Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/10564/2021

AARP/386/2021 du 14.12.2021 sur JTDP/1120/2021 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10564/2021 AARP/386/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 décembre 2021

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1120/2021 rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


Vu l'appel interjeté par A______ contre le jugement du 10 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), de recel (art. 160 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration LEI), et l'a condamné à peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, après révocation du sursis accordé le 20 mars 2021 par le Ministère public de Genève (MP), sous déduction de 114 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), cette peine étant partiellement complémentaire à d'autres peines, tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ;

Vu l'appel-joint interjeté contre ce même jugement par le MP ;

Vu la convocation des débats d'appel au 7 février 2022 ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier du 29 novembre 2021 ;

Vu l'état de frais déposé par MC______, défenseur d'office de A______, faisant état de 2h35 d'activité de chef d'étude, dont 0h15 pour la rédaction de l'annonce d'appel, et de 3h30 d'activité d'avocat-stagiaire, dont 1h30 pour la déclaration d'appel, deux pages de celles-ci étant consacrées à la motivation de la réquisition de preuve rejetée par la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à augmenter de 20% selon forfait courriers et téléphones ;

Que MC______ a été indemnisé pour 27h50 d'activité en première instance ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 800.- ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires à la défense d'office sont retenues, celles-ci étant appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;

Qu'en ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1 et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014) ;

Qu'à l'appréciation des principes susénoncés, l'état de frais à taxer doit être défalqué du temps relatif à l'annonce d'appel, celui-ci étant compris dans le forfait pour activités diverses, à 10%, dans la mesure où plus de 30 heures ont été consacrées à la défense d'office depuis le début de la procédure ; s'agissant de la déclaration d'appel, et comme celle-ci intègre une motivation sur deux pages de la réquisition de preuve sollicitée, une heure apparaît amplement adéquate et 0h30 seront donc retranchées de l'état de frais ;

Que la rémunération de MC______ sera partant arrêtée à CHF 943.90 correspondant à 2h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 466.70) et 3h d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 330.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 79.70) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 67.50).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 975.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-.

Fixe à CHF 943.90 l'indemnité de MC______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

975.00