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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/351/2016

ACPR/615/2020 du 11.09.2020 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : Cst.29; CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/351/2016 ACPR/615/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 septembre 2020

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, chemin ______, Genève,

recourant,

 

pour déni de justice et retard injustifié,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 août 2020, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié, qu'il reproche au Ministère public.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la violation de l'obligation de procéder à une enquête effective et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de reprendre l'instruction du dossier dans les plus brefs délais.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 janvier 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______, son employeur, pour traite d'êtres humain, contrainte, menaces, usure, escroquerie, abus de confiance, voies de fait et diverses infractions aux assurances sociales.

b. B______ a été interpellé le 5 décembre 2016 et entendu le lendemain en qualité de prévenu de traite d'êtres humains (art. 182 CP), voire usure (art. 157 CP), et d'infractions à la LEI (anc. LEtr) et à la LAVS. Il sera remis en liberté le 23 décembre 2016.

c. Une nouvelle plainte pénale a été déposée le 11 mars 2016 contre B______, par un autre employé.

d. Le Ministère public a adressé de nombreux ordres de dépôts et requis de la police des actes d'enquêtes.

e. A______ a été entendu par le Ministère public les 16 et 20 décembre 2016, sur sa plainte pénale, qu'il a confirmée. Un témoin a été entendu le 23 décembre 2016.

f. Le 27 janvier 2017, A______ a fait une tentative de suicide. Il est resté hospitalisé jusqu'au 1er février 2017, ce dont le Ministère public en a été informé par lettre de son conseil, le 21 février 2017.

g. A______ a été confronté une première fois au prévenu le 13 septembre 2017. Les parties ont à nouveau été confrontées le 28 septembre 2017 en compagnie d'un témoin, contre lequel A______ a déposé plainte pénale pour faux témoignage.Les parties ont été confrontées en dernier lieu le 19 octobre 2017.

h. Le 19 octobre 2017, A______ a requis la production de pièces. Il a relancé le Ministère public, à cet égard, les 13 novembre 2017 et 17 janvier 2018. Le Ministère public a adressé aux parties copie des pièces nouvelles, le 30 janvier 2018.

i. À réception de ces documents, A______ a, par lettre de son conseil du 3 février 2018, persisté à requérir le dépôt de pièces comptables, en mains de la fiduciaire du prévenu. Il a relancé le Ministère public à cet égard, par lettre du 1er mars 2018, invitant en outre l'autorité à procéder aux actes d'instruction encore nécessaires en vue du renvoi en jugement du prévenu.

j. A______ a relancé le Ministère public par lettres des 8 juin et 23 juin 2018.

k. Le 2 juillet 2018, le Ministère public a adressé aux parties un projet de mandat d'expertise graphologique qu'il entendait confier à la brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS), avec un délai au 31 juillet 2018, prolongé au 14 août 2018, pour leurs observations. Le mandat d'actes d'enquête a été envoyé à la BPTS le 18 septembre 2018.

Le 8 janvier 2019, la police a retourné le mandat, non exécuté, au Ministère public, expliquant ne pas pouvoir procéder à cette expertise.

l. Par lettre du 16 décembre 2018, A______ a requis, au plus vite, l'audition d'un témoin, acte d'instruction qui ne paraît pas avoir été exécuté.

m. Le 1er janvier 2019, la procédure a été attribuée à un autre magistrat.

n. Le 30 janvier 2019, A______ a demandé au Ministère public la suite qu'il comptait donner à la procédure.

o. Le 9 avril 2019, le Ministère public a confié l'expertise graphologique à D______, responsable de recherche à l'École E______.

Le 7 mai 2019, l'expert a requis des échantillons de l'écriture de B______. Le 13 mai 2019, le Ministère public a octroyé un délai au 30 mai 2019 au prévenu pour fournir les échantillons demandés par l'expert, délai reporté au 17 juin 2019. Les spécimens ont été adressés à l'expert le lendemain de leur réception, soit le 18 juin 2019.

Le 20 juin 2019, l'expert, jugeant insuffisant le matériel manuscrit reçu, a informé le Ministère public avoir dû convoquer le prévenu pour récolter le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Le 31 juillet 2019, l'expert ayant à nouveau requis l'envoi d'échantillons d'écriture de B______ pour finaliser son expertise, les documents lui ont été envoyés le 6 septembre 2019.

Le rapport d'expertise a été reçu par le Ministère public le 27 septembre 2019.

p. Le 11 novembre 2019, A______ a informé le Ministère public ne pas avoir d'observations sur ledit rapport et s'en rapporter à justice sur l'opportunité d'entendre l'expert. Le Ministère public a reçu le 15 janvier 2020 les observations des autres parties.

q. Par lettre de son conseil, du 29 janvier 2020, A______ s'est enquis de la suite que le Ministère public comptait donner à la procédure. Ce courrier est demeuré sans suite.

r. Entre décembre 2019 et février 2020, la procédure a été attribuée à un troisième magistrat, puis, dès le 10 février 2020, à l'actuel Procureur chargé de celle-ci.

s. Par lettre du 29 juin 2020, le conseil de A______ a invité le Ministère public à reprendre la procédure et à procéder à l'administration d'éventuels actes d'instruction complémentaires, avant le renvoi en jugement du prévenu, faute de quoi il saisirait la Chambre de céans.

t. Le 1er juillet 2020, le Ministère public a répondu que compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité du Ministère public, "aucun acte d'instruction complémentaire n'a[vait] été effectué et n'[était], en l'état, planifié".

C. a. Dans son recours, A______ déplore l'inaction du Ministère public du 19 octobre 2017 (date de la dernière audition) au 9 avril 2019 (expertise graphologique), soit durant 17 mois. Le dossier avait été traité par trois magistrats en 4 ans et demi, et 5 mois avaient été nécessaires au Ministère public pour obtenir une expertise graphologique. Aucun acte d'instruction n'avait été effectué depuis la reddition de ce rapport et le Procureur déclarait fin juin 2020 qu'aucun nouvel acte d'instruction ne serait planifié. Un tel traitement de la procédure n'était pas compatible avec les exigences d'une enquête effective, qui plus est au vu de l'importance des infractions dont il avait été victime. Une violation des art. 4 et 6 § 1 CEDH, ainsi que 29 al. 1 Cst et 5 al. 1 CPP devait dès lors être constatée.

b. Dans ses observations du 20 août 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n'était nullement resté inactif entre le 19 octobre 2017 et le 9 avril 2019, puisqu'une expertise avait été adressée à la police, en 2018, avant qu'un expert ne soit nommé. Les cinq mois employés par le Ministère public pour obtenir l'expertise graphologique n'étaient pas critiquables, compte tenu des démarches effectuées dans ce laps de temps. Bien que les changements de magistrats aient pu avoir un impact sur la fluidité de l'instruction, ils n'avaient pas eu d'influence sur le déroulement de la procédure, puisque des actes avaient été régulièrement ordonnés. Les dernières observations relatives au rapport d'expertise étaient parvenues au Ministère public le 15 janvier 2020. La crise de la covid 19 avait rendu impossible la tenue d'audience jusqu'en mai 2020. Une réponse avait immédiatement été donnée à la dernière lettre du plaignant et il n'était nullement question de refus de planifier la suite de l'instruction.

Partant, deux périodes sans activité pouvaient être constatées, d'une durée plus courte que celle avancée par A______ et l'une d'elles s'était produite durant la crise sanitaire. Les prochaines audiences seraient fixées "dans le courant de l'automne 2020".

c. A______ persiste dans ses conclusions, sans formuler d'observation complémentaire.

EN DROIT :

1.             Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée comme cela sera exposé ci-après (art. 104 al.1 lit. b et 382 CPP). Partant, il est recevable.

2.             2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

2.3. En l'espèce, le recourant, qui est régulièrement intervenu pour relancer le Ministère public depuis novembre 2017, invoque à tort une prétendue inaction de ce dernier durant 17 mois, soit du 19 octobre 2017 au 9 avril 2019. L'examen du dossier démontre au contraire que l'autorité n'est pas restée inactive durant cette période. Par suite des demandes du recourant, le Procureur a versé au dossier de nouvelles pièces, le 30 janvier 2018, qu'il a préalablement dû obtenir. Le 2 juillet 2018, il a adressé aux parties un projet de mandat d'expertise graphologique qu'il entendait confier à la BPTS, et lorsque celle-ci l'a informé, le 8 janvier 2019, ne pas pouvoir réaliser cette mission, il l'a rapidement confiée à un autre expert, le 9 avril 2019. Le temps nécessaire à la réalisation de l'expertise a été rallongé en raison de la nécessité, pour l'expert, de recueillir des échantillons d'écriture du prévenu. Le rapport a toutefois été rendu dans un délai raisonnable, le 27 septembre 2019. À réception dudit rapport, le Ministère public a invité les parties à lui faire part de leur détermination. Il a reçu les dernières observations le 15 janvier 2020. Prise dans sa globalité, l'instruction de la cause ne consacre donc pas de violation du principe de la célérité.

On relève toutefois, avec le recourant, qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué depuis mi-janvier 2020. Si l'épidémie de la covid 19 a, durant deux mois environ à compter de mi-mars 2020, ralenti, voire mis à l'arrêt, les procédures sans prévenu détenu, la mention du Procureur, le 1er juillet 2020, qu'aucun acte d'instruction complémentaire "n'est, en l'état, planifié", dans la présente procédure, n'apparaît pas justifiée. Le Procureur a, certes, par la suite, tempéré cette affirmation dans ses observations du 20 août 2020, exposant que l'instruction se poursuivra en automne 2020. En l'état du dossier, rien ne paraît toutefois avoir été agendé.

Il résulte de ce qui précède, que si le principe de la célérité n'est en l'espèce pas violé, l'instruction, qui n'a plus connu d'actes depuis mi-janvier 2020 - sous réserve de deux mois excusables -, doit désormais être poursuivie sans relâche. Pour cela, un délai au 30 septembre 2020 sera imparti au Ministère public pour qu'il se prononce sur les actes d'instruction requis par les parties, et, s'il entend procéder à de nouvelles auditions - dont la dernière a eu lieu le 19 octobre 2017 - pour fixer leur date dans le courant de l'automne 2020.

3. Partiellement fondé, le recours sera admis dans la mesure sus-exposée.

4.             Le recourant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), le conseil juridique gratuit.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Invite le Ministère public, d'ici au 30 septembre 2020, à se déterminer sur les actes d'instruction requis par les parties et, s'il y a lieu, fixer les prochaines auditions dans le courant de l'automne 2020.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 900.-, soit CHF 450.-.

Laisse, au surplus, les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil juridique gratuit) et au Ministère public.

Le communique, pour information, aux autres parties, soit pour elles leurs conseils respectifs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/351/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00