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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19876/2020

AARP/40/2025 du 04.02.2025 sur JTCO/11/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ENGIN PYROTECHNIQUE;INFRACTION PAR MÉTIER;CONCOURS D'INFRACTIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CP.139.al3.leta; CP.123; CP.49; CPP.399.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19876/2020 AARP/40/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/11/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Commune de C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, et O______, parties plaignantes,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/11/2024 du 31 janvier 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal [CP]) de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 123 CP), de vol (art. 139 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 147 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP), de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 38 de la loi fédérale sur les explosifs (LExpl) dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2023, de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de trafic et possession de stupéfiants sans droit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Le TCO l'a en revanche acquitté des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), en lien avec le ch. 1.2.4 de l'acte d'accusation, et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), en lien avec le ch. 1.13 de celui-ci. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30 avec sursis pendant trois ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 1'000.-, peine privative de liberté de substitution de dix jours. Le TCO a enfin réglé le sort de multiples objets séquestrés et mis trois cinquièmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 5'881.80, à charge du prévenu.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles simples, de vol, en lien avec le complexe de faits décrit sous ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation, et à ce que la circonstance aggravante du métier soit exclue pour ses autres condamnations pour vol. Il demande en outre une réduction de la quotité de sa peine privative de liberté, l'octroi du sursis complet, ainsi que l'annulation de l'amende qui lui a été infligée, ou à tout le moins la réduction de sa quotité.

Lors de l'audience d'appel, il a en sus conclu à la restitution des téléphones portables objets des chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 22 octobre 2020 et du chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2021, confisqués par le TCO en vue de leur destruction.


 

c.a. Selon l'acte d'accusation du 20 septembre 2023, les comportements contestés suivants sont encore reprochés à A______ :

Le 1er octobre 2020 au kiosque de C______, sis route 1______ no. ______ à C______ [GE], il a dérobé un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.-, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir. G______ a déposé plainte pour ces faits le 2 octobre 2020 (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation) ;

Le 2 août 2021 vers 00h30, à la rue 2______ à P______ [GE], il a volontairement tiré des pièces d'artifice sur un fourgon de police, sur des pompiers en intervention et sur des agents de la police municipale en service. Plus tard au cours de la même nuit, à l'intersection de l'avenue 3______ et la rue 2______, il a une nouvelle fois volontairement tiré des pièces d'artifice sur un fourgon de police. Ce faisant, il a, dans les deux cas, entravé les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (ch. 1.7 de l'acte d'accusation) ;

Le même jour peu après 00h30, à la rue 2______ à P______, il a volontairement tiré trois pièces d'artifice sur un couple de passants, L______ et M______. Ces projectiles sont passés tout au plus à deux ou trois mètres de ceux-ci, provoquant la chute au sol de la première et lui causant des douleurs généralisées et des dermabrasions aux genoux, ainsi qu'un choc psychique accompagné de céphalées et de vomissements dans les jours qui ont suivi. Ils ont déposé plainte pour ces faits le 5 août 2021 (ch. 1.8 de l'acte d'accusation) ;

c.b. La culpabilité de A______ a en outre été reconnue et n'est plus contestée en appel eu égard aux complexes de faits suivants arrêtés par le TCO.

Le 16 septembre 2020, accompagné de plusieurs comparses, il a pénétré dans une cave de l'immeuble sis avenue 4______ no. ______ à P______ appartenant à F______, à l'aide d'un pied de biche, endommageant la porte. Il y a dérobé un casque de moto. Il en a fait de même avec la porte de la cave appartenant à Q______, tentant de dérober dans celle-ci divers objets. Dans les deux cas, il a agi dans le but de s'approprier ces biens et de s'enrichir.

Le 15 octobre 2020, il a dérobé deux tickets de paris sportifs de CHF 500.- chacun de dans le kiosque R______, sis rue 5______ no. ______ à Genève, menaçant la buraliste, S______, à l'aide d'un couteau, de manière à l'effrayer et à la contraindre à lui remettre les coupons de pari.

Sur la période du 1er au 21 octobre 2020, il a en outre dérobé de tels tickets dans diverses boutiques du canton de Genève dans le but de se les approprier et de s'enrichir, à savoir au Tabac-journaux T______, sis chemin 6______ no. ______ à U______ [GE] (valeur de CHF 500.-, 1er octobre 2020), à l'Épicerie V______, sise rue 7______ 3 à P______ (CHF 500.-, 3 octobre 2020), à la station-service W______, sise rue 8______ no. ______ à Genève (CHF 1'000.-, 9 octobre 2020), au kiosque X______, sis rue 9______ no. ______ à Genève (CHF 400.-, le 20 octobre 2020), et à Y______ shop tabac, sis rue 10______ no. ______ à Genève, (CHF 800.-, également le 20 octobre 2020). Le 21 octobre 2020, il a de surcroît tenté de dérober un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.- au Z______ tea-room, sis avenue 11______ no. ______ à Genève, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir.

Selon le MP, le prévenu aurait agi itérativement, en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature et s'est procuré et pouvait espérer se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance à la manière d'une activité professionnelle accessoire, ce que A______ conteste (ch. 1.2.9 de l'acte d'accusation).

Le 2 mars 2021, à la rue 12______ à Genève, il a dérobé un scooter de marque AA______ immatriculé GE 16______, ainsi qu'un casque et une paire de gants, appartenant à D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir.

Entre les 2 et 24 mars 2021, à Genève, il a circulé à réitérées reprises au guidon de ce motocycle, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis.

Le 24 mars 2021, au guidon du même motocycle, le prévenu a franchi une ligne de sécurité à l'intersection entre les rues De-Livron et Gilbert à Genève, et a emprunté la seconde malgré la signalisation « Interdiction générale de circuler dans les deux sens ». Il a ainsi circulé dans une zone réservée aux trams et dans ces circonstances, a heurté l'avant d'un tram et endommagé un poteau supportant des lignes électriques.

Le 31 juillet 2021 vers 23h48, à la rue 13______ à P______, il a délibérément bouté le feu à un container à papier et carton appartenant à ladite commune en y allumant une pièce d'artifice. Des personnes indéterminées ont peu après incendié deux containers similaires.

Les 31 juillet et 2 août 2021, il a allumé des pièces d'artifice de catégories F2 et F3 dans un quartier d'habitations et à proximité de personnes.

Le 2 août 2021 entre 00h30 et 01h30, le prévenu a pris la fuite afin d'entraver les policiers qui cherchaient à l'interpeller.

Du 4 avril au 10 août 2021, à Genève, il a utilisé un ordinateur afin d'effectuer douze commandes via internet auprès de l'entreprise AB______, sur facture, au nom d'habitants de P______, dont AC______, AD______, AE______, AF______ et AG______, portant sur des vêtements et chaussures, qu'il a fait livrer dans les boîtes aux lettres desdits tiers dans le but de les intercepter afin de se les approprier et de s'enrichir, alors qu'il n'avait aucune intention de payer le prix de la marchandise commandée. Il est parvenu à ses fins dans deux cas. Dans dix autres, il n'a pu récupérer la marchandise indument commandée, soit que le colis eût préalablement été réceptionné par les tiers, soit que AB______ eût annulé la commande.

Entre le 31 août et le 30 octobre 2021, à Genève, le prévenu a vendu de la résine de cannabis, pour un montant compris entre CHF 100.- et CHF 200.- par jour. Il en a également consommé tous les jours. Le 30 octobre 2021, à la rue 7______ 23 à P______, il a en outre détenu des sachets minigrips contenant de la résine de cannabis, d'un poids total de 91 grammes, dans le but de les vendre à des tiers.

Le 8 février 2023, à la rue 14______ no. ______ et à la rue 15______ no. ______ à P______, il a détenu sans droit des sachets minigrips contenant de la résine de cannabis, d'un poids total de 41 grammes, et un morceau de haschich d'un poids brut de 25.1 grammes, ainsi que six sachets minigrips contenant de la résine de haschich d'un poids brut de 11.7 grammes, dans le but de les vendre à des tiers.

B. Dès lors que certains complexes de faits retenus par les juges de première instance ne sont pas contestés, seuls ceux qui sont pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2).

1. Faits du 1er octobre 2020 et vols non contestés

a.a. Selon les allégations contenues dans la plainte déposée le 2 octobre 2020 par G______, gérante du Kiosque de C______, sis no. ______, route 1______, dans la commune éponyme, un individu y avait pénétré aux alentours de 13h45 le 1er octobre 2020 afin de valider un pari sportif "AH______" de CHF 500.- depuis son téléphone portable. Dès l'émission du ticket, il l'avait arraché des mains de la vendeuse, AI______, et avait quitté les lieux sans payer. Le local n'était pas pourvu de caméra de surveillance.

a.b. Le 9 décembre 2020, AI______ a déclaré que le voleur était seul et qu'il portait un masque chirurgical et une capuche avec de la fourrure. Confrontée à A______ et à AJ______, également prévenu de divers vols de tickets de pari sportif, elle a dit penser qu'il s'agissait du second, au vu de sa taille et de ses yeux, sans en être certaine.

b.a. Le 2 octobre 2020 aux alentours de 14h10, A______ a pénétré en compagnie de AJ______ dans le Tabac-journaux T______, sis chemin 6______ no. ______ à C______, afin de valider un pari sportif "AH______" de CHF 500.-. Le prévenu portait une veste avec un capuchon sans fourrure, alors que celle de son comparse en était pourvu. Dès l'émission du ticket, le premier l'a arraché des mains de la vendeuse, alors que le second est resté à côté de la porte à l'intérieur. Ils ont ensuite déguerpi sans régler leur dû.

b.b. Le Tabac-journaux T______ se trouve à une distance d'une trentaine de minutes à pied du kiosque de C______ et à environ dix minutes en véhicule à moteur ou non-motorisé.

c. À la police, le prévenu a initialement déclaré qu'il n'avait jamais volé de billet de loterie. AJ______ mentait. Pour sa part, il était sans doute trop gentil en comparaison avec les autres jeunes du quartier.

Au MP, il a modifié ses déclarations et a notamment succinctement reconnu être l'auteur des vols des tickets de pari sportif d'une valeur de CHF 500.- commis le 1er octobre 2020 au Kiosque de C______ et au Tabac-journaux T______.

Devant le TCO et au cours des débats d'appel, il est revenu sur ses aveux parce qu'il n'était pas l'auteur du vol commis au Kiosque de C______.

d.a. Entre les 1er et 21 octobre 2020, A______ a dérobé des tickets de pari sportif dans diverses boutiques du canton de Genève dans le but de se les approprier et de s'enrichir, à savoir un coupon valant CHF 500.- à l'épicerie V______, avec un tiers non identifié, deux coupons d'un valeur totale de CHF 1'000.- à la station-service W______ de la rue 8______, également avec un tiers non identifié, un coupon de CHF 400.- au Kiosque X______ et plusieurs coupons valant au total CHF 800.- à Y______ shop tabac, en compagnie de AJ______. Le 21 octobre 2020, il a par ailleurs tenté de s'emparer d'un ticket d'une valeur de CHF 500.- au Z______ tea-room. Il a également volé deux coupons valant chacun CHF 500.- au Kiosque R______, avec AJ______, menaçant à cette occasion la vendeuse avec un couteau pour parvenir à ses fins.

d.b. AJ______ a déclaré que le prévenu et lui scannaient les tickets volés afin de parier et tenter de gagner de l'argent. Il avait pour sa part presque toujours perdu. En revanche, A______ avait gagné et lui avait acheté des chaussures avec de l'argent issu de ses gains.

d.c. De nombreux tickets de pari ont été retrouvés sur le téléphone de AJ______. Ils avaient les cotes suivantes : 2.09, 1.95 (Slutsk c/ FC Minsk [pari perdu]), 2.16, 2.24, 2.19, 1.40 (Nishikoa Yoshihito c/ Edmund Kyle [pari perdu]), 2.13, 2.03, 1.07, 2.03, 2.26, 1.01 (Sarıyer Belediyesi vs Fenerbahçe Opet [pari gagné]), 2.79, 1.05 et 1.55 (Liverpool c/Arsenal [pari gagné]) (cf. pièces B31ss).

e. Selon le prévenu, les vols de tickets de pari sportif n'étaient pas prémédités. Ses comparses et lui avaient agi spontanément, dans un but de lucre, lorsqu'ils passaient occasionnellement devant un tabac. Il lui était arrivé d'encaisser CHF 3'000.-, argent qu'il avait utilisé pour réaliser de nouveaux paris. Lorsqu'il avait procédé de la sorte avec AJ______, le butin était en principe partagé par moitié. Il avait agi pour subvenir à ses besoins.

2. Faits de la nuit du 1er au 2 août 2021

f. Plusieurs vidéos et photos portant sur les évènements de la nuit du 1er au 2 août 2021 ont été découvertes sur le téléphone de AK______, ami de A______ et coprévenu de ce dernier en première instance (cf. pièce C437).

Sur certains films (IMG_0419.MOV, IMG_0421.MOV, IMG_0422.MOV et IMG_0423.MOV) figurent un groupe de jeunes, dont certains font usage de petites fusées d'artifice tenant dans une seule main, et un container de type "molok" fumant puis en flammes. Sur une vidéo (Vidéo PV A______.MOV), on peut notamment reconnaitre le prévenu devant un "molok" en feu qui n'est pas identique à celui susmentionné, accompagné de AK______ portant plusieurs fusées d'artifice.

Sur deux vidéos (IMG_0425.MOV et IMG_0425.MOV), un fourgon de la police cantonale subit de nombreux tirs de mortiers d'artifice sur la voie publique, accompagnés de diverses invectives, à savoir notamment "bande de salopes" et "bande de fils de putes", "mort aux porcs", accompagné de divers "wallah" (locution signifiant "par dieu" en arabe), ainsi qu'un "c'est notre secteur ici".

Sur deux enregistrements (IMG_0448.MOV et IMG_0449.MOV), plusieurs jeunes se trouvent dans l'entrée couverte mais ouverte d'un immeuble et sont en train de tirer avec des feux d'artifice sur un véhicule avec des feux bleus clignotants situés non loin. Sur ces vidéos on peut notamment entendre "c'est les pompiers, putain de merde c'est les pompiers", "avance" et "chargeezz!".

g.a. Selon L______, aux alentours de 00h30 le 2 août 2021, elle était sortie sur la voie publique avec son compagnon, M______, afin de promener leurs chiens. Constatant la présence de nombreux policiers à proximité du lieu où brûlait un container, dans la zone de la promenade des artisans, ils avaient décidé de se balader ailleurs et avaient remonté la rue 2______. Alors qu'ils avançaient sur cette voie, ils avaient aperçu un feu d'artifice tiré à l'horizontale dans la direction d'un champ, environ à hauteur du 17, rue 2______, où se trouvait un groupe de personnes. Deux ou trois tirs étaient ensuite partis dans leur direction. Ils étaient passés tout près d'elle et M______ avait crié. Ces salves étaient délibérées et visaient à les atteindre ; il était impossible que les tireurs ne les eussent pas remarqués. Les chiens, paniqués, avaient tiré sur leurs laisses et elle avait chuté sur son côté droit et sur sa tête. Elle ne se rappelait pas du détail des évènements mais se souvenait avoir été tirée sur plusieurs mètres et avoir tenté de se relever, sans succès. L'un de ses chiens pesait 37 kilogrammes et l'autre huit kilogrammes, alors qu'elle-même pesait environ 47 kilogrammes. Son compagnon était parti dans la direction où se trouvait les tireurs puis était revenu vers elle. Elle était ensuite rentrée à son domicile avec diverses douleurs sur le côté du corps sur lequel elle avait chuté. Vers 02h00, elle s'était rendue avec son compagnon aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elle était rentrée chez elle au matin, mais avait dû retourner à l'hôpital le lendemain car elle souffrait de nausées, de maux de tête et d'importantes courbatures comme "la sensation d'avoir passé sous un train" (cf. pièce A102).

g.b. M______ a déclaré que, vers 00h30 le 2 août 2021, il était sorti de son domicile du 21C, rue 2______, avec sa compagne, L______, pour promener leurs chiens. Une fois dans l'allée, ils avaient remarqué la présence sur leur droite d'un groupe de policiers en tenue noire et coiffés de casques. En conséquence, ils étaient partis tout droit, en direction des champs, suivant le trottoir de la rue 2______. Arrivés à hauteur du numéro 15, ils avaient aperçu des tirs de feu d'artifice à l'horizontale en direction d'un champ. Les tirs provenaient de deux jeunes, dont A______, qui tenaient des chandelles allumées dans leurs mains, alors que deux autres, dont AK______, étaient situés en retrait à la hauteur de l'entrée de l'allée. Ils avaient fait demi-tour pour éviter que leurs deux chiens ne prissent peur. Des salves avaient alors été tirées dans leur direction, les visant spécifiquement. L______, qui tenait lesdits chiens, avait commencé à courir et un projectile était passé entre eux. Un autre avait atterri juste à côté de sa compagne, ce qui avait fait paniquer leur berger suisse qui avait violemment tiré sur sa laisse, provoquant la chute de la plaignante. Un troisième projectile était tombé à un mètre de cette dernière, alors qu'elle tentait de se relever. Celle-ci avait lâché la laisse de leur berger blanc qui était parti en courant en direction de leur immeuble, la plaignante à sa suite. Un policier était venu s'enquérir de son état et elle avait pu rentrer chez elle. De son côté, étant resté dehors, il avait vu un fourgon de police essuyer un tir de feu d'artifice. Peu après, il avait constaté que des jeunes étaient interpellés par les forces de l'ordre et il avait pu identifier parmi eux ceux qui avaient fait feu dans leur direction. Au cours de la nuit, il avait voulu se rendre au commissariat de AL______ pour porter plainte. Ils avaient été redirigés vers les HUG afin d'effectuer un constat des lésions subies par sa compagne, lesquelles s'étaient avérées être des contusions et de grosses douleurs au genou.

g.c. À teneur d'un constat médical des HUG du 2 août 2021, L______ présentait des dermabrasions aux deux genoux, mais pas de fracture. Selon un rapport des HUG du 4 août 2021, elle ne souffrait d'aucun trouble somatique supplémentaire, après réalisation de divers examens et notamment d'une radiographie du thorax et d'une tomographie axiale calculée par ordinateur (TACO/CT-Scan). Elle s'est vue délivrer un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2021 inclus.

g.d. Interpellé par la police en compagnie du prévenu durant la nuit du 2 août 2021, AK______ a affirmé qu'il était présent lorsque des personnes avaient mis le feu au "molok". Il n'avait en revanche pas eu recours à un mortier d'artifice, ni n'avait mis le feu à une poubelle. Il n'avait rien à voir avec les tirs essuyés par L______ et M______. Il était toutefois avec A______ lorsque celui-ci avait tiré sur un fourgon de la police. Il n'était pas l'auteur des vidéos retrouvées sur son téléphone qui lui avaient été envoyées par un expéditeur dont il ignorait l'identité.

h. A______ a affirmé que, la nuit du 2 août 2021, il avait tiré sur des policiers à l'aide d'une grosse chandelle romaine. Il avait notamment fait feu sur un fourgon de police et sur des agents de la police municipale. Il était alors conscient de ce que les personnes visées pouvaient de ce fait être grièvement blessées. Il était l'auteur des tirs essuyés par M______ et L______, qu'il n'avait pas visés, n'ayant pas envisagé la présence de passants dans la rue, bien qu'il eût pris conscience de ce qu'il pouvait blesser quelqu'un en tirant dans la rue. Il tenait à s'excuser.

Devant le TCO, il est partiellement revenu sur ses déclarations. Il reconnaissait uniquement avoir, sous l'influence de tiers, fait feu à deux reprises sur un fourgon de police qui se trouvait à environ 500 mètres de sa position. Il n'avait pas voulu blesser L______. Il avait uniquement tiré en l'air un peu partout. Il ne s'était pas rendu compte qu'il pouvait blesser des passants, pas plus que des policiers, d'autant moins que le véhicule était blindé. Il avait affirmé l'inverse au Ministère public en raison de son état de stress.

En appel, il a à nouveau en partie modifié ses propos, admettant avoir fait feu sur des agents de la police municipale, tout en maintenant que, sur le moment, il n'avait pas conscience que cela pût engendrer des blessures, ce qui n'avait pas été son but. Après réflexion, il était conscient de l'existence d'un tel risque. Lors des tirs à l'encontre de M______ et L______, il ne voyait rien depuis sa position, pas même les véhicules.

3. Autres éléments pertinents

i.a. A______ a été arrêté ou détenu avant jugement du 21 octobre 2020 à 16h04 au lendemain à 20h05, le 28 février 2021 de 09h30 à 16h50, du 10 août 2021 à 13h30 au 31 août 2021 à 17h30, du 30 octobre 2021 à 22h30 au lendemain à 10h45 et du 8 février 2023 à 19h00 au lendemain à 15h40.

i.b. Du 22 octobre 2020 à 20h05 jusqu'au 20 juillet 2021, il a été sujet à une mesure de substitution, sous forme d'une interdiction de contacts avec AJ______.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience et entendu A______ le 28 octobre 2024. Ses déclarations dans ce cadre ont, en substance, été rapportées ci-avant.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ a défendu qu'il s'était accusé à tort d'avoir commis le vol du 1er octobre 2020 au Kiosque de C______ en confondant cet évènement lorsqu'il avait été confronté à la longue liste des vols dont il était prévenu. Contrairement à AJ______, il ne portait ce jour-là pas de veste ornée de fourrure, élément mentionné par la vendeuse. La circonstance aggravante du métier n'était pas remplie vu que ses vols n'avaient pas eu d'impact sur son train de vie et que ceux de paris sportifs conduisaient nécessairement à un résultat aléatoire. Lors des tirs sur la police, il s'était limité à cibler les fourgons, lesquels étaient par nature blindés. L'intention faisait par conséquent défaut. Il en allait de même des blessures subies par L______, outre que la causalité adéquate entre celles-ci et ses agissements était absente du fait qu'il n'était pas dans le cours ordinaire des causes qu'un feu d'artifice effrayât un chien.

Sa peine, pour les infractions qu'il ne contestait pas avoir commises, devait être réduite dans la mesure où il n'avait mis le feu qu'à un seul container, et non à trois, et que les faits d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur n'avaient engendré aucun dommage, les factures relatives aux deux commandes qu'il était parvenues à récupérer ayant été annulées. Dans l'ensemble, une peine privative de liberté supérieure à deux ans, qui mettrait sérieusement en danger son avenir professionnel, ne se justifiait pas. Enfin, au regard de sa situation économique délicate, il convenait de renoncer au prononcé d'une amende de CHF 1'000.-.

b.b. Le MP soutient que la rétractation du prévenu quant au vol commis le 1er octobre 2020 au Kiosque de C______ n'était pas crédible et résultait d'une stratégie développée en fin de procédure. La circonstance aggravante du métier était remplie dès lors que A______ avait volé pour se procurer un revenu et qu'il aurait poursuivi ses agissements s'il n'avait pas été arrêté. Lors des tirs de feux d'artifice, il savait le danger que ceux-ci représentaient et en avait donc accepté les conséquences. L'incendie des containers avait à tout le moins été commis en qualité de coauteur et le fait que deux commandes avaient été retirées suffisait à achever l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Dans l'ensemble, il avait commis des infractions graves et avait récidivé en cours de procédure, ce qui justifiait une peine privative de liberté de trois ans, outre que l'exemption de l'amende pour motifs économiques n'était pas prévue par la loi.

D. a.a. A______ est un citoyen suisse né le ______ 2002 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Il vit avec ses trois sœurs, ses quatre frères et sa mère.

Il perçoit un revenu mensuel de CHF 920.- dans le cadre de son apprentissage ______, lequel devrait s'achever à l'été 2025. Sa mère subvient à ses besoins courants, sous réserve d'une participation mensuelle de CHF 200.- aux frais du ménage et du paiement de ses factures de téléphone portable. Ses primes d'assurance-maladie sont prises en charge par la collectivité. Il n'a ni dette, ni fortune.

Il a dit souhaiter créer sa propre entreprise dans le domaine de la peinture une fois sa formation achevée et déclare regretter ses actes. Il s'agissait d'erreurs de jeunesse, bien que cela n'excusât pas tout.

a.b. Son casier judiciaire suisse au 16 janvier 2025 est vierge.

b. Selon des attestations de l'Organisation AM______ des 29 janvier et 25 octobre 2024, A______ était investi dans sa formation et en constante progression. Il avait obtenu d'excellents résultats au cours de sa première année de stage et les partenaires de l'institution sur le marché de l'emploi étaient satisfaits de son travail. Son intégration sur ce dernier au terme de sa formation était vraisemblable. Il avait de surcroît les capacités pour obtenir un diplôme de niveau CFC dans le futur s'il poursuivait sur cette voie.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 35 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice et 18 heures d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 90 minutes. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 74 heures et 35 minutes.

EN DROIT :

1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les aspects propres à la procédure d'appel, comme les frais et indemnités qui s'y rapportent. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 399 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). Il devrait en aller de même des différentes conséquences accessoires d'un jugement, au sens de l'art. 399 al. 4 let. e CPP, dont fait partie le sort des objets séquestrés en procédure (cf. art. 267 al. 3 CPP). En tout état de cause, et aspect doit faire l'objet d'une conclusion spécifique pour que la juridiction d'appel s'en saisisse, sauf en présence d'un rapport intrinsèque avec un autre objet réformé en appel, notamment en cas d'acquittement (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1).

La portée d'un appel est déterminée par la déclaration d'appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1), faute de quoi les délais des art. 399 al. 2 et 400 al. 3 CPP perdraient une grande partie de leur raison d'être.

1.2. Lors de l'audience d'appel, la défense a contesté le sort de certains objets séquestrés arrêté par le TCO. Dès lors qu'il ne s'agit pas là d'un aspect lié à l'existence de la procédure d'appel elle-même, cette conclusion aurait dû être introduite au plus tard le dernier jour du délai pour déposer une déclaration d'appel. Tel n'ayant pas été le cas, elle est irrecevable. Pour le surplus, il convient d'entrer en matière.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2. Dès lors que la présente cause couvre plusieurs complexes de faits clairement distincts, l'appréciation des faits sera réalisée séparément pour chacun d'entre eux.

3. 3.1.1. Selon l'art. 139 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier se rend coupable de vol.

Cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité sans que l'auteur ne puisse fonder son comportement sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 4.1). Il est en outre nécessaire que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; 115 IV 104 consid. 1c/aa ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.1.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle : l'appropriation doit être volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3), tout comme la soustraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit avoir pour but d'améliorer son patrimoine ou celui d'un tiers, respectivement de réaliser un profit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1).

3.1.2. Selon l'art. 139 al. 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023, un vol est réprimé plus sévèrement si son auteur en fait métier.

Des infractions sont commises par métier lorsque leur commission permet à l'auteur d'obtenir un gain régulier non-négligeable à la manière d'un travail, faisant ainsi dépendre tout ou partie de son standard de vie de cette source de revenu, sans que celle-ci soit obligatoirement sa source principale ; la commission d'infractions à de multiples reprises est ainsi indispensable mais non suffisante (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ; 129 IV 253 consid. 2.1 ; 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; 123 IV 113 consid. 2c ; 119 IV 129 consid. 3a). Le pourcentage du revenu total de l'auteur provenant de son activité criminelle, l'utilisation concrète faite de celui-ci ou le taux de réussite de l'auteur par rapport au nombre total d'infractions tentées ne sont pas déterminants (ATF 123 IV 113 consid. 2c). Dans la mesure où les éléments fondant la qualification du métier forment un tout (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3), il faut considérer qu'une infraction commise par métier n'est achevée que lorsque l'auteur atteint le stade où il peut faire dépendre tout ou partie de ses dépenses courantes des infractions qu'il commet.

3.2. L'appelant a admis à deux reprises être l'auteur de la soustraction d'un ticket de pari sportif de CHF 500.- au Kiosque de C______ aux alentours de 13h45 le 1er octobre 2020. Bien que ces aveux soient sommaires, à savoir une simple approbation à des questions des autorités d'instruction portant sur plusieurs évènements, de telles confessions sont généralement suffisantes à fonder une culpabilité, malgré la présence de dénégations ultérieures, étant entendu que les propos d'une personne lors de sa première audition sont en général plus crédibles que ceux faits ultérieurement en cours de procédure (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; 142 V 590 consid. 5.2 ; AARP/427/2024 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.2). Cette prémisse constitue toutefois une simple règle d'expérience dont il convient de s'écarter lorsqu'il existe des éléments de preuves persuasifs menant à une conclusion différente.

En l'occurrence, il est établi que l'appelant et AJ______ sont les auteurs du vol ayant eu lieu le même jour aux alentours de 14h10 dans le Tabac-journaux T______ situé à une trentaine de minutes à pied du Kiosque de C______. Sur les images de ce forfait, on peut clairement voir que le second porte une veste avec un grand capuchon bordé de fourrure, alors que tel n'est pas le cas du prévenu (cf. pièces B60 [en particulier le fichier : "ABI 2020 10 243 (Z 2380753 – chemin 6______ no. ______ le 01.10.2020)-1.JPG"], B61 et B62). Or, comme l'a pertinemment relevé la défense, la vendeuse du Kiosque de C______ a spontanément affirmé que l'auteur du vol était seul et portait une capuche avec de la fourrure l'empêchant de distinguer clairement son visage. Il s'agit d'un détail marquant, recueilli moins de trois mois après les faits. Sa force probatoire ne doit en conséquent pas être écartée à la légère. Placée face au prévenu et AJ______, elle a en outre déclaré qu'elle pensait plutôt que l'auteur était ce dernier au vu de sa taille et de ses yeux, sans en être certaine. S'il n'est pas exclu que les prévenus aient échangé leurs vestes, l'hypothèse de la défense selon laquelle l'auteur de la soustraction commise au Kiosque de C______ est en réalité AJ______ est clairement plus vraisemblable. Il s'ensuit que le degré de preuve de l'intime conviction n'est pas atteint eu égard au fait que le prévenu soit l'auteur du comportement reproché. Le fardeau de la preuve pesant sur l'accusation, il doit être considéré comme établi que tel n'est pas le cas.

L'appelant doit partant être acquitté du chef de vol eu égard aux évènements survenus au Kiosque de C______ aux alentours de 13h45 le 1er octobre 2020. Son appel est sur ce point bien fondé.

3.3. Au stade de l'appel, il n'est plus débattu que le prévenu a dérobé CHF 4'200.- en tickets de pari sportif entre le 1er et le 21 octobre 2020, réalisant pour ce faire six infractions contre le patrimoine et tentant d'en commettre une septième. En soit, l'obtention d'un tel montant sur une période aussi courte et le fait qu'il n'ait été mis fin aux agissements du prévenu que grâce à son arrestation penchent en faveur d'un affairement analogue à celle d'une activité lucrative accessoire. Il en va de même de l'affirmation du prévenu selon laquelle il volait pour subvenir à ses besoins (cf. procès-verbal d'appel du 28 octobre 2024, p. 4), sans toutefois qu'il eût précisé en quoi ceux-ci consistaient. La présente cause revêt toutefois un caractère exceptionnel dans la mesure où les valeurs soustraites ont été pour l'essentiel des tickets de paris qui ont été ensuite utilisés pour miser sur des rencontres sportives. La valeur de CHF 4'200.- n'est donc que potentielle, un profit nettement supérieur étant possible, tout comme un gain nul. Cet aspect est décisif car la qualification de métier exige que l'auteur obtienne des infractions commises un gain régulier non-négligeable constituant une ressource alimentant son standard de vie. Une probabilité de rémunération trop faible ne répond par conséquent pas à cette exigence. La définition du patrimoine particulier en droit suisse ne comporte d'ailleurs pas d'élément probabiliste (théorie de la perte d'une chance ; cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.3). Quant au patrimoine commercial, la doctrine tend vers une probabilité minimale de 50,01%, une marge d'appréciation étant débattue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 9.6 et ATAS/310/2022 [arrêt de principe] du 31 mars 2022 consid. 5.2.2).

En l'espèce, rien ne laisse penser que l'appelant aurait revendu tout ou partie des coupons de paris dérobés à la valeur nominale. Il est donc décisif de savoir si les cotes liées aux paris fondés sur des tickets soustraits étaient suffisamment basses et/ou les mises suffisamment nombreuses pour lui garantir un revenu qui ne soit pas anodin. À cet égard, les seuls éléments de preuve sont les paris retrouvés sur le téléphone de AJ______, dont la plupart des cotes sont supérieures à 2, ce qui indique que la probabilité de gain était estimée à moins de 50% par les bookmakers, selon le calcul : 1/(cote + marge du bookmaker) x 100. Ainsi, parmi les paris réalisés par l'acolyte du prévenu, dont rien n'indique qu'ils résultent tous de tickets volés, seuls quatre avaient une probabilité de gain supérieure à deux tiers, ce qui ne fait que peu de sens si ce dernier et l'appelant avaient désiré s'assurer un revenu constant. En outre, il est vraisemblable que les gains éventuels eussent été partagés entre les auteurs, à tout le moins en partie, lorsque les vols avaient eu lieu à plusieurs, comme l'a affirmé le prévenu. Dans ces circonstances, il n'existe pas suffisamment d'éléments permettant de retenir que les revenus issus des vols de tickets de pari sportif auraient permis à l'appelant de financer au moins en partie son train de vie, au-delà d'un apport purement accessoire, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Le vol d'un casque de moto dans une cave le 16 septembre 2020 ne permet au surplus pas d'infirmer cette conclusion. L'élément constitutif objectif aggravant du métier fait donc défaut.

L'appelant doit en conséquence être acquitté du chef de vol par métier. Son appel est également bien-fondé sur ce point.

L'absorption à tort d'une infraction subsidiaire en première instance n'équivaut cependant pas à un acquittement et l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1 ; AARP/469/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.3). L'appelant sera donc condamné pour cinq vols (cf. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 et 1.2.7 de l'acte d'accusation) et une tentative de vol (cf. 1.2.8 de l'acte d'accusation).

4. 4.1.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l'infraction est poursuivie d'office si l'auteur fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux.

L'infraction de l'art. 123 CP réprime toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique qui sont d'une certaine importance, sans atteindre le stade de gravité exigé par l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.4.3 ; 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). Afin de déterminer si l'atteinte est suffisamment importante pour constituer une lésion corporelle et plus une voie de fait, infraction moins grave réprimée par l'art. 126 CP, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime, lequel doit être examiné objectivement au regard des circonstances concrètes telles que l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 119 IV 1 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1).

4.1.1.2. La causalité est un élément constitutif d'une infraction de résultat ; s'agissant d'une infraction intentionnelle la causalité naturelle suffit (ATF 143 IV 330 consid. 2.5). Celle-ci signifie que le comportement de l'auteur est la cause sine qua non du résultat (punissable) (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 142 IV 237 consid. 1.5.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 6.1).

4.1.1.3. Pour déterminer si un comportement imprudent doit être qualifié de dol éventuel et, en conséquence, être puni comme une infraction intentionnelle, il faut déterminer si l'auteur s'est accommodé de la survenance d'un fait qui n'est pas soumis à son contrôle direct, comme en particulier d'un résultat ; en l'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder sur les circonstances extérieures du cas d'espèce et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement négligent du type de celui commis par l'auteur (1), de la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence (2), ainsi que de son ou ses mobile(s) (3) et de la manière dont l'acte a été commis (4) (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2). Savoir ce qu'une personne voulait ou acceptait constitue une question de fait qui concerne le contenu de la pensée d'un individu (fait interne), en revanche le concept d'intention est une notion de droit (ATF 149 IV 57 consid. 2.2 ; 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1).

Les engins pyrotechniques, au sens de l'art. 7 LExpl, sont classés en différentes catégories en lien avec leur dangerosité, la Suisse s'étant alignée sur la loi-cadre de l'Union européenne sur les articles pyrotechniques civils, qui classe les artifices de divertissement en quatre catégories allant de F1 (accès dès 12 ans) à F4 (nécessité d'un permis d'acquisition). La catégorie F2 recouvre les artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées, et la catégorie F3, ceux qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine (art. 6 § 1 let. a de la Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et art. 7 al. 1 et Annexe I ch. 2 de l'ordonnance sur les explosifs). Sur les 220 accidents en lien avec des feux d'artifices recensés chaque année par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA), près de 35 % des blessures sont des brûlures et 25 % des lésions au système auditif (Centre d'information pour la prévention des incendies [qui fait partie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance] : https://www.bfb-cipi.ch/fr/conseils-prevention-incendie/detail/feux-dartifice, consulté le 17 janvier 2025).

4.1.2. L'art. 22 CP prévoit la punissabilité de la tentative. Une infraction est tentée lorsque l'auteur réalise tous les éléments constitutifs subjectifs de celle-ci et que les éléments constitutifs objectifs font défaut en tout ou en partie, mais qu'il existe néanmoins une concrétisation objective suffisante de la volonté criminelle de l'auteur dans la réalité ("commencement d'exécution") (ATF 150 IV 384 consid. 4.2.1 ;
140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 128 IV 18 consid. 3b).

4.2.1. L'appelant ne conteste pas avoir fait feu sur des fourgons de la police, mais se défend d'avoir visé des policiers municipaux et d'avoir eu conscience des risques encourus par ceux-ci. Sur ce point, il s'est toutefois contredit, ayant initialement affirmé avoir fait feu sur un fourgon de police et sur des agents de la police municipale en ayant conscience que les personnes visées pouvaient de ce fait être grièvement blessées (cf. pièce C257), avant de revenir sur ces déclarations. Ces dénégations ultérieures, qui ne sont pas corroborées par des éléments matériels, n'emportent pas la conviction, dès lors qu'aucun motif compréhensible ne permet d'expliquer pourquoi il aurait attendu l'audience de jugement pour évoquer une vérité factuelle qui lui est plus favorable. Cela vaut d'autant plus que les vidéos retrouvées sur le téléphone de AK______ révèlent une volonté manifeste du groupe auquel appartenait le prévenu de s'en prendre violemment aux forces de l'ordre.

Il est donc établi qu'il avait conscience des risques pour les policiers municipaux au moment de leur tirer dessus avec des engins pyrotechniques de classe F2 et F3.

4.2.2. Sur le plan objectif, le stade du commencement d'exécution a en tout cas été atteint avec les départs de projectiles en direction des forces de l'ordre.

Sur le plan subjectif, l'appelant nie que les conditions d'une tentative soient remplies, affirmant qu'il ne pouvait imaginer qu'une lésion corporelle simple se produisît dès lors que le fourgon de la police était blindé.

Il n'est pas établi que les vitres du fourgon en cause étaient pourvues d'un blindage leur permettant de résister à des projectiles d'artifice de catégorie F2 ou F3, outre qu'il était toujours possible qu'un policier sortît du véhicule. Cela importe toutefois peu, dans la mesure où il est établi que l'appelant ne s'est pas contenté de faire feu sur le fourgon mais a également visé les policiers municipaux. Or, la probabilité qu'un policier soit blessé par des tirs d'un artifice de divertissement de catégorie F2 ou F3 doit être qualifié d'importante. Le prévenu a en outre fait usage des feux d'artifices dangereux à l'horizontale au milieu d'un quartier d'habitation, sans prendre la moindre mesure de précaution. Sa violation du devoir général de prudence doit donc être qualifiée de particulièrement sévère. Son mobile consistant à s'en prendre aux agents publics était odieux. Enfin, ses tirs ont été commis dans un contexte de forte hostilité envers ces derniers, comme le démontrent les multiples injures à leur encontre, dont une à caractère potentiellement raciste (en ce sens : ATF 140 IV 67 consid. 2.6). En conclusion, le dol éventuel doit être retenu s'agissant de la possibilité de causer aux policiers des lésions corporelles simples. La même question se pose pour les lésions corporelles graves, mais souffre de rester indécise, faute d'appel de l'accusation en ce sens.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de tentative de lésion corporelle simple étant remplis, l'appelant sera par conséquent condamné de ce chef. L'appel doit sur ce point être rejeté.

4.3. Eu égard aux atteintes subies par L______, l'appelant ne conteste ni leur réalité, ni être l'auteur des tirs l'ayant visée, ainsi que M______. À la lecture des constats médicaux des HUG et des déclarations de la lésée, il apparaît que les lésions somatiques qu'elle a subies étaient très légères. En revanche, les atteintes psychiques étaient plus importantes et ont notamment nécessité deux jours d'arrêt de travail, ce qui suffit à les qualifier de lésions corporelles simples.

Sur le plan de la causalité, il est manifeste que les lésions subies par L______ ont été causées par le comportement du prévenu. Outre que l'existence d'une causalité adéquate n'est nécessaire qu'en présence d'une infraction par négligence, la position de la défense selon laquelle le fait de se faire canonner par des projectiles pyrotechniques par surprise au milieu de la nuit lors d'une promenade ne serait pas de nature à causer des lésions somatique et psychique à l'être humain suivant l'expérience de la vie, frôle la témérité. Il en va de même de l'argumentation selon laquelle le comportement apeuré des chiens serait si extraordinaire qu'il mènerait à une rupture du lien de causalité adéquat.

En ce qui concerne l'intention de l'auteur, les témoignages de L______ et M______ laissent penser que l'appelant les a sciemment ciblés et qu'il a donc agi par dol direct. En tout état de cause, les conditions du dol éventuel sont manifestement remplies. En effet, le comportement du prévenu a entraîné un risque très important de lésion au corps humain, ce péril étant aggravé par l'effet de surprise et l'absence de toute protection, et tenait de l'extrême imprudence. Son mobile était en outre mauvais et le contexte, celui d'un départ d'émeute. Le dol éventuel doit donc dans tous les cas être retenu, comme l'a justement relevé le TCO.

Au vu de ce qui précède, l'appelant a rempli l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de lésion corporelle simple. Bien que cet évènement ait eu lieu peu après les tirs sur des policiers, il s'agit d'une phase clairement distincte des actions du prévenu qui ne permet pas de retenir une prise de décision unique. Cela mène à écarter l'existence d'une unité naturelle d'action (cf. ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3), laquelle n'a d'ailleurs pas été plaidée par la défense, et donc celle d'une infraction unique (cf. ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 2.1).

En conclusion, l'appelant sera condamné du chef de lésion corporelle simple au préjudice de L______. Son appel est sur ce point rejeté.

5. 5.1.1. Dans leurs teneurs au moment des faits, l'infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) était réprimée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans et l'infraction de vol d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, comme celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). L'infraction de lésions corporelles simples était pour sa part sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tout comme celles de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP), de violence ou menace contre les fonctionnaires (ancien art. 285 ch. 1 CP), de trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c ou d LStup et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) était quant à elle punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Enfin, l'infraction à l'art. 38 LExpl, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2023, était réprimée de l'amende, tout comme celle de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.

5.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

5.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

5.1.4. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2).

5.1.5. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant le même type d'infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/427/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.4 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 6.1.3 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.1.3 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1).

5.1.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

5.1.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Cette imputation se réalise par période de 24 heures consécutives (ATF 150 IV 377 consid. 2.3), mais uniquement dès que le prévenu a été retenu plus de trois heures par les autorités de poursuite (AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.6 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.3.2 ; en ce sens également: ATF 143 IV 339 consid. 3.2).

À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

5.2.1. Eu égard en premier lieu au brigandage commis le 15 octobre 2020, la faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne. Son comportement consistant à menacer une vendeuse à l'aide d'un couteau était en effet lâche et méprisable, outre qu'il revêtait une dangerosité particulière. Le montant du butin était toutefois faible et la contrainte de brève durée.

La situation personnelle du prévenu n'explique en rien ses actes. Sa collaboration doit être qualifiée de faible à moyenne, dans la mesure où, après avoir initialement nié, il a reconnu certains faits tout en persistant à en omettre d'autres. Sa résipiscence était initialement des plus faibles, dès lors qu'il a continué à commettre des infractions, notamment contre le patrimoine, même après avoir été confronté par le MP à certaines de ses victimes. Sa prise de conscience apparaît toutefois avoir en partie évolué au fil du temps, en particulier depuis qu'il a débuté un apprentissage de peintre en bâtiment, ce dont il sera tenu compte en sa faveur. Dans la même optique, son jeune âge peut certes expliquer certains des comportements asociaux pour lesquels il a été condamné, mais uniquement dans la mesure où les infractions commises étaient de faible gravité.

Au vu de ce qui précède, une peine hypothétique de neuf mois de peine privative de liberté se justifie pour l'infraction de brigandage simple commis par l'appelant.

5.2.2. En ce qui concerne les sept vols, les deux tentatives de vol, les deux utilisations frauduleuses d'un ordinateur et les dix tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur dont le prévenu a été reconnu coupable, sa faute doit être qualifiée de moyenne. En effet, le montant des butins a systématiquement été inférieur à CHF 1'000.-. Le nombre d'occurrences démontre en revanche que l'appelant était animé d'une forte volonté criminelle et d'un mépris complet pour la propriété d'autrui, notamment celle de ses voisins.

En ce qui concerne les circonstances propres à sa personne, les développements du considérant 5.2.1. sont applicables mutatis mutandis à l'ensemble des infractions pour laquelle il se voit condamné dans le cadre de la présente procédure.

Vu ce qui précède, l'absence d'antécédents du prévenu et ses efforts de réinsertion professionnelle entrepris depuis les faits, une peine privative de liberté ne se justifie pas. La peine pécuniaire hypothétique du condamné pour les infractions susmentionnées doit en conséquence être fixée à 360 jours-amende.

5.2.3. Quant aux infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, la faute du condamné doit être qualifiée de faible. En effet, l'appelant s'est limité à endommager les portes des caves de deux de ses voisins et d'y pénétrer brièvement. Il a toutefois agi dans l'optique d'y commettre des vols, soit pour un motif répréhensible.

Prises indépendamment, ces infractions ne justifient pas une peine privative de liberté. Il convient ainsi de fixer une peine hypothétique s'élevant à 30 jours-amende au titre des deux dommages à la propriété et une peine de même nature et quotité pour les deux violations de domicile.

5.2.4. Quant à l'infraction d'incendie intentionnel de peu d'importance, la défense avance à juste titre qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments permettant d'imputer au prévenu la destruction de trois containers au lieu d'un seul. Ce container a en outre été embrasé à l'extérieur et dans un lieu dégagé, ce qui réduisait notablement les risques de propagation de l'incendie. Il n'en reste pas moins que l'appelant a bouté le feu au premier container, invitant ainsi à tout le moins par actes concluants les autres personnes présentes à suivre son exemple. Son mobile récréatif ne mérite par ailleurs aucune clémence. Sa faute doit en conséquence être qualifiée de faible à moyenne.

Une peine privative de liberté ne se justifiant pas, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire hypothétique de 50 jours-amende.

5.2.5. S'agissant des infractions de tentative de lésion corporelle simple et de violence contre des fonctionnaires en lien avec l'utilisation de projectiles d'artifice de catégorie F2 ou F3 pour faire feu sur les forces de l'ordre, la faute de l'appelant doit être qualifiée de grave. En effet, son comportement a revêtu une dangerosité particulièrement aigüe et celui-ci a eu lieu dans un contexte de malveillance à l'égard des agents publics alors que ceux-ci étaient dans leur fonction au service de l'intérêt collectif. Les comportements de cet acabit sont par ailleurs susceptibles de créer un fort sentiment d'insécurité pour l'ensemble du voisinage. Son mobile, consistant à se divertir au dépens de l'intégrité d'autrui, était odieux.

Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté apparait nécessaire, tant sur le plan de la prévention spéciale que sur celui de la prévention générale. L'appelant sera par conséquent condamné à une peine privative de liberté hypothétique de neuf mois pour sa tentative de lésion corporelle simple et à une peine privative de liberté hypothétique de même quotité pour l'infraction de violence contre des fonctionnaires.

5.2.6. La faute de l'appelant pour l'infraction de lésion corporelle simple commise au préjudice de L______ est grave. Son comportement consistant à faire feu sur de simples passants, en les prenant au surplus par surprise, est spécialement répréhensible et appelle une aggravation notable de sa peine. Ceux-ci ne disposent en effet ni des protections, ni de l'entrainement dont sont dotées les forces de l'ordre. S'il doit être tenu compte du fait que les lésions subies par la victime ont été légères, il faut souligner que c'est avant tout dû au hasard et non à la volonté du condamné.

Il s'ensuit que seule une peine privative de liberté apparaît appropriée, tant sur le plan de la prévention de la récidive du prévenu que sur celui de la prévention générale. L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté hypothétique de seize mois au regard de l'infraction de lésion corporelle simple commise à l'encontre de L______.

5.2.7. La faute de l'appelant relative à son infraction de conduite sans permis de conduire doit être qualifiée de faible à moyenne dans la mesure où il a certes agi à réitérées reprises, mais sur une période inférieure à un mois. En conséquence, une peine privative de liberté ne se justifie pas et le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende.

5.2.8. Quant aux infractions, de commerce et de possession sans droit de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, qui constituent des infractions indépendantes (cf. ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2), la faute de l'appelant doit être qualifiée de faible. En effet, seul du cannabis est en cause. Or, la dangerosité sanitaire et sociale de ce stupéfiant, sans qu'il faille la sous-estimer, compte parmi les plus faibles de toutes les drogues (cf. M. TAYLOR/K. MACKAY/J. MURPHY et al., Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland, British Medical Journal, 24 juillet 2012, pp. 3 à 5 ; D. NUTT/L.A. KING/W. SAULSBURY/C. BLAKEMORE, Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, The Lancet, vol. 369, 24 mars 2007, pp. 1050s.). La quantité brute en cause, à savoir 168.8 grammes, est modeste mais non négligeable. Il en va de même du chiffre d'affaires réalisé.

À l'aune de ce qui précède, une peine privative de liberté ne se justifie pas. L'appelant sera donc condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende au titre de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et à une peine de 40 jours-amende du chef de l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

5.2.9. L'empêchement d'accomplir un acte officiel a été réalisé par le condamné sous la forme d'une brève fuite. À cet égard, la peine hypothétique de 10 jours-amende arrêtée par la première instance est convaincante et doit être maintenue.

5.2.10. En ce qui concerne enfin les trois contraventions auxquelles a été condamné l'appelant, le comportement le plus grave est celui ayant consisté à franchir une ligne de sécurité au volant d'un motocycle avant de passer outre une interdiction générale de circuler dans les deux sens pour s'engager dans une zone réservée aux trams, étant rappelé que le franchissement d'une ligne de sécurité constitue en principe une violation grave des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1427/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1.2). Cette infraction justifie à elle seule une amende hypothétique de CHF 1'800.-. L'infraction de violation des règles de sécurité de l'ancien art. 38 a LExpl doit pour sa part être réprimée d'une amende hypothétique de CHF 900.-, vu l'absence totale de toute mesure de prévention des risques lors d'usage d'engins pyrotechniques au milieu d'un quartier d'habitations. Enfin, la consommation de cannabis à plusieurs reprises sera punie d'une amende de CHF 300.- à l'aune notamment du montant de CHF 100.- prévu au chiffre 8001 de l'Annexe II à l'ordonnance sur les amendes d'ordre, même si celle-ci ne trouve pas formellement application dans la présente procédure.

5.3.1. L'appelant étant condamné à des genres de peine différents, il y a lieu de les prononcer cumulativement.

S'agissant de sa peine privative de liberté, l'infraction abstraitement la plus grave commise par le condamné est celle de brigandage simple. Il faut ainsi se fonder sur les neuf mois de peine privative de liberté y relatifs et y ajouter six mois au titre de la tentative de lésions corporelles simples (peine hypothétique de neuf mois), six mois au titre de la violence contre des fonctionnaires (peine hypothétique de neuf mois) et 11 mois (peine hypothétique de 16 mois) au titre de la lésion corporelle simple. La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant s'élève donc à 32 mois.

Eu égard à sa peine pécuniaire, l'infraction individuelle la plus grave commise par le condamné est celle d'incendie de faible importance. En se basant sur les 50 jours-amende y relatifs et en y additionnant partiellement les peines pécuniaires hypothétiques pour ses sept infractions de vols, ses deux tentatives de vol, les deux utilisations frauduleuses d'un ordinateur et les dix tentatives d'utilisation frauduleuse d'une même machine (360 jours-amende), ses dommages à la propriété (30 jours-amende), ses violations de domicile (30 jours-amende), sa conduite sans permis de conduire (40 jours-amende), son commerce de stupéfiants (40 jours-amende), sa possession de stupéfiants (40 jours-amende) et son empêchement d'accomplir un acte officiel (10 jours-amende), il ne fait aucun doute que le maximum prévu pour ce genre de peine, soit 180 jours-amende (cf. art. 34 al. 1 CP ; ATF 144 IV 217 consid. 3.6), est atteint, de sorte que l'appelant aurait dû être condamné à une telle peine.

Dans la mesure où l'appelant est au bénéfice de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), sa peine pécuniaire sera cependant limitée à 130 jours-amende, soit les 10 jours prononcés par le TCO, additionnés à 120 jours (quatre mois) en lieu et place de la peine privative de liberté de même quotité prononcée en première instance. Une peine pécuniaire est en effet toujours plus légère qu'une peine privative de liberté de même durée (cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2 ; 137 IV 249 consid. 3.1).

Le montant de CHF 30.- par jour fixé en première instance est acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP).

L'amende la plus grave infligée à l'appelant est celle de CHF 1'800.- au titre de la violation simple des règles de circulation routière. Il faut encore y ajouter un montant de CHF 600.- au titre de l'infraction de l'ancien art. 38 LExpl (peine hypothétique de CHF 900.-) et CHF 200.- au titre de l'infraction de l'art. 19a LStup (peine hypothétique de CHF 300.-), soit un total de CHF 2'600.-. Celui-ci outrepassant les CHF 1'000.- arrêtés par le TCO, l'amende sera limitée à ce dernier montant (cf. art. 391 al. 1 CPP).

5.3.2. En première instance, l'appelant a été mis au bénéfice du sursis, sous réserve du minimum de peine privative de liberté ferme de six mois prévu par l'art. 43 al. 3 première phr. CP. Celui-ci lui est donc dans cette mesure acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 89 consid. 2.1).

En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont six mois ferme et 26 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, étant rappelé que la partie ferme de la peine peut en principe être exécutée sous forme de semi-détention au sens de l'art. 77b CP, notamment lorsque le condamné dispose d'un travail, ou de surveillance électronique au sens de l'art. 79b CO, si les autres conditions en sont remplies (cf. ATF 150 IV 277 consid. 2.4).

Les 27 jours de détention avant jugement subis par le condamné seront imputés sur cette peine. Il faut y ajouter deux jours au titre des neufs mois pendant lesquels il a eu l'interdiction d'avoir un quelconque contact avec AJ______, l'atteinte à sa liberté engendrée par cette mesure de substitution étant faible mais pas insignifiante, vu qu'il s'agissait d'un ami relativement proche.

L'appelant sera en outre condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende ferme de CHF 1'000.-, la peine privative de liberté de substitution s'élevant à dix jours.

L'appel du prévenu sur sa peine est ainsi admis, mais uniquement dans la mesure qui précède.

6. 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

6.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

6.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été majoritairement engendrés par l'instruction relative aux complexes de faits au titre desquels l'appelant a été condamné et aucun de ces actes n'apparaissait d'emblée privé de toute utilité. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en tant qu'il a mis à sa charge trois cinquièmes des frais totaux de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 5'881.80.

6.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité pour une infraction de vol, sur la qualification aggravante de vol par métier, ainsi que, marginalement, sur la peine. Il succombe en revanche quant à sa culpabilité des chefs de lésion corporelle simple et de tentative de lésion corporelle simple, ainsi que sur la restitution des téléphones portables objets des chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 22 octobre 2020 et du chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2021.

Dans ces circonstances 70% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'525.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour les avocats collaborateurs et de CHF 110.- pour les avocats-stagiaires. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais total porte sur plus de trente heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 12.1.2 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1).

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour un avocat collaborateur (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 12.1.2 ; AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3) et à CHF 55.- pour les avocats stagiaires (AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1 ; AARP/397/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.3).

7.2. En l'occurrence, les 35 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice avancées par Me B______ sont manifestement excessives dans la mesure où elle n'a pas plaidé à l'audience et où l'essentiel de son activité a consisté à analyser le jugement de première instance et à rédiger une déclaration d'appel (25 heures et 25 minutes). Or, le temps consacré à celle-ci est en principe inclus dans le forfait communication, selon la pratique de la CPAR. En outre, celle-ci comporte sept pages d'allégations de fait rédigées à la manière d'une demande civile, lesquelles sont en tant que telles inutiles dans une procédure d'appel, seuls étant pertinents les griefs (de fait ou de droit) portés à l'encontre de la décision querellée. Dans cette perspective, et en tenant compte des deux heures d'entretien avec son mandant, de sa bonne connaissance du dossier au vu des plus de 35 heures d'activité de collaborateur indemnisées en première instance, ainsi que de la complexité factuelle et juridique moyenne du dossier, il se justifie d'indemniser un total de quatre heures d'activité de collaboratrice.

En ce qui concerne l'activité de l'avocate-stagiaire, il faut tenir compte du fait qu'elle a défendu l'appelant en audience d'appel (une heure et 30 minutes) et a plaidé. L'essentiel de son activité est d'ailleurs constitué par la préparation de ladite audience. Au vu de sa moindre expérience, il se justifie de reconnaître à ce titre une durée de huit heures et 30 minutes, pour un total à indemniser de dix heures d'activité d'avocate-stagiaire.

En conclusion, la rémunération de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'080.95, correspondant à quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 600.-), dix heures d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 1'100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 170.-), le déplacement au Palais (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 155.95).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la conclusion de A______ visant à la restitution des téléphones portables objets des chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 22 octobre 2020 et du chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2021, introduite à la procédure le 28 octobre 2024.

Reçoit pour le surplus l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/11/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19876/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) en lien avec les chiffres 1.2.1 et 1.2.4 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) en lien avec le point 1.13 de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable des infractions suivantes :

-          lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) ;

-          tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 123 ch. 1 et 2 CP) ;

-          vols (art. 139 ch. 1 CP) ;

-          tentative de vol (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP) ;

-          brigandage (art. 140 ch. 1 CP) ;

-          dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ;

-          utilisations frauduleuses d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) ;

-          tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 147 al. 1 CP) ;

-          violations de domicile (art. 186 CP) ;

-          incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP) ;

-          violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) ;

-          empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ;

-          infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-          infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-          infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-          infraction à l'ancien art. 38 de l'ancienne loi sur les explosifs ;

-          violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ;

-         et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement et de deux jours au titre des mesures de substitution ordonnées à son encontre.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours et dit que celle-ci sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction des vêtements ainsi que de la sacoche et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021, de la cagoule et du téléphone portable AN______/17______ figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020, de la paire de gants et du casque figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30830820210424 du 24 avril 2021, des téléphones portables AN______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 du 31 octobre 2021 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021, sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803620210810 du 10 août 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803520210810 du 10 août 2021, et des sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'État des EUR 5.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution à A______ des CHF 130.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023, des CHF 60.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021 et des CHF 7.70, ainsi que de la pièce de 50 kurus figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a ordonné le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'État de la moitié des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 7 à 9 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023 et la restitution du solde à A______.

Condamne A______ au paiement de CHF 5'881.80, au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'525.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-, met 70% de ceux-ci, soit CHF 2'467.50, à la charge A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 11'869.75, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 2'080.95, TVA comprise, la rémunération de Me B______, pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police, au Service cantonal des véhicules et au Tribunal correctionnel.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

9'803.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

880.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'525.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'328.00