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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6153/2022

AARP/311/2022 du 13.10.2022 sur JTDP/659/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);RÉVOCATION DU SURSIS;SÉJOUR ILLÉGAL;STUPÉFIANT
Normes : LStup.19.al1.letc; LSTUP.19.al1.letd; LEI.115.al1.letb; CP.46; CP.66.alabis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6153/2022 AARP/311/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 octobre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants et intimés,

 

contre le jugement JTDP/659/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police,

 


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 9 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté le premier d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) en lien avec la transaction passée entre février 2022 et le 15 mars 2022, révoqué le sursis octroyé le 4 mars 2021 par le TP (peine privative de liberté suspendue de 12 mois) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 132 jours de détention avant jugement, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, sans signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), et statué sur le sort des objets saisis et séquestrés, frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la non-révocation du sursis antérieur et à la renonciation de son expulsion facultative, frais de la procédure à la charge de l'État.

Le MP attaque le jugement uniquement en ce qu'il renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le SIS.

b. Selon l'ordonnance pénale du 8 octobre 2021 (P/1______/2021), valant acte d'accusation, et l'acte d'accusation du 25 avril 2022 (P/6153/2022), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- entre le 5 mars 2021, lendemain de sa dernière condamnation, et le 7 octobre 2021, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et démuni de papier d'identité (P/1______/2021) ;

- entre le 9 octobre 2021, lendemain de sa dernière mise en liberté dans le cadre de la procédure susmentionnée, et le 16 mars 2022, date de sa nouvelle interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance suffisants et démuni de papier d'identité (P/6153/2022) ;

- entre février 2022 et le 16 mars 2022, vendu à D______, en deux transactions distinctes conclues au domicile de cette dernière, une quantité totale d'un gramme de cocaïne (2 x 0.5 grammes) contre la somme totale de
CHF 80.- (2 x CHF 40.-) (P/6153/2022) [ndr : seule la transaction du 16 mars 2022 a été retenue par le TP (cf. supra lettre A.a.)].

B. Les faits de la cause n'étant pas contestés, ils seront rappelés brièvement ci-après, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).

a.a. A______, alias E______, a été interpellé et arrêté par la police le 7 octobre 2021 pour infractions à la LEI, puis mis en liberté le lendemain. Il a été à nouveau arrêté par la police le 16 mars 2022 pour infractions à la LEI et à la LStup et est détenu depuis lors.

a.b. Selon le rapport d'arrestation du 7 octobre 2021, la police a procédé ce jour-là au contrôle de A______ dans le parc G______, lieu connu et fréquenté des trafiquants.

a.c. Selon le rapport d'arrestation du 16 mars 2022, la police a arrêté A______ le jour-même dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de cocaïne. Le prévenu, très défavorablement connu des services de police, avait été observé en train de scruter tous azimuts, vraisemblablement à la recherche de toxicomanes, avant de se rendre dans l'appartement de D______ pour en ressortir quelques minutes plus tard. Celle-ci a immédiatement admis oralement avoir acheté auprès de son dealer africain une petite boulette de cocaïne contre la somme de CHF 40.-.

b.a. Au cours des procédure précitées (cf. supra lettre A.b.), D______ et A______ ont été entendus :

b.b. À la police, D______ a déclaré consommer une demi boulette de cocaïne toutes les deux semaines. Une de ses amies lui avait donné le numéro d'un trafiquant africain surnommé "F______", qu'elle avait contacté à deux reprises en l'espace d'une semaine pour lui acheter au total un gramme de cocaïne contre CHF 80.-. Son amie avait également acheté de la cocaïne à ce dealer.

b.c. Auditionné à la police le 7 octobre 2021, A______ a déclaré être arrivé en Suisse en 2002. Il avait des problèmes en Sierra Leone et ne souhaitait pas y retourner. Il était démuni de passeport et ignorait qu'il ne pouvait pas rester en Suisse, pays dans lequel il se sentait bien. Il avait déjà été arrêté auparavant et accusé à tort d'avoir vendu des stupéfiants, raison pour laquelle il avait des antécédents judiciaires. À la police, le 16 mars 2022, il a expliqué avoir déposé une demande d'asile si bien qu'il avait le droit de rester en Suisse, même si celle-ci lui avait été refusée. Il n'avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée et avait été hébergé chez des amis. Il a contesté avoir vendu de la cocaïne à D______ et s'être rendu à son domicile. Il avait déjà été en prison pour des faits similaires de sorte qu'il ne vendait plus de drogue. Il a refusé de signer les procès-verbaux d'audition.

Au MP, il a expliqué avoir dû quitter la Côte d'Ivoire, pays dans lequel il avait grandi, en raison de la guerre. Il pensait être en droit de rester en Suisse. Il n'avait pas vu sa fille, qui habitait au Luxembourg avec sa mère, depuis cinq ans. Il a, dans un premier temps, contesté avoir vendu de la drogue à D______, avant de l'admettre, un mois après, lors d'une audience en vue d'une confrontation [ndr : D______ ne s'est pas présentée et n'a jamais pu être confrontée au prévenu]. C'était une amie depuis peu, qu'il avait rencontrée dans la rue et qui lui avait demandé de lui trouver de la cocaïne. Il avait d'abord refusé, avant de céder afin de garder leur amitié et parce qu'elle avait beaucoup insisté pour qu'il lui rende service. C'était la seule fois où il lui avait vendu de la cocaïne.

Au TP, il a précisé que ses amis lui avaient dit qu'il pouvait rester en Suisse, malgré le refus de sa demande d'asile et ses quatre condamnations pour séjour illégal, tant qu'il ne commettait pas de crimes. Lors de sa dernière condamnation, son avocat lui avait peut-être dit qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse. Il n'avait pas vu sa fille depuis trois ans car il n'avait pas de document pour voyager.

c. Figurent au dossier les ordonnances pénales et jugements inscrits dans le casier judiciaire de A______ (cf. infra lettre D.b.), l'acte d'accusation du
20 janvier 2021 en procédure simplifiée au TP, par lequel il lui est notamment reproché d'avoir commis, entre début 2015 et début mars 2016, une infraction aggravée à la LStup en raison de la quantité de cocaïne vendue, ainsi que les renseignements de police du prévenu.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel et de réponse à celui du MP, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP avait omis de prendre en considération les circonstances générales pour juger de la révocation du sursis. Les faits qui avaient donné lieu à sa dernière condamnation à la LStup remontaient à 2016. D______ avait profité de la situation précaire dans laquelle il se trouvait pour l'amener à lui remettre de la drogue. Il avait cédé sur l'insistance de celle-ci et dans la mesure où elle était une des rares personnes qui lui avait apporté de l'aide. Démuni de documents d'identité, il résidait en Suisse depuis plus de 20 ans et n'avait jamais fait l'objet de mesures de renvoi, malgré ses nombreuses condamnations pour séjour illégal. Au vu du cas de peu de gravité, de ses motifs qui l'avaient poussé à agir et en l'absence de mesures de renvoi, le pronostic n'était pas défavorable.

Les faits reprochés étaient insuffisants pour prononcer son expulsion et le signalement de celle-ci dans le SIS, étant relevé qu'il devait être jugé sur la base de ceux-ci et non sur des faits passés pour lesquels il avait déjà été condamné. Le TP avait considéré, à juste titre, qu'il n'était pas une menace pour l'ordre public, étant rappelé que ses précédentes condamnations, pour des faits plus graves, n'avaient pas donné lieu à de telles mesures. La décision d'expulsion était disproportionnée, tout comme son signalement. Cette dernière mesure contrevenait également à l'obligation de l'État de rendre possible le développement des relations entre parent et enfant, prévu à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), puisque cela l'empêcherait de s'établir dans un pays européen. Il n'avait pas vu sa fille depuis trois ans en raison de la pandémie mais communiquait régulièrement avec elle.

c.a. Selon son mémoire d'appel et de réponse, le MP persiste dans ses conclusions et conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel de A______.

À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ était multirécidiviste s'agissant de deux biens juridiquement protégés par l'ordre juridique suisse, soit la santé publique et l'ordre public en matière de séjour pour les étrangers. Le jugement rendu le 4 mars 2021 par le TP concernait une procédure simplifiée, lors de laquelle le MP avait renoncé à l'aggravante (LStup) durant les débats et ni l'expulsion, ni le signalement de celle-ci dans le SIS n'avaient été discutés puisque les faits reprochés dataient d'avant l'entrée en vigueur des dispositions légales sur l'expulsion judiciaire. Selon les renseignements de police, A______ était connu à Genève pour séjour illégal ainsi que pour des affaires de drogue depuis 2004, comprenant, entre juin 2004 et mars 2022, 21 mentions de ces dernières. Il avait récidivé à peine trois mois après l'échéance du délai d'épreuve octroyé le 25 janvier 2021 suite à sa libération conditionnelle. Aucun élément ne permettait d'établir la situation administrative de sa fille ou celle de sa mère, voire même leur existence. Le signalement SIS n'avait au demeurant qu'un effet d'avertissement envers les États membres.

A______ était imperméable à toute sanction et persistait depuis des années à demeurer en Suisse malgré sa situation administrative et les multiples avertissements prononcés par la justice pénale. Il préférait rester en Suisse, démuni de documents d'identité, ce qui empêchait ainsi son renvoi dans son pays d'origine, plutôt que d'entreprendre des démarches officielles pour les obtenir et lui permettre de voyager ou de voir sa fille. Par son comportement, il mettait lui-même un frein aux relations personnelles avec son enfant et en l'absence de projet sur le territoire d'un autre État membre, il annonçait vouloir récidiver en matière de séjour illégal. Il avait agi depuis des années en qualité de dealer à Genève, au mépris de la santé publique, vendant notamment, selon son casier judiciaire, de la cocaïne en 2013, de 2015 à mars 2016 et en mars 2022. Il était une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Vu ses condamnations et l'absence de lien avec la Suisse, son expulsion était justifiée.

Tant ses antécédents que son attitude n'étaient pas compatibles avec un pronostic favorable devant conduire à la non-révocation du sursis antérieur.

c.b. Le MP produit notamment le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 22 décembre 2020 suite à la demande de libération conditionnelle de A______, dans lequel il est indiqué que depuis le rejet de sa demande d'asile, le prévenu refuse de collaborer à son renvoi qui ne peut être organisé tant qu'il n'aura pas fourni un document de voyage valable. Se basant sur les préavis positifs et en fondant l'espoir que le prévenu saurait à l'avenir se comporter de manière conforme à l'ordre juridique suisse, le TAPEM a ordonné sa libération conditionnelle pour le 25 janvier 2021, avec un délai d'épreuve d'un an et un solde de peine de deux mois et 21 jours.

d. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère au jugement entrepris.

D. a. A______, né le ______ 1985, se dit de nationalité sierra léonaise, célibataire et père d'une fille, née le ______ 2005, vivant au Luxembourg avec sa mère. Il avait rencontré cette dernière à Berne et elle venait parfois en Suisse pour qu'il puisse voir sa fille. Il a grandi en Côte d'Ivoire et a suivi des cours dans une école religieuse. En 2002, il dit avoir quitté la Côte d'Ivoire pour la Suisse, où il a déposé une demande d'asile, laquelle a été refusée le 15 janvier 2004. Il ne sait pas où vit sa famille et n'a pas d'attache en Suisse, hormis des amis qui l'aident à subvenir à ses besoins. À sa sortie de prison, il compte demander de l'aide à ses amis pour lui trouver des petits travaux de nettoyage et lui donner de la nourriture, la Suisse étant le seul pays qu'il connaît vraiment et qu'il considère "un peu" comme sa maison.

b. Selon son casier judiciaire suisse et les décisions y relatives, il a été condamné :

- le 27 juin 2015 par le MP pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup (marijuana) à une peine privative de liberté d'un mois et à une amende de CHF 100.- ;

- le 5 octobre 2015 par la Chambre de céans pour séjour illégal, infraction à
l'art. 19 al. 1 LStup (du 1er janvier au 30 septembre 2013 – cocaïne et marijuana) et contravention à la LStup (marijuana) à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de CHF 100.- ;

- le 13 novembre 2015 par le MP pour séjour illégal et contravention à la LStup (stupéfiants) à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de
CHF 500.- (libération conditionnelle octroyée le 25 janvier 2021 avec un délai d'épreuve d'un an et un solde de peine de deux mois et 21 jours) ;

- le 4 mars 2021 par le TP, lors d'une procédure simplifiée, pour infraction à
l'art. 19 al. 1 let. c LStup (du 1er janvier 2015 au 1er mars 2016 – cocaïne et marijuana) et séjour illégal (du 14 novembre 2015 au 20 août 2020) à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis (délai d'épreuve de quatre ans ; peine complémentaire aux condamnations des 27 juin 2015 et 5 octobre 2015 et partiellement complémentaire à la condamnation du 13 novembre 2015).

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée à hauteur de 12h05, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 15h10 d'activité de stagiaire, soit 40 minutes d'entretien avec le client, comprenant une conférence et une visite à B______, 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 14h00 pour le mémoire d'appel, ainsi qu'un déplacement à la prison de B______ au tarif de CHF 55.-.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1, 2ème phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine
– celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

2.2. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il est resté en Suisse malgré ses précédentes condamnations et n'a aucune intention de quitter le territoire dans la mesure où il a déclaré par-devant le TP vouloir y rester et y travailler sans autorisation. En l'absence de projet en dehors de ce pays et par ses propres déclarations, il annonce déjà vouloir récidiver en matière de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation, alors qu'il connaît l'illicéité de ces actes.

Peu importe que les faits qui ont donné lieu à sa dernière condamnation à la LStup remontent à 2016, dès lors qu'il a récidivé une année seulement après sa dernière condamnation par le TP, alors qu'un sursis complet avec un délai d'épreuve de quatre ans lui avait été accordé, et deux mois à peine après l'échéance du délai d'épreuve d'une année octroyée le 25 janvier 2021. Son comportement illustre au contraire une imperméabilité à la sanction et un ancrage dans la délinquance.

Sa situation personnelle n'excuse en rien ses agissements. Les motivations données par l'appelant en lien avec la vente de cocaïne n'apparaissent pas crédibles, compte tenu de son discours fluctuant, des constatations de la police et des déclarations de D______. Il a agi par appât de gain facile et par convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes et au mépris des règles en vigueur.

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il indique vouloir, à sa sortie de prison, demander de l'aide à ses amis, il se retrouverait, selon ses dires, dans la même situation qui l'a conduit à récidiver.

Sa collaboration a été médiocre et sa prise de conscience n'est pas bonne. Il a d'abord nié la transaction du 16 mars 2022, avant de l'admettre, semble avoir reconnu qu'il séjourne de manière illicite en Suisse, tout en affirmant avoir le droit d'y rester et a minimisé ses actes pour s'ériger en victime de sa propre toxicomanie.

Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. Il n'a pas appris de ses précédentes condamnations et n'a pas su saisir la chance qui lui avait été donnée par l'octroi du sursis complet à une peine privative de liberté d'une année. On ne voit guère pour quelle raison il en irait différemment aujourd'hui.

Le pronostic ne peut être que défavorable. La récidive à brève échéance dans le délai d'épreuve imparti par le TP le 4 mars 2021 commande ainsi la révocation du sursis, l'appelant ne s'étant pas montré digne de la confiance que le Tribunal lui avait accordée à l'époque.

C'est à juste titre que le juge de première instance a prononcé une peine privative de liberté d'ensemble dès lors qu'il y a, en sus de la révocation du sursis, un concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let b LEI, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion. Les infractions reprochées excluent l'application de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 18 décembre 2018 (Directive sur le retour) (ATF 143 IV 264 consid. 2.4-2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2).

Ainsi, une peine privative de liberté de deux mois (peine hypothétique de trois mois), respectivement de 90 jours (peine hypothétique de 120 jours) pour sanctionner les infractions à la LStup et à la LEI, apparaît adéquate et proportionnée, en regard de la faute de l'appelant, de la nécessité de le détourner d'une nouvelle récidive et de sa situation personnelle. La peine d'ensemble de 15 mois, incluant la révocation du sursis, fixée par le premier juge est dès lors justifiée et sera confirmée.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1). 

Le juge doit tenir compte à la fois des critères régissant la fixation de la peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1 et 1.3, rappelant la jurisprudence développée à propos de l'art. 55 aCP).

Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents
– comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66a bis CP
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1).

3.2.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE
n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Plusieurs arrêts publiés aux ATF traitent des conditions de l'inscription de l'expulsion dans le SIS sur la base de ce règlement (ATF 147 II 408 ; 147 IV 340 ; 146 IV 172 ; cf. également arrêts du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022). La Suisse a repris le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085) et donc applicable à la présente procédure.

L'art. 21 du règlement se voit dans le nouveau règlement 2018/1861 agrémenté d'un chiffre supplémentaire. Sa teneur utile au cas d'espèce demeure cependant inchangée, en tant que l'art. 21 ch. 1 du règlement 2018/1861 prescrit comme l'ancien article que, avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS.

Il ressort également du nouveau comme de l'ancien règlement que le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a), qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (let. b) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

3.2.2. Vu le contenu similaire entre les deux actes, la jurisprudence découlant du premier s'applique au second.

D'après le Tribunal fédéral, la mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Selon notre Haute Cour, il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ;
cf. également arrêts du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2).

Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Leur souveraineté n'est ainsi pas affectée par l'expulsion prononcée en Suisse, laquelle s'applique exclusivement à son territoire. Inversement, l'absence de signalement de l'expulsion dans le SIS ne garantit pas encore un droit de séjour dans les autres États Schengen (ATF 147 IV 340
consid. 4.8 ; cf. également arrêts du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022
consid. 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3).

3.3.1. En l'occurrence, l'intérêt de l'appelant à pouvoir rester en Suisse est faible. Alors qu'il y séjourne depuis 20 ans, il ne s'est jamais intégré dans le pays, ne maîtrisant que difficilement la langue, et s'est soustrait de façon répétée aux règles en restant sur le territoire de manière illicite. Il n'a développé aucune attache en Suisse où il n'a ni famille ni logement. Il n'indique pas avoir un cercle social particulier ni exercer d'autres activités dénotant une quelconque intégration à la vie locale. Son séjour en Suisse est certes long mais a eu lieu entièrement dans l'illégalité et est émaillé de condamnations notamment à la LStup.

Au vu du fléau pour la santé publique que représente le trafic de drogue, c'est par ailleurs en vain que l'appelant argue ne s'être rendu coupable que d'une infraction de peu de gravité et ne pas représenter concrètement une menace. Conformément à la jurisprudence, l'ensemble des antécédents de l'appelant doit être pris en compte dans la pesée des intérêts. Or, ceux-ci dénotent son mépris de l'ordre juridique suisse et son incapacité totale à le respecter, d'autant plus qu'il a commis sa dernière infraction seulement deux mois après la fin du délai d'épreuve liée à sa libération conditionnelle et dans le délai d'épreuve de quatre ans octroyé par le TP le 4 mars 2021.

L'intérêt personnel de l'appelant à rester en Suisse se heurte à l'absence de tout droit de séjour. Il ne conteste pas que sa demande d'asile a été rejetée et n'invoque aucun danger, autre que celui lié à la situation générale de son pays d'origine (Sierra Leone) ou de celui dans lequel il a grandi (Côte d'Ivoire), en cas d'expulsion de Suisse. Si les liens subsistant entre l'appelant et son pays d'origine semblent certes ténus, dès lors qu'il a déclaré ne pas savoir où sa famille résidait, les chances de resocialisation ou de réinsertion ne sont pas plus minces qu'en Suisse. Il en va de même de la Côte d'Ivoire puisqu'il dit y avoir passé son enfance et sa jeunesse, et avoir accompli sa scolarité au sein d'une école religieuse.

Son ancrage dans la délinquance et son absence d'intégration, d'une part, conjugué à l'absence d'obstacle à son retour et sa réintégration dans son pays d'origine ou d'accueil, vu notamment son âge, d'autre part, ont pour conséquence que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Il importe peu que ses précédentes condamnations n'aient pas donné lieu à une expulsion dans la mesure où les faits reprochés en lien avec la LStup dataient d'avant l'entrée en vigueur des dispositions légales sur l'expulsion judiciaire.

Dans ces circonstances, l'expulsion prononcée par le premier juge n'est pas disproportionnée et sera dès lors confirmée, étant souligné que l'autorité précédente l'a ordonnée pour une durée limitée à trois années, soit le minimum légal. 

3.3.2. Pour ce qui est du signalement de l'expulsion dans le SIS, force est de constater que l'expulsion de l'appelant est déjà prononcée sur la base des conditions précitées (cf. supra consid. 3.2.2.). L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et l'éloignement de l'appelant du territoire suisse est dû à cause de la menace qu'il représente pour la sécurité et l'ordre public en raison de sa condamnation pour la vente de cocaïne et de ses antécédents. Le TP s'est fourvoyé lorsqu'il a considéré que l'appelant ne pouvait pas encore être considéré comme une telle menace au vu de l'infraction reprochée. Il est suffisant que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre et la sécurité publics et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité, ce qui est le cas d'un trafic de stupéfiant, qui plus est de cocaïne, pour que le signalement soit justifié.

La Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) estime d'ailleurs que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10]
§ 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ;
cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3).

L'appelant expose que ce signalement l'empêcherait de s'établir en Europe et de voir sa fille au Luxembourg. Or, il n'a fait part d'aucun projet dans un de ces pays et même à considérer que l'appelant soit le père biologique de cette enfant, ce qui n'est nullement établi à teneur du dossier, il ne démontre pas entretenir de liens particuliers avec celle-ci dès lors qu'il a admis ne plus l'avoir vue depuis des années (au MP, depuis cinq ans et, au TP, depuis trois ans), faute de document pour voyager. Il ressort du jugement du TAPEM du 22 décembre 2020 que l'appelant ne collabore pas depuis le rejet de sa demande d'asile pour obtenir ses papiers, ce qui démontre que c'est en raison de l'inaction de l'appelant qu'il ne voit plus sa fille et non en raison de la pandémie, comme il le prétend pour la première fois en appel.

De surcroît, des contacts par le biais des moyens de communication modernes restent possibles, comme cela a été le cas ces dernières années, et rien n'empêcherait par la suite sa fille, qui aura 18 ans le ______ 2023, de le visiter dans un autre pays, étant rappelé que l'expulsion n'a été ordonnée que pour une durée de trois ans.

Au demeurant, l'expulsion prononcée en Suisse n'affecte pas la souveraineté des autres États Schengen, lesquels restent libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour notamment en raison d'obligations internationales (cf. art. 6 al. 5 let. c du code frontières Schengen), de sorte que son intérêt privé ne paraît pas foncièrement entravé par une inscription au registre SIS.

Ainsi, le signalement de l'expulsion dans le SIS est proportionné et sera partant ordonné. Le jugement entrepris sera reformé dans ce sens.

4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du
9 juin 2022, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

5. Les mesures de confiscation, de destruction et de séquestre, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

6. L'appelant prévenu, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

7. Les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire
n° 2______ du 16 mars 2022 (au nom de E______, soit l'alias de A______) serviront à compenser à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Devant les juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2).

En principe, le forfait couvre également la rédaction de la déclaration d'appel, qui, sous l'angle de l'exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n'ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

8.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

8.2. Il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, cette activité étant incluse dans le forfait de 20%. L'activité dédiée à la rédaction du mémoire d'appel, lequel compte neuf pages et demi, y compris la page de garde et les conclusions, sera réduite à huit heures dans ce dossier censé être bien maîtrisé par l'avocate stagiaire, qui l'a plaidé deux mois auparavant devant le TP et qui n'a connu aucun rebondissement en appel. Les entretiens avec le prévenu, sous la forme d'une conférence et d'une visite à la prison de B______, seront regroupés et comptabilisés selon le tarif admissible d'une heure et 30 minutes, comprenant le temps de déplacement.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'350.60, correspondant à 9h30 d'activité au taux horaire de CHF 110.- (CHF 1'045.-), plus le forfait de 20% (CHF 209.-) et la TVA (CHF 96.60).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/659/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6153/2022.

Rejette l'appel de A______.

Admet l'appel du Ministère public.

Annule ce jugement en tant qu'il renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup en lien avec la transaction entre février 2022 et le 15 mars 2022.

Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour la transaction du 16 mars 2022.

Révoque le sursis octroyé le 4 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 217 jours (45 jours + 172 jours) de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans
(art. 66a bis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)
(art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______
(art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 16 mars 2022 (au nom de D______) et du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______
du 16 mars 2022 (au nom de E______, soit l'alias de A______) (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 16 mars 2022 (au nom de E______, soit l'alias de A______) (art. 268 al. 1 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'532.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire
n° 2______ du 16 mars 2022 (au nom de E______, soit l'alias de A______) (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'014.- pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 1'350.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'132.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'375.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'507.00