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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19725/2022

AARP/254/2025 du 30.06.2025 sur JTCO/97/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : BRIGANDAGE;CHANTAGE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);VOIES DE FAIT;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET;UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;TORT MORAL;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.181; CP.139.al1; CP.140; CP.156.ch1; CP.126.al1; CP.183.al1.ch1; CP.180.al1; CP.179quater.al1; CP.147.al1; CO.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19725/2022 AARP/254/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 juin 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant principal et intimé sur appels joints,

 

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

E______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants joints et intimés sur appel principal,

 

contre le jugement JTCO/97/2024 rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel,


 

et

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

H______, partie plaignante,

I______, partie plaignante,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/97/2024 du
27 septembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), tout en classant la procédure du chef de violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]) et en l'acquittant des faits de l'acte d'accusation visés aux ch. 1.1.1.1. (brigandage – art. 140 ch. 1 CP), 1.1.3.4. (agression – art. 134 CP) et 1.1.4.15. (tentative de brigandage –
art. 22 cum art. 140 CP), l'a reconnu coupable :

-        de brigandages (art. 140 ch. 1 CP – au préjudice de G______ [ch. 1.1.3.1.], de H______ [ch. 1.1.3.3.]¸ de I______ [ch. 1.1.4.] et de F______ [ch. 1.1.4.]) ;

 

-        d'extorsions et chantages aggravés (art. 156 ch. 1 et 3 CP – au préjudice de G______ [ch. 1.1.2.2.], de H______ [ch. 1.1.1.3. et 1.1.2.4.], de C______ [ch. 1.1.4.] et de F______ [ch. 1.1.4.]) ;

 

-        de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 cum art. 156 ch. 1 et 3 CP – au préjudice de I______ [ch. 1.1.4.]) ;

 

-        de séquestrations (art. 183 ch. 1 CP – au préjudice de C______ [ch. 1.1.4.], de E______ [ch. 1.1.4.] et de I______ [ch. 1.1.4.]) ;

 

-        de vol simple (art. 139 CP – au préjudice de G______ [ch. 1.1.2.1.]) ;

 

-        de contraintes (art. 181 CP – au préjudice de G______ [ch. 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.2.1. et 1.1.3.2.], de H______ [ch. 1.1.2.1. et 1.1.2.3.], de C______ [ch. 1.1.4.] et de I______ [ch. 1.1.4.]) ;

 

-        de tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP – au préjudice de C______ [ch. 1.1.4.], de E______ [ch. 1.1.4.] et de F______ [ch. 1.1.4.]) ;

 

-        de voies de fait (art. 126 al. 1 CP – au préjudice de C______
[ch. 1.1.4.] et de I______ [ch. 1.1.4.]) ;

 

-        de violations du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues
(art. 179quater CP – au préjudice de C______ [ch. 1.1.4.] et de I______ [ch. 1.1.4.]) ;

 

-        et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum
art. 172ter al. 1 CP – au préjudice de C______ [ch. 1.1.4.]).

Pour l'ensemble de ces faits, le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel durant cinq ans, la partie ferme étant arrêtée à six mois, à une amende de
CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours) ainsi qu'aux frais de la procédure et au dédommagement des victimes, dans la mesure de ce qui suit :

-        CHF 200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, et CHF 809.- à C______ en réparation du tort moral et du dommage matériel, ainsi que
CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, à E______ en réparation du tort moral, en sus de CHF 12'000.- chacun pour leurs dépens ;

 

-        CHF 1'783.- à I______, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, en réparation du dommage matériel ;

 

-        aux ¾ des frais de la procédure en CHF 8'087.-, émolument de jugement compris (CHF 3'000.-), le solde étant laissé à la charge de son comparse K______.

Le TCO a enfin débouté H______ et sa mère de leurs conclusions civiles en réparation du dommage matériel, statué sur les inventaires et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37154120221019.

a.b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, principalement, à son acquittement des chefs de tous les brigandages et séquestrations, de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et des deux violations du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues, ainsi qu'au préjudice uniquement de I______, des chefs de tentative d'extorsion et chantage, de contrainte et de voies de fait, demandant à ce qu'il ne soit uniquement reconnu coupable que de vol au préjudice de ce dernier. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable d'appropriation illégitime d'importance mineure au préjudice de G______ et de tentative d'extorsion simple à celui de H______ – en lieu et en place des brigandages retenus sous ch. 1.1.3.1. et 1.1.3.3. –, son acquittement devant être prononcé pour le surplus, ainsi que de voies de fait au préjudice de I______, seule infraction, en sus du vol susmentionné, pouvant être retenue pour les faits impliquant ce dernier (ch. 1.1.4.). En tout état, seule une peine privative de liberté de 24 mois au maximum, sous déduction de la détention avant jugement, compatible avec un sursis complet, devait le sanctionner. Il sollicite enfin n'être condamné à ne payer que CHF 300.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022 à E______ en réparation de son tort moral, les frais et indemnités de la procédure devant être adaptés au vu de ces nouveaux considérants.

a.b.b. C______ et E______, ainsi que le MP ont formé appel joint à l'encontre de ce même jugement :

C______ conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de brigandage aggravé en raison de la commission en bande (ch. 1.1.4.3. et 1.1.4.4.), de menaces (ch. 1.1.4.6. et 1.1.4.9.) ainsi que de voies de fait (ch. 1.1.4.6.), et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, en réparation de son tort moral. E______ conclut quant à elle à ce que A______ soit reconnu coupable de contrainte consommée (ch. 1.1.4.3.) et de menaces (ch. 1.1.4.3. et 1.1.4.9.). Tous deux requièrent également que le prévenu soit condamné à leur verser une indemnité pour leurs frais de défense en appel, chiffrée au total à CHF 8'148.05 durant les débats, correspondant à 16.75 heures d'activité, et à ce que l'intégralité des frais de la procédure soit mise à la charge du concerné.

Le MP s'en prend uniquement au prononcé du sursis partiel, concluant à ce que la partie ferme à exécuter soit fixée à 18 mois, en lieu et en place des six mois prononcés.

b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 25 juin 2024, complété
à l'audience de jugement, il est encore reproché les faits suivants, figurant sous les
ch. 1.1.3. et 1.1.4., à A______ :

b.a.a. Le 11 septembre 2022, dès 13h30, à la place 1______ à J______ [GE] et de concert avec K______ ainsi que six autres individus, il a tenté de contraindre par la force G______ à régler une dette inexistante de CHF 500.-. Ce dernier ne disposant pas d'une telle somme, il l'a giflé avant de le forcer à remettre sa trottinette et son téléphone portable, puis il l'a giflé à nouveau pour lui soutirer le code de déverrouillage de son bien, avant d'obtenir, de force également, ses baskets (1). Cela fait, de concert avec les mêmes personnes, il s'est déplacé jusqu'à l'immeuble de H______, à L______ [GE], et a contraint G______ à appeler son ami pour lui demander de descendre dans le but de l'agresser et de le dépouiller de son argent (2). Une fois H______ sur place, il a exigé de ce dernier le versement de CHF 500.-, dont CHF 300.- immédiatement, somme dont H______ n'était pas porteur. A______ a alors donné un coup de pied dans la gorge et un coup de tête sur le front de ce dernier, avant de le dépouiller de ses effets, dont un [téléphone de marque] M______, dont il a obtenu le code de déverrouillage au moyen d'un coup de poing à son propriétaire (3). Cela fait, avec les mêmes personnes, A______ a passé à tabac H______ à coups de poings et de pieds, en lui écrasant la tête en réaction au fait que ce dernier aurait dit "wallah", ce qui lui aurait déplu (4).

Tout au long de ces évènements, A______ et ses comparses ont menacé leurs victimes afin de les contraindre à se comporter comme ils le désiraient, tant par la parole que par le geste, leur faisant croire à un risque imminent pour leur intégrité corporelle et les empêchant d'être libres de leurs mouvements (5) (ch. 1.1.3. – le prévenu a été reconnu coupable de brigandage [ch. 1.1.3.1.] et de contrainte [ch. 1.1.3.2.] à l'encontre de G______, ainsi que de brigandage au préjudice de H______ [ch. 1.1.3.3.], étant relevé qu'il a été acquitté des faits visés sous ch. 1.1.3.4., faute d'éléments de preuve supplémentaires pour retenir son implication).

b.a.b. Le ______ septembre 2022, à Genève vers 16h00, de concert avec N______, mineur, A______ a donné rendez-vous à I______ [au commerce] O______ de la gare P______, puis l'a conduit dans le préau de l'école Q______ où il l'a contraint, en lui parlant avec agressivité, l'oppressant, lui faisant craindre pour son intégrité corporelle et en l'effrayant, à chercher dans son téléphone pour trouver "quelqu'un à dépouiller" ou une connaissance "à donner". Après examen des contacts du détenteur, A______ a choisi C______ comme future victime (1). Cela fait, avec son comparse, vers 16h30, il a obligé I______ à appeler C______ pour lui fixer un rendez-vous en lui indiquant qu'il se trouvait "en galère", puis l'a contraint à les suivre en tram jusqu'au parc de la mairie de R______, lieu du rendez-vous convenu, où C______ et E______ se trouvaient occupés à jouer aux cartes (2).

À cet endroit, vers 17h00, toujours avec N______, A______ a envoyé I______ au contact de sa victime, avant de s'armer, tout comme son comparse, d'un bâton de bonne taille. Sous la menace de ceux-ci, ils ont fait usage d'expressions issues des cités françaises ("quatre-vingt-dix" et "wallah sur le Coran", etc.), faisant croire qu'ils venaient de Lyon, que I______ leur devait CHF 15'000.-, qu'ils le cherchaient depuis plus d'un an et que C______ et son amie allaient devoir "payer" pour lui. A______ et son comparse se sont immédiatement emparés des téléphones de C______ et de E______, puis les ont emmenés de force dans un coin du parc, avant de menacer cette dernière de voir son "pote" tabassé ainsi que de lui "envoyer les filles du quartier" pour "la terminer" si elle quittait les lieux, effrayant de la sorte tant la concernée que C______ (3). Toujours à cet endroit, A______ et son comparse ont dérobé des biens et des valeurs appartenant à I______ (CHF 40.-, une montre S______, une sacoche T______, une jaquette U______) ainsi qu'un paquet de cigarettes appartenant à C______, dont le sac a été fouillé, puis contraint I______ à placer sa montre dans la sacoche dérobée et à porter cette dernière pour leur compte ; cela fait, A______ a contraint C______ à déverrouiller son téléphone avec la reconnaissance faciale pour consulter le solde de son compte qui s'élevait à CHF 155.- et lui a dit qu'ils allaient essayer d'"aller en négatif" et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Avec son comparse, il a ensuite contraint C______ à appeler un ami pour lui demander de les rejoindre en prétextant qu'il se sentait mal ; seul F______ a répondu à l'appel de C______, en lui promettant d'arriver dans l'heure (4).

Dans la foulée, A______ et son comparse ont accompagné leurs victimes dans un magasin V______, où ils ont fait usage de la carte bancaire de C______ au moyen d'un paiement sans contact, réduisant le solde à CHF 137.-, puis contraint, sous la menace de coups, ce dernier à se rendre à la banque afin d'y retirer de l'argent sous la surveillance de N______, obtenant de la sorte la remise de CHF 120.- ; mécontents, ils ont insisté, sous la menace de coups, pour que C______ retire jusqu'à la limite possible, ce que ce dernier a tenté à deux reprises, en vain, tout en demandant à deux tiers d'appeler la police pour lui venir en aide, sans effet (5). Cela fait, avec son comparse, A______ a conduit ses trois victimes en direction d'un immeuble, sis chemin 2______ no. ______, et contraint C______ à se battre avec I______, sous la menace de conduire ce dernier à Lyon et de le "mettre à poil", tout en lui rappelant le prétendument mauvais rôle de I______, obtenant ainsi de ses deux victimes qu'elles se portent des coups de poing au visage et sur le corps, de manière suffisamment appuyée pour satisfaire leurs agresseurs, causant à C______ une bosse sur le côté gauche de la tête et une douleur au flanc gauche. A______ a finalement mis un terme au combat en leur donnant des coups de pieds dans les jambes, étant précisé que la scène a été filmée par les agresseurs, sans le consentement des victimes (6). Par la suite, toujours de concert avec son comparse, A______ s'est rendu avec ses trois victimes dans le parc AH_____, sous la route 3______, et a menacé I______ de "payer pour tout ce qu'il avait fait" en affirmant, devant C______ et E______, que tout était de sa faute, ce qui a eu pour effet d'effrayer le premier, puis il a exigé de C______ qu'il rappelle F______ afin de lui demander de les retrouver là où ils se trouvaient (7).

Dans ce même parc, vers 18h00, A______ et son comparse ont, sous la menace de coups et bâtons en main, dérobé à F______, dès son arrivée sur les lieux et dans le dessein de s'enrichir de leur valeur, une montre, un téléphone et une sacoche, puis l'ont contraint, à nouveau sous la menace de coups, à se rendre dans une banque, sous la surveillance de I______, celui-ci devant figurer sur les images de vidéosurveillance, et à leur remettre, toujours sous la menace d'une frappe, tout l'argent qu'il pouvait retirer sur son compte, soit en l'occurrence CHF 620.-, somme que F______ a remis à ses agresseurs. Mécontents et croyant avoir été trompés, ces derniers s'en sont pris à I______ en le traitant de "menteur" (8). Après cela, A______ et son comparse ont brièvement rendu les téléphones dérobés aux victimes pour les contraindre à les réinitialiser mais, face à leur échec, A______ a repris les appareils et fait usage d'une boucle d'oreille en sa possession pour ce faire, avant de restituer son téléphone à E______ (avec carte SIM et sans réinitialisation), puis uniquement les cartes SIM aux autres lésés, ainsi qu'un sac à F______, les victimes ayant préalablement été menacées de représailles en assurant qu'ils les retrouveraient si elles appelaient la police, ce qui les a effrayées (9).

Vers 19h30, de concert avec N______, A______ a ensuite fait mine de libérer I______ en l'invitant à courir prendre un tram en direction de la place des Nations, avant de le rejoindre et de l'effrayer en disant distinctement : "et maintenant, on fait quoi de lui ?" (10). Une fois tous sortis du tram à l'arrêt Pont-Rouge, devant deux de ses amies et toujours de concert avec son comparse, A______ a demandé à I______ de leur "offrir" sa paire de baskets X______ et deux trainings, avant de le contraindre à se rendre chez son père à cet effet (11), en le menaçant dans la foulée que si son père n'était pas là, ils iraient chez sa mère, non sans lui promettre de "l'enculer" s'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, ce qui a eu pour effet d'effrayer I______ (12). Arrivés sur place, A______ et N______ ont pénétré sans droit dans l'immeuble du père de leur victime en obtenant par ruse l'ouverture de la porte d'accès, puis tenté en vain d'enfoncer la porte de l'appartement, avant de donner une claque à I______ dans le but de l'humilier (13). Ils ont ensuite conduit ce dernier de force jusqu'à l'arrêt P+R Etoile et ont pris tous ensemble le bus D en direction de l'appartement de la mère de I______, ce dernier – démuni de la clé de son logement et sachant que sa mère n'était pas présente – ayant craint pour son intégrité sexuelle durant tout le trajet (14). Sur les lieux, les deux auteurs ont voulu entrer dans l'appartement de la mère d'un ami de I______, que ce dernier avait aperçue par hasard dans le bus et était parvenu à faire passer pour sa propre mère en la suivant à sa descente du bus, laquelle a mis les prévenus en fuite en évoquant la police, alors qu'ils prétendaient entrer dans son domicile après I______ pour "récupérer des chaussures et des habits de son fils" (15).

Tout au long de ces événements, le prévenu et son comparse, qui ont systématiquement agi dans un dessein d'enrichissement et d'appropriation illégitime, ont menacé les victimes, lesquelles ont été effrayées, afin de les contraindre à se comporter comme ils le désiraient, tant par la parole que par le geste, leur faisant croire à un risque imminent pour leur intégrité corporelle et les empêchant d'être libres de leurs mouvements (16) (ch. 1.1.4. – le prévenu a été reconnu coupable de contrainte, de brigandage, de séquestration, de tentative d'extorsion et chantage aggravé, de voies de fait et de violation du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues, à l'encontre de
I______ [ch. 1.1.4.1. à 1.1.4.16.] ; de contrainte, de tentative de contrainte, d'extorsion et chantage aggravé, de séquestration, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, de voies de fait et de violation du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues, au préjudice de C______ [ch. 1.1.4.3. à 1.1.4.9.] ; de tentative de contrainte ainsi que de séquestration, à l'encontre de E______ [ch. 1.1.4.3. à 1.1.4.9.] ; puis de tentative de contrainte, de brigandage ainsi que d'extorsion et chantage aggravé, au préjudice de F______ [ch. 1.1.4.8. à 1.1.4.9.]).

b.b. Les faits suivants, qui ne sont plus litigieux en appel, commis de concert avec,
en partie, K______ et N______, figurant sous les ch. 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation, sont également encore reprochés à A______ :

b.b.a. Le 21 janvier 2022, avec le concours de ses comparses, A______ a tout d'abord, dans une cage d'escaliers du quartier Y______ [GE], usé de violences pour s'approprier sans droit et dans un dessein d'enrichissement des biens appartenant à G______ (1). Cela fait, il a contraint ce dernier, en usant de violence et de menaces, à appeler H______ afin de lui tendre un guet-apens (2). Une fois celui-ci arrivé sur les lieux, il l'a frappé et contraint, ainsi que G______, à les conduire chez le père de H______ puis, sur place, ils ont dérobé divers biens (une chicha et divers effets personnels, dont une chaîne en or et une bague) dans le but de se les approprier sans droit et dans un dessein d'enrichissement (3).

Tout au long de ces évènements, A______ et ses comparses ont effrayé G______ et H______ par le geste et la parole en leur faisant croire à un risque imminent pour leur intégrité corporelle, de manière à les contraindre à se comporter comme ils le souhaitaient et à les empêcher d'être libres de leurs mouvements (4) (ch. 1.1.1. – le prévenu a été acquitté de faits visés sous ch. 1.1.1.1., faute d'éléments matériels et d'objets dérobés, et reconnu coupable de contrainte au préjudice des deux plaignants dans la motivation du jugement mais seulement à l'encontre de G______ dans son dispositif [ch. 1.1.1.2. à 1.1.1.3.], ainsi que d'extorsion et chantage aggravé envers le plaignant H______ [ch. 1.1.1.3.], étant rappelé que le TCO a classé la procédure du chef de violation de domicile).

b.b.b. Vraisemblablement le 12 février 2022, avec le concours de ses comparses, il a dérobé, non loin de l'immeuble de Z______, à J______, une trottinette et une sacoche à H______ puis, cela fait, porté notamment un coup de poing à la tête de ce dernier après lui avoir dit "viens" et avoir frappé G______, pour contraindre ensuite ceux-ci à appeler Z______, afin de lui tendre un guet-apens, et à les suivre (1). Il a ensuite contraint G______, par la force et la menace, à ouvrir l'appartement dans lequel il vivait avec sa mère à J______, puis y a pénétré avec ses comparses sans
droit pour y dérober, dans un dessein d'enrichissement, des biens appartenant à G______, d'une valeur de CHF 2'000.- à CHF 2'500.- (2). Environ
deux heures après, toujours avec l'aide de ses comparses, il a contraint H______ à les rejoindre en bas de son immeuble et à appeler Z______ afin que ce dernier les retrouve mais, devant le refus de H______, il a saisi son téléphone, l'a déverrouillé sans droit et a envoyé des messages dans ce but à sa place, pendant que N______ lui donnait des coups de poings et des claques (3). Il a enfin contraint H______, lequel avait regagné entretemps son domicile, à les rejoindre à la place 1______ à J______ et frappé ce dernier, avec le concours de ses deux comparses, à réitérées reprises à coup de claques, puis, sous la menace de "niquer" la mère de Z______, à aller chercher à son domicile la somme de CHF 500.- pour la leur remettre, ce qu'ils ont obtenu, étant précisé que le montant initialement réclamé était de CHF 1'000.-, puis de CHF 900.- et que N______ a forcé H______ à appeler sa mère et à inventer une histoire pour se faire remettre CHF 900.- (4).

Tout au long de ces évènements, le prévenu et ses comparses ont menacé leurs victimes afin de les contraindre à se comporter comme ils le désiraient, tant par la parole que par le geste, en leur faisant croire à un risque imminent pour leur intégrité corporelle et en les empêchant d'être libres de leurs mouvements (5) (ch. 1.1.2. – le prévenu a été reconnu coupable de vol simple, faute de violence, au préjudice de G______ [recte : H______] et de contrainte à l'encontre des plaignants H______ et G______ [ch. 1.1.2.1.], de contrainte au préjudice de ces deux plaignants dans la motivation du jugement mais non dans son dispositif, et d'extorsion et chantage aggravé à l'encontre de G______ [ch. 1.1.2.2.], ainsi que de contrainte
[ch. 1.1.2.3.] et d'extorsion et chantage aggravé [ch. 1.1.2.4.] à l'encontre de
H______, étant rappelé que le TCO a classé la procédure du chef de violation de domicile).

B. La présente procédure concerne une succession de rackets opérés par A______, de concert avec ses comparses, K______ et/ou N______, les 21 janvier, 12 février et 11 septembre 2022, sous la forme de trois épisodes distincts à l'encontre de G______ et de H______, ainsi que le ______ septembre 2022 au préjudice de C______, de E______, de F______ et de I______, étant relevé que le rôle et l'implication de ce dernier est discutée en appel par le prévenu.

Dès lors que les deux premiers complexes de faits retenus par les juges de première instance ne sont pas contestés, seuls ceux pertinents pour statuer sur les objets des appel et appels joints seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et
ATF 141 IV 244 consid. 1.2).

I. Faits du 11 septembre 2022 (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation)

Déclarations des plaignants G______ et H______

a.a.a. Selon G______, le 11 septembre 2022, vers 13h30, il se trouvait avec deux connaissances à la place 1______ lorsque A______, K______ et "AA_____" s'étaient approchés d'eux. A______ lui avait adressé la parole et réclamé
CHF 500.-. Il lui avait répondu qu'il ne disposait pas de cette somme et A______ lui avait mis une gifle. "AA_____" lui avait ensuite pris sa trottinette électrique et le trio l'avait forcé à emprunter la direction de son domicile. Durant le trajet, A______ l'avait obligé à lui donner son [smartphone] M______/4______ [marque/modèle] ainsi que le code de déverrouillage de l'appareil, ce qu'il avait d'abord refusé, avant de céder suite à une nouvelle claque donnée par le concerné. Arrivés en bas de chez lui, "AB_____" et "AC_____" avaient rejoint ses agresseurs. Vu que son père était au domicile, A______ lui avait alors demandé d'appeler H______, qui résidait depuis peu chez sa mère, ce qu'un membre du groupe avait révélé en donnant l'adresse. Durant le trajet, une quinzaine de personnes les avaient rejoints. En bas de chez la mère de H______, A______ lui avait demandé d'appeler ce dernier, ce qu'il avait refusé. Son agresseur lui avait à nouveau donné une gifle, puis avait composé le numéro de H______ avec le téléphone qu'il lui avait pris des mains, en lui demandant de dire à son ami de descendre. Une fois le concerné descendu, le groupe les avaient tous deux encerclés. A______ lui avait assené une gifle ainsi qu'un coup de poing, lui causant une légère douleur à la mâchoire gauche. A______ avait ensuite demandé à H______ son téléphone puis le code de déverrouillage. Ce dernier avait refusé avant de céder à ses deux demandes suite à une claque, respectivement à un coup de poing, infligés par son agresseur. A______ avait réclamé CHF 500.- à H______, ce dernier s'y était opposé et avait reçu en retour un coup de pied dans la gorge ainsi qu'un coup de tête sur le front. Durant cette scène d'intimidation, H______ avait prononcé le mot "wallah", ce qui avait provoqué la colère d'un des membres du groupe des agresseurs, qui s'était mis à le rouer de coups, rapidement suivi par ses comparses. Un voisin était intervenu et avait mis un terme à l'attaque.

A______ l'avait menacé à plusieurs reprises de le frapper. Il avait été insulté par le groupe, dont l'un d'eux, soit un jeune de type africain, lui avait volé ses chaussures. Ce n'était pas la première fois qu'il se faisait agresser par ces individus, lesquels avaient agi à son encontre six mois plus tôt, avec N______ (cf. supra let. A.b.b.).

a.a.b. Entendu en procédure préliminaire, G______ a déclaré avoir très mal vécu les choses, notamment parce ce qu'il ne s'attendait pas à revoir ses agresseurs. Il avait reçu uniquement des claques. Le "groupe" lui avait dérobé ses chaussures, et A______, accompagné de K______ et de "AA_____", lui avait pris son téléphone portable ainsi que sa trottinette.

a.b.a. Selon H______, le 11 septembre 2022, il se trouvait à domicile lorsque son ami G______ l'avait appelé pour lui demander de sortir. Au bas de son immeuble, il avait aperçu ce dernier, accompagné d'une quinzaine d'individus qui se dirigeaient vers lui, dont A______. Celui-ci lui avait demandé de lui donner
CHF 500.-, dont CHF 300.- immédiatement. Il lui avait répondu qu'il n'avait pas d'argent si bien que A______ lui avait pris son M______/5______ et l'avait forcé à lui révéler le code de déverrouillage. Suite à cela, son agresseur lui avait asséné des claques, des coups de pied et de tête. À un moment, il avait prononcé le mot "wallah" et plusieurs individus, soit selon ses souvenirs K______, A______ et trois autres personnes du groupe, lui avaient sauté dessus en lui mettant des coups, ce qui l'avait blessé – constat médical et photographies des lésions à l'appui –, un inconnu l'ayant ensuite "extrait" avec l'aide de G______.

Durant les faits, il avait également été insulté mais non menacé et dépouillé de ses cigarettes, en sus de son téléphone portable. A______ faisait bien partie des personnes l'ayant frappé, notamment un coup de tête, un coup de pied dans le cou ainsi que des gifles au visage. Son agresseur l'avait frappé alors qu'il était debout et une autre personne lui avait tapé sur la nuque, ce qui l'avait fait chuter et avait donné lieu à son passage à tabac par d'autres participants. Il avait déjà été agressé par le passé,
à deux reprises en début d'année, par les mêmes protagonistes ainsi que par N______ (cf. supra let. A.b.b.).

H______ a transmis un selfie pris par A______ le 11 septembre 2022, sur lequel apparaissent également G______ et K______.

a.b.b. Entendu en procédure préliminaire, à plusieurs reprises, ainsi qu'en première instance, H______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ avait volé tant son téléphone que celui de G______, en leur demandant de divulguer leur code de déverrouillage afin de les réinitialiser. Celui-ci lui avait également donné des claques et, juste avant le passage à tabac final, un coup de pied vers le cou ainsi qu'un autre de tête. Il se tenait juste en face de lui. Il ignorait qui l'avait frappé exactement lorsqu'il était au sol, vu que l'entier du groupe l'avait agressé.

De manière générale, il avait été effrayé lors de chacun des épisodes qu'il avait subis. Il avait eu peur des situations elles-mêmes, qui auraient pu mal se terminer, des paroles et des regards échangés. Il en voulait à ses agresseurs même s'il n'avait subi aucune séquelle physique et psychique de ces faits.

Déclarations de tiers

b. N______ a été entendu à la police le 19 octobre 2022 sur les faits de janvier et février 2022, soit ceux non contestés en appel (cf. supra let. A.b.b.), et a précisé, à cette occasion, que A______ et K______ avaient à nouveau "carotté" H______ et G______, environ un mois auparavant. Les deux auteurs lui avaient expliqué qu'ils avaient volé leur téléphone portable et les avaient ensuite revendus. Il pensait qu'il y avait eu des claques mais n'en était plus certain.

Déclarations des prévenus

c.a.a. Selon K______, il s'était rendu à L______ [GE] avec A______ et avait rejoint des connaissances. À un moment donné, ces dernières avaient reconnu G______, qui était passé devant eux, car elles avaient eu "des histoires" avec lui par le passé. Celui-ci aurait volé CHF 12'000.- au père de l'un de ses amis, somme que G______ avait ensuite utilisée avec H______ pour s'acheter des habits, raison pour laquelle ils avaient déjà été rackettés par le passé. Le jour des faits, ses connaissances avaient discuté avec G______ puis lui avaient demandé d'appeler H______ pour lui dire de descendre en bas de chez lui. Tous s'étaient ensuite rendus au pied de l'immeuble de ce dernier. A______ et lui-même étaient dans un premier temps restés "au tabac" avant de rejoindre le groupe en bas de chez H______. À leur arrivée, la bande de L______, composée d'une dizaine de personnes, était en train d'encercler et de menacer G______ ainsi que H______. Il ignorait les raisons de leurs agissements. Ces personnes avaient dérobé les affaires des deux concernés avant de "sauter" sur H______. Après quelques secondes, un adulte était intervenu et tout le monde était parti en courant. A______ et lui avaient également voulu séparer les protagonistes mais tout était allé très vite. H______ était resté au sol et G______ à côté de lui. Ce dernier n'avait pas été frappé.

Ni A______ ni lui-même n'avait volé et/ou donné de coup à H______. Ils étaient restés côte à côte. Seul le groupe de L______ était responsable.

Plus tard par-devant le MP, il a déclaré que cet épisode lui rappelait "quelque chose" mais qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il n'avait alors pas pu tout voir. Ce jour-là, il n'y avait pas eu de projet particulier et il ignorait comment les choses s'étaient passées. Il n'avait ni donné de coup à H______ ni volé son téléphone portable.

c.a.b. Au TCO, K______ a reconnu que sa présence avait pu représenter une menace supplémentaire, pour avoir "fait le nombre", soit impressionner. Il ne se souvenait pas pour quelle raison il s'était retrouvé sur place avec A______, mais il n'avait pas pensé que les choses iraient "aussi loin". G______ avait bien appelé H______ pour qu'il descende au bas de son immeuble mais il ne se souvenait plus pourquoi "nous" voulions cela. Ce dernier était descendu et "le groupe", qu'il ne connaissait pas, l'avait passé au tabac. A______ et lui-même s'étaient éloignés. Il n'avait porté aucun coup, encouragé personne à le faire, ni même menacé qui que ce soit, par le geste ou la parole. A______ avait eu un rôle similaire au sien.

c.b.a. Selon A______, il avait "débarqué", le 11 septembre 2022, à L______ avec K______ et "AA_____". Sur place, il avait vu deux "grands" en compagnie de G______. Il leur avait parlé car il savait qu'il y avait "un problème", ne se rappelant toutefois plus de l'exacte cause. Le ton était rapidement monté entre lui et les deux "grands", qui avaient voulu se battre. K______ et "AA_____" avaient finalement calmé le jeu, tandis que G______ avait appelé H______, avec lequel lui-même s'entendait, pour qu'il le raisonne car il ne voulait pas de son côté quitter les lieux. À son arrivée, H______ s'était fait frapper par six ou sept personnes qu'il ne connaissait pas. Il ignorait pourquoi ce dernier avait été pris pour cible mais G______ n'avait pas l'air choqué. K______ et "AA_____" lui avaient dit qu'il ne fallait pas rester là, si bien qu'il avait fait "marche arrière" avec les deux "grands", ses amis ainsi que G______. Il avait ensuite "pété un câble" et, sur un coup de tête, pris la trottinette de G______, ne souhaitant pas partir sans rien. Il avait ensuite quitté les lieux en direction du Jardin anglais pour rejoindre des amis. Il n'avait pas voulu se faire frapper ni être mêlé à des histoires qui ne le concernaient pas. Pour sa part, il n'avait pas donné de coup mais simplement vu H______ se faire attaquer. Ni ses amis ni lui n'avaient pris son téléphone.

Au MP, il a globalement admis avoir donné des claques à G______ pour prendre "ses trucs". Il avait eu auparavant une "histoire" avec lui ; celui-ci avait frappé un plus jeune. Il ne lui avait toutefois dérobé que sa trottinette électrique. Il ne comprenait pas qu'on lui reprochait le vol d'un téléphone portable car il n'avait rien volé d'autre. Il n'avait pas non plus donné de coup de pied ni de coup de tête. H______ s'était effectivement fait tabasser, mais il n'y était pour rien. K______ lui avait suggéré de ne pas faire "le con" puis de partir avant que les choses ne dégénèrent. Il lui avait également conseillé de ne pas prendre la trottinette car elle ne lui appartenait pas. Ultérieurement, il a reconnu les faits reprochés en lien avec G______ et H______, hormis le passage à tabac. Il n'avait aucune explication sur ce qu'il s'était passé mais avait eu du temps pour réfléchir en prison et regrettait ses actes. Sa priorité était de rembourser ses victimes. Plus tard dans la procédure, il est toutefois revenu sur ses déclarations, indiquant avoir confondu les différents événements. Il n'avait ni porté de coups ni dérobé de téléphone.

c.b.b. Au TCO, A______ a admis les faits sous réserve notamment de celui d'avoir contraint G______ à régler une dette inexistante. Il ne se souvenait plus de ce qu'il s'était passé, a reconnu avoir donné une claque à H______ mais non à G______. Il était désolé pour les victimes et s'en voulait.

c.b.c. En appel, il est revenu sur ses déclarations et a uniquement admis s'être emparé de la trottinette de G______, qui avait été posée sur le côté par une tierce personne, de sorte qu'il n'avait pas usé de force pour l'obtenir. Il n'avait pas pris le téléphone portable de H______, ni n'avait contraint ce dernier à dévoiler le code de déverrouillage. Il lui avait uniquement asséné deux gifles, qu'il ne pouvait expliquer vu le temps écoulé depuis les faits. Il se rappelait toutefois lui avoir demandé de l'argent. Ce jour-là, il s'était foulé la cheville et portait une attelle au bras gauche, raison pour laquelle il n'avait pas pu commettre les faits reprochés.

II. Faits du ______ septembre 2022 (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation)

Déclarations des quatre plaignants

a. I______, C______, E______ ainsi que F______ ont relaté à la police les faits suivants, corroborés sur certains points par les images de vidéosurveillance et présentés de manière chronologique en fonction de leur implication :

Liens entre les parties

a.a. I______ connaissait C______ ainsi que F______, mais non E______, rencontrée uniquement lors des faits. Au cycle d'orientation, les trois premiers cités étaient toujours ensemble mais s'étaient depuis lors perdus de vue, C______ et
F______ étant toutefois restés quant à eux très amis.
E______ connaissait ces deux derniers et était proche de C______.

Selon I______, N______, qui pratiquait la boxe thaïlandaise, ce que ce dernier avait également indiqué à F______, était une personne avec laquelle il avait eu beaucoup de problèmes par le passé et qui l'avait racketté à plusieurs reprises. Il l'avait rencontré trois ans plus tôt, par l'intermédiaire d'un ami. Ce n'était pas quelqu'un qu'il appréciait ou fréquentait. D'ailleurs, la jaquette noire qu'il portait le jour des faits lui appartenait. Il la lui avait prise peu avant les événements et ne la lui avait jamais rendue. Quant à A______, il l'avait rencontré à la même période. C'était une personne qu'il avait fréquentée avec plaisir et avec laquelle il avait passé du bon temps. Aucune des trois autres victimes n'avait rencontré auparavant les deux agresseurs, A______ et N______.

Gare P______ - rencontre entre I______ et les prévenus

a.b.a. Selon I______, le ______ septembre 2022, vers 16h00, alors qu'il s'apprêtait à aller vendre des chaussures à un proche, A______ l'avait appelé en lui disant : "Viens on se voit, il faut que je te parle d'un truc, c'est important". Lorsque, peu après, il l'avait retrouvé à la gare P______, N______ était également présent, ce qui lui avait d'emblée déplu. Ces derniers, qui l'avaient accompagné au préalable pour qu'il puisse effectuer sa vente, lui avaient expliqué que "AD_____", qui était une de ses connaissances, leur devait CHF 300.-, sans fournir plus d'informations, et qu'ils souhaitaient se rendre tous ensemble sur le lieu de travail du précité afin de lui parler. Comme il n'en avait pas envie, il leur avait expliqué qu'il avait un rendez-vous, mais A______ et N______ avaient compris qu'il s'agissait d'un prétexte pour se séparer d'eux. Ils étaient donc restés avec lui et se montraient de plus en plus agressifs verbalement. Oppressé, il avait vite compris qu'il serait retenu de force s'il essayait de partir. Il savait de quoi N______ était capable, ce qui l'avait également dissuadé de fuir. A______ et N______ lui avaient dit avoir besoin d'argent et qu'il devait leur trouver quelqu'un à "dépouiller", ce qu'il avait refusé mais ils avaient insisté. N______ s'était montré très agressif dans son intonation et dans sa façon de donner des ordres, tandis que A______ semblait vouloir faire cela dans le calme, en lui disant notamment : "allez "BG", c'est pas grave, sors ton téléphone, t'inquiète". A______ lui avait alors pris son M______ et avait fait défiler les contacts sur l'écran. Les deux comparses étaient tombés d'accord pour appeler C______. Pour eux, c'était un "Chlag", soit une personne sans défense. Ils lui avaient demandé de lui téléphoner et de prétexter une urgence. Ils lui avaient mis la pression en l'entourant et en lui disant que s'il ne s'exécutait pas, ils allaient le frapper. Se sentant pris en otage ainsi que sous l'effet du stress et de la peur, il s'était exécuté. Au téléphone, C______, étonné de cet appel, lui avait indiqué qu'il se trouvait à la mairie de R______, où un rendez-vous avait été fixé.

Ils avaient tous les trois pris le tram en direction de R______. Sur le trajet, sa mère lui avait téléphoné pour lui demander de la rejoindre, ce qu'il avait rapporté à ses assaillants en leur précisant qu'il ne voulait plus les suivre. A______ lui avait répondu : "t'inquiète, t'inquiète, ce sera vite fait". Les questions de ses agresseurs étaient devenues de plus en plus intrigantes et portaient sur ce qu'il avait sur lui. Il avait été sous pression, assis entre les deux, qui lui disaient que s'il ne faisait pas ce qu'on lui ordonnait de faire il se ferait frapper. Les deux comparses jouaient à la fois les gentils et les méchants. Il avait été forcé de les suivre, mais sans être frappé. C'était eux qui avaient eu l'idée d'appeler des gens pour les voler. Un quart d'heure en leur compagnie lui avait suffi pour réaliser que A______ et N______ avaient en tête de "[lui] faire des trucs comme ça". Ils se regardaient beaucoup, se faisaient des clins d'œil, lui posaient des questions sur la valeur de sa montre ainsi que sur celle de son téléphone, auquel A______ s'était intéressé et qu'il avait pris en main, avant de le lui restituer, tout en précisant qu'il avait le même et qu'il souhaitait le revendre alors que cela était faux. Il avait compris à ce moment-là ses véritables intentions.

a.b.b. Selon C______, alors qu'il jouait aux cartes dans le parc de la mairie de R______ avec E______, il avait reçu un appel vers 15h30 de I______. Ce dernier lui avait révélé avoir une "galère" et lui avait demandé de le rejoindre à la gare P______. Il avait refusé de se déplacer, mais vu l'insistance de son interlocuteur, lui avait proposé de se retrouver à la mairie de R______. Il avait essayé d'obtenir plus d'informations, en vain, I______ ayant uniquement indiqué qu'"on [allait] venir", avant de se reprendre et de préciser qu'il était seul et que le "on" était "dans sa tête".

Arrivée à R______ - rencontre avec C______ et E______

a.c.a. Selon I______, A______ lui avait donné à R______ sa veste verte, qui était voyante, pour qu'il la porte à bout de bras et avait, avec N______, cassé une branche d'arbre d'environ 60 centimètres pour s'en servir comme bâtons. Il avait été forcé à aller en premier au contact de C______, lequel était installé sur une table avec E______, et lui avait immédiatement dit qu'il était désolé, suivi de près par A______ et N______, bâtons en mains. Ces derniers avaient indiqué à C______ et à E______ qu'ils venaient de Lyon, qu'ils le cherchaient depuis un an pour une dette de CHF 15'000.- et que c'était eux qui devraient payer à sa place. Ces propos avaient effrayé les précités qui avaient cru à cette histoire, tremblaient et étaient sous le choc. De son côté, il était resté dans son coin silencieux et n'avait pas osé les contredire, par crainte de représailles. A______ et N______ avaient ensuite demandé à C______ et à E______ de poser leur téléphone sur la table et chacun d'eux avait pris un des appareils, tout en les invitant à les suivre dans un endroit du parc un peu plus discret ; tout le groupe s'était exécuté. A______ et N______ s'étaient ensuite adressés à lui en demandant de retirer sa montre S______, de la mettre dans sa sacoche et de porter cette dernière pour eux, avant de se retourner vers C______, de fouiller son sac ainsi que de prendre connaissance, sur demande de N______, de son solde e-banking, lequel affichait environ CHF 150.-. Les deux comparses avaient cherché à savoir s'il pouvait être en négatif, tout en lui disant : "t'inquiète, on va essayer".

a.c.b. Selon C______, une demi-heure après le coup de téléphone, il avait aperçu I______ au parc, suivi par deux inconnus, soit A______ et N______, lesquels tenaient chacun un bâton dans les mains. Il avait tout juste eu le temps de saluer son ami que N______ leur avait ordonné de leur remettre leur téléphone portable. Vu qu'il avait une attitude menaçante et tenait un bâton dans les mains, E______ et lui s'étaient exécutés. L'un des individus avait ensuite expliqué qu'ils étaient là à cause de I______, lequel leur devait CHF 15'000.- et que, comme celui-ci n'avait pas les moyens de payer, ses amis devaient le faire à sa place. I______ était demeuré silencieux et n'avait pas l'air bien. A______ et N______, énervés et très déterminés, leur avaient expliqué que les choses se passeraient mal s'ils n'obéissaient pas, tout en leur ordonnant de se déplacer une cinquantaine de mètres plus loin. Là, les deux agresseurs lui avaient demandé de quelle somme il disposait sur son compte bancaire. Il avait prétendu que celui-ci était vide mais ses assaillants lui avaient demandé de déverrouiller son téléphone et de se connecter à son application bancaire pour voir son solde, alors de CHF 155.-. A______ et N______ avaient ensuite exigé de lui qu'il appelle l'un de ses contacts, en prétendant ne pas aller bien. Ses agresseurs entendaient ainsi agir de la même façon avec d'autres personnes. Effrayé, il s'était exécuté et avait contacté F______, lequel avait accepté de le rejoindre au parc dans la demi-heure à l'heure suivante.

a.c.c. Selon E______, vers 16h00, dans le parc de la mairie de R______, elle jouait aux cartes avec son meilleur ami C______ lorsque ce dernier avait reçu un appel de I______, lequel lui avait expliqué être dans une "galère" et souhaité se retrouver à la gare P______. L'interlocuteur était insistant mais vague sur les motifs exacts de son appel, si bien que C______, qui avait un autre programme de prévu, lui avait proposé de venir à la mairie de R______ pour en discuter. Une vingtaine de minutes plus tard, I______ était arrivé, la tête baissée et muet, suivi de deux individus, soit N______ et A______, munis chacun d'un bâton en mains. Ces derniers s'étaient approchés d'eux en s'adressant à C______ : "tu vois, ce petit fils de pute nous doit
CHF 15'000.- et il n'a pas de carte ou de cash pour nous payer, du coup c'est toi qui va devoir payer pour ton pote
". Ils avaient expliqué venir de Lyon et parlaient dans un jargon de "banlieue française", l'un deux répétait également constamment "Wallah sur le coran". Selon elle, ils devaient être français. Elle n'avait pas compris immédiatement ce qu'il se passait mais les deux individus, qui ne la considéraient pas au début, avaient remarqué qu'elle avait peur et s'étaient appropriés son téléphone portable, lorsqu'elle avait voulu le saisir, tout en lui indiquant qu'ils ne pouvaient rien lui faire car s'ils touchaient à une fille "les grands" de leur quartier les tabasseraient. Elle avait eu très peur mais avait essayé de le cacher. Sur injonction d'un des deux agresseurs, ils s'étaient tous rendus en bas du parc. À cet endroit, A______ l'avait surveillée pendant que N______ avait fouillé le sac à dos de C______, qu'il avait dépouillé de son M______ ainsi que de son porte-cartes, tout en lui demandant de combien il disposait sur son compte en banque. Les deux hommes avaient ensuite ordonné à son ami de déverrouiller son téléphone avec la fonction "face id" pour consulter son solde sur son application bancaire. Insatisfaits du montant, ils avaient exigé de lui qu'il contacte n'importe lequel de ses amis pour qu'il vienne rembourser la dette de I______. Seul F______ avait répondu à l'appel de C______ et lui avait dit qu'il pouvait le rejoindre à la mairie de R______ d'ici une heure. Les deux individus avaient également saisi le téléphone de I______. Elle était de son côté encore en possession de son sac. Elle n'avait pas remarqué que les agresseurs étaient munis d'autres armes mais avait entendu des bruits métalliques provenant de leurs sacoches.

Retraits à la banque et achats à la V______

a.d.a. Selon I______, le groupe avait ensuite été amené à la banque de la place 6______. C______, qui y était entré seul, n'avait pas réussi à retirer de liquidités, si bien qu'ils s'étaient tous dirigés au magasin V______. Lui-même avait dû donner CHF 40.- à N______, lequel avait exigé de recevoir l'argent qu'il venait de gagner de la vente des chaussures pour acheter à boire et à manger, utilisant la moitié de cette somme pour ce faire. Une fois hors du commerce, N______ avait suggéré à C______ d'aller retirer tout ce dont il disposait, en chargeant A______ de l'accompagner, et s'était ensuite emparé de la jaquette U______ que lui-même portait. Vu les températures, il avait de son côté enfilé la veste verte appartenant à A______ que celui-ci lui faisait porter depuis R______. En parallèle, C______ avait retiré CHF 120.-, qu'il avait remis à l'un des deux agresseurs. I______, qui a confondu les événements, a précisé que c'était à ce moment-là que ces derniers, particulièrement oppressants, avaient ordonné à C______ d'appeler pour la première fois l'un de ses amis, soit F______ pour fixer un rendez-vous.

a.d.b. Selon C______, A______ et N______ avaient exigé qu'ils se rendent tous à la banque de la place 6______. Là, les précités avaient au préalable utilisé sa carte bancaire à la V______ pour acheter, à tout le moins un sandwich, deux red bull et un thé froid, avant de l'intimer d'aller retirer de l'argent dans la banque où il s'était rendu seul, les autres attendant à l'extérieur. Il n'avait pu prélever que CHF 120.-, qu'il avait remis à ses agresseurs. Ces derniers lui avaient demandé de retirer davantage, quitte à tomber à découvert, ce qu'il avait tenté à deux reprises, sans succès. N______ lui avait indiqué qu'il le "rendait fou" et qu'il avait envie de le taper "direct". Lors de ces retraits, il avait essayé d'alerter deux personnes, en vain.

a.d.c. Selon E______, A______ et N______ les avaient forcés, sous la menace et la contrainte à se rendre à la place 6______, en s'arrêtant d'abord à la V______ pour s'acheter, probablement avec la carte de C______, à boire et à manger, dont un red-bull pour I______, ce qui lui avait paru étrange. Les agresseurs avaient également offert à plusieurs reprises des cigarettes à ce dernier ainsi qu'à C______. Toute cette scène avait été insolite. Ce dernier avait ensuite dû aller retirer le solde de son compte bancaire, équivalant à CHF 120.-, ce qui avait déplu aux agresseurs, si bien que A______ était entré cette fois-ci avec lui dans la banque pour obtenir davantage de liquidités, quitte à provoquer un découvert, mais sans succès.

a.d.d. Il ressort des images de vidéosurveillance de la V______ ainsi que de la Banque AE_____, sises place 6______, ce qui suit :

À 17h27, A______ et C______ s'approchent de la AE_____ en discutant, suivis de N______, I______ et de E______. Le groupe s'arrête quelques secondes à côté de la porte d'entrée avant de s'éloigner.

À 17h28, tous entrent dans la V______. N______ parle à I______, tout en tendant la main dans sa direction. Ce dernier lui remet alors un téléphone sorti de son sac. Le groupe reste plusieurs minutes dans l'établissement avant de se diriger vers les caisses automatiques. N______ tient dans ses mains un sandwich ainsi qu'un red bull. Pendant que A______ repart dans la V______ récupérer un second red bull, N______ glisse quelques mots à l'oreille de C______, lequel retourne à son tour chercher une boisson. À leur retour, N______ scanne les quatre produits et paie les achats avec un billet qu'il tient à la main. C______ ainsi que A______ se tiennent à ses côtés durant la transaction. À 17h31, tous quittent le commerce.

À 17h32, C______ entre seul dans la banque pendant que le reste du groupe attend aux abords immédiats de l'établissement. N______ et A______ observent de loin C______ qui tente de retirer de l'argent sur les deux distributeurs avant de ressortir peu après. Ce dernier retourne ensuite à deux reprises dans la banque, à quelques minutes d'intervalle (17h40 et 17h44), et discute, la deuxième fois, avec deux individus avant de tourner en rond dans l'établissement et de ressortir de manière plus hésitante.

Bagarre entre I______ et C______

a.e.a. Selon I______, N______ leur avait indiqué : "maintenant nous allons aller à un endroit et vous allez vous battre". Sur une petite place au AF_____, devant un immeuble au chemin 2______ no. ______, N______ l'avait pointé du doigt, puis s'était adressé à C______ en lui disant : "c'est à cause de lui que cela t'arrive. De toute façon, on va le ramener à Lyon lui après et le mettre à poil. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper". A______ et N______ avaient fait croire à C______ qu'il était endetté de plusieurs milliers de francs et que tout était de sa faute. Ils avaient "retourné la tête" de son ami et N______ avait dit à ce dernier : "bats-toi, c'est de la faute de I______". Comme C______ lui en voulait un peu, vu la situation, ce dernier avait commencé à lui donner des coups de poing sur le torse. Dans l'excitation, il avait de son côté saisi la tête de C______ et lui avait porté un coup de poing sur la joue. S'en étaient suivis quelques coups, puis A______ et N______ les avaient tous deux "balayés" d'un coup de jambe pour mettre un terme à la bagarre. Ils n'avaient pas eu le choix car A______ et N______ leur avaient dit que s'ils ne se battaient pas, ce seraient eux qui les frapperaient. Ils avaient ainsi agi sous la pression de leurs agresseurs. N______ avait filmé la scène sur son téléphone.

a.e.b. Selon C______, après le passage à la V______, ils avaient repris
leur chemin sans savoir où ils étaient conduits. Devant un immeuble du
chemin 2______, A______ et N______ avaient exigé que I______ et lui se battent, ce qu'ils avaient fait, en se portant des coups de poing "appuyés" au visage et sur le corps, pour satisfaire leurs agresseurs. Ni lui ni I______ n'avaient été sérieusement blessés, mais il avait tout de même pour sa part eu une bosse à la tête ainsi qu'une douleur au flanc gauche. N______ avait filmé la scène.

a.e.c. Selon E______, après l'épisode de la V______, A______ et N______ les avaient contraints à se diriger à proximité du chemin 7______, puis exigé que I______ et C______ se battent devant une allée. Le plus grand (A______) avait filmé la scène, de moins d'une minute, qui s'était terminée par un "balayage" des jambes des protagonistes par les deux agresseurs.

Arrivée de F______ et nouveau retrait à la banque

a.f.a. Selon I______, les choses s'étaient ensuite calmées et le groupe s'était rendu dans un parc sous le pont AG_____ [recte : du AF_____] pour fumer des joints, issus de la réserve personnelle de C______. L'ambiance s'était apaisée mais A______ et N______ répétaient toutefois à C______ et à E______ que tout était de sa faute à lui et qu'ils n'avaient rien contre eux. Suite à cela, F______ était arrivé et A______ l'avait pris à part pour lui expliquer la situation. À leur retour, N______ avait exigé de F______ qu'il lui remette sa sacoche, puis, après avoir trouvé à l'intérieur une carte bancaire, il lui avait demandé (comme il l'avait fait avec C______) de quelle somme il disposait sur son compte, ce à quoi ce dernier avait répondu CHF 600.-. N______ lui avait alors demandé s'il pouvait aller en découvert et F______ avait répondu qu'il essaierait. De retour place 6______, A______ et N______ lui avaient ordonné d'accompagner F______ dans la banque et de s'assurer qu'il retire environ CHF 1'500.-. Cette manœuvre leur permettait d'éviter d'apparaître sur la vidéosurveillance. Dans la banque, F______, qui avait retiré le maximum qu'il pouvait, soit CHF 620.-, lui avait demandé des explications. Il lui avait répondu qu'il se faisait manipuler et était désolé. Sous le stress, ni F______ ni lui n'avaient pensé à appeler la police. Il avait pensé que ce dernier, qui était fort au judo, allait se débattre, mais au final personne n'avait rien fait. À leur sortie, N______ s'était énervé vu le montant retiré, en disant qu'il était certain qu'il mentait et que F______ aurait pu retirer davantage. Ce dernier avait remis l'argent à A______, lequel l'avait partagé avec son comparse. Pour sa part, il n'y avait pas touché. Ses deux agresseurs avaient ensuite saisi le téléphone portable de F______ pour le réinitialiser, après avoir obtenu les mots de passe utiles, et en avaient fait de même avec tous les autres appareils, en les rendant au préalable à leurs propriétaires pour qu'ils puissent les déverrouiller. Sous l'effet du stress, il s'était trompé de code et N______ lui avait dit : "fais gaffe, ne te fous pas de ma gueule". Cela avait mis la pression à tout le monde si bien que personne ne s'était révolté. Seule E______ avait pu récupérer son appareil, le reste du groupe uniquement les cartes SIM. En attendant le tram, A______ et N______ leur avaient tous donné une cigarette et fait écouter de la musique. À l'arrivée du tram, les précités lui avaient ordonné de courir le prendre, avant de monter également avec lui. Le reste du groupe était resté sur la place 8______.

a.f.b. Selon C______, après la bagarre et sur ordre de A______ ainsi que de N______, le groupe était retourné en direction du parc de la mairie, où F______ devait les retrouver, mais s'était finalement arrêté dans le parc AH_____. A______ et N______ lui avaient ordonné de rappeler F______ afin de lui fixer finalement rendez-vous à cet endroit. Ce dernier, arrivé une vingtaine de minutes plus tard, avait subi le même sort de la part des deux agresseurs, lesquels lui avaient pris sa montre ainsi que son M______, puis exigé qu'il effectue lui aussi un retrait d'argent en leur faveur à la
banque de la place 6______. De retour à cet endroit, A______ et N______ avaient ordonné à F______ d'entrer dans la banque avec I______, tout en précisant que, de cette manière, ce dernier, et non eux, serait vu sur les images de vidéosurveillance, ce qui semblait bien les arranger. F______ s'était fait menacer verbalement par les deux comparses de se faire frapper s'il ne s'exécutait pas. Il avait ainsi obéi et retiré environ CHF 600.-. Le groupe s'était ensuite rendu devant l'église AI_____ où A______ et N______, qui étaient plus détendus, avaient tenté de sympathiser avec eux, en leur parlant comme à des amis et en rendant à F______ sa montre. Les deux agresseurs avaient toutefois exigé de lui ainsi que de ce dernier qu'ils réinitialisent leur téléphone et leur avaient restitué uniquement les cartes SIM, puis les avaient menacés de les retrouver s'ils appelaient la police. A______ et N______ avaient finalement quitté les lieux avec I______, auquel ils avaient dit qu'il allait rester avec eux et "prendre cher". Durant tous les évènements, celui-ci était pâle, très silencieux et vraisemblablement pas bien. Il ne pouvait en revanche dire si l'intéressé avait peur.

Durant les faits, leurs agresseurs avaient précisé qu'ils venaient de Lyon, ce qu'il avait cru car ils disaient quatre-vingt-dix, se plaignaient du fait qu'il n'y ait pas de métro et ajoutaient la lettre "T" avant le numéro du tram. Il n'avait pas été frappé ni insulté par eux mais ils n'avaient quasiment jamais cessé de se montrer menaçants en lui faisant comprendre qu'il se ferait tabasser s'il ne répondait pas à leurs demandes, en disant par exemple : "fais ce qu'on te dit ou ça ira mal pour toi". Il avait été dépouillé de son téléphone portable, de CHF 120.- ainsi que de ses cigarettes que les deux individus avaient fumées et avait été très choqué par les événements. E______ n'avait fait qu'assister aux faits ; elle s'était fait confisquer temporairement son téléphone par A______ et N______, qui avaient uniquement exigé d'elle qu'elle reste avec eux.

a.f.c. Selon E______, l'ensemble du groupe s'était déplacé sous le pont AG_____
[recte : du AF_____] pour y attendre F______, lequel avait été recontacté au préalable par C______ sur demande des agresseurs. Dès son arrivée, F______ avait à son tour été directement menacé de se faire "défoncer" par N______, qui s'était muni d'un nouveau bâton, et avait été dépouillé de son M______, de sa sacoche ainsi que de son
porte-monnaie, puis contraint de retirer tout ce qu'il avait sur son compte bancaire, une fois de retour place 6______, sur ordre des agresseurs. N______ avait cette fois-ci demandé à I______ d'accompagner F______ dans la banque, afin, selon lui, d'éviter aux assaillants d'être vus sur les images de vidéosurveillance, et de surveiller ce dernier, ce qui lui avait semblé curieux puisque A______ était avec C______ peu avant dans les mêmes locaux. F______ avait retiré CHF 650.-, qu'il avait remis sous la contrainte à l'un des deux individus. Ces deux derniers avaient ensuite ordonné aux trois autres de réinitialiser leur téléphone portable avant de leur restituer les cartes SIM, qu'ils avaient au préalable retirées, ainsi que la sacoche de F______. Elle avait été la seule à pouvoir récupérer son appareil avec la carte SIM. Vers 19h30, A______ et N______ étaient partis prendre un tram avec I______, en affirmant qu'ils allaient remettre ce dernier aux "grands" de la cité, et qu'il se ferait tabasser pour les CHF 15'000.- qu'il leur devait.

Durant tous les événements, le groupe avait été menacé et contraint de faire tout ce que leurs agresseurs exigeaient. Ils lui avaient dit : "si tu essayes de partir, nous tabassons ton pote et c'est terminé pour toi. On t'envoie les filles du quartier pour te terminer." A______ avait constamment été à ses côtés. Aucun d'eux n'avait pu s'enfuir. I______ ne s'était quasiment pas exprimé. Il avait été moins surveillé, si bien qu'il aurait pu prendre la fuite. Elle ignorait s'il était un complice mais il était également possible qu'il n'ait pas réagi parce qu'il était effrayé.

a.f.d. Selon F______, vers 17h30, il avait reçu un appel de C______, lequel lui avait indiqué ne pas se sentir bien et avoir une urgence, tout en lui demandant de le retrouver dans le parc de la mairie de R______. Il avait pensé que son ami lui faisait une surprise pour son anniversaire. Après un nouvel appel de C______, il l'avait finalement rejoint vers 18h30 dans le parc AH_____.

Il avait vu au loin que son ami était avec E______, I______ ainsi que deux autres inconnus, soit A______ et N______. À son arrivée, A______ lui avait expliqué la situation et dit : "ce fils de pute de I______ nous doit EUR 15'000.-. Nous on vient de Lyon", puis, légèrement à part, "on va faire quelque chose de simple, on a besoin d'argent et c'est toi qui va aider I______ à nous donner de l'argent, sinon je vais te niquer ta mère". C______ ne disait rien et était tout pâle. Comme il pensait toujours qu'il pouvait s'agir d'une surprise, il avait d'abord dit "bah d'accord". A______ et N______ avaient ajouté qu'ils appelleraient les "grands" si les choses ne se passaient pas bien, s'ils déposaient plainte ou si la police était avertie, en précisant que tous auraient alors des problèmes. A______ avait fait semblant de frapper I______, en retenant ses coups juste avant l'impact. Ce dernier n'avait pas réagi. N______ tenait quant à lui un bâton en bois d'environ un mètre sur trois centimètres de diamètre. Tout le groupe était alors sorti du parc en direction de la place 6______. Pendant le trajet, A______ et N______, lequel avait fait passer son bâton d'une main à l'autre durant la marche, lui avaient demandé de combien il disposait sur son compte. Il leur avait alors montré son e-banking qui affichait CHF 420.- (sic!).

Sur la place, A______ et N______ l'avaient envoyé dans la banque avec I______. Il avait pu retirer CHF 620.-, qu'il avait ensuite remis à A______ à l'extérieur. Les deux agresseurs leur avaient ensuite indiqué qu'ils allaient prendre le "T15" et s'étaient plaints du fait qu'il n'y avait pas de métro mais que des trams. Pour ne pas les contrarier davantage, il avait accepté de fumer une cigarette avec eux, à leur demande, mais s'était fait dérober sa cigarette électronique. Ils s'étaient ensuite tous dirigés vers l'Église AI_____. A______ et N______ les avaient à nouveau menacés verbalement, en parlant notamment des "grands" de leur quartier, et pris à C______ ainsi qu'à lui-même leurs téléphones portables pour en retirer les cartes SIM, qu'ils leur avaient rendues, avant de leur demander de réinitialiser leurs appareils, qu'ils comptaient vendre. Ils n'avaient pas subtilisé celui de E______ car ils allaient, selon eux, contrarier les "grands" s'ils s'en prenaient à une fille. N______ avait voulu lui dérober également son AJ_____ [montre connectée], mais A______ s'y était opposé en disant : "non, demain c'est son anniversaire, on peut la lui laisser". Lors de ce dernier épisode, A______ et N______ s'étaient comportés avec eux comme s'ils étaient des amis, en abordant des sujets de discussion ordinaires et en prenant des selfies. A______ et N______ étaient finalement partis avec I______ en précisant qu'ils allaient le tabasser.

I______ n'avait quasiment pas parlé mais, dans la banque, il lui avait répété qu'il était désolé d'une manière qui lui avait semblée sincère car il n'était pas comme d'habitude. Celui-ci avait même envoyé peu après un message au frère de C______, en émettant le souhait de porter plainte, tout en regrettant avoir impliqué ses amis et en proposant de divulguer les noms des deux agresseurs (cf. infra let. B.II.d.a.). Pour sa part, il n'avait pas été frappé et aurait pu prendre la fuite à plusieurs moments mais ne l'avait pas fait principalement par crainte que ces derniers ne s'en prennent aux autres.

a.f.e. Il ressort des images de vidéosurveillance de la AE_____, sise place du 6______, que I______ et F______ pénètrent, à 18h53, dans la banque, échangent quelques mots et ressortent après que ce dernier a retiré de l'argent, qu'il a placé dans une de ses poches.

Direction les domiciles des deux parents de I______

a.g. Selon I______, après avoir quitté le reste du groupe, A______ et N______ souriaient dans le tram et se félicitaient d'être une "équipe de choc", "une putain d'équipe", puis, N______ avait dit à son comparse : "et maintenant on fait quoi de lui ?". Ces propos l'avaient vraiment stressé, car il pensait que cette histoire était enfin terminée. À l'arrêt Pont-Rouge, les copines de N______ et A______ les avaient rejoints et ce dernier lui avait interjeté : "bon maintenant ça va être simple, tu vas me donner la paire de X______ que tu as, tu vas me donner un bel ensemble et tu vas également en donner un à N______". Les agresseurs lui avaient ensuite demandé de le conduire au domicile de son père. La porte d'entrée de l'immeuble en question était verrouillée et il ne disposait ni du code, ni des clés. Il avait sonné mais personne n'avait répondu. Les deux filles avaient alors sonné au hasard et avaient prétexté avoir oublié leur clé, ce qui avait fonctionné. Pendant ce temps, A______ et N______ l'avait pris à part et lui avaient dit : "j'espère pour toi que ton père est là, sinon on va aller chez ta mère et on va t'enculer si elle n'est pas là et qu'on n'a pas ce qu'on veut". Dans l'immeuble, A______ lui avait mis une petite claque pour se moquer de lui. Au premier étage, il avait sonné à la porte de son père mais personne n'avait répondu ; N______ et A______ avaient tenté de la forcer, sans succès. Face à cet échec, ces derniers, énervés, lui avaient dit que sa dernière chance était de les conduire chez sa mère. Il avait vu dans leur regard et dans leur façon de parler qu'ils allaient le frapper s'il ne s'exécutait pas. Durant cet épisode, il avait été sous le choc et avait peut-être eu un rire nerveux mais n'avait jamais rigolé avec ses agresseurs et les deux filles.

Il avait donc pris le bus avec ses deux assaillants, sans ces dernières qui étaient parties. N______ s'était assis à côté de lui ce qui l'avait beaucoup stressé car il savait que sa mère n'était pas chez elle et qu'il n'avait pas les clés de l'appartement. Il avait eu peur de se faire "enculer" ; ses agresseurs lui avaient dit : "j'espère qu'on ne fait pas ce trajet pour rien sinon tu vas voir". Par crainte, il avait cherché s'il connaissait des passagers et avait vu la mère de son meilleur ami, qui habitait près de la sienne. Il avait alors fait croire à A______ et N______ qu'il s'agissait de sa propre mère, mais ces derniers l'avaient empêché d'aller lui parler. Il avait alors fait descendre le groupe à l'arrêt de tram de celle-ci, l'avait suivie et était entré dans la même allée qu'elle. Soulagé d'entendre des voix familières, il avait sonné au domicile de la concernée. Lorsque la porte s'était ouverte, il l'avait rapidement saluée en entrant, paniqué, avant de refermer la porte derrière lui. Son meilleur ami était sorti de sa chambre et il lui avait expliqué la situation. La mère de son ami avait alors rouvert la porte et avait demandé à A______ et à N______ qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Ces derniers, se trompant sur la personne à laquelle ils avaient affaire, avaient indiqué qu'ils voulaient récupérer des affaires que "son fils" leur devait. La mère de son ami avait immédiatement appelé sa véritable mère pendant qu'il avait rendu de son côté la veste verte à A______. Se doutant de la supercherie, ses agresseurs avaient demandé des explications. La précitée les avait coupés, puis avait proposé d'appeler la police. Les deux jeunes étaient finalement partis en disant qu'ils se reverraient.

Le soir, il avait renoncé à se rendre à la police mais sa mère l'avait finalement convaincu de porter plainte. Toute cette histoire lui avait paru particulièrement étrange car N______ et A______ avaient sans cesse changé de comportement, tantôt en se montrant comme des amis, tantôt leur faisant comprendre qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Tétanisé durant les faits, il n'avait eu aucune réaction, incapable de parler ou d'agir. Il s'était senti totalement impuissant. Il avait par contre été étonné que F______, qui était fort au judo, ne fasse rien. Ils s'étaient au final tous laissés faire. A______ et N______ n'avaient jamais porté de coups mais les avaient menacés, ses deux amis et lui, notamment en disant : "on va vous enculer, on va vous frapper". S'agissant de E______, ils lui avaient uniquement pris le téléphone pour l'empêcher d'appeler la police. Il avait été dépouillé de son [smartphone] M______, de sa montre S______, de sa jaquette noire U______ ainsi que de CHF 40.-. A______ n'avait jamais remis à "AK_____" le [smartphone] M______ qu'il lui avait volé (cf. infra let. B.II.b.b.a.).

Il n'était endetté ni envers N______, ni envers A______. Ce dernier avait inventé cette histoire de dette de CHF 40.- relative à une paire de fausses X______ (cf. infra let. B.II.b.b.a.) et l'avait simplement envié en voyant qu'il portait cette marque de chaussures. Il n'avait participé à aucun vol et aucunement souhaité dépouiller ses amis ni les menacer. A______ et N______ l'avaient contraint à les suivre sûrement pour se protéger eux, car C______ ne connaissait pas leur nom mais le sien. Il avait été victime de leurs agissements.

Suite des déclarations des plaignants au cours de la procédure

a.h.a.a. Entendu en audience de confrontation, à plusieurs reprises, et en première instance, I______ a confirmé ses déclarations. Il n'avait aucunement profité de la situation pour obtenir de l'argent ou un quelconque avantage, ayant été victime des prévenus. Il ne savait plus qui avait affirmé venir de Lyon mais les deux concernés avaient joué le jeu ensemble. A______ et N______ avaient mené les évènements à tour de rôle. Il s'était battu avec C______ uniquement sous la pression des deux agresseurs, qui les avaient forcés à se porter des coups. Il s'agissait surtout de N______, lequel avait filmé la scène, mais A______ était présent également. Il avait suivi F______ dans la banque sur demande de ces derniers qui ne voulaient pas apparaître sur la vidéosurveillance et lui avaient demandé de vérifier qu'il retire bien le maximum.

Durant tous les évènements, il n'avait ni osé parler ni protester et s'était renfermé sur lui-même. Il avait été effrayé par les menaces de représailles et eu peur de se faire frapper mais non d'être atteint dans son intégrité sexuelle, l'expression "enculer" devant être comprise comme une menace de prendre des coups. Il considérait avoir été séquestré durant environ quatre heures. Il ne se souvenait pas avoir ri avec A______ et N______ et n'avait aucune raison de l'avoir fait. C'était sans doute la peur qui avait retenu tout le monde de prendre la fuite ou d'appeler à l'aide.

I______ a réclamé le remboursement de ses biens volés, en CHF 1'783.-. À l'appui de ses conclusions, il a produit une facture faisant état du coût des mensualités de l'achat de son téléphone, des photos de lui avec une veste de marque U______ ainsi qu'une montre de marque S______.

a.h.a.b. En appel, I______ a souligné le fait queN______ avait reconnu qu'il n'avait été en aucun cas partie prenante de leur projet (cf. infra let. B.II.b.a.). Il avait dit qu'il était "désolé" à F______ dans la banque de manière sincère. Il lui semblait également avoir mentionné qu'il se faisait manipuler et qu'il n'était aucunement impliqué dans leurs plans. Il avait été extrêmement touché, dans cette histoire, par le fait d'avoir été obligé d'impliquer C______ et F______, qui étaient deux de ses précieux amis. Il s'en voulait et était vraiment navré de ce qui leur était arrivé.

a.h.b.a. Entendu en audience de confrontation, à plusieurs reprises, puis en première instance, C______ a confirmé ses déclarations et précisé que A______ et N______ avaient eu le même rôle ; aucun des deux n'avait eu le dessus sur l'autre, chacun menant les discussions à tour de rôle. Il avait eu très peur car tout avait commencé par l'intimidation à la mention qu'ils venaient de Lyon. Ils l'avaient menacé de "faire venir des grands de Lyon", lesquels n'étaient pas aussi gentils qu'eux et passeraient "directement" à la violence, en ajoutant "si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, c'est les grands qui vont s'occuper de vous et ce ne sera plus notre problème". Les prévenus les avaient également menacés de les emmener dans une camionnette et étaient "entrés en scène" munis de bâtons, ce qui l'avait effrayé. Il avait alors pensé qu'une agression physique, par exemple au couteau, était possible ou qu'il risquait une attaque en pleine rue, voire même d'être emmené dans des caves ou dans un endroit clos. Il était tétanisé. À un moment donné, il avait eu l'intention de tenter de fuir mais E______ ne l'avait pas osé. Il avait également été menacé de représailles, ce qui l'avait finalement dissuadé de partir. Il avait été marqué par l'épisode lors duquel il avait été forcé de se rendre seul dans la banque. Cela avait été un répit horrible et il s'était même mis à crier sur une femme qu'il allait mourir et qu'il fallait appeler la police. Le moment où ils s'étaient retrouvés également sous le pont AG_____ [recte : du AF_____], isolés de tout, avait été pénible.

Depuis les faits, il n'avait eu aucune nouvelle de I______, lequel était demeuré silencieux durant tous les événements, faisant uniquement acte de présence. À aucun moment, il n'avait eu envie de le frapper, pas même quand N______ avait souligné qu'il était la cause des événements. Ils s'étaient battus uniquement car ils avaient tous deux été obligés de le faire, sous la pression des deux agresseurs. La bagarre avait pris fin lorsque ceux-ci les avaient "balayés". Il lui semblait que c'était N______ qui avait filmé la scène, mais il n'en était plus certain.

Il n'avait plus aucune séquelle physique, mais la situation globale l'avait atteint psychologiquement. Cela avait été difficile pour lui et il avait eu du mal à reprendre les cours la semaine suivante, devenant paranoïaque à chaque sortie en se demandant sur qui il allait tomber et s'il allait recroiser les prévenus. Il avait eu moins peur de
ceux-ci depuis qu'il avait su qu'ils ne venaient pas de Lyon, même si sa crainte de représailles était restée néanmoins présente. Par la suite, il avait fait un "blocage" et n'avait presque jamais repensé aux évènements pour éviter d'angoisser, hormis durant les jours qui avaient suivi, ainsi qu'en amont des audiences judiciaires ou lorsqu'il revoyait des photos de son meilleur ami, F______, pour qui il ressentait de la culpabilité, l'ayant impliqué dans cette histoire, laquelle avait brisé leur amitié. Il s'en voulait et s'isolait. Il n'avait pas consulté de psychologue.

Au TCO, C______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer CHF 1'251.28, CHF 3'000.- ainsi que CHF 14'207.05 (CHF 28'414.10/2), avec intérêts à 5% à partir du ______ septembre 2022, en réparation du dommage matériel, du tort moral subi ainsi que pour ses frais de défense. À l'appui de ses conclusions civiles, il a produit la facture de son téléphone, en CHF 689.-, ainsi que la preuve des retraits effectués le ______ septembre 2022 à 17h33, respectivement 17h35, de CHF 100.- et
CHF 20.- auprès de la AE_____.

a.h.b.b. En appel, C______ a souligné que les menaces proférées par ses agresseurs faisaient partie du tout et avaient fait leur effet. Tant A______ que N______ étaient munis de longs bâtons, qu'ils pouvaient utiliser comme des armes, et avaient évoqué qu'ils venaient de Lyon, qu'ils détenaient une camionnette à proximité pour les emmener et qu'ils allaient s'en prendre à eux physiquement s'ils n'obéissaient pas ou les retrouver s'ils appelaient la police. Ils étaient agressifs verbalement mais non physiquement. Cela étant, au vu des circonstances, il ignorait sur le moment si cela allait empirer. A______ ne s'était jamais excusé.

Peu après les faits et en raison des menaces proférées, il n'avait plus osé sortir de chez lui, ignorant si ses agresseurs venaient effectivement de Lyon ou non. Il avait tenté d'oublier ce qu'il s'était passé, mais la procédure ainsi que les nombreuses convocations l'en avaient empêché et lui avaient sans cesse rappelé les événements. Il n'était pas bien. Il avait énormément souffert du fait qu'il avait été contraint d'appeler son meilleur ami, qu'il considérait avoir trahi. Le procès de première instance avait fait resurgir en lui tout ce qu'il s'était passé, si bien qu'il avait ressenti le besoin de consulter et était suivi depuis par une psychologue spécialisée en thérapie EMDR.

Depuis sa condamnation (cf. infra let. B.II.d.b.), N______ ne lui avait rien versé pour ses frais de défense, pas plus qu'à E______.

a.h.c.a. Entendue en audience de confrontation, à plusieurs reprises, et en première instance, E______ a confirmé ses déclarations, tout en soulignant avoir été particulièrement choquée lorsqu'ils avaient été conduits sous le pont AG_____ [recte : du AF_____], où le terrain était en pente avec peu de passage. Elle avait eu peur de se faire pousser dans l'eau et que personne ne lui vienne en aide. A______ et N______ avaient aussi parlé de faire venir des "grands" de Lyon et ce dernier avait arraché une grosse branche d'arbre. Elle avait pensé qu'ils allaient être frappés, dès lors que F______ tardait à arriver. Elle avait également eu du mal à regarder son ami, qui était de nature calme et non violente, être forcé à se battre avec I______, tous deux ayant été obligés d'agir ainsi sous la pression. La bagarre avait été filmée par A______. Elle n'avait plus eu aucune nouvelle de I______ depuis les faits. A______ et N______ avaient, dès le début, présenté ce dernier comme étant une victime qu'il convenait de protéger en payant sa dette. Le concerné était resté muet durant tous les événements.

A______ et N______ avaient tous les deux eu, à tour de rôle, un comportement de meneur. Aucun d'eux n'avait été "méchant" personnellement à son égard, précisant dès leur arrivée qu'ils ne la toucheraient pas vu qu'elle était une fille. Ils ne l'avaient ainsi ni frappée ni menacée de s'en prendre à elle directement. A______, qui s'était présenté avec N______ comme "des gars de Lyon", avait toutefois précisé que si elle faisait quoi que ce soit il ferait venir des filles de sa ville pour "la terminer". Il l'avait de la sorte menacée indirectement, en affirmant également que si elle entreprenait quoi que ce soit, C______ en paierait les conséquences. Les deux prévenus lui avaient également pris son téléphone portable pendant près de trois heures afin de l'empêcher d'appeler la police. Elle avait été la seule à avoir pu récupérer son appareil, qui n'avait pas été réinitialisé. Elle avait eu très peur de ce que ses agresseurs étaient capables de faire, d'autant plus que les évènements avaient duré longtemps, et s'était beaucoup questionnée sur les conséquences possibles en cas de réaction de sa part.

Les événements, qui avaient eu lieu avant sa rentrée scolaire de maturité générale et à quelques minutes de son domicile, l'avaient traumatisée, au point qu'elle n'avait plus réussi ni à dormir, ni à se nourrir pendant deux semaines. Elle avait perdu dix kilos, ce qui, ajouté à la fatigue causée par le manque de sommeil, l'avait conduite à une hospitalisation à AL_____, sur décision de sa psychiatre, afin de la protéger également de tout geste auto-agressif. Elle avait eu des flash-back des événements et été fatiguée en permanence. Elle était devenue paranoïaque. Elle avait eu l'impression de voir ses agresseurs partout dès qu'elle sortait de chez elle. Elle n'avait plus réussi à se concentrer et, avec C______, ils avaient été incapables de retourner dans le parc où les faits s'étaient déroulés. Malgré l'arrestation des prévenus, elle avait craint leurs représailles s'ils les dénonçaient. Elle s'était également demandé pour quelle raison ses amis et elle n'avaient pas réagi. Elle avait éprouvé de la culpabilité de ne pas avoir tenté quelque chose, ne serait-ce que de prendre la fuite. Ils avaient tous été figés par la peur. Elle avait aussi pensé que si une seule personne parvenait à s'enfuir, cela ne ferait qu'empirer les choses pour les autres. C______ lui avait dit à un moment donné "à trois, on part", mais elle n'avait pas osé le faire, par crainte d'être rattrapée et passée à tabac.

Depuis les faits, elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique, lequel se poursuivait jusqu'en novembre 2024. Elle avait également pris des médicaments (antidépresseurs, benzodiazépines et anxiolytiques) jusqu'en juin 2023. Elle allait mieux grâce à son suivi médical. Elle avait repris ses études après avoir perdu une année à cause de ces évènements. Elle avait obtenu son diplôme en 2023 et avait entamé son baccalauréat en santé à la rentrée académique de septembre 2024. Elle présentait un trouble de la personnalité borderline avant les faits, ce qui avait eu pour conséquence que son agression l'avait encore plus perturbée. Les troubles alimentaires et la phobie sociale n'étaient toutefois apparus que postérieurement aux événements subis et elle ne se souvenait pas d'une mention particulière à ce propos déjà en
février 2021 dans le rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le trouble alimentaire développé suite aux faits avait engendré des vomissements deux fois par jour, qui symbolisait un rejet de ce qu'elle avait subi.

Elle s'était attendue à entendre de la compassion de la part de A______ à l'audience de jugement. Il s'était malheureusement excusé uniquement envers les personnes qu'il connaissait et non envers elle ou C______. Elle espérait que ses propos l'aideraient à se repentir et à penser aux conséquences de ses actes.

En première instance, E______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer CHF 3'000.- et CHF 14'207.05 (CHF 28'414.10/2), avec intérêts à 5% à partir du ______ septembre 2022, en réparation du tort moral subi ainsi que pour ses frais de défense. Elle a produit divers documents médicaux établis par les HUG, dont deux qui attestent de son hospitalisation en milieu psychiatrique du 28 septembre au
13 octobre 2022, du 14 novembre 2022 au 31 mars 2023 et du 6 juin 2023 au
12 juillet 2023, au sein de l'unité AM_____ et du Programme d'intégration communautaire (PIC), en sus de la lettre de sortie du premier séjour, établie le
26 octobre 2022. Il en ressort notamment que l'agression dont elle a été victime a engendré une symptomatologie d'état de stress aigu avec des flash-back, des cauchemars, une hypervigilance, un sentiment de culpabilité, une labilité de l'humeur ainsi qu'une irritabilité, des troubles de l'endormissement, une perte d'appétit avec des nausées et vomissements, conduisant à une perte de cinq kilos en dix jours, ainsi que des angoisses, avec une conséquence désastreuse sur sa thymie et la recrudescence d'idées suicidaires.

a.h.c.b. En appel, selon E______, A______ l'avait effectivement assurée qu'il n'allait pas lui porter de coups directement, mais il lui avait aussi fait comprendre que si elle entendait fuir ou contacter la police, il allait s'en prendre physiquement à C______ ou à un autre des plaignants, qui en aurait alors subi les conséquences, puis contacter "les meufs du quartier" pour s'en prendre à elle, dans la perspective du prolongement du scénario français, ce qu'elle avait clairement ressenti comme des menaces. Elle avait même pensé que "des gars de Lyon" l'avaient repérée au préalable, vu son domicile à proximité des lieux des faits, et qu'ils pouvaient alors facilement la retrouver ou même s'en prendre à sa famille. Elle n'avait certes jamais été attachée ou retenue physiquement. Cela étant, compte tenu de la pression subie, ainsi que des risques de représailles, à court ou long terme, elle considérait avoir été séquestrée durant plusieurs heures, aucun des plaignants n'ayant pu s'enfuir dans ces circonstances.

Elle avait certes déjà une fragilité psychique avant ces événements, mais ceux-ci avaient ravivé ses difficultés, alors stabilisées à l'époque. Elle ressentait d'autant plus les séquelles subies, qui avaient engendré des problèmes d'ordre psychologique et somatique, ainsi que plusieurs hospitalisations. Elle avait perdu plus d'une année de scolarisation, éprouvé de la paranoïa, cessé de s'alimenter et eu à nouveau des pensées suicidaires. A______ n'avait à aucun moment exprimé d'excuses spontanées et sincères, ce qui l'avait particulièrement blessée. De par son comportement tout au long de la procédure, il n'avait jamais eu de considérations pour ses victimes.

a.h.d.a. Entendu en audience de confrontation, à trois reprises, mais non en première instance, faute de s'être présenté, F______ a déclaré avoir tout perdu la veille de son anniversaire et s'était même mis à découvert, au maximum, lorsqu'il avait effectué le retrait imposé. I______, qui n'avait touché aucun centime, avait uniquement dû observer qu'il ne cachait pas l'argent, remis directement en mains de A______. Celui-ci l'avait bien menacé en amont de "niquer [sa] mère" s'il ne remboursait pas la dette de I______. Il avait repassé les événements dans sa tête et s'était demandé s'ils auraient pu changer les choses. Ils n'avaient pas appelé la police car leurs agresseurs leur avaient mis la pression en mentionnant "les gens de Lyon". Il avait préféré donner son argent plutôt que d'être confronté à ces derniers. Il culpabilisait toutefois de ne pas avoir davantage résisté. I______ était resté "bouche bée" et ne disait rien. Il ignorait dans quel camp ce dernier était, vu son silence, et le fait qu'il avait porté plainte, ne l'ayant ni revu, ni reparlé depuis lors. Le lendemain des faits, il s'était rendu à la police uniquement avec C______ et E______.

a.h.d.b. En appel, selon F______, le jour des événements, il était mentalement faible en raison d'une nuit blanche peu avant et du fait qu'il s'agissait de la veille de son anniversaire. Il avait pensé que C______ lui faisait une surprise. Sur place, les menaces avaient été explicites, comme : "on va te tabasser", et s'il n'accomplissait pas ce qui lui était demandé, ses agresseurs allaient cambrioler sa maison ou violer sa mère. C'était bien A______ qui l'avait dépouillé de son téléphone portable. Celui-ci lui avait aussi confié exercer la boxe thaïlandaise lorsqu'ils étaient tous sur la place du 6______. Dans la banque, I______ lui répétait sans cesse à voix basse qu'il était désolé. Il avait de son côté cherché à comprendre s'il était du côté des agresseurs et avait compris à l'expression de son visage que tel n'était pas le cas.

Ces événements avaient brisé net son amitié avec C______, qu'il considérait auparavant comme son meilleur ami ; leurs liens ne s'étaient pas renoués depuis plus de deux ans.

Déclarations et écrits des prévenus

b.a.a. N______ connaissait A______, un de ses amis, AN_____, son ancienne petite amie, AO_____, celle de A______, ainsi que I______, mais uniquement de vue.

Le ______ septembre 2022, A______ et lui étaient allés parler à I______, lequel devait de l'argent au premier depuis environ un an et demi. A______ lui avait raconté que I______ avait déjà fait appel par le passé à d'autres individus qui l'avaient mis en garde en lien avec cette dette. Il avait alors accompagné son ami pour le cas où les choses tourneraient mal. I______ et A______ avaient discuté durant un long moment, puis ce dernier lui avait indiqué qu'ils allaient tous monter à R______ pour tenter de "régler l'histoire". I______ lui avait en effet dit qu'il allait le rembourser d'ici une semaine, alors même qu'il lui avait déjà précisé cela mais deux semaines auparavant. Dans le tram, ce dernier avait appelé C______ et convenu d'un rendez-vous à la mairie de R______. I______ avait probablement agi sous la pression car il était endetté envers A______. Il ignorait toutefois ce qu'il s'était dit entre les deux. I______ était un peu stressé mais rigolait aussi parfois et les avait menés à R______. Il aurait pu partir en courant ou appeler la police, ce qu'il n'avait jamais fait.

À R______, ils avaient retrouvé C______, accompagné de E______. I______ avait d'abord discuté avec le premier, rejoint peu après par A______. De son côté, il était arrivé avec un petit bâton à la main, uniquement dans le but de jouer. A______ n'avait rien dans les mains. Dès le retour des trois précités, il avait compris que C______, qui était pâle, allait rembourser la dette à la place de I______, laquelle pouvait s'élever à CHF 2'000.-. Il en ignorait le montant exact. Si A______ avait fait cela, c'était parce qu'un "grand" des AP_____, envers qui il était endetté, lui avait mis la pression. Lui-même avait pris les téléphones de C______ et de E______ dans le but de prévenir tout appel à la police ou à des tiers. Il avait dit à cette dernière : "je prends ton bigo le temps qu'ils partent". Il n'avait cependant ni haussé la voix ni ne s'était montré violent, pas même A______, lequel était le principal interlocuteur. Il n'avait pour sa part que peu parlé et n'avait pas prétendu être lyonnais. Parfois, "on" rigolait même.

Comme C______ n'avait pas suffisamment d'argent sur lui, il était allé en retirer dans la banque située près de la V______. Au début, celui-ci n'y était pas parvenu et, une fois que cela avait été le cas, il lui avait remis le tout, soit CHF 100.-, qu'il avait à son tour donné à A______. C______, qui n'avait pas eu le choix de retirer l'argent sous la pression, s'était senti mal et avait eu des nausées, raison pour laquelle il l'avait de son côté rassuré. Il n'avait personnellement jamais menacé C______ et s'était limité, dans son rôle de guetteur, à lui demander de ne pas bouger. Il avait réglé les achats faits à la V______ avec son propre argent. Il avait d'ailleurs payé pour A______, E______ et C______ car ce dernier se sentait mal et parce qu'il ne supportait pas de le voir dans cet état. C______ avait initié la bagarre qui l'avait ensuite opposé à I______ car il était énervé d'avoir été contraint de donner de l'argent suite à son appel. Celui-ci s'était défendu. La bagarre avait été filmée, lui semblait-il, par A______ sur son téléphone, vidéo que ce dernier avait ensuite supprimée car il était "dangereux" de la garder. Il avait été choqué de cet épisode mais avait également un peu rigolé.

Lorsqu'ils s'étaient ensuite tous rendus sous le pont AG_____ [recte : du AF_____], A______ avait instruit I______ de faire le nécessaire pour que C______ appelle son ami, F______, afin qu'il puisse lui prendre son argent. Celui-ci avait ainsi été piégé par I______ et C______, sous la pression de A______. I______ avait été mal mais cela l'arrangeait bien au final que d'autres règlent sa dette. Il n'avait d'ailleurs pas appelé la police alors qu'il avait encore son téléphone portable. Dès son arrivée, A______ et lui avaient expliqué la situation à F______, soit que I______ était endetté et qu'il l'avait fait venir afin qu'il paie pour lui. Plus tard, A______ avait "pété les plombs" et lui-même avait "un peu vrillé". Il avait palpé F______ afin de vérifier qu'il n'avait pas de couteau puis fouillé le sac de I______. Le groupe s'était rendu à nouveau à la banque et A______, qui avait demandé à F______ de retirer le plus d'argent possible, l'avait accompagné. F______, qui n'avait pas l'air apeuré de la situation, lui avait ensuite remis environ CHF 600.-, qu'il avait à son tour donné à A______. Sur la place 8______, celui-ci avait ensuite dépouillé de leurs biens C______ et F______, lesquels avaient très certainement peur à ce moment-là. Il ne savait pas exactement ce que son ami avait pris, mais pensait que les téléphones "y étaient passés". Celui-ci était en tout cas reparti avec la montre de I______. Pour sa part, il s'était emparé du téléphone, de la jaquette, de la cigarette électronique et des CHF 40.- appartenant à ce dernier. Il avait demandé à se faire remettre ces objets et n'avait pas usé de violence. Cela dit, bien qu'il ne l'eût pas expressément menacé, I______ avait sans doute eu peur de se faire frapper. Il avait réinitialisé le téléphone et rendu la carte SIM à ce dernier.

Par la suite, A______ avait souhaité récupérer des habits chez le père de I______, qui semblait d'accord avec cela, de sorte qu'ils s'y étaient rendus tous les trois, les autres étant restés sur place. AN_____ et AO_____ les avaient rejoints durant une vingtaine de minutes. Si I______ avait été giflé, cela l'avait été à son insu car, d'après lui, celui-ci n'avait pas reçu de claque. AN_____ avait appelé quelqu'un au hasard à l'interphone pour se faire ouvrir la porte mais, comme le père de I______ était absent, ils étaient tous repartis, sans avoir essayé de forcer la porte palière, en direction du domicile de la mère du concerné. Les filles les avaient quittés à ce moment-là. I______ les avait ensuite conduits chez sa mère. Un jeune homme de 18 ans leur avait ouvert et commencé à crier en demandant ce qu'ils voulaient. Ils lui avaient expliqué qu'ils venaient chercher des habits de I______. Ils avaient quitté les lieux après que ce dernier leur avait donné la veste appartenant à A______. Il ignorait tout de la remise d'un téléphone à ce moment-là.

Le lendemain, regrettant les faits de la veille, il avait contacté "AK_____", un ami en commun avec I______, afin de restituer à ce dernier son téléphone. En revanche, il avait perdu la jaquette dans un parc, cassé la cigarette en la faisant tomber et dépensé les CHF 40.-. Il n'aurait jamais dû suivre A______, qui le mêlait toujours à ses problèmes et lui avait dit dès le début : "viens avec moi, on va [les] régler". Il n'avait jamais menacé qui que ce soit de représailles et avait même conseillé à F______ de porter plainte. C'était la première fois qu'il avait été témoin d'un vol qui se déroulait, d'une certaine manière, dans "la rigolade". Ils avaient en effet tous fumé et parfois même plaisanté ensemble.

b.a.b. Entendu au Tribunal des mineurs (TMin), puis au MP, N______ a contesté avoir racketté auparavant I______, qui n'était pas vraiment un ami mais juste "un pote".

Le jour en question, à la gare P______, A______ et I______ avaient discuté d'argent et le ton était monté à plusieurs reprises. A______ avait alors dit à ce dernier, très certainement sur un "coup de nerfs", d'appeler des "potes" pour qu'il puisse récupérer ses sous et avait alors fait défiler les contacts de I______ sur l'écran du téléphone de ce dernier, pointant au hasard C______. I______ avait appelé ce dernier car A______ s'était montré menaçant ; il était passé du statut de débiteur à celui de victime, ce qui l'avait très certainement stressé car il ne parlait plus et n'était pas bien. A______ avait pris sa montre dès le départ pour R______, toujours en usant de menaces. I______ n'avait toutefois jamais tenté de s'enfuir, ce qu'il aurait pu faire. Cela avait dû au final l'arranger car il était resté à leurs côtés et tous avaient rigolé, même parfois blagué ensemble.

Ultérieurement en audience de confrontation avec A______, N______ a légèrement modifié ses déclarations. Il a expliqué qu'au début, à la gare P______, I______ avait accepté de dépouiller des tiers avec eux. Il voulait aussi se faire de l'argent. C'était d'ailleurs ce dernier qui avait eu l'idée d'appeler un "pote" à cet effet. I______ avait fait glisser ses contacts sur son téléphone en appuyant au hasard sur un nom et avait ensuite appelé C______. Ils étaient tous les trois "plus ou moins" d'accord de le faire mais, au final, A______ et lui l'avait également volé. Il avait fait cette suggestion à son comparse, lorsqu'ils étaient tous les trois dans le tram, après les faits commis au détriment de C______.

Dès leur rencontre, A______ avait dit à C______ : "tu vas payer pour ton pote". Ce dernier, qui n'était pas bien et avait eu très certainement peur de se faire frapper, était allé retirer de l'argent sous la pression et n'avait pas tenté de s'enfuir également pour cette raison. Ni lui ni A______ n'avaient toutefois proféré de menaces mais C______ avait dû avoir peur du fait qu'ils étaient arrivés à deux et qu'ils lui avaient pris son argent. Il n'était pas "vraiment" entré dans la banque avec ce dernier. Particulièrement énervé, C______ avait mis une "patate" à I______. En aucun cas, ils ne les avaient forcés à se battre. Ultérieurement en audience de confrontation, il a précisé que c'était lui qui avait filmé la bagarre ; il savait que "ça allait arriver". A______ et lui avaient séparé les combattants, très agressifs, lesquels avaient ensuite discuté et s'étaient excusés. Par la suite, C______ avait appelé F______, sur demande de I______ ou de A______, sous la menace. Ce dernier s'était montré davantage agressif envers ce nouvel arrivant, lequel était plus imposant, en lui disant notamment : "tu vas payer pour ton pote sinon on va te tabasser", raison pour laquelle F______ avait accepté d'aller à la banque à son tour. C______ était tellement paniqué qu'il avait demandé à son ami de ne rien tenter. Ils avaient réinitialisé les téléphones afin de les "piquer" et d'empêcher ainsi leur propriétaire de les localiser. Il lui semblait que le seul appareil qu'ils avaient gardé était celui de F______.

Concernant leur attitude globale envers les plaignants, N______ a précisé, au MP, que A______ et lui avaient bien usé de la violence verbale ainsi que de menaces, comme par exemple : "si tu ne fais pas ça, il va t'arriver un malheur", mais ne s'étaient jamais montrés physiquement violents. Il avait aussi dit : "si tu ne retires pas des sous, c'est I______ qui va manger" ou "si tu ne retires pas des sous on va te frapper" et même "si vous allez à la police, il y aura des conséquences envers vous". Il avait aussi utilisé les mots "pull up" et "niquer" mais non pas au sens littéral. C______, E______ et F______ n'avaient pas eu d'autre choix que d'obéir. Ils avaient obtenu CHF 700.- au total ; il avait de son côté gardé CHF 370.- et ne savait pas ce qui était advenu du reste. Il avait pris la moitié, I______ avait "pris ce qu'il avait à prendre" et il n'avait pas vu si A______ en avait fait de même.

À la fin de la journée, I______ devait remettre une paire de chaussures à A______, raison de leur déplacement chez son père. Il semblait plutôt être d'accord avec cela mais, vu qu'il les avait emmenés à un faux domicile, cela ne devait pas être le cas. I______ n'avait toutefois jamais tenté de s'enfuir, alors qu'il en avait eu l'opportunité durant les différents trajets. Il n'avait pas le souvenir que ce dernier ait été menacé par les termes "et maintenant, on fait quoi de lui ?" ou ceux de l'"enculer" pour le cas où ils n'obtiendraient pas les habits.

b.a.c. Dans sa lettre d'excuses adressée au TMin le 28 septembre 2022, N______ a déclaré que I______ n'avait jamais été endetté envers A______. Il admettait avoir proféré des menaces et partagé par moitié, avec A______, l'argent que C______ et F______ avaient retiré. Il avait aussi gardé le téléphone et la jaquette de I______, dans laquelle il avait placé le téléphone de C______ qu'il s'était également approprié, les CHF 370.- volés ainsi que la cigarette électronique, avant de perdre cet habit le soir même avec tout son contenu.

b.b.a. A______ a d'abord expliqué que les affaires retrouvées sur sa personne lui appartenaient, en particulier la cigarette AQ_____ cassée ainsi qu'un morceau de résine de cannabis, tout comme ceux retrouvés à son domicile perquisitionné. Le téléphone portable AR_____ noir appartenait à un "AS_____", qui le lui avait prêté en attendant qu'il répare le sien, et le sac à dos AT_____ à un de ses amis prénommé "AU_____". Il avait fait de la boxe thaïlandaise mais avait arrêté en raison d'une lésion.

Il a par la suite relaté spontanément sa version des faits, laquelle diffère de celles des plaignants, avant de la rectifier confronté aux déclarations de ces derniers.

Il n'avait pas envie de gâcher sa vie, mais il y avait eu "des choses qui [avaient] été faites et [il] devait assumer". Dès le départ, il était clair que I______, N______ et lui-même souhaitaient obtenir un peu d'argent. I______ avait également eu une part de ce qui avait été pris. Il s'était fait avoir et n'avait fait que suivre le plan de ce dernier comme un idiot, lequel consistait à aller rencontrer une personne qui lui devait de l'argent afin de l'obliger à en retirer au distributeur. De son côté, il souhaitait uniquement récupérer CHF 40.- que I______ lui devait – relatif à la vente d'une paire de chaussures qu'il n'avait jamais reçue –, mais il s'était dit qu'il pourrait peut-être "gratter" un petit billet de plus. Il n'était pas allé à R______ dans l'idée de faire tout ce qui était arrivé, mais les choses avaient dérapé et le ton était monté entre I______ et N______. Il avait dû y avoir une histoire entre eux.

I______ avait fomenté un plan pour se faire de l'argent à la gare P______ et proposé "cash" d'appeler un de ses amis à cet effet. Il était "chaud" mais pas "fier" de lui. N______ était arrivé plus tard, à sa demande. Au parc de R______, ils avaient tous les trois pris un bâton mais il l'avait, pour sa part, jeté dès qu'il avait vu que C______ et E______ n'étaient pas dangereux. Il s'était muni à la base de cette branche car il n'était pas rassuré et ignorait où il était conduit. Il avait pris le téléphone portable de E______, après lui avoir demandé si elle était d'accord, pour que l'appareil soit laissé à la vue de tout le monde sur la table, afin d'éviter qu'elle appelle qui que ce soit. Il avait bien mené les discussions avec N______ et fouillé le sac de C______ mais c'était I______ qui avait indiqué qu'ils venaient de Lyon. Il avait alors suivi son "délire", tout en prétendant que ce dernier lui devait CHF 15'000.-, somme inventée sur le moment. Il n'avait cependant rien volé à C______ et n'avait pas touché à l'argent de ce dernier. Il ne se souvenait pas avoir saisi les téléphones portables de tout le monde mais ceux-ci, y compris le sien et celui de N______, avaient été placés sur la table afin de s'assurer que personne ne contacte un tiers. Il ignorait tout du passage à la V______ et n'avait rien pris dans ce magasin. Il avait vu que les autres avaient des boissons, mais on ne lui avait rien donné. Il n'était jamais entré dans la banque et n'avait pas non plus récupéré l'argent retiré par C______. Il n'avait pas dit à F______ que I______ leur devait EUR 15'000.-. Il l'avait simplement pris à part pour lui faire comprendre qu'il n'aurait pas le dessus sur lui. Il n'avait jamais reçu d'argent provenant de F______ et n'avait pas non plus volé son téléphone ou sa cigarette électronique. Pour ce qui était de la bagarre, C______, qui avait eu très envie de se battre, avait dit : "oh oui j'ai envie, c'est la première fois que je vais me battre". Il n'avait pas vu N______ filmer la bagarre. Sur la place 8______, il avait sorti la carte SIM du téléphone de I______ et la lui avait remise. Il n'avait pas touché aux autres cartes SIM et ignorait si N______ avait procédé de la même façon avec les autres téléphones. Ils n'avaient jamais menacé qui que ce soit de représailles pour le cas où la police serait prévenue.

Par la suite, il avait bien emprunté le tram avec N______ et I______ pour se rendre au domicile du père de ce dernier et avaient été rejoints par deux filles. I______ avait proposé cela pour lui remettre la paire de chaussures qu'il lui devait. Durant le trajet, ce dernier "fanfaronnait", content du tour qu'il venait de jouer. Seulement, une fois arrivés, ils n'avaient pas réussi à rentrer dans l'immeuble, ce qui l'avait agacé vu qu'ils avaient fait tout le trajet et il le lui avait dit. Les filles avaient alors joué avec l'interphone pour appeler des gens au hasard, faisant rire tout le monde. Il n'avait pas tenté de forcer la porte de l'appartement du père de I______, étant resté au pied de l'immeuble, ni donné une claque à ce dernier. Il avait ensuite fait remarquer à I______ qu'il lui avait indiqué que les chaussures se trouvaient non pas chez son père mais chez sa mère, où ils s'étaient rendus par la suite.

Sur place, I______, qui avait voulu parler à sa mère, était entré seul dans l'appartement. Suite à cela, une femme, une fille et un homme avaient ouvert la porte et leur avaient demandé qui ils étaient, ainsi que les raisons de leur présence. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, il avait réclamé son téléphone et sa veste à I______, qui les lui avait rendus, et la femme avait menacé d'appeler la police. N______ et lui avaient ensuite quitté les lieux. Il avait oublié sur le moment qu'il détenait encore le téléphone de I______, qu'il avait dès le lendemain donné à un ami en commun, soit "AK_____", pour qu'il le lui rende, ce que ce dernier avait fait. Il avait également gardé la jaquette U______ de I______ et les CHF 20.- qui se trouvaient à l'intérieur, faits sur lesquels il est revenu ultérieurement.

I______ avait conservé sur lui tout l'argent retiré ce jour-là. Il ignorait s'il l'avait partagé avec N______. Il regrettait toute cette histoire et n'avait jamais imaginé qu'elle prenne des telles proportions. Il avait été convenu avec I______ qu'il allait récupérer ses CHF 40.- à la fin, raison pour laquelle il était resté tout le long à ses côtés.

b.b.b. Entendu en procédure préliminaire à plusieurs reprises, A______ a été fluctuant dans ses déclarations. Il a dans un premier temps contesté tous les faits reprochés, admettant uniquement avoir pris le téléphone de I______, lequel l'avait toutefois récupéré le lendemain, et souhaité porté plainte contre ce dernier qui était dans "toute cette histoire". L'idée de dépouiller des tiers et de choisir une cible dans ses contacts était celle de ce dernier pour qu'il puisse rembourser sa dette car, à la gare P______, il n'avait pas d'argent. Il n'avait toutefois pas voulu se limiter à CHF 40.-, alors que, pour sa part, il voulait initialement uniquement récupérer cette somme. N______ et lui n'avaient eu connaissance de ce plan que lorsqu'ils avaient pris le tram pour R______. Il s'était excusé envers I______ dans sa lettre (cf. infra let. B.II.b.b.c.) car il l'avait, malgré tout, mis dans une position délicate. I______ souhaitait obtenir un peu d'argent, enfin ce qu'il "pouvait essayer de gratter". Ils étaient bien "ensemble à la base" mais les choses avaient finalement dégénéré.

Lors de la dernière audience de confrontation, A______ a admis avoir choisi C______ comme victime avec N______. Cela avait toutefois été fait en accord avec I______, lequel lui avait remis son téléphone. Il avait toujours été question de CHF 40.- pour des chaussures. En définitive, il trouvait injuste que I______ ne soit pas considéré comme un prévenu. Il ne l'avait contraint ni à téléphoner à C______, ni à se rendre à R______, ni même à lui remettre les CHF 40.-. Il ne l'avait pas non plus menacé de le conduire à Lyon ou de le "mettre à poil" pour initier la bagarre, ni même mis en place le scénario français. Il ne lui avait pas demandé de courir attraper un tram, après l'épisode impliquant F______, puisqu'ils avaient pris ce tram les trois ensemble, ni dit : "et maintenant on fait quoi de lui ?". Il n'avait pas non plus demandé à I______ de lui offrir sa paire de chaussures et deux trainings avant de le contraindre à se rendre chez son père. Devant l'immeuble en question, ils étaient tous en mode "chill" et il n'y avait eu aucune pression. Il se souvenait vaguement d'un épisode où les filles avaient parlé à l'interphone d'un immeuble, mais il n'avait pas essayé d'enfoncer la porte de l'appartement. S'ils s'étaient ensuite dirigés "faussement" chez la mère de I______, c'était parce que ce dernier leur avait tendu un guet-apens. Lors de cet épisode, il avait été prêt à appeler la police car il savait ce que ce dernier "avait fait". Il avait sincèrement pensé que I______ avait pu récupérer son téléphone le lendemain.

Pour ce qui était de l'épisode impliquant C______, il a tout d'abord expliqué que c'était lui qui avait eu l'idée de se munir d'une branche ; ils étaient deux, dont lui, avec un bâton en mains à leur arrivée. Ils avaient effectivement eu recours à une "petite pression" verbale pour convaincre ce dernier de retirer de l'argent et des menaces avaient été proférées par I______. Il n'avait de son côté fait que surenchérir et suivre ce dernier. F______ avait également été menacé en des termes, tels que : "donne de l'argent, sinon il va y avoir un malheur ou un truc". C______, E______ et F______ avaient tous les trois été contraints et n'avaient pas agi librement. Ils n'avaient toutefois pas été menacés de représailles s'ils contactaient la police. De l'argent avait "circulé" mais il n'avait rien touché, pas même les CHF 40.- pour lesquels il avait fait le déplacement. I______ avait gardé tout l'argent, raison pour laquelle il avait "pété un câble" et pris le téléphone de ce dernier.

Ultérieurement, lors de l'audience de confrontation finale, il a modifié ses déclarations. Si C______ était allé à la banque c'était peut-être parce qu'il souhaitait retirer de l'argent. Il ne l'avait en effet ni forcé à s'y rendre, ni n'avait récupéré l'argent retiré. Il avait bien fouillé le sac de ce dernier en amont mais ne lui avait toutefois pas demandé combien il avait sur son compte bancaire, ni suggéré d'aller à découvert. Il avait très peu parlé avec lui. Il admettait toutefois avoir usé de menaces pour contraindre C______ et E______ à remettre leur téléphone. Il avait bien forcé C______ à appeler F______ dans le but de le dépouiller. Il avait pris la sacoche, la cigarette électronique et le téléphone de dernier. Il n'avait pas obligé I______ à accompagner F______ dans la banque et ne savait pas ce qui était advenu de l'argent ; il fallait demander à I______.

Il a également initialement indiqué que ni lui ni N______ n'avaient pris part à la bagarre opposant C______ à I______, ni même encouragé celle-ci, laquelle était allée trop loin, raison de leur intervention, avant de préciser qu'il ne savait en fait plus si N______ avait forcé cette bagarre. Il se souvenait toutefois que les deux plaignants avaient été sous pression. C'était à cause de "tout ce qu'[il] leur avait fait subir" qu'elle avait eu lieu.

b.b.c. Dans sa lettre adressée au MP le 13 décembre 2022, A______ a présenté des excuses à toutes les parties plaignantes, y compris I______, lequel "[avait] été dans une situation délicate même si dans certaines choses il était dedans, ce n'[était] vraiment pas une raison d'avoir fait ce qu'[il avait] fait". Depuis sa détention, il avait pris conscience de ses actes et les regrettait.

b.b.d. Par-devant le TCO, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés s'agissant de C______ et de E______, mais non ceux commis envers I______. Il n'avait pas usé de contrainte envers celui-ci car, "de base", ils avaient été ensemble. Il a également contesté "l'histoire des téléphones".

Le tout était parti du fait qu'il avait payé CHF 40.- à I______ pour une paire de chaussures, qu'il n'avait jamais reçue. Il ne s'était pas simplement limité à récupérer cette somme que I______ avait sur lui, car cela avait été "aléatoire" et ils avaient agi "sur des coups de tête". Il n'avait rien orchestré ; c'était N______ qui avait eu "l'idée" ce jour-là. Confronté au fait que ce dernier avait affirmé par écrit (cf. supra let. B.II.b.a.c.) que I______ n'avait jamais été endetté, il a répondu "qu'il y avait des histoires dont [il] n'[était] pas au courant, ainsi que les embrouilles", et qu'il "ne [savait] pas exactement ce qu'il y avait". Il avait été utilisé dans toutes ces histoires, lesquelles ne menaient à rien, et n'était là "pour rien faire". Il ne se souvenait plus avoir dérobé la montre de I______, mais si N______ l'affirmait alors cela était vrai. Ce dernier avait récupéré quasiment tout l'argent dérobé ce jour-là. Il ne se rappelait pas quelle somme il avait touchée de son côté.

Il avait bien eu en sa possession des téléphones à la fin de la journée, mais ne les avait pas réinitialisés. Il ne savait plus pour quelle raison ils les avaient pris, étant précisé qu'à un moment donné, ils ne les avaient plus. Il ne savait pas non plus pourquoi il était passé par un tiers pour restituer le téléphone à I______, lequel ne l'avait finalement pas reçu en raison peut-être du fait que N______ et lui-même s'étaient ensuite disputés.

S'il s'était contredit, c'était parce qu'il était sous pression face au Tribunal et que les mots ne lui venaient pas. En somme, il admettait avoir participé aux faits, sans vraiment avoir été là. Il s'était senti utilisé et se voilait "la face". Il avait voulu oublier ce qu'il s'était passé car on ne l'avait pas éduqué de cette façon. Il cherchait aujourd'hui à savoir ce qu'il pouvait faire pour être pardonné. De manière générale, il n'était pas "à l'aise" avec les faits reprochés et éprouvait un sentiment bizarre. Les mots n'arrivaient pas à sortir de sa bouche et il ne savait toujours pas pourquoi il avait agi de la sorte et ce qui lui était passé par la tête. Il avait soutenu à l'époque son ami, N______, qu'il appréciait et avec qui il aimait passer du temps.

Il n'avait rien remboursé aux victimes car il pensait qu'il recevrait des factures ou de la documentation à ce sujet. Il avait pris conscience de ses actes, lorsqu'il les avait entendues dire tout le mal qu'elles avaient subi, et ne se sentait pas bien face à ses agissements. Il était désolé et s'en voulait par rapport à I______, soit la seule personne qu'il connaissait. Il s'était excusé dans un second temps envers E______. De manière générale, il croyait les parties plaignantes, à l'exception des montants qui avaient été articulés au cours de la procédure.

Il a admis, sur le principe, les conclusions en tort moral de E______ et de C______ ainsi que celles relatives à leurs frais de défense, mais contestait les montants requis car il n'avait pas d'argent. Il a acquiescé aux conclusions de I______, chiffrées à CHF 1'783.-.

b.b.e. En appel, A______ a débuté par confirmer en substance ses précédentes déclarations.

Il ne voyait pas ses agissements spontanés, en lien plus particulièrement avec C______, comme des faits de séquestration. Toute cette histoire avait pris beaucoup d'ampleur alors que rien n'avait été programmé. Il ne souvenait plus à quelle heure il était arrivé à R______ avec son comparse mais tous deux étaient repartis en fin d'après-midi. Il a admis avoir contraint C______ à retirer au bancomat CHF 120.- mais contesté avoir utilisé sa carte bancaire pour effectuer des achats à la V______. C'était N______ qui avait incité C______ à en découdre avec I______ et filmé la scène. Il n'avait lui-même pas vraiment compris pourquoi son comparse avait agi de la sorte. Hormis ces contestations, il admettait le reste des faits reprochés, y compris le verdict de menaces requis par C______ mais non cependant le tort moral réclamé par celui-ci.

Il n'a pas su quoi dire s'agissant des faits de séquestration au préjudice de E______, qu'il n'avait toutefois aucunement menacée, pas même de représailles vu qu'il lui avait assuré qu'elle ne risquait rien et lui avait même rendu son téléphone, mais comprenait qu'elle ait pu se sentir mal. Il contestait le tort moral réclamé par celle-ci uniquement au regard de sa situation financière, le montant octroyé étant trop élevé.

Il a contesté tous les chefs d'infractions au préjudice de I______. Ce dernier avait été d'accord d'aller contraindre C______ à R______ avec N______ et lui-même. Ils étaient au début les trois ensemble. Après, "l'histoire [s'était] passée comme elle [s'était] passée". Il ne lui avait en effet pas rendu son téléphone portable comme prévu et lui avait pris tant sa jaquette U______ que la somme de CHF 40.-. Il ne savait plus s'il lui avait asséné, pour se moquer de lui, "une petite claque" dans l'allée de l'immeuble où son père logeait ; "peut-être que oui, peut-être que non".

S'agissant des faits de brigandage à l'encontre de F______, il a reconnu lui avoir pris tant sa cigarette électronique que son téléphone portable ainsi que l'avoir contraint à retirer CHF 620.- au bancomat, somme qu'il leur avait remise. Il ne se souvenait toutefois pas avoir partagé et profité du butin avec N______, comme ce dernier l'avait pourtant indiqué. Celui-ci le manipulait beaucoup à l'époque et avait mentionné en cours de procédure des choses pour son propre intérêt.

Interrogé, au vu de ses déclarations au terme de l'instruction, sur son revirement en audience de jugement, il a précisé qu'il avait de la peine à s'exprimer devant les juges, tant en première instance qu'en appel. S'il avait fait "des choses", il avait de la peine à les admettre car parfois il ne comprenait pas toujours, à travers les questions posées, à quelles circonstances elles avaient trait. Il avait fait des "actes" et des "mauvaises choses". Les plaignants ne l'avaient pas suivi par plaisir et avaient dû en effet ressentir une forme de pression. Son comparse et lui-même ne leur avaient pas ordonné verbalement de ne pas bouger mais la manière adoptée avait été de nature à faire craindre quelque chose aux victimes. L'idée de se faire passer pour "des gars de Lyon" n'était pas la sienne. Il reconnaissait toutefois que le but était d'effrayer les plaignants et que ceux-ci avaient beaucoup souffert de leurs actes. Ce qu'il avait fait avait été horrible, méchant et cruel. Il était vraiment désolé de son comportement, qu'il regrettait, et s'est excusé explicitement auprès de chaque victime. Il n'avait remboursé aucun d'eux car il n'en avait pas les moyens ; l'aide qu'il percevait de l'Hospice général lui permettait uniquement de vivre, toutes ses dépenses étant contrôlées par le BH_____ [centre d'aide sociale]. Une somme de CHF 200.- ou CHF 300.- n'était peut-être pas suffisante pour réparer le tort moral mais le montant réclamé de CHF 3'000.- n'était pas de son ressort.

Déclarations de tiers

c.a. Selon AO_____, le jour des faits, elle était au parc AV_____ en compagnie notamment de deux de ses collègues, lorsque A______, N______ et I______ les avaient rejoints durant une vingtaine de minutes avant de repartir. Les trois rigolaient entre eux et se faisaient des blagues, comme entre "potes", I______ également. N______ était en couple avec AN_____ et elle l'avait connu à travers celle-ci. Elle avait rencontré A______ à l'anniversaire de "AW_____", quelques semaines plus tôt, et ne connaissait pas I______. Elle ne les avait à aucun moment suivis lorsqu'ils avaient quitté les lieux et était restée au parc avec AN_____ avant de rentrer directement chez elle.

Ultérieurement, elle est revenue sur ses déclarations, précisant que c'était en réalité AN_____ qui avait retrouvé les trois précités avant de l'appeler, une dizaine de minutes après, pour lui demander de les rejoindre. Elle avait rattrapé le groupe, qui marchait en direction du domicile de I______. Comme personne n'avait répondu à l'interphone, AN_____ avait sonné au hasard et une habitante leur avait ouvert. Ce n'était pas I______ qui avait sonné, car ce dernier était occupé à réfléchir à "une éventuelle solution" au cas où son père serait absent. Elle n'était, pour sa part, pas montée avec le reste du groupe et était restée au rez-de-chaussée. I______ avait sonné à la porte de son père mais comme personne n'avait ouvert, le groupe avait quitté les lieux. Elle n'avait pas dit dès le début qu'elle s'était rendue chez ce dernier car elle n'avait pas eu envie que sa mère, avec qui tout était compliqué, soit au courant de cette "histoire".

c.b. De son côté, AN_____ a expliqué qu'elle était en couple avec N______ mais que leur relation était compliquée. A______ était un ami de ce dernier mais elle ne le connaissait que depuis peu, tout comme AO_____ qu'elle avait rencontrée un mois auparavant lors d'un apprentissage. I______, de nature timide, était selon elle un bon ami de N______. À sa connaissance, il n'y avait eu aucune histoire entre eux.

Le ______ septembre 2022, dans la soirée, elle avait retrouvé N______, qui était accompagné de A______ ainsi que de I______, et avait proposé à AO_____ de les rejoindre également car celle-ci, qui apprenait à connaître A______, avait envie de passer un moment avec lui. Lorsque AO_____ était arrivée, le groupe s'était dirigé vers le domicile du père de I______ pour une histoire d'affaires à récupérer. Durant le trajet, les garçons plaisantaient ensemble. I______ n'avait pas l'air d'avoir peur et menait le chemin. Il ne souriait pas beaucoup, mais cela ne l'avait pas étonnée car elle l'avait toujours connu comme quelqu'un de timide et renfermé sur lui-même. Personne n'ayant répondu à l'interphone de son immeuble, I______ avait alors proposé d'aller chez sa mère, mais comme tout le monde avait fait le déplacement chez le père et qu'elle ne souhaitait pour sa part pas prolonger inutilement sa soirée, elle avait sonné au hasard et une habitante leur avait ouvert. Il lui semblait ensuite qu'ils étaient tous montés à l'étage. I______ avait sonné à la porte de son père tandis que les autres membres du groupe se tenaient à distance. Comme il n'avait pas ses clés et que personne n'avait ouvert, ils avaient quitté les lieux. Elle n'avait pas vu qui que ce soit essayer de forcer la porte palière. En partant, A______ avait regardé le nom qui figurait sur l'interphone et demandé à I______ s'il était arabe. Celui-ci avait alors plaisanté sur sa double nationalité. AO_____ et elle s'étaient séparées du groupe au moment où les trois garçons avaient pris le chemin du domicile de la mère de I______.

Elle n'avait aperçu aucun geste de violence. Elle avait juste vu A______ embrasser I______ sur le visage, bras par-dessus la nuque, en lui disant "ah, toi tu es mon pote". Ce dernier avait alors rigolé. A______ portait également deux vestes, l'une noire à capuche et l'autre couleur kaki, et avait indiqué avoir emprunté cette dernière à I______.

Le lendemain, N______, qui détenait un nouveau téléphone, lui avait expliqué qu'il avait pris cet appareil à I______ car ce dernier lui devait de l'argent. Elle s'était demandée s'il l'avait frappé et/ou menacé pour arriver à ses fins, ce qu'il avait réfuté. Il lui avait expliqué qu'il avait demandé à I______ d'appeler des gens, lesquels étaient venus. Elle s'était alors fâchée avec lui car elle ne voulait pas qu'il fasse de bêtises.

c.c. Selon AX_____, le jour des faits, vers 20h40, elle regagnait son domicile lorsqu'elle avait remarqué que I______, un ami d'enfance de son fils AY_____, était dans le même bus qu'elle, accompagné de deux jeunes. Tous étaient descendus au même arrêt. Elle n'y avait pas prêté plus attention et était rentrée chez elle. Quelques instants après, I______ avait sonné à sa porte. Lorsqu'elle lui avait ouvert, il était toujours avec les deux mêmes jeunes. Visiblement très nerveux, il était immédiatement entré dans l'appartement, sans même en demander l'autorisation, tout en refermant derrière lui et en lui disant : "cache-moi, on me suit". Son fils était arrivé et I______ avait tenté de lui expliquer la situation. Il était très stressé et chuchotait. Son fils, suivi de son frère, avait ouvert la porte et demandé aux deux jeunes ce qu'ils voulaient. L'un d'eux lui avait répondu : "dis à I______ de sortir, pourquoi il nous a amenés ici, vous êtes qui?", ce à quoi le frère avait répondu : "ça ne vous regarde pas ! Qu'est-ce que vous lui voulez à I______?". Un des deux jeunes avait répondu que I______ savait pourquoi et avait demandé à ce dernier de lui donner le téléphone ainsi qu'une veste. Sur ces mots, I______ avait sorti un appareil à coque dorée et l'avait remis à ces inconnus. Il avait également retiré et donné la veste qu'il portait. Ces deux individus, dont l'un avait rétorqué à I______ "parce qu'on n'est pas chez ta mère?", semblaient énervés que tel ne fût pas le cas. Elle avait demandé s'il fallait appeler la police et ils avaient répondu : "faites-le, de toute façon c'est I______ qui aura des problèmes", tout en disant à ce dernier : "sors de là". Son fils avait finalement refermé la porte et leur avait ordonné de partir.

I______, qui semblait apeuré, avait donné des explications confuses, en disant qu'il ne comprenait pas, que ces individus l'avaient suivi et obligé à voir un jeune prénommé "AS_____", puis que le téléphone à coque dorée appartenait à ce dernier, lequel s'était fait racketter par les deux individus qu'elle venait de voir. Il avait été obligé d'assister à la scène. Ces derniers l'avaient contraint à conserver ce téléphone, avec pour but de le dissuader de décamper alors qu'il détenait un appareil volé. Il n'avait ni fui ni appelé la police car il se serait fait frapper par eux qui l'auraient alors accusé de vol. Elle avait senti qu'il avait eu très peur. Il avait également ajouté que ces jeunes voulaient aussi se rendre chez sa mère, qui était absente, pour prendre des affaires ou de l'argent et que la seule solution qu'il avait trouvée était de venir sonner chez elle. Elle ignorait pourquoi I______ avait remis la veste U______ mais celle-ci appartenait bien à ce dernier, fait confirmé par sa mère qu'elle avait appelée ensuite.

c.d. Par-devant le TCO, le père de A______, AZ_____, a expliqué bien connaître son fils, dont le comportement avait été irréprochable jusqu'à ses 16 ou
17 ans. Celui-ci n'avait jamais eu de problème à l'école et était plutôt de nature craintive. Puis, en raison des nombreuses sorties et des fréquentations de son fils, qu'il ne pouvait contrôler, il avait été dépassé. Il avait été choqué d'apprendre ce qu'il s'était passé ainsi que la détention de son fils. Celui-ci lui avait parlé des faits reprochés sans entrer dans les détails. Lorsqu'il lui avait rendu visite en prison, il lui avait dit regretter et que sa place n'était pas en cellule. Depuis son incarcération, il avait beaucoup évolué. Il faisait attention à lui ainsi qu'à son alimentation et pratiquait beaucoup de sport. Il avait également changé de fréquentations. Il était scolarisé, mais il n'était pas évident de trouver une place en apprentissage. Pour sa part, il était convaincu que si son fils trouvait une telle place, tout irait mieux pour lui.

Autre documentation utile

d.a. Peu après les faits, I______ a écrit un message à BA_____, dans lequel il s'excusait envers son frère, C______, et fait part de son intention de porter plainte contre les auteurs, en précisant ce que ces derniers lui avaient fait : "il m'on forcer à appelé ton frr il on pris mon bigo et il l'ont appelé et m'on forcer a l'appelé […] si vous avez besoin des nom jvous donne. Moi il m'on tout pris genre vrm tout […] (sic!)" .

d.b. Par jugement du TMin du 30 janvier 2024 (JTMI/2/2024), entré en force,
N______ a été condamné à une peine privative de liberté de 300 jours, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, avec sursis durant un an, pour les faits commis le ______ septembre 2022 au préjudice de I______, C______, E______ et de F______, ainsi que ceux commis en janvier et février 2022 au préjudice de G______ et de H______.

Cette peine sanctionne également d'autres faits qui n'ont pas trait à la présente procédure.

N______ a également été condamné à verser CHF 809.- à C______ ainsi que CHF 620.- à F______, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, en réparation de leur dommage matériel, solidairement et conjointement avec les coauteurs reconnus coupables des mêmes faits, I______ ayant été renvoyé à agir par la voie civile, tout comme C______ et E______ s'agissant de la réparation du tort moral.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a tenu une audience le
14 avril 2025, lors de laquelle A______, ainsi que C______, E______, F______ et I______ ont été entendus. G______ et H______, dûment convoqués, ne se sont pas présentés. Les déclarations des parties dans ce cadre ont déjà été rapportées ci-avant.

La CPAR a également évoqué d'entrée de cause la recevabilité partielle de l'appel joint de C______ s'agissant de ses conclusions tendant au prononcé d'un verdict de brigandage en bande et de voies de fait (cf. supra let. A.a.b.b.). Elle a aussi informé les parties de ce que les faits du 11 septembre 2022 visés sous ch. 1.1.3.1. et 1.1.3.3., qualifiés de brigandages par le TCO, pourraient être également appréhendés sous l'angle, chacun, d'une extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP.

b. Par la voix de ses deux conseils, A______ persiste dans ses conclusions.

Pour ce qui était des chefs de brigandage retenus lors des faits du 11 septembre 2022, les premiers juges avaient considéré que G______ avait été crédible, tout en faisant abstraction de certains faits alors même qu'il avait indiqué à la police que des tiers lui avaient pris sa trottinette ainsi que ses baskets. Lui-même avait certes admis avoir asséné des claques au plaignant, mais ce dernier n'avait pas décrit des faits de violence, de sorte que la condition d'intensité en lien avec le brigandage n'était quoi qu'il en soit pas non plus donnée, étant relevé qu'il avait toujours contesté avoir dérobé son téléphone portable. Il devait ainsi être acquitté de brigandage, faute de vol et/ou de contrainte qualifiée ; seule une appropriation illégitime mineure pouvait entrer en considération pour ce qui était de la trottinette, qu'il avait récupérée dans un second temps, sans toutefois user de contrainte. Les déclarations de H______ étaient également insuffisantes pour retenir sa culpabilité envers ce dernier, dès lors qu'il avait de son côté toujours contesté avoir porté des coups au plaignant, hormis des claques, et l'avoir dépouillé de ses biens. Le TCO l'avait acquitté pour ce qui était du passage à tabac ultérieur du plaignant, faute d'éléments matériels suffisants, le même raisonnement devant s'appliquer ici. Seule une tentative d'extorsion simple en lien avec le versement exigé de la somme d'argent pouvait être retenue.

Il avait reconnu les faits du ______ septembre 2022 en lien avec C______ à l'exception de l'utilisation de sa carte bancaire ; son ADN n'avait pas été retrouvé sur celle-ci et aucune preuve de paiement des achats litigieux n'avait été produite. Il
n'avait par ailleurs pas filmé la bagarre imposée entre C______ et I______, ce que tant ce dernier que N______ avaient confirmé, étant relevé qu'il n'était pas question ici d'un fait du domaine secret et/ou privé. Il devait ainsi être acquitté des deux infractions retenues en lien avec ces faits.

L'infraction de séquestration au préjudice de C______ et E______ ne pouvait en outre être retenue, ces derniers n'ayant pas totalement été entravés dans leur liberté de mouvement, mais avaient suivi les prévenus par crainte, ce qui était insuffisant vu les conditions restrictives de cette infraction, étant relevé que la plaignante E______ avait même admis qu'elle aurait eu l'occasion de fuir. Les plaignants étaient de surcroît tous partis dès que les prévenus avaient obtenu leur argent. L'infraction d'extorsion absorbait ainsi quoiqu'il en soit celle de séquestration.

I______ avait quant à lui pleinement été impliqué dans les rackets, ce qui ressortait du dossier : les plaignants C______ et E______ l'avaient décrit comme étant muet, ce qui était surprenant s'il était habituellement amical envers eux, et cette dernière comme complice. Cela tenait à son attitude qui avait été ambiguë selon les policiers, à ce qu'il n'avait pas été surveillé par les prévenus, ni n'avait eu peur de ceux-ci et son comportement avait changé quand ils avaient été seuls entre eux, ce que les deux amis avaient confirmé. Les aveux de N______ étaient par ailleurs insuffisants ; il avait avant tout cherché à obtenir une peine clémente et n'avait de surcroît jamais admis avoir contraint le plaignant. Le TCO n'avait en outre retenu que les dires de E______ et C______, vu qu'il n'avait pas été condamné pour le dernier épisode chez la mère de l'ami de I______. A______ devait ainsi être acquitté de tous les chefs d'infractions, faute de crédibilité de ce plaignant, seules les éventuelles infractions de vol ainsi que de voies de fait pouvant être retenues à son encontre.

Le brigandage au préjudice de F______ ne pouvait enfin être retenu, faute de contrainte qualifiée. Ce dernier avait confirmé que le prévenu n'avait à aucun moment levé le poing et qu'il l'avait suivi, pensant que c'était une surprise pour son anniversaire, sans manifester de résistance, regrettant par la suite son comportement. Il avait ainsi coopéré en remettant ses objets aux prévenus et en allant retirer de l'argent au bancomat, étant relevé qu'il était de corpulence imposante si bien que personne n'aurait pu le contraindre physiquement, seule l'extorsion entrait ainsi en considération.

Les appels joints des plaignants E______ et C______ devaient être rejetés. La contrainte à l'encontre de la première n'avait pas été consommée dès lors
que A______ lui avait rendu son téléphone et les éléments constitutifs du chef d'infraction de menaces n'étaient pas remplis, parce qu'il l'avait rassurée sur le fait qu'elle ne risquait rien, étant relevé qu'il fallait objectivement une certaine intensité pour que cette infraction entre en concours avec celle de contrainte, déjà retenue sous la forme d'une tentative, ce qui n'était pas le cas ici. Il en allait de même pour
C______, l'infraction de contrainte absorbant les faits de menaces, lesquels dépendaient de la victime. Si l'infraction de brigandage devait être retenue, seule la forme simple entrait en considération, à l'exclusion de l'aggravante.

La peine infligée par le TCO avait été dévastatrice. Il avait commis une erreur de jeunesse, entouré de mauvaises fréquentations à l'époque, en tentant de remédier à sa situation financière obérée, sans se rendre compte des conséquences de ses actes sur les plaignants. Il avait déjà passé trois mois en prison pour ces faits, temps suffisant pour prendre conscience du mal causé. Depuis, il s'était concentré sur le sport pour se réinsérer ainsi que sur son avenir, ce que son père avait attesté. Il était investi dans l'obtention d'une place d'apprentissage, qu'il était sur le point décrocher, encouragé par ses proches ainsi que par les professionnels qu'il avait côtoyés. Une peine privative de liberté ferme était contre-productive pour sa réinsertion ainsi que sa recherche d'indépendance, étant relevé qu'il n'avait commis aucune infraction depuis trois ans, que les premiers faits reprochés avaient été commis alors qu'il était encore mineur et que N______ avait été condamné à une peine importante non pas pour les mêmes faits mais aussi pour une infraction plus grave à l'intégrité sexuelle. Une peine privative de liberté de 24 mois au maximum, avec sursis, devait ainsi être prononcée.

Pour ce qui était enfin des conclusions civiles des plaignants E______ et C______, celles-ci devaient être rejetées, la première ayant une sensibilité particulière et le second ne remplissant pas les conditions pour obtenir une réparation du tort moral causé, le fait que la procédure avait été éprouvante étant insuffisant à cet égard. Les plaignants se retournaient de surcroît contre lui dès lors que N______ n'avait pas été condamné à leur verser la moindre compensation, ce qui était en soi injuste.

c.a. Par la voix de leur conseil, C______ et E______ persistent dans leurs conclusions, précisant, s'agissant de la recevabilité de l'appel joint du premier, que leur avocat avait mis en évidence auprès du TCO divers points liés à l'acte d'accusation et soulevé en audience de jugement, à titre préjudiciel, la problématique de certaines qualifications, dont celle de l'infraction de l'art. 179quater CP, ainsi que le fait que le dessein d'appropriation n'était pas mentionné in extenso dans l'acte d'accusation s'agissant des ch. 1.1.4.3., 1.1.4.4. et 1.1.4.5.

Le ______ septembre 2022, le prévenu avait effectué une cascade de rackets, en oscillant entre les infractions de brigandage et d'extorsion. Il avait commis une extorsion par brigandage au préjudice de C______ mais, à d'autres moments, l'infraction de brigandage s'ajoutait également, comme lorsqu'il lui avait dérobé son téléphone portable ainsi que ses cigarettes. L'aggravante de la bande devait en sus être retenue, même si aucun plan précis n'avait été établi en amont, le fait que les auteurs soient au nombre de deux, ce qui renforçait mutuellement leur motivation, étant suffisant. L'omission dans l'acte d'accusation de la disposition précise de l'aggravante n'y changeait rien dès lors que les faits décrits mentionnaient expressément les actes des deux auteurs, commis de concert. Le prévenu, qui avait eu un manque de considération certain pour ses victimes, avait en outre privé celles-ci de leur liberté de mouvement, fait qui n'était pas absorbé par le brigandage au vu de l'intensité de la séquestration, dont la durée avait été de plusieurs heures, la contrainte particulièrement éprouvante et efficace, basée sur un scénario réaliste qui avait effrayé les victimes, les ayant empêchées ainsi de fuir, par peur de représailles. Les conditions de ces deux infractions, qui entraient nécessairement en concours, étaient ainsi remplies. Il en allait de même des infractions de contrainte et de menaces. Les plaignants avaient été forcés de se rendre dans différents lieux et de répondre aux moindres exigences des prévenus (remettre leur téléphone portable, les déverrouiller, appeler leurs amis pour leur tendre un guet-apens, se battre entre eux, retirer de l'argent, etc.), lesquels les avaient constamment intimidés (frapper leurs amis devant eux s'ils n'obéissaient pas et/ou des représailles s'ils s'enfuyaient ou appelaient la police, voire une mise à nu). Tout au long de la journée, ils avaient ainsi subi diverses contraintes et menaces qui dépassaient le seuil des infractions de brigandage et de séquestration, de sorte que le prévenu devait être condamné également pour ces deux chefs d'infractions. Lors de la bagarre imposée entre I______ et C______, celui-ci avait par ailleurs subi diverses lésions et douleurs si bien que l'infraction de voie de fait devait à tout le moins être retenue en sus de la contrainte pour cet épisode, lequel avait été filmé par A______, sans le consentement des victimes, contrevenant ainsi également à l'art. 179quater CP et ce, malgré ses dénégations.

C______ et E______ avaient particulièrement souffert des agissements du prévenu, lequel avait d'ailleurs admis que le montant que lui-même proposait pour réparer, à tout le moins le tort moral de la deuxième, était insuffisant. Celle-ci avait en effet été traumatisée et avait subi de lourdes conséquences, nécessitant son hospitalisation ainsi qu'un long suivi psychiatrique. Elle n'avait jamais caché sa fragilité préexistante, laquelle s'était toutefois stabilisée avant les faits, étant relevé que la vulnérabilité de chacun était aussi à prendre en considération dans la fixation du tort moral, lequel avait été arrêté à CHF 2'000.- par le TCO et devait ainsi être confirmé. Il en était différemment pour C______, lequel avait pourtant été atteint tant physiquement que psychiquement durant les faits. Le montant de CHF 300.- arrêté en première instance ne prenait pas en considération toutes les souffrances endurées qui avaient eu un important impact sur sa vie quotidienne. Il avait tenté d'oublier pour se protéger, en vain, de sorte qu'il s'était rendu compte que la seule chose qui pouvait l'apaiser était une prise en charge psychiatrique, qu'il venait de débuter. Une indemnité de CHF 2'000.-, similaire à celle arrêtée à E______, devait ainsi lui être octroyée.

Enfin, ils ont tous deux requis que le prévenu soit condamné à leur payer une indemnité de CHF 8'148.05 pour leurs frais de défense en appel, correspondant à 11.75 d'activité, à CHF 450.-/heure (CHF 5'715.80 TTC), note d'honoraires à l'appui, en sus de
cinq heures d'activité pour la durée des débats d'appel.

c.b. Par le biais de son conseil, E______ a déposé un bordereau de pièces comprenant la note d'admission et le plan de soins des HUG des 28 septembre et
17 octobre 2022, dont il ressort qu'elle est suivie à l'unité BB_____ depuis janvier 2021 pour un trouble de la personnalité de type borderline et a été hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises pour mise à l'abri d'idées suicidaires, dont notamment en juillet et septembre 2022. Suite à l'agression subie le ______ septembre 2022, elle a décrit une symptomatologie d'état de stress aigu avec des flash-back, des cauchemars, une hypervigilance, un sentiment de culpabilité, une labilité de l'humeur importante, une irritabilité, des troubles du sommeil, une perte d'appétit engendrant une perte de poids de cinq kilos en dix jours, ainsi que des idées suicidaires. Son hospitalisation, qui a été organisée dans ce contexte ainsi que pour une mise à distance de l'environnement familial, peu soutenant, et du lieu d'événement traumatique, a été couplée à une prise médicamenteuse d'antidépresseurs.

Selon le certificat médical produit, établi le 28 janvier 2025 par la Dresse BC_____, E______ est également suivie depuis novembre 2022, en consultation de médecine générale, pour une prise en charge somatique, suite à une agression dont elle a été victime.

d. Le MP persiste dans ses conclusions et s'en rapporte à justice quant au sort des appels joints des plaignants C______ et E______, tout en demandant qu'il soit fait bon accueil à leurs conclusions civiles.

Le prévenu avait renouvelé sa méthode perverse de dépouillement, envers notamment des proches, qu'il avait même divisés pour parvenir à ses fins, en les invitant à s'endetter ainsi qu'à se battre, sans aucun respect pour eux. Les victimes avaient été effrayées et avaient cru à sa mise en scène, sans savoir à qui elles avaient à faire, subissant d'importantes séquelles de leur agression. Les montants en jeu étaient certes faibles mais uniquement dû au hasard, et non du fait du prévenu, qui avait été limité par le solde des comptes bancaires des plaignants, pour lesquels chaque sou comptait. A______ n'avait d'ailleurs remboursé aucun d'entre eux et préférait s'attarder à faire du sport que de travailler pour indemniser ses victimes. Il ne s'était jamais remis en cause et n'avait fait aucune introspection de ses actes. Sa collaboration était médiocre, sa prise de conscience nulle et ses excuses de circonstances. Les infractions commises, sur une longue période pénale, étaient graves et répétées, gagnant même en intensité. Le fait que N______ avait été condamné à 300 jours de peine privative de liberté, ce qui était particulièrement sévère vu sa minorité au moment des faits, avait nécessairement un impact sur la faute de A______, lequel avait agi avec son comparse durant de longues heures, en plein jour. Le prévenu devait ainsi être condamné à une peine de 36 mois, dont 18 mois avec sursis partiel.

e. De leur côté, F______ conclut au rejet de l'appel du prévenu ainsi qu'à la confirmation du jugement attaqué et I______ s'en rapporte à justice.

D. a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 2004, est célibataire et vit chez ses parents.

Il a effectué sa scolarité obligatoire, puis a débuté l'année préparatoire de l'ECG, qu'il n'a pas terminée, avant de suivre, durant l'année scolaire 2021-2022, un "stage par rotation" du CFP de BD_____. À la fin de celui-ci, il a voulu reprendre l'ECG, mais ses démarches n'ont pas abouti. Dès la rentrée scolaire 2024, il a été scolarisé dans un groupe de réinsertion de l'association BE_____, laquelle dispense des enseignements dans les matières générales. Il suit actuellement des cours scolaires en lien avec la fondation BF_____, huit à dix heures au total par la semaine, et a récemment pu effectuer un stage, d'une durée de cinq jours, auprès de l'entreprise BG_____ dans le domaine d'électricité, lequel pourrait déboucher sur une place d'apprentissage en fonction des résultats au test EVA, qu'il devrait prochainement passer. En sus de ce suivi, il pourrait bénéficier du soutien de BH_____ [centre d'aide sociale], sur une durée de cinq ans, organisme contacté en mai 2023, cinq mois après sa sortie de prison, pour débuter des démarches en lien avec sa majorité. Il souhaitait à cette époque reprendre les cours mais n'avait pas trouvé un programme qui l'intéressait et était trop jeune pour débuter l'ECG du soir. Il avait fait quelques recherches d'emplois mais n'avait pas les compétences requises et s'était donc concentré sur la recherche d'une place d'apprentissage.

Sa sortie de prison n'avait pas été aussi simple qu'il l'avait imaginée et cela lui avait pris plusieurs mois avant de réussir à retrouver une vie sociale et à se remettre de cet épisode carcéral. Il avait cessé de fumer du cannabis et repris le sport, notamment en pratiquant avec un entraîneur professionnel. Il s'adonnait actuellement à du "street workout" et à de la musculation à côté de ses cours et y consacrait entre une à
deux heures par jour. Le sport lui avait appris la maîtrise de soi et il y trouvait un exutoire. Il était également suivi par un coach de vie, à raison d'une fois par semaine. Il avait de nouvelles fréquentations ainsi que d'autres points d'intérêts.

Du point de vue financier, il était au bénéficie de l'Hospice général, qui le soutient dans sa formation en prenant en charge sa prime d'assurance-maladie et en lui versant mensuellement la somme de CHF 1'381.- en 2025, dont une partie était destinée à ses parents. Son assistante sociale l'épaulait dans ses recherches de logement, car il aimerait quitter le domicile familial.

b. Son casier judiciaire au 7 avril 2025 est vierge.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 85 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant deux heures et 36 minutes d'activité de chef d'étude, pour l'examen du jugement de première instance, la rédaction de la déclaration d'appel, l'analyse des appels joints ainsi que pour la préparation de l'audience d'appel
(156 minutes), 44 heures et 48 minutes d'activité de collaboratrice, pour les entretiens avec le client (384 minutes), l'examen du jugement de première instance, la rédaction de l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ainsi que l'étude de l'appel joint du MP (489 minutes), en sus de la préparation de l'audience d'appel (1'815 minutes), et
51 heures et 54 minutes d'activité de stagiaire, pour l'examen du jugement de première instance, la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel (720 minutes), ainsi que pour la préparation des débats d'appel (2'394 minutes), lesquels ont duré quatre heures et 50 minutes.

EN DROIT :

1. 1.1.1. L'appel principal ainsi que les trois appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), sous réserve de ce qui suit s'agissant de l'appel joint du plaignant C______.

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404
al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ;
141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2. Pour les faits qui le concernent, le plaignant C______ requiert un verdict de culpabilité de brigandage aggravé, en raison de la commission en bande (ch. 1.1.4.3. et 1.1.4.4.), ainsi que de voies de fait (ch. 1.1.4.6.).

Quand bien même l'acte d'accusation mentionne que le prévenu a commis les faits reprochés de concert avec N______, aucun autre élément en lien avec la commission en bande n'y est décrit ; ni la volonté de s'associer mutuellement, ni le fait que cette association les aurait renforcés physiquement et psychiquement pour commettre les infractions reprochées, ni même le degré d'organisation et/ou l'intensité de la collaboration entre les auteurs. Faute d'une description de ces éléments constitutifs pour retenir l'aggravante, l'appel du plaignant est irrecevable sur ce point, étant relevé que les courriers transmis par son conseil en vue de modifier l'acte d'accusation ne font pas mention de cette problématique et que le prévenu n'avait alors aucun moyen de s'attendre à être condamné pour une telle infraction, non compte tenu de ce que le MP, appelant joint, n'a pas requis l'extension de l'accusation. Dans ces conditions, on ne saurait retenir cette circonstance aggravante, sauf à violer la maxime d'accusation ainsi que le droit d'être entendu du prévenu.

Pour le surplus, le TCO a bien condamné le prévenu pour voies de fait, au préjudice du plaignant, pour ce qui est de la bagarre imposée entre ce dernier et le plaignant I______, si bien que sa conclusion à ce titre n'a pas lieu d'être.

Par conséquent, l'appel joint du plaignant C______ sera admis partiellement s'agissant de sa recevabilité, sous la réserve de ces deux points.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.1.2.1. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister, se rend coupable d'un brigandage.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués
et que le vol ait été consommé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du
19 janvier 2024 consid. 1.2). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime ; lui prendre simplement le bras ne suffit pas
(ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1).

D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée. Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1).

2.1.2.2. Le brigandage est qualifié si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux (art. 140
ch. 3 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par cette disposition, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 
116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).

Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. L'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse
(ATF 120 IV 317 consid. 2a ; 118 IV 142 consid. 3b ; 117 IV 419 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018
consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2 ; 6B_305/2014 du
14 novembre 2014 consid. 1.1).

2.1.2.3. Le brigandage absorbe le vol, puisqu'il s'agit de l'un de ses éléments constitutifs. Il en va de même des voies de fait (art. 126 CP), de la menace 
(art. 180 CP), et, en principe, de la contrainte (art. 181 CP). Si l'intensité de la contrainte exigée par l'art. 140 CP n'est pas atteinte, la commission d'un vol en concours avec la contrainte entre alors en considération (A. MACALUSO /
L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 31, 75 et 76 ad. 140).

2.1.3.1. L'art. 156 ch. 1 CP dispose que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, se rend coupable d'extorsion.

L'extorsion est une infraction résultant de la combinaison d'éléments issus d'autres infractions. La disposition reprend la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), en remplaçant la tromperie astucieuse par l'usage d'un moyen de contrainte : la violence ou la menace d'un dommage sérieux, deux notions qui renvoient à celles développées pour le brigandage (art. 140 CP) ou la contrainte (art. 181 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2ème éd., 2010, p. 398).

L'art. 156 CP protège simultanément le patrimoine et la liberté, soit les mêmes biens juridiques que le brigandage (art. 140 CP ; B. CORBOZ, op. cit., p. 397).

L'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s'il menace une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle (extorsion par brigandage ; art. 156 ch. 3 CP). L'intérêt pratique à distinguer l'extorsion aggravée par brigandage du brigandage est limité puisque ces
deux infractions sont punies de la même peine. Le renvoi à l'art. 140 CP figurant à l'art. 156 ch. 3 CP englobe l'ensemble des circonstances aggravantes du brigandage
(B. CORBOZ, op. cit., p. 405 ; cf. supra consid. 2.1.2.2.).

Pour que l'extorsion par brigandage soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du
9 décembre 2016 consid. 4.1).

La loi prévoit deux moyens de contrainte, la violence et la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle :

- la menace est un moyen de pression psychologique : l'auteur doit faire craindre à la victime un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté ; il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution ; la menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références) ;

- la violence : dans le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP, est visée toute force physique exercée sur le corps d'une personne (B. CORBOZ, op. cit., p. 404).

L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte.

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

2.1.3.2. La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156
ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur « prend » ou « se fait
remettre ». Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. C'est le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3). En d'autres termes, la distinction entre le brigandage et l'extorsion renvoie à la question de savoir si le concours de la victime pour obtenir un avantage pécuniaire est nécessaire ou non. Dans l'affirmative, l'art. 156 CP est seul applicable, alors que le brigandage peut être retenu dans la négative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, Bâle, n. 41 ad art. 140).

L'extorsion par brigandage a notamment été retenue dans le cas d'une personne dépouillée de son portemonnaie, puis contrainte sous menace de mort, de fournir les numéros de code de ses cartes bancaires. Les auteurs en avaient ensuite fait usage pour retirer plusieurs milliers de francs (ATF 129 IV 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2007 du 11 avril 2008 consid. 2.2).

2.1.3.3. L'art. 156 CP absorbe la contrainte (art. 181 CP), ainsi que la menace
(art. 180 CP)​, sauf éventuellement si la contrainte est plus intense que ne l'exige le résultat visé par l'extorsion​. De même, l'extorsion absorbe la séquestration
(art. 183 CP) pour autant que l'atteinte à la liberté n'aille pas au-delà de celle nécessaire à la commission de l'extorsion​. Sinon, il y a concours idéal entre ces deux normes​.
Les voies de fait (art. 126 CP) sont également absorbées par l'infraction d'extorsion (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], op.cit., n. 34 et 37 ad. 140).

2.1.4.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté.

La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1 ; 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées).

Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3
in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al. [éds.], op.cit., n. 36 ad art. 183).

2.1.4.2. Le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement, pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1 ;
M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 195 ss ad art. 140). 

2.1.5.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte.

Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1).

2.1.5.2. L'infraction de menaces revêt un caractère subsidiaire par rapport à celles qui mentionnent la menace comme moyen de commettre un crime ou un délit.

Si l'auteur menace la victime de commettre une infraction à son encontre, et met sans attendre ses propos à exécution, la menace est absorbée par cette autre infraction, lorsque la commination se situe dans un tel rapport d'unité de temps qu'il est possible de considérer l'ensemble de l'attitude de l'auteur comme un acte unique : tel est par exemple le cas de celui qui menace une personne avec un couteau, puis lui porte immédiatement un coup avec cet instrument​. Si cette immédiateté n'est pas donnée, les infractions entrent en concours réel (A. MACALUSO / L. MOREILLON /
N. QUELOZ [éds.], op. cit., n. 27 et 28 ad. 180).

Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1).

2.1.6.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, se rend coupable de contrainte.

L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17
consid. 2a / aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, soit qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.1.6.2. Les infractions qui impliquent une forme qualifiée de contrainte constituent une lex specialis par rapport à la contrainte (A. MACALUSO / L. MOREILLON /
N. QUELOZ [éds.], op. cit., n. 54 ad. 180).

Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré qu'un auteur qui, durant deux heures et demie au moins, retient sa victime par la force, pour lui interdire toute tentative de fuite, et qui la menace sérieusement, dans l'intention de la détourner aussi bien de se défendre contre des atteintes physiques que d'appeler au secours, est punissable tant pour contrainte que séquestration (ATF 104 IV 170).

2.1.7. L'art. 126 al. 1 CP punit quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, c'est-à-dire des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al. [éds.], op. cit., n. 8 ad art. 126).

2.1.8. L'art. 179quater al. 1 CP punit quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique (ATF 118 IV 41 consid. 4 ; 137 I 327 consid. 6.1).
L'art. 179quater CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). Les activités quotidiennes effectuées sur un balcon, observable par chacun depuis la rue, ne bénéficient pas non plus de cette protection de l'art. 179quater CP (ATF 137 I 327 consid. 6.1 et 6.2).

La licéité du comportement en question dépendra essentiellement de savoir si le lieu était publiquement observable par chacun ; lorsque des faits relevant du domaine privé se déroulent en public, ils ne sont en effet en principe pas couverts par la protection de l'art. 179quater CP (ATF 137 I 327 consid. 6.1)​. La doctrine réserve néanmoins les situations où un fait privé se déroule dans un lieu où les gens sont en droit de se croire à l'abri des regards indiscrets ou lorsqu'un fait intervient en public contre la volonté du lésé ​ (par exemples à un enterrement ou en cas d'agression) (A. MACALUSO /
L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], op. cit., n. 9 ad art. 179quater). Il existe également des faits fondamentalement privés intervenant en public, respectivement dans des lieux publics, que l'art. 179quater CP permet de protéger, le critère essentiel étant de savoir si le fait était ou non « perceptible sans autre par chacun ». Tel ne sera pas le cas s'il a fallu faire appel à la ruse ou à un moyen technique tel qu'un téléobjectif afin de le saisir (M. DUPUIS et al. [éds.], op.cit., n. 9 ad art. 179quater).

La délimitation de la sphère privée au sens de l'art. 179quater CP peut varier en fonction des circonstances et de la personne qui entre en ligne de compte comme auteur de l'infraction ; ce qui est déterminant, c'est de savoir s'il existe un obstacle juridico-moral à la prise de connaissance des événements concernés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.4.2).

Cette infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al. [éds.], op.cit., n. 15 ad art. 179quater).

2.1.9. Selon l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est passible des peines de droit.

2.1.10. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58
consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5).

2.1.11. L'infraction n'est que tentée si l'exécution du crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.2. Dès lors que la présente cause couvre deux complexes de faits distincts, l'appréciation de ceux-ci sera réalisée séparément pour chacun d'entre eux.

Des faits du 11 septembre 2022 (ch. 1.1.3.)

2.2.1. Pour cet épisode, l'appelant conteste uniquement les infractions de brigandage retenues au préjudice des plaignants G______ et H______.

Or, durant la procédure, il a pourtant admis globalement les faits reprochés, avant de revenir ultérieurement sur ses dires, à plusieurs reprises, ce qui le décrédibilise davantage, ses déclarations n'étant en définitive que fluctuantes. À la police, il a reconnu avoir "pété un câble" et pris, sur un coup de tête, la trottinette de G______, parce qu'il ne voulait pas partir sans rien, mais il a réfuté avoir porté des coups à qui que ce soit. Il a ensuite admis au MP avoir asséné des claques à G______ pour lui prendre "ses trucs", mais uniquement sa trottinette, ce que K______ lui avait déconseillé de faire vu qu'elle ne lui appartenait pas. Il a finalement expliqué au TCO qu'il n'avait asséné qu'une seule claque, non pas à G______ mais à H______, puis en appel, deux gifles à ce dernier, ce qu'il ne pouvait toutefois expliquer, tout en admettant lui avoir demandé de l'argent. Ces constatations rendent son discours inconsistant, sinon incohérent, d'autant qu'il a débuté ses explications à la police par une version invraisemblable qu'aucune des parties et/ou tiers n'a tenue. Les déclarations de K______ sur le rôle de l'appelant, plutôt en retrait, ne sont pas non plus plausibles, dès lors que ce dernier les a lui-même contredites.

À l'inverse, les déclarations des plaignants H______ et G______, cohérentes entre elles, ont été claires, constantes et mesurées. Ce dernier a toujours expliqué que le prévenu lui avait réclamé CHF 500.- avant de lui asséner une gifle et de lui dérober sa trottinette électrique ainsi que ses chaussures ultérieurement, qu'il avait reçu une deuxième claque pour avoir refusé de donner son téléphone portable ainsi que son code, avant de céder, puis une troisième lorsqu'il avait refusé d'appeler son ami, avant de se plier à nouveau et de se faire prendre son appareil de manière définitive, ainsi qu'une ultime claque lorsque le plaignant H______ était arrivé. Il n'est cependant pas établi que le plaignant G______ ait effectivement reçu un coup de poing à ce moment-là au vu des déclarations de ce dernier au MP. Le fait que ledit plaignant a précisé à la police que c'était "AA_____" qui lui avait pris la trottinette avant que le trio ne le force à se diriger au domicile de H______, puis que c'était un jeune de type africain qui lui avait ensuite dérobé ses chaussures, ne change rien au fait que l'appelant faisait partie du groupe qui avait intimidé et brusqué le plaignant, étant relevé que celui-ci a toujours indiqué que A______ était l'auteur des gifles portées à son encontre et que le précité a admis être parti ensuite avec la trottinette en question. Il en va de même du plaignant H______ qui a toujours indiqué de manière crédible que le prévenu s'était dirigé vers lui en lui réclamant CHF 500.- et l'avait ensuite forcé à révéler le code de déverrouillage, après s'être emparé de son téléphone portable dans le but de le réinitialiser, puis asséné des claques, coups de pied et de tête, avant son passage à tabac final, faits qui ont été corroborés par G______, présent à ce moment-là. Les deux plaignants ont ainsi affirmé de manière crédible avoir été dépouillés dans ces circonstances de leurs effets personnels, soit de son téléphone portable, de sa trottinette électrique ainsi que de ses chaussures pour G______, et de son téléphone portable ainsi que de ses cigarettes pour H______.

À cela s'ajoute que N______, qui n'avait alors aucune raison de charger davantage l'appelant lors de son audition pour des faits ultérieurs aux évènements reprochés, a également précisé que A______ et K______ avaient "carotté" H______ et G______ ainsi que volé en particulier leur téléphone portable, probablement sous la menace de claques, corroborant ainsi les déclarations des deux plaignants. Cette façon d'agir n'est pas surprenante dès lors qu'elle procède d'un modus operandi similaire à celui des épisodes précédents, lesquels sont d'ailleurs basés sur une fausse rumeur que les plaignants détenaient plusieurs milliers de francs dérobés au domicile du père d'un de leurs amis en commun, ce qui donne davantage de crédit aux déclarations des victimes et peut expliquer, sans la justifier, cette ultime agression.

Partant, au vu de ce qui précède, la Cour a acquis l'intime conviction que
l'appelant, qui était accompagné de plusieurs tiers, a tenté d'obtenir par la force
CHF 500.- de G______, somme dont ce dernier ne disposait pas, puis lui a asséné une gifle pendant qu'un membre de son groupe lui a dérobé sa trottinette, en sus de ses chaussures ultérieurement, avant de le forcer à prendre la direction de son domicile, tout en l'obligeant à lui remettre son téléphone portable ainsi que le code de déverrouillage y relatif, ce que le plaignant a d'abord refusé avant de céder suite à la réception d'une nouvelle claque. Il l'a ensuite forcé à appeler H______ pour lui demander de le rejoindre, en vue de le dépouiller également, en lui assénant une troisième gifle suite au refus du concerné qui s'est finalement plié aux ordres du prévenu, lequel a fini par reprendre le téléphone portable du plaignant et lui porter une dernière claque, avant de s'enfuir plus tard avec sa trottinette. H______ a subi le même sort : à son arrivée, l'appelant lui a demandé CHF 500.-, dont CHF 300.- immédiatement, somme dont il ne disposait pas, avant de prendre son téléphone portable, de l'obliger à révéler le code de celui-ci et de lui porter des claques, coups de pied et de tête. Durant tous les événements, l'appelant et ses comparses ont également été menaçants, tant par la parole que par le geste, afin que les victimes se comportent comme ils le désiraient.

L'appelant a ainsi agi en qualité de coauteur avec les membres du groupe, la décision de commettre des vols sous la contrainte et la violence étant commune, étant relevé que les gifles et coups infligés aux plaignants, en sus des menaces proférées, ont été, au vu des circonstances, d'une intensité suffisante pour chacun d'eux dans le but de les convaincre à obtempérer, si bien que les conditions du brigandage (art. 140 ch. 1 CP) sont remplies et ce, malgré les dénégations de l'appelant, dont la culpabilité pour cette infraction, commise à l'encontre des deux plaignants sera ainsi retenue, en sus de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) au préjudice de G______
(ch. 1.1.3.2), non contestée en appel. L'appel du prévenu sera ainsi rejeté sur ce point.

La question de savoir si le fait d'avoir contraint les plaignants à remettre les codes de déverrouillage de leur téléphone portable, dans le but de les réinitialiser, pourrait être appréhendé sous l'angle, pour chacun d'eux, d'une extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1
et 3 CP), peut être laissée ouverte dès lors que seul le prévenu a fait appel pour ces faits et que la peine pour cette infraction est similaire à celle du brigandage, étant relevé que même s'il n'avait pas détenu ces codes, il aurait été dans tous les cas enrichi de la valeur des appareils, dont il a été capable de s'emparer sans le concours de ses victimes et dont la réinitialisation peut s'opérer également par d'autres moyens.

Des faits du ______ septembre 2022 (ch. 1.1.4.)

2.2.2. Le prévenu admet la plupart des faits reprochés en lien avec les plaignants, à l'exception de ceux concernant I______, qu'il conteste dans leur intégralité. Il considère également que les infractions de brigandage, de séquestration, de violation du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure ne sont pas réalisées. Les plaignants C______ et E______ requièrent quant à eux un verdict de culpabilité pour brigandage et menaces au préjudice du premier, ainsi que pour contrainte consommée et menaces à l'encontre de la seconde, en sus de ceux retenus par le TCO.

2.2.2.1. De manière générale, les plaignants, dont les discours sont similaires et se recoupent sur la majorité des points, sont crédibles. Ils ont été constants, clairs et cohérents dans leurs explications ainsi que sur leur ressenti durant les faits et ce, malgré le long déroulement de ceux-ci ; trois d'entre eux ne connaissaient par ailleurs pas le prévenu et son comparse et n'avaient aucune raison de les charger inutilement. Les images de vidéosurveillance figurant au dossier viennent également corroborer la description qu'ils ont faite des évènements ainsi que leur chronologie.

À l'inverse, le prévenu a passablement varié dans ses déclarations, admettant certains faits lors d'audiences pour revenir sur ceux-ci ultérieurement, sans donner la moindre explication à ses divers revirements. Sa crédibilité est ainsi mise à mal d'autant qu'il a également été contredit par N______ et qu'il a fini par admettre au compte-goutte son implication ainsi que ses torts, à tout le moins en ce qui concerne ses agissements au préjudice des plaignants C______, E______ et F______.

À l'instar des premiers juges, la Cour tient ainsi pour établi les faits décrits par les plaignants, ce que l'appelant ne semble au demeurant plus contester concernant a minima les épisodes impliquant les trois précités.

2.2.2.2. Il en va de même pour ce qui est de I______ et ce, malgré les dénégations du prévenu, dont la crédibilité est plus que compromise.

Quand bien même les autorités pénales ont eu initialement un doute quant à l'implication de ce plaignant, les déclarations de ce dernier sont plausibles et empreintes d'une certaine sincérité quant aux raisons de son comportement, ce que les trois autres plaignants ont également reconnu au cours de la procédure. Il n'est pas surprenant, qu'au début, ils aient été sceptiques dès lors que I______ était la raison pour laquelle ils avaient été victimes des agissements des prévenus. Tous ont toutefois indiqué que, durant les événements, le concerné était silencieux, en retrait, tête baissée, pâle et n'avait pas l'air bien, ce qui accrédite sa version des faits, soit qu'il a été contraint, comme les autres, à appeler l'un de ses amis, éprouvé par un sentiment de culpabilité, pour être à son tour dépouillé, ainsi qu'à se soumettre à la moindre demande des prévenus. F______ a d'ailleurs fait le même constat s'agissant de C______ lorsque lui-même avait rejoint le groupe (celui-ci était "silencieux et pâle"), puis a confirmé que I______ s'était excusé de manière sincère lorsqu'ils s'étaient tous les deux retrouvés seuls dans la banque. E______ a certes expliqué qu'il avait été moins surveillé et qu'il aurait ainsi pu être un complice, tout en précisant qu'il était également possible qu'il était effrayé, raison pour laquelle il n'était pas parti, ce que l'intéressé a toujours affirmé : il n'avait ni osé parler ni protester et s'était renfermé sur lui, par crainte de représailles ou de se faire frapper, discours que le plaignant F______ a d'ailleurs également tenu pour expliquer son propre comportement : il n'avait pas été frappé et aurait pu prendre la fuite à plusieurs moments mais ne l'avait pas fait par crainte que les prévenus ne s'attaquent aux autres.

Outre ces éléments, si I______ avait réellement fait partie du plan initial mis en place par les prévenus, on peine à comprendre pour quelle raison c'est lui qui a dû se faire passer initialement pour une victime auprès de l'un de ses amis appelé pour être dépouillé, qui a dû se battre avec ce dernier, qui a dû accompagner F______ au sein de la banque se rendant visible sur les images de vidéosurveillance en lieu et en place des deux prévenus, ce que tant le plaignant C______ que la plaignante E______ ont confirmé, qui s'est fait détrousser de ses effets personnels et qui a porté plainte contre le prévenu, après avoir envoyé un message au frère de C______ pour s'excuser d'avoir impliqué ce dernier, étant relevé que les autres plaignants ont tous attesté n'avoir eu aucune nouvelle et aucun contact direct avec I______ avant de se rendre eux-mêmes à la police. Au vu de ces constatations, l'intéressé est bien plutôt une victime des agissements des prévenus, tout comme les autres plaignants.

À cela s'ajoute que N______ a admis que I______, qui était mal et stressé, avait agi sous la pression et la menace, par crainte certainement de se faire frapper, et que l'appelant, qui avait suggéré au concerné d'appeler "des potes", avait lui-même choisi leur future victime, C______, ce que le prévenu a également admis à demi-mot, soulignant toutefois que le plaignant I______ avait manifesté son accord avec cela, ce qui n'emporte pas conviction. N______ a aussi reconnu au TMin que I______ n'avait jamais été endetté envers l'appelant, version qu'a toujours soutenu l'intéressé, étant relevé que les dénégations du prévenu à ce sujet ne sont pas convaincantes au vu de son manque de crédibilité et du fait qu'il ressort de toute la procédure qu'il avait tendance à contraindre ses victimes à régler des dettes inexistantes. Bien que N______ a été fluctuant, il a fini par admettre avoir partagé le butin perçu le jour des faits uniquement avec le prévenu, ce qui a été confirmé par F______ et même suggéré par l'appelant lui-même ("N______ avait récupéré quasiment tout l'argent dérobé ce jour-là. Il ne se rappelait pas de quelle somme il avait touchée de son côté"). Par ailleurs, le prévenu s'est excusé à plusieurs reprises envers I______ et a reconnu malgré tout l'avoir dupé.

Partant, la Cour a acquis l'intime conviction que les déclarations du plaignant I______, s'agissant en particulier de sa rencontre avec les prévenus à la gare P______, sont crédibles et seront donc tenues pour établies.

Il en va de même pour ce qui est des deux derniers épisodes au domicile de chacun de ses parents. Son récit a été corroboré par AX_____, étant relevé que les déclarations de AO_____ ainsi que celles de AN_____ se recoupent sur certains points avec les siennes, tout comme celles des prévenus ; seul le comportement que ces derniers auraient eu à l'encontre du plaignant ainsi que l'attitude de celui-ci sont au final contestés, la chronologie des faits étant quant à elle admise.

Or, il sied de rappeler que I______ venait d'être dépouillé de ses effets par les prévenus et d'être témoin des agissements de ces derniers à l'encontre, à tout le moins, de deux de ses propres amis. Dans ces conditions, on peine à croire qu'il "fanfaronnait" comme allégué pourtant par le prévenu. Il est par ailleurs surprenant que le plaignant ait proposé spontanément d'aller chez son père récupérer les chaussures qu'il lui devait, d'autant plus si l'appelant venait d'être remboursé par le butin précédemment perçu – raison, selon le prévenu, de toute cette mise en scène – et alors même que la paire de chaussures en question ne se trouvait non pas chez son père mais chez sa mère, ce que le plaignant savait, à suivre l'appelant, pour le lui avoir dit. La version du prévenu manque ainsi à nouveau indéniablement de crédibilité. N______ a d'ailleurs initialement allégué que c'était le prévenu qui souhaitait aller récupérer des habits chez le père du plaignant, et non ce dernier, lequel semblait uniquement "d'accord" avec cela, réfutant par la suite ce dernier point vu qu'ils avaient été conduits à un faux domicile. La témoin AO_____ a aussi précisé que le plaignant était occupé à réfléchir à "une éventuelle solution" au cas où son père serait absent, élément qui ne fait que renforcer le fait qu'il craignait la réaction des prévenus s'il ne donnait pas suite à leurs demandes. De son côté, l'appelant n'a pas contesté avoir asséné une petite claque au plaignant en guise de moquerie dans l'allée de l'immeuble de son père, admettant ce fait à demi-mot en appel ("peut-être que oui, peut-être que non"), ce qui accrédite à nouveau davantage les dires du plaignant. À cet égard, la témoin AN_____ a expliqué que le prévenu avait également embrassé I______ sur le visage, bras par-dessus la nuque, en lui disant : "ah, toi tu es mon pote", geste qui, au vu des circonstances, semble être davantage dans un but d'asseoir son autorité et emprise sur le plaignant, plutôt qu'une manifestation purement amicale, étant relevé qu'elle a aussi précisé que, durant le trajet, le plaignant ne souriait pas beaucoup, était timide et renfermé. Quand bien même il aurait souri, voire rigolé aux blagues des prévenus, cette attitude n'est pas de nature à renverser sa crédibilité dès lors qu'il n'apparaît pas surprenant qu'il ait tenté de se fondre dans le groupe, ne souhaitant pas contrarier plus en avant les prévenus, voire encore qu'il se soit agi de réactions dues au stress de la situation, comportement qu'ont d'ailleurs également adopté les autres plaignants durant les épisodes précédents, en fumant et en discutant avec eux, comme confirmé par F______.

Au demeurant, les déclarations de AX_____ ne font que transparaître la détresse dans laquelle se trouvait le plaignant, visiblement très nerveux, stressé et apeuré. Le récit dont il lui avait directement fait part correspond également à ce qu'il a allégué durant toute la procédure : il avait été suivi par les prévenus, lesquels l'avaient obligé à rencontrer C______ pour le racketter et à se rendre ensuite chez sa mère pour prendre ses effets, la seule solution qu'il avait trouvée étant alors de sonner chez elle, en la faisant passer pour sa mère.

Au vu de ces éléments, la Cour considère à nouveau que les faits tels que relatés par I______, s'agissant de ces derniers épisodes, sont établis.

2.2.2.3. Par souci de clarté, chaque infraction contestée par l'appelant et/ou requise en sus par les appelants joints sera examinée ci-après, en fonction des faits retenus :

Brigandage

2.2.2.3.1. Il est établi que les plaignants C______, F______ et I______ ont été dépouillés par les prévenus de leurs effets personnels, ce que ces derniers ne contestent pas, soit plus précisément le premier de son téléphone portable ainsi que de ses cigarettes, le deuxième de son téléphone portable, étant relevé que le vol de sa cigarette électronique n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation et que sa sacoche ainsi que sa montre lui ont été restituées, et le troisième de sa montre, d'une somme de
CHF 40.-, de sa jaquette ainsi que de son téléphone.

De manière générale, N______ a reconnu avoir recouru, avec son comparse, à de la violence verbale ainsi qu'à des menaces envers les plaignants, les faisant ainsi craindre tant pour leur intégrité physique sur le moment que de subir des représailles ultérieures. Selon lui, I______, stressé, avait agi sous pression, tout comme C______, paniqué et pâle. Même si F______ ne semblait pas apeuré à son arrivée, N______ a souligné que tant celui-ci que les deux plaignants précités avaient très certainement eu peur, notamment de se faire frapper, lorsqu'ils avaient été dépouillés ultérieurement devant l'église. L'appelant avait été davantage menaçant, selon lui, envers F______, physiquement plus imposant, le défiant de le passer à tabac s'il n'obéissait pas, raison pour laquelle ce dernier s'était exécuté. Le prévenu a quant à lui également admis en substance avoir eu recours à des menaces similaires envers les plaignants – ses revirements ultérieurs n'emportant pas conviction –, notamment pour contraindre C______ et E______ à remettre leur téléphone à R______, sous l'effet de la mise en scène "lyonnaise", à laquelle ils avaient eu recours pour les apeurer.

De leur côté, tous les plaignants ont confirmé l'attitude menaçante, imposante, intimidante et déterminée des deux prévenus, tant par le geste que par la parole, qui leur faisait comprendre que s'ils ne s'exécutaient pas ils seraient frappés ou en subiraient les conséquences, ce qui les avait effrayés. F______ a en particulier relaté que, dès son arrivée, le prévenu l'avait menacé d'appeler les "grands" si les choses ne se passaient pas bien, en précisant qu'il aurait alors des problèmes, tout en faisant semblant de frapper I______. Peu importe qu'il ait eu un doute à son arrivée sur le fait qu'il s'agissait d'une blague vu l'approche de son anniversaire, dès lors qu'il s'est néanmoins exécuté par crainte des propos des prévenus, lesquels lui avaient mis la pression en mentionnant également "les gens de Lyon". Il a en effet expliqué de manière crédible avoir préféré donner ses biens que d'être confronté à ces derniers, démontrant ainsi qu'il avait également cru aux propos tenus par les prévenus. I______ a quant à lui toujours affirmé s'être senti pris en otage et particulièrement stressé, se trompant même de code lorsqu'il avait tenté de réinitialiser son téléphone devant l'église sur demande des prévenus, ce qui avait mis la pression sur le reste du groupe.

Dans ces circonstances, on peine à comprendre les contestations de l'appelant relatives à la commission de brigandages (art. 140 ch. 1 CP) envers les trois plaignants qu'il a intentionnellement dépouillés sous la menace, de concert avec son comparse, tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l'infraction sont remplis. Quand bien même le TCO a retenu ces faits, il a omis de mentionner que cette infraction avait été commise également à l'encontre du plaignant C______, étant relevé que l'appelant semble avoir admis l'intégralité des faits en lien avec ce dernier.

Pour les mêmes raisons que précitées (cf. supra consid. 2.2.1. in fine), seule l'infraction de brigandage sera retenue ici pour le vol de tous effets personnels des trois plaignants concernés, à l'exclusion de l'extorsion et chantage aggravé et quand bien même les plaignants ont été contraints à remettre leur téléphone portable en les déverrouillant.

L'infraction d'extorsion et chantage aggravée (art. 156 ch. 1 et 3 CP) sera uniquement retenue au préjudice des plaignants C______ et F______ pour ce qui est des retraits bancaires, celle-ci n'ayant pas été contestée en appel.

L'appel principal sera partant rejeté et l'appel joint du plaignant C______ admis sur ce point.

Séquestration

2.2.2.3.2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, tous les plaignants ont été entravés dans leur liberté de mouvement par le biais de menaces récurrentes à leur intégrité physique ou à celle d'un autre des plaignants présents, voire même sous la forme de représailles à long terme, s'ils tentaient de fuir, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qui démontre qu'ils ont été placés dans des conditions telles qu'ils se sentaient dans l'impossibilité de partir et ce, même si les entraves imposées n'étaient pas insurmontables. Peu importe donc qu'ils aient eu concrètement la possibilité de partir en courant ou qu'ils n'aient pas été physiquement retenus dès lors que l'intensité de la dissuasion psychique est établie et qu'il suffit, selon la jurisprudence, qu'une victime se trouve dans une situation dans laquelle il lui est difficile voire risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté. Or, en l'occurrence, il s'avère que les plaignants C______ et E______ ont cru au scénario français élaboré par les prévenus, munis chacun d'un bâton dès leur arrivée, et ont ainsi été particulièrement effrayés durant tous les événements. Quand bien même I______ était informé de ce leurre, il savait ce dont les prévenus étaient capables – d'autant que tous deux avaient pratiqué auparavant la boxe thaïlandaise –, en particulier N______ pour avoir déjà eu des problèmes avec lui par le passé. Les plaignants n'ont d'ailleurs pas simplement été forcés d'emprunter un chemin différent à une occasion mais bien concrètement empêchés totalement de choisir librement leur destination de façon à être restreints dans leur liberté de mouvement, ce que le prévenu a même reconnu en appel : les concernés ne l'avaient pas suivi par plaisir mais en raison de la pression qu'ils ressentaient. Ils ont ainsi été particulièrement limités dans leur liberté par l'interdiction de s'enfuir et l'obligation de suivre les prévenus, la soumission étant imposée par la menace ainsi que par la crainte de subir la violence de ces derniers.

Cette privation de liberté va au-delà de ce qu'implique les brigandages et extorsions et chantages aggravés susmentionnés pour ce qui est des plaignants C______, E______ et I______, comme retenu à juste titre par le TCO, dès lors qu'ils ont été obligés de suivre les prévenus pendant plusieurs heures, lesquels les ont gardés sous leur coupe durant tout ce temps et ce, même après la commission des infractions susvisées, entrecoupées par d'autres, ce qui n'est pas le cas du plaignant F______, arrivé en dernier et qui a été libéré rapidement après avoir effectué des retraits et été dépouillé de ses effets personnels.

Le verdict de culpabilité de l'appelant pour cette infraction (art. 183 ch. 1 CP) sera donc confirmé pour ce qui est des trois plaignants concernés, l'appelant ayant agi avec conscience et volonté. L'appel de ce dernier sera ainsi rejeté sur ce point.

Contrainte

2.2.2.3.3. Il est établi et non contesté que les prévenus ont usé de la contrainte à plusieurs reprises à l'encontre des plaignants, infraction qui n'est absorbée dans certains cas ni par le brigandage, ni par l'extorsion et chantage aggravé, ni même par la séquestration, vu le renouvellement de la volonté délictuelle des prévenus et le fait qu'il s'agit d'épisodes distincts aux infractions déjà retenues. Celles-ci regroupent en effet uniquement le fait de les avoir obligés à remettre leurs effets personnels, à retirer des liquidités au bancomat et à les leur remettre, ainsi qu'à les suivre et à ne pas fuir.

À juste titre, l'appelant ne conteste pas l'infraction de contrainte retenue au préjudice du plaignant C______, laquelle sera confirmée. Ce dernier a en effet été forcé à appeler son ami F______ pour qu'il se fasse à son tour dépouiller ainsi qu'à se battre contre le plaignant I______, sous des menaces récurrentes à son intégrité physique ou à celle d'un autre plaignant, soit un dommage sérieux. Pour ce qui est de la plaignante E______, elle a été contrainte, sous la menace, tout comme le plaignant C______, de remettre son téléphone portable aux prévenus à R______. Elle a en effet relaté de manière crédible que, quand bien même ils lui avaient effectivement dit qu'ils ne la toucheraient pas, ils l'avaient néanmoins menacée indirectement, en mentionnant un possible appel aux "filles de Lyon" ou en s'en prenant physiquement à son ami C______ si elle n'obéissait pas ou tentait de faire quoi que ce soit. Il sied de rappeler également qu'ils sont arrivés munis chacun d'un bâton en main, prétendant venir de Lyon, dans le but d'effrayer les plaignants C______ et E______, ce qui a été le cas. Dans la mesure où son téléphone portable lui a finalement été restitué, l'infraction de brigandage n'a pas été retenue par le TCO. Cela étant, elle a néanmoins été victime des agissements des prévenus qui l'ont obligée à se soumettre à leurs ordres, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action, étant souligné qu'elle a été privée de son appareil durant plusieurs heures. Dans ces conditions, le comportement du prévenu, agissant de concert avec son comparse, remplit les éléments objectifs et subjectifs de la contrainte.

Concernant I______, dont la Cour a tenu ses déclarations pour crédibles (cf. supra consid. 2.2.2.2.), les prévenus l'ont également obligé à plusieurs reprises, sous la menace, d'agir selon leurs instructions. Il a été en particulier contraint d'appeler C______, de se battre avec ce dernier, d'accompagner F______ à la banque et de conduire ses agresseurs aux domiciles de ses parents. La contrainte est ainsi également donnée.

Partant, l'appelant sera condamné pour cette infraction (art. 181 CP) au préjudice de C______, de E______ et de I______, étant relevé que les tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) à l'encontre des deux premiers cités ainsi que de F______, non contestées en appel, seront également confirmées, ayant trait aux menaces de représailles en cas d'appel et/ou de dépôt de plainte à la police, injonction qu'aucun d'entre eux n'a respectée pour avoir dénoncé les faits dès le lendemain à la police.

L'appel est ainsi rejeté sur ce point et l'appel joint de la plaignante E______ admis.

Menaces

2.2.2.3.4. Les plaignants C______ et E______ requièrent en sus un verdict de culpabilité du chef de menaces, en particulier pour trois épisodes distincts : la rencontre à R______, la bagarre entre le premier et le plaignant I______ ainsi que pour les faits qui se sont déroulés devant l'église (cf. ch. 1.1.4.3. ch. 1.1.4.6. et 1.1.4.9. de l'acte d'accusation dont ils ont fait référence). Quand bien même les prévenus ont constamment usé de menaces, celles-ci ont toujours été utilisées comme moyen de pression pour obliger les plaignants à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, soit dans l'optique de les contraindre à ce qu'ils obéissent. Chaque intimidation a eu en effet trait à une action précise de leurs victimes, soit pour les obliger à ne pas s'enfuir et à les suivre (séquestration), à remettre leurs effets personnels (brigandage ou contrainte), à retirer de l'argent (extorsion et chantage aggravé), à se soumettre à leurs désirs (contrainte simple) ou encore à ne pas les dénoncer à la police (tentative de contrainte). Toutes les menaces ont ainsi été proférées dans un contexte particulier.

Cette infraction revêtant un caractère subsidiaire par rapport à celles qui mentionnent la menace comme moyen de commettre un crime ou un délit, seules ces dernières seront retenues, vu le concours imparfait. Les appels joints seront ainsi rejetés.

Voies de fait

2.2.2.3.5. Pour ce qui est de la bagarre entre les plaignants C______ et I______ et dans la mesure où la Cour tient pour établi que ces derniers ont été contraints de se frapper mutuellement pour satisfaire leurs agresseurs, lesquels les avaient volontairement ensuite "balayés" chacun d'un coup de jambe pour mettre fin à la dispute, l'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), commise de concert entre les auteurs, est donnée au préjudice des deux concernés et sera partant confirmée.

 

Violation du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues

2.2.2.3.6. Ladite bagarre a bien été filmée par le téléphone portable des prévenus, plus précisément par N______, comme admis par ce dernier. Il s'agit bien d'un fait, capturé sur un appareil de prise de vues, sans le consentement des victimes et de manière intentionnelle. Elle a eu lieu selon le plaignant I______ "sur une petite place au AF_____ [GE], devant un immeuble au chemin 2______", selon le plaignant C______ "devant un immeuble du chemin 2______" et selon la plaignante E______ "à proximité du chemin 7______, devant une allée", soit en pleine rue et dans un endroit largement fréquenté par tout un chacun, qui plus est devant un immeuble habité. Des résidents, tiers ou même des passants pouvaient ainsi facilement être témoins de ces faits qui ne relèvent donc pas du domaine privé et/ou secret, même s'ils sont intervenus contre la volonté des lésés. Il ne s'agit en effet pas d'un cas particulier, comme une violente agression, des violences sexuelles et/ou des mises à nu, qui nécessiterait une telle protection ; il est question ici de quelques coups échangés, sur une durée particulièrement brève, sans déchirements d'habits et donnant lieu à de petites lésions sur l'une des deux victimes (bosses et douleurs). Dans ces circonstances, l'art. 179quater CP ne tend pas à s'appliquer.

L'appelant sera ainsi acquitté sur ce point et son appel admis.

Utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure

2.2.2.3.7. Au vu des images de vidéosurveillance au sein [du commerce] V______, corroborées par les déclarations du plaignant I______, il s'avère que les prévenus n'ont pas utilisé la carte bancaire du plaignant C______ mais des liquidités pour payer les achats, si bien que l'appelant sera acquitté de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, étant relevé qu'il n'est pas surprenant que le plaignant lésé ait cru que sa carte bancaire avait été utilisée à ces fins au vu des circonstances, du fait qu'il a dû se rendre à la banque à plusieurs reprises ainsi que du stress qu'il a éprouvé durant tous les faits. Cette confusion n'entache pas sa crédibilité.

Tentative d'extorsion et chantage

2.2.2.3.8. Enfin, le TCO a condamné à juste titre l'appelant pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 cum art. 156 ch. 1 et 3 CP) à l'encontre du plaignant I______, étant relevé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont bien pris en compte les déclarations de ce dernier pour ce qui est des épisodes aux domiciles de ses parents. Avec son comparse, le prévenu a en effet tenté de déterminer le plaignant à lui remettre des habits, lesquels se trouvaient chez ses deux parents, en le menaçant d'un dommage sérieux. Le plaignant a en effet relaté de manière crédible que les prévenus lui avaient ordonné de leur donner une paire de baskets X______ ainsi que deux beaux ensembles, à défaut ou si ses parents n'étaient pas à domicile, ils l'"enculeraient", soit le frapperaient, raison pour laquelle il s'était exécuté, étant rappelé qu'il subissait déjà depuis de nombreuses heures la pression des prévenus, qui venaient également de le dépouiller de son téléphone portable, tout en annonçant aux autres plaignants qu'il allait "prendre cher", soit se faire tabasser, juste avant de monter dans le tram, comme relaté par les plaignants C______ et F______. Dans la mesure où l'intéressé a réussi à duper l'appelant ainsi que son comparse sur l'identité de sa mère, de façon à s'extirper de leur emprise et à ne pas devoir leur remettre ses effets, seule une tentative sera retenue.

L'appel du prévenu sera partant rejeté également sur ce point et le jugement de première instance confirmé sur ce verdict de culpabilité.

3. 3.1. Les infractions de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 3 CP) sont réprimées d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que les infractions d'extorsion et chantage simple (art. 156 ch. 1 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 al. 1 CP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de contrainte
(art. 181 CP) est quant à elle sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. Enfin, l'infraction de voies de fait (art. 126
al. 1 CP) est réprimée d'une amende.

3.2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).

3.2.2. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP).

3.2.3. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-
(al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.2.5. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Les conditions permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Partant, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du
4 mars 2008 consid. 2.3).

3.3.1. La faute du prévenu est lourde. Son comportement consistant à menacer et à contraindre plusieurs victimes en cascade, parfois sur une seule et même journée, était vil et méprisable. Le nombre d'occurrences démontre que l'appelant était animé d'une forte volonté criminelle et d'un mépris complet pour l'intégrité d'autrui, notamment celle de ses connaissances. Il s'est livré de façon intensive à diverses infractions contre le patrimoine, n'ayant pas hésité à priver ses victimes de leur liberté et à s'en prendre à elles, pour satisfaire ses besoins. En sus d'avoir usé de violence physique sur certaines d'entre elles, son mode opératoire était particulièrement lâche puisqu'avec son comparse, ils ont soit prétendu être créanciers d'une dette inexistante, soit fomenté un plan pour tendre un guet-apens à leurs victimes, soit créé de toutes pièces un faux scénario afin d'effrayer les plaignants. Il a agi par appât du gain facile, en commettant les mêmes infractions à plusieurs reprises dans un laps de temps relativement court, de janvier à septembre 2022, lors de quatre épisodes distincts, à l'encontre de six victimes, dont deux d'entre elles ont subi ses agissements à trois reprises, faisant d'elles de véritables souffre-douleurs. Au regard de la violence employée, le montant du butin obtenu reste certes objectivement faible mais il était important aux yeux des plaignants et découlait uniquement de la limitation du solde des comptes bancaires des concernés, et non du fait du prévenu.

Outre ces éléments, les agissements pernicieux de l'appelant ont eu d'importantes conséquences sur les plaignants, en particulier sur C______ et E______, qu'il n'a pas encore remboursés, malgré ses promesses, sans non plus acquiescer à leurs conclusions civiles, qu'il conteste encore en appel. Sa résipiscence apparaît ainsi imperceptible.

Sa collaboration doit également être qualifiée de faible, dans la mesure où, après avoir initialement nié, il a reconnu certains faits tout en persistant à en omettre d'autres et en revenant constamment sur ses déclarations. Sa prise de conscience semble n'avoir que peu évolué. Il a eu beaucoup de difficultés à exprimer des regrets et ce, même en appel, minimisant sa responsabilité ainsi que les conséquences de ses actes. Il a adopté un comportement particulièrement égocentrique durant toute la procédure.

La situation personnelle du prévenu n'explique en rien ses actes. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'il était mineur lors des deux premières occurrences (janvier et
février 2022) et qu'il était à peine majeur lors des deux suivantes (septembre 2022), ainsi que de ses efforts pour obtenir une place d'apprentissage, bien que ceux-ci ne se soient concrètement matérialisés que peu avant la date de l'audience d'appel.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.

Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine, ce qui aggrave nécessairement celle-ci.

3.3.2.1. Au vu de ce qui précède, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération, ce que le prévenu ne conteste au demeurant pas.

Les infractions de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 1 et 3 CP) sont, abstraitement, d′égale gravité ; la première, commise au préjudice de G______ [ch. 1.1.3.1.], de H______ [ch. 1.1.3.3.]¸ de C______ [ch. 1.1.4.], de I______ [ch. 1.1.4.] et de F______ [ch. 1.1.4.], sera néanmoins considérée comme étant la plus grave, vu que le prévenu était majeur lors de tous les faits reprochés, contrairement à la seconde. Elle sera ainsi sanctionnée par une peine de base de 18 mois. Cette peine doit être augmentée :

- de neuf mois pour tenir compte de l'infraction d'extorsion et chantage aggravé
(art. 156 ch. 1 et 3 CP), commise au préjudice de G______ [ch. 1.1.2.2.] et de H______ [ch.1.1.1.3. et 1.1.2.4.]), alors que le prévenu était mineur au moment des faits (peine hypothétique de quatre mois ramenée à deux mois et demi), de C______ et de F______ [ch. 1.1.4.] (peine hypothétique de sept mois ramenée à cinq mois), ainsi que de I______ [ch. 1.1.4], étant relevé qu'il s'agit d'une tentative pour ce dernier (peine hypothétique de trois mois ramenée à un mois et demi) ;

- de quatre mois pour les faits de séquestration (art. 183 ch. 1 CP – peine hypothétique de six mois), commis au préjudice de C______ [ch. 1.1.4.], de E______ [ch. 1.1.4.] et de I______ [ch. 1.1.4.] ;

- de 15 jours pour l'infraction de vol simple (art. 139 CP – peine hypothétique de
20 jours), commise au préjudice de H______ [ch. 1.1.2.1. ; cf. infra consid. 3.3.3.], alors que le prévenu était mineur au moment des faits ;

- de quatre mois et demi pour ceux de contrainte (art. 181 CP), commis à l'encontre de G______ [ch. 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.2.1. et 1.1.3.2.] et de H______ [ch. 1.1.2.1 et 1.1.2.3], alors que le prévenu était mineur pour la majorité de ces faits (peine hypothétique de 20 jours, réduite à 15 jours), de C______ [ch. 1.1.4.], de E______ [ch. 1.1.4.] et de I______ [ch. 1.1.4.]) (peine hypothétique de quatre mois, réduite à deux mois et demi), en sus d'une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP – peine hypothétique de trois mois, réduite à un mois et demi) à l'encontre de C______ [ch. 1.1.4.], de E______ [ch. 1.1.4.] et de F______ [ch. 1.1.4.].

Ainsi, un examen de l'ensemble conduit à la confirmation de la peine privative de liberté de trois ans prononcée par le TCO, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement (art. 51 CP), la culpabilité nouvellement reconnue pour certaines infractions étant en substance compensée par l'acquittement prononcé pour d'autres.

Pour ce qui est du sursis partiel, il ne peut être fixé à six mois. Il sied en effet de tenir compte adéquatement de la faute du prévenu, laquelle est lourde, si bien qu'il ne s'agit pas ici d'un cas où le minimum légal s'appliquerait. Bien au contraire, au vu de la gravité des faits, la peine ferme aurait pu être intrinsèquement fixée dans le haut de la fourchette, d'autant que le pronostic futur du prévenu reste mitigé et incertain compte tenu de l'absence de projet concret quant à son avenir et à sa réinsertion professionnelle. Cela étant, pour tenir compte de l'effet de la peine, vu son jeune âge, la partie ferme sera ramenée à dix mois. La durée du délai d'épreuve de cinq ans, non contestée au-delà de l'octroi d'un sursis complet, est adéquate au vu de la faute du prévenu et prévient tout risque de récidive ; elle sera partant confirmée. L'appel joint du MP sera ainsi partiellement admis et le jugement du TCO réformé en ce sens.

3.3.2.2. Enfin, l'amende de CHF 400.-, fixée par le TCO, sera réduite à CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour tenir compte de l'acquittement du prévenu pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum art. 172ter al. 1 CP), montant suffisant pour sanctionner
les voies de fait commises à l'encontre des plaignants C______ et I______.

3.3.3. Bien que non contesté en appel, le TCO semble avoir confondu les plaignants H______ et G______ pour ce qui est de l'infraction de vol simple (art. 139 CP –
ch. 1.1.2.1.). C'est bien H______ qui s'est fait voler sa trottinette et non G______ (cf. consid. 2.2.3.2. du jugement du TCO), si bien que le dispositif sera modifié en conséquence, étant relevé que cela n'a aucun impact sur la peine ou sur tout autre point dès lors que H______ a été débouté de ses conclusions civiles et que G______ n'en a pas prises, outre qu'aucun d'entre eux n'a fait appel du jugement.

Il en va de même pour ce qui est des renvois aux chiffres de l'acte d'accusation en ce qui concerne la contrainte retenue au préjudice de ces deux mêmes plaignants. Le TCO semble avoir omis de se référer dans son dispositif à certains chiffres de l'acte d'accusation, dont il a pourtant tenu compte et cité dans sa motivation (ch. 1.1.2.2.
au préjudice de G______ et ch. 1.1.1.3. et 1.1.2.2. au préjudice de H______ ; cf. consid. 2.2.2.4. et 2.2.3.3. du jugement du TCO). En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus et faute d'appel sur ces points, la Cour de céans ne peut que constater cette omission sans procéder à une quelconque rectification du dispositif, vu la teneur de l'acte d'accusation.

4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à
46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où
ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du
15 février 2017 consid. 6.1).

L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge
(ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

4.1.2. Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le débiteur peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO).

L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 50 al. 1 CO suppose également un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Aussi, lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu de savoir laquelle d'entre elles est à l'origine du préjudice, de sorte que ce ne sont pas les actions séparées qui sont déterminantes, mais leur volonté commune (L. THEVENOZ / F. WERRO [éd.], Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 et 4s ad art. 50).

4.2.1. Le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral pour les plaignants C______ et E______ n'est pas contesté, l'appelant ayant uniquement demandé à ce qu'elles soient fixées à CHF 200.- pour le premier et à CHF 300.- pour la seconde, alors que les deux plaignants réclament CHF 2'000.- chacun, étant rappelé que le TCO les a arrêtées à CHF 200.-, respectivement CHF 2'000.-.

4.2.1.1. L'atteinte à l'intégrité psychique de la plaignante E______ est objectivement grave et ses conséquences importantes et durables. Les séquelles psychologiques qu'elle a relatées et que les professionnels ont également constatées sont nombreuses (stress aigu, flash-back, cauchemars, hypervigilance, sentiment de culpabilité, labilité de l'humeur, irritabilité, troubles du sommeil, perte d'appétit, angoisses avec une conséquence désastreuse sur sa thymie, recrudescence d'idées suicidaires, etc.) et persistent encore à l'heure actuelle ; cumulés, ses symptômes entrent manifestement dans l'acception d'un état de stress post-traumatique. Ses souffrances ont impacté sa vie quotidienne et nécessité, en particulier après les faits, la mise en œuvre de diverses hospitalisations en milieu psychiatrique ainsi qu'un suivi en vue d'une prise en charge somatique dès novembre 2022. Certes, la plaignante présentait une certaine fragilité préexistante qui l'avait déjà conduite à des séjours en milieu psychiatrique, dont un quelques mois auparavant. Cela étant, cette fragilité ne peut à elle seule effacer les conséquences issues des événements traumatiques vécus – la plaignante a été contrainte par la menace, séquestrée sur plusieurs heures et témoin de diverses infractions commises au détriment de ses amis, tout en craignant constamment pour son intégrité corporelle –, lesquels ont affecté tant son parcours scolaire que son quotidien. Elle a développé une importante culpabilité et une certaine paranoïa directement après les faits. De l'avis des professionnels, son hospitalisation subséquente avait été notamment nécessaire pour une mise à distance de son environnement familial, peu soutenant suite à l'agression subie, ainsi que du lieu d'événement traumatique, décision qui a été couplée à une prise d'antidépresseurs.

Aussi, les documents médicaux produits et les déclarations de la plaignante attestent de l'existence de séquelles en lien avec les actes de l'appelant. Le fait que la résilience de la plaignante ainsi que son travail thérapeutique lui ont finalement permis de se rétablir progressivement et de poursuivre son parcours scolaire n'y change rien.

Compte tenu de ces éléments et tout bien pesé, le montant de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, fixé par les premiers juges pour réparer le tort moral de la plaignante E______, apparaît adéquat et sera confirmé.

4.2.1.2. Il en va de même pour le plaignant C______. Quand bien même il ne dispose pas de documentation médicale, il a été tout aussi impacté par les événements – si ce n'est même plus – que E______. C'est en effet lui qui a été contraint à plusieurs reprises de se rendre à la banque pour retirer et remettre son argent, d'appeler un ami pour qu'il soit dépouillé par ses agresseurs, ce qui a brisé leur amitié – fait confirmé par les deux intéressés –, de se battre avec I______, subissant de la sorte tant des lésions physiques qu'une atteinte psychique, ainsi que de remettre ses effets personnels. Son sentiment de culpabilité s'est d'autant accru qu'il est le point commun entre I______, E______ et
F______. Il a toujours été en premier plan face aux deux agresseurs, lesquels l'ont constamment menacé de s'en prendre à lui physiquement si lui-même, voire E______, n'obéissait pas, en l'emmenant notamment à Lyon en camionnette, ainsi que de représailles s'il les dénonçait. Durant tous les événements et même ultérieurement, il a craint pour son intégrité physique, ce qu'il a relaté à plusieurs reprises de manière crédible. Il est sincère lorsqu'il indique avoir été effrayé et choqué par les agissements des prévenus, ce qui ressort également des images de vidéosurveillance de la banque, où on le voit tourner en rond, paniqué, avant de ressortir auprès de ses agresseurs, puis lorsqu'il relate avoir eu de la peine à reprendre par la suite ses cours, développant même une certaine paranoïa.

Aucun élément ne permet de douter du fait qu'il a tenté d'enfouir son traumatisme, lequel a été ravivé lors de l'audience de jugement, nécessitant dans un deuxième temps la mise en place d'un suivi psychologique, sous la forme d'une thérapie EMDR. Il subit ainsi encore aujourd'hui de nombreuses séquelles psychiques en raison des agissements de l'appelant.

De ce fait et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est également légitimé à percevoir CHF 2'000.-, avec le même intérêt, pour le tort moral subi, montant que le prévenu sera condamné à lui verser.

4.2.1.3. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et les appels joints des plaignants admis sur ce point.

4.2.2. Pour le surplus, l'admission intégrale et/ou partielle (plaignants I______ et C______) ainsi que le déboutement (plaignants H______) des conclusions civiles en réparation du dommage matériel des lésés, non contestés en appel, seront confirmés, étant relevé que le plaignant n'a fait part d'aucune contestation spécifique s'agissant de celles requises par I______ – auxquelles il a même acquiescé en première instance –, au-delà des acquittements plaidés.

4.2.3. N______, qui n'est pas partie à la présente procédure, a fait l'objet d'une procédure parallèle au TMin, à l'issue de laquelle il été condamné à verser CHF 809.- à C______ ainsi que CHF 620.- à F______, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, en réparation de leur dommage matériel respectif, solidairement et conjointement avec les coauteurs reconnus coupables pour les mêmes faits.

Dans cette mesure et dès lors que le prévenu a également été condamné par le TCO à payer le dommage matériel causé à C______ (CHF 809.-), cette solidarité parfaite sera précisée dans le dispositif, à titre d'équité et en application de l'art. 404
al. 2 CPP. Le TCO a toutefois omis de mentionner les intérêts dans son dispositif si bien que ceux-ci ne peuvent être ajoutés en défaveur du prévenu, faute d'appel spécifique sur ce point.

Il ne peut pas non plus être fait mention de cette solidarité s'agissant des autres conclusions civiles des plaignants, dans la mesure où ces derniers ont tous été renvoyés à agir par la voie civile par le TMin – à l'exception du plaignant F______ –, sous peine de péjorer la situation de N______, non partie à la présente procédure, étant relevé qu'inversement, ce dernier a été condamné à dédommager F______, ce qui n'est pas le cas de A______. Il appartiendra ainsi à chacun des prévenus de se retourner contre l'autre à l'interne, conformément à l'art. 50 CO, la coresponsabilité de ces derniers étant donnée vu leur condamnation respective pour les mêmes faits.

5. Les mesures de confiscation, destruction, restitution et de séquestre, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.

6. 6.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

6.2.1. Tandis que le prévenu est débouté de la majorité de ses conclusions, y compris s'agissant du sursis partiel ainsi qu'en ce qui concerne les conclusions civiles des plaignants, étant relevé que les deux acquittements prononcés en appel sont accessoires au vu de l'ensemble des faits reprochés, les plaignants C______ et E______ ainsi que le MP obtiennent partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront dès lors répartis à raison d'une demi à charge de l'appelant et d'un cinquième à charge de chacun des
deux plaignants, le solde étant laissé à celle de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

6.2.2. La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera confirmée dans la mesure où les verdicts de culpabilité s'équilibrent dans leur ensemble, l'appelant ayant été condamné en sus pour brigandage à l'encontre du plaignant C______ ainsi que pour contrainte au préjudice de la plaignante E______, tout en ayant été acquitté des infractions de violation du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure. Le jugement du TCO sera ainsi maintenu sur ce point.

7. 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

7.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à l'appel via le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si ses prétentions civiles sont admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2023 consid. 4.1 non publié aux ATF 150 IV 273).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du
4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du
30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

7.2.1. Les indemnités accordées aux plaignants pour leurs frais de défense afférents à la procédure préliminaire et de première instance seront confirmées, vu les motifs susvisés ayant trait à la confirmation des frais de première instance, le prévenu n'ayant au demeurant contesté aucun poste précis, au-delà des acquittements plaidés.

7.2.2. En appel, les plaignants C______ et E______ sollicitent une indemnité correspondant à 11 heures et 45 minutes d'activité de leur conseil, hors débats d'appel lesquels ont duré quatre heures et 50 minutes. Les parties plaignantes ayant obtenu partiellement gain de cause, l'appelant sera condamné à les indemniser dans la même proportion que pour les frais, étant relevé que la note d'honoraires produite apparaît adéquate et proportionnée à la difficulté de la cause et que le prévenu n'a à nouveau discuté aucun poste de celle-ci.

Le tarif de CHF 450.-/heure appliqué pour l'ensemble des prestations sera néanmoins ramené à CHF 350.-/heure dans la mesure où c'est bien la collaboratrice qui s'est présentée à l'audience pour plaider la cause des deux plaignants et qui a contresigné la majorité des courriers, à l'exception de celui du 3 octobre 2024, signé par le chef d'étude, seule prestation qui sera comptabilisée à CHF 450.-/heure, faute d'élément prouvant que ce dernier a effectué d'autre activité en appel sur le dossier, la note d'honoraires étant imprécise s'agissant des auteurs des prestations effectuées.

Aussi, l'appelant sera condamné à payer une indemnité CHF 5'041.- au total, équivalent à CHF 2'520.50 pour chacun des plaignants, lesquels ont succombé à hauteur de 1/5ème de leurs conclusions (cf. supra consid. 6.2.1.), si bien qu'ils ont le droit à une indemnisation correspondant à 4/5ème chacun de la moitié des prestations, comptabilisées comme suit : 15 minutes à CHF 450/heure (CHF 112.50), 16 heures et 20 minutes à CHF 350.-/heure (CHF 5'716.65), et la TVA à 8.1% (CHF 472.15).

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à
l'ATF 149 IV 91]). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du
21 novembre 2014 consid. 2.1).

8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour un collaborateur, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2. Au vu des principes susrappelés, il convient, d'une part, de retrancher de l'état de frais de Me B______ l'activité déjà couverte par le forfait, à savoir tout ce qui a trait à l'examen du jugement, l'annonce d'appel, la déclaration d'appel et l'analyse des appels joints (156 minutes pour le chef d'étude, 489 minutes pour la collaboratrice et 720 minutes pour le stagiaire), ainsi que 264 minutes consacrées aux entretiens avec le client, deux heures (120 minutes) étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel, étant relevé également que les deux premiers entretiens listés ont eu lieu plusieurs mois avant la saisine de la CPAR.

D'autre part, les activités déployées à double ne seront prises en charge que pour la collaboratrice, dès lors que l'assistance juridique n'a pas pour vocation de financer la formation du stagiaire, sous réserve de l'activité consacrée par ce dernier à la préparation de l'audience dès lors qu'il a plaidé en partie avec la collaboratrice. Le temps consacré par les deux concernés à cette activité apparaît toutefois manifestement exagéré pour un dossier comprenant, certes, quelques difficultés au vu des divers complexes de faits reprochés, impliquant plusieurs plaignants, mais bien connu de la défense (nommée dès l'arrestation du prévenu) pour avoir été plaidé en première instance par les deux mêmes conseils et qui n'est pas particulièrement volumineux (deux classeurs fédéraux pour la procédure préliminaire). Ne seront donc retenues que huit heures (480 minutes – une journée) ainsi que 12 heures (720 minutes – une journée et demi) à ce titre pour le stagiaire, respectivement la collaboratrice. À cela s'ajoute la durée des débats d'appel (quatre heures et 50 minutes) ainsi qu'un forfait de déplacement, le tout au tarif de la collaboratrice pour les mêmes raisons que précitées.

Ainsi, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 4'486.70, correspondant à 18 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'825.-) et huit heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 880.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 370.50), la vacation (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 336.20).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel principal formé par A______, les appels joints formés par E______ et le Ministère public, ainsi que partiellement l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/97/2024 rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19725/2022.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure du chef de violation de domicile (art. 186 CP).

Acquitte A______ des faits visés aux points 1.1.1.1. (art. 140 ch. 1 CP), 1.1.3.4.
(art. 134 CP), 1.1.4.5. (art. 147 al. 1 cum art. 172ter al. 1 CP), 1.1.4.6. (art. 179quater CP) et 1.1.4.15. (art. 22 cum art. 140 CP) de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable :

- de contraintes (art. 181 CP) pour les faits visés aux points 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.2.1. et 1.1.3.2. de l'acte d'accusation, de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (point 1.1.3.1. de l'acte d'accusation) et d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 1 et 3 CP) (point 1.1.2.2. de l'acte d'accusation) au préjudice de G______ ;

- de contraintes (art. 181 CP) pour les faits visés aux points 1.1.2.1. et 1.1.2.3. de l'acte d'accusation, de vol simple (art. 139 CP) (point 1.1.2.1. de l'acte d'accusation), de brigandage
(art. 140 ch. 1 CP) (point 1.1.3.3. de l'acte d'accusation) et d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 1 et 3 CP) (point 1.1.1.3. et point 1.1.2.4. de l'acte d'accusation) au préjudice de H______ ;

- de contraintes (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) au préjudice de C______ (point 1.1.4. de l'acte d'accusation) ;

- de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) au préjudice de E______ (point 1.1.4. de l'acte d'accusation) ;

- de contrainte (art. 181 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de tentative d'extorsion et chantage aggravé (art. 22 al. 1 cum art. 156 ch. 1 et 3 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) au préjudice de I______ (point 1.1.4. de l'acte d'accusation) ;

- de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 1 et 3 CP) au préjudice de F______ (point 1.1.4. de l'acte d'accusation).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de
89 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de dix mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, en réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, en réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 809.- en réparation du dommage matériel (art. 41 CO), solidairement et conjointement avec les coauteurs reconnus coupables pour les mêmes faits.

Condamne A______ à payer à I______ CHF 1'783.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ septembre 2022, en réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute BI_____ et H______ de leurs conclusions civiles en réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 36302120220917, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 36332120220918 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 36314120220917 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à K______ des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 37154120221019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre de la somme de CHF 20.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire
n° 37154120221019 en couverture partielle des frais de procédure.

Ordonne la restitution à A______ des objets sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire
n° 36324520220918 (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ainsi que du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37154120221019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°36324520220918 à son ayant droit, dès que celui-ci sera connu, étant précisé que ce dernier a été désigné sous le nom de "AU_____" par A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'087.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'295.-, lesquels comprennent un émolument de d'arrêt de CHF 2'500.-.

Met la moitié de ces frais à la charge de A______, 1/5ème de ceux-ci à la charge chacun de C______ et E______, et laisse le solde à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales (CHF 20.-) séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire
n° 37154120221019 (art. 442 al. 4 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ et à E______ CHF 12'000.- chacun, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ et à E______ CHF 2'520.50 chacun, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 14'186.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 4'486.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de
Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Tribunal des mineurs, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal (anciennement Service de l'application des peines et mesures).

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Delphine GONSETH

e.r. Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

8'087.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

480.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

240.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'295.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'382.00