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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14414/2022

AARP/204/2025 du 03.06.2025 sur JTCO/120/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : INCENDIE INTENTIONNEL;IRRESPONSABILITÉ;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE
Normes : CP.19; CP.56; CP.59; CP.221; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14414/2022 AARP/204/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 juin 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire fermé de Curabilis, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/120/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______ et D______, parties plaignantes,

intimés,

appelants sur appel joint,

 

E______ COMPAGNIE D'ASSURANCE, partie plaignante,

 

ASSOCIATION F______, partie plaignante,


 

 

G______, partie plaignante, assistée de Me H______,

 

COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DU NO. 1______ RUE 2______, partie plaignante,

 

ETAT DE GENEVE, partie plaignante,

 

LA FERME I______ SNC, partie plaignante,

 

J______, partie plaignante,

 

K______, partie plaignante,

 

COMITE L______, partie plaignante,

 

M______, partie plaignante,

 

N______, partie plaignante,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, par deux déclarations successives remises à la poste dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé, A______ appelle du jugement du 12 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a constaté qu'il avait commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 9 juillet 2024 (ci-après : la demande de mesure), constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 al. 1 et 172ter CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP), de tentative d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance (art. 22 al. 1 cum art. 221 al. 1 et 3 CP), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de conduite sans les plaques (art. 96 al. 1 let. a LCR) et avait agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP et art. 375 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]). Le TCO a également constaté que les faits visés sous point 1.1.5 de la demande et concernant les armes et objets figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire ne sont pas constitutifs d'infraction à la loi sur les armes au sens de l'art. 33 LArm et que les faits visés sous chiffre 1.1.7 de la demande ne sont pas constitutifs de discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 1 CP. Il a ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de mesure, a constaté que A______ acquiesce aux conclusions civiles de G______ à concurrence de CHF 1'000.- (art. 124 al. 3 CPP) et lui a donné acte de son engagement de payer CHF 1'000.- à G______ à titre de réparation du tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]) et déclaré pour le surplus irrecevables les conclusions civiles de celle-ci. Il a débouté C______, D______, E______ COMPAGNIE D'ASSURANCES, J______, ASSOCIATION F______, LA FERME I______ SNC et ETAT DE GENÈVE de leurs conclusions civiles et statué sur le sort des différents objets séquestrés, ordonnant notamment la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37000220221013.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas commis les faits décrits sous chiffre 1.1.4 de la demande de mesure et constitutifs d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP), de tentative d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance (art. 22 al. 1 cum art. 221 al. 1 et 3 CP), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP en lieu et place d'une mesure thérapeutique institutionnelle ainsi qu'à la restitution de son téléphone portable. Il conclut également à son indemnisation (art. 429 CPP) pour la détention subie à tort.

b. Dans le délai légal, C______ et D______ forment un appel joint, concluant à la condamnation de A______ à leur verser différentes sommes d'argent. Cet appel joint a été retiré aux débats, la Cour ayant expliqué aux appelants joints que les infractions fondant leurs prétentions n'avaient pas été retenues dans l'acte d'accusation.

c. Selon le chiffre 1.1.4 de la demande de mesure, les faits suivants sont encore reprochés à A______ :

Il a intentionnellement (sic !) causé des incendies dans les immeubles situés à la rue 2______, en boutant le feu dans une ou plusieurs cave(s) à claies en bois au niveau des sous-sols. Il a ainsi causé de nombreux dégâts, notamment à la ou les cave(s) d'où est parti l'incendie et à celle(s) attenante(s) où il s'est propagé et aux biens qu'elles contenaient. Il a de la sorte fait naître un danger pour les habitants qui risquaient d'être intoxiqués par les émanations de fumée et mis sciemment (sic !) en danger leur intégrité corporelle voire leur vie, étant précisé qu'il savait que le complexe d'immeubles, dont il était lui-même locataire (au numéro 1______), était habité par de nombreuses personnes et a provoqué un risque concret de décès, de blessures ou d'autres atteintes corporelles pour les personnes logeant dans ces lieux.

Il a notamment agi de la sorte :

(1) Le 8 décembre 2021 à 1h10, au 1er sous-sol de l'immeuble sis no. 1______, rue 2______, étant précisé que sept portes ont dû être fracturées par les secours, que la fumée a envahi [l'immeuble], que les pompiers ont dû intervenir en grand nombre – 20 camions et ambulances s'étant rendus sur place –, que l'ensemble des habitants du bâtiment a dû être évacué et que huit personnes ont été incommodées par la fumée.

(2) Le 9 décembre 2021 à 00h48, au 1er sous-sol de l'immeuble situé au no. 3______, rue 2______, étant précisé que les pompiers ont dû intervenir en grand nombre et que 16 personnes ont été incommodées par la fumée.

(3). Le 9 décembre 2021 à 22h28, au 1er sous-sol de l'immeuble situé au no. 4______, rue 2______, étant précisé que les pompiers ont dû intervenir en grand nombre

(4) Le 30 mars 2022 à 5h13, au 2ème sous-sol de l'immeuble sis no. 1______, rue 2______, spécifiquement aux caves à claies en bois no. 5______ et no. 6______, étant précisé que la chaleur dégagée par l'incendie a fait céder une canalisation d'eau, que les pompiers ont dû intervenir en grand nombre – l'intervention ayant nécessité l'engagement de 20 pompiers et de nombreux véhicules –, qu'un nid de blessés a été mis en place, et que six personnes – des étages supérieurs de [l'immeuble] (______ème, ______ème et ______ème) ont été incommodées par la fumée.

(5) Le 2 avril 2022 à 22h48, 2ème sous-sol de l'immeuble situé au no. 7______, rue 2______, spécifiquement à la cave no. 8______, étant précisé que les pompiers ont dû intervenir en grand nombre soit six véhicules du SIS et 20 pompiers ainsi que huit sapeurs-pompiers volontaires et deux autres véhicules.

(6) Le 22 avril 2022 à 02h02, au 2ème sous-sol de l'immeuble situé au no. 1______, rue 2______, spécifiquement à la cave no. 9______, étant précisé que les pompiers ont dû intervenir en grand nombre, soit six camions et 20 hommes du SIS, une ambulance, deux camions et huit sapeurs-pompiers volontaires.

La demande de mesure reproche encore les incendies suivants à A______ :

(7) Durant le week-end du 2 au 3 juillet 2022 [recte : le 2 juillet 2022], vers 01h30, il a intentionnellement (sic !) causé un incendie en boutant le feu à des affaires entreposées par O______ devant son appartement situé au ______ème étage de l'immeuble sis rue 2______ no. 1______, [code postal] P______ (GE), portant ainsi préjudice à autrui, faisant naître un danger collectif, et mettant en danger l'intégrité corporelle, voire la vie, des nombreux habitants de l'immeuble, dont O______, sa femme et sa fille. Il a ainsi causé des dégâts à l'immeuble, le palier ayant été endommagé, et aux affaires de O______. Il a également créé un danger pour les locataires de l'immeuble qui risquaient d'être intoxiqués par les émanations de fumée.

(8) Le 16 juillet 2022 durant la soirée, il a intentionnellement (sic !) causé un incendie en boutant le feu à des affaires entreposées sur le palier de la cage des escaliers de secours devant son appartement situé au ______ème étage de l'étage de l'immeuble sis rue 2______ no. 1______, portant ainsi préjudice à autrui, faisant naître un danger collectif, et mettant en danger l'intégrité corporelle, voire la vie, des nombreux habitants de l'immeuble, étant précisé que le palier a été endommagé et que les pompiers ont dû intervenir.

(9) Le 11 octobre 2022, il a intentionnellement (sic !) causé un incendie au chemin 10______ no. 11______, [code postal] Q______ (GE), portant ainsi préjudice à autrui et faisant naître un danger collectif, étant précisé qu'un hangar et un corps de ferme, propriétés de l'ETAT DE GENÈVE, ont été détruits, soit les bâtiments 12______/13______/14______ de la parcelle 15______ à Q______, et que des vitres ont été brisées sur le bâtiment 16______, ainsi qu'une grande quantité de matériel entreposé en ces lieux, dont du matériel d'apiculture et divers objets appartenant à l'ASSOCIATION F______, du matériel appartenant à LA FERME I______ SNC, ainsi que du matériel d'une valeur estimée à CHF 10'000.-- à CHF 15'000.--, appartenant à J______. Les pompiers ont dû intervenir.

(10) Le 12 octobre 2022, il a intentionnellement (sic !) causé un incendie au chemin 17______ no. 18______, à Q______ [recte : parcelle no. 19______ commune de Q______ ; si la parcelle est bien située au chemin 17______, le numéro 18______ en est éloigné de plusieurs centaines de mètres], propriété de K______, portant ainsi préjudice à autrui et faisant naître un danger collectif, étant précisé qu'un hangar cadastré et un hangar non cadastré ainsi qu'une grande quantité de matériel entreposé sur ce terrain ont été détruits et/ou endommagés, dont du matériel appartenant à K______, un véhicule appartenant à l'association R______ et un container maritime contenant du matériel d'éclairage professionnel cinématographique appartenant à N______. Les pompiers ont dû intervenir.

d. A______ ne conteste pour le surplus pas le jugement en tant qu'il a retenu qu'il avait commis les faits suivants et avait agi en état d'irresponsabilité :

Le 19 mars 2022, vers 00h15, A______ a asséné un coup de poing au visage de C______ et provoqué ainsi sa chute sur le dos puis cherché à le traîner au sol en le tirant par les pieds, lui causant de la sorte une plaie érosive fusiforme en regard de l'os zygomatique de dimension 1,5 cm x 1 cm avec petit lambeau d'épiderme. Alors que D______ était intervenue pour aider son mari, A______ l'a saisie par le bras et a provoqué sa chute puis cherché à la traîner au sol, lui provoquant de la sorte des lésions ecchymotiques en région lombaire gauche de couleur rouge d'environ 1 cm x 1.5 cm, une plaie à type de coupe en croissant avec lambeau épidermique d'environ 5 cm, et fond saignant, située à la face médiane de l'avant-bras gauche, une double plaie en regard de la face antérieure du tibia gauche, l'une étant fusiforme et d'environ 4 cm de longueur, l'autre se présentant comme une plaie en forme de croissant d'environ 3 cm avec un lambeau épidermique, une plaie à type de coupe large de 2 cm environ sur l'avant-bras, à proximité du poignet droit, et une plaie d'environ 2,5 cm de longueur et en forme de L et de type écorchure à la face postérieure du bras gauche.

Le 3 août 2022, vers 10h30, à Genève, au chemin 20______ à S______ [GE], après que son véhicule automobile avait reculé contre celui de M______ et qu'elle lui avait demandé ce qu'il se passait, et après avoir entré la tête dans l'habitable de celle-ci et avoir crié "je suis en panne", A______ a versé de l'essence sur la conductrice et à l'intérieur du véhicule, causant de la sorte un dommage d'un montant indéterminé, mais supérieur à CHF 300.-, et lui a dit "je vais te brûler sale Ukrainienne de merde". M______ a eu peur et a pris la fuite.

A______ a acquis et possédé sans droit, notamment 16 juillet 2022, dans son appartement sis rue 2______ no. 1______, un revolver, trois poings américains et des cartouches.

Le 30 septembre 2022, vers 02h02, alors que G______ marchait le long de la route de Q______ en tenant son téléphone portable et qu'il l'avait dépassée au guidon d'un motocycle, A______ l'a intentionnellement (sic !) percutée avec l'avant de son deux-roues après avoir délibérément fait demi-tour, lui a asséné un coup de poing au visage, la faisant ainsi chuter au sol, puis a continué à la frapper au visage avec ses poings après avoir commencé à fouiller son sac à main, puis a frappé la main dans laquelle elle tenait son téléphone et le lui a arraché des mains, lui provoquant de nombreuses lésions aux mains, aux genoux et au visage. Le TCO a retenu qu'à défaut de dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, le prévenu ayant arraché ce téléphone pour – dans son esprit – empêcher la plaignante de le filmer ou de l'éblouir, les conditions du brigandage n'étaient pas réalisées et a qualifié ces faits de lésions corporelles simples et de soustraction d'une chose mobilière.

B. En ce qui concerne les faits qui ne sont pas contestés par l’appelant, il est renvoyé à la description qui en est faite dans la demande pour prévenu irresponsable rappelée ci-dessus, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, en lien avec les faits qualifiés d'incendie.

a. Les 8 et 9 décembre 2021, les services de secours ont été requis à trois reprises pour des incendies de caves au 1er sous-sol de [l'immeuble] de P______, sise nos. ______ à ______ rue 2______, soit les 8 décembre à 01h10 (rue 2______ no. 1______), 9 décembre à 00h48 (rue 2______ no. 3______) et à 22h28 (rue 2______ no. 4______). Après le deuxième incendie, un dispositif de surveillance policier a été mis en place.

À la suite d'une enquête de voisinage et sur la base des constatations de la police le soir du 9 décembre 2021, des déclarations des pompiers volontaires et du SIS, ainsi que d'un responsable de la sécurité de l'immeuble, plusieurs personnes présentes vers les entrées des allées de [l'immeuble] de P______, mais pas dans les sous-sols, ont été interrogées et mises hors de cause (C-750ss ; main-courante 2727980).

Les prélèvements effectués sur place n'ont pas permis d'établir de lien avec un jeune aspirant pompier volontaire, interpellé sur les lieux de l'incendie du 9 décembre 2021 à 22h40, alors qu'il était en tenue de pompier et voulait aider les sapeurs-pompiers volontaires présents (C-786ss).

À chaque reprise, entre 10 et 20 véhicules, soit des camions de pompiers et des ambulances se sont rendus sur les lieux. Plusieurs habitants ont été temporairement incommodés par la fumée. Dans les deux premiers cas, un nid de blessés a dû être mis en place, accueillant huit habitants le 8 décembre 2021 et 16 le lendemain. Dans le troisième cas, tous les habitants de l'allée en question ont dû être temporairement évacués. Les rapports font état de flammes et d'un important dégagement de fumée et les images des caves montrent des murs et des claies en bois calcinés de même que le contenu brulé des caves.

b. L'un des habitants de l'immeuble, entendu par la police le 10 décembre 2021, a indiqué avoir vu dans les sous-sol, le 9 décembre 2021 vers 21h45, alors que l'incendie avait débuté, un homme d'environ 50 à 60 ans, portant des gants trop grands, assez gros et mesurant environ 170cm, avec des cheveux courts, lequel lui avait dit qu'il regardait car il ne savait pas pourquoi des gens mettaient le feu aux caves. Cet homme ressemblait à l'une des personnes figurant sur la planche photographique présentée, sur laquelle A______ ne se trouvait pas (C-759ss).

Un habitant du no. 7______ rue 2______, connu pour être Diogène, dont le véhicule avait pris feu le 13 novembre 2021 et qui pouvait ressembler au signalement donné par le locataire précité, a été contrôlé (C-757) ; aucune suite n'a été donnée à son audition.

c. Après que les soupçons se soient dirigés contre A______, l'habitant ayant vu l'homme avec les gants l'a reconnu. A______ a admis, en confrontation en janvier 2024, qu'il était cet homme et a confirmé les déclarations du témoin, qui a indiqué qu'il avait vu A______ dans le couloir des caves de l'allée no. 4______, soit celui où il avait vu les flammes en ouvrant la porte. Il avait croisé au loin une seule autre personne qui se trouvait vers les caves de l'allée no. 3______. Il y avait eu plusieurs incendies dans [l'immeuble de P______], les premiers datant de fin 2021 (C-846).

e. Le 30 mars 2022 à 05h13, les services de secours ont été requis pour un incendie de caves au 2ème sous-sol de l'immeuble sis no. 1______ rue 2______, soit la cave no. 5______, qui était squattée, et la cave no. 6______. L'intervention avait nécessité 20 pompiers et de nombreux véhicules. Toutefois, la chaleur du feu avait fait céder une canalisation d'eau au rez-de-chaussée et l'importante quantité d'eau qui s'était déversée avait partiellement éteint le sinistre. Six habitants, légèrement incommodés par la fumée, s'étaient présentés au nid de blessés (C-776ss). La Brigade de police technique et scientifique (BPTS) avait trouvé deux départs de feu distincts et conclu à un incendie intentionnel (C-799ss).

f. Le 2 avril 2022 à 22h48, les services de secours ont été requis pour l'incendie de la cave no. 8______ au 2ème sous-sol de l'immeuble sis no. 7______ rue 2______. Une femme quittant le parking par le sous-sol avait senti une forte odeur de cigare et vu jaillir de grosses flammes d'une cave.

L'intervention avait nécessité 25 pompiers du SIS, sept sapeurs-pompiers volontaires et neuf véhicules. Cela étant, à l'arrivée des patrouilles, le système d'extinction par sprinkler avait fonctionné et éteint le feu (C-777ss).

Au Ministère public (MP) le 23 janvier 2024, la femme en question a précisé que les flammes étaient tellement grandes qu'elle ne voyait pas la fumée. Elle avait aussi entendu des bruits d'explosion d'origine inconnue. Elle avait appelé la police qui lui avait dit de fuir et elle était remontée d'un étage à pied. Il y avait une forte odeur de cigare ou de drogue, mais elle ne s'y connaissait pas assez bien pour faire la distinction. Elle n'avait croisé personne lors de l'incendie (C-842ss).

g. Le 22 avril 2022, les services de secours ont été requis pour l'incendie de la cave no. 9______ au 2ème sous-sol de l'immeuble sis no. 1______ rue 2______. L'intervention avait nécessité 20 pompiers SIS, huit sapeurs-pompiers volontaires et huit véhicules. Des patrouilles de police s'étaient aussi déplacées. Le système d'extinction par sprinkler avait fonctionné, limité le feu et permis de rapidement l'éteindre, mais avait causé une inondation. Personne n'avait été incommodé par la fumée (C-777ss), même si les pompiers avaient dû procéder à sa ventilation (C-800).

h. L'extraction des données du téléphone de A______ a révélé des photographies des portes des caves nos. 21______, 22______ et 5______, et de l'intérieur d'une cave, prises le 17 mars 2022 entre 00h45 et 01h05 (C-402).

A______ affirme avoir pris ces photographies pour signaler la présence d'un squatteur ; il ressort toutefois des mains-courantes de la police (recueilles pendant la procédure d'appel) qu'il n'a pas contacté les services de police le 17 mars 2022, mais bien le 17 novembre 2021 (pour se plaindre de personnes jetant des détritus par les fenêtres de l'immeuble), le 24 décembre 2021 (pour signaler la présence de personnes suspectes dans le parking), le 24 février 2022 (pour un vol, sans précision), le 26 février 2022 (pour signaler un sans-abri dans le garage sous-terrain, lequel a été invité par la police à quitter les lieux), le 22 mars 2022 (pour signaler le vol de la plaque arrière de son motocycle, survenu le 19 mars). Il s'est aussi présenté en personne, le 13 mars 2022, au poste de police [du quartier] des T______ pour se plaindre de son voisin C______, disant en avoir marre de ce voisin et se disant "prêt à agir", sans plus de détail quant à ses intentions.

i. Le 2 juillet 2022 vers 01h30, O______, locataire d'un appartement situé au ______ème étage de l'immeuble sis no. 1______ rue 2______, a senti une odeur de brulé derrière sa porte palière et vu, par le judas, que les affaires qu'il avait entreposées sur le palier étaient en flammes (A-2). Il a réussi, avec l'aide de son épouse, à éteindre le feu avec de l'eau. Vers 13h00 le même jour, un homme qui habitait au ______ème étage du même immeuble, et dont la description correspondait à A______, était venu voir les conséquences de l'incendie et, lorsqu'il avait entendu le locataire le regarder par le judas, il avait sonné et lui avait demandé les clefs de la piscine, ce que ce dernier avait trouvé bizarre. Il s'était plutôt attendu à ce qu'il lui parle de l'incendie. Ce voisin était étrange, il criait, chantait à haute voix et se mordait la main. Il avait toujours un cigare en bouche. (A-2). La BPTS, intervenue après la plainte du locataire en question le 9 août 2022 a conclu à un incendie d'origine criminelle (B-45). Il ressort de la photographie des lieux (A-76) que divers objets entassés sous un tissu sont entreposés sur le palier, des traces de suie de flammes étaient visibles sur le mur.

A______ était en effet allé, en fin de matinée, regarder les dégâts causés par l'incendie survenu dans la nuit du 1er au 2 juillet 2022, et avait demandé la clef de la piscine à O______, lequel avait eu peur de lui. Il y avait eu, à une occasion, de l'huile répandue sur les paliers des ______ème et ______ème étage mais il n'y était pour rien et n'avait pas de bouteille d'huile devant son appartement (B-63ss).

j. Le 16 juillet 2022 vers 20h00, les services d'urgence sont intervenus au ______ème étage de l'immeuble sis no. 1______ rue 2______ pour un feu de détritus dans un caddie placé dans les escaliers de secours à proximité de l'appartement de A______. La police a ensuite été requise à 21h39. Compte tenu de la fumée dégagée, les pompiers et la police ont ouvert les deux appartements de cet étage pour vérifier si des habitants s'y trouvaient (B-44). Plusieurs lattes de parquet manquaient dans l'appartement de A______ (B-74). La baignoire et le lavabo de l'appartement étaient remplis d'eau (B-62). Il a expliqué à ce sujet que c'était toujours le cas afin de pouvoir se réfugier dans la baignoire en cas d'incendie (B-62).

Selon l'enquête de voisinage, le jour-même vers 16h00, un voisin avait croisé A______ qui semblait perturbé et disait vouloir "tordre et zigouiller" des voisins. Il avait ensuite bloqué la porte de l'ascenseur avec une chaise. La porte de l'ascenseur était toujours bloquée au ______ème étage peu avant l'intervention du SIS selon une autre voisine. Celle habitant l'appartement en dessous de celui de A______ avait entendu ce dernier faire des travaux et trainer quelque chose au sol juste avant l'arrivée du SIS. Plusieurs voisins ont indiqué que A______ avait un aspect effrayant ces derniers temps, l'un d'eux précisant que l'intéressé fumait parfois nu sur le palier (B-51). Le 17 juillet 2022, plusieurs habitants de l'immeuble avaient signalé que A______ errait dans les couloirs de l'immeuble, mais il n'a pas été retrouvé par la police (B-52).

Les lamelles de parquet en partie calcinées retrouvées sur le lieu de l'incendie provenaient de l'appartement de A______ (B-51; B-72; C-82ss; C-835). Certains liquides présents dans son logement pouvaient avoir servi à l'allumage du feu, sans autre précision ressortant du rapport de police (B-51). La main-courante obtenue pendant la procédure d'appel comprend la photographie d'un bidon d'huile pour moteur (ainsi que de nombreuses photos des armes saisies dans l'appartement de l'appelant), bidon qui se trouvait à l'entrée de l'appartement de A______ (cf. B-63).

Le caddie utilisé, son contenu, les détritus au sol, la porte et le sol de l'escalier de secours étaient calcinés (B-75 et A-82ss). Le feu avait percé le sol de la cage d'escaliers et l'examen des lieux par la BPTS permettait de retenir un incendie volontaire (C-83ss).

A______ a d'abord précisé qu'il était allé chercher un caddie le 16 juillet 2022, mais que l'ascenseur était en panne (C-42), puis qu'il était rentré chez lui pour se doucher et se raser et avait alors enlevé une partie du parquet qui gondolait et mis les lattes dans un caddie. Il était resté chez lui environ 1h00 à 1h30 (C-857). Il a ensuite admis qu'il avait volontairement et brièvement bloqué l'ascenseur au ______ème étage vers 20h00 le 16 juillet 2022 (C-579). Il soupçonnait le frère de son voisin, qui était dérangé, d'avoir mis le feu au caddie. À peine parti de chez lui ce soir-là, un voisin l'avait appelé vers 23h00 pour lui dire qu'il y avait le feu (C-842).

Il ressort de la main-courante que le voisin de palier de A______ (U______) était absent le jour des faits, en vacances ; la porte de l'appartement a dû être forcée par les pompiers et les nouvelles clefs confiées à une connaissance.

k. Selon les renseignements de police recueillis par le TCO, les seuls incendies intentionnels ayant eu lieu dans [le grand immeuble] de P______ entre janvier 2020 et décembre 2023 sont ceux dont A______ est prévenu, sauf un incendie le 20 avril 2021 pour lequel trois mineurs ont rapidement été mis en cause.

l. Le 11 octobre 2022 à 05h05, les services de secours ont été requis au chemin 10______ à Q______, où la ferme I______ était en feu. Plusieurs départs de feu dans les deux bâtiments de la propriété ont été constatés (C-7ss). Les locaux étaient inoccupés et aucun blessé n'a été à déplorer. Les terres et les locaux étaient utilisés par deux agriculteurs et un maraîcher qui cultivaient et vendaient des légumes bio depuis 2019, avec un chiffre d'affaire annuel de CHF 200'000.-. Par ailleurs, l'association F______ y avait installé des ruches (C-378ss). La veille, la ferme avait été fermée à clef vers 15h00 ou 16h00, mais l'ensemble du domaine était accessible par les champs car il n'y avait ni portail ni clôture (C-554).

L'incendie, très important, a totalement détruit l'un des bâtiments (A-119ss). L'hypothèse d'une cause électrique a été exclue. La recherche d'accélérant a mis en évidence un endroit précis du hangar détruit (C-90).

m. Le 12 octobre 2022 vers 05h00 (A-118), les services de secours ont été requis au chemin 17______ à Q______ pour un hangar en flammes. Plusieurs patrouilles du SIS composées de 17 pompiers ainsi que plusieurs compagnies de sapeurs-pompiers volontaires, avec huit véhicules, ont maitrisé l'incendie vers 07h00.

Plusieurs patrouilles de police se sont alors rendues sur place (C-9). Un téléphone IPhone 12 bleu allumé et en bon état a été trouvé sur place (C-11). Les locaux étaient inoccupés et aucun blessé n'a été à déplorer. Le hangar occupé par A______ sur la parcelle no. 19______ était en flammes (C-56). Il s'agissait d'un couvert composé d'une charpente en bois recouverte de tôles qui abritait une dizaine de véhicules, soit des voitures, des fourgons, un petit camion et une remorque/caravane habitée par A______. Sous cette dernière se trouvait une grosse génératrice [de marque] V______ calcinée, avec des branchements électriques la reliant à la remorque. Le hangar s'était complètement effondré. Par contre, toute l'autre partie de la propriété, où se trouvaient des camions militaires, deux containers et un corps de ferme, était intacte.

Sur le terrain et dans les décombres ont été retrouvés plusieurs bonbonnes de gaz et des jerricans. L'origine de l'incendie pouvait être localisée sous le hangar mais il était impossible de déterminer avec précision l'emplacement du départ du feu et s'il y avait des foyers multiples. Une cause électrique ou une cause humaine fortuite ne pouvaient pas être exclues au vu des constatations précitées. Cependant, compte tenu de la présence d'un chalumeau, d'un bidon d'essence deux temps à 100 mètres du terrain sur le chemin et d'un amoncellement d'objets faisant penser à un bûcher devant le corps de ferme, mais qui n'avait pas pris feu, la BPTS privilégiait une intervention humaine délibérée (C-75ss).

Des traces de l'ADN de A______ ont été retrouvées sur le bouton d'activation et le corps du chalumeau ainsi que sur le bouchon du bidon d'essence. Son ADN est compatible avec celui retrouvé sur les nœuds des foulards entourant un matelas posé sur l'amoncellement d'objets ressemblant à un bûcher (C-75; C-107ss).

n. Des combustibles différents ont été retrouvés, l'un sur le pilier du centre du hangar marqué par le chien à la ferme I______, soit de l'allume feu ou du pétrole lampant et l'autre dans un bidon vide, soit de l'huile moteur 2 temps, sur le chemin menant au terrain de A______ (C-369ss).

o. K______, propriétaire légal du terrain, dont l'achat a toutefois été financé par A______, a déposé plainte le 13 octobre 2024, mais a ensuite renoncé à exercer l'action civile. Selon lui, A______ vivait sur ce terrain, dans une caravane, depuis qu'il avait été inquiété par la police à la suite des incendies à P______, probablement depuis mai 2022, en attendant que "ça se tasse". A______ était cependant retourné à P______ en juillet 2022 pour s'y doucher et K______ se demandait si les incendies de juillet 2022 étaient une coïncidence. Il avait vu A______ à Q______ le 10 octobre 2022 en dernier lieu (A-17ss, C-14; C-306). Ce dernier était cependant introuvable au moment du sinistre (C-10). Le terrain occupé par A______ était recouvert de "cheni" depuis longtemps, outre les véhicules qui y étaient garés par K______ (A-17ss; C-58). Le terrain était entièrement clôturé et le portail fermé à clef (A-17ss; C-305). Une voisine, apprenant que A______ avait été interpellé, a indiqué que ce dernier était adorable et incapable de mettre le feu à "son paradis", soit au chemin 17______ (C-9).

p. La nuit du 11 au 12 octobre 2022 vers 03h45, le fermier dont le bétail occupait les prés entourant le hangar avait entendu du bruit de ferraille ou de morceaux de bois qui étaient déplacés ou chargés, et d'un générateur ou d'un moteur bruyant, en provenance de la parcelle où le feu s'était ensuite déclaré. Il n'y avait pas de feu à cette heure-là. Il était rentré chez lui et avait été averti vers 07h50 par un voisin agriculteur de la survenance de l'incendie afin qu'il éloigne ses bêtes du hangar en feu, ce qu'il avait fait (C-51).

q. Le 11 octobre 2022 dans la matinée, A______ était passé à la station-service de W______ (C-15). Il y était retourné le 12 octobre 2022 à 6h22 ; il avait demandé en vain à obtenir de l'essence à crédit et avait acheté un cigare et un café avant de repartir en voiture en direction de X______ [GE] (C-15; C-69 et C-280).

Lors de l'intervention du 12 octobre 2012, le commandant des sapeurs-pompiers de Q______ avait vu la silhouette de A______, qui avait un gabarit reconnaissable, sans pouvoir affirmer à 100% qu'il s'agissait de lui, lequel regardait l'incendie depuis la route 23______ vers 07h10 (C-286 et C-12).

Le 12 octobre 2022 à trois reprises, du milieu de l'après-midi jusqu'à 21h00, A______ a appelé le Sergent Y______, de la police municipale de S______. Il lui a indiqué qu'il avait appris qu'un incendie s'était déclaré, qu'il savait être recherché et préférait être interpellé par ce sergent plutôt que par la police cantonale, lui donnant finalement rendez-vous pour le lendemain à Q______.

r. Le 13 octobre 2022, A______ a été interpelé par la police municipale à Q______ et emmené au poste de police en ville de Genève. Un chiffon présentant une odeur d'essence a été retrouvé dans son véhicule. En sortant de la voiture de la police municipale, il a déclaré "He oui, je suis de retour. Je m'emmerde à la retraite. J'ai fait une connerie. Les feux à Q______ c'est moi. Dans les deux fermes, chez Z______ et chez moi" (C-17ss). Il est rapidement revenu sur cette déclaration qu'il n'a jamais répétée ; ses propos ont évolué au fil de la procédure.

Lors de sa première audition, à la police, A______ a expliqué que selon lui, le feu à la ferme I______ était le fait d'un paysan ou d'un vigneron ou, alors, qu'il était lié à un trafic de stupéfiants, car les agriculteurs cultivaient de la drogue (C-26ss). Il soupçonnait diverses personnes pour l'incendie sur sa propriété. La nuit de ces faits-là, il ne s'était pas rendu dans sa propriété, mais avait dormi dans la voiture de AA______ soit à AB______ soit [à] AC______. Il s'était rendu sur place après l'incendie et le départ des pompiers. Il avait perdu son téléphone portable sur son terrain et l'avait d'ailleurs chargé le jour précédent l'incendie avec l'une des quatre génératrices qui se trouvaient sur place. Il s'agissait bien du téléphone que la police lui présentait.

Confronté à sa présence à la station-service de W______ à 06h22 alors que l'incendie s'était déclaré vers 05h00 ce jour-là, A______ a déclaré qu'il n'en était pas l'auteur (C-27ss). Il se souvenait certes avoir dit en sortant de la voiture de police qu'il était là l'origine des deux incendies de Q______, mais ce n'était pas le cas, c'était de l'humour.

Selon lui, les agriculteurs, cette "association de fumeurs de merde de ganga" n'avaient même pas pris la peine de venir se présenter, puis, lors d'une occasion où il avait été invité à boire un café, les personnes présentes lui avaient par deux fois, sur un ton désobligeant, refusé l'accès à la douche, au prétexte qu'ils devaient demander l'accord des fermiers I______. À cette époque, il n'était pas rentré à P______ depuis cinq semaines et n'avait pas pu se doucher ni prendre ses médicaments. Il s'était senti blessé et humilié qu'on le prenne "pour un con" et il était reparti se baigner dans le Rhône pour calmer sa tension (C-24ss).

Durant son audition, A______ a tenu des propos digressifs et eu des attitudes très surprenantes (C-21ss).

A______ a encore expliqué qu'il était mécontent que K______ entrepose sur son terrain des voitures et d'autres objets car de l'huile coulait. Le bidon d'essence retrouvé sur place lui appartenait et contenait de l'essence hyper-inflammable, qu'il utilisait pour une petite génératrice (C-44).

Il ne s'était pas rendu sur son terrain le 11 octobre 2022, car il ne voulait rien avoir à faire avec ces incendies. Il était allé se baigner dans la AB______. Il ne savait plus qui l'avait informé de l'incendie sur son terrain et qu'il était recherché par la police, ni si c'était le 11 ou le 12 octobre 2022. C'était peut-être un "Hells"ou un "Bandidos" aux T______. Sauf erreur, sa fille lui avait dit de contacter le Sergent Y______.

Par la suite, A______ a confirmé qu'il utilisait les diverses génératrices se trouvant sur place, pour l'éclairage, faire des soudures et du bricolage. Mis à part lui, seuls des cinéastes qui louaient un container étaient susceptibles de les utiliser de nuit, mais il les avait vus pour la dernière fois une semaine avant l'incendie. Il s'est mis à pleurer quand il a évoqué l'état des lieux et la perte de ses affaires et de ses souvenirs après l'incendie (C-294ss).

Confronté au témoignage de son voisin éleveur, A______ a admis qu'il avait passé la nuit sur son terrain, allumé une génératrice ou les phares du véhicule pour s'éclairer et préparer une soirée et pour inviter des copains le vendredi ou le samedi suivant. Il avait pris beaucoup de chaises au débarras de AM______ et S______, les avait disposées en "U" et avait mis des assiettes et des couverts, afin que cela fasse "accueillant" pour les gens entrant par le portail. Il avait aussi empilé des chaises sur un container et sorti toutes sortes de choses. La petite génératrice était allumée car il s'était fait du café, mais il l'avait éteinte en repartant au lever du jour (C-301). Il n'avait pas allumé d'autre génératrice cette nuit-là.

Le 16 juin 2023, il a admis qu'il était sur place la nuit de l'incendie sur son terrain, comme le montraient les images de vidéo-surveillance de la station-service (C-516).

Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté que le tas d'objet soit un bucher : il voulait protéger ces objets de la pluie, tout en indiquant avoir fait ce tas la nuit de l'incendie et avoir construit un bûcher pour y faires des grillades. Il a maintenu avoir voulu organiser un apéritif dinatoire, malgré l'absence de toutes traces de préparatifs en ce sens sur les photographies. Il a exclu avoir pu être l'auteur de ces deux incendies dans un moment où il aurait été privé de toute lucidité.

s. A______ était connu sous le nom de "A______" à Q______ et S______ où il se trouvait assez souvent. Une dizaine de jours avant les incendies, A______ avait demandé de l'eau ou à pouvoir prendre une douche à plusieurs voisins, ce qui lui avait été refusé, certains craignant que ce dernier se présente nu devant leurs fermes, ce dont il était coutumier. Il avait à cette occasion été agressif (C-57ss; C-378ss; C-560ss). Il n'y avait toutefois pas de différends entre A______ et les agriculteurs de la ferme I______selon ces derniers. A______ n'allait pas bien depuis quelque temps, se montrant irascible, instable, provocateur et imprévisible depuis qu'il avait eu le COVID en 2020 (recte 2021) (A19; C-14). Le 11 octobre 2022, il tenait des propos qui "partaient dans tous les sens" et il avait dit à la cheffe de la police municipale de S______ qu'il se sentait dangereux, sans autre précision (C-273ss).

t. A______ a, tout au long de la procédure, contesté être l'auteur des incendies reprochés. Selon lui, il avait déjà été accusé à tort, par le passé, notamment alors qu'il était enfant et adulte, de divers incendies (C-516; C-839). Il y avait des pyromanes tant à P______ qu'à Q______, AD______ et AE______ (C-516). Dans un courrier envoyé à la police pendant sa détention en juin 2023 (C-520ss), il avait utilisé le terme "ma pyromanie" car, étant d'origine tsigane, il avait toujours fait des feux, de façon contrôlée et naturelle avec du bois, sans utiliser d'accélérant, au bord des rivières mais aussi sur son terrain et dans son hangar, car le feu était "une très belle image romantique" (C-517ss). Il savait que les incendies à P______ continueraient, cela avait été le cas alors qu'il était en prison, et une mère et son fils étaient d'ailleurs décédés (C-564).

Il se promenait souvent dans les sous-sols de [l'immeuble] de P______ la nuit pour y fumer son cigare – ce qui prenait 2 heures voire 2 heures et demie – quand il ne dormait pas, il y faisait des rondes, car il y avait eu des vols de cave. Il éteignait son cigare dans un cendrier se trouvant dans son garage ou en le jetant dans une canalisation. Il allait aussi souvent dans son garage de nuit pour y jouer du piano ou boire un whisky. Il se rendait dans les sous-sols de [l'immeuble] en tous cas cinq fois par semaine, souvent très tard dans la nuit, vers 2-3 heures du matin (C-839; C-856ss).

u. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 6 juin 2023, A______ souffre d'un trouble affectif bipolaire, actuellement hypomaniaque, qui avait été sous-estimé durant des années, malgré des hospitalisations en 2017 et 2018. Il souffre également d'un trouble de la personnalité et du comportement dû à une lésion cérébrale. En effet, lors de son hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en raison du COVID en mars 2021, A______ avait subi un AVC ayant causé des lésions neurologiques, lesquelles entrainaient des troubles de comportement du type impulsivité et désinhibition, avec une tendance à la logorrhée, aux digressions et à des propos parfois familiers. Lors des rendez-vous de contrôle en octobre 2021, tant A______ que sa fille avaient évoqué une aggravation de son irritabilité et de son hétéro-agressivité verbale, avec une réactivation des symptômes de stress post traumatique. A______ avait manqué certains rendez-vous de contrôle aux HUG.

A______ présente également un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Le diagnostic de pyromanie n'a pas été retenu, faute d'avoir observé une attitude d'excitation à visionner des feux ou l'intervention des secours ; rien ne permettait de retenir que A______ éprouvait du plaisir à mettre le feu.

Au moment des faits entre mars et septembre 2022, il présentait ces trois pathologies avec une décompensation hypomaniaque du trouble bipolaire, dont les effets cumulés impliquaient une faculté moyennement diminuée de percevoir le caractère illicite des actes commis, mais, en raison de la forte inhibition, de l'irritabilité et de l'impulsivité majeure induites par ces troubles, il ne possédait plus la faculté de se déterminer au moment d'agir et il était donc irresponsable. Les actes reprochés étaient principalement à mettre en relation avec ces graves troubles mentaux, qui étaient chroniques et qui rendaient le tableau clinique particulièrement complexe et sévère. Ces actes étaient hétérogènes, ce qui empêchait de mettre en œuvre une échelle standardisée d'évaluation du risque de récidive. Malgré la prise en charge médicalisée à la prison, ces troubles persistaient et constituaient la cause principale du risque de récidive qui restait élevé pour tout acte du même type.

La seule mesure pouvant permettre à la fois un traitement adapté à l'expertisé afin de diminuer la symptomatologie et stabiliser son état, tout en préservant la sécurité publique était une mesure institutionnelle en milieu fermé. Ni un traitement ambulatoire ni un traitement en milieu ouvert ne permettaient d'assurer la sécurité publique tant que l'état mental de A______ n'était pas stabilisé, en raison du risque de commission d'autres actes au sein d'une institution ouverte ou en s'absentant de celle-ci, et du fait de la faible conscience de A______ de la gravité des actes commis, ce qui risquait d'impliquer qu'il ne suivrait pas régulièrement les traitements prescrits. En l'état, A______ n'était pas apte à consentir à un traitement, lequel pouvait néanmoins être mis en œuvre contre sa volonté.

Le traitement pouvait être mis en place à l'établissement pénitentiaire fermé de Curabilis (Curabilis) et devait être prévu pour un an au moins et suivi par une prise en charge institutionnelle ouverte de plusieurs années, la transition devant être envisagée de façon progressive et prudente. La mesure institutionnelle n'apparaissait pas vouée à l'échec de sorte qu'un internement n'était pas justifié.

L'expert a confirmé son rapport en audience au MP. Après la mesure en milieu fermé, puis ouvert, il devrait être suivi de façon ambulatoire toute sa vie. Certains troubles étaient présents de longue date, mais il y avait eu une aggravation après les troubles neurologiques dès mars 2021. La situation n'était donc pas comparable aux hospitalisations volontaires de 2017 et 2018 pour des épisodes dépressifs. Même s'il ne devait pas être retenu que A______ avait commis les incendies, les conclusions de l'expert quant au risque de récidive et à la mesure préconisée restaient les mêmes.

A______ a admis les diagnostics posés, mais ne souhaitait pas être traité à Curabilis. Il souhaitait intégrer une clinique anthroposophe à Bâle ou, alors, il préférait rester seul dans sa cellule en prison.

v. Un complément d'expertise a été ordonné en raison des incendies de décembre 2021 et de mars-avril 2022 reprochés à A______. Selon le rapport d'expertise du 12 mars 2024, une légère amélioration de l'état du patient avait été constatée par le médecin de la prison depuis fin février 2024. L'expert constatait une discrète émergence d'une certaine conscience par A______ de ses troubles. Cependant, dans la mesure où les dosages effectués montraient une prise irrégulière du traitement, il était préconisé un traitement neuroleptique retard. L'expert a confirmé sa conclusion d'irresponsabilité du prévenu en lien avec les infractions ayant donné lieu au complément d'expertise et préconisait toujours une mesure en milieu fermé au vu du risque de récidive important subsistant. L'expert a relevé également que si A______ était reconnu comme l'auteur des faits nouveaux reprochés, sa dangerosité et son risque de récidive seraient encore plus élevés que lors de la première mission d'expertise (C-719), en raison notamment du caractère répétitif, voire compulsif des actes.

w. A______ a fait valoir qu'il avait été hospitalisé volontairement à la Clinique de AF______ et en psychiatrie aux HUG en 2017, qu'il reconnaissait avoir besoin de soins et s'était excusé auprès des victimes, de sorte qu'un traitement ambulatoire était suffisant, voire dans un premier temps, un traitement en milieu ouvert (C-669).

x. A______ a placardé notamment sur sa propre porte, divers messages destinés à ses voisins (B-67 ss), dont l'un, intitulé "Heil Hitler Aller Chier" a la teneur suivante : "Vive Vladimir Poutine. Je suis accusé ouvertement d'incendie, casser les portes garage, dégâts porte palière, huile etc., déprédation sur les véhicules, inondé mon appart à grande eau javel (…) mon rapport à mes voisins intolérable (…)" (B-70). Ce message, constaté par les intervenants lors de l'incendie du 16 juillet 2022, figure déjà sur des photos prises par A______ le 5 juillet précédent à 09h53, avec plusieurs autres au contenu suivant : "Y'a ras le bol Enlever les plombs Moi je vais péter les plombs (…) et U______ tu m'as blessé et trahi, pas beau tout ça mon gars" "Cher Voisin Monsieur U______ Le flic de AG______ qui est un ami. Ma confirmer que tu m'as vendu (…)" (C-404 ss). L'extraction de son téléphone a permis de retrouver des photographies de messages du 20 mars 2022 à 04h49 : "déclarer moi la guerre et vous l'aurez Mossad Y " et "Elise Wagner CCCP Vadimir Poutine je vous emmerde A______".

y. A______ a écrit plusieurs courriers depuis la prison, dont le contenu est parfois assez délirant (cf. classeur MP "courriers"). Il ressort de certains d'entre eux que A______ est profondément en colère contre K______ et son épouse AH______, reprochant au premier de l'avoir spolié non seulement de son terrain à Q______, mais aussi de l'appartement de P______ ("j'ai la haine, la rage, j'ai tout perdu et un homme qui n'a plus rien est dangereux"; "K______, AH______, je pourrais aisément les torturer, non les tuer trop facile, les estropier, ça oui"; "J'ai peur de mon ultra violence que je pourrais avoir à l'encontre d'eux"). Il y utilise les termes "couscous" en référence à son voisin yéménite, "merguez cramée" en parlant d'une voisine originaire du Maghreb, "l'autre tâche polak" au sujet de la plaignante M______. Il écrit aussi des courriers sympathiques et tendres à ses amis et à sa fille. Dans l'un d'eux, il lui annonce qu'il a perdu une fille à l'âge de 4 ans.

z. Des témoins ont rapporté que A______ n'allait pas bien depuis quelque temps, se montrant irascible, instable, provocateur et imprévisible depuis qu'il avait eu le COVID en 2020 (recte 2021) (A19; C-14). Quelque chose s'était fragilisé et il était en danger. Quand il parlait, il digressait tout en étant capable de devenir à nouveau calme. Il était délirant, avec des périodes de dérapage et partait en vrille. Il avait dit à une reprise "Vive Poutine, il faut tous les exterminer" (C-495).

Vers mi-septembre 2022, A______ avait rejoint un apéritif organisé par les apiculteurs dans la cour de la ferme I______. Il était désinhibé, bizarrement vêtu, jurait, mordait son poing ou le serrait. Comme les locaux ne leur appartenaient pas, les personnes présentes lui avaient refusé l'accès à la douche, ce qui l'avait manifestement contrarié. À son arrivée, il était jovial, mais après ce refus, il était tendu et avait des mouvements agressifs (C-560ss).

En octobre 2022, des rumeurs avaient rapidement circulé à Q______ sur le fait que A______ pourrait être à l'origine des deux incendies, alors qu'il avait déjà des antécédents d'incendie à P______. A______ était particulier, se promenait nu, "pétait un plomb" au milieu d'une discussion normale et avait besoin d'un suivi psychologique. Il hurlait depuis son hangar et était devenu plus agressif verbalement quelques semaines avant les incendies d'octobre 2022. Tout le monde avait entendu parler de l'agression d'une femme ukrainienne habitant Q______ (C-376ss).

AA______ connaissait A______ – un ami, presque un membre de sa famille – depuis 40 ans. Il présentait des troubles psychologiques et avait été marqué par la légion étrangère. Il n'était pas violent, mais pourrait l'être car il savait se battre (C-327).

aa. A______ a plusieurs fois déclaré durant l'instruction qu'il n'allait pas bien "ces derniers temps" et avait enchaîné les difficultés. Il souhaitait retourner à la clinique de AF______ et avait envisagé de se faire hospitaliser à AI______. Il prenait des médicaments, mais n'y avait pas eu accès depuis son départ de P______ (C-45). Il lui arrivait de partir en vrille et d'avoir des réactions disproportionnées dont il avait lui-même peur, lors d'attaques qu'il estimait injustes, comme par exemple avec les époux C______/D______ et G______. Il craignait un jour de donner un coup avec des conséquences dramatiques sans le vouloir. Il ne devait plus vivre dans un immeuble locatif, mais à la campagne en tout cas pendant deux ans (C-481). L'attitude de K______ et de son épouse avait été profondément injuste à son égard (C-563ss). Il se considérait comme extrêmement dangereux, se contenait depuis 20 ans, mais s'était fait hospitaliser à AI______ volontairement à une reprise. Depuis le COVID, il avait des souvenirs de guerre qui lui revenaient (C-302ss).

bb. Les témoins entendus en première instance, connaissances de longue date de A______, l'ont décrit comme quelqu'un d'exceptionnel ayant eu un passé difficile, des qualités humaines impressionnantes, se souciant des autres, toujours présent pour autrui et ayant une grande culture générale. Ils ont concédé qu'il était difficile à gérer et avait un comportement bizarre. L'un d'eux était prêt à l'accueillir à sa sortie de détention.

cc. Aux débats de première instance, A______ a répété qu'il se sentait mieux seul, en cellule en prison, qu'à Curabilis et souhaitait se soigner d'abord à Belle-Idée avant d'être suivi de façon ambulatoire.

C. a. L'État de Genève a déposé des conclusions civiles en perspective des débats d'appel ; celles-ci ont été remises aux parties à l'audience, avec l'indication qu'en l'absence d'appel joint de cette partie plaignante ces conclusions apparaissaient irrecevables. Les parties ont ainsi été dispensées de se déterminer à leur sujet.

b. En perspective des débats d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à la demande de l'appelant, a sollicité les mains-courantes de la police mentionnant A______ pour la période courant depuis le 1er janvier 2019. Outre les éléments déjà relevés (supra B.a., h., j.), on y retrouve la mention de l'altercation ayant opposé l'appelant à AJ______ le 8 juin 2022 (faits classés par le MP le 15 décembre 2023 en raison du retrait de plainte du lésé le 15 février 2023, à la suite des excuses présentées par A______, lequel avait admis les faits et reconnu qu'il était dangereux et avait besoin d'aide [A-96; C-412ss]). Sont également notées une altercation verbale avec une commerçante du centre commercial de AK______ le 4 août 2022, une intervention, le 19 septembre 2022, à la Fête AL______ de AE______ où l'appelant aurait semé le trouble, ainsi qu'une altercation verbale avec une cycliste le 8 octobre 2022, en sus de divers incidents en lien avec les véhicules utilisés par l'appelant.

c. A______ a produit un rapport social du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 11 mars 2025, ainsi qu'un rapport de Curabilis établi en perspective de l'examen annuel de la mesure. Il n'a fait l'objet d'aucune sanction et entretient de bons rapports avec le personnel et les autres détenus. Il s'est engagé dans le suivi socio-éducatif proposé et a adopté un comportement ainsi qu'une attitude appropriés. Il admet la nécessité d'un suivi psychiatrique, mais conteste les conclusions du TCO.

d. Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses déclarations antérieures. Il bénéficiait d'une bonne prise en charge mais le milieu, à Curabilis, était lourd et pesant ; il avait besoin d'un endroit ouvert. Une réunion de réseau avait eu lieu le 1er avril 2025 et s'était bien passée. Il n'avait rien à voir là-dedans. Il y avait déjà eu des incendies au no. 7______ rue 2______ avant qu'il n'arrive. Il avait lui-même appelé la police à chaque fois et fait des photos. Il bénéficiait d'une attestation de prise en charge à sa sortie ; le bail de l'appartement de P______ avait été résilié et il n'y retournerait donc plus. Il a produit des photos de son box aménagé dans les caves de son immeuble à P______.

e. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

f. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du TCO.

g. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né en 1960, de nationalité suisse, célibataire et père d'une fille née en 1993, qui a toujours vécu à Q______, avec sa mère jusqu'en 2018, et qui travaille à la mairie de S______. Il dit avoir eu une autre fille, née en Hongrie, mais qui est décédée à l'âge de quatre ou de six ans. Les parents de A______ étaient d'origine hongroise et tzigane et son père aurait été "officier russe" (C-637).

Selon K______, la mère de A______ s'était suicidée, tandis que son père était alcoolique. Selon A______, sa mère était une prostituée (C-24). A______ aurait été placé dans diverses familles d'accueil dès 1974 suite au décès de sa mère, puis aurait effectué une formation de plâtrier-peintre et travaillé comme boucher-charcutier en Suisse. À la suite d'une rupture sentimentale, il s'est engagé dans la légion étrangère en 1982-1983 et a effectué plusieurs missions en Afrique et aux Philippines et a été, dans ce cadre, confronté à des scènes traumatiques. Son retour et sa réinsertion en 1988 en Suisse ont été difficiles. Il a présenté des troubles du comportement avec une forte impulsivité et une importante instabilité, brièvement travaillé comme enseignant de sport, puis été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès 1990, en raison d'une pathologie inconnue, A______ expliquant qu'il ne parvenait pas à s'intégrer (cf. anamnèse C-637ss).

b. A______ a été domicilié au chemin 17______ no. 24______ à Q______ de 1998 à 2002 et à la rue 2______ no. 1______ depuis décembre 2002, dans un appartement situé au ______ème étage qu'il louait à K______. A______ a financé l'achat de la parcelle no. 19______ de la commune de Q______ (cf. incendie du 12 octobre 2022), mais elle a été mise au nom de K______ pour éviter que cette fortune soit prise en compte par le Service des prestations complémentaires (SPC ; C-307ss).

c. A______ a été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée d'une mesure le 29 mai 2024. Par décision du 2 septembre 2024, le Service d'application des peines et mesures (SAPEM ; aujourd'hui SRSP) a ordonné son placement auprès de Curabilis, où il a été transféré le 17 septembre 2024.

Il fait par ailleurs l'objet d'une mesure de curatelle confiée à l'Office de Protection de l'Adulte (anciennement service de protection de l'adulte [SPAD]).

d. A______ percevait en 2022 CHF 1'493.- de rente AI (CHF 1'530.- en 2023), CHF 2'111.- de prestations complémentaires (CHF 2'133.- en 2023), sans compter la prise en charge des primes d'assurance et frais de maladie. Lorsqu'il était locataire de K______, ce dernier percevait le loyer du SPC, déduit des prestations effectivement versées à A______, qui recevait ainsi CHF 1'008.- selon le relevé de son compte bancaire (C-149ss). Il percevait en outre CHF 2'500.- par mois de loyer des divers locataires de son terrain et versait ainsi des sommes en espèces sur son compte (C-149ss). Parfois, sa fille AO______ lui versait de l'argent.

Ces rentes ont été tardivement supprimées dès le 1er juin 2024, suite à l'incarcération du bénéficiaire, annoncée seulement le 9 octobre 2023 par le SPAD. Des décisions de restitution de CHF 40'477.-, CHF 5'956.- et CHF 25'936.- ont été notifiées au SPAD en mai 2024. Au 30 septembre 2024, les comptes de A______ auprès de [la banque] AN______ présentaient un solde de CHF 250.- et son compte auprès du SPAD un solde de CHF 10'086.-.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h20 d'activité de stagiaire (dont 9h30 de "préparation audience / notes plaidoirie" et de recherches juridiques) et 33 heures d'activité de chef d'étude, dont plusieurs heures pour l'annonce et la déclaration d'appel, la lecture du jugement du TCO ainsi que du "dossier médical AI (390 pages)", étant précisé que celui-ci ne fait pas partie du dossier de la présente cause. Les débats d'appel ont duré cinq heures ; le défenseur d'office et son stagiaire y ont participé.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP) ; il sera pris acte du retrait de celui-ci.

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il ne peut être tenu pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996).

2.3.1. L'art. 221 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.

Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance.

Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; 117 IV 285 consid. 2a). Cette notion vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285

2.3.2. La loi prévoit une circonstance aggravante pour le cas où l'auteur aurait sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (art. 221 al. 2 CP). La circonstance aggravante est réalisée si deux conditions cumulatives sont remplies : d'un point de vue objectif, l'incendie doit mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes, et, d'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi sciemment (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 24 ad art. 221).

Tant la jurisprudence que la doctrine ont adopté une approche restrictive en ce sens que la vie ou l'intégrité corporelle des personnes doit avoir effectivement été concrètement mise en danger, de sorte qu'un simple danger abstrait ne suffit pas. Dans cette mesure, une forte probabilité d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et donc un danger imminent sont nécessaires. Il ne suffit pas que des personnes aient été mises en danger si le feu avait été découvert ou éteint plus tard qu'il ne l'a été. Ce qui est déterminant, ce n'est pas ce qui aurait pu se produire, mais uniquement ce qui s'est effectivement passé.

2.4. En l'espèce, l'appelant conteste toute implication dans les incendies qui lui sont reprochés.

2.4.1. Un certain nombre d'éléments du dossier sont pertinents dans l'examen global du rôle de l'appelant dans les faits qui lui sont reprochés. Le premier est son état mental à la période considérée. En effet, il ressort tant des témoignages recueillis, que des constatations médicales et des propos et attitudes de l'appelant qu'il se trouvait dans un état mental particulier, à tout le moins depuis la fin de l'année 2021. Cet état mental l'a notamment conduit lui-même à se considérer dangereux, par exemple lorsqu'il s'est présenté au poste de police le 13 mars 2022 pour dire qu'il risquait de s'en prendre à son voisin avec lequel il était en conflit (supra B.h.; c'est d'ailleurs ce qui est arrivé quelques jours plus tard), lorsqu'il s'est dit dangereux à la police municipale de S______ (supra B.t) ou encore lorsqu'il s'est excusé suite à une altercation avec un inconnu (supra C.b.). Il l'a d'ailleurs dit et écrit après son arrestation (supra B.z. et bb.). Un autre élément important est l'antagonisme marqué de l'appelant envers plusieurs personnes, notamment le propriétaire de son appartement et son épouse, ainsi que ses voisins âgés auxquels il s'en est pris physiquement en mars 2022, voire ses voisins visés par ses écrits délirants (supra B.y.) et les exploitants de la ferme qui lui avaient refusé l'accès à leur douche (supra B.t et aa.). Enfin, dernier élément important, l'appelant a connu plusieurs passages à l'acte violents à l'encontre de tiers, pour des motifs futiles voire inexistants, en particulier ceux des 3 août 2022 (en pleine rue, à l'encontre d'une conductrice qu'il ne connaissait pas) et du 30 septembre 2022 (en rase campagne, à l'encontre d'une passante tout aussi inconnue). Le dossier comporte d'ailleurs la mention d'autres épisodes aberrants qui n'ont toutefois pas fait l'objet de la demande de mesure du MP (cf. supra C.b.).

2.4.2. Le principal élément reliant l'appelant aux incendies de cave des 8 et 9 décembre 2021 est sa présence, attestée par un témoin, à proximité de l'un des foyers le 9 décembre 2021 vers 21h45 (supra B.c.). L'appelant a exposé, de façon crédible, qu'il passait du temps dans les sous-sols de l'immeuble et qu'il avait aménagé le box afférant à son appartement. Plusieurs autres personnes ont été contrôlées à proximité des lieux, sans que des soupçons plus nourris ne soient formés à leur égard. Dans ces circonstances, et en l'absence d'éléments concrets, la CPAR considère qu'un doute subsiste quant à l'implication de l'appelant, et que ces incendies ne peuvent pas lui être imputés.

Il doit en aller de même s'agissant des incendies de cave des 30 mars, 2 et 22 avril 2022. En effet, même s'il est particulièrement troublant de retrouver dans le téléphone de l'appelant une photographie de la cave no. 5______ prise le 17 mars 2022 (soit 13 jours avant que le feu n'y soit mis le 30 mars suivant), aucun autre élément ne permet de relier l'appelant à ces incendies. En particulier, le MP ne démontre, ni même n'allègue, que les autres caves photographiées par l'appelant auraient été visées dans les incendies ; aucune photographie des autres caves incendiées n'a au surplus été retrouvée dans le téléphone de l'appelant. Dans ces circonstances, à nouveau, la CPAR considère qu'un doute subsiste quant à l'implication de l'appelant, et que ces incendies ne peuvent pas lui être imputés.

2.4.3. L'incendie du 2 juillet 2022 est survenu en pleine nuit, sur le palier adjacent à l'appartement d'un locataire, au ______ème étage de l'immeuble où vivait l'appelant.

Celui-ci s'est présenté le lendemain, soit quelques heures plus tard, chez le locataire en question ; il a regardé les objets incendiés, puis, quand il s'est rendu compte que ledit locataire l'avait vu, il a sonné à sa porte et lui a demandé la clef de la piscine située sur le toit. Les deux intéressés ne se connaissaient pas, sinon pour s'être croisés à quelques reprises. Il n'y avait aucune raison que l'appelant (dont l'appartement se situe plus de dix étages en dessous) s'adresse à son voisin du ______ème étage pour lui demander la clef de la piscine. Quand bien même le ______ème étage est le dernier de l'immeuble, l'appelant, qui y vivait depuis près de 20 ans, savait pertinemment que son voisin n'était pas autorisé à lui fournir la clef d'accès au toit et n'avait aucune raison de déroger à cette règle pour un inconnu : il s'agissait manifestement d'un prétexte. L'appelant a d'ailleurs admis être venu voir les traces de l'incendie, dont il aurait été informé par une voisine ; il n'a toutefois rien dit à ce sujet lorsque le locataire a ouvert sa porte. Ce comportement d'évitement, couplé à la période compliquée que traversait l'appelant, amènent la CPAR à retenir qu'il est bien l'auteur de cet incendie, commis en état d'irresponsabilité.

L'incendie ayant pu être éteint rapidement par le locataire, c'est à raison que les premiers juges ont qualifié ces faits de tentative d'incendie avec dommage de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 1 et 3 CP.

2.4.4. L'incendie du 16 juillet 2022 à P______ est survenu sur le palier de l'appelant, alors qu'il se trouvait à proximité immédiate des lieux et avait lui-même rempli le caddie incendié avec des lattes de parquet arrachées dans son propre appartement. Son voisin direct – dont il a dit soupçonner le frère, et dont le nom figure dans certains des écrits aberrants de l'appelant (supra B.y) – était absent, manifestement pour plusieurs jours : il ne pouvait pas être ainsi l'auteur de l'incendie. En revanche, l'appelant nourrissait manifestement de la rancune à l'égard de ce voisin ; il avait rempli sa baignoire et son lavabo d'eau, selon lui à titre de précaution en cas d'incendie. L'ensemble de ces éléments (lieu, présence, provenance du combustible, volonté de nuire au voisin direct, baignoire remplie) amène la CPAR à retenir que l'appelant est bien l'auteur de cet incendie, manifestement dans le cadre de sa pathologie. Bien que ce geste apparaisse déraisonnable, l'appelant a néanmoins eu la présence d'esprit de quitter les lieux avant que l'incendie ne prenne trop d'ampleur, ce qui démontre qu'il avait une forme de conscience de la dangerosité de ses actes.

Compte tenu de la localisation de l'incendie (dans un immeuble locatif, dans un étage élevé) et de son ampleur, la qualification d'incendie aggravé au sens de l'art. 221 al. 1 et 2 CP doit être confirmée. L'appelant est donc bien l'auteur de ces faits, commis en état d'irresponsabilité.

2.4.5. L'appelant a initialement et spontanément clamé sa responsabilité pour les deux incendies de Q______, hors de toute audition et avant l'arrivée de son conseil (supra B.r.) ; cette déclaration spontanée, puis rétractée (qualifiée de trait d'humour), laisse songeur, mais ne permet pas, à elle seule, de retenir que l'appelant serait l'auteur de ces faits.

Plusieurs indices convergents appuient néanmoins l'accusation pour les incendies de Q______. Ainsi, l'appelant se trouvait sur place à chaque fois, même s'il l'a initialement nié avant de finir par l'admettre lorsqu'il a été confronté aux images de la station-service située à proximité. Ces dénégations initiales interpellent. Les lieux de ces deux incendies se trouvent en pleine campagne et ne sont pas facilement accessibles, surtout en pleine nuit ; ils ne sont pas susceptibles d'attirer les foules incendiaires. La proximité géographique et temporelle des deux incendies crée de surcroît un indubitable lien entre eux. Par ailleurs, l'appelant était en litige tant avec les exploitants de la ferme voisine qu'avec le propriétaire (légal, sinon économique) du terrain incendié au chemin 17______, sur lequel il avait installé sa caravane. Le 13 octobre 2022, lors de son interpellation, la police a retrouvé un chiffon sentant l'essence dans le véhicule de l'appelant. Enfin, l'ADN de celui-ci a été retrouvé sur le bidon d'essence retrouvé à proximité. Si la présence de l'ADN du prévenu sur les objets retrouvés dans le lieu où il vivait (chalumeau, bûcher) peut s'expliquer par sa résidence en ce lieu, en revanche, le fait de retrouver, à une centaine de mètres de l'incendie, un bidon d'essence portant de telles traces achève de convaincre que l'appelant a bien mis le feu au terrain du chemin 17______, sur la parcelle dont il était certes l'occupant, mais dont le propriétaire officiel était un ancien ami envers lequel il avait développé une colère grandissante. Il a vraisemblablement abandonné le bidon d'essence ayant servi de combustible lors de sa fuite après son méfait, sans prendre garde au fait qu'en le laissant à proximité des lieux il risquait d'être retrouvé par les services de police.

Ces incendies, survenus deux nuits de suite dans un lieu particulièrement bien connu de l'appelant, lui sont ainsi imputables, y-compris dans l'absurdité qui fait qu'il a, en boutant le feu, détruit ses propres affaires. Ce caractère irrationnel s'explique sans aucun doute par les troubles psychiatriques dont souffre l'appelant, qui a ainsi agi en état d'irresponsabilité. Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, ces faits doivent être qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP ; l'appelant sachant que les lieux étaient inoccupés, la circonstance aggravante de la mise en danger (art. 221 al. 2 CP) ne sera pas retenue.

3. 3.1. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP).

3.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c).

Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3).

L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 et les références).

La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (art. 56a CP).

3.3. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1).

Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après cette vraisemblance et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. L'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur dépend, quant à elle, non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 ; 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et 4.4.4). Au demeurant, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (ATF 118 IV 108 consid. 2a).

3.4. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015, consid. 2.1; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 susmentionné, consid. 2.1 et les références citées).

Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Le traitement ne peut se limiter à la simple administration statique et conservatoire des soins, mais doit viser un impact thérapeutique dynamique. Il doit être suffisamment vraisemblable que celui-ci entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s. ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2).

La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc p. 8).

3.5. Selon la jurisprudence, l'autorité d'exécution a la compétence de choisir le lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.). Si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 s.). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.).

3.6. En l'espèce, il ressort clairement de l'expertise que les actes commis par le prévenu, en état d'irresponsabilité, sont en rapport avec son état mental altéré. Il présente plusieurs pathologies nécessitant des soins et une prise en charge adéquate. La question essentielle est ainsi celle du choix de la mesure adaptée aux circonstances. Il faut procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits du prévenu, inhérente à la mesure.

3.6.1. Dans la mesure où la CPAR a exclu que l'appelant soit l'auteur des incendies antérieurs à juillet 2022, le complément d'expertise ordonné par le MP en lien avec ces faits n'a pas à être pris en compte.

3.6.2. Les experts ont conclu sans équivoque à la nécessité d'une hospitalisation en milieu fermé tel que l’établissement de Curabilis. L'appelant s'y oppose, au motif qu'il préfèrerait une prise en charge dans un milieu ouvert et se plaint du cadre contraignant de cet établissement. Il ne fait toutefois valoir aucun élément concret permettant de s'écarter des conclusions des experts, et notamment aucun élément médical permettant de remettre en question leurs conclusions.

Les experts ont par ailleurs confirmé que ce traitement serait de nature à permettre, à terme, une évolution favorable de l'appelant, nonobstant son opposition.

Compte tenu de la gravité des agissements imputés à l'appelant (plusieurs incendies, dont l'un aurait pu avoir des conséquences gravissimes, et plusieurs agressions physiques, dont certaines étaient dirigées contre de parfaits inconnus, au cours desquelles l'appelant a fait preuve de violence gratuite), du risque de récidive important retenu par les experts, leurs conclusions doivent être suivies. L'appelant persistant à nier une partie des faits et n'ayant pas pleinement pris conscience de la gravité de ceux-ci et de la nécessité des soins, seule une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP apparaît apte à prévenir la récidive et soigner les troubles de l'appelant.

Il n'appartient pas à la CPAR, mais bien à l'autorité d'exécution, de déterminer le lieu d'exécution de la mesure ; celle-ci étant déjà en cours d'exécution en milieu fermé, décision entrée en force, la Cour rappellera simplement ici que c'est bien un tel milieu qui est recommandé, et que les experts préconisent, à terme, un transfert en milieu ouvert. Il incombera ainsi au SRSP, autorité d’exécution, d’en tenir compte, sans qu’il soit nécessaire d’apporter cette précision dans le dispositif du présent arrêt.

4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité.

4.2. En l'espèce, l'appelant conclut à la restitution de son téléphone portable. Si cet appareil a été retrouvé sur les lieux de l'incendie à Q______, rien ne permet de retenir qu'il aurait un lien avec les faits reprochés ; cet objet n'a en particulier pas pu être utilisé pour mettre le feu. Il sera dès lors restitué à l'appelant.

5. Aucune des parties plaignantes n'ayant formé appel ou appel joint, il n'y a pas lieu de revenir sur les décisions du TCO au sujet des conclusions civiles. Celles déposées par l'État de Genève en cours de procédure d'appel seront déclarées irrecevables.

6. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause dans son appel et devrait en principe supporter une partie des frais de la procédure (art. 428 CPP). Cela étant, compte tenu de son irresponsabilité et de son impécuniosité, l’équité commande, par application analogique de l’art. 419 CPP, de laisser les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État.

7. La mesure thérapeutique institutionnelle étant confirmée, les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) seront rejetées, la détention subie devant être imputée sur la mesure privative de liberté (ATF 141 IV 236).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). L'assistance juridique cantonale peut prendre en charge au plus une visite postérieure à la décision. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

8.4. En l'occurrence il apparaît que l'activité menée en perspective des débats d'appel est exagérée. En particulier, aucune note de plaidoirie n'a été déposée ; si l'activité facturée à ce titre se rapporte à la préparation des débats d'appel, son volume (9h30 d'activité du stagiaire et 16h d'activité du chef d'étude) est excessif, s'agissant d'un dossier connu pour avoir été suivi depuis l'arrestation du prévenu et plaidé en première instance. Compte tenu de la réception des mains-courantes en cours de procédures d'appel, dont le conseil de l'appelant a dû prendre connaissance (durée facturée : 3h), dix heures d'activité de chef d'étude seront admises pour la préparation des débats d'appel. Les durées facturées au titre de la prise de connaissance du dossier AI (qui est étranger à la présente procédure) et à la lecture du jugement de première instance ou la rédaction des annonce et déclaration d'appel (activités couvertes par la rémunération forfaitaire) seront écartées. La durée des débats d'appel sera ajoutée. Les cinq visites à Curabilis seront indemnisées à raison du forfait de 90 minutes ; il sera tenu compte d'une visite postérieure à la présente décision. Compte tenu de l'activité déployée en première instance (plus de 150 heures indemnisées), l'indemnisation forfaitaire sera fixée à 10%.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'598.60 correspondant à 26 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 50 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 494.45.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ et D______ contre le jugement JTCO/120/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14414/2022.

Prend acte du retrait de l'appel joint.

Admet partiellement l'appel formé par A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des faits décrits sous chiffres 1.1.4.1 à 1.1.4.6 de la demande de mesure du 9 juillet 2024.

Constate que A______ a commis les autres faits décrits dans la demande de mesure du 9 juillet 2024, constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 al. 1 et 172ter CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP), de tentative d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance (art. 22 al. 1 cum art. 221 al. 1 et 3 CP), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans les plaques (art. 96 al. 1 let. a LCR).

Constate que A______ a agi en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP et art. 375 al. 1 CPP).

Constate que les faits visés sous point 1.1.5 de la demande de mesure du 9 juillet 2024, concernant les armes et objets figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 35580420220716 ne sont pas constitutifs d'infraction à la loi sur les armes au sens de l'art. 33 LArm et que les faits visés sous chiffre 1.1.7 de cette demande ne sont pas constitutifs de discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 1 CP.

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP), sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de mesure subie depuis le 13 octobre 2022.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Ordonne la transmission du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de jugement et de celle d'appel, du procès-verbal d'audience au Ministère public du 2 août 2023, ainsi que des rapports d'expertise psychiatrique des 6 juin 2023 et 12 mars 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de G______ à concurrence de CHF 1'000.- (art. 124 al. 3 CPP).

Donne acte à A______ de son engagement de payer CHF 1'000.- à G______ à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déclare les conclusions civiles de G______ irrecevables (art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP).

Déboute C______, D______, E______ COMPAGNIE D'ASSURANCES, J______, ASSOCIATION F______, LA FERME I______ SNC et l'ÉTAT DE GENÈVE de leurs conclusions civiles (art. 54 CO).

Déclare irrecevables les conclusions civiles formées par l'ÉTAT DE GENÈVE dans la procédure d'appel.

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37000220221013 et du couteau de cuisine figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 35580420220716 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des armes et munitions figurant sous chiffres 2 et 8 à 13 de l'inventaire n° 35580420220716 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33866120211210 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre et la transmission à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) des armes et objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 35580420220716 (art. 31 LArm).

Ordonne le séquestre et l'apport à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36990120221013 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37010120221013.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 et 423 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 34'312.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et lui alloue une indemnité de CHF 6'598.60 pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 6'432.20 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), au Service cantonal des véhicules, à l'établissement pénitentiaire fermé de Curabilis, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à l'Office de Protection de l'Adulte.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.