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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3140/2022

AARP/347/2024 du 02.10.2024 sur JTDP/1446/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.181; CP.144; CP.177; CPP.10; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3140/2022 AARP/347/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 octobre 2024

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1446/2023 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police,

et

C______, domiciliée [Etude] D______,

appelante,

 

contre l’ordonnance d’indemnisation OTDP/2905/2023 rendue le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police,

et

E______, domiciliée ______ comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1446/2023 du 13 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de dommages à la propriété selon les faits décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 du code pénal [CP]) mais l’a reconnu coupable de contrainte selon les faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 181 aCP), de dommages à la propriété selon les faits décrits sous chiffre 1.2.2 (art. 144 al. 1 aCP) et d'injure selon les faits décrits sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 aCP). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 111 jours de détention avant jugement et 89 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, complémentaire à celle prononcée le 27 janvier 2022 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Le TP a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, a levé les mesures de substitution ordonnées à son encontre et l’a condamné à verser à E______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du code des obligations [CO]) ainsi que CHF 8'545.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu’une violation de la présomption d’innocence soit constatée et à son acquittement des infractions de dommage à la propriété et d’injure, à la réduction de la peine prononcée et des frais.

b. C______, défenseure d’office de A______, a formé un appel à l’encontre de l’ordonnance d’indemnisation OTDP/2905/2023 rendue le 18 décembre 2023 par le TP. Cette décision, notifiée le 29 janvier 2024, lui a alloué une indemnité de CHF 15'413.80, correspondant à 41h50 d’activité d’associée à CHF 200.-/heure, 20h20 d’activité de collaboratrice à CHF 150.-/heure et 3h30 d’activité de stagiaire à CHF 110.-/heure, plus un forfait courriers/téléphones de 10% et 15 déplacements (neuf d’associée à CHF 100.-, un de stagiaire à CHF 55.- et cinq de collaboratrice à CHF 75.-), plus la TVA au taux de 7.7% en CHF 1'102.-.

Me C______ conclut à la constatation de la violation de l’art. 6 CEDH sous l’angle du droit à l’assistance juridique et à la rectification du montant de l’indemnisation due à son Conseil.


 

c. Selon l'acte d'accusation du 22 mai 2023 il est encore reproché ce qui suit à A______ :

ch. 1.2.2 : le 15 février 2022, vers 7h, A______ a brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de l'appartement de E______ sis avenue 1______ no. ______, l'endommageant de la sorte.

ch. 1.3 : le 15 février 2022, vers 7h, au domicile de E______ sis avenue 1______ no. ______, A______ a insulté E______ de "pute".

d. Cet acte d’accusation reprochait également à A______ d’avoir, entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022, alors que son ancienne petite amie, E______, lui avait signifié plusieurs fois ne plus vouloir de contacts avec lui, à de nombreuses reprises importuné et effrayé celle-ci, l’entravant ainsi dans sa liberté d'action et la contraignant à modifier son comportement au quotidien. L’appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité prononcé en lien avec ces faits, et notamment pas les faits survenus le 15 février 2022 au domicile de E______, admis par le TP et décrits comme suit par l’acte d’accusation :

Le 15 février 2022, vers 7h, au domicile de E______, A______ a menacé cette dernière de faire pire si elle continuait à appeler la police, l'effrayant de la sorte. Face aux agissements répétés de l’appelant, E______ a notamment dû quitter son appartement le 15 février 2022 pour s'installer avec sa fille âgée de 8 ans dans un logement temporaire pendant une dizaine de jours afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui.

B. L’appelant conteste l’appréciation des faits par le premier juge sous l’angle de la présomption d’innocence, mais pas la description qui en est faite. Ils peuvent dès lors être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

a. E______ et A______ ont noué une relation intime vers la fin de l’année 2020, qui a pris fin après quelques mois et à l’issue de laquelle, selon l’appelant, ils ont convenu de rester « sex friends ». Leur relation s’est toutefois détériorée ; une première plainte de E______ a abouti à la délivrance, le 27 janvier 2022, d’une ordonnance pénale reconnaissant A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), en lien avec plusieurs incidents survenus entre novembre et décembre 2021 et le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Celui-ci avait partiellement admis les faits et s’était engagé à ne plus contacter la plaignante. Cette ordonnance pénale est entrée en force.

b. E______ a dénoncé de nouveaux incidents par courrier du 7 février 2022, puis déposé formellement plainte à la police le 15 février 2022, en lien avec les faits décrits dans l’acte d’accusation. A______ les a admis à demi-mots, reprochant à la partie plaignante de l’avoir provoqué. Il a expliqué ne pas avoir de souvenir d’avoir brisé la vitre de la cuisine de l’appartement ni d’avoir proféré d’injure (C-43, C-67). À cet égard, le 15 février 2022, les gendarmes, arrivés sur la coursive de l’étage peu après l’appel de la plaignante qui dénonçait la présence de l’appelant, ont entendu le bruit du bris de vitre et aperçu un individu qui prenait la fuite, qu’ils n’ont pas pu appréhender.

En complément aux faits constatés par le TP, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) relève que la plaignante a appelé la police à trois reprises le 15 février 2022. Dans l’appel effectué à 6h51, E______ a expressément mentionné que A______ l’injuriait ; dans celui de 7h42 elle a mentionné le bris de la vitre (pièce C-160). Ce matin-là, la patrouille a dû se rendre à deux reprises à son domicile.

c. Il ressort de l'expertise psychiatrique de l’appelant que celui-ci présente un trouble de la personnalité modéré avec affectivité négative et désinhibition ainsi qu’une dépendance à l'alcool, avec rémission complète précoce. Plusieurs domaines (difficultés d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, avec une période de marginalisation, difficultés relationnelles avec un isolement social et familial, et des comportements inadaptés dans le domaine sentimental) en sont affectés. Son trouble pouvait entraîner des comportements préjudiciables pour lui-même ou pour autrui, comme des conflits relationnels ou des comportements auto ou hétéro-agressifs. Il présentait également une dépendance à l'alcool depuis l'été 2020. Il était abstinent depuis plusieurs mois. Son trouble de personnalité d'intensité moyenne pouvait altérer sa faculté à se déterminer par rapport à sa perception du caractère illicite d'un acte, qui n'était pas altérée quant à elle ; sa responsabilité était légèrement diminuée. Le risque de récidive était qualifié de moyen dans la situation actuelle. Une mesure ambulatoire, avec suivi psychologique et addictologique associée à des contrôles biologiques réguliers, d'une durée minimum d'un an, était recommandée.

d. La partie plaignante a été confrontée à l’appelant au MP, mais excusée aux débats devant le TP. L’appelant n’a pas sollicité une nouvelle confrontation.

e. Me C______ a été nommée défenseure d’office de A______ au moment de son arrestation le 6 mai 2022. Elle a produit au TP une note d’honoraires datée du 13 novembre 2023, détaillant 57h15 d’activité d’associée, 28h15 d’activité de collaboratrice et 4h45 d’activité de stagiaire. Le TP a notamment écarté/réduit les postes suivants (seuls les points contestés par l’avocate appelante sont repris ici) :

·      25 mai 2022 : suppression d'un déplacement collaborateur à [la prison] G______ car non nécessaire ; la note d’honoraires mentionne ce déplacement (facturé CHF 56.25, correspondant donc à une activité d’une durée de 22.5 minutes), mais aucune conférence avec le prévenu détenu à cette date. Dans son écriture, la défenseure d’office allègue avoir facturé 45 minutes d’activité à ce titre et indique qu’une conférence a eu lieu et avait pour objet la préparation de l’audience de confrontation du 30 mai 2022.

·      9 septembre 2022 : suppression d'un déplacement collaborateur à G______ car non nécessaire ; la note d’honoraires fait état d’une conférence d’une heure (indemnisée) et d’un déplacement (facturé CHF 112.50, correspondant donc à 45 minutes d’activité).

·      28 octobre 2022 : suppression d'un déplacement stagiaire à G______ car non nécessaire ; la note d’honoraires fait état à cette date d’une conférence interne d’une heure (associée), d’une conférence stagiaire de 45 minutes et de deux déplacements stagiaire (facturés chacun CHF 55.-). Sur ces activités, seul un déplacement a été indemnisé. L’avocate appelante ne conteste pas la suppression des conférences.

·      20 février 2023 : 15 minutes au lieu de 2h00 pour les observations sur des prolongations de mesures de substitution (MSUB) ; lesdites observations tiennent sur cinq pages et s’opposent à la prolongation demandée, qui a été néanmoins ordonnée.

·      6 mars 2023 : 1h00 au lieu de 3h00 pour la rédaction d'un recours à la Chambre pénale des recours (CPR) contre les MSUB susmentionnées. Ledit recours a été rejeté mais retient que son dépôt ne procède pas d’un abus (ACPR/255/2023).

·      10 novembre 2023 : 1h00 au lieu de 5h30 pour travail sur dossier, reprise procédure et chargés. Cette date correspond à l’audience du TP (qui s’est tenue le lundi 13 novembre 2023). Le TP a indemnisé une heure et demie de conférences avec le mandant les 10 et 13 novembre 2023 ainsi qu’une demie heure de travail sur dossier le 9 novembre 2023.

f. Le dossier de la cause tient dans deux classeurs fédéraux, l’un de procédure (dont une centaine de pages sont la reproduction des messages échangés entre l’appelant et la partie plaignante) et l’autre contenant les pièces de forme, ainsi que deux fourres, l’une pour la procédure TP et l’autre pour la procédure d’appel. Outre les débats de première instance, quatre audiences ont eu lieu au MP (le 6 mai 2022, arrestation ; le 30 mai 2022, confrontation ; le 18 août 2022, audition de témoin et le 13 février 2023, audition des experts). L’avocate d’office ou une collaboratrice de son étude a à chaque fois assisté le prévenu à ces audiences.

g. A______ a été arrêté le 5 mai 2022. Sa détention a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 6 mai 2022, pour une durée d’un mois. Le 2 juin 2022, le TMC a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 5 septembre 2022. Le 26 août 2022, le TMC a ordonné sa mise en liberté sous MSUB. L’intéressé est toutefois resté détenu jusqu’en novembre 2022 en raison d’autres condamnations (peines pécuniaires impayées).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon leurs mémoires d'appel, A______ et Me C______ persistent dans leurs conclusions. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

c. L’intimée, le TP et le MP concluent au rejet des appels.

D. A______ est né à Genève le ______ 1996. Il est de nationalité française et a vécu auprès de sa grand-mère, dans ce pays, jusqu'à l'âge de 13 ans. Il est ensuite venu rejoindre son père à Genève et y a terminé sa scolarité. Il a suivi une formation H______ puis une école de sapeur-pompier qu'il a terminée. Il a par la suite obtenu un CFC de constructeur de route et a travaillé dans ce domaine jusqu'à son licenciement en 2020. Il est titulaire d'un permis C, est célibataire et sans enfant. Il n'a pas de travail. Son loyer et ses primes d'assurance-maladie sont prises en charge par l'Hospice général, qui lui verse des indemnités de CHF 980.-. Au cours de procédure il a annoncé des dettes à hauteur de CHF 5'000.- puis de CHF 10'000.-. En réalité, celles-ci atteignaient CHF 80'000.-.

Il a effectué une formation de quatre mois proposée par l'Hospice général. Il a indiqué être assidu dans son suivi thérapeutique et respecter les mesures de substitution. Il ne consommait plus d'alcool depuis la mort de son père en mai 2022. Il souhaitait poursuivre son suivi thérapeutique auprès de son psychologue.

Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises par le MP entre le 11 juillet 2015 et le 27 janvier 2022, ainsi que, le 14 décembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de I______. Quatre de ces condamnations sont liées à des infractions contre le patrimoine (14 décembre 2020, 7 janvier, 19 avril et 18 septembre 2021) ; celle du 11 juillet 2015 porte sur des faits de contrainte, tandis que celle du 27 janvier 2022 a été évoquée ci-dessus (consid. B.a.).

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, comprenant deux conférences d’une heure avec son mandant (dont une en 2023), 45 minutes d’étude du jugement du TP et 30 minutes d’examen de l’ordonnance d’indemnisation, deux heures et demie de rédaction des recours CPR / CPAR contre l’ordonnance de refus d’indemnisation, 45 minutes de « travail sur dossier, déclaration d’appel » et cinq heures de travail sur dossier et rédaction du mémoire d’appel Elle facture également 10 minutes d’activité de stagiaire (« travail sur dossier » le 25 avril 2024, date à laquelle une prolongation de délai a été requise à la CPAR).

EN DROIT :

1. 1.1. Depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Il doit donc former appel contre la décision en respectant les délais de l’art. 399 CPP. En l’occurrence, la défenseure d’office a intitulé son appel « recours » et l’a motivé. Traité comme un appel motivé d’emblée par écrit, celui-ci est recevable.

Les appels sont ainsi tous deux recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, notamment en lien avec la violation du principe de célérité (art. 5 CPP), dans certaines causes impliquant des personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH ou encore dans les procédures en lien avec la détention, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356 ; 141 II 113 consid. 1.7 p. 123).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1). Conformément à l’art. 408 CPP, si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. Celui-ci n’a donc plus d’existence propre, et ce, même dans l’hypothèse où le jugement d’appel confirme intégralement les conclusions du jugement entrepris. La violation du droit est l’un des motifs de l’appel ; le constat d’une telle violation intervient toutefois, le cas échéant, dans la motivation mais en aucun cas dans le dispositif du jugement d’appel.

Il en découle que les conclusions constatatoires des appelants (constat de la violation de la présomption d’innocence ou de la violation de l’art. 6 CEDH sous l’angle du droit à l’assistance juridique) sortent du cadre de l’appel et sont irrecevables.

2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.3.1. En l’espèce, l’appelant conteste être l’auteur du bris de vitre de la partie plaignante le 15 février 2024. Or, il ressort clairement de la plainte de celle-ci, tout comme des constats des gendarmes, que cet événement est survenu au moment où il se trouvait à l’extérieur de l’appartement et essayait, en vain, de convaincre la plaignante de lui ouvrir. Si la coursive où s’est produit cet incident est certes librement accessible, il n’en demeure pas moins que le bris d’une fenêtre au quatrième étage d’un immeuble n’est pas un phénomène quotidien ni même régulier, et que la coïncidence de cet événement avec, d’une part, la présence de l’appelant sur place et, d’autre part, l’arrivée de la police et donc sa fuite, constitue un faisceau d’indices largement suffisant à établir sa culpabilité pour ces faits.

2.3.2. L’appelant conteste également avoir injurié la partie plaignante le même jour. Celle-ci a immédiatement indiqué, dans sa plainte déposée à la police, avoir été traitée de « pute », après avoir également fait état d’injures lors de son appel à la police tôt le matin. L’appelant avait, par le passé, reconnu avoir à réitérées reprises injurié de la sorte son ancienne amie. Il a également admis avoir proféré cette injure en février 2022, en réponse à une insulte de celle-ci (C-43). La partie plaignante a certes indiqué, lors de l’audience de confrontation, ne pas se rappeler si des insultes avaient été prononcées en février 2022, tout en rappelant que l’appelant l’avait fait de façon répétée par le passé. Cela étant, il est établi par le dossier que l’appelant était énervé, a frappé et sonné à plusieurs reprises à la porte de la plaignante, allant jusqu’à briser la vitre d’une fenêtre de son appartement. Dans ces circonstances, compte tenu de surcroît du fait qu’il était coutumier des injures, les déclarations initiales de la partie plaignante à ce sujet, notamment au téléphone lors de son appel au 117, alors qu’elle était encore sous le coup de la contrainte de l’appelant qui se trouvait devant son appartement, ne sont pas contredites par le fait qu’elle indique, trois mois plus tard, ne pas en avoir le souvenir. Ses premières déclarations emportent la conviction face aux dénégations de circonstance de l’appelant qui sont dénuées de toute crédibilité.

Le verdict de culpabilité sera dès lors intégralement confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.

La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

3.5. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.6. En l’espèce, l’appelant ne formule aucune critique à l’encontre de la peine prononcée par le premier juge, au-delà des acquittements plaidés. Il appartient toutefois à la CPAR de fixer à nouveau la peine puisqu’elle doit rendre un jugement complet.

La faute de l’appelant est importante. Alors qu’il venait d’être condamné pour des faits semblables, il a poursuivi, harcelé et injurié la partie plaignante à son domicile, allant dans son emportement jusqu’à briser une vitre de l’appartement. Son comportement l’a contrainte à quitter son logement pendant quelques jours pour se protéger, ainsi que sa fille âgée de huit ans au moment des faits. Il a agi pour des motifs peu clairs, relevant du dépit amoureux voire du défoulement colérique à l’encontre de la plaignante et, vraisemblablement, sous l’emprise de l’alcool.

Sa responsabilité est légèrement diminuée à dire d’expert. Cela étant, sa situation personnelle, certes peu favorable, n’explique ni ne justifie ses agissements. Il n’a pas compris l’avertissement que constituait l’ordonnance pénale notifiée quelques jours plus tôt, qui semble au contraire l’avoir encouragé à poursuivre ses agissements délétères pour les lésées.

L’appelant ne critique à raison pas le choix du premier juge de prononcer une peine privative de liberté pour les infractions le permettant. Ses nombreux antécédents, pour partie spécifiques, ainsi que le risque de récidive décrit par les experts commandent en effet une telle sanction, seule susceptible de le dissuader de récidiver.

3.6.1. Les faits les plus graves sont indubitablement ceux qualifiés de contrainte, qui encourent, à eux seuls une peine privative de liberté de neuf mois, qui forme la peine de base. Cette peine doit être aggravée de 15 jours (peine théorique d’un mois) pour les dommages à la propriété, portant la peine à neuf mois et demi. Cette peine théorique doit toutefois être ramenée à six mois pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l’appelant et, surtout, de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP).

Compte tenu du genre de peine différent, cette peine n’est pas complémentaire à celle prononcée par le MP le 27 janvier 2022 ; le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

3.6.2. L’injure proférée est passible d’une peine menace de 90 jours-amende. Compte tenu de la récidive, la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le premier juge sanctionne adéquatement cette infraction ; la peine sera confirmée.

Les faits d’injure étant postérieurs au 27 janvier 2022, cette peine n’est pas non plus complémentaire à celle prononcée par le MP à cette date.

3.6.3. L’appelant ne conteste pour le surplus à raison pas le prononcé d’une peine ferme, ce qui est la conséquence logique de la mesure thérapeutique, sous forme d’un traitement ambulatoire (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187), qui n’est pas non plus querellé. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

4.4. En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’appel de la défenseure d’office est peu lisible, et ne contient en particulier aucune conclusion chiffrée, ce qui implique pour la CPAR la nécessité de rechercher, dans le corps du texte, les points contestés, tels qu’identifiés (supra B.e.). Par ailleurs, la note d’honoraires du 13 novembre 2023 ne correspond que partiellement aux règles applicables en matière d’assistance juridique, notamment en ce qui concerne les parloirs à la prison, qui sont mentionnés à la fois sous la rubrique « conférence » et la rubrique « déplacements », pour des durées ne correspondant pas au forfait usuel, les déplacements étant de surcroît facturés en francs et non en durée ce qui rend la lecture de l’état de frais difficile. A cela s’ajoute que leur intitulé varie (Parloir G______ avec déplacement [11.5.2022 sans déplacement facturé en sus], Conférence – parloir [15.6.2022 avec un déplacement facturé en sus] ou encore Conférence + déplacement CD [18.8.2022 avec un déplacement facturé en sus]), ce qui rajoute à la confusion.

4.4.1. Ce qui précède vaut particulièrement le cas pour le parloir du 25 mai 2022, qui n’apparaît que dans la rubrique « déplacements », pour une durée de moitié inférieure à celle indiquée par l’appelante (sauf à considérer que ce déplacement, contrairement à d’autres, est compté à 50%). Il était logique à cet égard que le TP écarte un déplacement sans conférence en regard. Il sera néanmoins pris acte du fait qu’une conférence a eu lieu à la prison ce jour-là et une indemnisation correspondant à 1h30 d’activité de collaboratrice sera pris en compte.

4.4.2. En ce qui concerne les conférences des 9 septembre et 28 octobre 2022, le prévenu n’était plus en détention préventive mais en exécution de peine à ces dates ; or, la visite mensuelle n’est admise par l’assistance juridique qu’en cas de détention provisoire. Le TP aurait ainsi pu écarter la conférence à la prison du 9 septembre 2022, indemnisée à hauteur d’une heure. La procédure n’a connu qu’un seul développement en automne 2022, soit une audition à la police le 28 octobre 2022. Un déplacement facturé à cette date et indemnisé est en lien avec cette audition, étant rappelé que le forfait déplacement comprend l’aller-retour sur le canton de Genève. Le second déplacement n’a pas lieu d’être, faute de conférence à la prison le jour en question : la CPAR ne s’explique pas pourquoi l’appelante maintient que tel serait le cas. Celle-ci ne conteste au surplus pas la suppression des conférences internes. Enfin, dans la mesure où une conférence à la prison a été indemnisée à tort en septembre 2022 au tarif d’avocat collaborateur, il n’y a pas lieu d’ajouter d’office la durée (1h30) de l’audition à la police à laquelle a assisté la stagiaire, les deux prestations pouvant être compensées vu la différence de valeur négligeable.

4.4.3. L’indemnisation de l’activité en lien avec la prolongation des mesures de substitution en février et mars 2023, notamment le recours formé auprès de la CPR, a été trop réduite par le premier juge. Les arguments des deux écritures se recoupant néanmoins, quatre heures en tout seront allouées pour cette activité, en lieu et place des 1h15 accordées par le premier juge.

4.4.4. L’avocate a fait valoir cinq heures et demie de préparation de l’audience de première instance le 10 novembre 2023, à laquelle s’ajoute une heure d’activité la veille. Le TP a alloué à ce titre une heure et demie d’activité, qui s’ajoute à l’activité indemnisée en amont de l’audience de jugement, totalisant (hors audiences d’instruction) plus de 20 heures d’activité sur une période de 18 mois.

La durée invoquée par l’avocate inclut, sans la distinguer, la préparation d’un chargé de pièces, activité qui relève en réalité d’un travail de secrétariat et n’a pas à être indemnisée séparément, la sélection des pièces pertinentes étant inclue dans l’indemnisation forfaitaire. Par ailleurs, compte tenu de la connaissance du dossier accumulée au fil des audiences d’instruction et du travail mené en amont, la réduction opérée par le premier juge, certes importante, apparaît néanmoins encore adéquate, au vu du volume restreint de la procédure et des infractions en cause, en partie d’ailleurs admises par le prévenu.

4.5. En fin de compte, il convient donc d’ajouter CHF 918.15, correspondant à 2h45 d’activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h30 d’activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 65.15.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure le concernant, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

5.2. La défenseure d’office, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié de l’émolument de décision de CHF 2’000.-, arrêté en tenant compte des difficultés liées à l’absence de conclusions chiffrées en appel et de sa note d’honoraires confuse, qui ont nécessité un travail disproportionné (cf. consid. 4.4 supra ; art. 428 CPP).

6. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 in SJ 2017 I 37). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

En l’espèce, la partie plaignante fait valoir quatre heures d’activité de son conseil pour la procédure d’appel, sans mentionner de tarif horaire. En première instance, son conseil a sollicité une indemnisation de CHF 200.-/heure majorée de 30%, soit CHF 260.-/heure. Ce montant, largement en-deçà des tarifs appliqués par la Cour, sera dès lors retenu et l’indemnité allouée s’élève donc à CHF 1'124.25.

7. 7.1. L'état de frais produit par Me C______, défenseure de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient néanmoins d’écarter les activités qui sont en principe couvertes par le forfait pour activités diverses ; il en va ainsi de la prise de connaissance du jugement du TP (45 minutes), de la rédaction de la déclaration d’appel (45 minutes), acte qui n’a pas à être motivé, et de la demande de délai (10 minutes). Par ailleurs, les trois heures consacrées à l’examen de la décision d’indemnisation et à la rédaction d’un recours contre celle-ci ne sont pas des activités en lien avec la défense du prévenu mais avec la défense des intérêts propres de l’avocate : l’indemnisation de ces activités doit être examinée en lien avec le sort de l’appel formé par l’avocate.

La rémunération de Me C______ pour la procédure d’appel sera donc arrêtée à CHF 1'663.85, correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 16.95 et au taux de 8.1% en CHF 106.90.

7.2. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision statuant sur ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4).

En l’espèce, l’avocate appelante facture son activité sur ce point au tarif de l’assistance judiciaire ; il est pris acte de ce qu’elle sollicite l’application de ce tarif, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, une indemnité correspondant à la moitié du temps consacré, soit CHF 324.30, incluant la TVA au taux de 8.1% par CHF 24.30, lui sera allouée à ce titre.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les montants alloués à l’avocat seront compensés à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1446/2023 rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3140/2022.

Reçoit l’appel formé par Me C______ contre l’ordonnance d’indemnisation OTDP/2905/2023 rendue le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police dans cette procédure.

Rejette l’appel formé par A______.

Annule néanmoins le jugement entrepris.

Admet partiellement l’appel formé par Me C______.

Et, statuant à nouveau :

Acquitte A______ de dommages à la propriété selon les faits décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP)

Déclare A______ coupable de contrainte selon les faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 181 aCP), de dommages à la propriété selon les faits décrits sous chiffre 1.2.2 (art. 144 al. 1 aCP) et d'injure selon les faits décrits sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 aCP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 111 jours de détention avant jugement et 89 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 4 janvier 2023 (art. 63 CP).


 

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 4 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 13 février 2023 au Service de l'application des peines et mesures.

Lève les mesures de substitution ordonnées, en dernier lieu, le 22 août 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Condamne A______ à payer à E______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 8'545.- pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 1'124.25 pour la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer CHF 12'865.90, correspondant aux 9/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance (qui s'élèvent à CHF 13'628.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-) et à l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel contre le jugement JTDP/1446/2023, en CHF 1'675.00, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 918.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires supplémentaires dus à Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et à CHF 1'663.85 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP).

Confirme pour le surplus l’ordonnance d’indemnisation OTDP/2905/2023.

Arrête les frais de la procédure d’appel contre l’ordonnance d’indemnisation OTDP/2905/2023 à CHF 2’000.- et met la moitié de ces frais, soit CHF 1’000.-, à la charge de Me C______.

Alloue à Me C______, en couverture de ses dépenses nécessaires pour la procédure d’appel, une indemnité de CHF 324.30, TVA comprise.


 

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de Me C______ avec les indemnités allouées à celle-ci pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel ainsi que son activité d’avocate d’office (art. 442 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

13'628.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

15'303.80