions opérées sur les postes audiences.

S'agissant des retranchements liés aux démarches devant entrer dans le forfait "courriers/téléphones", elle concède une réduction partielle de son activité (610 minutes). Comme la liste produite ne permet toutefois pas de pointer les postes concernés, ceux-ci devront être revus en détails ci-dessous.

Pour le surplus, elle considère son activité "justifiée", dans sa totalité.

3.7.1. Tout d'abord, les réductions opérées par le Ministère public s'agissant des postes "entretien client" des 17 janvier et 6 février 2017 ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, à ces occasions, des entretiens d'une heure apparaissaient raisonnables en vue des auditions des 17 et 25 janvier ainsi que du 7 février 2017, lesquelles concernaient des témoins, ce d'autant plus qu'une conférence (1h00) avait déjà été admise en date du 10 janvier 2017.

S'agissant de l'entretien du 6 mars 2018, réduit à 2h00 (au lieu de 3h15), il semble, en l'absence d'autre justification, que cette durée suffise à faire le point sur la situation (la recourante ayant sollicité une copie des nouvelles pièces le 30 janvier 2018 et étudié celles-ci le 27 février 2018) en vue de présenter des réquisitions de preuve et sa détermination quant à la dénonciation de l'OCIRT le 23 mars suivant (cf. B.i.a.). Compte tenu de ce qui précède, les entretiens des 22 et 23 mars 2023 n'étaient pas nécessaires.

Enfin, la suppression des entretiens des 10 et 11 octobre 2017 est justifiée, dès lors que, en l’absence d’explication donnée à leur sujet, ceux-ci font double emploi avec celui du 12 octobre 2017, qui a été indemnisé.

3.7.2. Le Ministère public a en outre considéré que les entretiens téléphoniques des 21 mars, 17 juillet 2017, 25 janvier 2018, 3 mai 2019, ainsi que du 8 avril 2020 au 15 mai 2023, étaient compris dans le forfait "courriers/téléphones", ce que la recourante conteste, sollicitant une indemnisation concrète de ces activités.

Si l'on peut lier les conférences téléphoniques des 19 janvier 2021 (00h20 collaboratrice) et 5 septembre 2022 (00h30 associée) aux audiences ayant eu lieu respectivement le lendemain et le jour-même – activités qui seront dès lors
admises –, il n'en va pas de même des entretiens téléphoniques des 21 mars 2017, 3 mai 2019, 8 avril 2020, 21 septembre 2020, 24 novembre 2020, 21 janvier 2021, 14 juin 2022, 2 septembre 2022 et 15 mai 2023, qui ne peuvent être rattachés à l'avancée de la procédure.

En outre, la conférence téléphonique du 17 juillet 2017 a vraisemblablement eu pour objet la communication des réquisitions de preuve formulées par la partie adverse (cf. activité du 14 juillet 2017 sous rubrique procédure), et celle du 25 janvier 2018 semble faire suite à la consultation du dossier par la recourante, de sorte que ces activités paraissent justifiées. Cela étant, leur rémunération au même titre qu’une conférence usuelle n’a pas lieu d’être, vu le contenu des informations échangées. C'est donc à juste titre qu'elles ont été prises en compte, par le Ministère public, dans le forfait "courriers/téléphones". Du reste, en ayant décidé/accepté que certains entretiens se déroulent par téléphone, la recourante a fait une juste application du principe d’économie de procédure. En revanche, la conférence téléphonique du 28 septembre 2020 (1h00) doit être admise, dès lors qu'elle intervient en période de pandémie et qu'elle fait suite à la consultation et l'étude du dossier par l'avocate d'office (cf. activité des 25 et 28 septembre 2020 sous rubrique procédure).

3.8.1. Sous la rubrique "procédure", le Ministère public a octroyé la totalité des prestations relatives à la préparation des audiences effectuées par la recourante et sa collaboratrice, étant précisé que ces postes faisaient régulièrement état d'une activité supérieure à 00h30, durée usuellement admise (ACPR/560/2020 du 21 août 2020, consid. 3.2). Il sera toutefois retranché, aux heures accordées par le Ministère public, 00h35 [26.09.2017] et 1h10 [28.09.2017], car ces activités ont été facturées à double (cf. pp. 2 et 3 note d'honoraires), étant rappelé que l'autorité de recours peut procéder à des retranchements tant que le montant fixé dans le dispositif n'est pas réduit (cf. 3.5.).

3.8.2. S'agissant de l'étude de dossier, l'intimé a réduit l'activité de la recourante de 2h40 et celle de la collaboratrice de 2h00. Cela étant, il conviendrait, en sus, de retrancher 1h45 [5.10.2017] d'étude de dossier, ce poste ayant aussi été facturé à double.

En tout état, force est donc de constater que lesdites réductions sont infimes en regard de toute l'activité effectuée pour ce poste; faute d'explication quant à la justification de ces heures supplémentaires, l'on ne peut donc considérer que ces prestations étaient nécessaires à la défense des intérêts du client.

3.8.3. Enfin, l'avocate stagiaire qui s’est livrée à l'étude de dossier et à la préparation d'une audience – à laquelle elle n'a pas participé – entre le 11 juillet et le 2 septembre 2022 semble l’avoir fait à des fins de formation, faute d’avoir accompli des prestations ultérieurement dans ce dossier et faute d'explication à cet égard; aussi ce poste sera-t-il exclu, dans sa totalité.

3.9. Le Ministère public a en outre réduit voire supprimé certains postes en lien avec la rédaction d'actes de procédure.

3.9.1. Tout d'abord, il a considéré qu'une durée de 2h00 (en lieu et place de 3h00) était suffisante pour la rédaction d'observations motivées [19 et 20.03.2018]. Cette activité se rapporte aux déterminations du prévenu à la suite de la dénonciation de l'OCIRT. Ladite durée semble suffisante pour rédiger ces écritures (cf. B.i.a.), ce d'autant que, à cette durée, s'ajoutent 00h30 et 00h35 [23.03.2018] pour la modification de ce courrier ainsi que l'établissement d'un chargé de pièces.

3.9.2. En outre, c'est à juste titre que le poste "déterminations rapport" (1h10) [6.11.2019] a été supprimé, le poste "observations sur expertise" (00h30) [11.11.2019] ayant déjà été pris en compte. En effet, 00h30 semblent suffisantes pour la rédaction desdites observations (cf. B.h.f.), ce d'autant qu'à cela s'ajoute 1h00 pour l'étude de l'expertise [30.10.2019], durée suffisante pour permettre une prise de connaissance dudit rapport, vu sa teneur (cf. B.h.e.).

3.9.3. Enfin, c'est à raison que la rédaction d'un courrier d'indemnisation par l'avocate stagiaire (00h45) [24.04.2023] n'a pas été comptabilisée, cette activité ayant eu des fins de formation. En effet, de jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3), ce d'autant que 00h25 ont été octroyées à la recourante pour ladite écriture, durée amplement suffisante pour l'établissement dudit pli, vu sa teneur (cf. B.n.).

3.10.1. La recourante critique en outre le retranchement d'autres postes que le Ministère public a indemnisés dans le cadre du forfait "courriers/téléphones", en particulier des opérations relatives à l'étude de divers commentaires/observations reçus du client ou d'écritures émanant de la partie adverse.

En sollicitant une indemnisation concrète pour ces activités, la recourante sous-entend que le forfait octroyé ne couvrirait pas les prestations effectuées. Cela étant, pour prétendre à une indemnisation supérieure, la recourante devait démontrer que le forfait ne couvre pas les prestations effectivement déployées et que ces démarches étaient utiles à la défense du client.

Or, la recourante se borne à contester ledit forfait sans démontrer en quoi son mandat sortait de l'ordinaire et justifiait ainsi qu'on s'écartât d'une telle indemnisation forfaitaire, étant rappelé que le simple renvoi à une note d'honoraire plus importante est insuffisant à cet égard (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 455; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). La nature des charges retenues contre son client, le fait que la procédure ait duré sept ans ou encore que celle-ci comporte dix classeurs fédéraux – dont quatre de documents reçus ensuite des ordres de dépôt, un de correspondance et un de pièces de forme – ont été pris en compte, puisque le forfait de 10%, appliqué ici, est précisément réservé aux causes d'une certaine ampleur.

Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause le fait que la somme allouée couvre les frais concrètement encourus, la décision du Ministère public visant à octroyer un forfait "courriers/téléphones" de 10% à la recourante, pour les postes précités, apparaît ici aussi pleinement justifiée.

3.10.2. La recourante ne peut pas non plus prétendre à une indemnisation distincte des activités mentionnées au point B.e. et listées sous B.i.b. Ces écritures, tenant sur quelques lignes, n'ont pas ou peu nécessité de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, et sont d'ores et déjà incluses dans ledit forfait.

3.10.3. Une conclusion similaire s’impose pour la lecture des prononcés ["étude ordonnance de mise en liberté avec mesures" 26.12.16, "étude ordonnances MP et TMC" du 13 [recte: 23].06.17 (cf. B.e.) "étude ordonnance MP" 29.04.19 (cf. B.h.c), "étude arrêt Cour de justice" 14.09.2020 (cf. B.j.)], lesquels sont relativement succincts ou traitent de faits déjà connus de la recourante. Il doit en aller de même de la prise de connaissance du procès-verbal du 5 septembre 2022 (cf. B.f.) ou du mandat d'acte d'enquête [21.09.2018].

3.10.4. En outre, il apparait que les 00h55 admises [(00h40)16.08.2018 et (00h15) 20.08.2018] étaient suffisantes à la rédaction des réquisitions de preuve du 21 août 2018 (cf. B.i.a.), ce d'autant que celui-ci se réfère à des plis antérieurs, indemnisés séparément. C'est donc à juste titre que le poste "modification courrier MP suite commentaires" (00h10) [20.08.2018] n'a pas été comptabilisé en sus.

3.11. S'agissant des actes en lien avec la mise en œuvre de l'expertise graphologique, l'étude du projet de mandat [3.07.2018] relève du forfait "courriers/téléphones", ledit projet, standard, ne comportant aucune spécificité (cf. B.h.a.). Il en va de même des postes "étude mandat d'expert" [29.11.2018] et "étude de projet mandat d'expertise du MP" [7.12.2018] (cf. B.h.c.), ce d'autant que cette prestation a été facturée à double.

En outre, le Ministère public a octroyé 00h30 pour le poste "complément observation mandat d'expertise" [10.12.2018] (cf. B.h.d.). Dans la mesure où ledit pli est une redite des observations du 14 août 2018 (cf. B.h.b.), il se justifiait de n'indemniser cette activité qu'à une reprise, étant précisé que 00h30 suffisaient à l'établissement de ce courrier. Partant, il n'était pas nécessaire d'indemniser, en sus, les autres postes liés à cette écriture [1h30 "projet courrier MP (expertise)" 10 [recte: 13].08.2019, 00h25 "complément mandat d'expertise" 14.08.18, 00h25 "complément/corrections d'observations MP suite commentaires client sur mandat d'expertise" 14.08.18].

3.12. C'est aussi à juste titre que le Ministère public a écarté les recherches juridiques [14 et 20.03.2018] dès lors que, sauf questions particulièrement pointues, il n'appartient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation (continue) de l'avocat breveté/stagiaire (ACPR/711/2021 du 21 octobre 2021).

3.13. En outre, c'est à raison que le Ministère public a réduit les postes relatifs à la consultation du dossier en fonction de leur durée effective (cf. B.k.), étant précisé qu'il a été tenu compte de la vacation entre l'étude et le Ministère public par l'ajout d'un forfait déplacement.

3.14. Enfin, le dossier ne contient pas les documents suivants: "courrier motivé MP" [23.12.2016], "demande de restitution (MP)" [26.04.2017], "courrier motivé Dr. I______ au MP" [17.05.2019], "courrier motivé au MP" [17.05.2019] et la recourante n'expose pas en quoi consistaient les postes "étude documents reçus assurance" [30.03.2017], "modification courrier MP" [29.05.2019] et "recherches et analyse pièces demandées pour le client" ou "étude dossier/recherche pièces par cliente" [21.09.2017] ni dans quelle mesure ils étaient nécessaires à la défense des intérêts de son mandant. Ces activités ne sauraient donc être indemnisées.

Il en va de même des postes "étude ordonnance de non-entrée en matière" [18.12.2019], "demande motivée révision OP" [20.03.2018] et "analyse document remis par Cour d'appel" [26.04.2018], lesquels se rapportent à d'autres procédures.

4.             Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'indemnité fixée par le Ministère public sera confirmée.

5.             Infondé, le recours doit être rejeté.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne Me A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/351/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00