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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24872/2022

AARP/437/2025 du 09.12.2025 sur JTDP/305/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE PUBLICITÉ;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION
Normes : CP.187; CP.67; CPP.69
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24872/2022 AARP/437/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/305/2025 rendu le 17 mars 2025 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal [CP]), lui a interdit, à vie, l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à payer à C______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation morale, frais de la procédure à sa charge.

Le prévenu entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 17'000.- (dommage économique) et CHF 5'000.- (tort moral).

b. Selon l'acte d'accusation du 29 février 2024, il lui est reproché ce qui suit :

À une date indéterminée entre 2015 et 2016, au domicile familial, sis rue 1______
no. ______, [code postal] E______ [GE], A______ a, à une reprise, durant la nuit, caressé les fesses de sa belle-fille C______, laquelle était alors âgée entre 13 et 14 ans, par-dessus le pantalon de son pyjama, étant précisé que l’adolescente était allongée, sur le ventre, dans un lit se trouvant dans la chambre parentale, en train de veiller sur sa petite sœur endormie. Il a ensuite inséré sa main dans le pantalon de C______ et a touché ses fesses par-dessus la culotte, avant d'insérer ses doigts sous ce sous-vêtement, et de toucher les fesses ainsi que le vagin de la partie plaignante, en faisant des va-et-vient, ne s'interrompant qu'au moment où celle-ci s'est mise à bouger pour se lever et quitter la pièce.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. On rappellera, s’agissant du contexte, que :

- F______ et A______ se sont mariés le ______ 2013, l’épouse étant alors déjà mère de G______ (né le ______ 1999) et de C______ (née le ______ 2002). Une troisième enfant est issue de leur union, H______, le ______ 2014 ;

- la famille occupait un appartement comprenant deux chambres et un salon ;

- le couple a connu des difficultés déjà avant la survenance de la pandémie de Covid 19 et serait séparé depuis l’année 2017 selon la demande de divorce (B-43 ; cf. aussi C - 32), étant précisé que le prévenu n’aurait disposé de son propre logement qu’à compter de 2018 (C – 10) et qu’il a apparemment par moments vécu dans le logement familial (allers-retours) jusqu’en 2020 ;

- F______ a déposé une demande unilatérale en divorce le 25 novembre 2021
(B – 40) ; elle n’y évoquait pas la cause des difficultés conjugales, ni les faits dénoncés par sa fille, indiquait que son époux lui avait dit qu’il renonçait au partage des avoirs de 2ème pilier, ne s’opposait pas au maintien de l’autorité parentale conjointe sur H______ et concluait à l’octroi d’un large droit de visite, disant ne souhaiter y mettre aucune entrave (B – 40) ; dans sa réponse, du 16 mai 2022, le défendeur a contesté être disposé à renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, y a conclu et a requis la mise en place d’une garde alternée (B – 49) ;

- C______ s’est présentée à la police, et y a déposé plainte pénale contre son beau-père, le 5 octobre 2022 (A - 2) ;

- dans le contexte de la procédure de divorce, les entretiens en vue de l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale ont eu lieu entre le 12 juillet et le 21 octobre 2022 (C – 8). Le rapport datant du 25 octobre 2022 retient que, malgré les allégations de sa fille aînée, F______ n’avait jamais tenté de limiter les contacts entre H______ et son père, que le droit de visite avait cependant été interrompu suite au dépôt de la plainte pénale de C______, que les deux parents étaient soucieux du bien-être de leur enfant commune et s’entendaient sur le principe de l’autorité parentale partagée, ainsi que de l’octroi de la garde à la mère, un large droit de visite étant réservé au père (C – 12).

b.a. Lors de son audition par la police, requise de commencer par décrire sa situation familiale, C______ a exposé que le prévenu était venu vivre à la maison lorsqu’elle avait 10-11 ans. Ses relations avec lui avaient été très bonnes, même après les faits. De toute façon, il était son beau-père et elle était « obligée » de s’entendre avec lui. Il lui semblait que la séparation avait été compliquée, les époux se disputant, notamment au sujet de l’organisation autour de H______, et le prévenu buvant beaucoup, mais elle n’en savait pas davantage. Lorsqu’il buvait, A______ parlait trop et traînait, tard, aux Bains des Pâquis, y emmenant sa petite sœur, ce que la partie plaignante désapprouvait, de même que le fait qu’ils passaient parfois la nuit chez des personnes dont la famille (« on ») ignorait l’identité. Cela étant, elle pensait que H______ aimait aller chez son père. G______ était un peu « hors de tout cela » ; comme elle, il avait dû s’entendre avec leur beau-père mais il n’avait actuellement plus de contact avec lui. C______ ne savait pas s’il était informé des faits ; elle ne lui en avait pas parlé mais pensait que leur mère l’avait fait.

Les agissements dénoncés avaient eu lieu lorsqu’elle était au cycle et devait avoir
13-14 ans, en l’absence de sa mère qui avait été hospitalisée en vue d’une opération du ventre. G______ était à la maison, dans sa chambre et H______, toute petite, dormait dans celle des parents, dans un lit jouxtant le leur. Comme A______ était absent, C______ avait décidé de dormir dans la couche parentale, pour entendre la petite si elle se réveillait. Elle avait laissé sur le sol, à l’entrée de la chambre, un mot à l’attention de A______, lui demandant de la réveiller à son arrivée, dans l’idée de regagner alors son propre lit. Elle dormait lorsque le prévenu était rentré. Il était venu à côté d’elle et « cela [s’était] fait doucement ». Il avait commencé à se coller à elle, avait mis l’une de ses jambes sur elle, à hauteur des siennes, alors qu’elle était, lui semblait-il, couchée sur le ventre. « Petit à petit », il avait posé sa main sur ses fesses, puis l’avait introduite dans son pyjama, d’abord sur sa culotte, et avait fait des allers-retours sur et entre les fesses, jusqu’à « l’entrée » du vagin, puis avait glissé la main sous la culotte et réitéré ces mouvements. Il ne l’avait pas pénétrée mais était allé « vraiment très loin ». Elle ne comprenait pas ce qui se passait, ne parvenait pas à se lever car c’était comme si elle était tétanisée, mais s’était mise à bouger, pour signaler qu’elle était réveillée. Lorsqu’elle le faisait « il s’enlevait […] mais après il se remettait ». Cela devait avoir duré 10-15 minutes. Elle s’était en définitive levée, rejoignant sa chambre, au moment où « il touchait vraiment » son vagin. Il en était alors « si proche » qu’elle avait eu peur qu’il ne la pénétrât si elle ne se déplaçait pas. Elle n’avait pas vu le visage de son beau-père et ignorait s’il avait bu. Le lendemain, tous deux avaient fait « comme si de rien n’était ».

Cela n’était arrivé qu’à une reprise et il n’y avait pas eu d’autre geste déplacé à son égard ou, à sa connaissance, au préjudice de sa sœur. Elle avait en revanche à une reprise été témoin d’une dispute, quelques jours après la Saint-Sylvestre 2019-2020 lui semblait-il, au cours de laquelle A______ avait frappé sa mère ; la police était intervenue.

À une date dont elle ne se souvenait pas, mais qui, selon sa mère, se situait deux ans après ces faits, C______ lui en avait parlé. En effet, F______ partait ce jour-là pour le Maroc, les confiant, G______ et elle, au prévenu. Elle pensait lui avoir dit ce qu’il s’était passé, « mais pas tout à fait ». En effet, selon ce que F______ lui avait expliqué récemment, la jeune fille avait à l’époque verbalisé que son beau-père l’avait « juste touchée », « pas forcément qu’il avait mis la main dans [sa] culotte ». Sa mère « n’avait pas vraiment pris cela au sérieux », ayant dû retenir qu’il l’avait touchée « comme ça », et était partie comme prévu.

À son retour, F______ avait néanmoins organisé une réunion entre elle-même, le prévenu et C______ – pour elle, cela était quelques mois après les faits mais sa mère lui avait dit que c’était plutôt deux ans. La jeune fille avait reproché à A______ de l’avoir touchée et, à genoux, il avait juré qu’il n’avait rien fait. La partie plaignante avait alors dit qu’elle avait certainement rêvé, car elle s’était sentie mal à l’aise. Il ne comprenait pas ; peut-être ne se souvenait-il pas ? Ensuite, tout était « redevenu normal » et elle n’avait plus voulu penser à cela. Cela lui était cependant revenu au cours de la précédente année scolaire [ndr : 2021-2022]. Une amie, I______, lui avait confié avoir subi des agressions sexuelles de la part de son père et C______ avait alors raconté ce qu’il lui était arrivé. Cette amie lui avait fait comprendre qu’il s’agissait d’une agression et l’avait orientée sur le Centre LAVI, où il lui avait été proposé un suivi psychologique de cinq séances, dont la dernière avait eu lieu au mois de juillet 2022. Suite à cette dernière séance, elle avait parlé avec sa mère qui s’était dès lors rendue au Service de protection des mineurs (SPMI) au sujet de H______. C______ avait également eu un contact, lors duquel le dépôt d’une plainte pénale avait été discuté, l’intervenante ayant demandé si elle allait y procéder. La jeune fille était retournée au Centre LAVI à la fin du mois d’août, demandant conseil et il lui a été réexpliqué ce qu’il allait se passer. Elle avait décidé d’aller de l’avant, pour sa sœur. Elle l’avait dit à sa mère mais avait procrastiné jusqu’au moment où elle s’était présentée au poste.

b.b. Au cours de l’instruction préliminaire, puis des débats de première instance, C______ a pour l’essentiel confirmé son récit des faits, précisant qu’elle ne se souvenait pas si le prévenu était habillé, mais bien qu’il n’avait baissé ni le pantalon de pyjama de la jeune fille, ni sa culotte. Elle est cependant revenue sur deux éléments de ses précédentes déclarations : elle ne se souvenait désormais pas si A______ avait recommencé ses agissements après avoir retiré sa main lorsqu’elle avait bougé pour montrer qu’elle était éveillée et elle ignorait s’il avait effectivement touché son vagin.

Il lui semblait s’être confiée à sa mère quelque mois, peut-être un an, après les faits, parce que celle-ci devait partir au Maroc. F______ lui avait demandé si tout allait bien et elle s’était ouverte, afin qu’elle fût au courant. Elle avait peur de rester seule avec le prévenu et que cela ne se reproduisît. Elle pensait avoir dit qu’il avait mis sa main dans sa culotte, sans donner de détails. C______ ne se souvenait pas avoir par ailleurs pu dire à sa mère qu’elle aurait dû épouser quelqu’un d’autre.

G______ n’avait pas participé à la discussion avec A______. Selon le souvenir de C______, F______ s’était exprimée la première, disant qu’elle « en » avait parlé avec le prévenu. La jeune fille ne se remémorait pas que celui-ci aurait présenté des excuses. Vu ses protestations, elle pensait avoir dit qu’elle avait peut-être rêvé, pour clore la conversation (Ministère public [MP]) ; elle avait bien dit, comme sa mère l’avait déclaré, que « c’ét[ait] bon » et qu’il n’y avait « rien eu » car le comportement du prévenu l’avait mise mal à l’aise.

L’échange avec I______ avait eu lieu en février ou mars 2022.

Elle avait expliqué à sa mère avoir compris que l’intervenante du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) souhaitait savoir si elle allait déposer plainte pénale, non avoir ressenti une pression en ce sens dudit service. Elle en avait en revanche perçu de la part de F______, dans la mesure où elle lui en parlait souvent, lui demandant si elle allait le faire, mais la décision avait été la sienne. Il était exact qu’elle ne le souhaitait alors pas, voulant être tranquille durant l’été, car elle devait effectuer un stage. Le fait d’en avoir beaucoup parlé avec F______ avait donc été un élément déclencheur, mais celle-ci ne lui avait pas dit ce qu’elle devait déclarer. Sa déposition était du reste bien le reflet de son souvenir.

La partie plaignante ne s’était pas confiée aussitôt après les faits parce qu’elle avait peur du prévenu, ne s’étant pas attendue à cela de lui. Durant les années qui avaient suivi, cela avait été comme si elle avait oublié, puis les confidences de I______ l’avaient mise en confiance. Elle ne savait pas si la coïncidence temporelle avec l’intervention du SPMI relevait du hasard, étant précisé qu’elle savait alors uniquement que « H______ allait voir des gens du SPMI ».

C______ avait bénéficié de 10 séances de suivi thérapeutique, épuisant les bons LAVI, puis n’avait pas repris contact en raison d’une incompatibilité d’horaires. Elle avait été atteinte dans sa confiance en elle, elle minimisait son ressenti. Vivre la procédure était « compliqué », car cela la conduisait à revivre les faits et l’angoissait beaucoup. Elle avait du reste dû reprendre contact avec sa psychologue et travailler avec elle cette problématique. Elle attendait de la procédure qu’on la crût et admît qu’elle n’avait pas rêvé.

b.c. La partie plaignante a été décrite comme « une fille gentille, qui ne parle pas beaucoup […] timide, bien éduquée » (A______ – B-32) ; « timide de base » mais porteuse d’une grande joie de vivre (J______ – C-42) ; « en retrait » lorsqu’elle était petite mais s’étant ouverte « un peu plus au monde » avec les années (I______ – C-45).

c. Selon les déclarations de F______ à la police puis devant le MP, le prévenu et elle s’étaient séparés définitivement en 2017, étant précisé qu’il y avait précédemment eu une période de difficultés, dues à la consommation d’alcool puis de de drogue de A______, au cours de laquelle il quittait la maison puis revenait. Il était parti pendant le séjour de son épouse au Maroc. Actuellement, le contact entre eux était difficile et elle devait passer par l’intervenante du SPMI pour échanger avec lui. La relation entre C______ et lui avait été « normal[e] », F______ disant tour à tour qu’ils parlaient beaucoup ensemble et qu’ils ne le faisaient guère, échangeant seulement des salutations. Les faits avaient eu lieu alors qu’elle-même était hospitalisée et l’adolescente n’avait rien dit de 2015 à 2017 (police) ou fin 2016 (MP) Elle lui avait demandé en pleurs pourquoi elle s’était mariée avec le prévenu. F______ avait posé quelques questions à sa fille, notamment si son époux lui avait fait quelque chose. C______ avait répondu par la négative et était retournée dans sa chambre, si bien que la mère s’était dit qu’elle ne l’aimait pas.

Elle avait été très choquée par les révélations de sa fille, intervenues après son opération abdominale (précision donnée devant le MP). Celle-ci lui avait dit, en pleurant, qu’au cours de son hospitalisation, au mois de novembre 2015 sauf erreur – soit le jour où l’adolescente était venue la voir avec une voisine – il était rentré un soir et l’avait touchée, « avec les doigts, le vagin » (police) ou les fesses ainsi qu’introduit ses doigts dans le vagin ou plutôt mis les doigts jusqu’au vagin, le manipulant et fait des allers-retours (MP). C______ était partie, se disant que sinon, il « irait trop profond ». Cela avait eu lieu « dans sa chambre où elle dormait » et F______ pensait que cela faisait référence à la chambre de sa fille. Cela n’était arrivé qu’une fois. F______ ignorait s’il y avait un motif expliquant que l’adolescente lui eut parlé ce jour-là.

La mère et la fille avaient pleuré toutes les deux. Devant le MP, F______ dira avoir proposé à sa fille de se rendre à la police, ce que celle-ci avait refusé. Après avoir réfléchi toute la journée (MP), elle avait appelé A______, lui demandant de venir à la maison. En présence de sa fille, non de G______, selon précision donnée au MP, elle lui avait demandé ce qu’il avait fait à C______, relatant ce que la jeune fille lui avait raconté. Il s’était mis à pleurer, était tombé et avait juré que cela n’était pas arrivé. C______ disait que oui et F______ avait marqué que celle-ci n’était pas une menteuse et n’aurait pas inventé une telle histoire. Ensuite, il avait présenté des excuses à C______ – soit, selon les déclarations au MP, dit « si je t’ai fait quelque chose, je te demande pardon » – puis était parti. La scène avait été difficile, dure. F______ s’était enquise auprès de sa fille de ce qu’elle souhaitait faire, l’interrogeant sur les motifs de son silence jusque-là, et lui avait proposé d’aller voir la police. La mère avait cependant pensé qu’on allait lui retorquer qu’elle faisait « cela exprès car il était parti de la maison », le « processus de séparation » étant sur le point d’être initié. Elle avait également proposé à C______ de consulter un psychologue, après en avoir parlé à son propre médecin, mais celle-ci en avait choisi un elle-même, ayant par ailleurs reçu des conseils d’une amie qui avait subi la même chose. Elle avait peu reparlé des faits avec C______ tandis qu’elle les évoquait toutes les fois qu’elle avait A______ au téléphone, lui disant qu’elle ne lui pardonnerait pas, de même qu’avec la mère de celui-ci et des amis au Maroc. L’homme lui rétorquait qu’elle n’était pas normale et devait voir un psychologue.

Le dépôt de la plainte avait été déclenché par les échanges de C______ avec son psychologue qui lui avait expliqué qu’elle pouvait le faire malgré l’ancienneté des faits. La jeune fille s’était aussi décidée pour protéger H______, car le prévenu demandait la garde partagée. Elle se disait qu’avec l’alcool et la drogue, il pouvait peut-être toucher l’enfant. À la police, F______ a affirmé qu’elle n’avait pas d’avis à ce sujet, ne faisant que rapporter ce que C______ pensait. Au MP, elle a en revanche exposé qu’ayant vu ce qu’il s’était passé avec C______, elle avait peur pour H______ et voulait donc la garde exclusive. Elle en avait discuté avec l’intervenante du SPMI qui lui avait dit que H______ avait le droit de voir son père de sorte qu’elle avait accepté le droit de visite, sans être en paix avec cela.

F______ avait dit au SPMI qu’elle ne souhaitait pas exercer de pression, et à C______ que la décision de déposer plainte lui appartenait. Celle-ci voulait le faire « à sa façon », soit lorsqu’elle en ressentirait l’envie. Elle s’y était déterminée le jour où A______ n’avait pas ramené H______ à l’heure un dimanche soir, la déposant à l’école le lundi matin. C______ avait vu que sa mère n’était pas bien et lui avait dit le vendredi suivant qu’elle voulait déposer plainte.

Dans le contexte du conflit conjugal, F______ avait fait appel à la police à deux reprises, dont l’une, au début de l’année 2021, après que son époux l’eût poussée très fort contre un mur, en présence de C______.

À la période des faits, G______ et C______ partageaient une chambre, le couple occupant l’autre, où se trouvait un petit lit pour H______ ; F______ ne se souvenait pas à quelle moment cette chambre avait été dévolue à son fils, les adultes dormant dès lors au salon.

Elle avait parlé des accusations de C______ à son amie K______ quelques semaines après la conversation à trois, soit avant le dépôt de la demande de divorce. Elle n’était pas restée en couple avec son époux après les révélations.

d. Un soir de la fin de l’année scolaire 2021-2022, au domicile de C______, I______ avait confié à son amie qu’elle avait subi des attouchements de la part de son père. Celle-ci lui avait alors dit à son tour qu’alors qu’elle était plus jeune, son beau-père avait mis sa main dans sa culotte. Cela s’était passé à leur domicile, dans un lit, étant précisé qu’elle ne se souvenait pas des termes exacts employés par la partie plaignante. Elle avait exprimé avoir eu peur – le témoin ne se remémorait pas l’objet de cette crainte – et avait indiqué que cela l’avait traumatisée. Lors de cet échange, son amie était triste, déboussolée, et il était visible qu’elle ne se sentait pas bien, notamment du fait qu’elle tremblait beaucoup. I______ avait ressenti qu’elle se libérait d’un grand poids en s’exprimant.

À l’époque de ces confidences, C______ avait toujours peur et ne savait pas si elle devait déposer plainte pénale.

I______ lui avait conseillé de consulter le Centre LAVI et les séances de psychothérapie avaient eu un effet positif, soulageant. Il avait été expliqué à C______ qu’elle pouvait déposer plainte, mais elle avait besoin de temps. Celle-ci lui avait également dit que sa mère la soutenait beaucoup dans ces démarches.

Son amie éprouvait des craintes pour sa petite sœur et c’était en définitive cela qui l’avait poussée à déposer la plainte. Ces craintes ne portaient pas uniquement sur des faits de même nature que ceux qu’elle avait subi mais aussi sur les excès d’alcool de son beau-père et le fait que sa puinée rentrait tard lorsqu’elle sortait avec lui. Elle avait cependant également peur de la réaction de son beau-père et qu’une procédure ne « chamboule » l’équilibre familial, par exemple que H______ ne comprenne pas une arrestation du prévenu. Devant le MP, elle a ajouté que son amie redoutait que cela ne se retourne contre elle « car on est dans un monde où la plupart des victimes n’obtiennent pas justice, comme moi ».

Lors de son audition par la police, il semblait à I______ que C______ avait évoqué les faits à une reprise avec sa mère et qu’il n’en avait ensuite plus été question jusqu’à ce que la jeune fille « réouvre le dossier ». Devant le MP, elle n’en avait plus souvenir.

e. K______ ne se souvenait pas avoir appelé A______ pour le mettre en garde car F______ allait appeler la police, s’apprêtant à le dénoncer en raison d’attouchements commis sur la partie plaignante, et celle-ci ne lui avait pas dit qu’elle voulait causer des problèmes à son époux.

Elle a exposé que lorsqu’il avait quitté le domicile familial, A______ s’était présenté chez elle, en pleurs, disant que son épouse l’avait mis à la porte et avait repris une vieille histoire d’amour. Pour sa part, F______ avait évoqué qu’elle n’avait plus confiance en lui. Le témoin avait eu plusieurs conversations au sujet de la séparation du couple avec le prévenu, celui-ci ne la souhaitant pas et la vivant mal. À une occasion, il lui avait indiqué qu’il s’inquiétait parce qu’il n’avait pas reçu son permis de séjour. Elle en avait parlé à F______ qui lui avait expliqué qu’elle avait retourné le document à l’Office cantonal de la population et de la migration (OCPM) parce que son époux avait touché C______. Son amie ne lui avait pas donné d’autres détails. Elle lui avait uniquement dit qu’elle s’était séparée de son époux parce qu’il avait touché sa fille, ce dont cette dernière l’avait informée alors qu’elle se trouvait en Espagne. K______ avait donc abordé la question avec A______. Il lui avait expliqué qu’il était rentré tard un soir, de son travail de livreur de pizza, ayant bu quelques verres avec des amis. Il avait alors peut-être touché les fesses de sa belle-fille, en la portant du lit conjugal, où elle dormait parfois pour veiller sa sœur, à sa propre couche.

K______ a précisé qu’elle avait parlé des attouchements avec F______ pour la première fois durant l’hiver 2016, non en 2017, lorsqu’elles étaient parties ensemble au Maroc, car la séparation était alors déjà intervenue.

Le prévenu était un bon papa pour H______ et avait entretenu une bonne relation avec G______, de même qu’avec C______, au-delà de petites tensions, notamment au sujet du rangement de sa chambre.

À la date de l’audition du témoin, F______ et elle ne se fréquentaient plus.

f. J______, psychologue, à laquelle C______ avait été adressée par le Centre LAVI, l’avait reçue en consultation à cinq reprises entre le 17 mai 2022 et le 6 février 2023. La jeune fille aurait pu obtenir des bons pour davantage de séances mais avait souhaité reprendre le cours de sa vie et se concentrer sur sa formation. Elle avait rapidement amené le sujet en consultation, relatant qu’alors qu’elle avait 13 ou 14 ans, son beau-père était venu une nuit dans sa chambre et avait mis sa main dans sa culotte pour toucher ses parties intimes, mais n’était pas parvenue à donner davantage de détails. L’épisode avait été marquant et l’avait sidérée ; il avait provoqué une sorte de figement. Elle avait ressenti de la honte et tout était resté cristallisé autour de ce sentiment, lui laissant durablement une forme de malaise et des difficultés à se sentir sécurisée. Lors des séances, au moment d’évoquer les faits, la patiente était figée, s'exprimait avec un débit très lent et difficilement, alors que ce n’était pas le cas lorsqu’elle abordait d’autres sujets, avait une attitude prostrée et pleurait beaucoup. La thérapeute avait relevé des éléments de honte, de culpabilité et de crainte de ne pas être tenue pour crédible. La partie plaignante avait également fait état de son incompréhension, ce qui selon le témoin relevait de l’effroi, de la sidération. La jeune femme n’avait pas parlé de la procédure de divorce de sa mère et de son beau-père, mentionnant uniquement qu’ils étaient séparés. Elle avait indiqué que celle-là l’avait beaucoup encouragée, non évoqué de pressions exercées sur elle pour qu’elle déposât plainte.

g.a. Lors de son audition par la police, A______ a fermement nié les accusations dont il était l’objet. Résumant le développement de sa relation avec F______ et ses enfants, il a mentionné que son épouse avait été incapable de bouger durant deux ans en raison d’une complication survenue lors de la péridurale reçue lorsqu’elle avait accouché de H______. Il précisera, sur question, qu’elle avait été hospitalisée suite à l’accouchement, peut-être en 2015, durant deux mois. La vie de famille avait été harmonieuse jusqu’en 2017. F______ s’était alors rendue avec une amie à Marbella, emmenant C______ et H______, sous prétexte de prendre de vacances mais en vérité « pour son plan ». À son retour, elle lui avait laissé les enfants et était partie pour le Maroc. Par « plan », il entendait que F______ l’avait trompé. Il avait reçu d’une « fille » des photos d’elle au Maroc avec L______, soit un « ex » du temps de ses 18 ans. A______ avait porté ces faits à la connaissance de l’épouse de l’amant, qui l’avait quitté. Suite à cela F______ lui avait dit qu’elle se vengerait. Il avait pour sa part tenté de sauver son mariage mais sa femme avait demandé le divorce. Il s’était résigné à envisager une procédure à l’amiable à condition qu’elle acceptât une garde alternée sur leur fille mais elle avait contre-proposé l’attribution de la garde à elle-même, l’assurant qu’elle lui laisserait dans les faits prendre l’enfant aussi souvent qu’il le souhaitait, « en contre partie du deuxième pilier ». Il avait refusé. La séparation était intervenue en 2020, mais il avait son propre logement depuis 2018 et faisait des allers-retours, en fonction des disputes. Elle lui avait « fait un coup », en demandant à l’OCPM de « bloquer » son permis d’établissement.

K______ l’avait mis en garde, fin 2018, l’informant de ce que F______ entendait se rendre à la police pour dénoncer des attouchements qu’il aurait commis sur C______. Selon K______, son épouse voulait le faire renvoyer au Maroc. Cette amie avait tenté de dissuader F______ et indiqué à A______ qu’elle témoignerait en sa faveur. Depuis, les deux femmes ne se parlaient plus. Suite à cette mise en garde, il s’était rendu chez F______ pour lui demander pourquoi elle entendait agir de la sorte. En présence de G______ et de C______, son épouse lui avait dit « que c’était bon, que c’était juste qu’elle pensait » qu’il avait « fait cela ». Selon lui, elle voulait en vérité l’« embêter ». Après cela, il n’y avait pas eu de problème jusqu’à la demande de divorce, en 2020. Il y avait eu des discussions au sujet de la garde et du partage du deuxième pilier, dont F______ ne voulait pas. À compter du 16 mai 2022, son épouse avait « durci le ton ». De ce fait, il ne voyait plus ses beaux-enfants et il lui était difficile aussi d’avoir des contacts avec H______. Les faits dénoncés par sa belle-fille avaient été évoqués pour la première fois dans la procédure de divorce lors des entretiens en vue de l’établissement du rapport du SEASP.

Il n’avait jamais eu de problèmes avec C______ ; ils s’entendaient bien.

Interrogé sur le contenu des déclarations de la jeune fille, il a exposé que son épouse et lui dormaient dans le salon, recueillant, lorsqu’elle était petite, H______ dans leur couche, car elle n’aimait pas dormir dans le petit lit d’appoint. H______ avait en particulier dormi avec lui durant l’hospitalisation de la maman, et C______ ne s’en était alors pas du tout occupée car la petite n’était qu’un bébé.

g.b. Devant le MP, A______ a situé la date de la séparation, intervenue après des « hauts et des bas », à la fin de l’année 2020. Il a réitéré qu’un témoin, dont il ne souhaitait pas décliner l’identité, avant de concéder qu’il s’agissait de K______, lui avait annoncé que F______ allait l’accuser d’avoir commis des attouchements sur sa belle-fille, car elle était en colère du fait qu’il avait découvert qu’elle l’avait trompé. Elle lui avait plus précisément dit de ne pas rentrer maintenant à la maison car son épouse allait lui causer des problèmes et appeler la police. Il avait laissé deux jours s’écouler, afin que son épouse se calme, puis avait pris un café avec elle, à côté de la maison. C’était fin 2018. F______ lui avait reproché d’avoir touché la jeune fille et il avait été étonné. Il avait nié, soulignant qu’il était un bon père et F______ lui avait dit « qu’elle le faisait pour se venger », qu’elle voulait qu’il accepte de renoncer à la garde partagée et renonce au partage des prestation de deuxième pilier. Il avait exigé une discussion avec C______ et ils l’avaient rejointe à la maison. G______ était également présent mais A______ ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit. C______ avait déclaré à sa mère « Non, maman, arrête » et qu’il « n’y avait rien » puis s’était mise à pleurer. Le prévenu avait fait de même et F______ avait dit « on ferme le dossier ». Après cela, cela allait bien, même si elle continuait de mettre la pression pour le divorce. Confronté au fait que selon ses propres dires, la question du divorce n’avait été abordée qu’à compter de l’année 2020, A______ a affirmé que le sujet était également évoqué précédemment, vu les « hauts et de bas » de l’union conjugale. Lorsqu’il avait découvert que son épouse le trompait, ils avaient considéré que c’était terminé et il ne s’était pas opposé au divorce. Il ignorait ce qui motivait les dires de la partie plaignante ou plutôt, c’était à cause du divorce, soit du conflit autour de la garde. F______ avait en définitive accepté qu’il bénéficiât d’un droit de visite élargi parce qu’elle savait qu’il était un bon père.

Suite à la naissance de H______, et du fait que G______ avait désormais 16 ans, il avait été décidé d’attribuer l’une des deux chambres au garçon, l’autre aux deux filles et que le couple dormirait au salon. H______ devait alors avoir trois ou quatre mois.

g.c. Lors de l’audience de jugement, A______ n’a pas pu expliquer pourquoi, selon lui, F______ n’avait pas fait état de problèmes entre les enfants et lui dans la procédure de divorce. En fait, celle-ci se déroulait bien, car il ne souhaitait pas demander le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, uniquement la garde partagée sur H______. Ce n’était que lorsqu’il s’était rendu chez un avocat, pour « signer les papier » qu’il avait réalisé que ce n’était pas ce qui était prévu et il avait refusé. F______ avait alors changé. Sur rappel de ses précédentes déclarations, il a confirmé que « l’histoire » avait commencé en 2018. Il a reconnu que le couple parental avait dormi avec le bébé dans la chambre ensuite dévolue à G______ durant une certaine période. Le changement était intervenu lorsque H______ avait trois mois et que sa mère avait été hospitalisée. Il était exact que s’il devait rentrer tard, en raison de son travail, C______ dormait dans le lit conjugal, pour s’occuper de H______. Il n’avait jamais dit à K______ qu’il avait pu involontairement toucher les fesses de la partie plaignante – du reste, il ne l’avait jamais portée jusqu’à son lit, pas davantage qu’il avait pu confondre sa belle-fille endormie dans le lit conjugal avec son épouse. Lorsqu’il rentrait du travail et que C______ était endormie dans le lit parental, il se couchait au salon. Lors de la discussion avec sa femme et sa belle-fille (en présence de G______), il n’avait pas présenté d’excuses.

C. a. À l’ouverture des débats, A______ a requis le huis-clos. C______ s’en est rapportée à justice, tout en marquant sa surprise. Après en avoir délibéré, la juridiction d’appel a rejeté la requête, pour les motifs brièvement résumés oralement et développés ci-après (consid. 2).

b.a. C______ a indiqué qu’elle avait pu aller de l’avant dans ses études mais ressentait cependant le besoin de reprendre un suivi thérapeutique. Elle hésitait à le faire au vu de la franchise élevée de sa couverture d’assurance-maladie.

Elle maintenait ses déclarations et avait de la peine à entendre le prévenu déclarer qu’elle n’avait pas « vécu ce qu[’elle] avai[t] vécu ». Elle savait ce qu’il s’était passé et réfutait avoir été manipulée.

Elle ne se souvenait pas si sa mère avait pu être hospitalisée à une autre reprise que pour l’intervention à l’abdomen évoquée par toutes deux et ignorait si le prévenu et elle parlaient du même événement, soit l’hospitalisation au cours de laquelle les faits s’étaient déroulés. Cependant, H______ devait, lors de ces faits, avoir à peu près un an, non deux ou trois mois.

b.b. Le prévenu a confirmé que son ex-épouse et lui avaient bien occupé, jusqu’à ce que H______ eut deux-trois mois, la chambre ensuite attribuée à G______, ce à la faveur de l’hospitalisation de la maman en raison de complications post-péridurale. Il a également répété qu’il était initialement disposé à renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle ; il n’avait émis des prétentions à ce titre que lorsque son avocat lui avait expliqué que c’était ce que disposait le droit suisse et du fait que F______ s’opposait à la garde partagée. Il avait ensuite accepté des conclusions d’accord sous la pression de la plainte pénale.

Ses rapports avec la mère de C______ étaient désormais apaisés et il entretenait des relations étendues et régulières avec H______. Requis d’indiquer si, compte tenu de cet apaisement, de ce que tous les membres de la famille voulaient le bien de la benjamine et de ce que C______ avait maintenant 23 ans, il ne fallait pas retenir que celle-ci serait en mesure de se rétracter si elle avait fait des fausses accusations, il a réitéré qu’elle avait été manipulée. Il était innocent.

c. Par la voix de leurs conseils, les parties persistent dans leurs conclusions, l’appelant ayant précisé à l’ouverture des débats que la peine n’était pas contestée en cas de confirmation du verdict de culpabilité, mais bien l’interdiction prévue à l’art. 67 al. 3 let. b CP, et la partie plaignante requérant l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense durant la procédure d’appel par CHF 2'500.-. Son avocate avait déposé un état de frais faisant référence aux postes usuels en matière d’assistance judiciaire et facturant au total 18 heures et 15 minutes de travail consacré au dossier par sa stagiaire (avant l’ouverture des débats) + une indemnité forfaitaire pour les activités diverses, omettant que le bénéfice de ladite assistance n’avait pas été requis pour la procédure d’appel (art. 136 al. 3 du code de procédure pénale [CPP]).

Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

D. A______ est né le ______ 1980, de nationalité marocaine, divorcé et père de la jeune H______. Il exerce de manière étendue son droit à des relations personnelles avec elle, la mère et lui étant convenus de laisser la pré-adolescente se déplacer librement entre leurs domiciles à compter de ses 11 ans.

Il vit à Genève depuis 2013 et a de la famille en Suisse alémanique, tandis que sa mère vit au Maroc. Titulaire d'une formation de coiffeur et d'une seconde de logisticien, il était en emploi à 50% à la date des débats de première instance et se disait sur le point de signer un contrat de travail dans une entreprise de nettoyage de ______. Cette opportunité ne s’est cependant pas concrétisée et il caresse désormais le projet d’ouvrir son propre salon, sous l’égide de l’Hospice Général, lequel lui octroie par ailleurs des prestations d’aide-sociale par CHF 2'100.-/mois + la prise en charge de sa prime d’assurance maladie et de la contribution d’entretien pour H______, en CHF 300.-/mois.

Le prévenu a une inscription au casier judiciaire, soit une condamnation du 2 juillet 2019 par le Ministère public pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 640.-.

E. Le défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant 12 heures et 15 minutes d’activité avant débats, lesquels ont duré 2 heures et 30 minutes (arrondi), dont 1 heure et 45 minutes d’activités diverses (étude du jugement à réception ; rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel). En première instance, il avait été taxé pour plus de 30 heures.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Selon l'art. 69 al. 1 CPP, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations. Le principe de la publicité des débats de la sorte consacré a pour but de permettre à quiconque de vérifier et de s’assurer que la justice est rendue correctement, la publicité et la transparence constituant ainsi un principe fondamental d’un État de droit (Y. JEANNERET /
A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad 69). L'art. 70 CPP permet toutefois d’y déroger, par le prononcé d’un huis-clos, ou d’un huis-clos partiel, si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent.

Le prévenu a requis une telle mesure invoquant le caractère infamant de l’accusation et la nécessité de protéger la sphère privée de la famille, plus particulièrement de la jeune H______.

Son intérêt personnel doit céder le pas face à l’intérêt collectif à ce que la justice n’échappe pas à l’observation publique, que ce soit pour garantir justesse et transparence, dire le droit ou encore signaler qu’elle est exercée, tant à l’égard de possibles auteurs d’infractions que de victimes qui hésiteraient à la saisir (prévention générale et accès à la justice). Le caractère des infractions reprochées n’y change rien.

L’intéressé n’a pas qualité pour invoquer l’intérêt de son ex-épouse, du fils de celle-ci ou de la partie plaignante, laquelle pour sa part n’en demande pas la protection par le biais d’un huis-clos, et les deux premiers protagonistes ne participent d’ailleurs pas à la procédure.

Tout au plus pourrait-on s’interroger sur l’intérêt de H______, mais il n’appert pas qu’il pourrait être particulièrement atteint par la publicité de l’audience. L’enfant semble être au courant de la situation et concrètement, le risque que son identité de fille d’un homme accusé d’avoir commis des actes d’ordre sexuels sur sa demi-sœur ne vienne à être connue apparaît extrêmement limité : il est hautement improbable que, par le plus grand des hasards, des connaissances qui ne seraient pas déjà informées des circonstances ne choisissent d’assister à une audience d’appel précisément au moment où la présente cause est entendue ; les chroniqueurs judiciaires sont pour leur part tenus de sauvegarder l’anonymat des protagonistes.

Pour ces motifs, la requête a été rejetée, étant précisé que le déroulement des débats confirmera qu’elle ne répondait à aucun besoin réel, seules les parties, leurs conseils et les membres de la Cour étant présents.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation
(ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, lors de l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf.
ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).

3.2. En l’occurrence, on se trouve en présence d’un cas de parole contre parole, les tiers entendus dans la procédure n’ayant pu s’exprimer que sur des éléments circonstanciels, notamment s’agissant de la chronologie, ou apporter un témoignage indirect. Les faits reprochés au prévenu, supposés avérés, se seraient déroulés dans un huis-clos. Il faut donc apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes.

3.2.1. Comme retenu par le TP, l’intimée a livré dans la procédure un récit certes concis, ce qui est congruent avec la brièveté de l’épisode relaté et le tempérament réservé de la jeune femme, mais exempt de contradictions, en soi plausible et détaillé. Elle a ainsi rapporté à la police puis au MP, avec précision, le lieu où les faits étaient survenus (dans le lit conjugal ; dans la chambre parentale) et leur déroulement, du début (arrivée du beau-père alors qu’elle était endormie), à la fin (elle avait fini par se lever et quitter la pièce), en passant par une description très précise des actes subis. Elle a évoqué des détails périphériques (elle s’était couchée dans cette pièce pour veiller sur sa petite sœur ; mot laissé à l’attention de son beau-père ; jambe du prévenu posée sur elle) et ses émotions ou pensées, lesquelles résonnent avec authenticité (incompréhension ; incapacité de se lever car elle était comme tétanisée ; elle avait néanmoins entrepris de bouger, pour donner à comprendre qu’elle était réveillée ; crainte de la pénétration qui lui avait soudain permis de se lever). La partie plaignante n’a pas varié, se bornant à concéder, devant le MP, qu’elle ne se souvenait pas si son beau-père avait recommencé après avoir retiré sa main lorsqu’elle avait bougé, ignorait s’il était vêtu ou s’il avait effectivement touché son vagin, comme elle l’avait déclaré à la police. Ces aveux d’ignorance ou hésitations sur le déroulement des faits sont indicateurs d’une volonté d’être véridique.

La défense n’a du reste mis en exergue qu’une unique incohérence supposée : on ne comprendrait pas pourquoi l’intimée n'aurait pas quitté la pièce à l’arrivée de son beau-père. On peine à la suivre : d’une part, on déduit du récit de la jeune fille qu’elle ne s’est réveillée que lorsque l’homme s’est couché à ses côtés, posant sa jambe sur son corps et commençant à caresser ses fesses. Elle était alors déjà dans l’incompréhension et tétanisée, selon ses explications. D’autre part, et en tout état, avant que ces actes ne commencent, elle n’avait pas de raison d’éviter le prévenu, rien n’annonçant ce qui allait suivre.

La partie plaignante s’est encore montrée sincère en ce qu’elle a d’emblée concédé qu’elle ne pouvait pas dater le moment, tout en donnant des points d’ancrage (elle avait 13-14 ans et était en 10ème année de scolarité ; c’était lors de l’opération abdominale de sa mère) et en faisant preuve de retenue, ne tentant pas de charger le prévenu (son récit n’évoque pas d’usage de la force ou de violence, ni d’injonction de garder le silence ; elle ne pouvait dire s’il avait trop bu ; il n’avait pas tenté de l’empêcher de se relever et quitter les lieux ; il n’y avait pas eu d’autre événement de ce type, ni même de comportement ambigu, que ce soit à son égard ou à l’égard de tiers). Et encore : elle a exposé avec candeur que ses échanges avec sa mère avaient été un élément déclencheur de sa décision de déposer plainte pénale et qu’elle avait dans ce contexte ressenti une certaine pression de sa part.

Ainsi, le récit de la partie plaignante jouit bien d’une grande crédibilité intrinsèque.

3.2.2. Au plan des éléments extrinsèques, la défense voit une démonstration de l’innocence de l’appelant dans l’absence de réaction de la mère qui, recevant les premières confidences de sa fille, n’a pas réagi et est même partie au Maroc, la confiant à son prétendu abuseur. Si on peut regretter une certaine propension de F______ au déni, que ce soit en raison d’un mécanisme de protection face à une réalité perçue comme difficilement supportable, ou par commodité (ne pas renoncer au voyage au Maroc et/ou, plus largement, ignorer un problème), son attitude ne paraît pas insolite au point d’être invraisemblable, sachant que, à la suivre, l’intimée avait, involontairement, aménagé une porte à sa mère, pour s’être exprimée de manière peu claire, de sorte qu’elle n’a pas été prise au sérieux. La jeune fille a du reste adopté la même attitude peu affirmée lors de l’échange à trois (ou quatre selon le prévenu ; échange dont on ignore quand exactement il a eu lieu mais dont il est établi qu’il est bien intervenu, vu la convergence des déclarations), auquel elle a rapidement mis fin, en disant que c’était « bon ». Or, cette réaction, comprise par les adultes comme une rétractation, est plausible, face à un beau-père qui niait avec emphase (il pleurait selon ses propres dires) et une mère dont il était perceptible qu’elle préférait demeurer aveugle, étant rappelé que dans la dernière version du prévenu, ce serait même lui, non son épouse, qui aurait provoqué la confrontation. Aussi, l’attitude de la mère – qui par ailleurs a livré des déclarations confuses, voire contradictoires, ce qui peut s’expliquer par sa personnalité et/ou par une difficulté à composer avec ses défaillances – n’est pas une preuve à décharge, pas plus que celle de l’intimée. En revanche, comme il sera discuté ci-après, le moment de cette première tentative de dévoilement vient détruire la thèse de la manipulation dans le contexte de la procédure de divorce.

3.3. Il est vrai qu’une incertitude temporelle demeure, ce que l’acte d’accusation ne méconnaît pas, dans la mesure où la partie plaignante situe chronologiquement les faits par référence à une hospitalisation de sa mère. Toutes deux ont évoqué une intervention abdominale en 2015 ou 2016 (partie plaignante) ou en novembre 2015 (mère) mais les pièces permettant d’en acquérir la certitude n’ont jamais été produites. Le prévenu pour sa part a toujours fait état d’un séjour stationnaire de son épouse dû à des complications consécutives à la naissance de H______. Il reste que tous conviennent que F______ a bien été hospitalisée à au moins une reprise, ce qui va dans le sens des déclarations de l’intimée.

De fait, la question de la date des événements n’a de portée qu’en lien avec celle du lieu où les actes se seraient produits, le prévenu affirmant que ce serait précisément au moment où son épouse a été hospitalisée que les parents auraient libéré la chambre qu’ils occupaient pour permettre à G______ de l’occuper seul. Le propos est tout d’abord peu crédible, car un tel changement, en soi pas urgent, impliquait une certaine organisation (aménagement du salon et de la nouvelle chambre) de sorte qu’il est improbable que cela eût eu lieu au moment où la mère de famille était affaiblie par les suites de l’accouchement ou son problème abdominal et accaparée par les soins au petit enfant, encore moins lors de son hospitalisation, d’autant que le prévenu était retenu tard par son travail. Il faut donc plutôt comprendre que cela a été fait aux alentours de l’hospitalisation, mais plutôt au retour à domicile de F______ – que ce fût début 2015, ce qui coïnciderait en effet avec les 16 ans du garçon, en cours d’année ou en 2016.

Cela étant, on observera par surabondance que la crédibilité extrinsèque de la partie plaignante ne serait guère affaiblie si elle avait substitué, dans son souvenir, le lit parental au salon par celui dans la chambre – ce qui n’est pas retenu. Une telle confusion serait en effet possible, vu le temps écoulé et ses efforts pour ne pas penser aux faits. Ce qui compte davantage est qu’il est établi par les propres aveux du prévenu devant le premier juge qu’il arrivait que l’adolescente s’étende sur le lit parental pour veiller sur sa petite sœur.

Mieux encore :

-          devant le TP, l’appelant a exposé que lorsque l’intimée dormait dans le lit parental pour veiller sur sa sœur, il dormait au salon ; ce faisant, il a implicitement admis que le lit parental se trouvait alors, soit encore après la naissance de ladite petite sœur et alors que celle-ci était assez grande pour être confiée à l’adolescente, dans une autre pièce, ce qui corrobore le récit de la partie plaignante ;

-          il résulte de la déposition du témoin K______ que l’appelant avait un souvenir très précis de l’occurrence, puisqu’il a prétendu avoir pu effleurer les fesses de la partie plaignante en la ramenant dans son lit.

Il convient encore de préciser, car cela est pertinent en vue la contestation de la mesure de l’art. 67 al. 3 let. c CP, qu’il est exclu que les faits eussent pu être commis avant le 1er janvier 2015, au vu des propres déclarations du prévenu qui a affirmé que l’hospitalisation consécutive aux complications post-péridurales avait eu lieu lorsque H______ avait, selon les versions, quatre mois, trois mois, enfin deux-trois mois. L’enfant étant née le ______ 2014, ce serait donc au plus tôt dans la seconde moitié du mois de janvier 2015. Il serait dû reste peu probable qu’un nouveau-né fût laissée sous la surveillance d’une adolescente d’à peine 12 ans.

3.3.1. Quoi qu’en dise le prévenu, les dépositions des témoins I______ et J______ sont bien des indices extrinsèques à l’appui de la crédibilité des propos de la partie plaignante.

La première n’a certes pas été en mesure de décrire les actes subis par son amie, celle-ci n’étant pas entrée dans le détail, mais cela n’est pas relevant, ne s’agissant à cet égard que d’un témoignage indirect. Son récit sur le contenu des révélations n’aurait été pertinent que s’il en était résulté des variations par rapport à ce que la partie plaignante a dit dans la procédure. Ce n’est pas le cas. En revanche, la jeune femme a été le témoin direct de l’état émotionnel de la partie plaignante lorsqu’elle s’est confiée à elle (elle avait peur, était triste, déboussolée, ne se sentait visiblement pas bien, car elle tremblait beaucoup) ainsi que recueilli se réflexions (elle ne savait pas si elle devait déposer plainte ; ses craintes avaient trait à sa sœur, à la réaction de son beau-père, à une atteinte à l’équilibre familial et à la relation avec sa cadette, mais aussi à ce que la procédure se retourne contre elle) et étant relevé que contrairement à ce qui a été plaidé, la conviction du témoin que, comme elle, la plupart des victimes n’obtiendraient pas justice, n’a pas de portée dès lors que ce n’est pas son avis qui compte ici, mais ce qu’elle a entendu de la bouche de la partie plaignante. Or, ces ressentis et pensées sont cohérents avec la situation et du reste fréquents chez des victimes d’abus intra-familiaux, de sorte que la crédibilité de la partie plaignante en est renforcée.

Le témoignage de la thérapeute de la partie plaignante met également en exergue des sentiments et séquelles psychologiques parfaitement compatibles avec le récit de celle-ci. Il peut être souligné que la variation observée par la psychologue dans l’attitude de sa patiente lorsqu’elle évoquait les faits est particulièrement pertinente : s’il est, du moins en théorie, toujours possible de mentir, il est beaucoup plus difficile d’identifier et simuler de manière convaincante les manifestations physiologiques qui devraient accompagner des émotions en adéquation avec le contenu de la narration mensongère.

3.3.2. Dans sa version, corroborée par plusieurs éléments (déclarations des ex-époux A______/F______ ; témoins I______ et J______), la partie plaignante s’est réfugiée une première fois dans le déni, faisant comme si rien n’était arrivé – de même que le prévenu – et tentant d’oublier les faits jusqu’au moment où elle a été confrontée à la perspective de se trouver à nouveau seule avec son beau-père ; elle a alors tenté de se confier à sa mère, mais ne l’a pas fait suffisamment clairement, si bien que celle-ci ne l’a pas prise au sérieux ; elle a fait de même lors de la confrontation qui a suivi ; ce n’est que plusieurs années plus tard, qu’elle a pu se confier à son amie, poussée par le fait qu’elle-même lui avait rapporté avoir été victime d’agissements de nature sexuelle commis par son père, puis au Centre LAVI et à la thérapeute à laquelle elle a été adressée ; il lui a encore fallu plusieurs mois pour se décider à déposer plainte. Ce long et laborieux processus de dévoilement paraît sincère et correspond, lui également, à ce qu’il est fréquent d’observer suite à des événements traumatisants (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1), tout particulièrement dans des situations intra-familiales.

3.3.3. L’appelant soutient en vain que le dépôt de la plainte pénale serait le fruit d’une manipulation de la mère.

On relèvera tout d’abord qu’en septembre 2022, l’intimée avait presque 20 ans. Elle était donc suffisamment mature pour résister à une supposée injonction de proférer sciemment de fausses accusations, pouvant prendre toute la mesure de ce que cela impliquait (violation de l’interdit social de mentir ; mise en cause grave d’une personne dont elle avait été proche ; atteinte à l’équilibre familial et incompréhension de sa sœur, comme elle l’a du reste évoqué au témoin I______ ; caractère intrusif de la procédure pénale ; difficulté de soutenir une thèse mensongère devant le prévenu et les autorités de poursuite ; risque d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse). Par ailleurs aucun élément du dossier ne donne à penser qu’elle n’était pas en contact avec la réalité. Elle n’était donc a priori pas susceptible d’être instrumentalisée à son insu, sa génitrice lui suggérant une perception distordue d’événements neutres ou un faux souvenir.

En tout état, et de l’aveu même du prévenu, la première tentative de dévoilement est intervenue au plus tard fin 2018 (prétendue mise en garde du témoin K______ et discussion en famille – selon la partie plaignante, ledit témoin et sa mère, les premières révélations ont plutôt été faites en 2016 ou 2017), soit des années avant le dépôt de la demande de divorce, le 25 novembre 2021. Même à admettre que le contentieux autour de la garde sur H______ et le partage des prestations de prévoyance professionnelles aurait éclaté au début de la procédure, alors que le contenu de la demande de divorce et les déclarations de l’appelant donnent plutôt à penser que cela n'est arrivé que dans un second temps, lorsqu’il s’est déterminé, ce n’était en tout cas pas encore le cas précédemment. Aussi, s’il ne peut être exclu que ce contentieux a pu être l’un des facteurs ayant exercé une influence dans le mûrissement de la décision de l’intimée de déposer plainte, il demeure qu’elle a évoqué les faits pour la première fois bien avant cela.

La thèse alternative selon laquelle F______ aurait provoqué les fausses accusations à titre de représailles, parce que son époux aurait causé la fin du mariage de son amant, ne saurait pas davantage être envisagée. Sans aller jusqu’à affirmer que rien n’établirait la réalité de la relation extraconjugale – le témoin K______ a tout de même évoqué que le prévenu lui avait confié que son épouse avait repris une ancienne histoire d’amour – il n’est nullement rendu plausible que la réaction du mari en découvrant cela aurait été de nature à susciter une volonté de F______ de se venger. Surtout, la chronologie des événements contredit l’argument car on ne voit pas pourquoi la mère de l’intimée aurait attendu quatre ou cinq ans pour mettre son plan machiavélique en action.

3.3.4. Le processus de dévoilement est donc en l’espèce bien un indice supplémentaire de crédibilité.

3.3.5. En prolongement, la question d’un éventuel bénéfice secondaire doit être écartée, ou à tout le moins fortement relativisée car il ne pourrait tenir qu’à la préoccupation de l’intimée de protéger H______, au demeurant évoquée par l’intéressée elle-même, ce qui n’a pas d’influence sur la véracité du discours. On soulignera du reste que la partie plaignante a été très mesurée, expliquant d’emblée qu’elle n’avait jamais observé de comportement sexuellement inapproprié de la part de son beau-père envers l’enfant, sans préjudice de la retenue de la mère dans le contexte de la procédure civile, celle-ci n’ayant jamais mis une telle crainte en avant pour faire obstacle aux relations personnelles.

3.3.6. En conclusion, les déclarations de la partie plaignante jouissent d’une très grande crédibilité.

3.4. Comme retenu par le premier juge, le prévenu a pour sa part été constant dans ses dénégations. Il a cependant été très confus et passablement varié dans son récit, y compris sur des éléments importants, notamment en n’admettant qu’au stade de l’audience de jugement qu’il arrivait que C______ veillât sur sa sœur dans le lit des parents ou en avançant l’explication des fesses effleurées involontairement, alors qu’il portait l’adolescente endormie, lors de son échange avec le témoin K______, pour nier dans la procédure avoir dit cela – et étant relevé que ledit témoin a été également très mesurée lors de sa déposition, a souligné que le prévenu était un bon père et était elle-même en froid avec F______ à la date de son audition, de sorte qu’on ne saurait la soupçonner d’avoir fait de fausses dépositions. La défense ne le prétend d’ailleurs pas. L’appelant a en outre clairement menti, en prétendant que cette amie du couple l’avait averti de ce que tramait, selon lui, son épouse. La fiabilité des déclarations du prévenu est ainsi moindre que celle de la partie plaignante, et, toujours comme retenu en première instance, ses dénégations ne suffisent pas pour mettre à mal le récit très crédible de la partie plaignante.

3.5. Il faut en définitive se tenir au récit de la partie plaignante, pour retenir que les faits décrits par elle et repris dans l’acte d’accusation sont établis.

4. À raison, l’appelant ne conteste pas que, supposés avérés, lesdits faits sont constitutifs d’une infraction à l’art. 187 CP. Il peut donc être renvoyé au consid. 2 du jugement (art. 82 al. 4 CPP).

5. 5.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87).

Dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoit une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté. L'ancien régime des peines était, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018
(ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2).

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.1.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3).

5.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

5.2. La faute de l’appelant est sérieuse. Il a porté atteinte à deux biens juridiques très importants, soit l’intégrité sexuelle et le développement harmonieux des enfants. Il a agi avec lâcheté, s’en prenant à sa belle-fille et profitant de ce qu’elle était endormie dans le lit parental, pour veiller sur sa cadette jusqu’à son retour. Il n’a ainsi eu aucun égard pour le mal qu’il faisait à l’adolescente qui lui était confiée et, de surcroît, lui rendait elle-même service ; or ses agissements ont eu un effet durable sur la jeune victime. S’agissant du modus operandi, il faut cependant aussi relever que l’auteur n’a pas tenté d’empêcher la jeune fille de mettre un terme à l’occurrence, en se relevant et en quittant la pièce.

Le mobile ne peut tenir qu’à la satisfaction, égoïste, des pulsions sexuelles de l’intéressé.

Sa collaboration à l’instruction de la cause doit être qualifiée de moyenne, dans la mesure où il s’est montré assez authentique sur plusieurs éléments, mais, niant les faits, s’est montré sur d’autres points, au mieux, évasif ou confus, au pire, a menti.

La prise de conscience est quant à elle inexistante.

La situation personnelle du prévenu ne justifie, ni même n’explique nullement son comportement : à l’époque des faits, il était apparemment heureux en ménage, s’entendait bien avec ses beaux-enfants et était père de leur petite sœur. Rien ne permet donc de comprendre ce soudain passage à l’acte.

L’inscription figurant à son casier judiciaire est postérieure aux faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il n’a pas d’antécédent à proprement parler, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la quotité de huit mois, avec sursis, prononcée par le premier juge paraît adéquate, tout particulièrement vu l’ancienneté des faits.

Le TP n’a cependant pas examiné la question du genre de peine alors que selon le droit applicable lors de la commission des faits, une peine pécuniaire entre en considération. Or, rien ne permet de l’exclure, seule l’absence de prise de conscience étant de nature à susciter l’inquiétude, ce qui est contrebalancé par l’ancienneté des faits. Tout porte donc à croire que l’infraction subie par la partie plaignante relève d’un égarement, certes grave, mais isolé. Il conviendra en définitive de modifier d’office le jugement (art. 404 al. 2 CPP), en sanctionnant l’appelant d’une peine pécuniaire, d’une quotité de CHF 30.- l’unité, vu sa situation précaire.

Cette modification en entraîne une seconde, car la peine à prononcer présentement entre en concours rétrospectif avec celle, de même genre, à laquelle il a été condamné en date du 2 juillet 2019. Il convient de retenir qu’un juge saisi des deux complexes de fait prononcerait une peine d’ensemble de 240 jours amende pour la présente infraction, qui est celle abstraitement la plus grave, qu’il aurait alourdie de 30 jours (les 40 jours prononcés par le MP constituant la peine de base) pour l’obtention illicite des prestations d’une assurance sociale. La présente peine complémentaire doit donc être ramenée à 230 jours (= 270 unités ./. 40 unités).

5.3. Le sursis octroyé en première instance est acquis à l’appelant.

6. 6.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. b CP, tel qu’entré en vigueur le 1er janvier 2015, s'il a été prononcé contre l'auteur d’actes d'ordre sexuel avec des enfants une peine ou une mesure prévue aux articles 59 à 61, 63 ou 64, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

Néanmoins, en application de l'art. 67 al. 4bis CP, il pouvait – jusqu’à la récente entrée en vigueur de la révision du droit pénal en matière sexuelle ; cf. nouvel art. 67al. 4bis let. a CP – exceptionnellement être renoncé à cette mesure dans les cas de très peu de gravité, lorsqu'elle ne paraissait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure.

6.2. Le prévenu conteste l’interdiction prononcée à ce titre par le premier juge mais n’a développé aucun argument à l’appui. On le comprend car il est manifeste que les faits ne sauraient en aucun cas être qualifiés de peu de gravité. La mesure sera donc confirmée.

7. À raison, l’appelant ne discute pas, pour le cas d’une confirmation du verdict de culpabilité, le principe ou la quotité de l’indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante. Ici encore il sera renvoyé au jugement entrepris (consid. 6 ; art. 82 al. 4 CPP).

8. L'appelant succombe intégralement dans ses conclusions, étant rappelé qu’il ne contestait pas la peine pour l’hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé, et supportera partant les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

9. La décision sur le sort des frais de la procédure préjugeant de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et
137 IV 352 consid. 2.4.2), il sera en outre condamné à payer à l’intimée la somme de CHF 2'500, comme requis, plus la TVA au taux de 8.1%, soit CHF 202.50, d’où un total de CHF 2'702.50, étant précisé que ce montant est particulièrement raisonnable puisque calculé par l’avocate au taux horaire admis par l’assistance judiciaire.

10. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale sous réserve des activités diverses mentionnées supra (E), étant rappelé que selon la jurisprudence constante à Genève, une majoration forfaitaire, de 10% dès lors que l’activité consacrée par l’avocat à l’ensemble de la procédure dépasse les 30 heures, est allouée pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier de l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Au nombre des opérations couvertes par le forfait comptent en règle générale l’établissement de l’annonce ou de la déclaration d'appel, car elles ne nécessitent pas ou peu de motivation à rigueur de loi, ni autre investissement particulier en termes de travail juridique (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Il en va de même, en principe, de la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015). Des exceptions peuvent se justifier mais ce n’était pas le cas en l’occurrence, à un stade préliminaire de la procédure d’appel : le jugement tenait en 23 pages (page de garde et dispositif, déjà connu, compris), il traitait d’un seul chef d’accusation, le complexe de faits était relativement simple et ne présentait aucune difficulté juridique. Une analyse pointue n’était donc pas encore nécessaire.

L’activité du défenseur d’office sera partant taxée à hauteur de 13 heures et 15 minutes d’activité (débats d’appel compris), au taux horaire de CHF 200.- (CHF 2'650.-) + le forfait de 10% (CHF 265.-) + la vacation aller-retour à l’audience (CHF 200.-) + la TVA au taux de 8.1% (CHF 244.20), d’où un total de CHF 3'259.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/305/2025 rendu le 17 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/24872/2022.

Le rejette.

Annule néanmoins ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 230 jours-amende, dite peine étant complémentaire à celle prononcé le 2 juillet 2019 par le Ministère public (art. 34 aCP).

Arrêt le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Interdit à A______, à vie, l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation morale (art. 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police l’a condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 3'772.- (aFrt. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 9'064.95 la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______ et à CHF 7'115.70 celle de Me D______, conseil juridique gratuite de C______, pour leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 et 138 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Le condamne à payer à C______ une indemnité de CHF 2'702.50 (TVA comprise) en couverture de ses frais de défense pour la procédure d’appel.

Arrête à CHF 3'259.20, TVA comprise, la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'772.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'527.00