Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/1286/2020

AARP/258/2025 du 10.07.2025 sur JTDP/1386/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RECOURS JOINT;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;ESCROQUERIE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FAUX DANS LES CERTIFICATS
Normes : CP.251.ch1; CP.146; CP.22; CPP.401; CPP.9
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1286/2020 AARP/258/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 juillet 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me AD______, avocate,

B______, partie plaignante, comparant par MPhilippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4,

appelantes,

 

contre le jugement JTDP/1386/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié ______, Portugal, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés et appelants sur appel joint,

 

E______, partie plaignante, comparant en personne,

intimée.

EN FAIT :

A. a. Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal de police (TP) a, notamment :

- acquitté C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 du code pénal suisse [CP]), de tentative d'escroquerie (art. 146 CP cum 22 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de non-restitution de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), mais l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP), lui infligeant une peine pécuniaire de 60 jours-amende (quotité : CHF 115.- l'unité), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ;

- déclaré A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (quotité : CHF 380.- l'unité) avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ;

- débouté la Caisse de prévoyance professionnelle E______ (ci-après : E______) de ses conclusions civiles et renvoyé [la compagnie d'assurances] B______ à agir par la voie civile mais a condamné C______ à la couvrir de ses frais de défense à concurrence de CHF 15'814.20 ;

- mis les frais de la procédure à charge des deux condamnés à concurrence d'un tiers chacun, le solde étant laissé à celle de l'État.

b.a. En temps utile, ce jugement est entrepris à titre principal par B______ et A______.

La première conclut à la condamnation de C______ également des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et à lui payer une indemnité pour ses dépenses obligatoires. Dans le corps de sa déclaration d'appel, B______ formule en outre une conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (MP) pour complément ou modification.

La seconde plaide son acquittement et réclame l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance, par CHF 36'021.-, ainsi que de celles auxquelles elle sera exposée durant la procédure d'appel.

b.b. À réception des déclarations d'appel principales :

- C______ a déclaré appel joint, concluant à son acquittement de la seule infraction admise par le TP ;

- le MP a fait de même, concluant à la condamnation de ce prévenu des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie ainsi que de dénonciation calomnieuse et requérant le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

c. Selon l'acte d'accusation du 17 mai 2023, il est notamment reproché ce qui suit aux prévenus :

c.a. C______

Le 22 mars 2012, C______ a été victime d'un accident de la route. Il était alors au bénéfice d'un contrat de travail au Portugal et était détaché à Genève pour trois ans. Ses revenus y étaient d'environ CHF 285'000.- par année. A la fin de la période de détachement, soit le 9 décembre 2013, il a été rapatrié au Portugal, son salaire annuel étant alors inférieur à EUR 60'000.-.

Suite à l'accident du 22 mars 2012, le prévenu a affirmé être incapable de travailler. L'incapacité de travail retenue pour application des règles relatives aux assurances sociales a été de 100% du 22 mars au 22 avril 2012, puis de 50% du 23 avril au 6 mai 2012, nulle jusqu'au 2 décembre 2013, enfin à nouveau complète à compter de cette date.

Dans ce contexte :

-          à Genève, dans les cantons de Vaud et Lucerne et au Portugal, ainsi qu'en tout autre lieu, depuis le 2 décembre 2013, C______ a induit en erreur des médecins pour obtenir de faux certificats médicaux, puis induit en erreur le service de l'assurance-invalidité (AI) en affirmant faussement qu'il était totalement incapable de travailler, et a obtenu de la sorte une décision erronée d'invalidité, puis a perçu indûment des prestations d'assurance-invalidité de prévoyance professionnelle versées par E______ en CHF 1'330'000.-, ainsi que de perte de gain de la part de B______ de mai 2016 à janvier 2017 à hauteur de CHF 400'000.-, auxquelles il n'avait pas droit puisqu'il n'était que légèrement affecté dans sa santé ;

-          du 29 septembre 2017 à ce jour, il a

o   affirmé faussement à B______ qu'il avait été engagé le 14 mars 2012 par la société F______ pour un salaire annuel brut de CHF 300'000.- puis qu'il avait été licencié en raison de son accident, ce qui lui avait causé une perte de gain annuelle de ce montant ;

o   soutenu ces affirmations en remettant à B______ des pièces attestant de ce mensonge, soit une fausse lettre d'engagement du 14 mars 2012, une fausse lettre de licenciement du 3 juillet 2012, un faux courrier de F______ du 12 octobre 2017 et un faux projet de contrat de travail.

Par ces agissements, il a tenté d'obtenir de B______ le versement de prestations d'invalidité indues, afin de s'enrichir aux dépens de celle-ci, étant précisé qu'il a mené son activité criminelle jusqu'au bout, mais qu'il a échoué à atteindre le résultat souhaité car en raison d'erreurs commises dans la confection des faux documents, B______ a détecté les mensonges et a rejeté ses prétentions ;

-          à Genève, entre le 10 septembre et le 12 octobre 2017, dans le but d'obtenir des prestations indues de B______, C______ a confectionné, conjointement avec A______, ou déterminé celle-ci à confectionner, des documents attestant de faits inexacts, soit :

o   un courrier de F______ au prévenu, du 14 mars 2012, attestant de son engagement dès le 1er août 2012, pour un salaire de base de CHF 225'000.‑ ;

o   un courrier de licenciement de F______ du 3 juillet 2012, invoquant l'état de santé du prévenu comme motif de rupture du contrat ;

o   un courrier de F______ à B______ du 12 octobre 2017, confirmant l'embauche de C______ en 2012, pour un salaire global de CHF 300'000.- et son licenciement pour raison de santé ;

o   un contrat de travail, entre F______ et C______, prévoyant un salaire, bonus compris, de CHF 300'000.- la première année.

C______ a déterminé A______, qui était alors employée de F______, à apposer sur les trois courriers sa signature et le timbre humide de la société, puis à les lui restituer pour qu'il pût en faire usage afin d'obtenir des prestations indues de la part de B______. Dans ce but, il a fait usage de ces quatre documents en les adressant à B______.

-          C______ a encore adressé au MP une plainte pénale dirigée contre A______, indiquant que celle-ci l'avait diffamé, voire calomnié, puisqu'elle prétendait à tort qu'elle n'avait pas émis d'offre d'emploi à son attention, qu'elle avait signé les courriers destinés à B______ à sa demande, sans les avoir vraiment lus ni se douter de leur implication, alors qu'il savait qu'elle ne l'avait ni diffamé ni calomnié, et qu'il avait agi dans le but de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre elle, étant précisé que cela a été fait.

c.b. A______

Dans le contexte évoqué ci-dessus, A______ a, à Genève, entre le 10 septembre et le 12 octobre 2017, alors qu'elle était employée de F______, afin d'aider C______ à obtenir des prestations indues de B______ et agissant conjointement avec lui et à sa demande, signé puis apposé le timbre humide de l'entreprise F______ sur les trois courriers précités, attestant de faits ayant une portée juridique, documents rédigés par son co-prévenu et dont elle connaissait le contenu faux. Elle les a ensuite remis à son comparse, afin qu'il obtînt un avantage illicite de B______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Faits établis

i. Contexte

a. C______, citoyen portugais né le ______ 1971, au bénéfice d'une formation universitaire en comptabilité et administration, a été engagé en qualité de responsable d'agence par [la banque] G______ en 2006, au Portugal. Il a été détaché à Genève avec effet au 6 juillet 2009, comme responsable de Bureau de représentation de l'établissement en Suisse, avec un salaire annuel de base de CHF 169'400.- plus divers avantages et une prime annuelle variable (A – 55 ss), d'où un revenu annuel net de l'ordre de CHF 220'000.- en 2012 (A – 53).

La période de détachement était de trois ans, renouvelable tacitement trois fois, mais pour une période d'une année, soit en définitive six ans au plus.

Le détachement prendra fin le 9 décembre 2013 et le prévenu sera licencié, au Portugal, avec effet au 10 juillet 2015 (A – 105), étant précisé, d'une part, que deux procédures judiciaires ont opposé employé et employeur, à Genève et au Portugal, d'autre part, que C______ est resté en Suisse après la fin du détachement, ne retournant au Portugal qu'en 2019.

b. Le 22 mars 2012, alors qu'il roulait à Genève au volant d'un motocycle, C______ a été victime d'un accident de la circulation routière, la responsabilité en incombant à la conductrice du véhicule qui l'avait renversé.

c.a. Blessé à l'épaule gauche, il a été sous le coup d'une incapacité totale de travailler du 22 mars au 22 avril 2012, puis partielle, soit à 50%, du 23 avril 2012 celle-ci prenant fin le 6 mai 2012 (notamment A – 417 et A - 435 s'agissant de la fin de l'incapacité).

Le 3 décembre 2013, il a subi une intervention chirurgicale à l'articulation de ladite épaule, soit une auto-greffe. À compter de cette date, il n'a plus eu d'emploi.

c.b. En parallèle, C______ s'était également trouvé en arrêt de travail du 15 février au 17 juin 2013 en raison d'une hernie discale, apparemment sans lien avec l'accident (arrêt-maladie ; notamment A – 34 et A – 418).

ii. Faits établis et pertinents en ce qui concerne l'infraction d'escroquerie reprochée à C______

d.a. Le Dr H______, neurologue, a réalisé à la demande du médecin-conseil de l'assureur LAA de C______, [la compagnie d'assurances] I______, une expertise du 20 novembre 2014 (A – 414), laquelle retient que :

-          C______ n'avait pas d'antécédents médicaux particuliers ;

-          il avait suivi un cours de formation dans le cadre de l'AI en vue d'une activité commerciale plus sédentaire et a obtenu, en 2014, un diplôme en fiscalité, à Genève ;

-          suite à l'accident du 22 mars 2012, il avait été conduit à l'hôpital où avaient été constatés une luxation acromio-claviculaire gauche, des lombalgies et des contusions aux deux membres inférieurs. Le 30 mars, un chirurgien orthopédiste avait posé le diagnostic de luxation acromio-claviculaire de stade IV associé à une fragmentation de la 1ère côte et un petit arrachement du bord supérieur du glêne. Le 7 mai 2013, l'articulation acromio-claviculaire gauche était toujours sensible. L'infiltration effectuée le 17 mai suivant n'avait pas eu d'effet. Le 3 décembre 2013, une plastie ligamentaire de l'articulation acromio-claviculaire avec prélèvement du tendon du muscle gracilis à la jambe gauche avait été effectuée. Dès le réveil, C______ s'était plaint de douleurs dans cette jambe. Une reprise chirurgicale effectuée le 17 décembre suivant avait eu une évolution favorable. Néanmoins, le 13 janvier 2014, le chirurgien avait constaté une hyposensibilité de la jambe droite, qu'il avait mis sur le compte d'une lésion du nerf saphène interne. Les douleurs au membre gauche persistant, C______ avait consulté un neurologue lequel avait constaté une boiterie et une amyotrophie du quadriceps. Le 14 mai 2014, un autre neurologue avait observé des troubles sensitifs du territoire du nerf saphène interne et une absence de réponse sensitive à l'électrostimulation. L'échographie pratiquée le 5 juin 2014 avait révélé la présence d'un névrome du nerf saphène, en amont de la bifurcation du genou. Par la suite, confirmant l'hypersensibilité cutanée de la jambe droite et une importante douleur à la flexion du genou, avec boiterie, le chirurgien qui avait pratiqué l'intervention en décembre 2013 a évoqué une algoneurodystrophie et proposé un traitement, tandis que le médecin-conseil de I______ préconisait une révision chirurgicale ;

-          au moment de l'expertise, C______ ne se plaignait que d'une gêne au niveau de l'épaule mais de douleurs permanentes à la jambe gauche, s'exacerbant au contact, au mouvement et à la marche alors qu'elles diminuaient au repos. Leur intensité variait de 4.3 à 9 sur l'échelle visuelle analogique (EVA). Du point de vue fonctionnel, C______ était gêné pour se vêtir et effectuer les travaux ménagers, mais pas du tout pour cuisiner. Il avait dû renoncer à ses activités sportives et l'intensité des douleurs lui interdisait de conduire de sorte qu'il ne pouvait effectuer une activité de démarchage de clientèle ;

-          l'expert avait effectué un examen clinique et fait réaliser deux examens neurologiques, un bilan d'ergothérapie ainsi que plusieurs examens par imagerie (radiographies, tomodensitométrie, échographie, IRM) ;

-          il a posé pour diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, celui de syndrome douloureux somatoforme persistant de type allodyne mécanique de la jambe gauche (F45.4 de la classification CIM10) sur lésion iatrogène du nerf saphène interne.

Selon ses réponses au "questionnaire relatif aux expertises somatiques" annexé à son rapport, le Dr H______ concluait que la capacité de travail de C______, qualifié d'indépendant et motivé au point de vue professionnel, était nulle en raison des nombreux déplacements exigés par son activité de directeur d'agence. La symptomatologie des névralgies était telle qu'aucune activité adaptée ne pouvait raisonnablement être exigée en l'état et une activité sédentaire ne pourrait être envisagée que lorsque l'intensité des douleurs aurait atteint un niveau tolérable. Le cas n'était pas stabilisé de sorte qu'il était prématuré d'examiner la question de l'atteinte à l'intégrité (A – 425).

d.b. Un deuxième mandat d'expertise a été confié par I______ au Dr J______, également neurologue, lequel a rédigé un rapport du 17 février 2016 (A – 434), dont l'anamnèse ne diverge pas de celle résultant du rapport de son confrère, à la date d'icelui.

Pour la suite, il est évoqué une amélioration et l'espoir du chirurgien qui avait pratiqué l'intervention de décembre 2013 d'une reprise du travail à 100% d'ici un à trois mois, soit au printemps 2015, suivi d'un bilan clinique et électroneuromyographique de contrôle du 15 avril 2015 qui s'était avéré superposable au précédent, d'où une absence de récupération à plus d'une année et la persistance d'un handicap important induit par l'hyperpathie. Selon deux autres rapports (Dr K______ puis Prof L______ à l'attention du Dr M______), tous les traitements entrepris et le TENS s'étaient avérés sans effet sur la causalgie du nerf saphène interne avec névrome. Le Dr M______ avait également retenu le diagnostic de névrome du nerf saphène interne gauche et mentionné une douleur fluctuante mais handicapante. Par exemple, le frottement du pantalon augmentait la souffrance durant les déplacements en voiture. Les douleurs étaient plus marquées lorsque la jambe était pliée et insupportables dans n'importe quelle position fixe. Lors de l'examen clinique, le Dr M______ avait relevé un Tinel marqué sur le trajet du nerf saphène interne avec un point maximal à la hauteur du névrome et des douleurs dans le territoire dudit nerf. Le toucher à ce niveau provoquait des douleurs de type brûlure. Selon ce praticien, la gêne invalidante résidait dans le névrome et il préconisait un arrêt de travail à 100% avant l'intervention qu'il suggérait. Suite à un examen du 30 novembre 2015, le Dr M______ considérait que l'évolution se caractérisait par une aggravation, le patient continuant de souffrir de douleurs permanentes situées autour de 4 sur l'EVA, et ce plutôt dans la zone de l'allodynie que celle du névrome, de sorte qu'une intervention chirurgicale ne semblait plus indiquée.

Le prévenu avait confirmé l'évolution favorable de la hernie discale et au niveau de l'épaule gauche, seule une petite gêne résiduelle subsistant. En revanche, les troubles sensitifs et algiques majeurs persistaient, à la face interne de la jambe gauche, avec une extension en direction de la loge antéro-externe et du dos du pied, sans troubles moteurs. C______ s'estimait incapable de travailler en raison de ces troubles, ne pouvant se déplacer, même dans un local professionnel et surtout conduire. Il était gêné pour le travail de ménage et la cuisine, son amie devant l'aider. Seule la prise d'Oxycontin et, quelque peu, l'hypnose, l'aidaient dans la gestion de la douleur.

L'examen clinique effectué par l'expert était superposable aux précédents. C______ présentait très certainement une lésion du nerf saphène avec apparition secondairement d'un névrome, le tout entraînant un syndrome douloureux hypodysesthésique et allodynique de la jambe dans le territoire du nerf saphène interne. Cette situation était secondaire à la prise de greffe pratiquée en décembre 2013 et donc indirectement une conséquence de l'accident du mois de mars 2012, étant précisé qu'il ne s'agissait vraisemblablement pas d'une erreur médicale mais d'une complication connue. Le status douloureux s'était dégradé, comme cela était fréquemment le cas, un état douloureux chronique s'étant installé et une "mémoire de la douleur" laissant craindre qu'une intervention chirurgicale effectuée avec succès ne permettrait pas d'amélioration significative, voire pourrait être suivie d'une aggravation, à supposer que cela fût possible compte tenu de l'importance des plaintes d'ores et déjà formulées.

Le mieux était donc d'attendre une amélioration de 50% de la symptomatologie douloureuse et la mise en place d'un neurostimulateur, voire ré-envisager ultérieurement l'indication opératoire. Il fallait en tout état tenir compte de ce que la situation était relativement enkystée et serait difficile à contrôler, par quelle que mesure que ce soit.

L'importance apparente de la douleur et la gêne fonctionnelle éprouvée par le patient entraînaient une incapacité de travail persistante complète. En effet, l'intéressé ne pouvait rester assis jambes pliées, se déplacer sur plus de quelques mètres à pied ou effectuer des déplacements en voiture. Cette incapacité ne s'appliquait pas seulement à son activité professionnelle habituelle, mais à toute activité professionnelle.

d.c. Un troisième neurologue, le Dr N______, a été requis par I______ de procéder à une expertise, et a rendu un rapport daté du 6 mars 2017 (A – 177). À l'anamnèse, le patient, parfaitement collaborant, se plaignait de douleurs handicapantes très nettement augmentées par l'effleurement, le froid, la fatigue, le stress et l'énervement, avec peu d'influence des médicaments. Pour des raisons indéterminées, il avait, fin 2015 - début 2016, présenté des périodes d'une à deux heures durant lesquelles il avait eu beaucoup moins de douleurs ce qui lui avait permis de vaquer à ses occupations. À la date de l'expertise, il éprouvait des douleurs lombaires en barre, soulagées par la chaleur, des douleurs insupportables prédominant au niveau de la loge antéro-interne de la jambe gauche, notamment lors de l'effleurement ou la pression, y compris des pressions de la plante du pied, une zone d'hypoesthésie de la zone de la cicatrice laissée par une biopsie. Il boitait, marchant avec une canne, au prix d'importantes douleurs.

À l'examen, le médecin avait clairement constaté des troubles de la sensibilité entrant dans le cadre de l'atteinte du nerf saphène interne gauche, dont la quantification exacte était très difficile à réaliser en raison d'un tableau d'hyperpathie, d'allodynie, dépassant très largement le territoire de celui-ci. Il y avait des douleurs référées comme en témoignaient les irradiations douloureuses à la palpation et l'expertisé présentait des douleurs "d'anticipation", soit avant même le contact. Un état de tension, de stress, avait certainement un effet modulateur négatif important.

Au chapitre de ses conclusions, le Dr N______ pensait que les douleurs dépassaient largement les éléments pouvant être attribués à l'atteinte du nerf saphène interne. En effet, dès le début de la prise en charge, tous les intervenants avaient constaté des phénomènes allodyniques dépassant le territoire dudit nerf et il y avait les douleurs référées et celles "par anticipation". Lors de l'entretien, il avait longuement discuté avec le patient des attitudes comportementales qui pourraient élever son seuil de sensibilité à la douleur, contexte dans lequel C______ avait signalé la période plus favorable de la fin 2015 – début 2016. La piste d'allodynie, d'hyperpathie inhérentes à l'utilisation d'opiacés évoquée par le Prof O______ était à investiguer.

Pour l'expert, il était en l'état difficile d'imaginer l'exercice d'une activité professionnelle suivie, en raison du tableau douloureux et de ses conséquences, mais il avait été discuté avec le prévenu d'une possible activité sédentaire, en bureau, à 50% de rendement, lui permettant de se reposer. L'intéressé s'était dit disposé à l'envisager tout en ne parvenant pas imaginer un poste de travail répondant à ces exigences. Une atteinte à l'intégrité de 10 à 20% pouvait être discutée. Ayant longuement insisté sur les attitudes comportementales et sur les modulateurs de la douleur, le Dr N______ pensait que le patient avait compris ces éléments et tenterait de les appliquer, avec l'aide de son médecin traitant.

e. B______ a versé trois acomptes, pour un montant total de CHF 400'000.-, les 18 mai et 21 juin 2016, puis le 23 janvier 2017, à valoir sur le dommage subi par C______, soit "le découvert entre [son] revenu net et les indemnités journalières versées par I______" (A – 98 à 100).

f.a. Par décision du 1er juin 2017 (A – 455), I______ a alloué à C______ une rente avec effet au 1er septembre 2017, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%.

La rente, de CHF 5'628.-/mois, était calculée sur la base d'une capacité de travail théorique, dans l'exercice d'une activité sédentaire de 100%, à 50% de rendement, d'où une incapacité de 67% par comparaison entre le revenu de l'assuré au moment de l'accident et celui dans sa profession, adapté à l'évolution des salaires.

f.b. C______ a ultérieurement également été mis au bénéfice :

- d'une rente entière AI, avec effet rétroactif au 1er février 2014, par décision du 26 octobre 2017 (A - 171) ;

- d'une rente d'invalidité LPP, complémentaire aux rentes LAA et AI, avec effet au 1er septembre 2017, par décision de E______ du 27 septembre 2018, rente qui sera réévaluée le 19 juillet 2019, vu l'absence d'une prestation d'invalidité portugaise
(C – 495 ; cf. sur cette dernière circonstance, infra i).

g. C______ a été convoqué à un entretien par B______, auquel il s'est rendu le 22 novembre 2019, accompagné de son conseil. À cette occasion, il a notamment déclaré que la douleur, estimée à 7 sur une échelle de 10, l'empêchait de demeurer assis durablement. Cela dépendait des jours, mais il devait généralement changer de position après une heure. Il lui était difficile de descendre les escaliers et il ne pouvait pas s'accroupir, se mettre à genoux ou tendre sa jambe. Il sortait quasiment – parfois, il ne le pouvait pas – tous les jours, mais avec une canne. Il pensait que "l'aspect psychologique" jouait aussi un rôle dans ses limitations. Il avait dû arrêter de rouler en moto et pouvait conduire un véhicule automatique, mais pas sur des longs trajets et devait faire des pauses toutes les 45-60 minutes. Il pouvait entretenir seul son petit appartement. Il était sous Oxycontin, soit un médicament à base de morphine, ce qui entraînait de la somnolence. Informé des observations faites par un enquêteur de B______ (cf. infra y), C______ n'y voyait pas de contradiction avec les indications qui précèdent, soulignant qu'il allait mieux certains jours et tentait d'avoir des activités normales, même si cela était rare.

h. Par décision du 19 février 2024, fondée sur le dossier de la présente procédure, le versement de la rente AI a été suspendu, à titre provisionnel (bordereau B______ à TP du 25 septembre 2024, pièce B).

i. Selon décision de refus de prestation, la Caisse générale de retraite de la Communauté européenne a pris acte de ce que sa commission médicale, lors d'une séance du 9 avril 2019, n'avait pas considéré C______ comme inapte au travail de manière permanente et absolue. En guise de motivation, la case "aucune incapacité ou invalidité partielle n'a été constatée" a été cochée (bordereau B______ à CPAR, pièce D).

i.a. L'Office AI Assurés à l'étranger a requis une évaluation consensuelle, aux fins de l'instruction d'une révision de la rente d'invalidité suisse, à laquelle ont collaboré, outre le neurologue J______ déjà cité, un rhumatologue, un psychiatre et un spécialiste en médecine interne. Ceux-ci ont examiné C______ les 11 et 12 juin 2024. Les rapports d'expertise individuels mentionnent la médication prise par le prévenu (pièces produites par les deux parties concernées en appel).

i.b. Il résulte en substance ce qui suit du rapport d'évaluation consensuelle, daté du 19 septembre 2024 :

- au plan de la médecine interne, il n'a pas été relevé d'incohérence manifeste, bien que C______ fît preuve d'une certaine majoration ;

- du point de vue rhumatologique, des incohérences étaient présentes, de même qu'un comportement en partie démonstratif et des majorations de symptômes lors de l'examen physique, alors que les plaintes douloureuses étaient tout-à-fait plausibles s'agissant de l'épaule gauche et des lombalgies liées aux hernies ;

- sur le plan neurologique, les troubles algiques et sensitifs du membre supérieur gauche étaient sans substrat neurologique, soit des problèmes liés uniquement au système locomoteur avec des troubles senstivomoteurs surajoutés, expression de facteurs de majoration. Les douleurs et troubles sensitifs du membre inférieur gauche étaient en partie liés aux séquelles du névrome. Toutefois, une partie des troubles sensitifs et des difficultés d'extension du pied et des orteils relevait plus probablement de la majoration. Si l'atteinte structurelle nerveuse était indubitable et continuait vraisemblablement de participer aux troubles, il était difficile d'en identifier l'importance effective et ses répercussions réelles sur la qualité de vie, l'activité professionnelle et personnelle du prévenu, éléments qui comportaient eux-mêmes un facteur subjectif fort. En définitive, force était d'admettre que malgré des possibles éléments de surcharge, voire de simulation "aux dires de la dénonciation", les éléments structurels seuls permettaient de retenir une incapacité de travail de 50% dans l'activité antérieure, ainsi que dans toute autre activité similaire ;

- par ailleurs, l'expertisé ne majorait pas ses plaintes psychiques et la description de ses activités quotidiennes était congruente aux plaintes physiques.

Les diagnostics antérieurs étaient confirmés avec la concession qu'il existait vraisemblablement des facteurs de majoration dans la description de l'importance des troubles et de leurs répercussions sur la capacité de travail et l'activité personnelle.

L'incapacité de travail retenue trouvait son explication, d'une part, dans la situation au niveau lombaire avec des troubles dégénératifs disco-vertébraux compliqués par une probable hernie discale et, d'autre part, par des douleurs allodyniques avec status post-névrome suite à l'intervention de décembre 2013.

La capacité de rendement de C______ n'était pas réduite dans une activité à 50% et existait vraisemblablement depuis fin 2013/2014, sans modification ; la situation sur le plan neurologique était probablement stabilisée. L'activité devait permettre l'alternance de positions assis/debout, ne pas comporter d'effort physique important sur le dos ou pour le membre inférieur gauche. Il faudrait éviter les mouvements flexion/extension ou de rotation du tronc, ainsi que les positions avec le haut du corps en porte-à-faux, le lever répétitif de charge de plus de 5 kg ou l'utilisation du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontale outre les déplacements importants à pied avec notamment montée/descente régulière d'escalier. L'activité de directeur de banque était adaptée à ces contraintes.

i.c. Le rapport du spécialiste en médecine interne mentionne un comportement démonstratif, des incohérences et par moment une collaboration déficiente lors de l'examen de l'épaule gauche, mais, en définitive, pas d'incohérence manifeste malgré une certaine majoration.

i.d. Celui du rhumatologue souligne que l'examen de la jambe gauche avait été très difficile, vu les grimaces et protestations de douleurs de l'expertisé, ce qui contrastait avec le fait qu'il était resté assis avec une flexion de la hanche à 90° sans problème. Un contraste avait également été observé entre la faible amplitude, sur demande, de mouvements de flexion-extension de la cheville et le déroulement du pas lors de la marche. C______ était dès lors qualifié d'adéquat et collaborant, mais aussi démonstratif et majorant, surtout à l'examen physique.

i.e. Le psychiatre a rapporté que C______ se sentait capable de travailler éventuellement à 30%, mettant en avant des limitations fonctionnelles exclusivement physiques. Il n'était ni démonstratif, ni majorant. Le tableau clinique était compatible avec un diagnostic de dysthymie (6A72), l'expertisé se plaignant d'une symptomatologie dépressive plutôt légère et chronique, réactionnelle aux limitations fonctionnelles liées à l'accident. La symptomatologie de stress post-traumatique était discrète et en décours, soit pas suffisamment sévère pour un diagnostic de trouble.

i.f. Enfin, à teneur du rapport du Dr J______, lequel mentionne des éléments issus de la procédure pénale (activité en lien avec la promotion de vin, leçon de paddle, déplacement à moto ; cf. infra x notamment), il était indubitable que l'accident avait entraîné une luxation acromio-claviculaire de stade IV et que l'autogreffe pratiquée le 4 décembre 2013 avait été suivie d'un névrome à l'origine de l'allodynie dans le territoire du saphène gauche, atteinte authentifiée par les examens radiologiques et électroneuromyographiques pré-opératoires. Si la majoration des plaintes ne pouvait être exclue, la lésion structurelle pouvait expliquer l'évolution défavorable. Les omo-brachialgies gauches étaient actuellement essentiellement liées à des facteurs tendino-musculaires et il n'y avait pas d'atteinte neurologiques aux membres supérieurs susceptibles d'expliquer les plaintes et constatations cliniques. La zone allodynique/hypoesthésique au niveau du membre inférieur gauche dépassait le territoire du nerf saphène interne pour intéresser également la zone du nerf péronier. Cette extension des troubles s'expliquait vraisemblablement par des facteurs de majoration mais il n'était pas possible d'exclure que l'intervention eût également décompensée la situation de ce second territoire, dès lors qu'il avait été simultanément neurolysé. Une atteinte radiculaire ne pouvait non plus être écartée, mais paraissait moins probable. Il était difficile de dire précisément s'il y avait une simulation, mais il existait une atteinte structurelle qui pouvait vraisemblablement se compliquer de facteurs de majoration.

j.a. Le 11 avril 2025, l'Office AI Assurés à l'étranger a rendu une décision motivée par le changement de degré d'invalidité, retenant celui de 50%, avec effet rétroactif au 1er février 2024 (chargé C______ à CPAR, pièce 8).

j.b. C______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) le 27 mai 2025, concluant préalablement à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.

À l'appui, il soutient notamment que l'évolution dans les conclusions des experts était exclusivement fondée par l'élément de majoration "supposée", pourtant déjà évoqué précédemment, ainsi que par les soupçons découlant du rapport d'enquête privée de B______ (cf. infra y), que les limitations retenues étaient les mêmes que précédemment et que l'admission d'une capacité de travail résiduelle de 50% ne tenait pas compte de la réalité des contraintes d'une activité de responsable ou directeur d'une agence de banque. À titre "superfétatoire", il évoque encore les effets secondaires de la médication (fatigue, troubles de la concentration ou contre-indication à la conduite automobile). Enfin, il reproche à l'expert psychiatre de ne pas avoir discuté la question d'un trouble psychique en lien avec les douleurs, soulignant que son rapport d'expertise individuel ne mentionnait pas même le diagnostic de syndrome de trouble somatoforme et que la majoration est un trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte selon le CIM-10-GM 2022[1] (chargé C______ à CPAR, pièce 9).

iii. Faits établis et pertinents en ce qui concerne la tentative d'escroquerie reprochée à C______ et l'infraction de faux dans les titres reprochée aux deux prévenus

k. Un rapport d'évaluation du 7 octobre 2013 de l'Office cantonal genevois des assurances sociales (OCAS), section AI (A – 153) rapporte que C______ avait indiqué qu'il était censé, à l'issue de sa mission, réintégrer la maison-mère au Portugal avant de se voir attribuer une nouvelle mission.

En mars 2014, le prévenu s'est enquis auprès dudit office de la possibilité d'une prise en charge par I______ de ses séances de physiothérapie en cas de retour au Portugal tout en précisant qu'il envoyait des curriculum vitae en Suisse (C – 334).

l. A______ a produit à la procédure le fil de ses échanges WhatsApp avec son co-prévenu intervenus entre le 3 mai 2016 et le 1er mars 2018 (C – 272).

Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'en résulte pas nécessairement qu'ils étaient ou avaient été amants, les compliments, allusions ambiguës ainsi que les messages ou émoticônes affectueux pouvant également figurer dans le contexte d'une relation amicale, tout au plus matinée d'une composante de flirt[2].

On relèvera en revanche que :

- le 5 septembre 2017, C______ demande à A______ quand elle rentre à Genève[3] car il a une faveur à lui demander (C – 304). Les prévenus conviennent ensuite de déjeuner ensemble le dimanche 10 septembre suivant (C 306) ;

- après ce déjeuner, elle lui communique son adresse e-mail (C – 308) ;

- le 11 septembre 2017 à 13h27, C______ indique à A______ qu'il est "en bas" et elle lui propose de monter pour un café, lui donnant le code d'accès au 2ème étage (C – 309) ;

- le message suivant est celui du 9 octobre 2017 par lequel A______ adresse à C______ la photographie de la lettre de B______ du 3 octobre précédent (C – 309 ; cf infra q.a.) ;

- le 11 octobre 2017, il propose de déjeuner avec elle le lendemain et ils conviennent de se retrouver au P______ (C – 301 et 311) ;

- le 13 octobre 2017, C______ demande à la prévenue si elle a vu son courriel ; elle répond par la négative, mais qu'elle va regarder (C – 312).

m.a. Le 6 juin 2017, B______, répondant à une communication de la veille par laquelle le prévenu lui avait fait tenir un document[4], l'informait de ce qu'elle avait interpellé [la banque] G______ afin de déterminer quelle activité et quel revenu il aurait réalisé si l'accident n'avait pas eu lieu, car il résultait de son dossier qu'il devait retourner au Portugal à la fin de la période de détachement (A – 101).

m.b. Selon les calculs de B______, les informations ensuite reçues de l'ancien employeur de C______ (A – 105) ramenaient le montant du salaire pertinent pour le calcul de la perte de gain future d'environ CHF 300'000.- à EUR 59'000.- par an
(A – 38).

n. Après avoir contesté lesdites indications et souligné qu'il était opposé par un litige à [la banque] G______ (A – 108), le prévenu a constitué un avocat (A – 109), lequel a informé B______, le 29 septembre 2017, de ce que son client n'avait pas eu l'intention de continuer de travailler pour la banque précitée jusqu'à la fin de son détachement, ayant été engagé par la société F______ par courrier du 14 mars 2012, avec effet au 1er août suivant, mais que le futur employeur avait renoncé à l'engager selon une lettre du 3 juillet 2012, ce en raison de son état de santé (A – 112).

Il a produit à l'appui :

- le courrier visé dans l'acte d'accusation, rédigé en français, portant la mention, sous "objet", "lettre d'embauche", la date du 14 mars 2012, la signature, pour le compte de l'employeur, de A______, ainsi que le timbre humide de l'entreprise mentionnant son adresse à Genève, alors que celle figurant sur l'en en-tête était à Q______ [VD], et la "signature du salarié"[5].

Il était indiqué que suite à l'entretien du 29 février 2012, la candidature de C______ au poste de Contrôleur de gestion avait été retenue, le contrat de durée indéterminée devant débuter le 1er août 2012 avec une période d'essai de "(nombre) mois" [sic], pour un salaire annuel brut de CHF 225'000.- pouvant être revu au terme de la première année de service. C______ était prié de retourner un double contresigné, avec la mention manuscrite "lue et approuvée" [sic] ;

- la lettre datée du 3 juillet 2012 portait une référence "01/2011" et annonçait au prévenu, sous la signature de A______, toujours assortie du timbre humide de la société et une adresse à Genève, qu'il ne serait pas donné suite à sa candidature en raison de sa "actuel situation de santé" [sic] de sorte qu'il était prié de considérer sans effet la " lettre d'embouche" [sic, y compris l'espace de trop ] du 14 mars 2013 [ndr : nous soulignons].

o. Le 10 septembre 2017, C______ a envoyé à A______ un courriel à la teneur suivante : "Comme convenue, voici les deux lettres. Regarde s'il est possible comme ça" [sic], ajoutant qu'il passerait probablement le lendemain "chez" elle (A – 19).

p.a. F______ est une société active dans le domaine du trading des céréales, fondée en 2009. Son siège était sis à Q______ [VD] avant d'être transféré à Genève le 15 mai 2014 (A – 123).

p.b. Selon l'offre d'emploi du 2 avril 2012, puis son contrat de travail du 15 juin 2012, A______ a été engagée par F______, avec effet au 1er juillet suivant, en qualité de trader, pour un salaire annuel brut de CHF 267'720.- plus un éventuel bonus (A – 10 et C – 269).

La prévenue a disposé de la signature individuelle, en qualité de directrice, à compter du 20 novembre 2019[6].

Elle a été licenciée pour le 30 avril 2021 "à la suite de l'interruption des activités de la société" (C – 367)[7].

p.c. F______ a engagé une comptable avec effet au 19 septembre 2013, pour un salaire annuel brut de CHF 72'000.- à un taux d'occupation de 60%, sans mention d'un éventuel bonus (C – 192). Suite au passage à 100% du taux d'activité de l'intéressée, le salaire a été porté à CHF 120'000.- dès le 1er décembre 2016 (C – 196),

q.a. Par pli du 3 octobre 2017, B______ s'est adressée à F______, disant agir en qualité d'assureur responsabilité civile du véhicule impliqué dans l'accident du 22 mars 2012 au cours duquel C______ avait été grièvement blessé et lui demandant de lui faire parvenir une copie du contrat de travail avec l'indication de tous les termes et conditions d'engagement, ce aux fins de la détermination du manque à gagner
(A – 116).

q.b. Comme déjà mentionné, A______ a envoyé une photographie de ce courrier à C______, par message WhatsApp du 9 octobre 2017, sans aucun commentaire, puis ils ont déjeuné ensemble au P______, à la demande du prévenu, le 12 octobre suivant.

Ledit 12 octobre 2017, apparemment après le déjeuner[8], C______ a envoyé à A______ un courriel indiquant qu'il lui transférait en annexe "la lettre à envoyer à B______" et que d'après son avocat, il n'était pas nécessaire de "signer le contrat. Juste la lettre avec le tampon de l'entreprise" (A -28).

Il est rappelé que le lendemain, il lui demandait si elle avait vu son mail et qu'elle a répondu par la négative, mais dit qu'elle allait le faire.

r. La réponse de F______, datée de ce même 12 octobre 2017, est parvenue à la partie plaignante dans un pli sur lequel les coordonnées du destinataire et de l'expéditeur avaient été apposées à la main (A – 122). La raison sociale de la société était mal orthographiée[9], tant sur l'enveloppe que la lettre la contenant.

Ce courrier, rédigé en français, indiquait que le salaire convenu était de CHF 225'000.- par année plus un bonus de CHF 75'000.-, variable selon les résultats. Suite à l'accident, il avait été décidé d'un commun accord de "suspendre" le contrat, lequel était annexé. La lettre était signée par A______ et portait le timbre humide de l'entreprise (A – 117).

L'erreur dans l'orthographe de la raison sociale de l'employeur se retrouvait dans le contrat, lequel, rédigé en anglais, ne portait pas la signature de l'employeur, bien celle de l'employé. L'adresse de l'employeur était sise à Q______ [VD], mais il était stipulé que le lieu de travail était à Genève. Le salaire annuel était de CHF 225'000.- plus un bonus de CHF 25'000.- la première année, puis CHF 75'000.-, sur une base discrétionnaire et en fonction des performances de l'employé (A – 118).

s. La partie plaignante a alors pris langue avec l'administrateur de la société, R______, puis a provoqué une séance, en présence dudit administrateur, du directeur S______ et de A______.

À l'issue de celle-ci, A______ a rédigé, le 18 juillet 2018, une déclaration ("statement") à teneur de laquelle un entretien avec C______ au sujet de son possible emploi avait bien eu lieu dans les locaux de la société, mais à l'été 2012. À cette époque, une nouvelle équipe était entrée en fonction et la société était à la recherche d'une personne pouvant s'occuper de "finance/bookkeeping, etc.". Le profil du candidat semblait acceptable, mais il n'y avait pas eu de suite, A______ n'ayant appris qu'ultérieurement que cela était dû à un accident et à l'état de santé de C______. Aucune offre d'emploi ni contrat n'avaient été émis et la rémunération n'avait pas été discutée.

Elle était restée en relation avec le prévenu et l'avait rencontré occasionnellement. Lors d'un contact en 2014 ou 2015, il lui avait demandé si le poste était toujours ouvert et elle avait répondu par la négative. Il l'avait ensuite requise de signer une lettre correspondant à leurs échanges de 2012 et à son possible engagement, de sorte qu'elle avait signé deux lettres, rédigées par lui, l'une lui offrant le poste et l'autre annulant cette proposition en raison de son état de santé. Elle n'avait pas lu ces documents en détail car ils n'avaient pas d'importance à ses yeux et qu'il s'agissait uniquement de lettres formelles de référence.

Elle reconnaissait avoir envoyé à C______ la lettre de B______, dont elle n'avait pas conservé le souvenir avant la récente séance, considérant que cela ne concernait pas vraiment F______ et pensant à tort que cela n'aurait pas de conséquence. Elle avait retrouvé le prévenu quelques jours plus tard à l'Hôtel P______ pour un café et il était possible qu'elle eut alors signé une lettre destinée à B______, mais elle ne l'avait pas rédigée, ni expédiée à son destinataire.

Elle admettait qu'elle n'avait pas été autorisée à signer ces documents et en assumait la responsabilité, précisant qu'elle avait beaucoup de travail à l'époque et réitérant qu'à ses yeux, il s'était uniquement agi de permettre à C______ d'avoir des références
(A – 128).

t. Lors de l'entretien dans les locaux de B______ du 22 novembre 2019, C______ a indiqué qu'il avait postulé auprès de F______ car la situation s'était dégradée auprès de [la banque] G______ de sorte qu'il avait commencé de chercher un nouvel emploi. Il avait été recommandé à F______ par un ami, prénommé T______, qui vivait désormais aux Bahamas. Il avait été reçu par une dame rousse, des pays de l'Est, dont il ne se remémorait plus le nom. Il n'avait jamais vu le courrier de F______ à B______ du 12 octobre 2017. Le contrat joint à ce courrier provenait d'un modèle que lui avait remis T______ afin qu'il pût le comparer à celui de F______. Les courriers taxés de faux lui avaient été remis en 2017, à sa demande, par l'entreprise, car il ne disposait plus de ceux reçus en 2012. Les explications données par A______ dans son statement étaient contraires à la vérité. Il lui avait demandé dans les locaux de F______ une copie des lettres de 2012 et ne l'avait nullement requise de les confectionner. Elle les lui avait acheminées par courrier (A – 129).

u. Le 19 décembre 2019, C______, lequel précédemment tutoyait A______ lorsqu'il s'adressait à elle en français, lui a envoyé un message qui n'a été produit que partiellement à la procédure. Il lui reprochait, en employant la 2ème personne du pluriel, de s'être fait passer pour la directrice de l'entreprise alors qu'elle n'était qu'une trader et qu'en fait, lorsqu'il l'avait vue à Q______[VD], elle n'était pas même encore en fonction. Elle prétendait l'avoir fait par amitié et disait s'inquiéter pour sa propre carrière, alors qu'il était question de sa vie. Il avait des enfants, était en souffrance et risquait la prison. Il l'invitait à ne plus le contacter (C – 27 et 28).

2. Autres éléments recueillis ou intervenus au cours de l'instruction par le MP et le TP

v.a. Quatre plaintes pénales ont été déposées, dans le contexte des faits évoqués supra sous titre B.1.iii, par :

- B______, visant "toute personne impliquée", par acte du 20 janvier 2020, évoquant une tentative d'escroquerie ainsi que des faux dans les titres ou les certificats (A – 34) ;

- C______, à l'encontre de A______, le 17 février 2020, du chef de calomnie ou de diffamation commise lors de l'entretien chez F______ avec B______ puis dans son statement (A – 157)[10] ;

- A______, contre C______, le 15 décembre 2020, pour diffamation ou calomnie
(A – 1), le MP ayant pour sa part retenu la qualification juridique de dénonciation calomnieuse dans son acte d'accusation ;

- C______, contre U______, le 20 décembre 2021, pour calomnie ou diffamation, celle-ci ayant indiqué à B______ qu'il avait exercé des activités professionnelles et rémunérées en 2019 et 2020[11].

v.b. Informée par le MP de ce qu'une procédure pénale était ouverte contre C______, soupçonné d'avoir menti sur son état de santé pour obtenir des prestations d'assurance sociale indues, E______ a déclaré se porter partie plaignante au civil et au pénal, par courrier du 22 décembre 2022 (A – 477).

v.c. Par ailleurs, U______ a déposé dans le Canton de Vaud une plainte pénale pour des faits de violence conjugale et insoumission à une décision de l'autorité, ce qui a suscité une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse. La première a abouti au prononcé d'une ordonnance de classement, la seconde à celui d'un verdict de culpabilité par ordonnance pénale puis jugement, dont on ignore s'il a été interjeté appel (C – 167, 169 et 336).

w.a. V______, cousine éloignée et amie de C______, a été entendue par la police lorsque celle-ci s'est rendue à son domicile à Lucerne, aux fins d'interpeller le prévenu, auquel elle sous-louait une partie de son logement. Elle l'aidait à garder le moral malgré ses importantes douleurs. De son côté, il la remplaçait bénévolement au bureau de son entreprise W______, lorsqu'elle s'absentait, en allant voir si tout allait bien, étant précisé qu'il souffrait beaucoup et se déplaçait avec une canne. Elle était certaine qu'il ne simulait pas. Il n'était que l'ombre de lui-même depuis l'accident, ressemblant à un vieillard, et elle avait pu observer que sa souffrance était réelle. Il ne pouvait rester assis plus d'une heure et prenait des médicaments puissants. Il n'était même plus capable de travailler dans un bureau. Les deux cousins connaissaient le propriétaire d'un exploitant viticole portugais et C______ avait présenté ses vins à son réseau de restaurateurs de la communauté portugaise, sans rétribution, à la connaissance du témoin.

x. B______ a versé à la procédure un rapport de son enquêteur du 4 mars 2021 selon lequel :

- U______ avait eu plusieurs contacts avec ledit enquêteur et affirmé que C______ était actif en Suisse romande dans le commerce de vins portugais produits par un ami et qu'il avait apporté ses compétences financières à V______ dans le contexte de son entreprise. Ainsi, il avait le 7 novembre 2019 indiqué à sa compagne qu'il ne pouvait pas quitter le bureau avant 12h15, heure de fermeture, et avait licencié la quasi-totalité du personnel pour engager une connaissance afin de l'épauler. Selon elle, le prévenu avait également une "petite" activité dans des affaires immobilières au Portugal, où il se rendait souvent dans ce contexte ; il y était par ailleurs allé, d'une traite, en camionnette de livraison, ayant dû renoncer à prendre l'avion en raison des restrictions imposées par la pandémie, pour être présent à l'occasion de l'anniversaire de son fils. En 2015, il avait installé dans leur jardin, seul et durant de nombreuses heures, une terrasse en teck, ce qui avait suscité les plaintes d'une voisine en raison du bruit ;

- ladite voisine avait confirmé par téléphone, le 16 février 2021, les dires de U______, ajoutant que C______ avait également monté une cabane de jardin et installé une barrière ;

- X______ avait dit, lors d'un entretien du 5 février 2021, avoir donné à C______ un cours d'initiation au paddle d'environ une heure ; par ailleurs, elle savait qu'il avait "une monstre voiture" et "une monstre moto" et l'avait vu arriver à la leçon un casque au bras. Elle avait constaté qu'il boitait et marchait régulièrement avec une canne. Son amie U______ lui avait dit qu'à la maison il était "un compagnon qui était devant la télé, qui ne faisait pas grand-chose et était un peu démoralisé".

y. Ces protagonistes ont été entendues par la police et/ou le MP.

y.a. L'ancienne compagne de C______ a exposé à la police que leur séparation remontait à juillet 2020. Elle s'était rendue compte de ce qu'il l'avait manipulée et maltraitée, s'étant montré très violent. Elle était soulagée d'apprendre que la police genevoise s'occupait de son cas. Elle était infirmière de profession et pouvait affirmer, sans esprit de vengeance, que C______ "surjouait" son handicap et exagérait ses douleurs lorsque cela l'arrangeait. Pour elle, il était parfaitement apte à travailler, à tout le moins avec un poste aménagé. Du reste, il roulait pendant des heures pour ses ventes de vin. Depuis l'accident, il ne courrait plus et boitait mais n'était pas diminué intellectuellement "pour faire un travail de banquier". Il s'était inscrit durant trois mois dans un fitness, dans l'idée de soulager ses douleurs au dos, et était capable de monter des meubles ou porter des cartons. C______ conduisait, notamment pour se rendre à Lucerne ou voyager à travers tout le pays, sans aucun problème. Il avait une activité professionnelle, assurant la distribution de vin portugais et elle imaginait qu'il ne le faisait pas gratuitement. Il recevait des clients dans le bureau d'une ancienne collaboratrice, V______, propriétaire de l'entreprise W______. Bien après une visite d'agents de I______ intervenue en 2015 ou 2016, il lui avait expliqué qu'une dame lui avait proposé un job, puis s'était rétractée, étant précisé que, curieusement, U______ a mentionné cela lorsqu'il lui a été demandé ce que le nom de A______ lui évoquait, ce à quoi elle a répondu "rien du tout". En fin d'audition, U______ a qualifié C______ de pervers narcissique et dit craindre pour sa vie s'il apprenait la teneur de ses déclarations.

Elle les a confirmées devant le MP tout comme elle a confirmé avoir accepté de se rendre à un rendez-vous avec un enquêteur de B______. Suite à l'apparition des douleurs à la jambe, C______ avait fait tout un parcours pour tenter de les diminuer et, finalement, il avait été équipé d'une canne. Il lui disait que les douleurs étaient inconstantes et fugaces, variant d'un jour à l'autre. Il avait cessé toute pratique sportive, sous réserve de l'épisode du cours de paddle. En réponse à une question portant sur la position assise, elle a évoqué des vacances en voiture, en Italie et au Portugal. À la maison, il marchait sans canne, tondait la pelouse, avait refait le parquet en 2015, sans éprouver de difficulté à s'agenouiller ou s'accroupir, installé une terrasse et un module de clôture, simple à poser. Il avait pu porter des cartons sur quelques mètres. Le prévenu avait bien été présent lors d'un événement de dégustation de vins portugais au P______, mais elle ignorait s'il l'avait organisé, ainsi qu'à d'autres. Il lui avait dit qu'il faisait office de chauffeur pour le producteur, un ami de longue date.

y.b. Y______, a dit avoir été en mauvais termes avec C______ en raison de problèmes de voisinage. Au début, le prévenu était dans un état normal, puis il avait marché avec une béquille. Elle l'avait vu tondre lui-même le jardin. Il avait installé une clôture de jardin, une terrasse, une cabane de jardin, ainsi qu'un nouveau portail. Ce devait être en 2015.

y.c. Pour X______, une amie de U______, C______ avait eu un accident à la suite duquel il boitait, marchait avec une canne et se plaignait beaucoup de douleurs, sans être entravé dans sa mobilité. Elle l'avait vu cuisiner et, en juin ou juillet 2019, elle lui avait donné un cours de paddle durant une heure, dont 45 minutes sur l'eau. À cette occasion, il s'était mis sur les genoux, les fesses sur les talons, puis était parvenu à se mettre debout. Il pagayait bien et avait un bon sens de l'équilibre. À l'époque, il n'avait pas de travail ; il représentait des vins du Portugal, ce qui n'était pas vraiment une activité professionnelle.

z. Le MP a également entendu S______, lequel a confirmé que A______ avait commencé à travailler pour F______ à la fin juin-début juillet 2012, en qualité de trader. Elle pouvait faire une proposition d'engagement mais il prenait la décision définitive. Lors de la séance avec B______, la prévenue avait expliqué qu'elle avait signé les documents litigieux par hasard et sans faire attention, alors qu'elle avait une lourde charge de travail, car C______ en avait besoin pour trouver du travail, soit pour les présenter aux sociétés de recrutement. S______ avait lui-même commencé à travailler pour F______ le 3 ou 5 mars 2012. Le 29 février 2012, il n'y avait à sa connaissance pas de négociation entre la société et C______ et celle-là n'avait ensuite pas davantage envisagé de l'embaucher. Seuls R______ et lui avaient le pouvoir d'engager F______.

a'. Selon le rapport de police du 22 décembre 2020, lors de leur déplacement à Lucerne, les forces de l'ordre ont pu consulter la boîte électronique du prévenu. La correspondance entre A______ et lui n'était "plus visible". Elle ne le sera pas non plus lors de la consultation du téléphone du prévenu, au cours de l'audition qui a suivi.

a'.a. À cette occasion, C______ a notamment indiqué qu'il n'avait plus roulé avec sa moto depuis quatre mois et l'avait mise en vente. Il l'avait fait transporter au Portugal, où il avait lui-même descendu sa voiture, par étapes. Il n'avait pas été consultant de W______ mais en rencontrait parfois les clients dans les locaux de l'entreprise, rendant de la sorte service à sa cousine. Ce n'était pas suivi, ni ne durait la journée entière. U______ avait une formation d'infirmière mais il ne l'avait jamais vue exercer. Les déclarations de son ancienne compagne au sujet de son état de santé relevaient de la vengeance. Il avait présenté son ami producteur de vin à des gens en Suisse, sans contrepartie. Celui-ci venait environ une fois par trimestre et payait l'hôtel et les repas.

Il n'avait aucun lien particulier avec A______, et n'avait notamment pas été son amant. Il avait eu un entretien d'embauche avec elle avant l'accident du mois de mars 2012 et elle lui avait "laissé un papier en main" afin qu'il pût démissionner, mais il avait par la suite appelé pour dire qu'il renonçait au poste. En 2017, il l'avait contactée afin d'obtenir des copies, qu'elle lui avait remis au P______. Il n'avait pas le souvenir de l'avoir vu les signer ou y apposer un timbre humide. Ces lettres correspondaient à une volonté exprimée en 2012[12]. Il ne se souvenait pas d'avoir écrit les courriels des 10 septembre et 12 octobre 2017, pas plus qu'il ne se remémorait des annexes qui lui étaient soumises, mais cette correspondance semblait bien provenir de sa boîte électronique et se référait aux courriers litigieux, vu le contexte.

Il avait fait d'autres postulations et produisait d'ailleurs un courrier du 6 février 2012 de Z______ SA, entreprise active dans le domaine de la construction, rejetant sa candidature au poste de gestionnaire financier (C – 46).

a'.b. Devant le MP, prévenu durant l'essentiel de la procédure uniquement de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres[13], C______ a précisé qu'il avait commencé à chercher un autre emploi à la fin 2011 – début 2012 car il était en litige avec son employeur et en couple avec U______. Sur suggestion du prénommé T______, actif dans le domaine du trading, il avait appelé A______ et ils s'étaient rencontrés dans les bureaux de F______ à Q______ [VD], début 2012, pour un poste de directeur financier. Les chiffres de CHF 225'000.- à titre de salaire et CHF 75'000.- de bonus avaient été articulés. Suite à l'accident du mois de mars suivant, considérant que le droit portugais assurait une bonne protection des travailleurs, il avait communiqué à A______ qu'il renonçait à prendre le poste dès août 2012. Après l'entretien d'embauche, A______ et lui avaient parfois déjeuné ou dîné ensemble ou encore s'étaient rendus à un concert. Après quelques mois, il avait pris ses distances car elle était devenue trop entreprenante.

En 2017, il avait été contacté par une collaboratrice de I______ qui lui avait dit de prendre un avocat car B______ refusait de payer des indemnités. Elle lui avait d'ailleurs fourni trois noms. Celui qu'il avait consulté lui avait demandé s'il avait des documents établissant la réalité de son souhait de rester en Suisse et comme il n'en avait pas, il s'était adressé à A______. Il ignorait si elle possédait les copies des courriers orignaux ou avait dû les refaire. En tout état, elle les avait signés. Lorsqu'elle les avait reçus, elle avait disposé de largement assez de temps pour réfléchir et les examiner avant de signer. Il n'avait pas eu besoin de produire de documents avant 2017 car cela ne lui avait pas été demandé. Il avait dit lors de l'entretien dans les locaux de B______ qu'il ne se souvenait plus du nom de la dame rousse parce qu'il avait senti un piège. Il ne se souvenait pas qui était l'avocat mentionné dans son courriel à A______ du 12 octobre 2012. Le contrat envoyé en 2017 à B______ était un modèle fourni par un ami sur lequel il avait apposé le nom de F______. Il avait fait cela en 2012. Le document reflétait la discussion qu'il avait eue avec A______. Les courriers litigieux avaient certes été envoyés par lui à sa co-prévenue, alors qu'il soutenait qu'il n'en était pas l'auteur, mais il était possible qu'elle lui eut précédemment soumis une première version. Il était également possible qu'il eut envoyé à B______ le courrier attribué à F______ du 12 octobre 2017 et le contrat annexé, mais l'écriture sur l'enveloppe n'était pas la sienne.

a'.c.a. Devant le premier juge, C______ n'a pas contesté qu'il se déplaçait sans canne à la maison jusqu'en 2016. Il n'avait conduit sa première voiture que jusqu'à AB______[France], car il avait ensuite été amendé. En revanche, il y avait bien conduit la seconde, prenant deux jours pour ce faire. Il lui avait fallu plusieurs journées, voire semaines, pour poser la terrasse de 30 m2, sans s'agenouiller, l'installation de la clôture s'était résumée à planter 10 poteaux et la cabane n'était pas grande, ni compliquée à monter. Même dans son état actuel, il avait des activités lorsqu'il le pouvait, car il devenait fou à ne rien faire. Lorsqu'il avait accompagné U______ à Turin, il avait dû passer le séjour au lit. Il avait en effet porté des cartons, qui n'étaient pas lourds, sur quelques mètres. Il était bien parvenu à se mettre debout lors de la leçon de paddle, mais n'avait pas effectué les mouvements décrits par X______, ne pouvant plier que la jambe droite.

a'.c.b. C______ a affirmé qu'il ne savait pas qui de A______ ou lui avait forgé les courriers litigieux, étant précisé d'une part que ces documents étaient entachés de fautes grossières alors qu'il n'était pas bête et, d'autre part, qu'ils reflétaient la vérité, le but étant de fournir une preuve à B______ de son intention de rester en Suisse, où il vivait avec quelqu'un.

Le modèle de contrat lui avait été remis par un ami qui travaillait dans la comptabilité au sein d'une compagnie russe.

Il ne pensait pas que le poste ouvert chez F______ avait eu un intitulé précis ; des contacts lui avaient simplement indiqué que la société cherchait du monde pour son équipe. C______ a réitéré que l'entretien avec A______ avait eu lieu le 29 février 2012, dans les locaux de F______ à Q______ [VD], et que le salaire annuel de CHF 225'000.- plus un bonus de CHF 75'000.- avaient été mentionnés, soit un salaire usuel pour le poste en question, lequel était en lien avec la comptabilité, les relations avec les banques et le planning. Le bonus à l'entrée était "une prime à la signature", puis variable, en fonction de la performance. Il ne pensait pas avoir accepté tout de suite, mais F______ comptait sur lui. Se voyant rappeler que le 29 février 2012, A______ ne travaillait pas encore chez F______, C______ a rectifié son propos : l'entretien avait eu lieu à Q______, mais pas dans les locaux de l'entreprise ; A______ à l'époque était déjà en train de constituer son équipe. Suite à son accident et sachant qu'on ne pouvait pas le licencier pour cela au Portugal, il avait décidé de rester à la banque, ayant également à l'esprit la possibilité d'une autre affectation. C______ a cependant aussi indiqué, au moment d'évoquer ses recherches d'emploi, qu'il lui avait été fait comprendre, après son accident, que son contrat pourrait ne pas être renouvelé. Il ignorait pour quel motif le courrier de F______ daté du 3 juillet 2012 indiquait que c'était l'employeur qui avait renoncé à ses services plutôt que l'inverse.

Il avait affirmé devant le MP que A______ avait largement eu le temps de réfléchir avant de signer les courriers parce que lorsqu'ils s'étaient retrouvés, au P______, ils avaient discuté de la teneur des documents et qu'elle ne pouvait les avoir signés les yeux fermés.

Il avait mentionné à l'OCAS son retour au Portugal parce que son employeur avait évoqué, à la fin de l'année 2012, une possible ultérieure mission au Venezuela ou à AA_____[Allemagne], après retour au siège. Il avait postulé chez Z______ sur indication d'un ami et fait d'autres postulations, recherchant une activité susceptible de lui procurer un revenu comparable à celui qu'il réalisait auprès de G______.

b'.a. Au cours de l'instruction préliminaire, A______ a déclaré qu'elle pouvait lire "des choses simples" en français. Au 29 février 2012, elle n'avait pas accès aux locaux de F______ et n'avait commencé les entretiens en vue de son propre engagement qu'en mars 2012, alors qu'elle était toujours employée à plein temps par son précédent employeur.

En été ou au début d'automne 2012, elle avait été contactée par C______, ce qui ne l'avait pas surprise car elle avait donné son numéro de téléphone à plusieurs personnes dans le milieu, en disant que F______ recherchait un employé compétent dans la finance. L'entretien avait eu lieu peu de temps après cela. Elle avait décrit le poste de directeur financier mais ils n'avaient pas parlé rémunération, question réservée à l'étape suivante du processus. Elle a à la fois indiqué ne pas avoir remarqué que le prévenu était accidenté et avoir observé qu'il tenait un bras collé contre son corps et boitait d'une jambe. Après l'entretien, il l'avait recontactée pour lui indiquer qu'il n'était pas intéressé à cause de l'accident. Ils s'étaient vus à plusieurs reprises dans un cadre privé et avaient eu une relation intime jusqu'en avril 2013. Au fil du temps, elle avait eu l'impression qu'il était constamment malade car il se plaignait souvent de douleurs. Il avait une canne pour marcher et lorsqu'il était assis, il n'arrivait pas à replier sa jambe, la maintenant tendue. Il prenait des antidouleurs entrainant des effets secondaires.

Le 10 septembre 2017, C______ lui avait demandé une faveur et envoyé les deux premières lettres litigieuses. Elle les avait imprimées et les avait signées. Elle avait vu le contenu de ces lettres, dont le montant articulé au titre de salaire, en CHF 225'000.-, mais ne s'était posé aucune question. Un directeur financier pouvait gagner cette somme.

Elle avait transmis au prévenu le courrier adressé par B______ le 3 octobre 2017 à son employeur, sans le lire. Elle avait signé la soi-disant réponse de F______ à B______ du 12 octobre 2017 en apposant le tampon de la société, puis l'avait remise à C______. Cela s'était passé très vite, en 10 minutes, dans les locaux de F______.

A______ reconnaissait avoir commis une erreur. À l'époque, elle était très perturbée par la maladie de sa mère et voulait rendre service à un ami pour lequel elle éprouvait des sentiments amoureux. Comme il n'avait jamais travaillé pour F______, elle ne pensait pas que ces courriers allaient avoir des conséquences, notamment pas qu'il réclamerait des indemnités à B______ sur cette base, uniquement qu'ils lui seraient utiles pour sa recherche d'emploi. Suite aux faits, elle avait perdu son travail et avait fait un burn out.

b'.b. Lors des débats de première instance, cette prévenue a derechef admis avoir, à tort, signé les courriers litigieux sans les lire, faisant confiance à C______, mais a ajouté qu'elle n'estimait pas avoir commis un faux dans les titres. Son ami lui avait dit qu'il avait besoin d'un contrat comme référence puis lui avait envoyé les documents par courriel. Le lendemain, il s'était présenté à son bureau, lui demandant de les signer. Sa mère était alors mourante et elle avait beaucoup de travail, de sorte qu'elle tentait de faire au mieux et avait imprimé et signé, en cinq minutes. Elle l'avait fait en septembre 2017, s'agissant des documents datés de 2012, et au mois d'octobre suivant, pour le troisième. La calligraphie sur l'enveloppe adressée à la partie plaignante n'était pas la sienne. C______ avait été vague, évoquant uniquement un travail. Elle avait bien observé que B______ était la destinataire du dernier courrier mais n'y avait pas prêté attention. Dans son esprit, les lettres devaient servir de référence pour des recherches d'emploi. A______ n'est toutefois pas parvenue à donner une réponse cohérente lorsqu'il lui a été demandé comment un employeur pouvait fournir des références à une personne qui n'avait jamais travaillé pour lui. Elle n'avait par la suite pas davantage posé de question à C______, se concentrant sur son travail et oubliant l'épisode.

Tout en confirmant la description du poste telle que C______ venait de la décliner, elle a indiqué que c'était "un peu vague" soit " un profil spécifique". Elle avait pu employer le terme de "directeur financier" pour "financial manager", mais il ne s'agissait pas d'une fonction de directeur. En définitive, F______ avait engagé une comptable en Suisse et une autre personne en Russie. L'entretien avait eu lieu après ses débuts chez F______, en juillet 2012, soit à la fin de l'été – début de l'automne. Elle n'avait commencé à constituer les équipes qu'après son entrée en fonction. Les missions et tâches attendues du postulant avaient été discutées, pas la rémunération, et il n'avait pas été question d'une prime à la signature, dont elle n'avait pour sa part pas bénéficié. Elle avait uniquement pour attribution de sélectionner un candidat et le proposer à sa hiérarchie, en vue de deux ou trois entretiens supplémentaires. À l'issue du rendez-vous, il avait donc seulement été convenu de rester en contact. Elle n'avait pas remarqué que C______ était blessé car il était assis, mais lorsqu'il s'était levé, il avait titubé ; cela étant, elle n'avait appris qu'il avait eu un accident qu'ultérieurement.

Son propre salaire annuel était de CHF 267'000.- si l'on prenait en compte les charges sociales, le montant de CHF 20'000.-/mois mentionné dans le contrat étant celui qu'elle recevait bien tous les mois. "L'équipe" qui avait rejoint F______ comprenait, outre A______, le directeur, une secrétaire et une personne chargée d'exécuter les contrats de trading.

C. a. Par acte motivé et produit dans le délai légal, C______ a présenté une demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP visant l'infraction de dénonciation calomnieuse. Le MP s'est déterminé, également par écrit.

À l'ouverture des débats, l'incident a été renouvelé, les parties concernées se référant à leurs précédentes déterminations.

Après en avoir délibéré, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a informé les parties de ce que celui-ci était admis, au bénéfice d'une brève motivation, renvoyant pour le surplus au présent arrêt.

b.a. C______ a exposé qu'à son sens l'issue des récentes expertises n'était pas différente car il avait toujours été acquis qu'il avait une capacité théorique résiduelle de 50%, mais que, concrètement, il ne pouvait pas travailler dans une fonction comme la sienne et c'était sur ce point que les experts avaient changé d'avis.

Il ne contestait pas la conclusion du TP selon laquelle il était, directement ou indirectement, l'auteur des trois courriers taxés de faux et les avait fait parvenir à B______, mais il n'avait pas eu d'intention délictuelle. En fait, il était uniquement prêt à se satisfaire de cette lecture du dossier, car à son souvenir, il n'avait pas commis les actes reprochés, de sorte qu'on ne pouvait retenir qu'il avait menti dans la procédure.

Il avait dit à B______ qu'il ne se souvenait pas du nom de la dame rousse qui l'avait reçu parce que le représentant de la partie plaignante parlait de Madame A______, alors qu'il la connaissait sous son prénom.

Il avait bien reçu de la part de F______ une lettre d'embauche, non un courrier ou autre document annulant sa prise d'emploi dès lors que c'était lui qui y avait renoncé, au mois de juin ou de juillet 2012, par téléphone, parce qu'il se sentait plus en sécurité dans son emploi auprès de la banque portugaise, celle-ci ne pouvant le licencier pour raison de santé.

Requis d'expliquer comment il conciliait cette crainte liée à son état de santé avec le fait qu'à teneur du dossier il avait été en pleine capacité de travail du 7 mai 2012 au 15 février 2013, il a affirmé que cela était faux, puis concédé qu'il travaillait alors à 100%, mais avait des séances de physiothérapie et des soins en raison de douleurs provoquées par sa clavicule luxée.

Le courrier de F______ daté du 3 juillet 2012 avait été rédigé par A______, à sa demande. Il lui avait demandé de dire ce qu'il s'était passé à l'époque. Il n'avait ensuite pas été attentif au fait que selon la lettre, la partie qui renonçait était F______, car pour lui cela était la même chose. En fait il ne se souvenait pas s'il avait rédigé ce courrier, étant rappelé – par son conseil – que cela remontait à 13 ans.

Il n'avait pas détruit la correspondance électronique échangée avec A______. Du reste, s'il l'avait fait, la police aurait au moins retrouvé le nom de la destinataire enregistré dans sa boîte mail.

L'avocat mentionné dans son courriel du 12 octobre 2017 était un ami exerçant au Portugal.

Il avait "rempli comme ça, pour avoir une idée de quel devrait en être le contenu" le modèle de contrat reçu d'un ami et, dès lors qu'il se trouvait dans ses papiers, il l'avait remis à son conseil. Il pensait que ce dernier l'avait fait parvenir à B______. Il ne pouvait dire s'il était annexé à son courriel du 12 octobre précité, rappelant que cet email avait été produit par A______.

b.b. Celle-ci a exposé qu'elle avait communiqué à C______ le courrier de B______ à F______ parce qu'elle travaillait quotidiennement 14 heures et était stressée par l'état de santé de sa mère, ainsi qu'aveuglée par ses liens avec son ancien amant, non parce qu'elle en avait déduit qu'il y avait potentiellement un problème avec les lettres antidatées. La comptable, qui ouvrait le courrier, lui avait remis la lettre en lui disant que c'était pour son ami et qu'elle pouvait la lui envoyer.

A______ a réaffirmé qu'il n'avait pas été question de rémunération lors de l'entretien d'embauche, précisant, sur question, qu'elle ne s'était pas préparée à répondre à une demande à ce sujet car il ne s'agissait que d'un premier contact. Tout au plus aurait-elle pu indiquer, si le point avait été soulevé, qu'il s'agissait d'un salaire usuel selon le marché, dont le montant exact devait être fixé par ses supérieurs.

c.a. A______ et la partie plaignante avaient déposé des conclusions en indemnisation en prévision de l'audience, B______ précisant à l'ouverture des débats qu'elle ne contestait pas le renvoi à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son préjudice. Son conseil juridique privé avait facturé 18 heures et demi (arrondi) d'activité pour la procédure d'appel, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience par 5 heures et 30 minutes, soit, au total, 24 heures, plus des frais forfaitaires, sans indication du mode de calcul. Le tarif horaire pratiqué est de CHF 350.-.

c.b. Les avocats et le MP ont plaidé, chacune et chacun persistant dans les conclusions prises, sous réserve de l'avocate de A______ qui, en définitive, s'en est rapportée à justice quant à l'indemnisation de sa cliente.

c.c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. La situation personnelle et financière de C______ peut pour l'essentiel être déduite des développements qui précèdent. Il sera ajouté qu'après son retour au Portugal, il a repris la vie commune avec son épouse, réintégrant ainsi la maison familiale. Le couple s'est à nouveau séparé en 2024 et le prévenu s'est installé dans un petit logement qu'il avait dans l'intervalle fait construire sur le terrain de ladite demeure. Il dit contribuer à l'entretien de ses deux fils, toujours en études. I______ n'a pas suspendu le versement de ses prestations.

Ce prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire.

b. A______, née le ______ 1974 à AC______ en Biélorussie, est de nationalité suisse. Elle est divorcée et n'a pas d'enfant à charge. Elle a obtenu un diplôme en économie et ingénierie ainsi qu'un MBA.

Elle a exercé l'activité de trader jusqu'à son licenciement par F______, concédant en appel qu'il était motivé par la décision de l'actionnaire de cesser l'activité, puis a été sans emploi durant près de deux ans. Elle est courtière, depuis le mois d'octobre 2022, et réalise un salaire annuel net de CHF 192'000.-.

Elle est propriétaire d'un appartement dont la valeur serait de CHF 1'350'000.- pour une hypothèque de CHF 980'000.- d'où des versements mensuels de CHF 3'500.-. Sa fortune mobilière est de CHF 350'000.-.

A______ n'a pas non plus d'antécédent.

E. Le défenseur d'office de C______ a produit un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et 40 minutes d'activité auxquelles il convient d'ajouter la durée d'audience, d'où en définitive 20 heures et 10 minutes de travail du chef d'Étude.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels principaux ou joints ont été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). Ils sont partant recevables, sous réserve de l'appel joint du MP tendant au prononcé d'un verdict de culpabilité du prévenu C______ du chef de dénonciation calomnieuse (infra consid 2).

1.2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 401 al. 2 CPP l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2).

Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée, dès lors qu'elle repose notamment sur ces infractions. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il ne faut pas perdre de vue que le ministère public est responsable de l'action publique (cf. art. 16 CPP) et qu'il lui incombe à ce titre de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance (ATF 140 IV 92 consid. 2.3).

2.2. En l'espèce, l'intimé C______ fait valoir à raison que l'appel joint interjeté par le MP n'entre pas dans le cadre délimité par les appels principaux, en ce qu'il vise l'infraction de dénonciation calomnieuse. En effet, l'appel de la partie plaignante B______ conteste l'acquittement dudit prévenu des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'assurance n'étant pas concernée par la supposée dénonciation calomnieuse au préjudice de l'appelante A______. L'appel interjeté par celle-ci porte quant à lui sur la condamnation d'icelle du chef de faux dans les titres, non l'acquittement du prévenu C______ de celui de dénonciation calomnieuse, dont il faut donc retenir qu'elle s'est accommodée. En d'autre termes, cet appel principal émane de dame A______ agissant en sa qualité de prévenue, non de lésée par la dénonciation calomnieuse, au soutien de laquelle le MP serait venu, de sorte que l'accusation ne pouvait saisir cette occasion pour remettre en cause un acquittement de l'autre prévenu.

Pour ce motif, l'appel joint du MP était partiellement irrecevable, d'où l'admission de la demande de non-entrée en matière formée par le prévenu C______.

3. 3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Un acte d'accusation qui ne décrit aucunement les faits reprochés, ni les éléments constitutifs des infractions envisagées, mais se borne à reproduire des passages du texte légal, ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (ATF 140 IV 188 consid. 1.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 ; des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).

3.1.2. À certaines conditions, les art. 329 al. 2 et 333 al. 1 CPP dérogent à la maxime d'accusation en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1).

En application de la première de ces dispositions, le tribunal peut renvoyer l'accusation au ministère public afin qu'il la complète ou la corrige, mais ce uniquement s'il apparaît "qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu", notamment si "l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond" (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2).

Pour sa part, l'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (cf. pour des exemples FF 2006 1263 et 1264 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'est pas applicable si l'accusation doit être modifiée dans le cadre de l'infraction poursuivie (ATF 149 IV 42 consid. 3 = JdT 2023 IV 388).

Enfin, il n'est pas possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpoenale 1/2019 65, p. 69).

3.2.1. L'intimé C______ se prévaut à raison de carences graves de l'acte d'accusation concernant les faits supposément constitutifs d'escroquerie. Ledit acte est en effet déjà imprécis en ce qui concerne les lieux où le prévenu aurait agi ("à Genève, dans les cantons de Vaud et Lucerne et au Portugal ainsi que tout autre lieu"), le moment ("depuis le 2 décembre 2013") et il n'indique pas quels médecins l'auteur aurait induit en erreur, ni quels faux certificats médicaux il aurait de la sorte obtenus. Surtout, il ne décrit d'aucune façon les actes (ou omissions) susceptibles de répondre à l'élément constitutif de tromperie au-delà de la vague référence au fait d'avoir faussement affirmé "qu'il était totalement incapable de travailler … alors qu'il n'était que légèrement affecté dans sa santé" ni, a fortiori, en quoi la tromperie mériterait le qualificatif d'astucieuse. En d'autres termes, il n'est absolument pas possible, sur la base de l'acte d'accusation, d'identifier les actions (ou omissions) supposément commises et d'affirmer que, réalisées, elles correspondraient aux éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie rappelés ci-après (consid. 4.1.1.).

La réponse du MP à l'argument ne fait que renforcer cette conclusion, celui-ci ayant concédé qu'il était vrai que l'acte d'accusation ne décrivait pas comment l'intimé avait agi mais que cela s'expliquait par le fait qu'au moment de le dresser, cela n'était pas clair, l'instruction ayant uniquement mis en évidence une divergence entre les constats des médecins et ce dont l'intéressé était capable, par exemple s'adonner à la pratique du paddle. Ce n'était qu'au stade de l'appel, suite à la production des expertises de 2024 qu'il était apparu que l'expertisé avait agi par l'exagération de sa douleur. Cela revient à admettre que non seulement l'acte d'accusation ne permettait pas, à la date de son dépôt, de fonder une accusation répondant aux exigences de l'art. 9 CPP, mais également que les preuves recueillies durant l'instruction n'établissaient pas la culpabilité.

3.2.2. La partie plaignante B______ a pour sa part conclu à titre subsidiaire au renvoi de l'acte d'accusation au MP au sens de l'art. 329 al. 2 in fine CPP. Outre qu'il paraît inutile de procéder par cette voie, le MP n'ayant pas indiqué qu'il serait disposé à reprendre le métier, la question souffre de rester ouverte dès lors qu'ainsi qu'on le verra ci-après, même en faisant abstraction des carences dudit acte, l'acquittement de l'intimé du chef d'escroquerie devrait être confirmé.

4. 4.1.1. Selon l'art. 146 CP, la personne qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; 122 IV 197 consid. 3d).

L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF
126 IV 165 consid. 2a ; 125 IV 124 consid. 3a et les références ; 122 IV 246 consid. 3a ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2).

Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce quand dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. L'hypothèse dans laquelle aucune vérification ne peut être attendue de la dupe vise également les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles un contrôle entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).

La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. De même, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime si l'auteur croit avoir une créance au moins égale à l'enrichissement ; ne commet donc pas une escroquerie celui qui recourt à une tromperie astucieuse afin d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû (arrêt du Tribunal fédéral 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.3).

4.1.2. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b; ATF 122 IV 246 consid. 3c).

4.2.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP (en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Aussi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP).

4.2.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées; 142 IV 119 consid. 2.2).

4.2.3. Quand l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il convient d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a effectué une déclaration. À défaut, il ne s'agit pas d'un titre. Si tel est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas, ou plus, valablement l'engager dans les rapports externes constitue un faux matériel (cf. ATF 123 IV 17 consid. 2b; arrêt 6B_39/2025 du 7 mai 2025, consid. 2.1.4 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017 , vol. II, 2017, n° 29 ad art. 251 CP).

4.2.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).

i. Escroquerie consommée au préjudice de divers assureurs, dont B______ (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation)

4.3. Il peut désormais être tenu pour acquis que l'intimé C______ présente, depuis l'intervention chirurgicale de décembre 2013, une incapacité de travail d'au moins 50% et que cette situation est secondairement imputable à l'accident du 22 mars 2012, dans la mesure où ladite intervention, consistant en une autogreffe ensuite de la luxation acromio-claviculaire de stade IV causée par l'accident, a connu une complication, soit un névrome du nerf saphène interne gauche, auquel s'est ensuite ajouté un syndrome douloureux somatoforme persistant de type allodyne mécanique de la jambe gauche. Les douleurs lombaires causées par les hernies discales, sans lien avec l'accident, semblent également jouer un rôle. Tous les avis médicaux versés à la procédure, y compris le rapport d'évaluation consensuelle, se rejoignent sur ce taux d'incapacité de même que la décision de révision de la rente AI. La seule opinion contraire émane de la commission médicale de la Caisse de compensation au Portugal, mais sa décision n'est pas motivée de sorte qu'on ne peut y prendre appui. Dans ces circonstances, il peut à tout le moins être exclu que l'intimé aurait induit en erreur des médecins puis le service de l'AI en affirmant faussement qu'il était totalement incapable de travailler alors qu'il n'était que légèrement affecté dans sa santé, comme soutenu dans l'acte d'accusation.

4.4. À supposer que l'acte d'accusation le permît, on pourrait donc tout-au-plus se demander si le prévenu a mensongèrement exagéré la description de ses maux afin d'obtenir l'admission d'une incapacité de travailler "totale" – selon ledit acte –, plutôt que de 50%.

4.4.1. Certes, le dossier contient des indices à charge, soit les témoignages de U______, X______ et Y______.

Ces témoignages doivent cependant être pris en considération avec beaucoup de circonspection. Deux de leurs trois auteures étaient, à des degrés divers, prévenues à l'égard de l'intimé. Cela saute aux yeux s'agissant de son ex-compagne et a été concédé par la voisine, qui a dit avoir été en mauvais termes avec lui. En outre, toutes trois ont pu avoir été influencées par le fait qu'elles ont été abordées par l'investigateur de B______, étant rappelé qu'on ignore tout de la façon dont elles ont été convaincues de contribuer à cette enquête privée et ont été interrogées, la seule certitude étant que les garanties d'une audition par la police ou le MP n'étaient pas données.

Vu le contentieux qui opposait U______ au prévenu, aucun poids ne saurait être donné aux déclarations de celle-là, outre que le fait d'avoir une formation infirmière ne lui confère pas la qualité de médecin, encore moins d'expert. Il peut aussi être observé qu'elle a fortement nuancé son propos devant le MP, concédant certaines souffrances et limitations fonctionnelles de son ancien compagnon, et que la confidence faite à X______, selon laquelle l'intéressé passait ses journées devant la télévision et était démoralisé va également dans le sens de la défense. Pour le surplus, l'intimé a donné des explications plausibles au sujet de son soutien bénévole à son ami producteur de vin portugais, ses déplacements en voiture, le port de cartons à une reprise ou encore ses occupations au jardin, soulignant qu'il y avait des jours où il se sentait mieux et qu'il faisait ce qu'il pouvait, lorsqu'il était en mesure de le faire, l'inactivité lui pesant, indications qu'il a également données aux experts et à sa compagne. Enfin, la conduite d'un motocycle lourd n'est pas établie.

Le seul élément véritablement troublant est la description par X______ du cours d'initiation au paddle, lors duquel l'intimé avait pu se tenir à genoux, le siège sur les talons, puis se relever, ce qui nécessite de plier les deux jambes, puis de prendre appui sur elles, étant précisé que les liens d'amitié de l'intéressée avec U______ ne permettent pas de supposer qu'elle aurait pour autant sciemment menti. Il reste cependant que tant l'enquête diligentée par B______ que l'instruction de la cause par le MP n'ont mis en évidence que cette unique occurrence d'un effort paraissant incompatible avec l'état de l'intimé tel qu'il l'a présenté aux médecins qui l'ont examiné avant 2017 et tel qu'il a été retenu par eux. Cela ne paraît pas suffisant, à tout le moins au bénéfice du doute, pour remettre en cause leurs conclusions.

4.4.2. On retiendra des autres éléments du dossier que :

Comme déjà souligné et comme le fait valoir la défense, la décision de l'AI du 1er juin 2017 admettait en réalité une capacité de rendement de l'assuré de 50 %, non 0 %. Ce n'est que par le jeu de la comparaison de son revenu de valide et de celui d'invalide raisonnablement exigible que l'incapacité de gain a été estimée à 67 % (toujours pas 100%) ce qui a ouvert le droit à une rente entière. Or, la décision de révision du 11 avril 2025 est également fondée sur un taux d'invalidité de 50%. Cette décision n'étant pas motivée, on ne parvient pas à comprendre pour quel motif l'augmentation à 67 % suite à la comparaison des revenus n'a pas été opérée. En tout état, on ne peut déduire du prononcé de cette décision, par ailleurs frappée d'un recours, que le prévenu se serait avec succès précédemment faussement fait passer pour invalide à 100%.

La défense doit également être suivie lorsqu'elle argumente qu'en définitive, au plan de la gravité de l'atteinte à la santé, l'évolution entre les conclusions des expertises antérieures à la décision du 1er juin 2017 et celles des rapports de 2024 (rapport d'évaluation consensuelle et rapports individuels) est faible. En effet, les diagnostics antérieurs, plus particulièrement celui de lésion du nerf saphène avec apparition secondairement d'un névrome, le tout entraînant un syndrome douloureux hypodysesthésique et allodynique de la jambe dans le territoire du nerf saphène interne, ont été confirmés. La divergence réside d'une part dans l'admission plus large d'une possible majoration et, d'autre part, ou en prolongement, dans l'appréciation qui a été faite par les médecins de la possibilité de trouver une occupation à 50% compatible avec les contraintes posées par la situation du prévenu. Outre que cette question relève plutôt de la compétence de spécialistes en matière de santé au travail, il peut être lu dans l'expertise du Dr N______ du 6 mars 2017 que celui-ci avait discuté avec l'expertisé d'une possible activité sédentaire, en bureau, à 50% de rendement, permettant des plages de repos, et que celui-ci s'était dit disposé à l'envisager tout en ne parvenant pas à concevoir un poste de travail répondant à ces exigences. La question avait donc été débattue et ouvertement évoquée dans l'expertise à l'attention de l'AI, de sorte qu'il est difficile d'imaginer une tromperie.

Certes, la plus large prise en compte de l'aspect de majoration fait précisément écho aux reproches du MP et de B______. Toutefois, la question était elle aussi déjà évoquée dans les expertises plus anciennes. Ainsi, si dans sa première expertise, le Dr J______ avait retenu que la difficulté résidait en ce que le status douloureux s'était dégradé, un état douloureux chronique s'étant installé, sans véritablement en remettre en cause l'authenticité, il avait tout de même évoqué l'importance "apparente" de la douleur. Il avait en outre signalé que le Dr M______ ne préconisait plus une intervention chirurgicale, ayant jugé que les douleurs relevaient de l'allodynie plutôt que du névrome. Le Dr N______, à teneur de son rapport de 2017, soulignait pour sa part que celles-ci dépassaient largement les éléments pouvant être attribués à l'atteinte du nerf saphène interne, dont elles débordaient du territoire, et mentionnait des manifestations de souffrance "par anticipation". Cela l'avait conduit à insister "longuement" auprès de l'expertisé sur les attitudes comportementales qui pourraient élever son seuil de sensibilité, ainsi que sur les modulateurs de la douleur. Ici encore, le prévenu ne semble pas avoir nié cet aspect, puisque l'expert avait retenu de leurs échanges qu'il avait compris. Du reste lors de l'entretien du 22 novembre 2019 avec B______, l'intimé a apparemment spontanément concédé que "l'aspect psychologique" jouait aussi un rôle dans ses limitations. Ici encore, l'hypothèse d'exagérations avait donc été prise en considération, à tout le moins par le Dr N______, et était partant connue de l'AI. On ne peut dès lors affirmer que l'un ou l'autre ont été trompés.

Enfin, il est relevé que les experts qui ont collaboré à l'évaluation consensuelle sont prudents, ayant retenu qu'il existait vraisemblablement des facteurs de majoration dans la description de l'importance des troubles et de leurs répercussions et le Dr J______ soulignant le facteur subjectif fort entrant en considération s'agissant d'identifier l'importance effective de l'atteinte structurelle nerveuse, qualifiée d'indubitable, ainsi que de ses répercussions réelles. En définitive, selon lui, force était d'admettre que malgré des possibles éléments de surcharge, voire de simulation "aux dires de la dénonciation", les éléments structurels seuls permettaient de retenir une incapacité de travail de 50%. Autrement dit, le taux de 50% paraît avoir été admis a minima, par exclusion des effets possibles de la vraisemblable majoration, et ce alors que les médecins avaient connaissance des éléments issus de la procédure pénale.

Aussi, il s'avère d'une part qu'il n'est pas établi que le prévenu a obtenu à tort l'admission d'un taux d'invalidité de 100%, mais bien qu'il paraît confirmé que celui de 50% était et demeure correct, et, d'autre part, qu'à l'heure actuelle encore, la majoration n'est tenue que pour vraisemblable, non pour établie, sans préjudice de ce que la sensibilité à la douleur a une forte composante subjective, voire psychiatrique, de sorte qu'il est possible que le prévenu eût exagéré – et continue de le faire – dans sa description, mais sans volonté de tromper.

4.5. En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, il n'est pas établi que le prévenu a trompé, astucieusement et avec succès, les médecins qui l'ont examiné, à tout le moins ceux dont l'avis a compté pour la détermination de son taux d'incapacité. En prolongement, du point de vue du juge pénal, tenu par le principe in dubio pro reo, il ne peut pas non plus être jugé que la décision de l'AI du 1er juin 2017 et les prestations énumérées dans l'acte d'accusation ont, ne serait-ce que pour ce qui excède le taux d'incapacité de 50%, été obtenues au moyen d'une tromperie astucieuse, et ce indépendamment du fait que comme retenu supra (consid. 3), ledit acte présente en tout état des carences telles qu'il ne permettrait pas de fonder un verdict de culpabilité.

Aussi, l'appel principal de la partie plaignante et l'appel joint du MP tendant au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie seront rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

ii. Tentative d'escroquerie au préjudice de B______ et faux dans les titres (chiffres 1.1.2, 1.1.3 et 1.2.1 de l'acte d'accusation)

4.6. Il convient tout d'abord de procéder à l'établissement des faits.

4.6.1. À raison, car cela est sans contestation possible établi par les éléments du dossier, les prévenus ne nient pas que les trois courriers taxés de faux par l'accusation, n'ont pas été signés et munis du tampon de la société par l'appelante A______ dans le contexte de l'exercice de ses attributions auprès de son employeur, tout comme ils admettent que les deux premiers sont antidatés.

4.6.2. Il est retenu que les deux courriers antidatés ont été rédigés par le prévenu C______. À ce stade, ce dernier ne le conteste du reste que confusément et mollement, disant être prêt à se satisfaire de cette lecture du dossier, après avoir affirmé en première instance qu'il ne pouvait pas l'exclure, mais ne s'en souvenait pas, ce qui n'est pas crédible.

Au-delà de ces semi-aveux, les indices en ce sens sont nombreux : il ressort des messages WhatsApp entre les deux protagonistes et du courriel du prévenu du 10 septembre 2017 que celui-ci a contacté sa co-prévenue le 5 septembre 2017, qu'ils ont déjeuné ensemble le 10 septembre suivant, qu'aussitôt après cela, l'appelante A______ a communiqué à son ami son adresse courriel et que celui-ci lui a ensuite envoyé un email avec, en annexe, "les deux lettres", annonçant qu'il passerait le lendemain, ce qu'il a fait. Ces éléments corroborent le récit de l'appelante A______, qui a exposé que les lettres avaient été rédigées par le prévenu C______, et qu'elle n'avait fait que les signer et y apposer le timbre humide de F______, ce au mois de septembre 2017. À noter, s'agissant de ce mail comme des autres à la procédure, que le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il insinue qu'ils ne seraient pas probants parce que la police ne les a pas retrouvés dans sa boîte courriel. Les inspecteurs n'ont en effet pas procédé à une expertise forensique de ses supports informatiques. Ils se sont contentés d'ouvrir son ordinateur lors de la perquisition, puis son téléphone portable durant son audition, ce qui peut expliquer que la correspondance entre les deux protagonistes n'était plus "visible" si elle avait été effacée.

4.6.3. Il est encore jugé qu'indépendamment de l'antidatage et de la mention d'un siège de la société qui n'était pas encore le sien à la date de leur supposé établissement, ces documents ont un contenu faux dans la mesure où ils indiquent, pour le premier, que suite à l'entretien du 29 février 2012, la candidature du prévenu au poste de Contrôleur de gestion avait été retenue, le contrat de durée indéterminée devant débuter le 1er août 2012 avec une période d'essai de "(nombre) mois" [sic], pour un salaire annuel brut de CHF 225'000.- pouvant être revu au terme de la première année de service et, pour le second, que F______ renonçait en définitive à ses services, vu son état de santé, affirmations toutes inexactes.

Comme retenu par le TP, il est tout simplement impossible que l'entretien d'embauche eût eu lieu le 29 février 2012, puisqu'à cette date, l'appelante A______ ne travaillait pas encore pour la société. À cet égard, le message colérique du prévenu C______ du 19 décembre 2019 apparaît n'être qu'une tentative maladroite de fabriquer une preuve (par opposition à la destruction de celles résultant des échanges de courriel, comme il vient d'être évoqué).

Il est de même impossible que F______ eût accepté de l'engager, dès lors que l'administrateur et le directeur général, seuls en pouvoir de le faire, ignoraient jusqu'à l'existence de sa prétendue candidature. Le salaire articulé (et pas même identique à celui ultérieurement avancé dans la lettre du 12 octobre 2017 puisque la mention du bonus faisait défaut) paraît excessif pour le poste considéré, encore plus en comparaison à celui de la prévenue A______ et celui de la comptable qui sera en définitive engagée. Il n'est également pas crédible que le prévenu C______ aurait renoncé à cet emploi préférant sauvegarder la protection des travailleurs conférée par le droit portugais du fait de son accident car, entre début mai et le 1er août 2012, il jouissait de sa pleine capacité de travail et n'avait donc pas de raison d'avoir de craintes particulières eu égard à son état de santé ; en revanche, selon ses déclarations, sa relation avec [la banque] G______ était difficile et il lui avait été fait comprendre que son contrat pourrait ne pas être renouvelé, de sorte que l'alternative d'un nouvel emploi eût été bienvenue.

De fait, malgré la convergence des déclarations des prévenus sur ce point, il est même hautement douteux qu'un entretien d'embauche eût jamais eu lieu, peu importe sa date. Il n'est en effet pas un instant vraisemblable que, comme l'a soutenu l'appelante, la question de la rémunération n'eût pas été abordée durant l'entretien, ni qu'elle ne se fût préparée à répondre à une question à ce sujet avec plus de précision qu'une référence à "un salaire usuel selon le marché". Le chiffre discuté selon l'appelant joint C______, de CHF 225'000.- + un bonus de CHF 75'000.- au titre de "prime à la signature" puis en fonction de la performance, pour un poste pour lequel la performance n'apparaît à première vue pas un critère pertinent, paraît anormalement élevé, comme déjà dit, et fantaisiste s'agissant de ladite prime. Il est aussi pour le moins curieux qu'aucune annonce d'emploi n'aurait été publiée, l'appelante A______ s'étant contentée, à la suivre, de faire savoir autour d'elle qu'elle cherchait quelqu'un, que le cahier des charges n'a été décrit qu'à l'audience de jugement, et de manière très confuse, ou encore qu'en définitive, F______ n'a engagé qu'une comptable à temps partiel et une autre personne en Russie. Il peut encore être rappelé que le prévenu a varié sur le lieu où l'entretien était censé s'être déroulé, soutenant tout au long de la procédure que cela avait été dans les locaux de la société à Q______ [VD], pour ensuite affirmer qu'il s'était bien déplacé dans cette ville mais avait rencontré l'appelante A______ à l'extérieur. Pour sa part, cette prévenue a laissé entendre que le postulant était déjà blessé à la jambe lors de l'entretien car il boitait (première version) ou avait titubé en se relevant (seconde version), ce qui est chronologiquement impossible puisque ce n'est que suite à l'opération en vue d'une autogreffe à l'épaule du mois de décembre 2013 que l'intéressé a subi une atteinte au membre inférieur.

La conclusion qu'il faut, à un degré de vraisemblance qui confine à la certitude, tirer de ces circonstances, ajoutées à l'absence du moindre document authentique, est qu'il n'a tout simplement jamais été question en 2012 d'une candidature du prévenu C______ auprès de F______ et que celui-ci a demandé à une amie, voire, ce n'est pas déterminant, ancienne amante, de l'aider lorsqu'il a appris, en 2017, de la partie plaignante, que celle-ci entendait calculer sa capacité de gain sur la base du revenu qu'il aurait réalisé au Portugal, suite à la fin de son détachement.

4.6.4. Le courrier à B______ daté du 12 octobre 2017 a également été rédigé par le prévenu.

Tout d'abord, il est peu probable que l'employée de F______ aurait mal orthographié la raison sociale de son employeur et l'erreur ("F______") apparaît également dans le contrat envoyé à la partie plaignante, dont l'intéressé admet qu'il l'a rempli.

Ensuite, les messages du mois d'octobre 2017 et le courriel à l'appelante A______ du 12 octobre 2017 permettent de constater que les faits se sont déroulés de manière semblable à l'occurrence précédente : ayant appris de l'appelante A______ que la partie plaignante avait interpelé F______, le prévenu lui a demandé de le rencontrer, et ils se sont vus au [à l'hôtel] P______, le 12 octobre 2017. Suite à cela, il lui a envoyé le projet de lettre, d'où sa datation, avec un message visant sans doute à la rassurer, vu la référence aux indications soi-disant données par un avocat. Sans nouvelles, il l'a relancée, puis s'est présenté à son bureau où elle a imprimé et signé le courrier sur lequel elle a apposé le timbre humide de l'entreprise. Elle l'a sans doute aussitôt remis au prévenu, qui l'a fait suivre, ainsi que le prétendu contrat, à la partie plaignante.

4.7. Toujours au chapitre des faits, il faut encore déterminer quelle était l'intention des deux protagonistes.

4.7.1. Si, comme souligné par la partie plaignante, le courrier de rejet de candidature d'une entreprise active dans le domaine de la construction suscite des interrogations, il ne peut être exclu que le prévenu avait envisagé, en 2012, de changer d'emploi, afin de rester en Suisse, étant rappelé qu'il y avait une relation de couple stable et peut avoir apprécié la qualité de vie dont il avait joui dans le pays. Ses déclarations du mois de mars 2014 à l'OCAS, évoquant des envois de curriculum vitae, de même que le suivi d'une formation et l'obtention, la même année, d'un diplôme en fiscalité, tendent à soutenir cette hypothèse. Pour autant, au mieux, il ne s'agissait que d'un souhait qui ne s'est jamais concrétisé, vu l'absence au dossier de toute autre mention de contacts avec des employeurs potentiels que ceux avec l'entreprise précitée ou de la prétendue promesse d'embauche de F______. En d'autres termes, le prévenu n'a jamais été proche de trouver un emploi en Suisse, pour un salaire annuel de l'ordre de CHF 300'000.-, ce dont il était nécessairement conscient. À réception du courriel de la partie plaignante du 6 juin 2017, le prévenu a aussi nécessairement compris qu'il ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il avait nourri, avant l'accident, le vague projet de ne pas retourner au Portugal mais devait établir, a minima, que ce projet avait eu des réelles chances d'aboutir, pour pouvoir prétendre à des prestations calculées sur la base du revenu qu'il pouvait réaliser en Suisse à une fonction comparable à celle qu'il avait eue auprès de G______, plutôt que de celui, bien inférieur, qui aurait été le sien à la fin du détachement. D'une part, le courriel précité était parfaitement clair et le prévenu, qui est un homme éduqué et rompu aux affaires, était à même de le comprendre, d'autre part, cela est bien parce qu'il a appréhendé l'enjeu qu'il a tenté de faire croire à la partie plaignante qu'il avait été engagé par F______, mais que celle-ci – c'est ce que dit le courrier qu'il a rédigé – avait renoncé à ses services en raison de son état de santé.

Étant parvenu aux mêmes conclusions, le premier juge a toutefois retenu qu'il était vraisemblable que le prévenu avait agi dans le but de conserver l'acompte de CHF 400'000.- et qu'il était convaincu qu'il lui était dû. Comme plaidé par la partie plaignante, ce raisonnement ne saurait être suivi, étant observé que l'intéressé lui-même n'a jamais rien affirmé de tel. De fait, il paraît artificiel d'opérer une distinction entre l'acompte perçu sur les prestations futures et les prestations elles-mêmes. Le prévenu a agi afin que ses droits à la compensation de sa perte de gain jusqu'à l'âge de la retraite soient calculés en fonction d'un salaire annuel de l'ordre de CHF 300'000.-, ce qui, après déduction des autres prestations d'assurance, dépassait sans doute largement le montant de CHF 400'000.-. À défaut, la partie plaignante n'aurait pas versé un tel montant à titre d'acompte. En toute hypothèse, même à suivre le TP, il reste que le prévenu ne pouvait croire que l'acompte lui était dû s'il a pensé que pour le conserver, il devait établir qu'il aurait, sans les conséquences de l'accident, continué de réaliser un salaire de près de CHF 300'000.- alors qu'il savait que ce n'était pas le cas.

4.7.2. Pour sa part, la prévenue A______ n'est pas crédible lorsqu'elle soutient qu'elle a signé et muni du timbre humide de son employeur les trois lettres émanant soi-disant de F______, ou transmis au prévenu le courrier de B______, sans véritablement les lire, mettant en avant sa maîtrise modeste de la langue française, sa surcharge professionnelle, le stress causé par l'état de santé de sa mère et un intérêt sentimental pour le prévenu, ou encore et en dernier lieu, l'instruction de la comptable également en charge de l'ouverture du courrier.

S'agissant de l'acheminement du courrier de B______, il saute aux yeux qu'on ne saurait faire suivre secrètement à un tiers une communication le concernant mais adressée à son propre employeur, et on ne voit pas pourquoi une collègue, qui paraît de surcroît plutôt avoir été une subordonnée, aurait instruit l'appelante d'agir de la sorte, ni pourquoi celle-ci se serait aveuglement exécutée. Du reste, cette explication fantaisiste n'a été avancée pour la première fois qu'en appel, sans doute faute de mieux.

On soulignera que cette appelante est, elle aussi, une femme éduquée et rompue aux affaires, qui exerçait à l'époque le métier exigeant de trader, nécessitant certes des décisions rapides, mais sur la base d'une analyse. De surcroît, signer des courriers pour le compte de son employeur, alors qu'on n'en a pas le pouvoir et à l'insu de celui-ci, n'est pas un acte anodin. Même en tenant compte des circonstances dont elle se prévaut, il ne saurait être admis que la prévenue a signé ces courriers sans au moins s'être fait expliquer quel en était le contenu, étant rappelé que les deux protagonistes s'étaient rencontrés avant qu'elle n'imprime et signe les documents.

Cela est encore plus vrai pour le courrier du 12 octobre 2017. Celui-ci constituait en effet la réponse à la demande d'information de la partie plaignante à l'employeur de la prévenue, que celle-ci n'a pas seulement communiqué au prévenu alors qu'il ne lui était nullement destiné, mais qu'elle a également pris soin de dissimuler à ses supérieurs. Pour avoir pris la décision d'agir de la sorte, l'appelante A______ avait sans aucun doute pris connaissance dudit courrier et compris – si elle l'ignorait – que les deux documents précédents avaient été utilisés auprès de la partie plaignante. Il est hautement probable, pour ne pas dire certain, qu'elle en a nourri la crainte de devoir expliquer ses agissements à ses patrons et a aussitôt alerté son comparse afin de trouver une solution. Elle a dès lors certainement été très attentive à ce qu'elle signait. La référence à un avocat, dans le courriel de couverture du prévenu C______, donne d'ailleurs à penser qu'à ce stade, l'intéressée était nerveuse et avait besoin d'être rassurée.

Tout au plus peut-on concéder à la prévenue A______ que le dossier n'établit pas que son comparse lui a expliqué clairement qu'il entendait utiliser les deux premiers courriers pour prétendre à des prestations d'assurance auquel il n'avait pas droit. Il est possible qu'il lui eût servi quelque explication vague sur un besoin d'étoffer son dossier dans le contexte de recherches d'emploi. Dans ce cas, en septembre 2017, elle savait a minima que ces documents, dont le contenu ne correspondait pas à la vérité, allaient être utilisés pour tenter de décrocher un nouvel emploi. Au mois d'octobre suivant, elle avait en revanche appris quel usage avait réellement été fait des deux précédents documents et savait que le troisième courrier était destiné à parfaire la manœuvre.

4.8. Le TP a retenu à raison qu'en présence de simples courriers, seule la question du faux matériel pouvait se poser, et a retenu que ces documents affirmaient faussement que le prévenu C______ avait été engagé par F______ et/ou que celle-ci avait renoncé à ses services. Ces lettres étaient donc bien destinées et propres à prouver, mensongèrement, à leur futur destinataire l'existence d'une relation de travail et sa résiliation, de sorte qu'ils revêtaient la qualité de titre. Dès lors qu'elles avaient été signées par une employée qui n'avait, en 2017, pas la qualité pour ce faire, ils devaient être qualifiés de faux matériel.

Ce raisonnement est parfaitement correct et n'est pas contesté par les deux prévenus, l'appelant joint se contentant de plaider, en vain vu ce qui a été retenu ci-dessus, qu'il faudrait admettre au bénéfice du doute qu'il avait bien été engagé par F______.

Ces documents ont été forgés par les deux prévenus, l'un les rédigeant et l'autre les signant et y apposant le timbre humide de l'entreprise.

Au plan subjectif, le but du prévenu C______ était d'amener la partie plaignante à calculer ses prestations d'assurance sur la base d'un salaire nettement supérieur à celui qui aurait été le sien sans l'accident, vu la fin à venir de son détachement en Suisse ; sa comparse a pour sa part, dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, d'abord agi afin de permettre à son ami de décrocher un emploi sur la base d'un dossier faussement étoffé, puis, ayant appris l'usage qui avait été fait des deux premières lettres, en sachant que la troisième devait achever de convaincre la partie plaignante. Tous deux avaient donc le dessein de permettre au premier de bénéficier d'un avantage illicite en trompant la partie plaignante ou de potentiels employeurs.

Tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée sont ainsi réalisés, pour les deux prévenus, de sorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé. Leurs appel et appel joint sont donc rejetés.

4.9. Comme retenu par le TP, force est de constater que le prévenu C______ a bien eu recours à un échafaudage de mensonges lorsqu'il a entrepris de convaincre la partie plaignante de ce que, sans l'accident, il aurait continué de réaliser en Suisse un salaire de l'ordre de CHF 300'000.- car il y avait trouvé un nouvel emploi, mais n'avait en définitive pas pu entrer en fonction en raison dudit accident. À cette fin, il a conçu une manœuvre qui doit être qualifiée d'astucieuse, consistant à faire établir par sa co-prévenue les deux premières lettres, émanant en apparence d'une société existant réellement, puis la troisième, dès lors que la compagnie d'assurance avait entrepris des vérifications. Certes, les courriers présentaient des incongruités, mais elles ne sautaient pas aux yeux. En particulier, il était peu probable que le lecteur comparât les adresses mentionnées en en-tête et sur le timbre-humide. Les fautes de français quant à elles pouvaient être mises sur le compte de ce qu'en raison de son domaine d'activité, ladite entreprise pouvait n'employer que des allophones et la mauvaise orthographe de sa raison sociale pouvait passer inaperçue. Ce qui paraît avoir surtout éveillé l'attention de la dupe, et partant appelé des vérifications puis permis de déjouer l'opération, tient au moment auquel le prévenu a soutenu pour la première fois qu'il n'avait, déjà avant l'accident, pas l'intention de quitter la Suisse à la fin de son détachement, soit lorsque la partie plaignante lui a annoncé qu'elle entendait calculer les prestations sur la base du salaire qu'il aurait réalisé au Portugal. Il convient partant de retenir qu'hypothétiquement, le plan était astucieux, quand bien même il a échoué.

Tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, tentée, sont ainsi réalisés.

Il en va de même du dessein d'enrichissement illégitime, le raisonnement du TP sur ce point ne pouvant être suivi, ainsi que développé supra (consid. 4.7.1.).

Le verdict d'acquittement de l'intimé C______ du chef de tentative d'escroquerie doit donc être annulé, au profit d'un verdict de culpabilité. L'appel de la partie plaignante et l'appel joint du MP sont, à cet égard, admis.

5. 5.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. En particulier, la peine pécuniaire ne peut désormais être prononcée pour des sanctions supérieures à 180 jours, contre un an précédemment (art. 34 al. 1 CP) et le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).

Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).

L'ancien et le nouveau droit ne peuvent cependant être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1 à 8.3).

5.2.1. Selon l'art. 47 CP (nouveau comme ancien), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.2.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur et tenir compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

5.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

5.3. La faute de l'intimé C______ est sérieuse. Il n'a pas hésité à forger trois faux dans les titres, entraînant ce faisant sa co-prévenue sur la voie de l'illicéité, afin de les utiliser pour tromper la partie plaignante et l'induire à lui allouer des prestations élevées et bien supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre. Ce faisant, il a nui à la confiance particulière placée dans des titres ayant valeur probante dans les rapports juridiques et à la loyauté dans les relations commerciales, biens juridiques protégés par l'art. 251 CP (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées), et a voulu porter atteinte au patrimoine de la compagnie d'assurance. Si l'escroquerie n'en est restée qu'au stade de la tentative, cela n'est dû qu'à l'attention de la partie plaignante, qui a pu déjouer la manœuvre, nonobstant la détermination du condamné qui, averti de ce que celle-là avait entrepris des vérifications, a eu recours au troisième faux pour l'en empêcher.

Le mobile était égoïste, tenant à l'appât de gain. La collaboration de l'intimé a été mauvaise, celui-ci n'ayant cessé d'alterner mensonges[14], affirmations vagues, ambiguës[15] ou encore invérifiables et tenues pour fantaisistes[16]. Il n'y a pas non plus de prise de conscience, l'intéressé persistant à nier la tentative d'escroquerie jusqu'en appel et ayant finalement contesté le faux dans les titres, après avoir renoncé à interjeter appel principal de sa condamnation. Il ne s'est jamais remis en question, pas plus qu'il n'a évoqué de regrets, pas même pour sa comparse.

On peut admettre qu'il y a un lien entre l'accident dont l'intimé a été la malheureuse victime et ses actes. Pour autant, il reste qu'il a agi afin d'obtenir des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre. Sa frustration et sans doute un sentiment d'injustice devant sa carrière brisée et l'atteinte à la santé ne justifient nullement son comportement. Pour le surplus, sa situation personnelle était plutôt favorable, dès lors qu'il était bien intégré socialement, avait de riches ressources internes et que la couverture d'assurance sociale et privée dont il pouvait bénéficier licitement demeurait tout à fait adéquate, voire permettait d'assurer un bon train de vie compte tenu du coût de celle-ci au Portugal.

L'infraction de faux dans les titres a été commise en 2017, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. La question est plus délicate s'agissant de la tentative d'escroquerie, dès lors qu'on ignore à quel moment exactement la partie plaignante a acquis la conviction qu'elle avait été trompée et ainsi déjoué la manœuvre. Cela semble cependant avoir été au plus tôt en 2018, après l'entretien dans les bureaux de F______. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que l'application du nouveau droit ne péjore en l'espèce pas la situation du condamné, la quotité de la sanction à prononcer restant compatible avec le prononcé d'une peine pécuniaire.

Les deux infractions en cause sont passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté et il est considéré que les circonstances de la cause n'imposent pas le prononcé de la seconde. L'application du principe d'aggravation est possible. Lesdites infractions étant susceptibles d'être sanctionnées de la même peine menace, il sera retenu que l'infraction la plus grave est celle de faux dans les titres, dès lors qu'elle est achevée, que les documents falsifiés étaient au nombre de trois et ont servi à la tentative d'escroquerie. La quotité de 60 jours-amende fixée par le TP paraît adéquate. Elle n'a du reste été discutée ni par le MP ni par le condamné. Cette sanction sera augmentée de quatre mois (peine de base : six mois, pour tenir compte d'une réduction marginale s'agissant d'une tentative mais non d'un désistement), de sorte que l'intimé se verra infliger une peine pécuniaire de six mois.

La quotité du jour-amende, telle qu'arrêtée par le premier juge à CHF 115.-, doit être confirmée. Ni l'intimé ni le MP n'ont critiqué ce chiffre et il paraît adapté aux ressources du premier. Celui-ci continue en effet de percevoir la rente de [la compagnie d'assurances] I______ par CHF 5'628.-/mois + allocations de renchérissements allouées depuis 2017 et bénéficiera a minima, soit en cas de rejet de son recours par le TAF, des prestations de l'AI, de E______ et de la partie plaignante calculées en fonction d'une incapacité de 50% et du revenu qu'il était censé percevoir au Portugal. En outre, il réside dans cet État, où le coût de la vie est inférieur à ce qu'il est en Suisse, et est propriétaire de son logement.

5.4. La faute de l'appelante A______ est comparable à celle de son comparse s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. Elle a certes agi sur incitation de ce dernier et, à tout le moins partiellement, dans l'intérêt de celui-ci. Néanmoins le mobile n'est pas altruiste, puisqu'il s'agissait pour elle de favoriser un ami, pour lequel elle dit avoir eu un intérêt sentimental, au détriment de tiers. Elle a en outre aussi voulu couvrir ses premiers agissements, lorsqu'elle a signé la lettre du 12 octobre 2012 et avait la latitude et la capacité de refuser de se prêter aux manœuvres suggérées par l'intimé C______. Elle a comme lui porté atteinte aux biens juridiques protégés par l'art. 251 CP et a trahi au passage son devoir de fidélité à l'égard de son employeur.

Sa collaboration a été mauvaise. Elle a certes partiellement reconnu, ne pouvant guère faire autrement, que le contenu des courriers était au moins en partie – elle persiste à soutenir que l'entretien d'embauche a bien eu lieu – inexact et qu'elle n'était pas autorisée à les émettre, mais elle s'est employée à se réfugier derrière des mensonges et des prétextes pour minimiser son implication et même contester toute infraction pénale, ce jusqu'en appel. En prolongement, la prise de conscience est, tout au plus, ébauchée.

En conclusion, la quotité de 60 jours-amende arrêtée par le premier juge paraît adéquate. La prévenue ne l'a du reste pas discutée, pour l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité.

Le montant du jour-amende fixé par le premier juge tient compte de manière appropriée de ses revenus confortables, ce qu'elle ne remet pas en cause non plus.

5.5. Le bénéfice du sursis est acquis aux deux prévenus, faute d'appel du MP sur ce point.

6. Pour avoir tenté de commettre une infraction visée à l'art. 66a al. 1 let. f CP – étant rappelé que cette disposition s'applique également à la tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; 144 IV 168 consid. 1.4 et 1.4.2) –, l'intimé C______ se trouve dans un cas d'expulsion obligatoire. Il n'a aucune attache avec la Suisse, où il ne réside pas depuis plusieurs années et ne peut donc se prévaloir de la clause de rigueur. Il ne le prétend d'ailleurs pas.

Il s'impose donc de prononcer son expulsion, pour une durée de cinq ans, sans inscription au registre SIS, vu sa nationalité et sa résidence portugaises. L'appel joint du MP est admis à cet égard également.

7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

7.2. Il peut être retenu que les infractions, et leurs conséquences en cas de condamnation, reprochées au prévenu C______ représentaient 5/6èmes de la procédure d'appel (quatre chefs d'infraction + peine et expulsion), le 1/6 restant concernant sa co-prévenue.

Celle-ci succombe intégralement et supportera par conséquent 1/6ème des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 let e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4/6èmes en seront mis à charge du prévenu C______, celui-ci n'obtenant gain de cause que sur la non-entrée partielle sur l'appel joint du MP et la confirmation de l'acquittement du chef d'escroquerie.

Le solde sera réparti entre la partie plaignante et l'État, à raison de 1/24ème pour la première et 2/24èmes pour le second, ceux-ci ayant échoué sur ces points.

7.3. Vu le nouveau verdict, la répartition des frais de première instance doit être réformée, la prévenue A______ en supportant ¼, son comparse ½ et l'État ¼.

8. 8.1.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).

8.1.2. L'indemnité est due si l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié. Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par les art. 429 al. 1 let. a et 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72).La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou moins si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à un tarif inférieur (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

8.2.1. Vu la complexité de la cause, le recours aux services d'un avocat était justifié et l'activité déployée par le conseil juridique privé de la partie plaignante pour la procédure d'appel paraît adéquate, étant relevé que le prévenu C______ n'a formulé aucune critique. Le tarif horaire pratiqué est en-dessous du tarif admissible. En revanche, on ne tiendra pas compte du poste "frais forfaitaires", dont le mode de calcul ne peut être vérifié, faute d'avoir été explicité.

Dans le contexte des rapports internes entre ces deux parties, ledit prévenu a succombé par 2/3, la partie plaignante n'étant pas concernée par la peine et l'expulsion. Il sera partant condamné à lui payer la somme de CHF 6'053.60 ([24 x 350] x 2/3 + la TVA au taux de 8.1% par CHF 453.60).

8.2.2. Dans le prolongement de ce qui précède et des conclusions en appel de la partie plaignante, il convient également de porter à CHF 31'628.40 (TVA comprise) la part des honoraires du conseil juridique privée de cette dernière pour la procédure préliminaire et de première instance dont le prévenu devra la couvrir (2/3 plutôt que 1/3 des honoraires, non contestés en tant que tels).

9. L'état de frais du défenseur d'office du prévenu C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles en matière d'assistance juridique, de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'867.70 (= 20 heures et 10 minutes x CHF 200.-/heure + le forfait de 10% vu le nombre d'heures consacré à l'ensemble de la procédure + la vacation par CHF 100.- + la TVA au taux de 8.1%).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1386/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/1286/2020, ainsi que l'appel joint de C______ et, partiellement, celui du Ministère public.

Déclare pour le surplus irrecevable l'appel joint du Ministère public.

Rejette l'appel de A______ et de C______.

Admet partiellement l'appel de B______ et l'appel joint du Ministère public.

Et statuant à nouveau :

Acquitte C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de non-restitution de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 lit. b LCR).

Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 115.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Prononce l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis let. f CP).

Ordonne la restitution à C______ du dossier suspendu figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2999320201221 du 21 décembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP).

La condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 380.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

L'avertit de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute E______ de ses conclusions civiles.

Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne C______ à verser à B______ CHF 31'628.40 (TVA comprise) en couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 6'053.60 (TVA comprise) pour celles de la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP).

Répartit les frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 7'612.30, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, à raison de ¼, soit CHF 1'903.10. à charge de A______ et ½, soit CHF 3'806.15 à celle de C______ (art. 426 al. 1et 428 al. 3 CPP).

Met les frais de la procédure d'appel, par CHF 2'465.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- à charge de :

-          1/6, soit CHF 410.85, A______ ;

-          2/3, soit CHF 1'643.35, C______ ;

-          1/24, soit CHF 102.70, B______ (art. 428 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de l'ensemble de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 17'744.55 la rémunération de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 4'867.70 celle pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Centrale de compensation – Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

7'612.30

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'465.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'077.30

 



[1] "Symptômes physiques compatibles avec – et initialement dus à – un trouble, une maladie ou une incapacité physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient. Le sujet réagit habituellement par un sentiment de détresse à la douleur ou à l'incapacité et redoute, parfois à juste titre, une persistance ou une aggravation de son incapacité ou de sa douleur".

[2] Par exemple : "U are already beautiful" ; "U must make love at least 5 times a week… " ; "send a pic with you in [la baignoire de la chambre d'hôtel]" ; "C______ – i miss u" ; "Send you Kisses and Love".

[3] On comprend qu'elle était en vacances.

[4] Vraisemblablement la décision de I______ du 1er juin 2017.

[5] Sans la mention "lu et approuvé".

[6] Étant précisé qu'il faut effectuer la recherche dans la base de données en ligne du Registre du commerce sous l'ancien numéro d'identification de la société (CH-1______).

[7] La consultation du Registre du commerce donne plutôt à penser que la société a changé d'actionnariat à cette époque, étant observé qu'elle est toujours inscrite.

[8] L'envoi semble avoir été fait à "7h03 pm" mais la pièce n'a été produite que sous la forme d'une capture d'écran, difficilement lisible.

[9] "F______" [orthographié différemment].

[10] Ces faits ont été classés par le MP par ordonnance du 24 février 2022 retenant que les allégations de A______ étaient conformes à la vérité, décision désormais en force.

[11] Ces faits ont été classés par le TP, motif pris du principe de l'indivisibilité de la plainte, C______ ayant retiré sa dénonciation en ce qu'elle visait également le conseil de son ancienne compagne.

[12] Formule de la police à laquelle C______ a acquiescé.

[13] La mise en prévention a été étendue, le 6 décembre 2022, à l'infraction d'escroquerie aux fins d'obtenir des prestations indues de l'AI et de la LPP, puis, le 16 mars 2023, au préjudice de B______ également.

[14] Notamment : il y avait bien eu un entretien le 29 février 2012, dans les locaux de F______ à Q______ [VD] ; il avait prétendu avoir oublié le nom de la "dame rousse" parce qu'il avait flairé un piège lors de l'entretien avec la partie plaignante ou parce qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait de sa co-prévenue, ignorant son patronyme.

[15] Au sujet du rédacteur des faux ou la réalité de ses courriels, par exemple.

[16] Il avait eu connaissance de l'ouverture du poste par un ami, prénommé T______ et qui fort opportunément avait quitté la Suisse ; l'avocat auquel il avait fait référence dans un mail à l'appelante A______ existait bien.